Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 8 février 2024, n° 22/00139
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 juillet 2021, Madame [U] [L] agissant en qualité de commerçante a déclaré être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a : - constaté l'état de cessation des paiements de Madame [U] [L], -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021, - prononcé la liquidation judiciaire de Madame [U] [L] en sa qualité d'entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Cayenne sous le numéro 478 005 408, - désigné la SCP BR Associés en la personne de Maître Laura Bes [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire, - fixé à 12 mois le délai pour clôturer la procédure, - désigné Monsieur Daniel LEBOURGEOIS, en qualité de juge commissaire et Monsieur Alexandre SMETANKINE en qualité de juge commissaire suppléant, - désigné la SCP PIGREE-FLORIMOND-ANCEL-FISSOLO pour réaliser un inventaire des actifs de Madame [U] [L], - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par avis en date du 6 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance en date du 12 mai 2023, la Présidente de chambre de la cour d'appel de Cayenne, saisie de conclusions d'incident déposées par Madame [L], a débouté cette dernière de sa demande en caducité d'appel, l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant N°2 notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE, sollicite, au visa des article L640-4, R631-1 et L123-7 du code de commerce : - qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel, - la réformation de la décision sur l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, que la cour: - dise et juge que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est tardive et hors délai, - dise et juge que la date de cessation de paiements ne peut être fixée provisoirement au 01/01/2021, - dise et juge la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire irrecevable car ni justifiée, ni fondée, - dise et juge que cette demande est irrecevable car hors délai, - dise et juge que Madame [L] a demandé sa radiation du RCS depuis 2011, - dise et juge que depuis 2011, Madame [L] n'a plus la qualité de commerçant, et qu'elle ne peut plus se prévaloir des règles du droit commercial, - déboute Madame [L] de sa demande visant à faire prononcer sa liquidation judiciaire, - condamne Madame [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE fait valoir que les premiers juges ont estimé à tort que la liquidation judiciaire de Madame [L] pouvait être prononcée plusieurs années après sa radiation du RCS. Elle expose que Madame [L] a été condamnée par jugement du 10/11/2010 à payer à la BNP PARIBAS GUYANE la somme de 26 905,06 euros, en remboursement du solde débiteur de son compte courant, jugement confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cayenne en date du 28/10/2013. Elle explique que Madame [L] a bénéficié d'un échelonnement de sa dette en 12 mensualités, et qu'en l'absence d'exécution spontanée de Madame [L], la BNP PARIBAS a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée. Elle précise que par jugement du 06/01/2020, le juge de l'exécution a déclaré Madame [L] irrecevable en ses demandes contestant la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires par la BNP PARIBAS GUYANE, et que le JEX a validé par jugement du 17/11/2021 la saisie des rémunérations pratiquée par la BNP PARIBAS alors que Madame [L] a sollicité un sursis à statuer et la suspension de la procédure de saisie au motif qu'elle avait saisi le TMC de [Localité 4] d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire. L'appelante expose que Madame [L] qui exploitait en son nom propre l'enseigne 'Metisse Amazone' a sollicité le 02/07/2021 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire fixant une date de cessation d'activité au 31/12/2011, une date de clôture du dernier exercice au 31/12/2011 et une date de cessation des paiements au 31/12/2011, et que l'extrait KBIS confirme la cessation totale d'activité au 31/12/2011. La BNP PARIBAS GUYANE estime ainsi que la demande d'ouverture de liquidation judiciaire est tardive et n'est pas accompagnée des pièces visées à l'article R631-1 du code de commerce qui s'applique à la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que les conditions d'ouverture prévues à l'article L640-4 du code de commerce ne sont pas réunies puisque l'entreprise en état de cessation de paiement doit demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours au plus tard suivant la date de cessation des paiements, et que Madame [L] a cessé son activité commerciale depuis 2011et dépose une demande d'ouverture 10 ans après. Elle rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a pour but de mettre fin à l'activité d'une entreprise et qu'en l'espèce, l'entreprise a cessé depuis le 31/12/2011. L'appelante soutient également que le tribunal de première instance a fixé la date de cessation de paiements au 1er janvier 2021 en violation des dispositions de l'article L631-8 du code de commerce. Elle affirme que Madame [L] qui a demandé sa radiation au RCS le 31/12/2011 disposait d'un délai d'un an expirant en décembre 2012 pour demander l'ouverture d'une procédure collective, et qu'elle n'établit pas en tout état de cause un état de cessation de paiements caractérisé au moment de sa cessation d'activité. La BNP PARIBAS GUYANE fait valoir par ailleurs que la