Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 24 juin 2026, n° 26/02100
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
Attendu que l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoit en ses 3ème et 4ème alinéas que : " Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. " Attendu en l'espèce qu'il convient de constater que l'admission en soins de l'intéressé a été effectué le 23 juin 2025 de sorte qu'à ce jour, un délai supérieur à un an s'est écoulé sans évaluation médicale approfondie du patient ni même convocation en ce sens ; que la circonstance selon laquelle il était en fugue depuis le 06/12/25 jusqu'à son retour en établissement début juin 2026 ne constitue pas une cause interruptive du délai annuel susvisé dans la mesure où les dispositions précitées prévoient qu'en pareil cas il doit être examiné dès que possible et, qu'en l'espèce, le patient était bien présent dans l'établissement depuis plus de deux semaines. Mais attendu que le calcul de la date maximale pour réaliser cette évaluation fait l'objet de dispositions réglementaires spécifiques prévues par l'article R 3212-2 du Code de la Santé Publique qui dispose que " L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement.". Qu'au cas d'espèce tout particulier, il convient de constater que le premier certificat mensuel postérieur à la première date anniversaire d'admission en soins sans consentement n'a pas encore été établi, de sorte qu'à ce jour, l'évaluation annuelle réalisée par le collège n'était pas encore exigible et devra être réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel susvisé. En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de ce chef. Attendu qu'il ne sera pas davantage fait droit au moyen tiré de l'existence de soins librement consentis par le patient durant sa fugue, faute de moindre élément probant en ce sens ; il ne sera pas davantage fait droit à celui l'absence d'examen par le médecin ayant réalisé l'avis médical du 08 juin 2026, pour les mêmes raisons, outre qu'il sera surabondamment rappelé que ce type d'avis médical peut légalement être réalisé sur dossier, contrairement aux certificats médicaux légalement exigibles. Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement : Attendu par ailleurs qu'il résulte des certificats médicaux mensuels des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2026 que le patient a témoigné d'une soustraction aux soins, caractérisant en cela un déni de sa pathologie et de la nécessité de la soigner. Que l'avis médical du 08 juin 2026 réalisé à la faveur de sa réintégration hospitalière caractérise la persistance de ses troubles initiaux compte tenu d'un état d'agitation psychomotrice important, d'un discours logorrhéique diffluent à tonalité persécutoire prononcée à l'endroit des soignants avec adhésion totale à ses mécanismes interprétatifs, sur fond de dégradations mobilières et refus de tout traitement. Attendu dès lors que son consentement aux soins reste pour le moment inexistant et qu'il est suffisamment établi que Monsieur [N] est toujours atteint de troubles mentaux rendant pour l'heure encore impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence de quoi, il convient de maintenir son hospitalisation sans consentement contrainte, étant rappelé que le risque d'atteinte à l'intégrité du patient fondant la mesure initiale d'hospitalisation en urgence s'apprécié au jour du placement et non à celle de son renouvellement. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 6 mois ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 24 juin 2026 Le Juge Jean Christophe BERLIOZ N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEI - Copie de l'ordonnance remise à l'avocat de permanence par PLEX, Maître SANCHEZ Manon, le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance remise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [K] [N] le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance remise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 24 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juin 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 24 juin 2026 Monsieur [K] [N] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 24 juin 2026 - N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEI Le ______________ Signature de Monsieur [K] [N]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………… NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ? La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ? Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEI Ordonnance du : 24 Juin 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier, Vu les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 23.06.2025 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, et de maintien de cette mesure, la dernière en date du 22 mai 2026, Vu les ordonnances de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendues par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date des 02.07.2025 et 31.12.2025, Vu les certificats mensuels des 23.01.26, 23.02.26, 23.03.26, 23.04.26 et 22.05.26. Concernant : Monsieur [K] [N] né le 27 Avril 1979 à [Localité 3] Vu la requête en date du 09 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 10 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 11.