Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 13 février 2024, n° 20/03874
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2016, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont commandé une cuisine équipée auprès de la SARL Casa Nova Concept, concessionnaire de la marque Arthur Bonnet. Le 15 février 2017, la cuisine a été livrée et installée. Elle a fait l'objet d'un certificat de fin de travaux sur lequel M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont formulé diverses observations. Le 16 février 2017, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont indiqué par courriel à la SARL Casa Nova Concept avoir constaté plusieurs anomalies supplémentaires, notamment la non-conformité du coloris de l'ensemble des façades. Le 28 février 2017, la SARL Casa Nova Concept a répondu aux griefs, tout en considérant que le coloris des façades de la cuisine était conforme au bon de commande. Des échanges se sont poursuivis entre les parties, et, les 6 mai 2017, 25 mai 2017, et 10 juin 2017, les époux [U] ont mis en demeure la SARL Casa Nova Concept de procéder à la mise en conformité ou au remplacement de leur cuisine. Ils estiment non conformes les points suivants : - réception d'une cuisine d'un coloris blanc cristal pour un coloris commandé neige éternelle brillant, - portes en monolaque, - porte manquante du placard suspendu n°18, - inversion de la disposition des portes des colonnes en 450 n°1 et n°4, - tiroir à l'anglaise non livré, - ranges couvert de 900 dont les tiroirs devaient être équipés, - absence de livraison et de pose de la grille d'évacuation de la hotte, - absence de livraison et de pose de la poubelle coulissante commandée, - dommage au panneau PAN19AB. De son côté, en réponse, les 17 mai 2017 et 30 mai 2017, la SARL Casa Nova Concept a maintenu sa position quant à l'absence d'erreur sur la couleur des façades et l'absence de laque sur les côtés intérieurs des portes. Elle est intervenue sur place et a proposé une nouvelle intervention au titre de l'installation de la façade du placard suspendu, de l'installation du tiroir à l'anglaise manquant et de l'installation de la grille d'évacuation de la hotte. Par acte du 3 janvier 2018, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont assigné la SARL Casa Nova Concept, aux fins de résolution du contrat de vente, de remboursement des sommes versées et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : prononcé la résolution du contrat de vente de la cuisine équipée 'Arthur Bonnet' de modèle n°4 Rive Gauche ayant fait l'objet de deux bons de commande du 23 août 2016 contractés par M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] auprès de la SARL Casa Nova Concept, condamné la SARL Casa Nova Concept à restituer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme de 24 311,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2017, dit qu'en échange, il appartient à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] de rendre les meubles, sanitaires et électroménager correspondant aux deux bons de commande du 23 août 2016 de la cuisine équipée, lesquels devront être repris par la SARL Casa Nova Concept à ses frais, débouté M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la SARL Casa Nova Concept à payer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SARL Casa Nova Concept au paiement des dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le tribunal a estimé, s'agissant du coloris des façades de la cuisine des époux [U], que la preuve d'une identité de couleur malgré une dénomination commerciale différente (blanc cristal blanc au lieu de neige éternelle brillant) entre la cuisine commandée et la cuisine livrée n'était pas rapportée. Il en a déduit que la SARL Casa Nova Concept n'avait pas livré une cuisine au coloris contractuellement prévu, manquant ainsi à son obligation de livraison conforme sur un élément majeur du contrat, ce qui présente un élément suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat pour ce seul grief. En revanche, le tribunal a écarté l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral non réparés par la remise des choses en l'état et les intérêts moratoires. Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020, la SARL Casa Nova Concept a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U]. Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Casa Nova Concept sollicite de la cour qu'elle : infirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, l'a condamné à rembourser la somme de 24 311,49 €, ordonné la restitution de la cuisine, l'a condamné au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : déboute les époux [U] de leur demande de résolution du contrat, déboute les époux [U] de leur demande de restitution du prix de vente, déboute les époux [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause : confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, condamne les époux [U] à payer à la SARL Casa Nova Concept la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [U] au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction. La