radiation de Madame [L] exerçant sous l'enseigne 'METISSE AMAZONE' du registre du commerce lui a fait perdre la qualité de commerçant depuis 2011, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir des règles du droit commercial. Aux termes de ses conclusions en date du 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [U] [L] sollicite, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et des articles L 631-3 et L640-3 du code de commerce que la cour : A titre principal : - déclare irrecevables les conclusions de l'appelant, - déclare caduque la déclaration d'appel de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, - confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : et pour le cas où les conclusions de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE seraient déclarées recevables et sa déclaration d'appel non caduque: - déboute la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE en toutes ses dispositions, moyens fins et conclusions, - confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant en tout état de cause : - condamne la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à verser à Madame [U] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [L] expose avoir, du 6 juillet 2007 au 9 octobre 2014, date à laquelle elle a été radiée, tenu un commerce sous l'enseigne 'METISSE AMAZONE'. Elle explique avoir été titulaire à ce titre d'un compte courant dans les livres de la BNP ANTILLES GUYANE, et que le compte présentant un découvert, la banque l'a contrainte à le clôturer, puis l'a assignée le 29 septembre 2009 devant le tribunal mixte de commerce. Elle précise avoir été condamnée par jugement du 10 novembre 2010 à verser à la banque la somme de 27 660,79 euros en remboursement du solde débiteur du compte, jugement confirmé par la cour d'appel de Cayenne. Elle indique qu'en l'absence d'exécution de la décision, la BNP a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes le 28 août 2019, soit plus de 5 ans après, et que suite au dépôt par la BNP d'une requête aux fins de saisie de ses rémunérations, elle a déposé le 2 juillet 2021 une requête aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'intimée soutient par ailleurs que l'appelant se borne dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2022 à demander à la cour de 'constater' 'dire' sans solliciter ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de première instance, et que les conclusions de l'appelant sont en conséquence irrégulières. Subsidiairement, elle fait valoir les dispositions des articles L631-3 et L 640-3 du code de commerce et la juisprudence pour soutenir que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à toute personne ayant exercé une activité commerciale artisanale ou agricole même après la cessation de son activité dès lors que tout ou partie de son passif provient de l'activité professionnelle. Madame [L] affirme qu'en l'espèce, son passif à hauteur de 21 807,27 euros provient intégralement de son activité professionnelle s'agissant du solde de son compte débiteur ouvert pour les besoins de cette dernière. Elle indique que ce compte n'est plus utilisé depuis la cessation de son activité et qu'elle a été contrainte de le clôturer en août 2009. Affirmant être dans l'impossibilité de faire face à ce passif (moyenne mensuelle de revenus de 2 125,16 euros ne lui permettant pas de régler la dette par des versements mensuels tels que proposés), elle considère que le premier juge a prononcé à bon droit sa liquidation judiciaire. Sur ce, la cour Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant Madame [L] sollicite dans ses conclusions en date du 10 mai 2022 que soit constatée l'irrégularité des conclusions de l'appelante notifiées le 27 avril 2022. Il sera constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande, la présidente de chambre saisie sur incident ayant déjà statué sur ce point selon ordonnance du 12 mai 2023, et rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, étant relevé à titre surabondant que celle-ci a conclu selon dernières écritures récapitulatives N°2 notifiées le 6 juillet 2023. Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article R631-1 du code de commerce, la demande d'ouverture de la procédure judiciaire est déposée par le débiteur et doit être accompagnée notamment des pièces suivantes: l'état du passif et de l'actif disponible, une déclaration de cessation des paiements, le numéro d'identification, une situation de trésorerie datant de moins d'un mois, le nombre des salariés employés à la date de la demande et l'état chiffré des créances et des dettes. Il ressort de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire versée aux débats (pièce n°4 intiméé) que Madame [L] a précisé que la seule dette existante est un découvert bancaire auprès de la BNP Antilles Guyane pour un montant au 28/10/2013 de 26 905,06 euros, la créance s'élevant au jour de la demande à la somme de 21 807,27euros. Elle a produit avec sa demande un état du passif et de l'actif disponible, ainsi que la situation de trésorerie de moins d'un mois, et précisé qu'elle n'employait aucun salarié. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir dce que la demande de Madame [L] ne serait pas accompagnée des pièces visées à l'article susvisé. Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser la patrimoine du débiteur par une cession globale séparée de ses droits et de ses biens'. Les dispositions de l'article L640-2 du code de commerce prévoient que 'la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale (...)', et l'article L640-3 du code de commerce stipule que 'la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il est admis qu'à compter du 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, et ce peu important la date à laquelle il a cessé son activité. En l'espèce, c'est à juste titre par des motifs que la cour approuve que le jugement déféré a constaté qu'il n'était pas contesté que le passif déclaré par Madame [L] provient de son activité professionnelle, et relevé qu'il est fait état d'un passif de 21 807,27 euros auquel Madame [L] déclare ne pouvoir faire face en produisant à ce titre son avis d'imposition sur les revenus perçus pour l'année 2020. Elle produit également ses bulletins de salaire au titre de l'année 2021 dont il ressort qu'elle perçoit une moyenne mensuelle de revenus de l'ordre de 2170 euros, justifiant ainsi être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible. Dès lors, étant établi que Madame [L] se trouve en état de cessation des paiements et que le passif provient entièrement de son activité professionnelle, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que Madame [L] ne pourrait bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire ou se prévaloir des règles du droit commercial du fait que son activité commerciale a cessé depuis le 31/12/2011 ou du fait de la radiation de son activité du registre du commerce. Par ailleurs, aux termes de l'article L631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (...) Ainsi, le tribunal fixe la date de cessation des paiements indépendamment de la date qui serait déclarée par le débiteur dont il recueille simplement les observations. Par conséquent, la décision déférée a valablement et conformèment aux dispositions susvisées fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise a ainsi exactement constaté qu'il convenait de faire droit à la demande de liquidation judiciaire formée par Madame [L], et sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [U] [L] tendant à l'irrrecevabilité des conclusions de l'appelant, CONDAMNE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à payer à Madame [U] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DEBOUTE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général De Gaulle - 97300 CAYENNE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET N° 2024/8 RG N° RG 22/00139 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA73 S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE C/ [L] ARRET DU 08 FEVRIER 2024 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame [U] [L] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS En application des dispositions des articles 905 à 905-3 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023, puis prorogée au 29 janvier 2024 et au 8 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Président de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Jessika PAQUIN, , Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 2 juillet 2021, Madame [U] [L] agissant en qualité de commerçante a déclaré être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a : - constaté l'état de cessation des paiements de Madame [U] [L], -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021, - prononcé la liquidation judiciaire de Madame [U] [L] en sa qualité d'entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Cayenne sous le numéro 478 005 408, - désigné la SCP BR Associés en la personne de Maître Laura Bes [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire, - fixé à 12 mois le délai pour clôturer la procédure, - désigné Monsieur Daniel LEBOURGEOIS, en qualité de juge commissaire et Monsieur Alexandre SMETANKINE en qualité de juge commissaire suppléant, - désigné la SCP PIGREE-FLORIMOND-ANCEL-FISSOLO pour réaliser un inventaire des actifs de Madame [U] [L], - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par avis en date du 6 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance en date du 12 mai 2023, la Présidente de chambre de la cour d'appel de Cayenne, saisie de conclusions d'incident déposées par Madame [L], a débouté cette dernière de sa demande en caducité d'appel, l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant N°2 notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE, sollicite, au visa des article L640-4, R631-1 et L123-7 du code de commerce : - qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel, - la réformation de la décision sur l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, que la cour: - dise et juge que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est tardive et hors délai, - dise et juge que la date de cessation de paiements ne peut être fixée provisoirement au 01/01/2021, - dise et juge la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire irrecevable car ni justifiée, ni fondée, - dise et juge que cette demande est irrecevable car hors délai, - dise et juge que Madame [L] a demandé sa radiation du RCS depuis 2011, - dise et juge que depuis 2011, Madame [L] n'a plus la qualité de commerçant, et qu'elle ne peut plus se prévaloir des règles du droit commercial, - déboute Madame [L] de sa demande visant à faire prononcer sa liquidation judiciaire, - condamne Madame [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE fait valoir que les premiers juges ont