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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 8 février 2024, n° 21/02441

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Exposant avoir consenti à M. [F] [Y], le 2 février 2018 par voie électronique, un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, puis avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 4 juillet 2019, la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme de son concours le 29 août 2019, mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 30'840,19'euros par courrier recommandé du même jour réceptionné le 3 septembre suivant, puis a fait assigner M. [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 31 juillet 2020.















Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, en retenant que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [Y] à l'offre de prêt litigieuse, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal a':

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [Y] au titre de l'offre de prêt personnel émise le 2 février 2018 pour un montant de 30 000 euros,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.



La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023 par voie électronique, la société Sogefinancement demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction) et des articles L. 311 et suivants du code de la consommation, de':

- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a statué comme suit':

* débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [Y] au titre de l'offre de prêt personnel émise le 2 février 2018 pour un montant de 30 000 euros,

* condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- constater l'aveu judiciaire irrévocable de M. [F] [Y] qu'il a souscrit le crédit électronique en date du 2 février 2018,

En conséquence,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 28'577,43 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,35 % à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2'230,83 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 30'000 euros représentant le capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- débouter M. [F] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel.

















Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022 par voie électronique, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur abrogeant la directive 1999/93/CE, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, des articles 1367 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, de':

A titre principal':

- débouter la société Sogefinanement de toutes ses demandes,

- confirmer intégralement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tours en date du 16 juillet 2021,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande tendant à voir constater un prétendument aveu irrévocable de M. [Y] qu'il a souscrit le crédit électronique en date du 2 février 2018,

A titre très subsidiaire':

- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur le contrat de crédit litigieux,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande de paiement des intérêts, et déchoir Sogefinancement de tout droit aux intérêts,

- condamner la société Sogefinancement à payer à M. [Y] une indemnité de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande de paiement d'une indemnité «'contractuelle'» sur le contrat litigieux,

- réduire l'indemnité contractuelle due par M. [Y] à un euro,

En tout état de cause':

- condamner la société Sogefinancement à payer à M. [Y] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur la demande en paiement de la société Sogefinancement :



Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.















Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.



Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique "qualifiée".



Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve. 



Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Sogefinancement doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. 



En cause d'appel, la société Sogefinancement produit, en sus de la capture d'écran du seul résumé du chemin de preuve qui avait été communiqué en première instance (pièce 5), une attestation de signature électronique établie par la société Idemia, prestataire de services confiance inscrit sur la liste de l'ANSSI, tiers certificateur agréé (pièce 13), outre un rapport de certification par l'ANSSI du produit «'Dictao trust Platform'» utilisé par son prestataire de services de signature électronique.



Alors même qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la signature électronique dont elle se prévaut ne pouvait être considérée comme une signature «'qualifiée'» au sens de l'article 28 précité, l'appelante ne produit aucun certificat de signature qualifié et ne justifie même pas que la signature dont elle se prévaut réponde aux exigences d'une signature électronique seulement «'avancée'» au sens de l'article 26 du règlement eIDas. 



En ne produisant pas le chemin de preuve, mais seulement, en pièce 5, deux captures d'écran de ce chemin de preuve, sans les détails qu'il lui était loisible de télécharger, la société Sogefinancement n'établit d'aucune manière que la signature électronique dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à M. [Y] et permette de l'identifier.









Rien, en effet, dans les pièces communiquées, notamment dans «'l'attestation de signature électronique'» et la «'chronologie de la transaction'», ne permet notamment de savoir comment M. [Y] se serait identifié, ni à partir de quel appareil.



C'est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.



L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.



En l'espèce, la société Sogefinancement ne peut sérieusement reprocher au premier juge d'avoir considéré que l'identité du signataire n'était pas garantie, alors qu'en l'absence de production du fichier de preuve, elle n'offre, encore à hauteur d'appel, aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le prestataire de services de confiance pour s'assurer de l'identité du signataire.



Même en l'absence de signature électronique probante, il reste que la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.



Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



Selon l'article 1361 du même, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.



L'article 1383-2 énonce que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.



S'il est exact que, en première page de ses premières écritures, le conseil de M. [Y] a écrit que «'M. [F] [Y] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt de 30'000 euros...'», il est tout aussi certain que, dans ces mêmes écritures, M. [Y] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le premier juge avait justement retenu que la société Sogefinancement n'établissait pas que le contrat litigieux avait reçu son consentement et avait été effectivement signé par lui.



Dès lors que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, la première phrase des premières conclusions de M. [Y] ne peut être tenue pour constitutive d'un aveu alors qu'elle résulte manifestement d'une simple erreur de plume, qui a été corrigée dans les dernières écritures de l'intimé dans lesquelles la formule «'a souscrit'» est devenue «'aurait souscrit'».



