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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 31 août 2026, n° 26/00014

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit signifié le 11/01/2026, la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [J] [S].

A l’audience du 17/03/2026, les moyens de droits suivants ont été soulevés d’office et soumis au débat contradictoire :
-explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14)
S’agissant d’un contrat conclu à distance :
-justificatif de la remise d'une fiche de “solvabilité” (ressources et charges de l’emprunteur, prêts en cours - L341-3 et L312-17) 
-si le crédit est d'un montant supérieur à 3000€, ensemble des pièces justificatives à jour(justificatif de domicile, de revenu et d’identité à jour - L341-3 et L312-17)
-désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25)
-mise en demeure ne laissant pas un préavis raisonnable pour régulariser les impayés.
 Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.

A l'audience du 19/05/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
-que soit constatée qu’elle justifie de sa qualité à agir,
-que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1124 du Code civil,
-que soit condamnée [J] [S] à lui payer sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, la somme de 4.124,39€, avec intérêts au taux contractuel,
-que soit condamnée [J] [S] à lui payer 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-que soit condamnée [J] [S] aux entiers dépens. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 19/05/2026, [J] [S], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présente, ni représentée.

A l'audience du 19/05/2026, le délibéré est fixé au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €.

Aux termes de l’article 1366 du même Code, « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, la partie demanderesse fait valoir une offre n°05809761 signée électroniquement le 28/02/2019 par [J] [S], par laquelle la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui aurait consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 3.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable. 

Il est produit aux débats des documents précontractuels et contractuels ne faisant pas apparaître de signature, ni de date. La liasse contractuelle numérotée sur 27 pages est suivie de plusieurs « récapitulatifs des consentements ». Le dernier fait référence à l’offre n°05809761 et fait apparaître les mentions suivantes : « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées », « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche explicative », « je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) » ou encore « j’accepte la présente offre de contrat de crédit », suivies de l’indication « signé électroniquement le 28/02/2019 ».

Il est versé à la cause une « attestation de déroulé d’opération » [N].

Le Prestataire de Service de Certification électronique est un prestataire de service de confiance qualifié. 

Il ressort de cette attestation qui fait référence au n° du prêt 05809761 que l’emprunteuse, pour s’identifier et s’authentifier, a produit sa carte nationale d’identité, versée à la cause, et a transmis son numéro de téléphone, sur lequel un message a été adressé afin qu’elle saisisse un code pour signer (OTP SMS : one time password par messages électronique). 

Cependant, la liasse contractuelle / dossier de crédit compte 27 pages. Toutes ne sont pas produites. L’offre de contrat de crédit stricto sensu est réunie sur les pages 13 à 17/27. La fiche d’informations précontractuelles apparaît sur les pages 3 à 6/27. Les pages 18 à 26/27 sont relatives l’assurance.

La partie demanderesse excipe aussi une offre signée électroniquement le 25/08/2020 par [J] [S], par laquelle la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui aurait consenti une augmentation du prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 5.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable (n° de dossier 42694335011100)

Il est produit aux débats des documents précontractuels et contractuels ne faisant pas apparaître de signature, ni de date. La liasse contractuelle numérotée sur 27 pages est suivie de plusieurs « récapitulatifs des consentements » aux termes desquels apparaissent notamment les mentions suivantes : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) », « j’accepte la présente offre de contrat de crédit », suivies de l’indication « signé électroniquement le 25/08/2020 ».

Il est versé à la cause une « attestation du processus de signature » [N].

Le Prestataire de Service de Certification électronique est un prestataire de service de confiance qualifié. 

Il ressort du fichier de preuve que l’emprunteuse, pour s’identifier et s’authentifier, a produit sa carte nationale d’identité, versée à la cause, et a transmis son numéro de téléphone, sur lequel un message a été adressé afin qu’elle saisisse un code pour signer. 

Le fichier de preuve fait référence au n° du dossier (42694335011100), liasse contractuelle matériellement non signée. Il précise aussi que [J] [S] « a approuvé le document 1020200825001639 42694335011100108 en utilisant une checkbox accompagné du texte suivant : « je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) », et [J] [S] « a approuvé le document 1020200825001639 42694335011100108 en utilisant une checkbox accompagné du texte suivant : « j’accepte la présente offre de contrat de crédit ». 