estimé à tort que la liquidation judiciaire de Madame [L] pouvait être prononcée plusieurs années après sa radiation du RCS. Elle expose que Madame [L] a été condamnée par jugement du 10/11/2010 à payer à la BNP PARIBAS GUYANE la somme de 26 905,06 euros, en remboursement du solde débiteur de son compte courant, jugement confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cayenne en date du 28/10/2013. Elle explique que Madame [L] a bénéficié d'un échelonnement de sa dette en 12 mensualités, et qu'en l'absence d'exécution spontanée de Madame [L], la BNP PARIBAS a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée. Elle précise que par jugement du 06/01/2020, le juge de l'exécution a déclaré Madame [L] irrecevable en ses demandes contestant la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires par la BNP PARIBAS GUYANE, et que le JEX a validé par jugement du 17/11/2021 la saisie des rémunérations pratiquée par la BNP PARIBAS alors que Madame [L] a sollicité un sursis à statuer et la suspension de la procédure de saisie au motif qu'elle avait saisi le TMC de [Localité 4] d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire. L'appelante expose que Madame [L] qui exploitait en son nom propre l'enseigne 'Metisse Amazone' a sollicité le 02/07/2021 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire fixant une date de cessation d'activité au 31/12/2011, une date de clôture du dernier exercice au 31/12/2011 et une date de cessation des paiements au 31/12/2011, et que l'extrait KBIS confirme la cessation totale d'activité au 31/12/2011. La BNP PARIBAS GUYANE estime ainsi que la demande d'ouverture de liquidation judiciaire est tardive et n'est pas accompagnée des pièces visées à l'article R631-1 du code de commerce qui s'applique à la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que les conditions d'ouverture prévues à l'article L640-4 du code de commerce ne sont pas réunies puisque l'entreprise en état de cessation de paiement doit demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours au plus tard suivant la date de cessation des paiements, et que Madame [L] a cessé son activité commerciale depuis 2011et dépose une demande d'ouverture 10 ans après. Elle rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a pour but de mettre fin à l'activité d'une entreprise et qu'en l'espèce, l'entreprise a cessé depuis le 31/12/2011. L'appelante soutient également que le tribunal de première instance a fixé la date de cessation de paiements au 1er janvier 2021 en violation des dispositions de l'article L631-8 du code de commerce. Elle affirme que Madame [L] qui a demandé sa radiation au RCS le 31/12/2011 disposait d'un délai d'un an expirant en décembre 2012 pour demander l'ouverture d'une procédure collective, et qu'elle n'établit pas en tout état de cause un état de cessation de paiements caractérisé au moment de sa cessation d'activité. La BNP PARIBAS GUYANE fait valoir par ailleurs que la radiation de Madame [L] exerçant sous l'enseigne 'METISSE AMAZONE' du registre du commerce lui a fait perdre la qualité de commerçant depuis 2011, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir des règles du droit commercial. Aux termes de ses conclusions en date du 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [U] [L] sollicite, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et des articles L 631-3 et L640-3 du code de commerce que la cour : A titre principal : - déclare irrecevables les conclusions de l'appelant, - déclare caduque la déclaration d'appel de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, - confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : et pour le cas où les conclusions de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE seraient déclarées recevables et sa déclaration d'appel non caduque: - déboute la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE en toutes ses dispositions, moyens fins et conclusions, - confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant en tout état de cause : - condamne la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à verser à Madame [U] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [L] expose avoir, du 6 juillet 2007 au 9 octobre 2014, date à laquelle elle a été radiée, tenu un commerce sous l'enseigne 'METISSE AMAZONE'. Elle explique avoir été titulaire à ce titre d'un compte courant dans les livres de la BNP ANTILLES GUYANE, et que le compte présentant un découvert, la banque l'a contrainte à le clôturer, puis l'a assignée le 29 septembre 2009 devant le tribunal mixte de commerce. Elle précise avoir été condamnée par jugement du 10 novembre 2010 à verser à la banque la somme de 27 660,79 euros en remboursement du solde débiteur du compte, jugement confirmé par la cour d'appel de Cayenne. Elle indique qu'en l'absence d'exécution de la décision, la BNP a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes le 28 août 2019, soit plus de 5 ans après, et que suite au dépôt par la BNP d'une requête aux fins de saisie de ses rémunérations, elle a déposé le 2 juillet 2021 une requête aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'intimée soutient par ailleurs que l'appelant se borne dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2022 à demander à la cour de 'constater' 'dire' sans solliciter ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de première instance, et que les conclusions de l'appelant sont en conséquence