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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 9 février 2024, n° 19/06134

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.



Il convient de rappeler toutefois que l'assuré a été employé par la R.A.T.P. du 

16 septembre 1991 au 13 février 2017, date de sa sortie des effectifs à la suite de sa réforme médicale, en qualité d'agent de sécurité.



L'assuré a été victime de plusieurs accidents pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de 2001. Il a ainsi subi un premier accident de trajet le 

27 janvier 2001 au titre duquel il a été déclaré consolidé au 5 mars 2002 avec un taux d'IPP de 4% porté à 6% par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Il a été victime ensuite d'un accident du travail le 20 mars 2002, consolidé au 29 avril 2002. Une rechute a été déclarée le 13 juin 2002, laquelle a été consolidée au 5 avril 2003 avec reprise du travail le 6 avril 2003 avec soins. L'assuré a déclaré un accident du travail au 3 mai 2003. L'assuré a également présenté des certificats médicaux au titre de ces accidents les 9 août 2002, 

9 mai 2003, 3 octobre 2004, 18 mars 2005 jusqu'au 10 septembre 2005 et 

26 septembre 2005 jusqu'au 6 octobre 2006. L'assuré a été victime d'un second accident de trajet le 14 octobre 2006, lequel a été consolidé au 23 mai 2008, suivi d'un arrêt de travail au titre du régime maladie. L'assuré a été victime d'un troisième accident de trajet le 17 février 2010 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2011. L'assuré a été victime d'un nouvel accident du travail le 1er septembre 2012.



Le 5 janvier 2004, la caisse a pris une décision d'inaptitude provisoire à l'encontre de l'assuré. La commission médicale de la caisse a ensuite placé l'assuré en demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 en invoquant les dispositions de l'article 83 du statut du personnel de la R.A.T.P.



Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rendu trois jugements le 

8 novembre 2005 déboutant l'assuré respectivement : de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail prescrits après le 4 novembre 2001 et du 

15 février 2002 au 3 avril 2002 au titre de l'accident du 27 janvier 2001 ; de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail prescrits après le 10 août 2002 au titre de l'accident du travail du 20 mars 2002 ; de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail à compter du 9 mai 2003.



Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rendu ensuite deux jugements le 

3 juillet 2007, après expertises médicales des 2 et 6 novembre 2006, déboutant l'assuré respectivement : de ses demandes relatives à la prise en charge de la rechute du 

13 juin 2002, aux arrêts de travail prescrits à compter du 10 août 2002, à la date de consolidation de la rechute du 13 juin 2002, ainsi qu'à la prise en charge de la dépression constatée médicalement le 2 février 2004 au titre de l'accident du 20 mars 2002 ; de sa demande relative à la prise en charge au titre professionnel de la mesure d'inaptitude à l'emploi provisoire prononcée le 5 janvier 2004, laquelle est sans rapport avec l'accident du 20 mars 2002.



Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 3 juillet 2007 relatif à la demande de prise en charge de l'inaptitude provisoire.



Puis par arrêt du 6 mai 2010, retenant que l'assuré avait créé un amalgame qu'il entretenait, ses demandes évoluant tout au long de la procédure, la cour d'appel de Paris a confirmé le second jugement du 3 juillet 2007 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun relatif à la prise en charge de la rechute du 13 juin 2002, aux arrêts de travail prescrits à compter du 10 août 2002, à la date de consolidation de la rechute du 13 juin 2002, ainsi qu'à la prise en charge de la dépression constatée médicalement le 2 février 2004 au titre de l'accident du 20 mars 2002. En outre, la cour a jugé que l'assuré sollicitait le paiement de son plein salaire jusqu'au 15 avril 2005 alors que, cette date ne correspondant à aucun événement particulier, il avait continué postérieurement à être en arrêt de travail jusqu'en 2006, lequel était pris en charge au titre d'un congé longue durée. Par arrêt du 6 mai 2010, le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis par la Cour de cassation.



Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, notamment, rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour l'accident du 1er septembre 2012 au motif que les circonstances de cet accident étaient indéterminées.



Entre-temps, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 

21 décembre 2007, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 11 janvier 2011. L'assuré avait également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 28 décembre 2010 des mêmes demandes que le tribunal de Paris avant qu'il ne se déclare incompétent, à savoir, d'une part, la reconnaissance de la prise en charge implicite d'une rechute de l'accident du 

27 janvier 2001 déclarée le 18 mars 2005 et, d'autre part, la suppression du passage à mi-traitement à compter du 3 octobre 2005, notifié le 24 août 2006.



Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a notamment renvoyé l'assuré à mieux se pourvoir pour la contestation relative aux sommes prélevées sur son salaire et l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur la demande de prise en charge implicite de la rechute, que le bordereau d'accusé de réception produit par l'assuré, pouvant tout aussi bien correspondre à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2005, ne permettait pas de contredire les affirmations de la caisse selon lesquelles elles n'avaient jamais reçu le certificat de rechute du 18 mars 2005. Le tribunal a jugé en conséquence que la demande de reconnaissance était irrecevable. S'agissant de la seconde demande relative au passage au demi-salaire, le tribunal s'est fondé sur l'article 83 des statuts du personnel de la R.A.T.P. pour retenir qu'en cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité devait être considérée comme la continuation de celle qui avait motivé le dernier congé de maladie. Relevant ainsi que l'interruption de l'arrêt de travail était de moins d'une année dès lors que l'assuré était en arrêt ininterrompu depuis un an après le 25 septembre 2004, le calcul opéré par la R.A.T.P. des 365 jours étant juste, le tribunal a jugé que la nouvelle indisponibilité étant considérée comme la continuation de celle qui avait motivé le dernier congé de maladie, l'assuré ne pouvait plus percevoir qu'un demi-salaire à compter du 3 octobre 2005. En outre, le tribunal a relevé que l'assuré ne justifiait pas que les soins n'étaient plus pris en charge sur la base de la décision du 24 août 2006 qu'il contestait. Enfin, le tribunal s'est déclaré incompétent pour le litige entre le salarié et son employeur sur les retenues opérées au motif que la R.A.T.P., employeur, n'était pas en la cause.



Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des sommes prélevées et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de remboursement des prélèvements sur salaire et a débouté l'assuré de cette demande.



La cour a relevé que l'assuré ne démontrait pas l'envoi du certificat médical de rechute. S'agissant de la rechute déclarée le 15 juillet 2005, la cour a considéré que la caisse avait notifié un refus de prise en charge et que l'assuré n'avait pas saisi la commission de recours amiable d'un recours. Elle a enfin noté que l'assuré ne prétendait pas avoir repris effectivement son travail le 12 septembre 2005 puisqu'il bénéficiait à cette date d'un congé de paternité, entraînant suspension du contrat de travail. Dans la mesure où il n'avait pas repris le travail à cette date, il ne pouvait pas prétendre à l'issue du congé de paternité à la reprise d'un congé à plein salaire, mais seulement à la continuité de son arrêt maladie.



La Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.



Visant l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P., la Cour de cassation a jugé que, selon ce texte, les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessures hors service dûment constatées par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la R.A.T.P., de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs. Le congé pour cause de maladie observé par l'intéressé ayant été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.



En outre, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen tiré de l'absence de réponse de la caisse, valant reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute déclarée.



Le 17 juin 2019, l'assuré a, par déclaration, saisi la cour d'appel de Paris après cassation.



Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil auxquelles il s'est oralement rapporté, l'assuré demande à la cour, au visa des articles 79 du code de procédure civile, R. 441-10, R. 441-14, L. 323-5, L. 315-2, R. 315-1-3 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P., 49 du règlement intérieur de la CCAS, R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, de :



- Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 2 juin 2015 rendu entre les parties ;

- Juger que la rechute du 18 mars 2005 (accident du travail initial du 27 janvier 2001) a été implicitement reconnue par la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, faute de réaction dans le délai de 30 jours prévu par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

- Ordonner à la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance implicite, en régularisant les indemnités journalières dues à l'assuré ;

- Juger que la décision de la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS du 24 août 2006 de réduire de moitié les indemnités journalières de l'assuré avec effet rétroactif au 3 octobre 2005, caractérise une violation des articles 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P. et 49 de la réglementation de la caisse, L. 315-2 et R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale ;

- Juger que les saisies sans titre exécutoire, sans conciliation préalable et excédant le quantum saisissable sont illicites au regard des articles R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail et L. 323-5 du code de la sécurité sociale ;

- Juger qu'en discriminant, en harcelant, et en refusant de lui appliquer les dispositions qui étaient applicables à l'assuré la caisse a engagé sa responsabilité civile ;

- Juger qu'il résulte des articles 80, 84, 91 et 128 du statut que l'agent en position maladie doit percevoir un plein salaire dont le traitement statutaire doit être diminué d'un abattement et non le seul traitement statutaire diminué d'un abattement ;

- Condamner la R.A.T.P. prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS à verser à l'assuré la somme de 10 481,10 euros à titre de remboursement des prélèvements sur salaire opérés en exécution de la décision illicite du 24 août 2006 de passage à demi-salaire, et la somme de 6 061,13 euros au titre de rappel de primes non versées durant l'arrêt de travail ;

- Condamner la R.A.T.P. à verser à l'assuré la somme de 10 000 euros au titre des articles 1240 1241 du code civil ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, à verser à l'assuré la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, au versement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à partir de la première saisine de la CRA, soit le 29 août ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme le spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, aux entiers dépens.



Par ses conclusions déposées à l'audience par son conseil auxquelles elle s'est rapportée, la caisse demande à la cour de :



- Dire et juger l'assuré mal fondé en son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 2 juin 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

- Excepté sur l'incompétence de la juridiction ;

- Le réformant ;

- Débouter l'assuré de ses demandes chiffrées à titre de remboursement de prélèvement sur salaire ;

- Débouter l'assuré de toutes ses autres demandes comprenant l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

- Condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2023 par les parties et qui ont été visées par le greffe à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident du travail du 27 janvier 2001



Prétentions et moyens des parties



L'assuré soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en raison de l'existence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2010 dès lors que cet arrêt ne s'est pas prononcé sur la prise en charge de la rechute du 18 mars 2005 qui est d'ailleurs postérieure à l'introduction de la procédure initiale le 6 décembre 2004. Ensuite, l'assuré soutient avoir été victime d'une rechute le 18 mars 2005, au titre de l'accident du

27 janvier 2001, constatée par un certificat médical du même jour qu'il a transmis immédiatement par lettre recommandée à la caisse qu'il l'a reçue le 21 mars 2005. Il s'ensuit que la caisse avait un délai de 30 jours à compter de la réception de cet arrêt pour se prononcer. Or, la caisse n'a pas réagi à cette déclaration de rechute en dehors de la lettre du 17 août 2005, soit 5 mois plus tard, se référant d'ailleurs à l'avis de prolongation du 

15 juillet 2005. La caisse n'ayant pas pris de décision le caractère professionnel de la rechute était acquis.



L'assuré fait valoir en substance que si la caisse prétend ne pas avoir reçu le certificat médical en cause mais un avis de prolongation relatif à l'accident du travail du 

20 mars 2002, il convient de relever que la lettre recommandée transmettant l'arrêt du 

15 mars 2005 a été présentée le 17 mars 2005, de sorte que cela décrédibilise la théorie selon laquelle l'arrêt du 15 mars 2005 se serait trouvé dans une lettre recommandée du 

18 mars 2005 reçu le 21 mars 2005 par la caisse. Si l'arrêt de travail du 15 mars 2005 porte la mention « courrier arrivé le 18 mars 2005 », celui-ci ne pouvait pas se trouver dans la lettre recommandée reçue le 21 mars 2005. Tout en affirmant que c'est l'arrêt de travail du 15 mars 2005 qui se trouvait dans la lettre recommandée la caisse ne donne aucune indication sur ce qui aurait alors été le contenu de la lettre recommandée reçu le 

18 mars 2005. Il relève aussi qu'il a continué à être indemnisé par la caisse pendant cette période et qu'il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve d'un certificat d'arrêt couvrant cette période si elle conteste avoir reçu le certificat de rechute du 18 mars 2005. L'assuré soutient ensuite que la caisse invoque mal à propos le rapport d'expertise de 2006, puisque dans l'extrait retenu par la caisse, il expliquait qu'après la prolongation expirant le 15 avril 2005, date d'expiration de la dernière prolongation du 15 mars 2005 de l'accident du 20 mars 2002, il n'a plus adressé les arrêts de prolongation liés à l'accident du travail du 20 mars 2002, la date du 15 avril 2005 n'ayant rien à voir avec le certificat de rechute du 18 mars 2005 qui expirait le 18 avril 2005.



Il reproche au tribunal d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation puisqu'il est évident qu'un certificat sur lequel la caisse a précisé « courrier arrivé le 

18 mars 2005 » ne pouvait pas se trouver dans une lettre recommandée reçue le 

21 mars 2005. Soutenant que la caisse est de mauvaise foi, l'assuré fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que c'est au destinataire d'une lettre recommandée qui en a signé l'accusé de réception d'établir que le contenu de l'enveloppe n'était pas celui allégué par l'expéditeur. Il poursuit qu'il appartient ainsi à la caisse d'établir que l'arrêt du 

18 mars 2005 ne se trouvait pas dans la lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 mars 2005. La Cour de cassation estime seulement qu'en cas de pluralité de documents dans l'envoi d'une lettre recommandée, le juge doit s'assurer que la lettre contenait bien la totalité des documents et, quoi qu'il en soit, motiver sa décision. Dans son cas, il soutient que la lettre recommandée reçue par la caisse ne comportait qu'un seul certificat, de sorte qu'il ne saurait y avoir la moindre ambiguïté et il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce qui se trouvait dans ce recommandé. Et la cour doit apprécier s'il est possible que le certificat portant la mention « arrivé le 18 mars 2005 » ait pu être dans la lettre recommandée du 21 mars 2005.



