Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 8 février 2024, n° 24/00006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M.[Z] [U], né le 15 novembre 2001, a fait l'objet d'une demande de soins psychiatriques par un tiers, en l'occurrence, Mme [G] [U], sa mère le 18 janvier 2024. Selon décision en date du 19 janvier 2024, Mme [K], directrice adjointe du centre hospitalier Alpes-Isère, a prononcé à son égard une admission en soins psychiatriques dans le cadre d'une demande d'un tiers en visant les certificats médicaux des Dr [P] [V] du 18 janvier 2024 et [J] [O] du 19 janvier 2024. Le premier a relevé : « contact étrange, hyponimie, discordance idéo affective, pas d'éléments productifs, déni de ses troubles, rupture thérapeuthique » et a conclu que les troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance immédiate en milieu hospitalier. Quant au Dr [O], il a expliqué que l'intéressé avait été vu aux urgences suite à une intervention des forces de l'ordre au domicile familial, précisé que le patient présentait un antécédent de trouble psychiatrique chronique et sur le plan clinique un état de décompensation psychotique. Après avoir décrit plus avant ses troubles de manière circonstanciée dans des termes proches du Dr [V], il a conclu que ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le 20 janvier 2024, le Dr [D] a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète après avoir observé que le patient présente une attitude d'écoute, des signes d'hyper vigilance, des barrages verbaux, un temps de latence aux réponses marquant la dissociation psychique. Il a ajouté qu'il n'y avait pas d'éléments délirants mais des stéréotypes et une étrangeté au contact et que les troubles attentionnels étaient majeurs. Le professionnel de santé a également retenu un déni des troubles complet et un état clinique instable et fragile. Le 22 janvier 2024, le Dr [B] s'est également prononcée pour la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, notant à l'examen un contact marqué par l'étrangeté et la réticence. Elle confirme une décompensation avec des éléments psychotiques justifiant une hospitalisation afin de mettre en place un traitement et une prise en charge adaptée, observant une absence de conscience des troubles. Selon décision en date du 22 janvier 2024, M. [T], directeur adjoint, visant les deux précédents certificats médicaux, a prononcé le prolongement pour un mois de la mesure en hospitalisation complète. Par requête en date du 23 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de Saint-Egrève a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il se prononce sur la mesure. Le Dr [B] a adressé le 25 janvier 2024 un avis motivé de poursuite de la mesure en faisant peu ou prou les mêmes observations que précédemment. Sur réquisitions conformes du ministère public, selon ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [Z] [U]. Par acte en date du 02 février 2024, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance. Selon réquisitions écrites en date du 07 février 2024, le ministère public a requis la poursuite de la mesure. Selon certificat médical en date du 06 février 2024, le Dr [B] a conclu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour les motifs suivants : « Après examen, je constate une amélioration qui reste néanmoins partielle. Le contact s'améliore progressivement. Cependant on retrouve encore une étrangeté ainsi que des bizarreries dans son comportement. Il persiste un certain degré de désorganisation de la pensée. L'humeur est légèrement exaltée et est associée à une attitude par moment familière, désinhibée et à des rires immotivés. Bien qu'il nie toute activité hallucinatoire, qui avait été mise en évidence lors de la première hospitalisation, on observe des attitudes d'écoute, des barrages indiquant l'existence possible d'hallucinations acoustico-verbales. Les manifestations d'instabilité psychomotrice sont nettement atténuées. Il se confirme une décompensation sur un versant psychotique. La poursuite de l'hospitalisation est encore nécessaire afin de permettre la stabilisation des troubles. Bien qu'on n'observe plus d'opposition au traitement et à la prise en charge, le déni des troubles demeure massif. Cela motive le maintien de la mesure de soins sans consentement afin d'éviter toute rupture de traitement et de suivi. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. » A l'audience du 08 février 2024, M. [U] indique qu'il n'est toujours pas d'accord avec la mesure, qu'il se sent mal dans un hôpital, qu'il veut prendre mon traitement à la maison et être avec ma famille. Me [C] est entendue en ses observations.