Or, la liasse contractuelle / dossier de crédit compte 27 pages. Toutes ne sont pas produites. L’offre de contrat de crédit stricto sensu est réunie sur les pages 14 à 18/27. La fiche d’informations précontractuelles apparaît sur les pages 3 à 5/27. Les pages 19 à 27/27 sont relatives l’assurance.

Ainsi, concernant le crédit renouvelable et son augmentation, s’il est possible de faire le lien entre la liasse contractuelle / le dossier de crédit, matériellement non signé(e), et la signature électronique en se référant au numéro du prêt, en l’état de l’incohérence concernant le nombre de pages, il n’est pas possible de savoir quels documents précisément ont été soumis à l’emprunteuse et quels documents elle a exactement signés. 

Ainsi, la signature même du crédit n’apparaît pas démontrée en l’état.

En outre, il n’est pas produit aux débats le décompte expurgé de tout frais et intérêts conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, pourtant sollicité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 05-14.954).

Dans ces conditions, un rejet de la demande est paiement est encouru.

Les débats seront re-ouverts aux fins de production de toute pièce et observation utile. 

Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats dans le but que la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formule toute observation utile et produise toute pièce pertinente concernant d’une part l’absence de signature électronique du contrat (initial et avenant), et d’autre part la déchéance du droit aux intérêts encourue (décompte expurgé de tout frais et intérêts conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation), et, en tant que de besoin, la MET EN DEMEURE ;

RENVOIE la cause à l’audience du 03/11/2026 à 10 heures ;

DIT que la présente décision vaudra convocation ; 

RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHZ6
N° de Minute : 209/2026

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
 
Au nom du peuple français
---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 19 mai 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026 ;

ENTRE :

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
sise Block d ccockstown court old belgard road tallaght -DUBLIN
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE


D’UNE PART,


ET :


Madame [J] [S]
née le 28 Novembre 1989 à TEMPIO PAUSANIA
demeurant Nebbia rdc Appt 2 - Route de Foce - 20100 SARTENE (CORSE-DU-SUD)
non comparante ni représentée 

D’AUTRE PART,









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit signifié le 11/01/2026, la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [J] [S].

A l’audience du 17/03/2026, les moyens de droits suivants ont été soulevés d’office et soumis au débat contradictoire :
-explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14)
S’agissant d’un contrat conclu à distance :
-justificatif de la remise d'une fiche de “solvabilité” (ressources et charges de l’emprunteur, prêts en cours - L341-3 et L312-17) 
-si le crédit est d'un montant supérieur à 3000€, ensemble des pièces justificatives à jour(justificatif de domicile, de revenu et d’identité à jour - L341-3 et L312-17)
-désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25)
-mise en demeure ne laissant pas un préavis raisonnable pour régulariser les impayés.
 Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.

A l'audience du 19/05/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
-que soit constatée qu’elle justifie de sa qualité à agir,
-que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1124 du Code civil,
-que soit condamnée [J] [S] à lui payer sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, la somme de 4.124,39€, avec intérêts au taux contractuel,
-que soit condamnée [J] [S] à lui payer 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-que soit condamnée [J] [S] aux entiers dépens. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 19/05/2026, [J] [S], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présente, ni représentée.

A l'audience du 19/05/2026, le délibéré est fixé au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €.

Aux termes de l’article 1366 du même Code, « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, la partie demanderesse fait valoir une offre n°05809761 signée électroniquement le 28/02/2019 par [J] [S], par laquelle la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui aurait consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 3.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable. 

Il est produit aux débats des documents précontractuels et contractuels ne faisant pas apparaître de signature, ni de date. La liasse contractuelle numérotée sur 27 pages est suivie de plusieurs « récapitulatifs des consentements ». Le dernier fait référence à l’offre n°05809761 et fait apparaître les mentions suivantes : « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées », « je reconnais avoir pris connaissance de la fiche explicative », « je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) » ou encore « j’accepte la présente offre de contrat de crédit », suivies de l’indication « signé électroniquement le 28/02/2019 ».