Il ajoute que la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas réagi à la réception des certificats de prolongation de la rechute des 18 avril, 16 mai et 14 juin 2005. Il apparaît peu crédible d'imaginer que ces trois lettres recommandées dont les accusés de réception ont été versés au débat auraient elles aussi été vides. Si la caisse avait reçu de l'assuré, avec qui elle est en conflit depuis longtemps, des lettres recommandées vides elle n'aurait pas manqué de réagir immédiatement. La thèse de la caisse est invraisemblable. En outre en l'absence d'avis de rechute, la R.A.T.P. se serait évidemment étonnée de l'absence de son salarié du 15 avril 2005 au 15 juillet 2005. Si elle ne s'en est pas étonnée c'est évidemment qu'elle avait reçu les arrêts de travail. L'assuré ajoute que la caisse tente d'expliquer son absence de réaction par le fait qu'elle aurait reçu des avis de prolongation au titre de l'accident du travail du 20 mars 2002 et non au titre de la rechute de l'accident du 27 janvier 2001, ce qui est radicalement faux puisque ces arrêts n'ont jamais existé et qu'ils n'ont jamais été produits au débat, en première instance la caisse n'ayant produit que des photocopies difficilement lisibles de certificats antérieurs au 15 mars 2005. Il a toujours contesté avoir adressé des prolongations au titre de l'accident du 20 mars 2002 après le 15 mars 2005 expirant le 15 avril 2005. Il relève que selon les dispositions statutaires de la R.A.T.P. s'il n'avait pas fourni de certificats couvrant la période du 16 avril au 14 juillet 2005 il aurait été considéré comme démissionnaire après 8 jours d'absence non justifiée et n'aurait reçu aucun salaire, ou même aurait été licencié.



S'agissant de l'arrêt de prolongation du 15 juillet 2015, que la caisse reconnaît avoir reçu, l'assuré relève que, même si cet arrêt avait effectivement été reçu le premier par la caisse, pour autant aucune décision n'a été valablement prise dans les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que la 





reconnaissance implicite de la rechute est également acquise. En effet cet arrêt de travail a été reçu le 20 juillet 2005 par la caisse, laquelle, par lettre du 17 août 2005, a prolongé le délai en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Or ensuite, la caisse n'a jamais notifié de prise en charge ou de refus avant ou après l'expiration du délai du 19 octobre 2005, sauf à produire une copie d'écran censée établir qu'une décision de refus a été prise le 11 octobre 2005. En tout état de cause, il n'y a aucun avis du médecin-conseil sur cette question et la décision de la caisse ne lui a jamais été notifiée. En première instance, la caisse avait simplement allégué avoir perdu la preuve de l'envoi de la lettre recommandée tout en prétendant qu'elle n'avait jamais adressé la décision en recommandé, sans pour autant s'expliquer sur cette contradiction.



Enfin au regard des statuts de la R.A.T.P., dès qu'un salarié voit un accident du travail, ou une rechute d'accident du travail, refusé, son dossier est immédiatement transféré à la commission médicale. Il relève qu'il n'a jamais été convoqué devant cette commission. Il se déduit de cette absence de convocation devant la commission qu'aucune décision sur la rechute n'avait été prise. Au contraire, si une décision avait été prise le 11 octobre 2005, il aurait alors été considéré comme étant en arrêt maladie et déféré devant la commission médicale prévu par les statuts. En réalité la caisse a préféré laisser « pourrir » la situation en s'abstenant de toute décision.



Il conclut qu'il est manifeste que la caisse a reçu l'avis de rechute du 18 mars 2005 dès le 21 mars 2005 et n'a pris aucune initiative en temps utile, et qu'aujourd'hui, en mélangeant abusivement les avis d'arrêt de travail, elle tente de rendre confuse la situation qui est pourtant parfaitement claire. Il s'ensuit pour l'assuré que la rechute du 18 mars 2005 a été implicitement reconnue par la caisse et que celle-ci doit en tirer toutes les conséquences de droit, et notamment les régularisations dues qui s'élèvent à la somme de 6 061,13 euros.



La caisse oppose à la demande de l'assuré l'autorité de la chose jugée des deux jugements du 3 juillet 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010. Elle rappelle que dans son arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel de Paris a précisément relevé que l'assuré avait toujours créé un amalgame dans l'ensemble des procédures engagées au fil des années afin d'obtenir une décision favorable sur des points qui avaient déjà été soulevés et jugés dans d'autres instances. Il convient, selon la caisse, de relever les incohérences notoires dans les faits invoqués par l'assuré en contradiction avec la chronologie des événements ayant conduit au jugement du 3 juillet 2007 et à l'arrêt du 6 mai 2010. Ici, l'assuré soutient qu'il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une rechute d'un accident du travail du 20 mars 2002 et un état dépressif jusqu'au 15 avril 2005. Or, la cour a constaté qu'il avait été en arrêt maladie sans interruption jusqu'en 2006 ayant bénéficié d'un congé longue durée. Il s'ensuit qu'il ne peut aujourd'hui revenir sur cette décision qui constate qu'il était en arrêt de maladie et non en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 2 février 2004 jusqu'au 15 avril 2005, prolongé ensuite en maladie jusqu'au 6 octobre 2006. Dix jours plus tard, l'assuré avait déclaré un nouvel accident du travail le 14 octobre 2006 conduisant à une nouvelle période d'arrêt de deux ans jusqu'en 2008.



La caisse réplique que la Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait d'une appréciation souveraine des juges du fond et que le ministère public, dans son mémoire, a estimé que le moyen soulevé par l'assuré n'était pas sérieux, considérant comme les juges du fond que la preuve de la connaissance par la caisse de l'arrêt de travail allégué du 15 mars 2005 n'était pas valablement rapportée. La caisse considère ainsi que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré comme elle l'a déjà fait.



En effet, en reprenant la chronologie du dossier, il convient de constater que l'assuré a été congé maladie jusqu'au 15 avril 2005 puis en congé longue durée. La caisse fait valoir que la preuve de la réception du certificat en cause par elle-même n'est toujours pas rapportée. Le bordereau de lettre recommandée produit au débat peut aussi bien correspondre à l'arrêt 







du 15 mars 2005 pour l'autre pathologie dont l'assuré souffre et qui était effectivement prise en charge. Il convient aussi de relever que dans ses conclusions d'expertise du 

2 novembre 2006, le médecin désigné par le tribunal avait fait référence à des arrêts maladie postérieurs à la date du 15 avril 2015 retenus à titre de maladie et considéré qu'ils n'avaient aucun lien avec l'activité professionnelle et les accidents du travail préalablement déclarés. La caisse relève que si aujourd'hui l'assuré déclare avoir renvoyé le certificat du 18 mars 2005 au titre de la rechute il a pourtant déclaré le 28 septembre 2006, lors des opérations d'expertise, quelques mois après les faits, le contraire à l'expert, lequel dans son rapport du 2 novembre 2006 consécutif à l'examen clinique de l'assuré du 28 septembre 2006 a écrit que : « L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 15 avril 2005, [l'assuré] indiquant que par la suite les prolongations d'arrêt n'ont pas été adressées à la caisse bien que régulièrement délivrées par son médecin traitant, en raison d'un dépôt de plainte qui est en cours d'instruction. La situation est restée inchangée jusqu'alors, [l'assuré] étant pris en charge en maladie depuis le mois d'août 2002 malgré les contestations faites. »



Réponse de la cour



Si dans son arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation, dans ses motifs, juge que le premier moyen concernant la prise en charge implicite de la rechute n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, pour autant la Cour de cassation dans son dispositif a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par a cour d'appel de Paris, de sorte que le rejet par la cour d'appel de la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident du 27 janvier 2001 a également été cassé.



L'appréciation de cette question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, motif pour lequel la cassation n'était pas encourue selon la Cour, il revient donc à la cour d'appel de réexaminer la demande.



Au regard du dossier qui lui est à nouveau soumis, la cour ne peut que relever qu'il est constant que l'assuré, à la suite de son premier accident de trajet en 2001, a fait l'objet de très nombreux arrêts de travail qui ont tous été pris en charge par la caisse, soit au titre de la législation sur les risques professionnels (accident de travail ou de trajet), de rechute, du régime maladie ou des congés en raison de la paternité. Il est constant que la caisse n'a pas conservé la totalité de la centaine de certificats médicaux qui lui ont été adressés en 15 ans.



Il convient aussi de relever que la situation de l'assuré a donné lieu à plus de dix jugements de première instance et trois arrêts de la cour d'appel de Paris. Ces décisions ont notamment statué définitivement, après expertise sur l'absence d'imputation à l'accident du travail du 20 mars 2002 des arrêts de travail pour dépression et lumbago, notamment après le 5 avril 2003, et de l'inaptitude provisoire prononcée le 26 janvier 2004. Pour autant, contrairement à ce que soutient la caisse, il n'a jamais été définitivement jugé que l'assuré était en arrêt maladie et qu'il ne pouvait plus invoquer une rechute d'accident de travail ou de trajet. Aucune autorité de la chose jugée ne s'attache en effet aux décisions des deux jugements du 3 juillet 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010 qui n'ont pas eu à connaître de la demande spécifique de reconnaissance implicite de la rechute de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 déclarée par certificat médical le 18 mars 2005.



Au cas l'espèce, l'assuré produit un certificat médical de prolongation établi en accident du travail en date du 15 mars 2005 qui fait référence à l'accident du travail du 20 mars 2002 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2005 inclus au titre d'une sciatalgie et d'une dépression. Il est constant que ce certificat porte le tampon de réception de la caisse à la date du 18 mars 2005. La caisse ne conteste pas avoir reçu cet arrêt. Toutefois après de nombreuses procédures, il a été jugé définitivement que les arrêts postérieurs au 

31 juillet 2003 n'étaient pas imputables à l'accident du 20 mars 2002.



L'assuré produit également un certificat du 18 mars 2005 pour une rechute d'un accident de trajet du 27 janvier 2001, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2005 pour une rechute de l'entorse acromio-claviculaire gauche avec réapparition des algies, diminution des mouvements de l'épaule, pour lequel il produit un accusé de réception du 

21 mars 2005. La caisse soutient ne l'avoir jamais reçu. L'assuré produit également des arrêts de prolongation des 18 avril, 16 mai et 14 juin 2005, tous au titre de la rechute de l'accident du 27 janvier 2001 constatant des lésions à l'épaule.



Aucune réponse de la caisse à ces envois n'est versée au dossier ni revendiquée par les parties. Ce n'est qu'à la réception d'un certificat du 15 juillet 2005, qualifié de prolongation, visant l'accident de trajet du 27 janvier 2001, avec arrêt d'un mois pour « entorse acromio-claviculaire gauche », que la caisse a, le 17 août 2005, notifié à l'assuré une lettre de prolongation de la procédure d'instruction, la lésion invoquée ne correspondant pas à celle de l'accident visé. Le 11 octobre 2005, la caisse a pris une décision de refus définitif de prise en charge de la rechute alléguée qu'elle soutient avoir notifiée à l'assuré, lequel prétend ne l'avoir jamais reçue.



Pour établir que le certificat du 18 mars 2005 a bien été envoyé à la caisse, l'assuré produit l'accusé de réception du 21 mars 2005 et des accusés de réception avec des dates allant de 4 à 5 jours après la date du certificat pour les prolongations des 18 avril, 16 mai et 

14 juin 2005. Toutefois, ces accusés de réception ne suffisent pas à établir irréfragablement que la caisse a bien reçu ces arrêts s'il existe d'autres éléments permettant de mettre en doute le contenu des envois que la caisse conteste dans la gestion croisée de plusieurs accidents concernant des lésions différentes.



Or, précisément, comme l'a déjà relevé cette cour dans sa décision du 6 mai 2010, l'assuré crée un amalgame qu'il entretient entre ses différentes demandes de prise en charge de ses arrêts prescrits dans des régimes différents et pour des faits différents, mais que se chevauchent, de sorte qu'il est surprenant que l'assuré ait pu se rendre chez le même médecin le mardi puis le vendredi de la même semaine pour deux pathologies, conséquences de deux accidents, l'un de trajet et l'autre de travail, antérieurs et à des dates différentes, et soit arrêté à la fois pour un mal de dos et une dépression pour un mois, et deux jours après, pour la même durée pour une entorse de l'épaule.



Il est constant que l'assuré a reconnu devant l'expert désigné par les premiers juges, qui a rendu son rapport le 2 novembre 2006, avoir été placé en arrêt maladie sans interruption d'octobre 2004 à octobre 2006 et qu'en raison du statut particulier de la R.A.T.P. il a été cependant payé à taux plein pendant une durée d'un an. Il s'ensuit qu'il est impossible de savoir si les certificats médicaux correspondant aux accusés de réception versés sont des certificats de rechute de l'accident de travail de 2002, de l'accident de trajet de 2001 ou des certificats d'arrêt au titre du régime maladie. La cour relève que dans son rapport d'expertise judiciaire, le médecin avait pris le soin de reprendre intégralement la lettre du médecin traitant de l'assuré, qui lui avait été envoyée le 24 juillet 2006, dans laquelle ce praticien exposait les différentes pathologies physiques et psychiatriques de son patient sans jamais faire allusion à un problème d'épaule en 2005 alors même qu'il serait l'auteur desdits certificats.



En outre, la cour ne peut que constater que les accusés de réception produits au dossier ne portent la trace d'aucune mention permettant d'identifier le document contenu, la seule mention étant l'adresse du destinataire désigné invariablement comme étant la « R.A.T.P. (accident du travail) ».



En l'absence de toute pièce nouvelle et au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la multitude des lettres envoyées en recommandé par l'assuré au titre de différents pathologies, accidents ou rechutes dont il a été la victime il est impossible d'établir qu'il a effectivement envoyé une déclaration de rechute le 18 mars 2015 et les certificats de prolongation suivants au titre de l'accident de trajet du 27 janvier 2001, de sorte qu'aucune prise en charge implicite ne peut être retenue.