irrégulières. Subsidiairement, elle fait valoir les dispositions des articles L631-3 et L 640-3 du code de commerce et la juisprudence pour soutenir que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à toute personne ayant exercé une activité commerciale artisanale ou agricole même après la cessation de son activité dès lors que tout ou partie de son passif provient de l'activité professionnelle. Madame [L] affirme qu'en l'espèce, son passif à hauteur de 21 807,27 euros provient intégralement de son activité professionnelle s'agissant du solde de son compte débiteur ouvert pour les besoins de cette dernière. Elle indique que ce compte n'est plus utilisé depuis la cessation de son activité et qu'elle a été contrainte de le clôturer en août 2009. Affirmant être dans l'impossibilité de faire face à ce passif (moyenne mensuelle de revenus de 2 125,16 euros ne lui permettant pas de régler la dette par des versements mensuels tels que proposés), elle considère que le premier juge a prononcé à bon droit sa liquidation judiciaire. Sur ce, la cour Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant Madame [L] sollicite dans ses conclusions en date du 10 mai 2022 que soit constatée l'irrégularité des conclusions de l'appelante notifiées le 27 avril 2022. Il sera constaté qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande, la présidente de chambre saisie sur incident ayant déjà statué sur ce point selon ordonnance du 12 mai 2023, et rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, étant relevé à titre surabondant que celle-ci a conclu selon dernières écritures récapitulatives N°2 notifiées le 6 juillet 2023. Sur l'ouverture de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article R631-1 du code de commerce, la demande d'ouverture de la procédure judiciaire est déposée par le débiteur et doit être accompagnée notamment des pièces suivantes: l'état du passif et de l'actif disponible, une déclaration de cessation des paiements, le numéro d'identification, une situation de trésorerie datant de moins d'un mois, le nombre des salariés employés à la date de la demande et l'état chiffré des créances et des dettes. Il ressort de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire versée aux débats (pièce n°4 intiméé) que Madame [L] a précisé que la seule dette existante est un découvert bancaire auprès de la BNP Antilles Guyane pour un montant au 28/10/2013 de 26 905,06 euros, la créance s'élevant au jour de la demande à la somme de 21 807,27euros. Elle a produit avec sa demande un état du passif et de l'actif disponible, ainsi que la situation de trésorerie de moins d'un mois, et précisé qu'elle n'employait aucun salarié. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir dce que la demande de Madame [L] ne serait pas accompagnée des pièces visées à l'article susvisé. Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser la patrimoine du débiteur par une cession globale séparée de ses droits et de ses biens'. Les dispositions de l'article L640-2 du code de commerce prévoient que 'la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale (...)', et l'article L640-3 du code de commerce stipule que 'la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il est admis qu'à compter du 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, et ce peu important la date à laquelle il a cessé son activité. En l'espèce, c'est à juste titre par des motifs que la cour approuve que le jugement déféré a constaté qu'il n'était pas contesté que le passif déclaré par Madame [L] provient de son activité professionnelle, et relevé qu'il est fait état d'un passif de 21 807,27 euros auquel Madame [L] déclare ne pouvoir faire face en produisant à ce titre son avis d'imposition sur les revenus perçus pour l'année 2020. Elle produit également ses bulletins de salaire au titre de l'année 2021 dont il ressort qu'elle perçoit une moyenne mensuelle de revenus de l'ordre de 2170 euros, justifiant ainsi être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible. Dès lors, étant établi que Madame [L] se trouve en état de cessation des paiements et que le passif provient entièrement de son activité professionnelle, la SA BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que Madame [L] ne pourrait bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire ou se prévaloir des règles du droit commercial du fait que son activité commerciale a cessé depuis le 31/12/2011 ou du fait de la radiation de son activité du registre du commerce. Par ailleurs, aux termes de l'article L631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure (...) Ainsi, le tribunal fixe la date de cessation des paiements indépendamment de la date qui serait déclarée par le débiteur dont il recueille simplement les observations. Par conséquent, la décision déférée a valablement et conformèment aux dispositions susvisées fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise a ainsi exactement constaté qu'il convenait de faire droit à la demande de liquidation judiciaire formée par Madame [L], et sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 25 février 2022 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [U] [L] tendant à l'irrrecevabilité des conclusions de l'appelant, CONDAMNE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à payer à Madame [U] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, DEBOUTE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.