SARL Casa Nova Concept soutient avoir livré aux époux [U] une cuisine conforme. En effet, elle fait valoir que si les meubles livrés portent la référence 'F1 Monaco A BLF Blanc Cristal Brillant'(nuancier 2018), alors que les époux [U] avaient commandé le coloris 'Neige Eternelle Brillant'(nuancier 2016), il s'agit en réalité de deux dénominations commerciales successives de la même teinte chez son fournisseur, fabricant des éléments mobiliers, et correspondant à la même référence UB005. La SARL Casa Nova Concept ajoute que c'est bien le coloris choisi, et non sa dénomination commerciale, qui a valeur contractuelle. Elle ajoute que le bon de commande ne prévoyait pas de façades laquées brillantes sur les deux faces. Elle en déduit que la cuisine livrée est conforme au contrat à ce titre. S'agissant des autres défauts invoqués par les époux [U], la SARL Casa Nova Concept fait valoir : - qu'aucun extracteur n'a été commandé par les intimés, - qu'elle n'est pas intervenue au titre du faux plafond litigieux, - que le range couvert, non commandé initialement, l'a été à titre commercial, tout comme l'ont été la façade du meuble au dessus du frigo, le dos de l'îlot, le placard suspendu, le tiroir à l'anglaise, la porte du meuble sous évier et le robinet mitigeur, - que le raccordement de la table de cuisson et de l'évier a été effectué depuis le constat d'huissier de justice du 17 juillet 2017, - que les meubles colonnes livrés sont conformes, - que les dégradations dénoncées sont postérieures à la livraison et ne l'engagent pas contractuellement. La SARL Casa Nova Concept se fonde sur les articles 1224 et 1228 du code civil pour soutenir que les inexécutions soulevées par les intimés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente. Elle fait valoir que le délai de livraison n'a jamais été un élément essentiel du contrat. La SARL Casa Nova Concept conteste par ailleurs le préjudice invoqué par les intimés en termes de pertes locatives, les défauts affectant la cuisine ne rendant pas le bien non louable, à supposer que soit démontrée l'intention des époux [U] de louer leur bien. Elle dénie également toute indemnisation d'un préjudice moral non prouvé. Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle : déboute la SARL Casa Nova Concept de toutes ses demandes, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la SARL Casa Nova Concept à leur rembourser la somme de 24 311,49 € outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réforme la décision entreprise en ce qu'elle les a débouté de leur demande de dommages et intérêts, condamne la SARL Casa Nova Concept à leur payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif et celle de 10 000 € en réparation du préjudice moral, condamne la SARL Casa Nova Concept à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les intimés invoquent le défaut de conformité de la cuisine livrée avec celle par eux commandée, ne serait-ce qu'au titre du coloris de l'ensemble des façades. Ils soutiennent qu'ils avaient commandé un coloris Neige Eternelle Brillant, alors que leur a été livré un coloris Blanc Cristal Brillant, correspondant à une teinte distincte, existante simultanément chez le cuisiniste lors de leur achat en 2017. Ils dénient toute similarité entre les deux teintes, ni dans l'appellation, ni dans les références, ni dans la couleur. Ils font état également d'autres défauts de conformité : - portes laquées sur une face et non sur les deux comme commandées, - absence de système d'évacuation de la hotte aspirante, - absence de range-couvert commandé, - non conformité des colonnes installées avec la commande (inversion des portes des éléments concernés), - panneau posé sous le plan de travail endommagé. Les époux [U] contestent toute intervention du cuisiniste postérieurement au procès-verbal de constat du 17 juillet 2017, contrairement à ce que prétend l'appelante. Les intimés invoquent en outre une absence de livraison dans les délais contractuels, soit au plus tard le 15 février 2017, puisqu'une deuxième intervention a eu lieu le 30 mai 2017 et que les réparations ne sont pas intervenues. Les intimés entendent qu'il soit fait application des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, outre L 217-10 du même code, pour obtenir du professionnel la résolution de la vente au titre d'un défaut de conformité majeur, non repris dans le mois. Enfin, les époux [U] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résolution de la vente pour non conformité A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ici en cause date du 23 août 2016 et est donc antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à la date du 1er octobre 2016. Ce sont donc les textes antérieurs à cette date qui s'appliquent. De même, les articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation n'étaient pas encore applicables. En vertu de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1604 du code civil et des articles L 211-4 et suivants anciens du code de la consommation, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. Les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances En vertu de l'article L 211-9 ancien du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L'article L 211-10 ancien du même code prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l'occurrence, le 23 août 2016, les époux [U] ont commandé auprès de la SARL Casa Nova Concept, concessionnaire de la marque Arthur Bonnet, une cuisine de cette marque, modèle n°4 Rive Gauche pour leur appartement situé [Adresse 1]. Les bons de commande versés au dossier mentionnent une cuisine avec portes MDF laquée brillante polie lustrée épaisseur 18mm, avec une combinaison façade et finition, outre un coloris unique dénommé 'UB005 Neige Eternelle brillant'. Le détail des équipements commandés figurent sur les deux bons de commande. Une facture reprenant ces éléments a été établie le 16 août 2016, pour un prix total de 24 311,49 € (17 311,49 € TTC, au titre des meubles, sanitaires, livraison et pose, outre 7 000 € au titre de l'électroménager). La cuisine, après un report justifié par le fait que les autres travaux dans l'appartement des intimés n'étaient pas achevés, a été installée et livrée le 15 février 2017. Le 30 mai 2017, la SARL Casa Nova Concept a procédé à quelques aménagements et reprises. Dès le 16 février 2017, puis les 6 mai, 25 mai et 10 juin 2017, les époux [U] ont émis des réserves et fait état de plusieurs anomalies et non conformité, principalement à raison du coloris de la façade des meubles. Ils ont fait dressé un procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 juillet 2017, duquel il ressort que l'ensemble des panneaux de la cuisine porte encore la présence de l'étiquetage d'usine qui indique la couleur 'Blanc Crystal Brillant'. Aucune mention d'une référence UB005 ne figure sur les étiquetages qui sont tous dénommés, en revanche, 'F1 Monaco 1 / BLF Blanc Crystal Brillant'. Pas plus que le tribunal n'a pu apprécier directement les différences de teintes au vu des échantillons produits par les époux [U], la cour n'est en mesure de porter visuellement une appréciation à ce titre. Néanmoins, les intimés produisent une attestation d'une amie, Mme [Z], en date du 1er juin 2020, qui témoigne de ce que les teintes Neige Eternelle Brillant et Blanc Crystal Brillant sont distinctes, l'une portant davantage sur le gris, et l'autre davantage sur le jaune. Le constat d'huissier de justice n'est pas éclairant à ce titre. La SARL Casa Nova Concept assure qu'il s'agit de deux dénominations commerciales, se succédant dans le temps, pour une même teinte dans la gamme Elégance. Les extraits des catalogues produits comme étant datés, l'un de 2016, et l'autre de 2018, ne sont aucunement probants puisque les dates ont été apposées à la main. Certes, l'appelante verse un courrier de la société Cuisines Design Industries, qui serait son fabriquant au titre des éléments des cuisines Arthur Bonnet, en date du 18 octobre 2018, et qui confirme que la référence UB005 est bien la référence commandée. Cette société, non mise en cause dans la procédure, indique que 'la référence F1 Monaco est la référence commerciale de notre partenaire fournisseur de ces façades'. Elle affirme ensuite que le colori livré correspond à celui qui a été commandé, sans néanmoins étayer ses affirmations, notamment par la production d'un catalogue usine, et sans même alléguer que deux dénominations commerciales se sont succédées dans le temps pour la même teinte. Cette société affirme uniquement qu'il s'agit de la même couleur, ce qui ne corrobore pas non plus la position défendue par l'appelante. Or, les intimés, de leur côté, produisent notamment des captures d'écran du site commercial Arthur Bonnet, datées du 12 mars 2017, donc à une époque contemporaine de la livraison de la cuisine litigieuse, desquelles il ressort, à l'évidence, au titre de la palette de coloris, que la cuisine équipée présentée en laque brillante Elégance blanc est proposée soit en Neige Eternelle brillant, soit en Blanc Crystal. Cet élément atteste de la concomitance d'un choix entre deux coloris de blancs distincts, proposés par la SARL Casa Nova Concept, au moment de la vente ici en cause. Or, l'un a été commandé et l'autre a été livré. La non conformité est donc acquise. Il s'agit ici d'un défaut esthétique, en terme de coloration, qui affecte l'intégralité de la cuisine équipée vendue par la SARL Casa Nova Concept aux époux [U], sans qu'il soit possible d'y remédier autrement qu'en changeant l'ensemble des éléments, alors qu'il est question d'une cuisine de moyenne à haute gamme, dont les intimés pouvaient attendre une absence totale de défaut. Il constitue un défaut de conformité qui engage la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d'une chose conforme. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la résolution de la vente. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que s'agissant des condamnations subséquentes en termes de restitution du prix et des équipements mobiliers et d'électroménager. Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [U] Au titre du préjudice matériel : perte locative M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] soutiennent avoir subi un préjudice financier à raison de l'impossible location de leur bien du fait de la cuisine installée non conforme. Pour en justifier, ils produisent une proposition de location établie le 22 décembre 2017 par l'agence Citya de [Localité 5] qui évoque un loyer de 2 700 € par mois. Ils versent également, pour la première fois en appel, bien qu'il s'agisse d'un document qu'ils avaient en leur possession lors de la première instance pour être daté du 11 décembre 2017, un courrier émanant du gérant de la société Next Immobilier qui indique que la mise en location du bien suppose une présentation impeccable de celui-ci, ce qui n'est pas totalement le cas du fait de la cuisine qui pose problème, l'ensemble de l'appartement se devant d'être en parfait état pour être loué à hauteur de 2 600 € par mois. Cependant, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ne justifient pas de refus de location du fait de l'appartement, ni même de locations réalisées à des prix moindres, du fait de la situation de la cuisine équipée. Leur intention de louer le bien et la réalité de cette location ne sont pas démontrées. Aussi, cette demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et la décision entreprise qui rejette cette demande doit être confirmée. Au titre d'un préjudice moral Les certificats médicaux produits, datés du 18 juin 2020, concernant les deux époux [U] et mentionnant un syndrome dépressif ou une anxiété importante, sans ITT, faisant suite à des doléances émises par les patients relativement au procès en cours, sont totalement insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice moral subi par les intimés, qui ne seraient pas réparés par l'issue du procès, la remise des choses en l'état et les intérêts moratoires. Cette prétention ne peut qu'être rejetée. Sur ce point également, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SARL Casa Nova Concept, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la SARL Casa Nova Concept à payer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Casa Nova Concept de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SARL Casa Nova Concept au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 13 FEVRIER 2024 N° 2024/ 64 Rôle N° RG 20/03874 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX4S SARL CASA NOVA CONCEPT C/ [M] [U] [F] [J] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00185. APPELANTE SARL CASA NOVA CONCEPT ayant son siège social [Adresse 3], et son établissement sous l'enseigne ARTHU R BONNET, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siége sis, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [M] [U] né le 08 octobre 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Madame [F] [J] épouse [U] née le 11 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2016, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont commandé une cuisine équipée auprès de la SARL Casa Nova Concept, concessionnaire de la marque Arthur Bonnet. Le 15 février 2017, la cuisine a été livrée et installée. Elle a fait l'objet d'un certificat de fin de travaux sur lequel M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont formulé diverses observations. Le 16 février 2017, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont indiqué par courriel à la SARL Casa Nova Concept avoir constaté plusieurs anomalies supplémentaires, notamment la non-conformité du coloris de l'ensemble des façades. Le 28 février 2017, la SARL Casa Nova Concept a répondu aux griefs, tout en considérant que le coloris des façades de la cuisine était conforme au bon de commande. Des échanges se sont poursuivis entre les parties, et, les 6 mai 2017, 25 mai 2017, et 10 juin 2017, les époux [U] ont mis en demeure la SARL Casa Nova Concept de procéder à la mise en conformité ou au remplacement de leur cuisine. Ils estiment non conformes les points suivants : - réception d'une cuisine d'un coloris blanc cristal pour un coloris commandé neige éternelle brillant, - portes en monolaque, - porte manquante du placard suspendu n°18, - inversion de la disposition des portes des colonnes en 450 n°1 et n°4, - tiroir à l'anglaise non livré, - ranges couvert de 900 dont les tiroirs devaient être équipés, - absence de livraison et de pose de la grille d'évacuation de la hotte, - absence de livraison et de pose de la poubelle coulissante commandée, - dommage au panneau PAN19AB. De son côté, en réponse, les 17 mai 2017 et 30 mai 2017, la SARL Casa Nova Concept a maintenu sa position quant à l'absence d'erreur sur la couleur des façades et l'absence de laque sur les côtés intérieurs des portes. Elle est intervenue sur place et a proposé une nouvelle intervention au titre de l'installation de la façade du placard suspendu, de l'installation du tiroir à l'anglaise manquant et de l'installation de la grille d'évacuation de la hotte. Par acte du 3 janvier 2018, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ont assigné la SARL Casa Nova Concept, aux fins de résolution du contrat de vente, de remboursement