La circonstance que l'assuré ait continué à être indemnisé n'est pas de nature à remettre en cause cette situation dans la mesure où, que ce soit au titre de la législation sur les risques professionnels ou du régime maladie, l'assuré était en tout état de cause pris en charge par la caisse et, comme il l'a rappelé lui-même, pour des indemnités journalières à taux plein. Ensuite, même si la caisse n'est plus en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre de refus de prise en charge de la prolongation au titre d'une rechute du 

15 juillet 2005, il n'apparaît pas que l'assuré qui pourtant a poursuivi jusqu'à l'expertise les demandes de prise en charge de la rechute de l'accident de 2002 ait contesté un quelconque refus de prise en charge de la rechute de l'accident de trajet de 2001 en temps utile. Notamment, il n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable de la R.A.T.P. en 2006, comme il le soutient, du refus de prise en charge de la rechute de cet accident de trajet de 2001. Cette contestation n'est seulement attestée dans le dossier que par la saisine de la commission de recours amiable du 25 novembre 2007 à l'occasion de la contestation de son passage en demi-traitement. Il est donc établi que la caisse avait informé l'assuré du refus de prise en charge avant cette date et qu'il n'y avait pas eu de prise en charge implicite.



Cette demande ne peut être que rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le passage à demi-salaire



Prétentions et moyens des parties



L'assuré se prévaut des articles 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P. et 49 du règlement intérieur de la caisse pour soutenir que le congé à plein salaire étant accordé pendant 365 jours consécutifs, son interruption est de nature à ouvrir un droit à un nouveau congé de 365 jours. Il rappelle qu'il a été en congé à plein salaire du 3 octobre 2004 au 

10 septembre 2005, soit pendant 343 jours, qu'il a repris le 11 septembre et a été placé en congé parental interrompant le bénéfice du plein salaire au titre de l'article 80 du statut du 11 au 25 septembre, soit pendant 15 jours, et qu'enfin, il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 septembre 2005. Contrairement à ce que prétend la caisse la preuve du congé parental est rapportée par le certificat médical du 11 septembre 2005, sa demande de congé parental qui ne pouvait faire l'objet d'aucun refus et le bulletin mensuel de pointage, sur lequel le code 743 qui apparaît du 12 au 22 septembre correspond au congé parental. Il ajoute que sa fiche de paie d'octobre 2005 fait apparaître le paiement de primes qui ne sont jamais maintenues pendant les arrêts maladie démontrant que les arrêts maladie ont été interrompus en septembre 2005.



L'assuré fait valoir au contraire que la caisse n'a jamais produit de certificat médical d'arrêt pour la période du 11 au 25 septembre 2005, bien que le tribunal en ait ordonné la production, ce qui confirme qu'il était en congé parental et non congé maladie. L'assuré soutient qu'il est ainsi établi que son congé de paternité a interrompu le congé à plein salaire au titre de l'article 80 du statut entre le 11 et le 25 septembre 2005 inclus, soit 

15 jours, de sorte qu'il n'a pas bénéficié pendant 365 jours consécutifs d'un congé à plein salaire et que le 26 septembre une nouvelle période de 365 jours consécutifs s'est ouverte de sorte que le 3 octobre 2005, il ne bénéficiait d'un congé à plein salaire que depuis 

8 jours consécutifs et que la décision de la caisse de ne lui reconnaître qu'un droit à congé à demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 est illicite.



L'assuré soutient que la caisse avait conscience qu'elle violait les dispositions des articles 80 du statut et 49 de son propre règlement. L'assuré se prévaut également du témoignage d'un collègue qui a connu la même situation, ce qui établit que la R.A.T.P. l'a bien discriminé dans l'application de sa réglementation et des dispositions statutaires, la finalité étant la mutation d'un délégué syndical indésirable. Il s'agit d'une sanction et une preuve du harcèlement dont il a été la victime. Il convient donc de condamner la caisse au paiement des rappels de salaire correspondant soit la somme de 10 481,70 euros. L'assuré observe également, conformément à l'article 49 du statut, que pour passer à demi-salaire il faut que les arrêts soient prononcés sur la base de la même pathologie. Il fait valoir que ce n'est pas son cas puisqu'il a été en arrêt jusqu'au 14 juillet 2005 pour une 

lombo-sciatique et une dépression, puis à partir du 15 juillet 2005 pour une entorse de l'épaule. En outre, l'assuré soutient que le passage à demi-salaire est intervenu rétroactivement par décision du 24 août 2006 à l'effet du 3 octobre 2005, alors que la décision ne pouvait produire effet qu'à la date de la première présentation de la lettre recommandée, laquelle n'est d'ailleurs pas produite par la caisse. Cette suspension rétroactive viole les articles L. 315-2 et R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que si la caisse qui de manière récurrente présente ses agents comme des nantis de la protection sociale ne leur raccorde même pas le bénéfice de la protection prévue par le code de la sécurité sociale.



En défense, la caisse réplique qu'en première instance, l'assuré avait soutenu une version totalement différente des faits allégués aujourd'hui devant la cour. Il avait soutenu qu'il était en voyage d'agrément en Chine organisé par le Conseil d'entreprise de la R.A.T.P., preuve à l'appui, sans donner son réel statut puis en appel, il avait totalement changé sa version des faits soutenant alors qu'il était en congé parental du 11 septembre 2005 au 

25 septembre 2005. La caisse rappelle que tant le tribunal que la cour avaient jugé qu'il n'y avait pas eu de reprise effective du travail de l'assuré pendant plus de 365 jours. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 14 décembre 2017 au motif que le congé de maladie observé par l'intéressé avait été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité et que la cour n'en avait pas tiré les conséquences légales. Ce faisant, la Cour de cassation, pour la caisse, donne une interprétation erronée de l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P. et conduit à une inapplication de l'article 83 du même statut.



En application de l'article 80 du statut des personnels de la R.A.T.P., les agents sont admis à bénéficier en cas de maladie de congé à plein salaire statutaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs. En application de l'article 83 du même statut, à l'expiration de leurs droits au congé de maladie de l'article 80, les agents peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire attribués par la commission médicale et pouvant être renouvelés pour une durée maximale de trois années, l'année de l'article 80 comprise. La caisse fait valoir qu'au cas d'espèce, l'assuré a été en arrêt maladie, suivant les dates indiquées dans le relevé des arrêts de travail, du 4 juin 2004 au 4 septembre 2004 au titre de la maladie puis du 3 octobre 2004 au 4 octobre 2006 au titre de la maladie, ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010. Ainsi à l'expiration d'un délai d'un an, soit le 3 octobre 2005, il était conforme aux dispositions statutaires que les indemnités journalières soient réduites de moitié après avis de la commission médicale, laquelle s'est réunie en 2006 et qui a conduit à la notification de la décision du 24 août 2006 informant l'assuré qu'à compter du 

3 octobre 2005 ses indemnités journalières seraient calculées sur la base d'un demi-salaire.



La caisse relève que l'assuré oppose que l'arrêt de travail du 26 septembre 2005 a été précédé d'une reprise du 11 septembre au 25 septembre 2005, ce qui aurait interrompu la période de 365 jours visés par l'article 80 des statuts, et qu'il se prévaut des articles 49 et suivants du règlement intérieur de la caisse. Elle soutient que l'assuré n'apporte aucun justificatif du congé parental du 11 au 25 septembre 2005 dont il se prévaut, allégation au surcroît différente de son explication en première instance. La caisse critique la pièce nouvelle n° 10-2 de l'assuré censée justifier le congé parental. Elle relève que dans cette lettre du 28 juillet 2005, l'assuré entretient la confusion entre un congé parental et un congé de paternité, ce dernier concernant uniquement un congé octroyé par la sécurité sociale après la naissance d'un enfant au conjoint. Elle rappelle que pendant la durée du congé de paternité, le contrat de travail du salarié est suspendu, ce qui signifie qu'il n'y a pas reprise effective du travail. Il s'ensuit que le salarié n'est pas rémunéré, à la différence du congé de naissance de trois jours, et perçoit néanmoins des indemnités journalières de sécurité sociale en vertu de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, à condition de n'exercer aucune activité pendant cette période, confirmant ainsi l'absence de reprise du travail. Il ne perçoit donc aucun salaire et, placé en arrêt au titre du congé de paternité, il perçoit des prestations versées par une caisse de sécurité sociale comme le prévoit l'article 80 du statut.



La caisse oppose que les congés consécutifs prévus à l'article 80 signifient que le salarié doit reprendre une activité effective. Une interprétation différente permettrait aux agents, juste avant l'expiration des 365 jours, de cesser leur arrêt de maladie en prenant des congés payés pendant plusieurs jours, sachant qu'ils continuent à en acquérir pendant la période d'arrêt, ou de bénéficier d'un congé de paternité ou de tout autre motif de suspension du contrat de travail, même pour sanction disciplinaire par mise à pied, pour bénéficier indéfiniment de congés à plein salaire. Ce serait là un dévoiement total de l'indemnisation déjà très favorable dont bénéficient les agents de la R.A.T.P.



La caisse critique ainsi l'arrêt de la Cour de cassation qui semble n'avoir retenu que la notion d'interruption des arrêts ou congés sans la lier à une reprise effective du travail, de sorte que son interprétation du terme « consécutif » est particulièrement défavorable à la caisse qui a pourtant une mission d'intérêt général pour toute la collectivité des agents. De fait l'assuré n'a pas repris le travail pendant cette période et le contrat de travail était suspendu, la période de 365 jours consécutifs requis par l'article 80 ayant continué à courir ce qui justifie parfaitement le passage en demi-salaire.



Pour justifier d'une reprise de nature à faire courir un nouveau délai de 365 jours d'indemnisation, l'assuré avait fourni en première instance une autre explication. Il avait communiqué une lettre du comité central d'entreprise d'Air France du 12 mai 2005 faisant état d'un voyage en Chine du 12 septembre au 22 septembre 2005 au bénéfice de l'assuré et de sa conjointe, agent d'[4]. Il avait ainsi voulu prouver qu'il avait repris son travail du fait d'une interruption de ses arrêts. La cour appréciera la manière dont l'assuré évolue constamment dans ses versions des faits et ses demandes. Si l'assuré tente de s'appuyer sur les dispositions du règlement intérieur qui visent une reprise de travail, au cas d'espèce il n'existe aucune reprise du travail puisque l'assuré était en voyage d'agrément en Chine et n'avait, curieusement, pendant dix jours, ni mal à l'épaule ni lombalgie pour aller découvrir la Chine malgré son arrêt depuis plus d'un an et ne pouvant plus travailler.



La caisse soutient que le tribunal a légitimement jugé que l'assuré n'avait pas effectué de travail effectif du 12 septembre au 22 septembre 2005 et avait motivé sa décision sur la notion de continuité de l'affection, notion qui n'a pas été examinée par la Cour de cassation. La caisse demande à la cour de confirmer le raisonnement du tribunal qui a considéré qu'en application de l'article 83 du statut, le calcul de 365 jours consécutifs appliqué par la caisse a été correct, l'interruption étant inférieure à une année, tous les arrêts de travail causés par un accident ou une maladie relevant de la même affection, la nouvelle indisponibilité considérée par l'article 83 comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé maladie a été appliquée, selon le tribunal, conformément au texte.



Il s'ensuit que les prélèvements effectués pour obtenir la restitution des trop-perçus étaient bien fondés et la cour ne pourra que débouter l'assuré de sa demande de remboursement des prélèvements sur salaire en infirmant le jugement déféré sur ce point, lequel s'est déclaré incompétent.



Réponse de la cour



Aux termes du premier alinéa de l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P. les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constaté par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la R.A.T.P., de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs.







Les premier et quatrième alinéas de l'article 83 du statut du personnel de la R.A.T.P. disposent que :



Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire.

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'

En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au premier alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.



L'article 49 du Règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. édicte que :



Sont considérées comme une seule et même indisponibilité, deux indisponibilités pour la même pathologie, séparées par une reprise de travail inférieure à trois jours, ou par un congé ou un repos d'une durée inférieure a' cinq jours.



L'article L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable du 26 juin 2004 au 

1er mai 2008, abrogé, disposait que :



Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.



Au cas d'espèce, ayant été victime d'accidents de trajet et du travail au cours des années 2001, 2002 et 2003, l'assuré a notamment bénéficié de congés pour maladie pris en charge par la caisse par des arrêts successifs du 4 juin au 4 septembre 2004, du 3 octobre 2004 au 10 septembre 2005, et, sans interruption, du 26 septembre 2005 au 1er octobre 2006.



Suivant décision de la Commission médicale, la caisse a considéré qu'à compter du 

3 octobre 2005 les indemnités journalières devaient être réduites de moitié, l'interruption de l'arrêt de travail entre le samedi 10 et le lundi 26 septembre 2005 ne suffisant pas à établir qu'il y ait eu une reprise de travail effective.



La cour relève qu'en première instance l'assuré s'était prévalu des bulletins de pointage et de la perception des primes tout en produisant une lettre du comité central d'Air France faisant état d'un voyage en Chine du dimanche 12 septembre au jeudi 22 septembre 2005 avec sa conjointe agent d'Air France. La cour relève qu'il n'évoque plus aujourd'hui ce voyage dont la compatibilité avec une pathologie l'empêchant de travailler et avec une fiche de pointage attestée par l'un de ses collègues et censée établir sa présence effective au travail en septembre 2005 apparaît, pour le moins, problématique.



L'assuré invoque une nouvelle explication en se prévalant d'un congé de paternité du 

12 au 22 septembre 2005, ce qui implique que son contrat de travail a été suspendu du 

12 au 22 septembre 2005 et qu'il a perçu l'équivalent des indemnités journalières à ce titre.



En effet, l'assuré fournit une lettre du 28 juillet 2005 justifiant qu'il a sollicité un congé paternité du 12 au 22 septembre 2005 et pour laquelle il produit un accusé de réception du 1er août 2005 (pièce n° 10-2 de l'assuré). Il s'agit de la lettre dans laquelle il annonce qu'à la suite de la naissance de son fils, le 20 juillet 2005, il prendra son congé de paternité du 12 septembre 2005 (nuit du 11 au 12) au 21 septembre 2005 (nuit du 21 au 22), « sauf si [son] état de santé ne [le lui] permet pas », en application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail. Dès lors que le délai préalable d'un mois a été respecté, à la réception de la lettre, l'employeur ne pouvait pas s'y opposer.



Or, si le congé de naissance est un congé de trois jours de congé payés, le congé de paternité, tel qu'il résulte de l'article L. 122-25-4 du code du travail précité, correspond à un congé de onze jours consécutifs entraînant la suspension du contrat de travail du père, pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières et non un salaire. Le code précise en outre que la condition pour percevoir ces allocations est de n'exercer aucune activité pendant cette période.