L'article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.



En l'espèce M. [Y] ne conteste pas avoir signé manuscritement, le 19 septembre 2018, l'avenant de réaménagement de crédit que la société Sogefinancement produit en pièce 8.



Sur cette convention qui comporte une seule page et sur laquelle il est indiqué qu'elle a été établie en deux exemplaires, il est rappelé, en préambule des modalités du réaménagement convenu, dans un article 1 intitué «'exposé'», ce qui suit':

«'Aux termes d'une offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur en date du 02.02.2018, le prêteur a consenti à l'emprunteur, un crédit de 30'000 euros en principal aux conditions figurant dans cet acte. TEG de 5,34'%, suivant l'article R. 341-1 du code de la consommation. Le crédit se trouvant en situation d'impayés, les parties ont convenu de procéder aux modifications détaillées au paragraphe 2 ci-dessous, aux fins de régularisation de la situation des emprunteurs et ce, en application des dispositions de l'article R. 312-35 alinéa 2 du code de la consommation'».



Dès lors que cet acte qui émane de M. [Y] rend vraisemblable que celui-ci ait consenti au contrat de crédit litigieux, et que M. [Y] ne conteste, ni avoir reçu la somme de 30'000 euros, ni avoir partiellement exécuté le contrat en remboursant un certain nombre de mensualités, ce qui ressort de l'acte de réaménagement sur lequel il est précisé qu'au 19 septembre 2018, sur le capital prêté de 30'000 euros, les sommes restant dues, intérêts impayés compris, s'élevaient à 29'079,92 euros, la société Sogefinancement rapporte la preuve de ce qu'elle a prêté à M. [Y], le 2 février 2018, la somme de 30'000 euros. 



S'il est effectivement stipulé à l'avenant que celui-ci «'ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible'», et qu'il «'n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires'», de sorte que le premier juge a pu retenir que «'cet avenant n'est pas suffisant pour établir la signature par M. [Y] du contrat de prêt principal'», c'est de manière inexacte en revanche qu'il en a déduit que la société Sogefinancement devait être déboutée de toutes ses prétentions, alors que cette dernière rapporte la preuve de ce qu'elle a prêté à M. [Y] une somme de 30'000 euros.



Faute pour la société Sogefinancement d'établir qu'elle a accordé ce prêt de 30'000 euros à M. [Y] en se conformant aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation, c'est-à-dire en soumettant à l'emprunteur une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code, en lui fournissant les informations idoines et en procédant, en préalable à l'octroi de ce prêt, à une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, la société Sogefinancement ne peut en revanche prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par M. [Y].















Dès lors, au vu de l'historique du prêt qu'il ne conteste pas, M. [Y] sera condamné à payer à la société Sogefinancement, déduction faite de ses règlements qui s'élèvent à la somme totale de 6'131,55'euros, la somme de 23'868,45'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la mise en demeure prévue à l'article 1231-6 du code civil.



Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Y] :



En application de l'article 1231 du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. 



La responsabilité du prêteur peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.



L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi, et s'apprécie à la date de l'engagement.



Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.



S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément au deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, n° 11-14.507'; civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-20.606).



En l'espèce M. [Y], qui dénie sa signature électronique, ne peut pas sérieusement reprocher à la société Sogefinancement d'avoir établi une fiche de dialogue incomplète sur la foi de renseignements transmis par voie électronique.



Dès lors qu'il ne fournit pas le moindre justificatif de ses ressources et charges à l'époque de l'engagement litigieux, hormis une facture de téléphonie et un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Land Rover d'une valeur de plus de 45'500 euros qui tend plutôt à démontrer qu'il se trouvait dans une situation financière confortable ou se présentait comme tel, M. [Y], qui ne démontre pas que le prêt litigieux faisait naître un risque d'endettement excessif ou était inadapté à sa situation financière, sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

















Sur les demandes accessoires :



M. [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société Sogefinancement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':



Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Sogefinancement, pour solde du prêt de 30'000'euros souscrit le 2 février 2018, la somme de 23'868,45'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019,



Déboute M. [F] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,



Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1'200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de M. [F] [Y] formée sur le même fondement,



Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024

la SAS DUVIVIER & ASSOCIES

la SELARL STRATEM AVOCATS

ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024



N° : 36 - 23 

N° RG 21/02441 

N° Portalis DBVN-V-B7F-GN43



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 16 Juillet 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265975773543 



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]





Ayant pour avocat Me Louise BOIDIN membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS







D'UNE PART



INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275448550170 



Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS













D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Septembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 novembre 2023







COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,







Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :





Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :



Exposant avoir consenti à M. [F] [Y], le 2 février 2018 par voie électronique, un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, puis avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 4 juillet 2019, la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme de son concours le 29 août 2019, mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 30'840,19'euros par courrier recommandé du même jour réceptionné le 3 septembre suivant, puis a fait assigner M. [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 31 juillet 2020.















Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, en retenant que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [Y] à l'offre de prêt litigieuse, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal a':

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [Y] au titre de l'offre de prêt personnel émise le 2 février 2018 pour un montant de 30 000 euros,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.



La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023 par voie électronique, la société Sogefinancement demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction) et des articles L. 311 et suivants du code de la consommation, de':

- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a statué comme suit':

* débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [F] [Y] au titre de l'offre de prêt personnel émise le 2 février 2018 pour un montant de 30 000 euros,

* condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- constater l'aveu judiciaire irrévocable de M. [F] [Y] qu'il a souscrit le crédit électronique en date du 2 février 2018,

En conséquence,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 28'577,43 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,35 % à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2'230,83 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 30'000 euros représentant le capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- débouter M. [F] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [F] [Y] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel.

















Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022 par voie électronique, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, du règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur abrogeant la directive 1999/93/CE, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, des articles 1367 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, de':

A titre principal':

- débouter la société Sogefinanement de toutes ses demandes,

- confirmer intégralement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tours en date du 16 juillet 2021,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande tendant à voir constater un prétendument aveu irrévocable de M. [Y] qu'il a souscrit le crédit électronique en date du 2 février 2018,

A titre très subsidiaire':

- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur le contrat de crédit litigieux,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande de paiement des intérêts, et déchoir Sogefinancement de tout droit aux intérêts,

- condamner la société Sogefinancement à payer à M. [Y] une indemnité de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société Sogefinancement de sa demande de paiement d'une indemnité «'contractuelle'» sur le contrat litigieux,

- réduire l'indemnité contractuelle due par M. [Y] à un euro,

En tout état de cause':

- condamner la société Sogefinancement à payer à M. [Y] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.





SUR CE, LA COUR :



Sur la demande en paiement de la société Sogefinancement :



Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.















Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.



Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique "qualifiée".



Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve. 



Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Sogefinancement doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. 



En cause d'appel, la société Sogefinancement produit, en sus de la capture d'écran du seul résumé du chemin de preuve qui avait été communiqué en première instance (pièce 5), une attestation de signature électronique établie par la société Idemia, prestataire de services confiance inscrit sur la liste de l'ANSSI, tiers certificateur agréé (pièce 13), outre un rapport de certification par l'ANSSI du produit «'Dictao trust Platform'» utilisé par son prestataire de services de signature électronique.



Alors même qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la signature électronique dont elle se prévaut ne pouvait être considérée comme une signature «'qualifiée'» au sens de l'article 28 précité, l'appelante ne produit aucun certificat de signature qualifié et ne justifie même pas que la signature dont elle se prévaut réponde aux exigences d'une signature électronique seulement «'avancée'» au sens de l'article 26 du règlement eIDas. 



En ne produisant pas le chemin de preuve, mais seulement, en pièce 5, deux captures d'écran de ce chemin de preuve, sans les détails qu'il lui était loisible de télécharger, la société Sogefinancement n'établit d'aucune manière que la signature électronique dont elle se prévaut soit liée de manière univoque à M. [Y] et permette de l'identifier.









Rien, en effet, dans les pièces communiquées, notamment dans «'l'attestation de signature électronique'» et la «'chronologie de la transaction'», ne permet notamment de savoir comment M. [Y] se serait identifié, ni à partir de quel appareil.



C'est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.



L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.



En l'espèce, la société Sogefinancement ne peut sérieusement reprocher au premier juge d'avoir considéré que l'identité du signataire n'était pas garantie, alors qu'en l'absence de production du fichier de preuve, elle n'offre, encore à hauteur d'appel, aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le prestataire de services de confiance pour s'assurer de l'identité du signataire.



Même en l'absence de signature électronique probante, il reste que la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.



Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



Selon l'article 1361 du même, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.



L'article 1383-2 énonce que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.



S'il est exact que, en première page de ses premières écritures, le conseil de M. [Y] a écrit que «'M. [F] [Y] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt de 30'000 euros...'», il est tout aussi certain que, dans ces mêmes écritures, M. [Y] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le premier juge avait justement retenu que la société Sogefinancement n'établissait pas que le contrat litigieux avait reçu son consentement et avait été effectivement signé par lui.



