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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Juge de l'exécution, 13 novembre 2025, n° 25/00011

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
- Prononcé la nullité des deux commodats signés par Mme [M] [E] les 18 juin 2017 et 17 octobre 2017 ;
- Déclaré Mme [M] [E] occupante sans droit ni titre ;
- Ordonné la libération immédiate des lieux sis Villa Lucia Chemin du Forcone à BASTIA occupés sans droit ni titre par Mme [M] [E] et tout autre occupant introduit de son chef avec remise des clefs immédiate :
- Dit qu'à défaut pour Mme [M] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion du local d'habitation sis Villa Lucia Chemin du Forcone à BASTIA et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Débouté Madame [Y] [B] de s demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Madame [M] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Madame [M] [E] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [M] [E] aux entiers dépens de l'instance :
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [M] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2024.

Par acte du 26 mars 2024, Madame [Y] [B] a signifié à Madame [M] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 3.616,50 euros, en vertu du jugement du 19 février 2024 précité.

Par acte du 24 mai 2024, Madame [M] [E] a assigné en référé les consorts [X] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, la Première présidente de la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [M] [E] et l'a condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu'à régler à Madame [C] [X], Madame [Y] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [M] [E] le 2 août 2024.

Par acte du 5 septembre 2024, Madame [C] [X] épouse [W], Madame [Y] [X] veuve [B], Monsieur [N] [X], Monsieur [F] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [Q] [X] ont signifié à Madame [M] [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme de 3.736,28 euros, en vertu de l'ordonnance susvisée du 23 juillet 2024. 

Une requête en saisie des rémunérations a été déposée au greffe du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 20 novembre 2024 par Madame [Y] [X] veuve [B] à l'encontre de Madame [M] [E] pour le paiement de la somme de 4.505,27 euros.



Une audience de conciliation a eu lieu le 20 janvier 2025, audience à laquelle Madame [M] [E] ne s'est pas présentée.

Celle-ci a été citée à comparaitre à l'audience du 24 février 2025, selon exploit délivré le 21 janvier 2025.

Plusieurs renvois ont eu lieu. Madame [M] [E] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du Juge de l'exécution du 7 juillet 2025, et renvoyée à celle du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Par voie de conclusions, Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X], représentés, demandent au Juge de :
- Prononcer et valider la saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [E] pour les sommes suivantes : 4.505,24 euros + 3.500 euros = 8.005,27 euros ;
- Condamner Madame [E] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Madame [M] [E], représentée, a indiqué à l'audience qu'elle ne percevait aucune indemnité journalière.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l'audience pour de plus amples développements.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'intervention volontaire des consorts [X]

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 23 juillet 2024, la Première présidente de la Cour d'appel de Bastia a condamné Madame [M] [E] aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer à Madame [C] [X], Madame [Y] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [X] justifient de leur qualité de créanciers à l'égard de madame [M] [E] et disposent ainsi d'un intérêt à intervenir à la présente procédure de contestation initiée par cette dernière.

L'intervention volontaire de Madame [C] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X] est dès lors recevable.

- Sur la saisie des rémunérations

Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. 

L'article R3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Aux termes de l'article L3252-2 alinéa 1 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L3252-3 du même code, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion.
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Aux termes de l'article L323-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

En l'espèce, il se déduit des débats tenus à l'audience et des éléments produits que Madame [M] [E] ne conteste ni le principe de la créance ni son montant mais seulement le caractère saisissable ou non de ses ressources. Elle soutient à ce titre qu'elle n'est pas bénéficiaire d'indemnités journalières.

Madame [M] [E] verse aux débats des attestations de l'assurance maladie sur lesquelles il apparait que celle-ci a été placée en arrêt maladie du 1er septembre 2024 au 26 janvier 2025 et qu'elle a perçu durant cette période une somme totale de 2.427,48 euros à titre d'indemnités journalières.

En outre, sur autorisation du Juge, Madame [M] [E] a communiqué en cours de délibéré une attestation de l'assurance maladie pour la période du 1er avril au 10 septembre 2025 sur laquelle il est indiqué qu'aucune indemnité journalière n'a été versée pour cette période.

Il est constant qu'il appartient à Madame [M] [E], demanderesse à la contestation de la mesure de saisie des rémunérations, de justifier de sa situation financière.

Or, les éléments produits sont insuffisants à démontrer la réalité de sa situation financière dès lors que, en dehors des indemnités journalières dont il est constant qu'elles n'ont pas été versées entre le 1er avril et le 10 septembre 2025, aucun élément ne permet de connaître l'état des ressources ou revenus actuels de Madame [M] [E].

En outre, ses arrêts de travail n'étant pas versés aux débats, il n'est pas possible de savoir si le non versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 10 septembre 2025 est dû à un refus d'indemnisation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou en raison d'une reprise d'activité.

Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Madame [M] [E].


- Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L212-4 alinéas 1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

Madame [Y] [X] veuve [B] et les autres consorts [X] disposent d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du 19 février 2024 rendu par le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de BASTIA et une ordonnance du 23 juillet 2024 rendue par la Première Présidente de la Cour d'Appel de BASTIA qui a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [M] [E] et l'a condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu'à 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X] est de :
- 3.000 euros au titre de l'article 700 en première instance
- 3.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel

S'agissant des dépens, dès lors qu'ils ne sont pas justifiés par la production des actes auxquels ils se rapportent, ils seront écartés de la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X].

S'agissant des frais de procédure, ils sont justifiés par la production, avec la requête en saisie des rémunérations, de tous les actes tarifiés. Dès lors, ils seront fixés à la somme de 1.161,19 euros, outre 17,57 euros au titre de la prestation de recouvrement et 72,22 euros au titre du coût de la requête en saisie des rémunérations. 

Enfin, il y a lieu de déduire de la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X] la somme de 207,23 euros qui a été versée par Madame [M] [E].

Ainsi, la saisie des rémunérations sera ordonnée à hauteur de 7.543,75 euros ((6.500 + 1.161,19 + 17,57 + 72,22) - 207,23).

- Sur les demandes accessoires

Madame [M] [E], succombant, supportera la charge des dépens.

L'équité commande de condamner madame [M] [E] à verser à Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [C] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X] ;


ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [M] [E] à hauteur de 7.543,75 euros ;

CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens ;


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNP
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : [Y] [L] [B] / [M] [E]

NATURE DE L’AFFAIRE : 78H - Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations  
                           


Copie exécutoire
à :
- Me Anne-Marie GIORGI
- Me Lisa VESPERINI
le :

***
Notification aux parties par LS et LRAR 
le : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution

GREFFIER : Madame ANGEL, 


 
DEMANDERESSE

[Y] [K] [X] veuve [B], 
née le 07 Août 1951 à BASTIA, de nationalité française, 
demeurant 57 rue du Fiumaltu - Le Bbevinco Villa Isabelle - 20620 BIGUGLIA

représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, 

DÉFENDEUR

[M] [E],
née le 27 juillet 1983 à CONCA (20135), de nationalité française, 
demeurant 29 chemin du Forcone - Villa Lucia - 20200 BASTIA

représenté par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, 

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

[N] [V] [X]
née le 02 Novembre 1958 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Bassanese Bât 27 B Les Roses - 20600 BASTIA

représentée par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, 

[C] [A] [X] épouse [W]
née le 30 Septembre 1941 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Cité Aurore Bât 38 E Lupino - 20600 BASTIA

représentée par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,


[F] [X]
né le 07 Août 1991 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Résidence E CASELLE Bât A - 20200 SANTA MARIA DI LOTA

représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, 

[U] [X]
né le 28 Janvier 2001 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Chemin du Macchione Villa TACLET - 20600 BASTIA

représenté par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,

[O] [X]
né le 29 Avril 2003 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Chemin du Macchione Villa TACLET - 20600 BASTIA

représenté par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, 

[Q] [X]
née le 23 Février 1973 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Chemin du Macchione Villa TACLET - 20600 BASTIA

représentée par Maître Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,




Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :







EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
- Prononcé la nullité des deux commodats signés par Mme [M] [E] les 18 juin 2017 et 17 octobre 2017 ;
- Déclaré Mme [M] [E] occupante sans droit ni titre ;
- Ordonné la libération immédiate des lieux sis Villa Lucia Chemin du Forcone à BASTIA occupés sans droit ni titre par Mme [M] [E] et tout autre occupant introduit de son chef avec remise des clefs immédiate :
- Dit qu'à défaut pour Mme [M] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion du local d'habitation sis Villa Lucia Chemin du Forcone à BASTIA et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Débouté Madame [Y] [B] de s demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Madame [M] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Madame [M] [E] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [M] [E] aux entiers dépens de l'instance :
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [M] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2024.

Par acte du 26 mars 2024, Madame [Y] [B] a signifié à Madame [M] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 3.616,50 euros, en vertu du jugement du 19 février 2024 précité.

Par acte du 24 mai 2024, Madame [M] [E] a assigné en référé les consorts [X] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, la Première présidente de la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [M] [E] et l'a condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu'à régler à Madame [C] [X], Madame [Y] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [M] [E] le 2 août 2024.

Par acte du 5 septembre 2024, Madame [C] [X] épouse [W], Madame [Y] [X] veuve [B], Monsieur [N] [X], Monsieur [F] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [Q] [X] ont signifié à Madame [M] [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme de 3.736,28 euros, en vertu de l'ordonnance susvisée du 23 juillet 2024. 

Une requête en saisie des rémunérations a été déposée au greffe du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 20 novembre 2024 par Madame [Y] [X] veuve [B] à l'encontre de Madame [M] [E] pour le paiement de la somme de 4.505,27 euros.



Une audience de conciliation a eu lieu le 20 janvier 2025, audience à laquelle Madame [M] [E] ne s'est pas présentée.