Ainsi, le bulletin de paie versé en pièce n° 10-1 par l'assuré n'est pas probant dans la mesure où, le contrat de travail étant suspendu, il ne peut pas attribuer le versement de certaines primes à la reprise sous forme de congé de paternité.



Le bulletin mensuel de pointage (pièce n° 10 de l'assuré) comporte le code 743 pour chaque jour compris du 12 au 22 septembre. L'assuré soutient, sans être contredit par la caisse, que ce code correspond au « congé parental ». Si un congé parental ne peut pas être de 11 jours et n'entraîne pas la suspension du contrat de travail, rien ne vient permettre de penser qu'il ne s'agit pas en réalité du congé de paternité, la caisse restant taisante sur ce code et cette explication.



En effet, même si elle s'étonne que celui-ci soit venu remplacer, à titre de justification de la situation de l'assuré pendant ces onze jours, le voyage d'agrément en Chine précédemment allégué, la caisse ne conteste pas sérieusement la réalité du congé de paternité et ne rapporte pas la preuve contraire.



Au surplus, au regard de la situation complexe de l'assuré, il n'est pas démontré que l'arrêt de travail consécutif concerne la même pathologie au regard de l'article 49 du Règlement de la caisse.



Il en résulte que le congé pour cause de maladie observé par l'assuré a été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité et que la condition d'une période de 365 jours consécutifs d'arrêts de travail en maladie exigée par les statuts du personnel de la R.A.T.P., sauf à n'être interrompu que par une reprise de travail inférieure à trois jours ou un congé ou un repos inférieur a' cinq jours, pour justifier le passage à mi-salaire n'est pas remplie, de sorte qu'à l'issue de son congé de paternité l'assuré pouvait prétendre à la reprise d'un congé à plein salaire.



Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur le paiement des droits de l'assuré



Moyens et prétentions des parties



Se fondant sur les articles R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail et L. 323-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré soutient en substance que la caisse a procédé, sans titre exécutoire, sans conciliation préalable, et excédant le quantum saisissable, à la saisie de la somme de 10 481,70 euros. Il soutient que la caisse ne pouvait pas procéder à des saisies qu'à hauteur de 5% alors qu'elle a saisi 50% du salaire, soit dix fois le montant autorisé par la loi. Cette question ne relève pas du Conseil des prud'hommes comme l'a jugé le tribunal mais, les sommes servies aux agents de la R.A.T.P. durant les arrêts de travail pour maladie n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, constituent des prestations en espèces dues en application du régime spécial d'assurance maladie régit par la R.A.T.P. et relève de la juridiction les affaires de sécurité sociale.



La caisse réplique que s'agissant des demandes de condamnation chiffrées au titre des rappels de prestations en espèces, le calcul du montant des sommes qui seraient dues relève des prérogatives de la caisse. Il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de trancher cette question. Elle ne peut statuer que sur le principe du versement des prestations en espèces et le cas échéant renvoyer l'assuré devant la caisse pour le calcul de ces droits.



Réponse de la cour



L'assuré qualifie improprement les retenues effectuées par la caisse de saisies sur salaire. Pourtant il observe lui-même que la caisse a « saisi » 50% de son salaire. Il convient de rappeler qu'à compter du 3 octobre 2005, peu important le mérite de cette décision ici, la caisse a décidé, sur l'avis de la Commission médicale, de ramener les droits à indemnité de l'assuré à demi-salaire. Il s'ensuit que la caisse a appliqué cette décision en ne versant que 50% du salaire de l'assuré sans effectuer de saisie.



Comme l'a exactement rappelé la caisse, il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de condamner la caisse au paiement d'un droit chiffré par l'assuré mais de renvoyer celui-ci devant la caisse pour le calcul et la liquidation de ses droits.



Au cas d'espèce, la décision de ramener les droits à congé de l'assuré à demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 n'étant pas fondée, l'assuré sera renvoyé devant la caisse pour le calcul et la liquidation de ses droits à compter du 3 octobre 2005.



Le paiement d'aucune somme n'étant ordonné par cette décision, la demande visant le paiement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à partir de la première saisine de la CRA, « soit le 29 Août », outre que formulée de la sorte elle ne permet pas à la cour de déterminer à quelle date le point de départ devrait être fixé, ne peut pas prospérer.



Sur la demande indemnitaire



Moyens et prétentions des parties



L'assuré soutient que les caisses sont civilement responsables des fautes qu'elles commettent. L'assuré fait valoir au cas d'espèce que la caisse a commis de nombreuses erreurs ou abstentions dont il est difficile de croire qu'elle n'avait pas pu avoir pour objet de lui nuire. Il relève ainsi que dans le cadre d'une rechute, la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge ne peut être que d'ordre médical. Or, la caisse ne l'a jamais convoqué à un examen médical, de sorte qu'il a été directement privé par la caisse de toute chance de voir cette rechute médicalement reconnue. Il ajoute que la perte de chance constitue un préjudice indemnisable et faute d'avoir fait procéder à l'examen médical, la caisse ne saurait démontrer qu'il n'existait aucune chance que la rechute fut médicalement reconnue. Il reproche également la notification tardive de la caisse en ce qui concerne le passage à demi-salaire qui lui a occasionné un important préjudice financier. Il lui reproche d'avoir fait procéder à des saisies sans avoir obtenu un titre exécutoire ou fait procéder à une conciliation, et d'avoir opéré des saisies excédant le quantum saisissable. Il lui reproche d'avoir pris une décision concernant la rechute sans jamais l'avoir convoqué tous les trois mois devant la Commission médicale. Il lui reproche de n'avoir jamais estimé devoir soumettre ses demandes à une commission de recours amiable. Il lui reproche également d'avoir prononcé sa mutation en lui infligeant ainsi une sanction de niveau 1 b de manière totalement arbitraire et illégale sur le plan statutaire.



L'assuré soutient que l'ensemble de ces fautes et abstentions constitue non pas une simple violation du code de la sécurité sociale ou du statut mais une véritable situation de discrimination et de harcèlement résultant d'une attitude constante de la caisse à son encontre. Le préjudice en résultant ne se limite donc pas à un simple préjudice financier mais s'étend à la détérioration de son état psychiatrique ayant conduit la médecine de travail à lui interdire tout contact avec la R.A.T.P., tout comme la décision de la Commission médicale qui a reconnu son incapacité de gagner sa vie en réduisant sa capacité de gains au minimum des deux tiers ou sa décision de réforme en raison de la décision de la médecine du travail prohibant tout contact avec la R.A.T.P. n'autorisant que le seul reclassement à un poste de télétravail, poste pour lequel la R.A.T.P. n'a jamais estimé devoir faire la moindre recherche.



La caisse réplique qu'en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande indemnitaire en raison de harcèlement et de discrimination, formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi après cassation, est irrecevable. La caisse observe que ni en première instance ni devant la cour d'appel ayant conduit à l'arrêt du 

14 décembre 2017, une telle demande n'a été formée et que l'assuré n'a formulé cette demande pour la première fois que dans les conclusions responsables d'avril 2022, laquelle est nouvelle avec un fondement différent.



À titre subsidiaire, si la cour devait juger que la demande est recevable, la caisse soutient qu'elle n'est pas fondée. La caisse observe que la faute alléguée repose surtout sur des motifs de droit du travail relatifs au harcèlement et à la discrimination. L'assuré revendique une faute de la caisse en alléguant que la mutation et la sanction qui lui auraient été infligées par son employeur devraient recevoir indemnisation par la caisse de sécurité sociale. La cour statuant, en matière de sécurité sociale, n'a pas à examiner ces allégations qui n'ont aucun rapport avec le litige présent. Ensuite, la caisse qui a instruit les multiples dossiers de l'assuré depuis de nombreuses années et suivi les différents contentieux perdus dans leur grande majorité par l'assuré, ne peut se voir reprocher, dix ans et un marathon judiciaire après, avoir commis une faute dans ce dossier. L'examen de la procédure démontre d'ailleurs que la solution judiciaire de ce dossier n'est pas évidente et que les prétendues erreurs ou abstentions de la caisse ne sont pas établies.



Réponse de la cour



Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Au cas d'espèce, les éléments de la demande indemnitaire de l'assuré révèlent qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales, de sorte qu'elle est recevable.



En revanche, l'assuré qui procède par affirmation ne rapporte la preuve d'aucune faute de la caisse ayant pour objet de lui nuire.



En particulier, comme cela a été vu dans la solution de la première demande, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a déclaré la rechute sur laquelle il se fonde pour reprocher à la caisse de ne pas l'avoir convoqué devant la commission médicale ni l'avoir convoqué ensuite tous les trois mois devant cette dernière. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir adressé à la caisse des demandes de saisine de la commission de recours amiable, ni celle qu'il aurait été discriminé par rapport à un autre agent qui aurait été placé dans la même situation qui lui. Le fait pour la caisse d'avoir réduit ses droits à demi-salaire après décision de la Commission médicale et de lui avoir servi en conséquence des indemnités à hauteur de 50% ne constituent ni une faute ni une saisie sur salaire excédant le quantum saisissable, la caisse n'étant tenue dans ce cas ni à l'obtention d'un titre exécutoire ni à une conciliation.



Enfin, l'assuré ne peut pas reprocher à la caisse sa mutation, qu'il qualifie de sanction, en ce qu'elle n'est pas son employeur et n'a pas pris cette décision. Il ne peut pas davantage reprocher à la caisse d'avoir pris des décisions conformes aux avis de la Commission médicale dont il n'établit pas les avoir contestées selon les délais et voies de recours applicables. Il ne peut pas davantage reprocher à la caisse, sans rapporter la preuve qu'elle en serait la cause, la décision de la médecine du travail qui lui a prohibé tout contact avec la R.A.T.P. et la prétendue absence de recherche d'un poste de classement en télétravail, par son employeur étant observé qu'en tout état de cause, le télétravail ne supprime pas les rapports du salarié avec son employeur mais les distancie seulement.



La demande indemnitaire sera donc rejetée.



Sur le maintien du plein salaire en application des articles 81, 84 et 91 du statut



Moyens et prétentions des parties



L'assuré se prévaut des articles 80, 84, 91 et 128 du statut pour soutenir que la caisse doit verser le plein salaire et non le seul traitement statutaire. Il reproche à la caisse d'avoir violé les articles 2 et 188 du statut en remettant en question le statut par voie d'une simple instruction générale. Il soutient que la caisse doit donc lui verser son plein salaire et non son traitement statutaire en se référant à une instruction générale. Il soutient, au surplus, qu'en procédant de la sorte la caisse crée une inégalité entre les agents puisque aucun ne se verra dès lors indemnisé selon un même pourcentage. Il se prévaut de la décision de la Cour de cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 10-26.822) pour dire que le congé maladie à plein salaire implique également le maintien des primes, d'emploi de qualification et de pénibilité. Au cas d'espèce, il soutient que c'est de façon illicite que la caisse ne lui a pas maintenu ses primes pendant les périodes de maladie, de sorte qu'il convient de lui allouer un rappel de primes d'un montant de 6 6061,13 euros conformément au tableau de calculs détaillés qu'il verse au débat.



La caisse n'a pas expressément répondu à cette demande et à ces moyens.



Réponse de la cour



Si la caisse n'a pas répondu, néanmoins, au regard de la demande chiffrée par l'assuré lui-même à hauteur de 6 061,13 euros, la cour ne peut que constater qu'il s'agit de la même somme réclamée au titre de la période d'arrêt de travail relative à la rechute de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 dont il était demandé la reconnaissance implicite, laquelle a été rejetée.



Il s'ensuit que cette demande vient seulement expliciter les fondements statutaires du quantum précédemment chiffré au titre de cette demande, en précisant qu'il s'agit en réalité des primes qui seraient dues en application du statut. Aussi, sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats pour inviter la caisse à répondre sur l'application des articles du statut revendiqués, la demande de reconnaissance implicite de la rechute de l'accident du 

27 janvier 2001 étant rejetée, la demande en paiement de la somme de 6 061,13 euros au titre des primes pour cette période n'est pas fondée.



Elle sera donc rejetée.



Sur les demandes annexes



Succombant au principal en appel, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



En revanche, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assuré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau,



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande visant la reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 ;



DIT qu'au 3 octobre 2005, [X] [T] n'avait pas cumulé 365 jours d'arrêt maladie consécutifs de sorte que ses indemnités journalières maladie ne devaient pas être versées sur la base d'un demi-salaire à compter de cette date ;



RENVOIE [X] [T] devant la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. pour l'examen, le calcul et la liquidation des droits à compter du 3 octobre 2005 ;



SE DÉCLARE compétente pour statuer sur la demande de remboursement des sommes qualifiées de « prélèvements sur salaire » ;



DÉBOUTE [X] [T] de ses demandes en paiement des sommes de 10 481,10 euros à titre de remboursement des « prélèvements sur salaire » opérés en exécution de la décision du 24 août 2006 de passage à demi-salaire et de 6 061,13 euros à titre de rappel de primes non versées pendant l'arrêt de travail ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser les intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter du « 29 août » ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande d'indemnités fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;



DÉBOUTE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. aux dépens de l'instance.





La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024

(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77WE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun RG n° 11-00015



APPELANT

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215



INTIMEE

CCAS de la RATP

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, 

toque : C1354





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport . 





Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre 

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 



qui en ont délibéré





Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats



 





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Agnès Allardi greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La cour statue sur l'appel interjeté par [X] [T] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse des régimes spéciaux de protection sociale des personnels R.A.T.P. (la caisse).



EXPOSÉ DU LITIGE



Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.



Il convient de rappeler toutefois que l'assuré a été employé par la R.A.T.P. du 

16 septembre 1991 au 13 février 2017, date de sa sortie des effectifs à la suite de sa réforme médicale, en qualité d'agent de sécurité.