Il est versé à la cause une « attestation de déroulé d’opération » [N].

Le Prestataire de Service de Certification électronique est un prestataire de service de confiance qualifié. 

Il ressort de cette attestation qui fait référence au n° du prêt 05809761 que l’emprunteuse, pour s’identifier et s’authentifier, a produit sa carte nationale d’identité, versée à la cause, et a transmis son numéro de téléphone, sur lequel un message a été adressé afin qu’elle saisisse un code pour signer (OTP SMS : one time password par messages électronique). 

Cependant, la liasse contractuelle / dossier de crédit compte 27 pages. Toutes ne sont pas produites. L’offre de contrat de crédit stricto sensu est réunie sur les pages 13 à 17/27. La fiche d’informations précontractuelles apparaît sur les pages 3 à 6/27. Les pages 18 à 26/27 sont relatives l’assurance.

La partie demanderesse excipe aussi une offre signée électroniquement le 25/08/2020 par [J] [S], par laquelle la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui aurait consenti une augmentation du prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 5.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable (n° de dossier 42694335011100)

Il est produit aux débats des documents précontractuels et contractuels ne faisant pas apparaître de signature, ni de date. La liasse contractuelle numérotée sur 27 pages est suivie de plusieurs « récapitulatifs des consentements » aux termes desquels apparaissent notamment les mentions suivantes : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) », « j’accepte la présente offre de contrat de crédit », suivies de l’indication « signé électroniquement le 25/08/2020 ».

Il est versé à la cause une « attestation du processus de signature » [N].

Le Prestataire de Service de Certification électronique est un prestataire de service de confiance qualifié. 

Il ressort du fichier de preuve que l’emprunteuse, pour s’identifier et s’authentifier, a produit sa carte nationale d’identité, versée à la cause, et a transmis son numéro de téléphone, sur lequel un message a été adressé afin qu’elle saisisse un code pour signer. 

Le fichier de preuve fait référence au n° du dossier (42694335011100), liasse contractuelle matériellement non signée. Il précise aussi que [J] [S] « a approuvé le document 1020200825001639 42694335011100108 en utilisant une checkbox accompagné du texte suivant : « je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 14) », et [J] [S] « a approuvé le document 1020200825001639 42694335011100108 en utilisant une checkbox accompagné du texte suivant : « j’accepte la présente offre de contrat de crédit ». 

Or, la liasse contractuelle / dossier de crédit compte 27 pages. Toutes ne sont pas produites. L’offre de contrat de crédit stricto sensu est réunie sur les pages 14 à 18/27. La fiche d’informations précontractuelles apparaît sur les pages 3 à 5/27. Les pages 19 à 27/27 sont relatives l’assurance.

Ainsi, concernant le crédit renouvelable et son augmentation, s’il est possible de faire le lien entre la liasse contractuelle / le dossier de crédit, matériellement non signé(e), et la signature électronique en se référant au numéro du prêt, en l’état de l’incohérence concernant le nombre de pages, il n’est pas possible de savoir quels documents précisément ont été soumis à l’emprunteuse et quels documents elle a exactement signés. 

Ainsi, la signature même du crédit n’apparaît pas démontrée en l’état.

En outre, il n’est pas produit aux débats le décompte expurgé de tout frais et intérêts conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, pourtant sollicité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 05-14.954).

Dans ces conditions, un rejet de la demande est paiement est encouru.

Les débats seront re-ouverts aux fins de production de toute pièce et observation utile. 

Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats dans le but que la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formule toute observation utile et produise toute pièce pertinente concernant d’une part l’absence de signature électronique du contrat (initial et avenant), et d’autre part la déchéance du droit aux intérêts encourue (décompte expurgé de tout frais et intérêts conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation), et, en tant que de besoin, la MET EN DEMEURE ;

RENVOIE la cause à l’audience du 03/11/2026 à 10 heures ;

DIT que la présente décision vaudra convocation ; 

RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.


LE GREFFIER LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code civil 1366, code du travail L6353-1, code civil 1367, code civil 1124, code civil 1359). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:58:34.445Z.