Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A4, 13 février 2024, n° 22/06648
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1], sur lequel est édifiée une maison individuelle qui constitue leur résidence principale. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] sont propriétaires du terrain voisin, situé [Adresse 6], sur lequel ils ont réalisés des travaux d’agrandissement d’une maison individuelle qui constitue leur résidence principale. Plusieurs litiges sont survenus entre les parties au sujet des travaux de construction entrepris. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont saisi le juge des référés, qui a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert par ordonnance du 17 mai 2013 au sujet de fissures apparues sur leur propriété. Le rapport a été déposé le 6 mai 2014. Ce litige a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 5 novembre 2020, condamnant Monsieur [D] [L] à indemniser Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à hauteur de 15.600 € au titre des travaux de reprise et 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont édifié un mur surélevé d’une palissade en limite de propriété. Monsieur [D] [L] a alors saisi le juge des référés, faisant état d’une perte de vue et d’ensoleillement. Par ordonnance en date du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Madame [A] en qualité d’expert avec pour mission de se prononcer sur la conformité de constructions réalisées par les voisins au regard du cadre légal, ainsi que sur l’existence d’éventuels préjudices pouvant en résulter. La mission de l’expert a été étendue par une ordonnance d’extension de mission datée du 16 février 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 décembre 2021. * Suivant exploit du 27 juin 2022, les époux [H] ont assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir entendre ordonner la démolition des baies vitrées édifiées par ce dernier, et d’indemnisation de leurs préjudices. Madame [C] [L] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] demandent au tribunal de : - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] à démolir les trois baies vitrées construites au premier étage et les trois baies vitrées construites au deuxième étage de leur maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] à leur verser les sommes de : - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’existence de ces baies vitrées et des vues qu’elles créent sur leur propriété, à parfaire ; - 5 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis du fait du chantier de Monsieur et Madame [L] ; - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le retrait des termes injurieux « pervers » des conclusions des époux [L] ; - débouter Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et des procès-verbaux de constats d’huissiers des 12 mai et 25 août 2018. Au soutien de leur demande en démolition des baies vitrées édifiées par leurs voisins, fondées sur les articles 678 et 680 du code civil, les époux [H] expliquent que leurs voisins ont procédé à la surélévation de leur maison, tout en procédant à la construction de grandes baies vitrées au premier et deuxième étage du bâtiment. Ils considèrent que ces ouvertures créent une vue directe sur leur fonds, sans respecter la distance séparative de 1,90m prévue par les textes, ce qui justifie leur suppression. Ils exposent que la création de ces vues est à l’origine d’un préjudice de jouissance tenant à la perte d’intimité qu’ils subissent en raison de la surélévation de la maison voisin. A titre subsidiaire, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice lié à la perte d’intimité et à l’existence d’un chantier sur la parcelle voisine depuis plus de dix ans, sur le fondement des troubles anormaux de voisinages. En réponse à la demande des époux [L] tendant à voir ordonner l’abaissement de la clôture qu’ils ont édifiée en limite séparative de propriété, les époux [H] exposent qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien avec la construction de cet ouvrage. En outre, ils précisent que l’appréciation de la conformité de la clôture avec les règles d’urbanisme ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Enfin, en réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs, ils considèrent qu’elle constitue une tentative infondée d’obtenir le remboursement des sommes qui leur ont été allouées par une précédente décision de justice, désormais définitive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [L] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] [L] ; - rejeter l’intégralité des demandes formulées par les époux [H] ; - à titre reconventionnel, condamner les époux [H] à rabaisser le mur de clôture qu’ils ont réalisé en retrait de la limite de propriété à une hauteur de 2 mètres sous astreinte de 550 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande de destruction des baies vitrées formulée par les époux [H], les défendeurs contestent la qualification de vue droite, au profit de celle de vue oblique, qui implique le respect d’une distance séparative de 60 cm du fonds voisins. Ils précisent que les ouvertures qu’il ont pratiquées dans leur maison respectent cette distance, fixée par l’article 679 du code civil. S’agissant du préjudice allégué en demande, ils exposent que les propriétés litigieuses se situent en milieu urbain, de sorte que l’agrandissement de leur maison constitue un inconvénient normal de voisinage, qui ne peut justifier une quelconque