L'assuré a été victime de plusieurs accidents pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de 2001. Il a ainsi subi un premier accident de trajet le 

27 janvier 2001 au titre duquel il a été déclaré consolidé au 5 mars 2002 avec un taux d'IPP de 4% porté à 6% par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Il a été victime ensuite d'un accident du travail le 20 mars 2002, consolidé au 29 avril 2002. Une rechute a été déclarée le 13 juin 2002, laquelle a été consolidée au 5 avril 2003 avec reprise du travail le 6 avril 2003 avec soins. L'assuré a déclaré un accident du travail au 3 mai 2003. L'assuré a également présenté des certificats médicaux au titre de ces accidents les 9 août 2002, 

9 mai 2003, 3 octobre 2004, 18 mars 2005 jusqu'au 10 septembre 2005 et 

26 septembre 2005 jusqu'au 6 octobre 2006. L'assuré a été victime d'un second accident de trajet le 14 octobre 2006, lequel a été consolidé au 23 mai 2008, suivi d'un arrêt de travail au titre du régime maladie. L'assuré a été victime d'un troisième accident de trajet le 17 février 2010 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2011. L'assuré a été victime d'un nouvel accident du travail le 1er septembre 2012.



Le 5 janvier 2004, la caisse a pris une décision d'inaptitude provisoire à l'encontre de l'assuré. La commission médicale de la caisse a ensuite placé l'assuré en demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 en invoquant les dispositions de l'article 83 du statut du personnel de la R.A.T.P.



Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rendu trois jugements le 

8 novembre 2005 déboutant l'assuré respectivement : de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail prescrits après le 4 novembre 2001 et du 

15 février 2002 au 3 avril 2002 au titre de l'accident du 27 janvier 2001 ; de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail prescrits après le 10 août 2002 au titre de l'accident du travail du 20 mars 2002 ; de sa demande de prise en charge à titre professionnel des arrêts de travail à compter du 9 mai 2003.



Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rendu ensuite deux jugements le 

3 juillet 2007, après expertises médicales des 2 et 6 novembre 2006, déboutant l'assuré respectivement : de ses demandes relatives à la prise en charge de la rechute du 

13 juin 2002, aux arrêts de travail prescrits à compter du 10 août 2002, à la date de consolidation de la rechute du 13 juin 2002, ainsi qu'à la prise en charge de la dépression constatée médicalement le 2 février 2004 au titre de l'accident du 20 mars 2002 ; de sa demande relative à la prise en charge au titre professionnel de la mesure d'inaptitude à l'emploi provisoire prononcée le 5 janvier 2004, laquelle est sans rapport avec l'accident du 20 mars 2002.



Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 3 juillet 2007 relatif à la demande de prise en charge de l'inaptitude provisoire.



Puis par arrêt du 6 mai 2010, retenant que l'assuré avait créé un amalgame qu'il entretenait, ses demandes évoluant tout au long de la procédure, la cour d'appel de Paris a confirmé le second jugement du 3 juillet 2007 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun relatif à la prise en charge de la rechute du 13 juin 2002, aux arrêts de travail prescrits à compter du 10 août 2002, à la date de consolidation de la rechute du 13 juin 2002, ainsi qu'à la prise en charge de la dépression constatée médicalement le 2 février 2004 au titre de l'accident du 20 mars 2002. En outre, la cour a jugé que l'assuré sollicitait le paiement de son plein salaire jusqu'au 15 avril 2005 alors que, cette date ne correspondant à aucun événement particulier, il avait continué postérieurement à être en arrêt de travail jusqu'en 2006, lequel était pris en charge au titre d'un congé longue durée. Par arrêt du 6 mai 2010, le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis par la Cour de cassation.



Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, notamment, rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour l'accident du 1er septembre 2012 au motif que les circonstances de cet accident étaient indéterminées.



Entre-temps, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 

21 décembre 2007, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 11 janvier 2011. L'assuré avait également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 28 décembre 2010 des mêmes demandes que le tribunal de Paris avant qu'il ne se déclare incompétent, à savoir, d'une part, la reconnaissance de la prise en charge implicite d'une rechute de l'accident du 

27 janvier 2001 déclarée le 18 mars 2005 et, d'autre part, la suppression du passage à mi-traitement à compter du 3 octobre 2005, notifié le 24 août 2006.



Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a notamment renvoyé l'assuré à mieux se pourvoir pour la contestation relative aux sommes prélevées sur son salaire et l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur la demande de prise en charge implicite de la rechute, que le bordereau d'accusé de réception produit par l'assuré, pouvant tout aussi bien correspondre à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2005, ne permettait pas de contredire les affirmations de la caisse selon lesquelles elles n'avaient jamais reçu le certificat de rechute du 18 mars 2005. Le tribunal a jugé en conséquence que la demande de reconnaissance était irrecevable. S'agissant de la seconde demande relative au passage au demi-salaire, le tribunal s'est fondé sur l'article 83 des statuts du personnel de la R.A.T.P. pour retenir qu'en cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité devait être considérée comme la continuation de celle qui avait motivé le dernier congé de maladie. Relevant ainsi que l'interruption de l'arrêt de travail était de moins d'une année dès lors que l'assuré était en arrêt ininterrompu depuis un an après le 25 septembre 2004, le calcul opéré par la R.A.T.P. des 365 jours étant juste, le tribunal a jugé que la nouvelle indisponibilité étant considérée comme la continuation de celle qui avait motivé le dernier congé de maladie, l'assuré ne pouvait plus percevoir qu'un demi-salaire à compter du 3 octobre 2005. En outre, le tribunal a relevé que l'assuré ne justifiait pas que les soins n'étaient plus pris en charge sur la base de la décision du 24 août 2006 qu'il contestait. Enfin, le tribunal s'est déclaré incompétent pour le litige entre le salarié et son employeur sur les retenues opérées au motif que la R.A.T.P., employeur, n'était pas en la cause.



Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement des sommes prélevées et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de remboursement des prélèvements sur salaire et a débouté l'assuré de cette demande.



La cour a relevé que l'assuré ne démontrait pas l'envoi du certificat médical de rechute. S'agissant de la rechute déclarée le 15 juillet 2005, la cour a considéré que la caisse avait notifié un refus de prise en charge et que l'assuré n'avait pas saisi la commission de recours amiable d'un recours. Elle a enfin noté que l'assuré ne prétendait pas avoir repris effectivement son travail le 12 septembre 2005 puisqu'il bénéficiait à cette date d'un congé de paternité, entraînant suspension du contrat de travail. Dans la mesure où il n'avait pas repris le travail à cette date, il ne pouvait pas prétendre à l'issue du congé de paternité à la reprise d'un congé à plein salaire, mais seulement à la continuité de son arrêt maladie.



La Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.



Visant l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P., la Cour de cassation a jugé que, selon ce texte, les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessures hors service dûment constatées par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la R.A.T.P., de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs. Le congé pour cause de maladie observé par l'intéressé ayant été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.



En outre, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen tiré de l'absence de réponse de la caisse, valant reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute déclarée.



Le 17 juin 2019, l'assuré a, par déclaration, saisi la cour d'appel de Paris après cassation.



Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil auxquelles il s'est oralement rapporté, l'assuré demande à la cour, au visa des articles 79 du code de procédure civile, R. 441-10, R. 441-14, L. 323-5, L. 315-2, R. 315-1-3 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P., 49 du règlement intérieur de la CCAS, R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, de :



- Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 2 juin 2015 rendu entre les parties ;

- Juger que la rechute du 18 mars 2005 (accident du travail initial du 27 janvier 2001) a été implicitement reconnue par la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, faute de réaction dans le délai de 30 jours prévu par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

- Ordonner à la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance implicite, en régularisant les indemnités journalières dues à l'assuré ;

- Juger que la décision de la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS du 24 août 2006 de réduire de moitié les indemnités journalières de l'assuré avec effet rétroactif au 3 octobre 2005, caractérise une violation des articles 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P. et 49 de la réglementation de la caisse, L. 315-2 et R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale ;

- Juger que les saisies sans titre exécutoire, sans conciliation préalable et excédant le quantum saisissable sont illicites au regard des articles R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail et L. 323-5 du code de la sécurité sociale ;

- Juger qu'en discriminant, en harcelant, et en refusant de lui appliquer les dispositions qui étaient applicables à l'assuré la caisse a engagé sa responsabilité civile ;

- Juger qu'il résulte des articles 80, 84, 91 et 128 du statut que l'agent en position maladie doit percevoir un plein salaire dont le traitement statutaire doit être diminué d'un abattement et non le seul traitement statutaire diminué d'un abattement ;

- Condamner la R.A.T.P. prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS à verser à l'assuré la somme de 10 481,10 euros à titre de remboursement des prélèvements sur salaire opérés en exécution de la décision illicite du 24 août 2006 de passage à demi-salaire, et la somme de 6 061,13 euros au titre de rappel de primes non versées durant l'arrêt de travail ;

- Condamner la R.A.T.P. à verser à l'assuré la somme de 10 000 euros au titre des articles 1240 1241 du code civil ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, à verser à l'assuré la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, au versement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à partir de la première saisine de la CRA, soit le 29 août ;

- Condamner la R.A.T.P., prise en sa qualité d'organisme le spécial de sécurité sociale dénommé CCAS, aux entiers dépens.



Par ses conclusions déposées à l'audience par son conseil auxquelles elle s'est rapportée, la caisse demande à la cour de :



- Dire et juger l'assuré mal fondé en son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 2 juin 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

- Excepté sur l'incompétence de la juridiction ;

- Le réformant ;

- Débouter l'assuré de ses demandes chiffrées à titre de remboursement de prélèvement sur salaire ;

- Débouter l'assuré de toutes ses autres demandes comprenant l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

- Condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2023 par les parties et qui ont été visées par le greffe à cette date.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident du travail du 27 janvier 2001



Prétentions et moyens des parties



L'assuré soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en raison de l'existence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2010 dès lors que cet arrêt ne s'est pas prononcé sur la prise en charge de la rechute du 18 mars 2005 qui est d'ailleurs postérieure à l'introduction de la procédure initiale le 6 décembre 2004. Ensuite, l'assuré soutient avoir été victime d'une rechute le 18 mars 2005, au titre de l'accident du

27 janvier 2001, constatée par un certificat médical du même jour qu'il a transmis immédiatement par lettre recommandée à la caisse qu'il l'a reçue le 21 mars 2005. Il s'ensuit que la caisse avait un délai de 30 jours à compter de la réception de cet arrêt pour se prononcer. Or, la caisse n'a pas réagi à cette déclaration de rechute en dehors de la lettre du 17 août 2005, soit 5 mois plus tard, se référant d'ailleurs à l'avis de prolongation du 

15 juillet 2005. La caisse n'ayant pas pris de décision le caractère professionnel de la rechute était acquis.



L'assuré fait valoir en substance que si la caisse prétend ne pas avoir reçu le certificat médical en cause mais un avis de prolongation relatif à l'accident du travail du 

20 mars 2002, il convient de relever que la lettre recommandée transmettant l'arrêt du 

15 mars 2005 a été présentée le 17 mars 2005, de sorte que cela décrédibilise la théorie selon laquelle l'arrêt du 15 mars 2005 se serait trouvé dans une lettre recommandée du 

18 mars 2005 reçu le 21 mars 2005 par la caisse. Si l'arrêt de travail du 15 mars 2005 porte la mention « courrier arrivé le 18 mars 2005 », celui-ci ne pouvait pas se trouver dans la lettre recommandée reçue le 21 mars 2005. Tout en affirmant que c'est l'arrêt de travail du 15 mars 2005 qui se trouvait dans la lettre recommandée la caisse ne donne aucune indication sur ce qui aurait alors été le contenu de la lettre recommandée reçu le 

18 mars 2005. Il relève aussi qu'il a continué à être indemnisé par la caisse pendant cette période et qu'il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve d'un certificat d'arrêt couvrant cette période si elle conteste avoir reçu le certificat de rechute du 18 mars 2005. L'assuré soutient ensuite que la caisse invoque mal à propos le rapport d'expertise de 2006, puisque dans l'extrait retenu par la caisse, il expliquait qu'après la prolongation expirant le 15 avril 2005, date d'expiration de la dernière prolongation du 15 mars 2005 de l'accident du 20 mars 2002, il n'a plus adressé les arrêts de prolongation liés à l'accident du travail du 20 mars 2002, la date du 15 avril 2005 n'ayant rien à voir avec le certificat de rechute du 18 mars 2005 qui expirait le 18 avril 2005.



Il reproche au tribunal d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation puisqu'il est évident qu'un certificat sur lequel la caisse a précisé « courrier arrivé le 

18 mars 2005 » ne pouvait pas se trouver dans une lettre recommandée reçue le 

21 mars 2005. Soutenant que la caisse est de mauvaise foi, l'assuré fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que c'est au destinataire d'une lettre recommandée qui en a signé l'accusé de réception d'établir que le contenu de l'enveloppe n'était pas celui allégué par l'expéditeur. Il poursuit qu'il appartient ainsi à la caisse d'établir que l'arrêt du 

18 mars 2005 ne se trouvait pas dans la lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 mars 2005. La Cour de cassation estime seulement qu'en cas de pluralité de documents dans l'envoi d'une lettre recommandée, le juge doit s'assurer que la lettre contenait bien la totalité des documents et, quoi qu'il en soit, motiver sa décision. Dans son cas, il soutient que la lettre recommandée reçue par la caisse ne comportait qu'un seul certificat, de sorte qu'il ne saurait y avoir la moindre ambiguïté et il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce qui se trouvait dans ce recommandé. Et la cour doit apprécier s'il est possible que le certificat portant la mention « arrivé le 18 mars 2005 » ait pu être dans la lettre recommandée du 21 mars 2005.