des sommes versées et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : prononcé la résolution du contrat de vente de la cuisine équipée 'Arthur Bonnet' de modèle n°4 Rive Gauche ayant fait l'objet de deux bons de commande du 23 août 2016 contractés par M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] auprès de la SARL Casa Nova Concept, condamné la SARL Casa Nova Concept à restituer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme de 24 311,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2017, dit qu'en échange, il appartient à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] de rendre les meubles, sanitaires et électroménager correspondant aux deux bons de commande du 23 août 2016 de la cuisine équipée, lesquels devront être repris par la SARL Casa Nova Concept à ses frais, débouté M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la SARL Casa Nova Concept à payer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SARL Casa Nova Concept au paiement des dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le tribunal a estimé, s'agissant du coloris des façades de la cuisine des époux [U], que la preuve d'une identité de couleur malgré une dénomination commerciale différente (blanc cristal blanc au lieu de neige éternelle brillant) entre la cuisine commandée et la cuisine livrée n'était pas rapportée. Il en a déduit que la SARL Casa Nova Concept n'avait pas livré une cuisine au coloris contractuellement prévu, manquant ainsi à son obligation de livraison conforme sur un élément majeur du contrat, ce qui présente un élément suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat pour ce seul grief. En revanche, le tribunal a écarté l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral non réparés par la remise des choses en l'état et les intérêts moratoires. Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020, la SARL Casa Nova Concept a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U]. Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Casa Nova Concept sollicite de la cour qu'elle : infirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, l'a condamné à rembourser la somme de 24 311,49 €, ordonné la restitution de la cuisine, l'a condamné au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : déboute les époux [U] de leur demande de résolution du contrat, déboute les époux [U] de leur demande de restitution du prix de vente, déboute les époux [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause : confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral, condamne les époux [U] à payer à la SARL Casa Nova Concept la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [U] au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction. La SARL Casa Nova Concept soutient avoir livré aux époux [U] une cuisine conforme. En effet, elle fait valoir que si les meubles livrés portent la référence 'F1 Monaco A BLF Blanc Cristal Brillant'(nuancier 2018), alors que les époux [U] avaient commandé le coloris 'Neige Eternelle Brillant'(nuancier 2016), il s'agit en réalité de deux dénominations commerciales successives de la même teinte chez son fournisseur, fabricant des éléments mobiliers, et correspondant à la même référence UB005. La SARL Casa Nova Concept ajoute que c'est bien le coloris choisi, et non sa dénomination commerciale, qui a valeur contractuelle. Elle ajoute que le bon de commande ne prévoyait pas de façades laquées brillantes sur les deux faces. Elle en déduit que la cuisine livrée est conforme au contrat à ce titre. S'agissant des autres défauts invoqués par les époux [U], la SARL Casa Nova Concept fait valoir : - qu'aucun extracteur n'a été commandé par les intimés, - qu'elle n'est pas intervenue au titre du faux plafond litigieux, - que le range couvert, non commandé initialement, l'a été à titre commercial, tout comme l'ont été la façade du meuble au dessus du frigo, le dos de l'îlot, le placard suspendu, le tiroir à l'anglaise, la porte du meuble sous évier et le robinet mitigeur, - que le raccordement de la table de cuisson et de l'évier a été effectué depuis le constat d'huissier de justice du 17 juillet 2017, - que les meubles colonnes livrés sont conformes, - que les dégradations dénoncées sont postérieures à la livraison et ne l'engagent pas contractuellement. La SARL Casa Nova Concept se fonde sur les articles 1224 et 1228 du code civil pour soutenir que les inexécutions soulevées par les intimés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente. Elle fait valoir que le délai de livraison n'a jamais été un élément essentiel du contrat. La SARL Casa Nova Concept conteste par ailleurs le préjudice invoqué par les intimés en termes de pertes locatives, les défauts affectant la cuisine ne rendant pas le bien non louable, à supposer que soit démontrée l'intention des époux [U] de louer leur bien. Elle dénie également toute indemnisation d'un préjudice moral non prouvé. Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle : déboute la SARL Casa Nova Concept de toutes ses demandes, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la SARL Casa Nova Concept à leur rembourser la somme de 24 311,49 € outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réforme la décision entreprise en ce qu'elle les a débouté de leur demande de dommages et intérêts, condamne la SARL Casa Nova Concept à leur payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif et celle de 10 000 € en réparation du préjudice moral, condamne la SARL Casa Nova Concept à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les intimés invoquent le défaut de conformité de la cuisine livrée avec celle par eux commandée, ne serait-ce qu'au titre du coloris de l'ensemble des façades. Ils soutiennent qu'ils avaient commandé un coloris Neige Eternelle Brillant, alors que leur a été livré un coloris Blanc Cristal Brillant, correspondant à une teinte distincte, existante simultanément chez le cuisiniste lors de leur achat en 2017. Ils dénient toute similarité entre les deux teintes, ni dans l'appellation, ni dans les références, ni dans la couleur. Ils font état également d'autres défauts de conformité : - portes laquées sur une face et non sur les deux comme commandées, - absence de système d'évacuation de la hotte aspirante, - absence de range-couvert commandé, - non conformité des colonnes installées avec la commande (inversion des portes des éléments concernés), - panneau posé sous le plan de travail endommagé. Les époux [U] contestent toute intervention du cuisiniste postérieurement au procès-verbal de constat du 17 juillet 2017, contrairement à ce que prétend l'appelante. Les intimés invoquent en outre une absence de livraison dans les délais contractuels, soit au plus tard le 15 février 2017, puisqu'une deuxième intervention a eu lieu le 30 mai 2017 et que les réparations ne sont pas intervenues. Les intimés entendent qu'il soit fait application des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, outre L 217-10 du même code, pour obtenir du professionnel la résolution de la vente au titre d'un défaut de conformité majeur, non repris dans le mois. Enfin, les époux [U] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résolution de la vente pour non conformité A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ici en cause date du 23 août 2016 et est donc antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à la date du 1er octobre 2016. Ce sont donc les textes antérieurs à cette date qui s'appliquent. De même, les articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation n'étaient pas encore applicables. En vertu de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1604 du code civil et des articles L 211-4 et suivants anciens du code de la consommation, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. Les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances En vertu de l'article L 211-9 ancien du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L'article L 211-10 ancien du même code prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l'occurrence, le 23 août 2016, les époux [U] ont commandé auprès de la SARL Casa Nova Concept, concessionnaire de la marque Arthur Bonnet, une cuisine de cette marque, modèle n°4 Rive Gauche pour leur appartement situé [Adresse 1]. Les bons de commande versés au dossier mentionnent une cuisine avec portes MDF laquée brillante polie lustrée épaisseur 18mm, avec une combinaison façade et finition, outre un coloris unique dénommé 'UB005 Neige Eternelle brillant'. Le détail des équipements commandés figurent sur les deux bons de commande. Une facture reprenant ces éléments a été établie le 16 août 2016, pour un prix total de 24 311,49 € (17 311,49 € TTC, au titre des meubles, sanitaires, livraison et pose, outre 7 000 € au titre de l'électroménager). La cuisine, après un report justifié par le fait que les autres travaux dans l'appartement des intimés n'étaient pas achevés, a été installée et livrée le 15 février 2017. Le 30 mai 2017, la SARL Casa Nova Concept a procédé à quelques aménagements et reprises. Dès le 16 février 2017, puis les 6 mai, 25 mai et 10 juin 2017, les époux [U] ont émis des réserves et fait état de plusieurs anomalies et non conformité, principalement à raison du coloris de la façade des meubles. Ils ont fait dressé un procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 juillet 2017, duquel il ressort que l'ensemble des panneaux de la cuisine porte encore la présence de l'étiquetage d'usine qui indique la couleur 'Blanc Crystal Brillant'. Aucune mention d'une référence UB005 ne figure sur les étiquetages qui sont tous dénommés, en revanche, 'F1 Monaco 1 / BLF Blanc Crystal Brillant'. Pas plus que le tribunal n'a pu apprécier directement les différences de teintes au vu des échantillons produits par les époux [U], la cour n'est en mesure de porter visuellement une appréciation à ce titre. Néanmoins, les intimés produisent une attestation d'une amie, Mme [Z], en date du 1er juin 2020, qui témoigne de ce que les teintes Neige Eternelle Brillant et Blanc Crystal Brillant sont distinctes, l'une portant davantage sur le gris, et l'autre davantage sur le jaune. Le constat d'huissier