Motifs
SUR CE, L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'article L3212-2 du même code dispose que : Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L3212-3 du même code prévoit que : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur. L'article L3212-4 du même code énonce que : Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. L'article L3212-5 du même code dispose que : I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. II.- (Abrogé) III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. L'article L3212-7 du même code prévoit que : A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. L'article L3212-8 du même code énonce que : Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins. L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5; 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12. Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6. L'article L3212-12 du même code prévoit que : Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. L'article R3212-1 du code de la santé publique dispose que : La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. L'article R3212-2 du même code énonce que : L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. En l'espèce, l'appel a été formé le 02 février 2024, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance entreprise de sorte que l'appel est recevable. La procédure d'hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers a été respectée en particulier, la demande d'admission émane de sa mère, la décision d'admission du directeur du centre hospitalier a été prise avec deux certificats médicaux, deux autres certificats ont été dressés 24 et 72 heures après le début de la mesure, et celle-ci a fait l'objet d'un renouvellement régulier pour un mois. La décision entreprise a par ailleurs été prise ensuite d'un nouvel avis motivé d'un médecin concluant à la nécessité de maintenir la mesure. Un nouvel avis motivé a été adressé à hauteur d'appel mettant en évidence la nécessaire poursuite de la mesure. Plus particulièrement, le certificat médical du Dr [V] est suffisamment motivé puisqu'il justifie la mesure au regard du diagnostic suivant : 'contact étrange, hypomimie, discordance idéo-affective, pas d'éléments productifs, déni de ses troubles, rupture thérapeutique'. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Frédéric BLANC délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel CONFIRMONS l'ordonnance entreprise DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXO N° Minute : Notification le : 08 février 2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024 Appel d'une ordonnance 24/103 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 18 janvier 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 02 février 2024 ENTRE : APPELANT : Monsieur [Z] [U] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève né le 15 Novembre 2001 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] ET : INTIME : CENTRE HOSPITALIER[4]E [Adresse 2] [Localité 3] TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION : MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 février 2024, DEBATS : A l'audience publique tenue le 08 février 2024 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Frédéric BLANC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M.[Z] [U], né le 15 novembre 2001, a fait l'objet d'une demande de soins psychiatriques par un tiers, en l'occurrence, Mme [G] [U], sa mère le 18 janvier 2024. Selon décision en date du 19 janvier 2024, Mme [K], directrice adjointe du centre hospitalier Alpes-Isère, a prononcé à son égard une admission en soins psychiatriques dans le cadre d'une demande d'un tiers en visant les certificats médicaux des Dr [P] [V] du 18 janvier 2024 et [J] [O] du 19 janvier 2024. Le premier a relevé : « contact étrange, hyponimie, discordance idéo affective, pas d'éléments productifs, déni de ses troubles, rupture thérapeuthique » et a conclu que les troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance immédiate en milieu hospitalier. Quant au Dr [O], il a expliqué que l'intéressé avait été vu aux urgences suite à une intervention des forces de l'ordre au domicile familial, précisé que le patient présentait un antécédent de trouble psychiatrique chronique et sur le plan clinique un état de décompensation psychotique. Après avoir décrit plus avant ses troubles de manière circonstanciée dans des termes proches du Dr [V], il a conclu que ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le 20 janvier 2024, le Dr [D] a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète après avoir observé que le patient présente une attitude d'écoute, des signes d'hyper vigilance, des barrages verbaux, un temps de latence aux réponses marquant la dissociation psychique. Il a ajouté qu'il n'y avait pas d'éléments délirants mais des stéréotypes et une étrangeté au contact et que les troubles attentionnels étaient majeurs. Le professionnel de santé a également retenu un déni des troubles complet et un état clinique instable et fragile. Le 22 janvier 2024, le Dr [B] s'est également prononcée pour la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, notant à