Il ajoute que la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas réagi à la réception des certificats de prolongation de la rechute des 18 avril, 16 mai et 14 juin 2005. Il apparaît peu crédible d'imaginer que ces trois lettres recommandées dont les accusés de réception ont été versés au débat auraient elles aussi été vides. Si la caisse avait reçu de l'assuré, avec qui elle est en conflit depuis longtemps, des lettres recommandées vides elle n'aurait pas manqué de réagir immédiatement. La thèse de la caisse est invraisemblable. En outre en l'absence d'avis de rechute, la R.A.T.P. se serait évidemment étonnée de l'absence de son salarié du 15 avril 2005 au 15 juillet 2005. Si elle ne s'en est pas étonnée c'est évidemment qu'elle avait reçu les arrêts de travail. L'assuré ajoute que la caisse tente d'expliquer son absence de réaction par le fait qu'elle aurait reçu des avis de prolongation au titre de l'accident du travail du 20 mars 2002 et non au titre de la rechute de l'accident du 27 janvier 2001, ce qui est radicalement faux puisque ces arrêts n'ont jamais existé et qu'ils n'ont jamais été produits au débat, en première instance la caisse n'ayant produit que des photocopies difficilement lisibles de certificats antérieurs au 15 mars 2005. Il a toujours contesté avoir adressé des prolongations au titre de l'accident du 20 mars 2002 après le 15 mars 2005 expirant le 15 avril 2005. Il relève que selon les dispositions statutaires de la R.A.T.P. s'il n'avait pas fourni de certificats couvrant la période du 16 avril au 14 juillet 2005 il aurait été considéré comme démissionnaire après 8 jours d'absence non justifiée et n'aurait reçu aucun salaire, ou même aurait été licencié.



S'agissant de l'arrêt de prolongation du 15 juillet 2015, que la caisse reconnaît avoir reçu, l'assuré relève que, même si cet arrêt avait effectivement été reçu le premier par la caisse, pour autant aucune décision n'a été valablement prise dans les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que la 





reconnaissance implicite de la rechute est également acquise. En effet cet arrêt de travail a été reçu le 20 juillet 2005 par la caisse, laquelle, par lettre du 17 août 2005, a prolongé le délai en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Or ensuite, la caisse n'a jamais notifié de prise en charge ou de refus avant ou après l'expiration du délai du 19 octobre 2005, sauf à produire une copie d'écran censée établir qu'une décision de refus a été prise le 11 octobre 2005. En tout état de cause, il n'y a aucun avis du médecin-conseil sur cette question et la décision de la caisse ne lui a jamais été notifiée. En première instance, la caisse avait simplement allégué avoir perdu la preuve de l'envoi de la lettre recommandée tout en prétendant qu'elle n'avait jamais adressé la décision en recommandé, sans pour autant s'expliquer sur cette contradiction.



Enfin au regard des statuts de la R.A.T.P., dès qu'un salarié voit un accident du travail, ou une rechute d'accident du travail, refusé, son dossier est immédiatement transféré à la commission médicale. Il relève qu'il n'a jamais été convoqué devant cette commission. Il se déduit de cette absence de convocation devant la commission qu'aucune décision sur la rechute n'avait été prise. Au contraire, si une décision avait été prise le 11 octobre 2005, il aurait alors été considéré comme étant en arrêt maladie et déféré devant la commission médicale prévu par les statuts. En réalité la caisse a préféré laisser « pourrir » la situation en s'abstenant de toute décision.



Il conclut qu'il est manifeste que la caisse a reçu l'avis de rechute du 18 mars 2005 dès le 21 mars 2005 et n'a pris aucune initiative en temps utile, et qu'aujourd'hui, en mélangeant abusivement les avis d'arrêt de travail, elle tente de rendre confuse la situation qui est pourtant parfaitement claire. Il s'ensuit pour l'assuré que la rechute du 18 mars 2005 a été implicitement reconnue par la caisse et que celle-ci doit en tirer toutes les conséquences de droit, et notamment les régularisations dues qui s'élèvent à la somme de 6 061,13 euros.



La caisse oppose à la demande de l'assuré l'autorité de la chose jugée des deux jugements du 3 juillet 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010. Elle rappelle que dans son arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel de Paris a précisément relevé que l'assuré avait toujours créé un amalgame dans l'ensemble des procédures engagées au fil des années afin d'obtenir une décision favorable sur des points qui avaient déjà été soulevés et jugés dans d'autres instances. Il convient, selon la caisse, de relever les incohérences notoires dans les faits invoqués par l'assuré en contradiction avec la chronologie des événements ayant conduit au jugement du 3 juillet 2007 et à l'arrêt du 6 mai 2010. Ici, l'assuré soutient qu'il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une rechute d'un accident du travail du 20 mars 2002 et un état dépressif jusqu'au 15 avril 2005. Or, la cour a constaté qu'il avait été en arrêt maladie sans interruption jusqu'en 2006 ayant bénéficié d'un congé longue durée. Il s'ensuit qu'il ne peut aujourd'hui revenir sur cette décision qui constate qu'il était en arrêt de maladie et non en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 2 février 2004 jusqu'au 15 avril 2005, prolongé ensuite en maladie jusqu'au 6 octobre 2006. Dix jours plus tard, l'assuré avait déclaré un nouvel accident du travail le 14 octobre 2006 conduisant à une nouvelle période d'arrêt de deux ans jusqu'en 2008.



La caisse réplique que la Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait d'une appréciation souveraine des juges du fond et que le ministère public, dans son mémoire, a estimé que le moyen soulevé par l'assuré n'était pas sérieux, considérant comme les juges du fond que la preuve de la connaissance par la caisse de l'arrêt de travail allégué du 15 mars 2005 n'était pas valablement rapportée. La caisse considère ainsi que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré comme elle l'a déjà fait.



En effet, en reprenant la chronologie du dossier, il convient de constater que l'assuré a été congé maladie jusqu'au 15 avril 2005 puis en congé longue durée. La caisse fait valoir que la preuve de la réception du certificat en cause par elle-même n'est toujours pas rapportée. Le bordereau de lettre recommandée produit au débat peut aussi bien correspondre à l'arrêt 







du 15 mars 2005 pour l'autre pathologie dont l'assuré souffre et qui était effectivement prise en charge. Il convient aussi de relever que dans ses conclusions d'expertise du 

2 novembre 2006, le médecin désigné par le tribunal avait fait référence à des arrêts maladie postérieurs à la date du 15 avril 2015 retenus à titre de maladie et considéré qu'ils n'avaient aucun lien avec l'activité professionnelle et les accidents du travail préalablement déclarés. La caisse relève que si aujourd'hui l'assuré déclare avoir renvoyé le certificat du 18 mars 2005 au titre de la rechute il a pourtant déclaré le 28 septembre 2006, lors des opérations d'expertise, quelques mois après les faits, le contraire à l'expert, lequel dans son rapport du 2 novembre 2006 consécutif à l'examen clinique de l'assuré du 28 septembre 2006 a écrit que : « L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 15 avril 2005, [l'assuré] indiquant que par la suite les prolongations d'arrêt n'ont pas été adressées à la caisse bien que régulièrement délivrées par son médecin traitant, en raison d'un dépôt de plainte qui est en cours d'instruction. La situation est restée inchangée jusqu'alors, [l'assuré] étant pris en charge en maladie depuis le mois d'août 2002 malgré les contestations faites. »



Réponse de la cour



Si dans son arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation, dans ses motifs, juge que le premier moyen concernant la prise en charge implicite de la rechute n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, pour autant la Cour de cassation dans son dispositif a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par a cour d'appel de Paris, de sorte que le rejet par la cour d'appel de la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident du 27 janvier 2001 a également été cassé.



L'appréciation de cette question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, motif pour lequel la cassation n'était pas encourue selon la Cour, il revient donc à la cour d'appel de réexaminer la demande.



Au regard du dossier qui lui est à nouveau soumis, la cour ne peut que relever qu'il est constant que l'assuré, à la suite de son premier accident de trajet en 2001, a fait l'objet de très nombreux arrêts de travail qui ont tous été pris en charge par la caisse, soit au titre de la législation sur les risques professionnels (accident de travail ou de trajet), de rechute, du régime maladie ou des congés en raison de la paternité. Il est constant que la caisse n'a pas conservé la totalité de la centaine de certificats médicaux qui lui ont été adressés en 15 ans.



Il convient aussi de relever que la situation de l'assuré a donné lieu à plus de dix jugements de première instance et trois arrêts de la cour d'appel de Paris. Ces décisions ont notamment statué définitivement, après expertise sur l'absence d'imputation à l'accident du travail du 20 mars 2002 des arrêts de travail pour dépression et lumbago, notamment après le 5 avril 2003, et de l'inaptitude provisoire prononcée le 26 janvier 2004. Pour autant, contrairement à ce que soutient la caisse, il n'a jamais été définitivement jugé que l'assuré était en arrêt maladie et qu'il ne pouvait plus invoquer une rechute d'accident de travail ou de trajet. Aucune autorité de la chose jugée ne s'attache en effet aux décisions des deux jugements du 3 juillet 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010 qui n'ont pas eu à connaître de la demande spécifique de reconnaissance implicite de la rechute de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 déclarée par certificat médical le 18 mars 2005.



Au cas l'espèce, l'assuré produit un certificat médical de prolongation établi en accident du travail en date du 15 mars 2005 qui fait référence à l'accident du travail du 20 mars 2002 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2005 inclus au titre d'une sciatalgie et d'une dépression. Il est constant que ce certificat porte le tampon de réception de la caisse à la date du 18 mars 2005. La caisse ne conteste pas avoir reçu cet arrêt. Toutefois après de nombreuses procédures, il a été jugé définitivement que les arrêts postérieurs au 

31 juillet 2003 n'étaient pas imputables à l'accident du 20 mars 2002.



L'assuré produit également un certificat du 18 mars 2005 pour une rechute d'un accident de trajet du 27 janvier 2001, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2005 pour une rechute de l'entorse acromio-claviculaire gauche avec réapparition des algies, diminution des mouvements de l'épaule, pour lequel il produit un accusé de réception du 

21 mars 2005. La caisse soutient ne l'avoir jamais reçu. L'assuré produit également des arrêts de prolongation des 18 avril, 16 mai et 14 juin 2005, tous au titre de la rechute de l'accident du 27 janvier 2001 constatant des lésions à l'épaule.



Aucune réponse de la caisse à ces envois n'est versée au dossier ni revendiquée par les parties. Ce n'est qu'à la réception d'un certificat du 15 juillet 2005, qualifié de prolongation, visant l'accident de trajet du 27 janvier 2001, avec arrêt d'un mois pour « entorse acromio-claviculaire gauche », que la caisse a, le 17 août 2005, notifié à l'assuré une lettre de prolongation de la procédure d'instruction, la lésion invoquée ne correspondant pas à celle de l'accident visé. Le 11 octobre 2005, la caisse a pris une décision de refus définitif de prise en charge de la rechute alléguée qu'elle soutient avoir notifiée à l'assuré, lequel prétend ne l'avoir jamais reçue.



Pour établir que le certificat du 18 mars 2005 a bien été envoyé à la caisse, l'assuré produit l'accusé de réception du 21 mars 2005 et des accusés de réception avec des dates allant de 4 à 5 jours après la date du certificat pour les prolongations des 18 avril, 16 mai et 

14 juin 2005. Toutefois, ces accusés de réception ne suffisent pas à établir irréfragablement que la caisse a bien reçu ces arrêts s'il existe d'autres éléments permettant de mettre en doute le contenu des envois que la caisse conteste dans la gestion croisée de plusieurs accidents concernant des lésions différentes.



Or, précisément, comme l'a déjà relevé cette cour dans sa décision du 6 mai 2010, l'assuré crée un amalgame qu'il entretient entre ses différentes demandes de prise en charge de ses arrêts prescrits dans des régimes différents et pour des faits différents, mais que se chevauchent, de sorte qu'il est surprenant que l'assuré ait pu se rendre chez le même médecin le mardi puis le vendredi de la même semaine pour deux pathologies, conséquences de deux accidents, l'un de trajet et l'autre de travail, antérieurs et à des dates différentes, et soit arrêté à la fois pour un mal de dos et une dépression pour un mois, et deux jours après, pour la même durée pour une entorse de l'épaule.



Il est constant que l'assuré a reconnu devant l'expert désigné par les premiers juges, qui a rendu son rapport le 2 novembre 2006, avoir été placé en arrêt maladie sans interruption d'octobre 2004 à octobre 2006 et qu'en raison du statut particulier de la R.A.T.P. il a été cependant payé à taux plein pendant une durée d'un an. Il s'ensuit qu'il est impossible de savoir si les certificats médicaux correspondant aux accusés de réception versés sont des certificats de rechute de l'accident de travail de 2002, de l'accident de trajet de 2001 ou des certificats d'arrêt au titre du régime maladie. La cour relève que dans son rapport d'expertise judiciaire, le médecin avait pris le soin de reprendre intégralement la lettre du médecin traitant de l'assuré, qui lui avait été envoyée le 24 juillet 2006, dans laquelle ce praticien exposait les différentes pathologies physiques et psychiatriques de son patient sans jamais faire allusion à un problème d'épaule en 2005 alors même qu'il serait l'auteur desdits certificats.



En outre, la cour ne peut que constater que les accusés de réception produits au dossier ne portent la trace d'aucune mention permettant d'identifier le document contenu, la seule mention étant l'adresse du destinataire désigné invariablement comme étant la « R.A.T.P. (accident du travail) ».



En l'absence de toute pièce nouvelle et au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la multitude des lettres envoyées en recommandé par l'assuré au titre de différents pathologies, accidents ou rechutes dont il a été la victime il est impossible d'établir qu'il a effectivement envoyé une déclaration de rechute le 18 mars 2015 et les certificats de prolongation suivants au titre de l'accident de trajet du 27 janvier 2001, de sorte qu'aucune prise en charge implicite ne peut être retenue.



La circonstance que l'assuré ait continué à être indemnisé n'est pas de nature à remettre en cause cette situation dans la mesure où, que ce soit au titre de la législation sur les risques professionnels ou du régime maladie, l'assuré était en tout état de cause pris en charge par la caisse et, comme il l'a rappelé lui-même, pour des indemnités journalières à taux plein. Ensuite, même si la caisse n'est plus en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre de refus de prise en charge de la prolongation au titre d'une rechute du 

15 juillet 2005, il n'apparaît pas que l'assuré qui pourtant a poursuivi jusqu'à l'expertise les demandes de prise en charge de la rechute de l'accident de 2002 ait contesté un quelconque refus de prise en charge de la rechute de l'accident de trajet de 2001 en temps utile. Notamment, il n'établit pas avoir saisi la commission de recours amiable de la R.A.T.P. en 2006, comme il le soutient, du refus de prise en charge de la rechute de cet accident de trajet de 2001. Cette contestation n'est seulement attestée dans le dossier que par la saisine de la commission de recours amiable du 25 novembre 2007 à l'occasion de la contestation de son passage en demi-traitement. Il est donc établi que la caisse avait informé l'assuré du refus de prise en charge avant cette date et qu'il n'y avait pas eu de prise en charge implicite.