Dès lors que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, la première phrase des premières conclusions de M. [Y] ne peut être tenue pour constitutive d'un aveu alors qu'elle résulte manifestement d'une simple erreur de plume, qui a été corrigée dans les dernières écritures de l'intimé dans lesquelles la formule «'a souscrit'» est devenue «'aurait souscrit'».



L'article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.



En l'espèce M. [Y] ne conteste pas avoir signé manuscritement, le 19 septembre 2018, l'avenant de réaménagement de crédit que la société Sogefinancement produit en pièce 8.



Sur cette convention qui comporte une seule page et sur laquelle il est indiqué qu'elle a été établie en deux exemplaires, il est rappelé, en préambule des modalités du réaménagement convenu, dans un article 1 intitué «'exposé'», ce qui suit':

«'Aux termes d'une offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur en date du 02.02.2018, le prêteur a consenti à l'emprunteur, un crédit de 30'000 euros en principal aux conditions figurant dans cet acte. TEG de 5,34'%, suivant l'article R. 341-1 du code de la consommation. Le crédit se trouvant en situation d'impayés, les parties ont convenu de procéder aux modifications détaillées au paragraphe 2 ci-dessous, aux fins de régularisation de la situation des emprunteurs et ce, en application des dispositions de l'article R. 312-35 alinéa 2 du code de la consommation'».



Dès lors que cet acte qui émane de M. [Y] rend vraisemblable que celui-ci ait consenti au contrat de crédit litigieux, et que M. [Y] ne conteste, ni avoir reçu la somme de 30'000 euros, ni avoir partiellement exécuté le contrat en remboursant un certain nombre de mensualités, ce qui ressort de l'acte de réaménagement sur lequel il est précisé qu'au 19 septembre 2018, sur le capital prêté de 30'000 euros, les sommes restant dues, intérêts impayés compris, s'élevaient à 29'079,92 euros, la société Sogefinancement rapporte la preuve de ce qu'elle a prêté à M. [Y], le 2 février 2018, la somme de 30'000 euros. 



S'il est effectivement stipulé à l'avenant que celui-ci «'ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible'», et qu'il «'n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires'», de sorte que le premier juge a pu retenir que «'cet avenant n'est pas suffisant pour établir la signature par M. [Y] du contrat de prêt principal'», c'est de manière inexacte en revanche qu'il en a déduit que la société Sogefinancement devait être déboutée de toutes ses prétentions, alors que cette dernière rapporte la preuve de ce qu'elle a prêté à M. [Y] une somme de 30'000 euros.



Faute pour la société Sogefinancement d'établir qu'elle a accordé ce prêt de 30'000 euros à M. [Y] en se conformant aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation, c'est-à-dire en soumettant à l'emprunteur une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code, en lui fournissant les informations idoines et en procédant, en préalable à l'octroi de ce prêt, à une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, la société Sogefinancement ne peut en revanche prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par M. [Y].















Dès lors, au vu de l'historique du prêt qu'il ne conteste pas, M. [Y] sera condamné à payer à la société Sogefinancement, déduction faite de ses règlements qui s'élèvent à la somme totale de 6'131,55'euros, la somme de 23'868,45'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la mise en demeure prévue à l'article 1231-6 du code civil.



Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Y] :



En application de l'article 1231 du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. 



La responsabilité du prêteur peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.



L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi, et s'apprécie à la date de l'engagement.



Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.



S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément au deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, n° 11-14.507'; civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-20.606).



En l'espèce M. [Y], qui dénie sa signature électronique, ne peut pas sérieusement reprocher à la société Sogefinancement d'avoir établi une fiche de dialogue incomplète sur la foi de renseignements transmis par voie électronique.



Dès lors qu'il ne fournit pas le moindre justificatif de ses ressources et charges à l'époque de l'engagement litigieux, hormis une facture de téléphonie et un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Land Rover d'une valeur de plus de 45'500 euros qui tend plutôt à démontrer qu'il se trouvait dans une situation financière confortable ou se présentait comme tel, M. [Y], qui ne démontre pas que le prêt litigieux faisait naître un risque d'endettement excessif ou était inadapté à sa situation financière, sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

















Sur les demandes accessoires :



M. [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société Sogefinancement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'200 euros.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':



Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Sogefinancement, pour solde du prêt de 30'000'euros souscrit le 2 février 2018, la somme de 23'868,45'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019,



Déboute M. [F] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,



Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1'200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de M. [F] [Y] formée sur le même fondement,



Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de la consommation L312-1, code civil 1367, code de la consommation R341-1, code de la consommation L311). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.