l'examen un contact marqué par l'étrangeté et la réticence. Elle confirme une décompensation avec des éléments psychotiques justifiant une hospitalisation afin de mettre en place un traitement et une prise en charge adaptée, observant une absence de conscience des troubles. Selon décision en date du 22 janvier 2024, M. [T], directeur adjoint, visant les deux précédents certificats médicaux, a prononcé le prolongement pour un mois de la mesure en hospitalisation complète. Par requête en date du 23 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de Saint-Egrève a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il se prononce sur la mesure. Le Dr [B] a adressé le 25 janvier 2024 un avis motivé de poursuite de la mesure en faisant peu ou prou les mêmes observations que précédemment. Sur réquisitions conformes du ministère public, selon ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [Z] [U]. Par acte en date du 02 février 2024, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ladite ordonnance. Selon réquisitions écrites en date du 07 février 2024, le ministère public a requis la poursuite de la mesure. Selon certificat médical en date du 06 février 2024, le Dr [B] a conclu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour les motifs suivants : « Après examen, je constate une amélioration qui reste néanmoins partielle. Le contact s'améliore progressivement. Cependant on retrouve encore une étrangeté ainsi que des bizarreries dans son comportement. Il persiste un certain degré de désorganisation de la pensée. L'humeur est légèrement exaltée et est associée à une attitude par moment familière, désinhibée et à des rires immotivés. Bien qu'il nie toute activité hallucinatoire, qui avait été mise en évidence lors de la première hospitalisation, on observe des attitudes d'écoute, des barrages indiquant l'existence possible d'hallucinations acoustico-verbales. Les manifestations d'instabilité psychomotrice sont nettement atténuées. Il se confirme une décompensation sur un versant psychotique. La poursuite de l'hospitalisation est encore nécessaire afin de permettre la stabilisation des troubles. Bien qu'on n'observe plus d'opposition au traitement et à la prise en charge, le déni des troubles demeure massif. Cela motive le maintien de la mesure de soins sans consentement afin d'éviter toute rupture de traitement et de suivi. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. » A l'audience du 08 février 2024, M. [U] indique qu'il n'est toujours pas d'accord avec la mesure, qu'il se sent mal dans un hôpital, qu'il veut prendre mon traitement à la maison et être avec ma famille. Me [C] est entendue en ses observations. SUR CE, L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'article L3212-2 du même code dispose que : Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L3212-3 du même code prévoit que : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur. L'article L3212-4 du même code énonce que : Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. L'article L3212-5 du même code dispose que : I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. II.- (Abrogé) III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. L'article L3212-7 du même code prévoit que : A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. L'article L3212-8 du même code énonce que : Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins. L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5; 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12. Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6. L'article L3212-12 du même code prévoit que : Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. L'article R3212-1 du code de la santé publique dispose que : La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. L'article R3212-2 du même code énonce que : L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. En l'espèce, l'appel a été formé le 02 février 2024, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance entreprise de sorte que l'appel est recevable. La procédure d'hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers a été respectée en particulier, la demande d'admission émane de sa mère, la décision d'admission du directeur du centre hospitalier a été prise avec deux certificats médicaux, deux autres certificats ont été dressés 24 et 72 heures après le début de la mesure, et celle-ci a fait l'objet d'un renouvellement régulier pour un mois. La décision entreprise a par ailleurs été prise ensuite d'un nouvel avis motivé d'un médecin concluant à la nécessité de maintenir la mesure. Un nouvel avis motivé a été adressé à hauteur d'appel mettant en évidence la nécessaire poursuite de la mesure. Plus particulièrement, le certificat médical du Dr [V] est suffisamment motivé puisqu'il justifie la mesure au regard du diagnostic suivant : 'contact étrange, hypomimie, discordance idéo-affective, pas d'éléments productifs, déni de ses troubles, rupture thérapeutique'. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Nous, Frédéric BLANC délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel CONFIRMONS l'ordonnance entreprise DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.