Cette demande ne peut être que rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le passage à demi-salaire



Prétentions et moyens des parties



L'assuré se prévaut des articles 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P. et 49 du règlement intérieur de la caisse pour soutenir que le congé à plein salaire étant accordé pendant 365 jours consécutifs, son interruption est de nature à ouvrir un droit à un nouveau congé de 365 jours. Il rappelle qu'il a été en congé à plein salaire du 3 octobre 2004 au 

10 septembre 2005, soit pendant 343 jours, qu'il a repris le 11 septembre et a été placé en congé parental interrompant le bénéfice du plein salaire au titre de l'article 80 du statut du 11 au 25 septembre, soit pendant 15 jours, et qu'enfin, il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 septembre 2005. Contrairement à ce que prétend la caisse la preuve du congé parental est rapportée par le certificat médical du 11 septembre 2005, sa demande de congé parental qui ne pouvait faire l'objet d'aucun refus et le bulletin mensuel de pointage, sur lequel le code 743 qui apparaît du 12 au 22 septembre correspond au congé parental. Il ajoute que sa fiche de paie d'octobre 2005 fait apparaître le paiement de primes qui ne sont jamais maintenues pendant les arrêts maladie démontrant que les arrêts maladie ont été interrompus en septembre 2005.



L'assuré fait valoir au contraire que la caisse n'a jamais produit de certificat médical d'arrêt pour la période du 11 au 25 septembre 2005, bien que le tribunal en ait ordonné la production, ce qui confirme qu'il était en congé parental et non congé maladie. L'assuré soutient qu'il est ainsi établi que son congé de paternité a interrompu le congé à plein salaire au titre de l'article 80 du statut entre le 11 et le 25 septembre 2005 inclus, soit 

15 jours, de sorte qu'il n'a pas bénéficié pendant 365 jours consécutifs d'un congé à plein salaire et que le 26 septembre une nouvelle période de 365 jours consécutifs s'est ouverte de sorte que le 3 octobre 2005, il ne bénéficiait d'un congé à plein salaire que depuis 

8 jours consécutifs et que la décision de la caisse de ne lui reconnaître qu'un droit à congé à demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 est illicite.



L'assuré soutient que la caisse avait conscience qu'elle violait les dispositions des articles 80 du statut et 49 de son propre règlement. L'assuré se prévaut également du témoignage d'un collègue qui a connu la même situation, ce qui établit que la R.A.T.P. l'a bien discriminé dans l'application de sa réglementation et des dispositions statutaires, la finalité étant la mutation d'un délégué syndical indésirable. Il s'agit d'une sanction et une preuve du harcèlement dont il a été la victime. Il convient donc de condamner la caisse au paiement des rappels de salaire correspondant soit la somme de 10 481,70 euros. L'assuré observe également, conformément à l'article 49 du statut, que pour passer à demi-salaire il faut que les arrêts soient prononcés sur la base de la même pathologie. Il fait valoir que ce n'est pas son cas puisqu'il a été en arrêt jusqu'au 14 juillet 2005 pour une 

lombo-sciatique et une dépression, puis à partir du 15 juillet 2005 pour une entorse de l'épaule. En outre, l'assuré soutient que le passage à demi-salaire est intervenu rétroactivement par décision du 24 août 2006 à l'effet du 3 octobre 2005, alors que la décision ne pouvait produire effet qu'à la date de la première présentation de la lettre recommandée, laquelle n'est d'ailleurs pas produite par la caisse. Cette suspension rétroactive viole les articles L. 315-2 et R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que si la caisse qui de manière récurrente présente ses agents comme des nantis de la protection sociale ne leur raccorde même pas le bénéfice de la protection prévue par le code de la sécurité sociale.



En défense, la caisse réplique qu'en première instance, l'assuré avait soutenu une version totalement différente des faits allégués aujourd'hui devant la cour. Il avait soutenu qu'il était en voyage d'agrément en Chine organisé par le Conseil d'entreprise de la R.A.T.P., preuve à l'appui, sans donner son réel statut puis en appel, il avait totalement changé sa version des faits soutenant alors qu'il était en congé parental du 11 septembre 2005 au 

25 septembre 2005. La caisse rappelle que tant le tribunal que la cour avaient jugé qu'il n'y avait pas eu de reprise effective du travail de l'assuré pendant plus de 365 jours. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 14 décembre 2017 au motif que le congé de maladie observé par l'intéressé avait été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité et que la cour n'en avait pas tiré les conséquences légales. Ce faisant, la Cour de cassation, pour la caisse, donne une interprétation erronée de l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P. et conduit à une inapplication de l'article 83 du même statut.



En application de l'article 80 du statut des personnels de la R.A.T.P., les agents sont admis à bénéficier en cas de maladie de congé à plein salaire statutaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs. En application de l'article 83 du même statut, à l'expiration de leurs droits au congé de maladie de l'article 80, les agents peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire attribués par la commission médicale et pouvant être renouvelés pour une durée maximale de trois années, l'année de l'article 80 comprise. La caisse fait valoir qu'au cas d'espèce, l'assuré a été en arrêt maladie, suivant les dates indiquées dans le relevé des arrêts de travail, du 4 juin 2004 au 4 septembre 2004 au titre de la maladie puis du 3 octobre 2004 au 4 octobre 2006 au titre de la maladie, ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010. Ainsi à l'expiration d'un délai d'un an, soit le 3 octobre 2005, il était conforme aux dispositions statutaires que les indemnités journalières soient réduites de moitié après avis de la commission médicale, laquelle s'est réunie en 2006 et qui a conduit à la notification de la décision du 24 août 2006 informant l'assuré qu'à compter du 

3 octobre 2005 ses indemnités journalières seraient calculées sur la base d'un demi-salaire.



La caisse relève que l'assuré oppose que l'arrêt de travail du 26 septembre 2005 a été précédé d'une reprise du 11 septembre au 25 septembre 2005, ce qui aurait interrompu la période de 365 jours visés par l'article 80 des statuts, et qu'il se prévaut des articles 49 et suivants du règlement intérieur de la caisse. Elle soutient que l'assuré n'apporte aucun justificatif du congé parental du 11 au 25 septembre 2005 dont il se prévaut, allégation au surcroît différente de son explication en première instance. La caisse critique la pièce nouvelle n° 10-2 de l'assuré censée justifier le congé parental. Elle relève que dans cette lettre du 28 juillet 2005, l'assuré entretient la confusion entre un congé parental et un congé de paternité, ce dernier concernant uniquement un congé octroyé par la sécurité sociale après la naissance d'un enfant au conjoint. Elle rappelle que pendant la durée du congé de paternité, le contrat de travail du salarié est suspendu, ce qui signifie qu'il n'y a pas reprise effective du travail. Il s'ensuit que le salarié n'est pas rémunéré, à la différence du congé de naissance de trois jours, et perçoit néanmoins des indemnités journalières de sécurité sociale en vertu de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, à condition de n'exercer aucune activité pendant cette période, confirmant ainsi l'absence de reprise du travail. Il ne perçoit donc aucun salaire et, placé en arrêt au titre du congé de paternité, il perçoit des prestations versées par une caisse de sécurité sociale comme le prévoit l'article 80 du statut.



La caisse oppose que les congés consécutifs prévus à l'article 80 signifient que le salarié doit reprendre une activité effective. Une interprétation différente permettrait aux agents, juste avant l'expiration des 365 jours, de cesser leur arrêt de maladie en prenant des congés payés pendant plusieurs jours, sachant qu'ils continuent à en acquérir pendant la période d'arrêt, ou de bénéficier d'un congé de paternité ou de tout autre motif de suspension du contrat de travail, même pour sanction disciplinaire par mise à pied, pour bénéficier indéfiniment de congés à plein salaire. Ce serait là un dévoiement total de l'indemnisation déjà très favorable dont bénéficient les agents de la R.A.T.P.



La caisse critique ainsi l'arrêt de la Cour de cassation qui semble n'avoir retenu que la notion d'interruption des arrêts ou congés sans la lier à une reprise effective du travail, de sorte que son interprétation du terme « consécutif » est particulièrement défavorable à la caisse qui a pourtant une mission d'intérêt général pour toute la collectivité des agents. De fait l'assuré n'a pas repris le travail pendant cette période et le contrat de travail était suspendu, la période de 365 jours consécutifs requis par l'article 80 ayant continué à courir ce qui justifie parfaitement le passage en demi-salaire.



Pour justifier d'une reprise de nature à faire courir un nouveau délai de 365 jours d'indemnisation, l'assuré avait fourni en première instance une autre explication. Il avait communiqué une lettre du comité central d'entreprise d'Air France du 12 mai 2005 faisant état d'un voyage en Chine du 12 septembre au 22 septembre 2005 au bénéfice de l'assuré et de sa conjointe, agent d'[4]. Il avait ainsi voulu prouver qu'il avait repris son travail du fait d'une interruption de ses arrêts. La cour appréciera la manière dont l'assuré évolue constamment dans ses versions des faits et ses demandes. Si l'assuré tente de s'appuyer sur les dispositions du règlement intérieur qui visent une reprise de travail, au cas d'espèce il n'existe aucune reprise du travail puisque l'assuré était en voyage d'agrément en Chine et n'avait, curieusement, pendant dix jours, ni mal à l'épaule ni lombalgie pour aller découvrir la Chine malgré son arrêt depuis plus d'un an et ne pouvant plus travailler.



La caisse soutient que le tribunal a légitimement jugé que l'assuré n'avait pas effectué de travail effectif du 12 septembre au 22 septembre 2005 et avait motivé sa décision sur la notion de continuité de l'affection, notion qui n'a pas été examinée par la Cour de cassation. La caisse demande à la cour de confirmer le raisonnement du tribunal qui a considéré qu'en application de l'article 83 du statut, le calcul de 365 jours consécutifs appliqué par la caisse a été correct, l'interruption étant inférieure à une année, tous les arrêts de travail causés par un accident ou une maladie relevant de la même affection, la nouvelle indisponibilité considérée par l'article 83 comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé maladie a été appliquée, selon le tribunal, conformément au texte.



Il s'ensuit que les prélèvements effectués pour obtenir la restitution des trop-perçus étaient bien fondés et la cour ne pourra que débouter l'assuré de sa demande de remboursement des prélèvements sur salaire en infirmant le jugement déféré sur ce point, lequel s'est déclaré incompétent.



Réponse de la cour



Aux termes du premier alinéa de l'article 80 du statut du personnel de la R.A.T.P. les agents en activité ou placés dans l'une des positions visées à l'article précédent sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constaté par un praticien habilité ou par un médecin du Conseil de prévoyance agréé par la R.A.T.P., de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs.







Les premier et quatrième alinéas de l'article 83 du statut du personnel de la R.A.T.P. disposent que :



Les agents qui, à l'expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l'article 80 ci-dessus, restent atteints d'une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire ou, s'ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire.

'

'

En cas de rechute de la même affection après une reprise de service, la nouvelle indisponibilité est considérée comme la continuation de celle qui a motivé le dernier congé de maladie, visé au premier alinéa ci-dessus, obtenu par l'intéressé. Toutefois, une interruption d'au moins une année dans le service des prestations de cette maladie ouvre droit, en cas de rechute, au bénéfice des dispositions du présent article, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une affection différente.



L'article 49 du Règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la R.A.T.P. édicte que :



Sont considérées comme une seule et même indisponibilité, deux indisponibilités pour la même pathologie, séparées par une reprise de travail inférieure à trois jours, ou par un congé ou un repos d'une durée inférieure a' cinq jours.



L'article L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable du 26 juin 2004 au 

1er mai 2008, abrogé, disposait que :



Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.



Au cas d'espèce, ayant été victime d'accidents de trajet et du travail au cours des années 2001, 2002 et 2003, l'assuré a notamment bénéficié de congés pour maladie pris en charge par la caisse par des arrêts successifs du 4 juin au 4 septembre 2004, du 3 octobre 2004 au 10 septembre 2005, et, sans interruption, du 26 septembre 2005 au 1er octobre 2006.



Suivant décision de la Commission médicale, la caisse a considéré qu'à compter du 

3 octobre 2005 les indemnités journalières devaient être réduites de moitié, l'interruption de l'arrêt de travail entre le samedi 10 et le lundi 26 septembre 2005 ne suffisant pas à établir qu'il y ait eu une reprise de travail effective.



La cour relève qu'en première instance l'assuré s'était prévalu des bulletins de pointage et de la perception des primes tout en produisant une lettre du comité central d'Air France faisant état d'un voyage en Chine du dimanche 12 septembre au jeudi 22 septembre 2005 avec sa conjointe agent d'Air France. La cour relève qu'il n'évoque plus aujourd'hui ce voyage dont la compatibilité avec une pathologie l'empêchant de travailler et avec une fiche de pointage attestée par l'un de ses collègues et censée établir sa présence effective au travail en septembre 2005 apparaît, pour le moins, problématique.



L'assuré invoque une nouvelle explication en se prévalant d'un congé de paternité du 

12 au 22 septembre 2005, ce qui implique que son contrat de travail a été suspendu du 

12 au 22 septembre 2005 et qu'il a perçu l'équivalent des indemnités journalières à ce titre.



En effet, l'assuré fournit une lettre du 28 juillet 2005 justifiant qu'il a sollicité un congé paternité du 12 au 22 septembre 2005 et pour laquelle il produit un accusé de réception du 1er août 2005 (pièce n° 10-2 de l'assuré). Il s'agit de la lettre dans laquelle il annonce qu'à la suite de la naissance de son fils, le 20 juillet 2005, il prendra son congé de paternité du 12 septembre 2005 (nuit du 11 au 12) au 21 septembre 2005 (nuit du 21 au 22), « sauf si [son] état de santé ne [le lui] permet pas », en application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail. Dès lors que le délai préalable d'un mois a été respecté, à la réception de la lettre, l'employeur ne pouvait pas s'y opposer.