Celle-ci a été citée à comparaitre à l'audience du 24 février 2025, selon exploit délivré le 21 janvier 2025.

Plusieurs renvois ont eu lieu. Madame [M] [E] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du Juge de l'exécution du 7 juillet 2025, et renvoyée à celle du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Par voie de conclusions, Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X], représentés, demandent au Juge de :
- Prononcer et valider la saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [E] pour les sommes suivantes : 4.505,24 euros + 3.500 euros = 8.005,27 euros ;
- Condamner Madame [E] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Madame [M] [E], représentée, a indiqué à l'audience qu'elle ne percevait aucune indemnité journalière.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l'audience pour de plus amples développements.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'intervention volontaire des consorts [X]

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance du 23 juillet 2024, la Première présidente de la Cour d'appel de Bastia a condamné Madame [M] [E] aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer à Madame [C] [X], Madame [Y] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [X] justifient de leur qualité de créanciers à l'égard de madame [M] [E] et disposent ainsi d'un intérêt à intervenir à la présente procédure de contestation initiée par cette dernière.

L'intervention volontaire de Madame [C] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X] est dès lors recevable.

- Sur la saisie des rémunérations

Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. 

L'article R3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Aux termes de l'article L3252-2 alinéa 1 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L3252-3 du même code, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion.
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Aux termes de l'article L323-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

En l'espèce, il se déduit des débats tenus à l'audience et des éléments produits que Madame [M] [E] ne conteste ni le principe de la créance ni son montant mais seulement le caractère saisissable ou non de ses ressources. Elle soutient à ce titre qu'elle n'est pas bénéficiaire d'indemnités journalières.

Madame [M] [E] verse aux débats des attestations de l'assurance maladie sur lesquelles il apparait que celle-ci a été placée en arrêt maladie du 1er septembre 2024 au 26 janvier 2025 et qu'elle a perçu durant cette période une somme totale de 2.427,48 euros à titre d'indemnités journalières.

En outre, sur autorisation du Juge, Madame [M] [E] a communiqué en cours de délibéré une attestation de l'assurance maladie pour la période du 1er avril au 10 septembre 2025 sur laquelle il est indiqué qu'aucune indemnité journalière n'a été versée pour cette période.

Il est constant qu'il appartient à Madame [M] [E], demanderesse à la contestation de la mesure de saisie des rémunérations, de justifier de sa situation financière.

Or, les éléments produits sont insuffisants à démontrer la réalité de sa situation financière dès lors que, en dehors des indemnités journalières dont il est constant qu'elles n'ont pas été versées entre le 1er avril et le 10 septembre 2025, aucun élément ne permet de connaître l'état des ressources ou revenus actuels de Madame [M] [E].

En outre, ses arrêts de travail n'étant pas versés aux débats, il n'est pas possible de savoir si le non versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 10 septembre 2025 est dû à un refus d'indemnisation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou en raison d'une reprise d'activité.

Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Madame [M] [E].


- Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L212-4 alinéas 1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

Madame [Y] [X] veuve [B] et les autres consorts [X] disposent d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du 19 février 2024 rendu par le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de BASTIA et une ordonnance du 23 juillet 2024 rendue par la Première Présidente de la Cour d'Appel de BASTIA qui a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [M] [E] et l'a condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu'à 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X] est de :
- 3.000 euros au titre de l'article 700 en première instance
- 3.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel

S'agissant des dépens, dès lors qu'ils ne sont pas justifiés par la production des actes auxquels ils se rapportent, ils seront écartés de la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X].

S'agissant des frais de procédure, ils sont justifiés par la production, avec la requête en saisie des rémunérations, de tous les actes tarifiés. Dès lors, ils seront fixés à la somme de 1.161,19 euros, outre 17,57 euros au titre de la prestation de recouvrement et 72,22 euros au titre du coût de la requête en saisie des rémunérations. 

Enfin, il y a lieu de déduire de la créance de Madame [Y] [X] veuve [B] et des autres consorts [X] la somme de 207,23 euros qui a été versée par Madame [M] [E].

Ainsi, la saisie des rémunérations sera ordonnée à hauteur de 7.543,75 euros ((6.500 + 1.161,19 + 17,57 + 72,22) - 207,23).

- Sur les demandes accessoires

Madame [M] [E], succombant, supportera la charge des dépens.

L'équité commande de condamner madame [M] [E] à verser à Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [C] [X], Monsieur [U] [X], Madame [Q] [X], Madame [N] [X], Monsieur [F] [X] et Monsieur [O] [X] ;


ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [M] [E] à hauteur de 7.543,75 euros ;

CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Madame [Y] [X] veuve [B], madame [N] [V] [X], madame [C] [X] épouse [W], monsieur [F] [X], monsieur [U] [X], monsieur [O] [X] et madame [Q] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens ;


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code du travail R3252-19, code des procedures civiles d'execution L212-4, code de la securite sociale L323-5, code de procedure civile 329, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T03:54:25.880Z.