Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 9 février 2024, n° 22/00134
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] [Y], de nationalité camerounaise, réside en France en étant détentrice d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son petit-fils [J] [R] [U], né le 9 mars 2015, en vertu d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti (revêtu de l'exequatur par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020). Le 8 mars 2019, Mme [Y] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d'Allocation pour l'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) au bénéfice de [J]. Par lettre du 21 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a estimé que l'état de l'enfant pouvait justifier l'attribution de cette allocation. Par lettre du 18 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Eure (« la caisse ») a informé Mme [Y] de ce que la situation de [J] ne permettait pas l'ouverture du droit aux prestations familiales. Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 1er juillet 2021 a rejeté son recours. Mme [Y] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 25 novembre 2021 a : - rejeté sa demande tendant à l'infirmation de la décision de la caisse, - rejeté sa demande quant aux frais irrépétibles, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, Mme [Y] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 8 août 2023), Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la décision prise par la caisse d'allocations familiales le 18 mars 2021 ainsi que la décision prise par la commission de recours amiable, et statuant à nouveau, de : - dire que la caisse devra procéder au paiement des prestations AEEH accordées par la MDPH à compter du jour de la demande faite par Mme [Y], - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et à supporter les dépens. Elle expose qu'elle séjourne régulièrement en France, qu'elle s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son petit-fils [J] par jugement ayant reçu exequatur, qu'elle en assume la charge régulière et effective, et que son petit-fils bénéficie d'un document de circulation pour mineur étranger. Elle ajoute que [J] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de plus de 80 % par la MDPH, et considère que c'est à tort que la CAF refuse de payer les prestations d'ores et déjà accordées par la MDPH. Elle soutient que la décision de refus de la caisse va à l'encontre du principe d'égalité posé par les accords de sécurité sociale régularisés en 1990 entre la France et le Cameroun. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 novembre 2023), la CAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que la régularité de l'entrée et du séjour en France de l'enfant [J], condition requise pour le versement de l'AEEH, n'est pas justifiée ; que cette justification n'est possible que par la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dont ne font pas partie le passeport camerounais et le document de circulation pour étranger mineur. Elle ajoute que [J] n'est pas entré en France au plus tard en même temps que sa grand-mère, et qu'il n'est pas non plus entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle en déduit que les conditions administratives pour bénéficier de prestations en faveur de [J] ne sont pas remplies. Elle fait valoir que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le principe d'ouverture d'un droit aux prestations sous réserve d'une entrée et d'une résidence régulière en France justifiée par l'une des sept catégories énumérées à l'article L. 512-2, et jugé que ce principe ne méconnaissait pas le droit à mener une vie familiale normale. Elle ajoute que selon la Cour de cassation, la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et ne méconnaît pas les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette exigence de documents répond à l'intérêt de santé publique et de santé de l'enfant, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. La CAF estime que les dispositions de la convention franco-camerounaise ne font pas obstacle à ce que chacun des Etats concernés prenne les mesures qu'il estime nécessaire au contrôle des conditions d'accueil des enfants sur son territoire national, et qu'elles ne dispensent pas les personnes sollicitant le bénéfice des prestations familiales de produire l'un des documents exigés. Enfin, elle fait valoir que si la MDPH est seule décisionnaire pour accorder l'AEEH au vu de l'état de santé de la personne sollicitant l'aide, elle-même est en revanche exclusivement compétente pour vérifier les conditions administratives d'ouverture de cette aide. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'AEEH En application des articles L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la demande, la demande d'AEEH est adressée à la maison départementale des personnes handicapées et cette allocation est attribuée au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Mais cette dernière n'est en charge que d'apprécier si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution, et sa décision favorable ne suffit pas à établir le droit à cette allocation. L'organisme débiteur, à savoir la CAF, doit en effet alors examiner les conditions relevant de sa propre compétence, ce qui était d'ailleurs indiqué dans le courrier de notification du 21 mai 2019 évoquant une transmission « à l'organisme chargé de vérifier si vous remplissez les conditions administratives et financières ». Mme [Y] ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas exécuter la décision de la MDPH, sans justifier de ce qu'elle remplit par ailleurs les conditions administratives requises. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. En application des articles L. 512-2 al. 3 et 4, et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s'ils justifient, dans les conditions qu'ils précisent, de la situation de ces derniers. Il importe ainsi de justifier pour l'enfant : - d'une naissance en France ; - d'une entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, - de la qualité de membre de famille de réfugié ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») à la condition que l'enfant en cause soit entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents titulaires de la carte susmentionnée. Cette justification de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étranger que le bénéficiaire a à charge et au titre duquel il demande des prestations familiales est apportée par l'un des documents suivants, pour un enfant âgé de moins de 16 ans : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ces dispositions de droit interne, qui restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment quant à une vie familiale et quant au principe de non-discrimination. Par ailleurs, la convention générale du 5 novembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par décret n° 92-223 du 10 mars 1992, énonce en son article premier « égalité de traitement » que « les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3 [notamment, la législation relative aux prestations familiales], applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ». L'article 4 de la convention, relative à son champ d'application personnel, vise « les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, en qualité de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit ». Mais en l'occurrence, Mme [Y] ne justifie pas exercer ou avoir exercé une activité salariée ou assimilée, étant précisé à cet égard que selon la caisse, elle était sans activité et bénéficiait des prestations familiales pour son fils [M] né en 2008. A supposer que Mme [Y] entre dans le champ d'application personnel de cette convention, les dispositions de celle-ci portant le principe d'une égalité de traitement ne dispensent pas de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant, dans la mesure où elles doivent être combinées avec celles de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à [Localité 5] le 24 janvier 1994 et publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, qui énonce en son article 9 que « les membres de la famille d'un national de l'un des États contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial, [...] ». Or en l'espèce, il ressort des débats que l'enfant [J], de nationalité camerounaise et né à l'étranger, est entré en France en octobre 2018, où il a été pris en charge par sa grand-mère qui y réside quant à elle depuis 2004 ou 2007 et qui, depuis, s'est vue déléguer l'autorité parentale sur l'enfant. Celui-ci n'est donc pas entré sur le territoire national au plus tard en même temps que le titulaire de l'autorité parentale. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'a pas non plus rejoint la France dans le cadre d'un regroupement familial. Il n'est titulaire ni de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée au 5° de l'article D. 512-2, ni du certificat de contrôle médical visé au 2°. Le document de circulation ne pouvant se substituer aux documents requis, il en est déduit que Mme [Y] ne justifie pas de la régularité de la situation de l'enfant. Le fait qu'elle soit titulaire d'une délégation d'autorité parentale sur celui-ci ne la dispense pas de justifier des conditions administratives requises. C'est donc de manière justifiée que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme [Y] le bénéfice de l'AEEH. Il est précisé que la décision rendue par la caisse n'est pas une décision juridictionnelle, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a improprement « rejeté la demande de Mme [Y] tendant à l'infirmation de la décision de la caisse », et statuant à nouveau, de débouter Mme [Y] de sa demande. II. Sur les frais du procès Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. Le jugement est infirmé en ce sens. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas la condamner au paiement d'une indemnité procédurale. La CAF est donc déboutée, comme Mme [Y], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [F] [Y] de sa demande tendant au paiement des prestations AEEH au bénéfice de l'enfant [J] [R] [U], né le 9 mars 2015, Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 09 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00319 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Novembre 2021 APPELANTE : Madame [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] [Y], de nationalité camerounaise, réside en France en étant détentrice d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son petit-fils [J] [R] [U], né le 9 mars 2015, en vertu d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti (revêtu de l'exequatur par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020). Le 8 mars 2019, Mme [Y] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d'Allocation pour l'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) au bénéfice de [J]. Par lettre du 21 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a estimé que l'état de l'enfant pouvait justifier l'attribution de cette allocation. Par lettre du 18 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Eure (« la caisse ») a informé Mme [Y] de ce que la situation de [J] ne permettait pas l'ouverture du droit aux prestations familiales. Contestant cette décision, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 1er juillet 2021 a rejeté son recours. Mme [Y] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 25 novembre 2021 a : - rejeté sa demande tendant à l'infirmation de la décision de la caisse, - rejeté sa demande quant aux frais irrépétibles, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, Mme [Y] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 8 août 2023), Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la décision prise par la caisse d'allocations familiales le 18 mars 2021 ainsi que la décision prise par la commission de recours amiable, et statuant à nouveau, de : - dire que la caisse devra procéder au paiement des prestations AEEH accordées par la MDPH à compter du jour de la demande faite par Mme [Y], - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et à supporter les dépens. Elle expose qu'elle séjourne régulièrement en France, qu'elle s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son petit-fils [J] par jugement ayant reçu exequatur, qu'elle en assume la charge régulière et effective, et que son petit-fils bénéficie d'un document de circulation pour mineur étranger. Elle ajoute que [J] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de plus de 80 % par la MDPH, et considère que c'est à tort que la CAF refuse de payer les prestations d'ores et déjà accordées par la MDPH. Elle soutient que la décision de refus de la caisse va à l'encontre du principe d'égalité posé par les accords de sécurité sociale régularisés en 1990 entre la France et le Cameroun. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 novembre 2023), la CAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que la régularité de l'entrée et du séjour en France de l'enfant [J], condition requise pour le versement de l'AEEH, n'est pas justifiée ; que cette justification n'est possible que par la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dont ne font pas partie le passeport camerounais et le document de circulation pour étranger mineur. Elle ajoute que [J] n'est pas entré en France au plus tard en même temps que sa grand-mère, et qu'il n'est pas non plus entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle en déduit que les conditions administratives pour bénéficier de prestations en faveur de [J] ne sont pas remplies. Elle fait valoir que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le principe d'ouverture d'un droit aux prestations sous réserve d'une entrée et d'une résidence régulière en France justifiée par l'une des sept catégories énumérées à l'article L. 512-2, et jugé que ce principe ne méconnaissait pas le droit à mener une vie familiale normale. Elle ajoute que selon la Cour de cassation, la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et ne méconnaît pas les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette exigence de documents répond à l'intérêt de santé publique et de santé de l'enfant, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. La CAF estime que les dispositions de la convention franco-camerounaise ne font pas obstacle à ce que chacun des Etats concernés prenne les mesures qu'il estime nécessaire au contrôle des conditions d'accueil des enfants sur son territoire national, et qu'elles ne dispensent pas les personnes sollicitant le bénéfice des prestations familiales de produire l'un des documents exigés. Enfin, elle fait valoir que si la MDPH est seule décisionnaire pour accorder l'AEEH au vu de l'état de santé de la personne sollicitant l'aide, elle-même est en revanche exclusivement compétente pour vérifier les conditions administratives d'ouverture de cette aide. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'AEEH En application des articles L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la demande, la demande d'AEEH est adressée à la maison départementale des personnes handicapées et cette allocation est attribuée au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Mais cette dernière n'est en charge que d'apprécier si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution, et sa décision favorable ne suffit pas à établir le droit à cette allocation. L'organisme débiteur, à savoir la CAF, doit en effet alors examiner les conditions relevant de sa propre compétence, ce qui était d'ailleurs indiqué dans le courrier de notification du 21 mai 2019 évoquant une transmission « à l'organisme chargé de vérifier si vous remplissez les conditions administratives et financières ». Mme [Y] ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas exécuter la décision de la MDPH, sans justifier de ce qu'elle remplit par ailleurs les conditions administratives requises. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. En application des articles L. 512-2 al. 3 et 4, et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s'ils justifient, dans les conditions qu'ils précisent, de la situation de ces derniers. Il importe ainsi de justifier pour l'enfant : - d'une naissance en France ; - d'une entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, - de la qualité de membre de famille de réfugié ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; - de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») à la condition que l'enfant en cause soit entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents titulaires de la carte susmentionnée. Cette justification de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étranger que le bénéficiaire a à charge et au titre duquel il demande des prestations familiales est apportée par l'un des documents suivants, pour un enfant âgé de moins de 16 ans : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ces dispositions de droit interne, qui restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment quant à une vie familiale et quant au principe de non-discrimination. Par ailleurs, la convention générale du 5 novembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par décret n° 92-223 du 10 mars 1992, énonce en son article premier « égalité de traitement » que « les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3 [notamment, la législation relative aux prestations familiales], applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ». L'article 4 de la convention, relative à son champ d'application personnel, vise « les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, en qualité de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit ». Mais en l'occurrence, Mme [Y] ne justifie pas exercer ou avoir exercé une activité salariée ou assimilée, étant précisé à cet égard que selon la caisse, elle était sans activité et bénéficiait des prestations familiales pour son fils [M] né en 2008. A supposer que Mme [Y] entre dans le champ d'application personnel de cette convention, les dispositions de celle-ci portant le principe d'une égalité de traitement ne dispensent pas de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant, dans la mesure où elles doivent être combinées avec celles de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à [Localité 5] le 24 janvier 1994 et publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, qui énonce en son article 9 que « les membres de la famille d'un national de l'un des États contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial, [...] ». Or en l'espèce, il ressort des débats que l'enfant [J], de nationalité camerounaise et né à l'étranger, est entré en France en octobre 2018, où il a été pris en charge par sa grand-mère qui y réside quant à elle depuis 2004 ou 2007 et qui, depuis, s'est vue déléguer l'autorité parentale sur l'enfant. Celui-ci n'est donc pas entré sur le territoire national au plus tard en même temps que le titulaire de l'autorité parentale. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'a pas non plus rejoint la France dans le cadre d'un regroupement familial. Il n'est titulaire ni de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée au 5° de l'article D. 512-2, ni du certificat de contrôle médical visé au 2°. Le document de circulation ne pouvant se substituer aux documents requis, il en est déduit que Mme [Y] ne justifie pas de la régularité de la situation de l'enfant. Le fait qu'elle soit titulaire d'une délégation d'autorité parentale sur celui-ci ne la dispense pas de justifier des conditions administratives requises. C'est donc de manière justifiée que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme [Y] le bénéfice de l'AEEH. Il est précisé que la décision rendue par la caisse n'est pas une décision juridictionnelle, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a improprement « rejeté la demande de Mme [Y] tendant à l'infirmation de la décision de la caisse », et statuant à nouveau, de débouter Mme [Y] de sa demande. II. Sur les frais du procès Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. Le jugement est infirmé en ce sens. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas la condamner au paiement d'une indemnité procédurale. La CAF est donc déboutée, comme Mme [Y], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [F] [Y] de sa demande tendant au paiement des prestations AEEH au bénéfice de l'enfant [J] [R] [U], né le 9 mars 2015, Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.