indemnisation au bénéfice des époux [H]. Ils réfutent le caractère injurieux des termes utilisés dans leurs écritures, les estimant à l’inverse adaptés à la situation. A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, les époux [L] exposent que la clôture édifiée par les époux [H] entre les deux propriétés ne respecte pas les règles de l’urbanisme, et qu’elle est à l’origine d’une perte d’ensoleillement sur leur jardin, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter sa mise en conformité à la règle d’urbanisme. En outre, ils expliquent que l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la présente procédure contredit l’expertise réalisée dans le cadre d’une précédente procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2020, aux termes duquel ils avaient été condamnés à verser aux époux [H] différentes sommes au titre de leur préjudice. Ils estiment ainsi avoir été condamnés à tort, ce qui justifie une indemnisation à leur profit. La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 768 code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La demande de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] tendant à la suppression de la toiture en bardage installée par les époux [L], évoquée dans les motifs mais non reprise au dispositif des conclusions, ne sera donc pas examinée. Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [L] née [B] L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Madame [C] [L] née [B] est épouse de Monsieur [D] [L] et copropriétaire de la maison objet du litige. Il convient d’accueillir son intervention volontaire. Sur la demande de retrait du mot pervers des conclusions de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] En l’espèce, les écritures en page 7 de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] énoncent que “si l’expert n’est pas très bon juriste, les demandeurs sont aussi pervers, puisqu’ils osent demander la démolition immédiate des trois baies vitrées du 1er étage et des trois baies vitrées du 2ème étage...” Il n’y a pas lieu de considérer que le choix de ce mot pervers porte une atteinte particulière à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] compte tenu du caractère non public des écritures. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande de démolition des baies vitrées L'article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 679 du code civil énonce qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. L'article 680 du même code précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés La vue droite s'entend de la vue dont l'axe prolongé aboutit au fonds voisin. Elle permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin alors que la vue oblique ne permet d'y voir qu'en regardant de côté. A cet égard, il résulte tant du rapport d’expertise que des photos produites au débats que les fenêtres du 1er et du 2ème étage de la maison des époux [L] offrent bien une vue sur le terrain des époux [H]. L’examen du plan des lieux révèle que les ouvertures litigieuses sont strictement perpendiculaires à la limite séparative entre les fonds. Toutefois, l’expert a dressé un dessin des deux parcelles, montrant les deux maisons construites côte à côte sur des parcelles mitoyennes et l’angle de vue sur la propriété de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à partir de la fenêtre la plus proche de la limite entre les deux propriétés. Cet angle de 120 ° permet à toute personne se trouvant droite devant la 1ère fenêtre sur la gauche de voir la quasi-totalité du jardin de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ainsi que la piscine de ces derniers. Le fait que la maison de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] soit construite en limite de propriété rend les vues droites sur le fonds de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] car ce dernier est visible de ces fenêtres sans aucun effort ni aucun besoin de se tourner ou de se pencher. Les photographies produites par Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de démontrent pas le caractère oblique des vues car elles ne sont pas prises au niveau des fenêtres litigieuses mais en retrait conséquent à l’intérieur de la maison, réduisant ainsi considérablement la vue susceptible d’être perçue au niveau des fenêtres. L’expert a mesuré la distance de ces fenêtres litigieuses avec la limite de propriété. Ces dernières se situent à des distances comprises entre 0,87 et 0,94 m pour celles qui sont les plus proches de la limite séparative des propriétés. La partie des fenêtres du 1er et du 2ème étage situées à proximité de la limite séparative des propriétés sont donc construites en violation des dispositions de l’article 678 du code civil pour leur partie qui se trouve à moins de 1,90 m de la limite séparative des fonds. Le reste des ouvertures, situé au delà de cette distance de 1,90 m de la limite séparative, est par contre en conformité avec les dispositions de l’article 678 du code civil. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ne sont donc pas fondés à réclamer la suppression de l’ensemble des fenêtres du 1er et du 2ème étage mais uniquement des parties qui ont été construites de manière illicite. Il conviendra de condamner Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à procéder à tous travaux de nature à mettre fin à l’existence des vues droites illégales en supprimant les portes-fenêtres sur la façade du 1er et du 2ème étage se situant dans la bande de 1,90 m à partir de la limite de propriété, soit à gauche sur le plan de l’expert. L’expert ne s’est pas prononcé sur les différents modes techniques d’obturation des vues illicites. Par ailleurs, ces travaux nécessitent un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de fixer à ce stade de la procédure une astreinte. Sur la demande d’indemnisation pour trouble anormal du voisinage Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, les travaux entrepris par les époux [L] ont notamment consisté en l’élargissement des fenêtres du premier étage, ainsi qu’en la création d’un second étage comportant, côté jardin, de larges baies vitrées sur la quasi largeur totale de la façade. Le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2018 démontre que les ouvertures pratiquées dans la maison des époux [L] offrent une vue plongeante sur le jardin et la piscine des époux [H]. Le constat est corroboré sur ce point par le rapport d’expertise judiciaire, qui met en évidence une vue directe depuis les baies vitrées du second étage sur la propriété voisine, occasionnant une perte d’intimité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la perte d’intimité subie par les époux [H] présente un caractère anormal. La réalisation des travaux d’occultation des parties d’ouverture illicites apportera une solution partielle à la problématique car le reste des ouvertures, même conformes aux dispositions de l’article 678 du code civil, continueront à causer un trouble anormal du voisinage à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] du fait de la configuration des lieux et implantations des maisons. Le préjudice né de cette perte d’intimité sera estimé à la somme de 10.000 euros, que les époux [L] devront payer aux époux [H]. S’agissant des troubles engendrés par les travaux, Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] démontrent qu’au cours de ces travaux ils ont subi des chutes dangereuses de matériaux imposants, provenant de la propriété de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L]. Par ailleurs, la lecture de la première ordonnance de référé montre que Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] subissent un chantier à proximité immédiate de leur habitation depuis 13 ans. Cette longueur excessive est certes expliquée par le fait que Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] procèdent eux-même aux travaux, mais cause un trouble anormal du voisinage à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €. Sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] en abaissement du mur de clôture Il résulte de l’article 480-13 du code de l’urbanisme que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Ce dernier texte, invoqué au soutien de la demande reconventionnelle, ne s’applique toutefois qu’aux travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire qui est par la suite annulé, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. L’article 480-13 du code de l’urbanisme n’est donc pas applicable au présent litige. En l’espèce, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la conformité de la clôture édifiée par les époux [H] aux règles de l’urbanisme. La demande fondée sur cet unique texte ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] Les époux [L] fondent leur demande indemnitaire sur des considérations relatives aux différentes interventions réalisées sur le mur séparatif existant entre les deux propriétés, qui a déjà fait l’objet d’une procédure ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 5 novembre 2020, aux termes duquel ils ont été condamnés à verser aux époux [H] diverses sommes, au titre du trouble anormal de voisinage. Ils considèrent que l’expertise réalisée dans le cadre de la présente procédure vient contredire les éléments qui avaient été retenus par la cour d’appel au soutien de sa décision. L’ensemble de leur argumentation, qui tend à remettre en cause les motifs et les effets d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, ne saurait prospérer et leur demande indemnitaire est donc rejetée. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] invoquent de fausses déclarations de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H]. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier sont par contre intégrés dans les frais irrépétibles. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer la somme de 2.000 € à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Reçoit l’intervention volontaire de Madame [C] [L] née [B], Déboute Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] de leur demande tendant à voir supprimer la mention « pervers » des conclusions des défendeurs, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à supprimer les vues issues des portes fenêtres sur la façade de leur maison au 1er et au 2ème étage comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice résultant de la perte d’intimité, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 € au titre du trouble anormal du voisinage issu des désagréments du chantier, Déboute Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H], Déboute Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire mais pas les frais de procès-verbal de constat, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 13 FÉVRIER 2024 Enrôlement : N° RG 22/06648 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FEH AFFAIRE : M. [P] [H] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) C/ M. [D] [L] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [P] [F] [H] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Madame [X] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Madame [C] [B] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1], sur lequel est édifiée une maison individuelle qui constitue leur résidence principale. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] sont propriétaires du terrain voisin, situé [Adresse 6], sur lequel ils ont réalisés des travaux d’agrandissement d’une maison individuelle qui constitue leur résidence principale. Plusieurs litiges sont survenus entre les parties au sujet des travaux de construction entrepris. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont saisi le juge des référés, qui a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert par ordonnance du 17 mai 2013 au sujet de fissures apparues sur leur propriété. Le rapport a été déposé le 6 mai 2014. Ce litige a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 5 novembre 2020, condamnant Monsieur [D] [L] à indemniser Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à hauteur de 15.600 € au titre des travaux de reprise et 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont édifié un mur surélevé d’une palissade en limite de propriété. Monsieur [D] [L] a alors saisi le juge des référés, faisant état d’une perte de vue et d’ensoleillement. Par ordonnance en date du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Madame [A] en qualité d’expert avec pour mission de se prononcer sur la conformité de constructions réalisées par les voisins au regard du cadre légal, ainsi que sur l’existence d’éventuels préjudices pouvant en résulter. La mission de l’expert a été étendue par une ordonnance d’extension de mission datée du 16 février 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 décembre 2021. * Suivant exploit du 27 juin 2022, les époux [H] ont assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir entendre ordonner la démolition des baies vitrées édifiées par ce dernier, et d’indemnisation de leurs préjudices. Madame [C] [L] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] demandent au tribunal de : - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] à démolir les trois baies vitrées construites au premier étage et les trois baies vitrées construites au deuxième étage de leur maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] à leur verser les sommes de : - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’existence de ces baies vitrées et des vues qu’elles créent sur leur propriété, à parfaire ; - 5 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis du fait du chantier de Monsieur et Madame [L] ; - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le retrait des termes injurieux « pervers » des conclusions des époux [L] ; - débouter Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [D] [L] et Madame [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et des procès-verbaux de constats d’huissiers des 12 mai et 25 août 2018. Au soutien de leur demande en démolition des baies vitrées édifiées par leurs voisins, fondées sur les articles 678 et 680 du code civil, les époux [H] expliquent que leurs voisins ont procédé à la surélévation de leur maison, tout en procédant à la construction de grandes baies vitrées au premier et deuxième étage du bâtiment. Ils considèrent que ces ouvertures créent une vue directe sur leur fonds, sans respecter la distance séparative de 1,90m prévue par les textes, ce qui justifie leur suppression. Ils exposent que la création de ces vues est à l’origine d’un préjudice de jouissance tenant à la perte d’intimité qu’ils subissent en raison de la surélévation de la maison voisin. A titre subsidiaire, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice lié à la perte d’intimité et à l’existence d’un chantier sur la parcelle voisine depuis plus de dix ans, sur le fondement des troubles anormaux de voisinages. En réponse à la demande des époux [L] tendant à voir ordonner l’abaissement de la clôture qu’ils ont édifiée en limite séparative de propriété, les époux [H] exposent qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien avec la construction de cet ouvrage. En outre, ils précisent que l’appréciation de la conformité de la clôture avec les règles d’urbanisme ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Enfin, en réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs, ils considèrent qu’elle constitue une tentative infondée d’obtenir le remboursement des sommes qui leur ont été allouées par une précédente décision de justice, désormais définitive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [L] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] [L] ; - rejeter l’intégralité des demandes formulées par les époux [H] ; - à titre reconventionnel, condamner les époux [H] à rabaisser le mur de clôture qu’ils ont réalisé en retrait de la limite de propriété à une hauteur de 2 mètres sous astreinte de 550 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande de destruction des baies vitrées formulée par les époux [H], les défendeurs contestent la qualification de vue droite, au profit de celle de vue oblique, qui implique le respect d’une distance séparative de 60 cm du fonds voisins. Ils précisent que les ouvertures qu’il ont pratiquées dans leur maison respectent cette distance, fixée par l’article 679 du code civil. S’agissant du préjudice allégué en demande, ils exposent que les propriétés litigieuses se situent en milieu urbain, de sorte