Or, si le congé de naissance est un congé de trois jours de congé payés, le congé de paternité, tel qu'il résulte de l'article L. 122-25-4 du code du travail précité, correspond à un congé de onze jours consécutifs entraînant la suspension du contrat de travail du père, pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières et non un salaire. Le code précise en outre que la condition pour percevoir ces allocations est de n'exercer aucune activité pendant cette période.



Ainsi, le bulletin de paie versé en pièce n° 10-1 par l'assuré n'est pas probant dans la mesure où, le contrat de travail étant suspendu, il ne peut pas attribuer le versement de certaines primes à la reprise sous forme de congé de paternité.



Le bulletin mensuel de pointage (pièce n° 10 de l'assuré) comporte le code 743 pour chaque jour compris du 12 au 22 septembre. L'assuré soutient, sans être contredit par la caisse, que ce code correspond au « congé parental ». Si un congé parental ne peut pas être de 11 jours et n'entraîne pas la suspension du contrat de travail, rien ne vient permettre de penser qu'il ne s'agit pas en réalité du congé de paternité, la caisse restant taisante sur ce code et cette explication.



En effet, même si elle s'étonne que celui-ci soit venu remplacer, à titre de justification de la situation de l'assuré pendant ces onze jours, le voyage d'agrément en Chine précédemment allégué, la caisse ne conteste pas sérieusement la réalité du congé de paternité et ne rapporte pas la preuve contraire.



Au surplus, au regard de la situation complexe de l'assuré, il n'est pas démontré que l'arrêt de travail consécutif concerne la même pathologie au regard de l'article 49 du Règlement de la caisse.



Il en résulte que le congé pour cause de maladie observé par l'assuré a été interrompu pendant une durée de 11 jours en raison de la prise d'un congé de paternité et que la condition d'une période de 365 jours consécutifs d'arrêts de travail en maladie exigée par les statuts du personnel de la R.A.T.P., sauf à n'être interrompu que par une reprise de travail inférieure à trois jours ou un congé ou un repos inférieur a' cinq jours, pour justifier le passage à mi-salaire n'est pas remplie, de sorte qu'à l'issue de son congé de paternité l'assuré pouvait prétendre à la reprise d'un congé à plein salaire.



Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur le paiement des droits de l'assuré



Moyens et prétentions des parties



Se fondant sur les articles R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail et L. 323-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré soutient en substance que la caisse a procédé, sans titre exécutoire, sans conciliation préalable, et excédant le quantum saisissable, à la saisie de la somme de 10 481,70 euros. Il soutient que la caisse ne pouvait pas procéder à des saisies qu'à hauteur de 5% alors qu'elle a saisi 50% du salaire, soit dix fois le montant autorisé par la loi. Cette question ne relève pas du Conseil des prud'hommes comme l'a jugé le tribunal mais, les sommes servies aux agents de la R.A.T.P. durant les arrêts de travail pour maladie n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, constituent des prestations en espèces dues en application du régime spécial d'assurance maladie régit par la R.A.T.P. et relève de la juridiction les affaires de sécurité sociale.



La caisse réplique que s'agissant des demandes de condamnation chiffrées au titre des rappels de prestations en espèces, le calcul du montant des sommes qui seraient dues relève des prérogatives de la caisse. Il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de trancher cette question. Elle ne peut statuer que sur le principe du versement des prestations en espèces et le cas échéant renvoyer l'assuré devant la caisse pour le calcul de ces droits.



Réponse de la cour



L'assuré qualifie improprement les retenues effectuées par la caisse de saisies sur salaire. Pourtant il observe lui-même que la caisse a « saisi » 50% de son salaire. Il convient de rappeler qu'à compter du 3 octobre 2005, peu important le mérite de cette décision ici, la caisse a décidé, sur l'avis de la Commission médicale, de ramener les droits à indemnité de l'assuré à demi-salaire. Il s'ensuit que la caisse a appliqué cette décision en ne versant que 50% du salaire de l'assuré sans effectuer de saisie.



Comme l'a exactement rappelé la caisse, il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de condamner la caisse au paiement d'un droit chiffré par l'assuré mais de renvoyer celui-ci devant la caisse pour le calcul et la liquidation de ses droits.



Au cas d'espèce, la décision de ramener les droits à congé de l'assuré à demi-salaire à compter du 3 octobre 2005 n'étant pas fondée, l'assuré sera renvoyé devant la caisse pour le calcul et la liquidation de ses droits à compter du 3 octobre 2005.



Le paiement d'aucune somme n'étant ordonné par cette décision, la demande visant le paiement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à partir de la première saisine de la CRA, « soit le 29 Août », outre que formulée de la sorte elle ne permet pas à la cour de déterminer à quelle date le point de départ devrait être fixé, ne peut pas prospérer.



Sur la demande indemnitaire



Moyens et prétentions des parties



L'assuré soutient que les caisses sont civilement responsables des fautes qu'elles commettent. L'assuré fait valoir au cas d'espèce que la caisse a commis de nombreuses erreurs ou abstentions dont il est difficile de croire qu'elle n'avait pas pu avoir pour objet de lui nuire. Il relève ainsi que dans le cadre d'une rechute, la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge ne peut être que d'ordre médical. Or, la caisse ne l'a jamais convoqué à un examen médical, de sorte qu'il a été directement privé par la caisse de toute chance de voir cette rechute médicalement reconnue. Il ajoute que la perte de chance constitue un préjudice indemnisable et faute d'avoir fait procéder à l'examen médical, la caisse ne saurait démontrer qu'il n'existait aucune chance que la rechute fut médicalement reconnue. Il reproche également la notification tardive de la caisse en ce qui concerne le passage à demi-salaire qui lui a occasionné un important préjudice financier. Il lui reproche d'avoir fait procéder à des saisies sans avoir obtenu un titre exécutoire ou fait procéder à une conciliation, et d'avoir opéré des saisies excédant le quantum saisissable. Il lui reproche d'avoir pris une décision concernant la rechute sans jamais l'avoir convoqué tous les trois mois devant la Commission médicale. Il lui reproche de n'avoir jamais estimé devoir soumettre ses demandes à une commission de recours amiable. Il lui reproche également d'avoir prononcé sa mutation en lui infligeant ainsi une sanction de niveau 1 b de manière totalement arbitraire et illégale sur le plan statutaire.



L'assuré soutient que l'ensemble de ces fautes et abstentions constitue non pas une simple violation du code de la sécurité sociale ou du statut mais une véritable situation de discrimination et de harcèlement résultant d'une attitude constante de la caisse à son encontre. Le préjudice en résultant ne se limite donc pas à un simple préjudice financier mais s'étend à la détérioration de son état psychiatrique ayant conduit la médecine de travail à lui interdire tout contact avec la R.A.T.P., tout comme la décision de la Commission médicale qui a reconnu son incapacité de gagner sa vie en réduisant sa capacité de gains au minimum des deux tiers ou sa décision de réforme en raison de la décision de la médecine du travail prohibant tout contact avec la R.A.T.P. n'autorisant que le seul reclassement à un poste de télétravail, poste pour lequel la R.A.T.P. n'a jamais estimé devoir faire la moindre recherche.



La caisse réplique qu'en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande indemnitaire en raison de harcèlement et de discrimination, formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi après cassation, est irrecevable. La caisse observe que ni en première instance ni devant la cour d'appel ayant conduit à l'arrêt du 

14 décembre 2017, une telle demande n'a été formée et que l'assuré n'a formulé cette demande pour la première fois que dans les conclusions responsables d'avril 2022, laquelle est nouvelle avec un fondement différent.



À titre subsidiaire, si la cour devait juger que la demande est recevable, la caisse soutient qu'elle n'est pas fondée. La caisse observe que la faute alléguée repose surtout sur des motifs de droit du travail relatifs au harcèlement et à la discrimination. L'assuré revendique une faute de la caisse en alléguant que la mutation et la sanction qui lui auraient été infligées par son employeur devraient recevoir indemnisation par la caisse de sécurité sociale. La cour statuant, en matière de sécurité sociale, n'a pas à examiner ces allégations qui n'ont aucun rapport avec le litige présent. Ensuite, la caisse qui a instruit les multiples dossiers de l'assuré depuis de nombreuses années et suivi les différents contentieux perdus dans leur grande majorité par l'assuré, ne peut se voir reprocher, dix ans et un marathon judiciaire après, avoir commis une faute dans ce dossier. L'examen de la procédure démontre d'ailleurs que la solution judiciaire de ce dossier n'est pas évidente et que les prétendues erreurs ou abstentions de la caisse ne sont pas établies.



Réponse de la cour



Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Au cas d'espèce, les éléments de la demande indemnitaire de l'assuré révèlent qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales, de sorte qu'elle est recevable.



En revanche, l'assuré qui procède par affirmation ne rapporte la preuve d'aucune faute de la caisse ayant pour objet de lui nuire.



En particulier, comme cela a été vu dans la solution de la première demande, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a déclaré la rechute sur laquelle il se fonde pour reprocher à la caisse de ne pas l'avoir convoqué devant la commission médicale ni l'avoir convoqué ensuite tous les trois mois devant cette dernière. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir adressé à la caisse des demandes de saisine de la commission de recours amiable, ni celle qu'il aurait été discriminé par rapport à un autre agent qui aurait été placé dans la même situation qui lui. Le fait pour la caisse d'avoir réduit ses droits à demi-salaire après décision de la Commission médicale et de lui avoir servi en conséquence des indemnités à hauteur de 50% ne constituent ni une faute ni une saisie sur salaire excédant le quantum saisissable, la caisse n'étant tenue dans ce cas ni à l'obtention d'un titre exécutoire ni à une conciliation.



Enfin, l'assuré ne peut pas reprocher à la caisse sa mutation, qu'il qualifie de sanction, en ce qu'elle n'est pas son employeur et n'a pas pris cette décision. Il ne peut pas davantage reprocher à la caisse d'avoir pris des décisions conformes aux avis de la Commission médicale dont il n'établit pas les avoir contestées selon les délais et voies de recours applicables. Il ne peut pas davantage reprocher à la caisse, sans rapporter la preuve qu'elle en serait la cause, la décision de la médecine du travail qui lui a prohibé tout contact avec la R.A.T.P. et la prétendue absence de recherche d'un poste de classement en télétravail, par son employeur étant observé qu'en tout état de cause, le télétravail ne supprime pas les rapports du salarié avec son employeur mais les distancie seulement.



La demande indemnitaire sera donc rejetée.



Sur le maintien du plein salaire en application des articles 81, 84 et 91 du statut



Moyens et prétentions des parties



L'assuré se prévaut des articles 80, 84, 91 et 128 du statut pour soutenir que la caisse doit verser le plein salaire et non le seul traitement statutaire. Il reproche à la caisse d'avoir violé les articles 2 et 188 du statut en remettant en question le statut par voie d'une simple instruction générale. Il soutient que la caisse doit donc lui verser son plein salaire et non son traitement statutaire en se référant à une instruction générale. Il soutient, au surplus, qu'en procédant de la sorte la caisse crée une inégalité entre les agents puisque aucun ne se verra dès lors indemnisé selon un même pourcentage. Il se prévaut de la décision de la Cour de cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 10-26.822) pour dire que le congé maladie à plein salaire implique également le maintien des primes, d'emploi de qualification et de pénibilité. Au cas d'espèce, il soutient que c'est de façon illicite que la caisse ne lui a pas maintenu ses primes pendant les périodes de maladie, de sorte qu'il convient de lui allouer un rappel de primes d'un montant de 6 6061,13 euros conformément au tableau de calculs détaillés qu'il verse au débat.



La caisse n'a pas expressément répondu à cette demande et à ces moyens.



Réponse de la cour



Si la caisse n'a pas répondu, néanmoins, au regard de la demande chiffrée par l'assuré lui-même à hauteur de 6 061,13 euros, la cour ne peut que constater qu'il s'agit de la même somme réclamée au titre de la période d'arrêt de travail relative à la rechute de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 dont il était demandé la reconnaissance implicite, laquelle a été rejetée.



Il s'ensuit que cette demande vient seulement expliciter les fondements statutaires du quantum précédemment chiffré au titre de cette demande, en précisant qu'il s'agit en réalité des primes qui seraient dues en application du statut. Aussi, sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats pour inviter la caisse à répondre sur l'application des articles du statut revendiqués, la demande de reconnaissance implicite de la rechute de l'accident du 

27 janvier 2001 étant rejetée, la demande en paiement de la somme de 6 061,13 euros au titre des primes pour cette période n'est pas fondée.



Elle sera donc rejetée.



Sur les demandes annexes



Succombant au principal en appel, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



En revanche, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assuré.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau,



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande visant la reconnaissance implicite de la rechute du 18 mars 2005 au titre de l'accident de trajet du 27 janvier 2001 ;



DIT qu'au 3 octobre 2005, [X] [T] n'avait pas cumulé 365 jours d'arrêt maladie consécutifs de sorte que ses indemnités journalières maladie ne devaient pas être versées sur la base d'un demi-salaire à compter de cette date ;



RENVOIE [X] [T] devant la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. pour l'examen, le calcul et la liquidation des droits à compter du 3 octobre 2005 ;



SE DÉCLARE compétente pour statuer sur la demande de remboursement des sommes qualifiées de « prélèvements sur salaire » ;



DÉBOUTE [X] [T] de ses demandes en paiement des sommes de 10 481,10 euros à titre de remboursement des « prélèvements sur salaire » opérés en exécution de la décision du 24 août 2006 de passage à demi-salaire et de 6 061,13 euros à titre de rappel de primes non versées pendant l'arrêt de travail ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser les intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter du « 29 août » ;



DÉBOUTE [X] [T] de sa demande d'indemnités fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;



DÉBOUTE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. aux dépens de l'instance.





La greffière Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L323-5, code de procedure civile 79, code de la securite sociale L315-2, code du travail R3252-12, code de la securite sociale R315-1-3, code du travail R3252-2, code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale L331-8, code du travail L122-25-4, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.