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Monsieur [K] [N] de se présenter à l'audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Maître SANCHEZ Manon, avocat de permanence, représentant Monsieur [K] [N], qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité tenant à l'absence de l'avis médical du collège, de l'absence de nécessité de maintenir au fond la mesure en l'absence de risque actuel pour l'intégrité physique du patient qui a été suivi librement par un psychiatre extérieur durant sa fugue et de non rencontre alléguée par le patient avec le médecin ayant rédigé l'avis médical du 08 juin 2026. Sur les moyens d'irrégularité Attendu que l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoit en ses 3ème et 4ème alinéas que : " Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. " Attendu en l'espèce qu'il convient de constater que l'admission en soins de l'intéressé a été effectué le 23 juin 2025 de sorte qu'à ce jour, un délai supérieur à un an s'est écoulé sans évaluation médicale approfondie du patient ni même convocation en ce sens ; que la circonstance selon laquelle il était en fugue depuis le 06/12/25 jusqu'à son retour en établissement début juin 2026 ne constitue pas une cause interruptive du délai annuel susvisé dans la mesure où les dispositions précitées prévoient qu'en pareil cas il doit être examiné dès que possible et, qu'en l'espèce, le patient était bien présent dans l'établissement depuis plus de deux semaines. Mais attendu que le calcul de la date maximale pour réaliser cette évaluation fait l'objet de dispositions réglementaires spécifiques prévues par l'article R 3212-2 du Code de la Santé Publique qui dispose que " L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement.". Qu'au cas d'espèce tout particulier, il convient de constater que le premier certificat mensuel postérieur à la première date anniversaire d'admission en soins sans consentement n'a pas encore été établi, de sorte qu'à ce jour, l'évaluation annuelle réalisée par le collège n'était pas encore exigible et devra être réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel susvisé. En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de ce chef. Attendu qu'il ne sera pas davantage fait droit au moyen tiré de l'existence de soins librement consentis par le patient durant sa fugue, faute de moindre élément probant en ce sens ; il ne sera pas davantage fait droit à celui l'absence d'examen par le médecin ayant réalisé l'avis médical du 08 juin 2026, pour les mêmes raisons, outre qu'il sera surabondamment rappelé que ce type d'avis médical peut légalement être réalisé sur dossier, contrairement aux certificats médicaux légalement exigibles. Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement : Attendu par ailleurs qu'il résulte des certificats médicaux mensuels des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2026 que le patient a témoigné d'une soustraction aux soins, caractérisant en cela un déni de sa pathologie et de la nécessité de la soigner. Que l'avis médical du 08 juin 2026 réalisé à la faveur de sa réintégration hospitalière caractérise la persistance de ses troubles initiaux compte tenu d'un état d'agitation psychomotrice important, d'un discours logorrhéique diffluent à tonalité persécutoire prononcée à l'endroit des soignants avec adhésion totale à ses mécanismes interprétatifs, sur fond de dégradations mobilières et refus de tout traitement. Attendu dès lors que son consentement aux soins reste pour le moment inexistant et qu'il est suffisamment établi que Monsieur [N] est toujours atteint de troubles mentaux rendant pour l'heure encore impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence de quoi, il convient de maintenir son hospitalisation sans consentement contrainte, étant rappelé que le risque d'atteinte à l'intégrité du patient fondant la mesure initiale d'hospitalisation en urgence s'apprécié au jour du placement et non à celle de son renouvellement. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 6 mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 24 juin 2026 Le Juge Jean Christophe BERLIOZ N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEI - Copie de l'ordonnance remise à l'avocat de permanence par PLEX, Maître SANCHEZ Manon, le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance remise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [K] [N] le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance remise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 24 Juin 2026 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 24 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juin 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 24 juin 2026 Monsieur [K] [N] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 24 juin 2026 - N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JEI Le ______________ Signature de Monsieur [K] [N]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………… NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ? La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ? Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:18:58.584Z.