que l’agrandissement de leur maison constitue un inconvénient normal de voisinage, qui ne peut justifier une quelconque indemnisation au bénéfice des époux [H]. Ils réfutent le caractère injurieux des termes utilisés dans leurs écritures, les estimant à l’inverse adaptés à la situation. A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, les époux [L] exposent que la clôture édifiée par les époux [H] entre les deux propriétés ne respecte pas les règles de l’urbanisme, et qu’elle est à l’origine d’une perte d’ensoleillement sur leur jardin, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter sa mise en conformité à la règle d’urbanisme. En outre, ils expliquent que l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la présente procédure contredit l’expertise réalisée dans le cadre d’une précédente procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2020, aux termes duquel ils avaient été condamnés à verser aux époux [H] différentes sommes au titre de leur préjudice. Ils estiment ainsi avoir été condamnés à tort, ce qui justifie une indemnisation à leur profit. La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 768 code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La demande de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] tendant à la suppression de la toiture en bardage installée par les époux [L], évoquée dans les motifs mais non reprise au dispositif des conclusions, ne sera donc pas examinée. Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [L] née [B] L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Madame [C] [L] née [B] est épouse de Monsieur [D] [L] et copropriétaire de la maison objet du litige. Il convient d’accueillir son intervention volontaire. Sur la demande de retrait du mot pervers des conclusions de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] En l’espèce, les écritures en page 7 de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] énoncent que “si l’expert n’est pas très bon juriste, les demandeurs sont aussi pervers, puisqu’ils osent demander la démolition immédiate des trois baies vitrées du 1er étage et des trois baies vitrées du 2ème étage...” Il n’y a pas lieu de considérer que le choix de ce mot pervers porte une atteinte particulière à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] compte tenu du caractère non public des écritures. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande de démolition des baies vitrées L'article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 679 du code civil énonce qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. L'article 680 du même code précise que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés La vue droite s'entend de la vue dont l'axe prolongé aboutit au fonds voisin. Elle permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin alors que la vue oblique ne permet d'y voir qu'en regardant de côté. A cet égard, il résulte tant du rapport d’expertise que des photos produites au débats que les fenêtres du 1er et du 2ème étage de la maison des époux [L] offrent bien une vue sur le terrain des époux [H]. L’examen du plan des lieux révèle que les ouvertures litigieuses sont strictement perpendiculaires à la limite séparative entre les fonds. Toutefois, l’expert a dressé un dessin des deux parcelles, montrant les deux maisons construites côte à côte sur des parcelles mitoyennes et l’angle de vue sur la propriété de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à partir de la fenêtre la plus proche de la limite entre les deux propriétés. Cet angle de 120 ° permet à toute personne se trouvant droite devant la 1ère fenêtre sur la gauche de voir la quasi-totalité du jardin de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ainsi que la piscine de ces derniers. Le fait que la maison de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] soit construite en limite de propriété rend les vues droites sur le fonds de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] car ce dernier est visible de ces fenêtres sans aucun effort ni aucun besoin de se tourner ou de se pencher. Les photographies produites par Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de démontrent pas le caractère oblique des vues car elles ne sont pas prises au niveau des fenêtres litigieuses mais en retrait conséquent à l’intérieur de la maison, réduisant ainsi considérablement la vue susceptible d’être perçue au niveau des fenêtres. L’expert a mesuré la distance de ces fenêtres litigieuses avec la limite de propriété. Ces dernières se situent à des distances comprises entre 0,87 et 0,94 m pour celles qui sont les plus proches de la limite séparative des propriétés. La partie des fenêtres du 1er et du 2ème étage situées à proximité de la limite séparative des propriétés sont donc construites en violation des dispositions de l’article 678 du code civil pour leur partie qui se trouve à moins de 1,90 m de la limite séparative des fonds. Le reste des ouvertures, situé au delà de cette distance de 1,90 m de la limite séparative, est par contre en conformité avec les dispositions de l’article 678 du code civil. Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ne sont donc pas fondés à réclamer la suppression de l’ensemble des fenêtres du 1er et du 2ème étage mais uniquement des parties qui ont été construites de manière illicite. Il conviendra de condamner Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à procéder à tous travaux de nature à mettre fin à l’existence des vues droites illégales en supprimant les portes-fenêtres sur la façade du 1er et du 2ème étage se situant dans la bande de 1,90 m à partir de la limite de propriété, soit à gauche sur le plan de l’expert. L’expert ne s’est pas prononcé sur les différents modes techniques d’obturation des vues illicites. Par ailleurs, ces travaux nécessitent un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de fixer à ce stade de la procédure une astreinte. Sur la demande d’indemnisation pour trouble anormal du voisinage Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, les travaux entrepris par les époux [L] ont notamment consisté en l’élargissement des fenêtres du premier étage, ainsi qu’en la création d’un second étage comportant, côté jardin, de larges baies vitrées sur la quasi largeur totale de la façade. Le procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2018 démontre que les ouvertures pratiquées dans la maison des époux [L] offrent une vue plongeante sur le jardin et la piscine des époux [H]. Le constat est corroboré sur ce point par le rapport d’expertise judiciaire, qui met en évidence une vue directe depuis les baies vitrées du second étage sur la propriété voisine, occasionnant une perte d’intimité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la perte d’intimité subie par les époux [H] présente un caractère anormal. La réalisation des travaux d’occultation des parties d’ouverture illicites apportera une solution partielle à la problématique car le reste des ouvertures, même conformes aux dispositions de l’article 678 du code civil, continueront à causer un trouble anormal du voisinage à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] du fait de la configuration des lieux et implantations des maisons. Le préjudice né de cette perte d’intimité sera estimé à la somme de 10.000 euros, que les époux [L] devront payer aux époux [H]. S’agissant des troubles engendrés par les travaux, Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] démontrent qu’au cours de ces travaux ils ont subi des chutes dangereuses de matériaux imposants, provenant de la propriété de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L]. Par ailleurs, la lecture de la première ordonnance de référé montre que Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] subissent un chantier à proximité immédiate de leur habitation depuis 13 ans. Cette longueur excessive est certes expliquée par le fait que Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] procèdent eux-même aux travaux, mais cause un trouble anormal du voisinage à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €. Sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] en abaissement du mur de clôture Il résulte de l’article 480-13 du code de l’urbanisme que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Ce dernier texte, invoqué au soutien de la demande reconventionnelle, ne s’applique toutefois qu’aux travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire qui est par la suite annulé, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. L’article 480-13 du code de l’urbanisme n’est donc pas applicable au présent litige. En l’espèce, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la conformité de la clôture édifiée par les époux [H] aux règles de l’urbanisme. La demande fondée sur cet unique texte ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] Les époux [L] fondent leur demande indemnitaire sur des considérations relatives aux différentes interventions réalisées sur le mur séparatif existant entre les deux propriétés, qui a déjà fait l’objet d’une procédure ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 5 novembre 2020, aux termes duquel ils ont été condamnés à verser aux époux [H] diverses sommes, au titre du trouble anormal de voisinage. Ils considèrent que l’expertise réalisée dans le cadre de la présente procédure vient contredire les éléments qui avaient été retenus par la cour d’appel au soutien de sa décision. L’ensemble de leur argumentation, qui tend à remettre en cause les motifs et les effets d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, ne saurait prospérer et leur demande indemnitaire est donc rejetée. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] invoquent de fausses déclarations de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H]. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier sont par contre intégrés dans les frais irrépétibles. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer la somme de 2.000 € à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Reçoit l’intervention volontaire de Madame [C] [L] née [B], Déboute Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] de leur demande tendant à voir supprimer la mention « pervers » des conclusions des défendeurs, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à supprimer les vues issues des portes fenêtres sur la façade de leur maison au 1er et au 2ème étage comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice résultant de la perte d’intimité, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 1.000 € au titre du trouble anormal du voisinage issu des désagréments du chantier, Déboute Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H], Déboute Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire mais pas les frais de procès-verbal de constat, Condamne Madame [C] [L] née [B] et Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [Y] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:37:22.592Z.