de justice n'est pas éclairant à ce titre. La SARL Casa Nova Concept assure qu'il s'agit de deux dénominations commerciales, se succédant dans le temps, pour une même teinte dans la gamme Elégance. Les extraits des catalogues produits comme étant datés, l'un de 2016, et l'autre de 2018, ne sont aucunement probants puisque les dates ont été apposées à la main. Certes, l'appelante verse un courrier de la société Cuisines Design Industries, qui serait son fabriquant au titre des éléments des cuisines Arthur Bonnet, en date du 18 octobre 2018, et qui confirme que la référence UB005 est bien la référence commandée. Cette société, non mise en cause dans la procédure, indique que 'la référence F1 Monaco est la référence commerciale de notre partenaire fournisseur de ces façades'. Elle affirme ensuite que le colori livré correspond à celui qui a été commandé, sans néanmoins étayer ses affirmations, notamment par la production d'un catalogue usine, et sans même alléguer que deux dénominations commerciales se sont succédées dans le temps pour la même teinte. Cette société affirme uniquement qu'il s'agit de la même couleur, ce qui ne corrobore pas non plus la position défendue par l'appelante. Or, les intimés, de leur côté, produisent notamment des captures d'écran du site commercial Arthur Bonnet, datées du 12 mars 2017, donc à une époque contemporaine de la livraison de la cuisine litigieuse, desquelles il ressort, à l'évidence, au titre de la palette de coloris, que la cuisine équipée présentée en laque brillante Elégance blanc est proposée soit en Neige Eternelle brillant, soit en Blanc Crystal. Cet élément atteste de la concomitance d'un choix entre deux coloris de blancs distincts, proposés par la SARL Casa Nova Concept, au moment de la vente ici en cause. Or, l'un a été commandé et l'autre a été livré. La non conformité est donc acquise. Il s'agit ici d'un défaut esthétique, en terme de coloration, qui affecte l'intégralité de la cuisine équipée vendue par la SARL Casa Nova Concept aux époux [U], sans qu'il soit possible d'y remédier autrement qu'en changeant l'ensemble des éléments, alors qu'il est question d'une cuisine de moyenne à haute gamme, dont les intimés pouvaient attendre une absence totale de défaut. Il constitue un défaut de conformité qui engage la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d'une chose conforme. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la résolution de la vente. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que s'agissant des condamnations subséquentes en termes de restitution du prix et des équipements mobiliers et d'électroménager. Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [U] Au titre du préjudice matériel : perte locative M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] soutiennent avoir subi un préjudice financier à raison de l'impossible location de leur bien du fait de la cuisine installée non conforme. Pour en justifier, ils produisent une proposition de location établie le 22 décembre 2017 par l'agence Citya de [Localité 5] qui évoque un loyer de 2 700 € par mois. Ils versent également, pour la première fois en appel, bien qu'il s'agisse d'un document qu'ils avaient en leur possession lors de la première instance pour être daté du 11 décembre 2017, un courrier émanant du gérant de la société Next Immobilier qui indique que la mise en location du bien suppose une présentation impeccable de celui-ci, ce qui n'est pas totalement le cas du fait de la cuisine qui pose problème, l'ensemble de l'appartement se devant d'être en parfait état pour être loué à hauteur de 2 600 € par mois. Cependant, M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] ne justifient pas de refus de location du fait de l'appartement, ni même de locations réalisées à des prix moindres, du fait de la situation de la cuisine équipée. Leur intention de louer le bien et la réalité de cette location ne sont pas démontrées. Aussi, cette demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et la décision entreprise qui rejette cette demande doit être confirmée. Au titre d'un préjudice moral Les certificats médicaux produits, datés du 18 juin 2020, concernant les deux époux [U] et mentionnant un syndrome dépressif ou une anxiété importante, sans ITT, faisant suite à des doléances émises par les patients relativement au procès en cours, sont totalement insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice moral subi par les intimés, qui ne seraient pas réparés par l'issue du procès, la remise des choses en l'état et les intérêts moratoires. Cette prétention ne peut qu'être rejetée. Sur ce point également, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SARL Casa Nova Concept, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la SARL Casa Nova Concept à payer à M. [M] [U] et Mme [F] [J] épouse [U] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Casa Nova Concept de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SARL Casa Nova Concept au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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