Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 13 février 2024, n° 21/00816
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE : De l'union entre Mme [L] [U] et M. [K] [H] sont issus six enfants : [A], [D], [Z], [G], [J] et [T]. Par acte du 30 avril 2005, Mme [L] [U] et M. [K] [H] ont fait donation à leurs six enfants, en avancement de part successorale, de la nue propriété de divers biens situés sur la commune de [Localité 12]. M. [T] [H], l'un des fils des époux [H], est décédé le [Date décès 14] 2012. Les enfants de [T] [H], [F], [S], [O] et [X] ont renoncé à la succession de leur père. Mme [L] [H] est décédée le [Date décès 6] 2012. M. [K] [H] est décédé le [Date décès 3] 2012. M. [Y], notaire, a été chargé de la liquidation de la communauté et des successions de [L] et [K] [H]. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, Mmes et MM. [A], [D], [Z], [G] et [J] [H] (les consorts [H]) ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - dit que les conditions de l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de M. [Y] ne sont pas remplies, - débouté en conséquence les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [H] aux dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [Y]. Par déclaration en date du 18 mars 2021, les consorts [H] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [Y]. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, les consorts [H] demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés les consorts [H] en leur appel à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 04/02/2021, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de TOURS du 04/02/2021 en ce qu'il a dit que les conditions de l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de Me [Y] ne sont pas remplies, débouté en conséquence les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, condamné les consorts [H] aux dépens de la présente instance. - le confirmer pour le surplus en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Me [Y], Y faisant droit, Statuant à nouveau : - condamner Me [Y] à verser à [D] [H] la somme de 19 672,32 euros et à [Z] [H] la somme de 10 709,84 euros en ce qu'il a engagé sa responsabilité. - condamner Me [Y] à verser la somme de 6 633 euros à ventiler entre [B] [B], [D], [Z], [G], et [J] [H]. - condamner Me [Y] à verser la somme de 5 000 euros par personne à [A], [D], [Z], [G] et [J] [H] au titre du préjudice moral subi. - débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. - voir condamner Me [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - recevoir Me [Y] en ses conclusions, le déclarer bien fondé, - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Par conséquent, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - constater que le notaire n'a pas engagé sa responsabilité dans ce dossier, En tout état de cause, - condamner les consorts [H] à verser à Me [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Le dossier a été communiqué pour avis au Parquet Général, qui s'en est rapporté le 24 avril 2023. Cet avis a été porté à la connaissance des avocats des parties le 28 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024. Par note en délibéré en date du 11 janvier 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur le point suivant : 'Conformément à l'article 446-3 du code de procédure civile , et afin de respecter le principe de la contradiction, le cour souhaiterait, dans l'hypothèse où elle retiendrait un manquement de M. [Y] à une obligation d'information et/ou de conseil, recueillir les observations des parties avant le 26 janvier prochain, sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que le préjudice en résultant ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas signer l'acte de partage du 30 novembre 2005 et de percevoir une somme correspondant à leurs droits calculés conformément aux règles de dévolution légale. Bien entendu, si l'une ou l'autre des parties l'estime préférable, la cour procédera à une réouverture des débats'. Les consorts [H] ont répondu que la notion de perte de chance ne leur paraît pas devoir s'appliquer en l'état : - il est reproché à M. [Y] de n'avoir pas retenu chronologiquement l'ordre des décès pour procéder aux opérations successorales, ce qui ne relève d'aucune appréciation subjective quelconque ; - M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir attiré leur attention tant sur les conséquences de l'irrespect des règles en la matière que sur l'existence de différentes façons de procéder aux opérations liquidatives, d'autant qu'il n'en existe qu'une seule. Ils n'ont donc pas été confrontés à un choix entre une liquidation suivant les régles de dévolution successorale et une liquidation sans en tenir compte, mais ont signé le document présenté par le notaire en pensant que les règles successorales avaient été respectées. M. [Y] a répondu que sa position est qu'il n'a pas engagé sa responsabilité, mais que subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un manquement de sa part, le préjudice qui en découlerait ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas signer l'acte de partage et de percevoir une somme correspondant à leurs droits, perte de chance qui ne saurait s'apprécier à 100% mais à un pourcentage correspondant à l'aléa réel.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du notaire Moyens des parties Les consorts [H] reprochent à M. [Y] : - d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, - de ne pas avoir respecté l'ordre des liquidations successorales. Ils font valoir en effet que les règles de dévolution successorale auraient dû conduire à liquider : - en premier lieu la succession de leur frère, [T] [H], qui est décédé avant leurs parents et dont les enfants ont renoncé à la succession. Ils considèrent qu'aurait dû, en application du droit de retour légal prévu par les articles 738 et 738-2 du code civil, revenir pour moitié à ses parents, et pour moitié à ses frères et soeurs, la parcelle de terre que ses parents lui ont donnée en 2005. - puis, dans un deuxième temps, la succession de leur mère et enfin la succession de leur père. Ils en déduisent que le règlement préalable de la succession de leur frère [T] aurait augmenté l'actif successoral de leurs parents, et qu'en outre, il n'y avait pas lieu de procéder au rapport et à la réduction au titre de la donation faite à [T] en avancement d'hoirie, contrairement à ce qui a été fait par le notaire. Il en résulte selon eux que les enfants de [T] n'auraient pas dû obtenir chacun une somme de 9501,04 euros dans la succession de leurs grands-parents, de sorte que leurs droits auraient dû être plus élevés et que la soulte à eux payée par [D] et [Z] [H], d'un montant respectif de 19 672,32 euros et de 10 709,84 euros, n'avait pas lieu d'être. Ils rappellent que le fait que l'acte ait été établi sous seing privé ne dispensait pas le notaire de ses obligations, que c'est bien Maître [Y] qui a rédigé cet acte du 30 novembre 2015 et qu'il leur a même facturé une somme de 3000 euros à ce titre. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait fait que les assister, il n'en demeurait pas moins débiteur du devoir de les assister dans la signature de cet acte. Ils relèvent que le notaire invoque vainement le caractère transacitonnel de cet acte alors qu'ils n'ont aucune connaissance des règles de dévolution des successions et n'ont nullement entendu y renoncer, étant observé que l'acte ne fait aucune mention d'un tel accord pour déroger aux règles de l'ordre de liquidation des successions et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. Ils ajoutent que le motif invoqué par M. [Y] d'un conflit familial est inexact, les éléments qui'ils versent aux débats démontrant au contraire qu'il existe une très bonne entente avec les enfants de leur frère [T]. M. [Y] estime qu'il n'a pas commis de faute. Il explique qu'il a été désigné par un jugement du 24 juillet 2014 pour assister les consorts [H] dans la succession de leurs parents, qu'un conflit est né entre les consorts [H] et les enfants de [T] quant à la question du rapport ou non de donations de 2005, qu'il a proposé un projet de partage en 2014 qui a été refusé par les enfants de [T] [H], et que les parties se sont finalement mises d'accord pour effectuer le calcul de la réserve et de la quotité disponible en réintégrant fictivement la donation du 30 avril 2005 au profit des consorts [H]. Il explique que s'agissant d'accords dérogatoires aux principes de liquidation d'une succession, les notaires n'ont pas souhaité recevoir ce partage en la forme authentique, de sorte qu'il n'a procédé qu'à la rédaction de l'acte de notoriété, le 30 novembre 2015, tandis que l'acte de partage du même jour n'est pas un acte notarié mais un acte sous seing-privé entre les héritiers, lequel déroge à la loi par un acte transactionnel. Il en déduit qu'il est inexact de prétendre qu'il a liquidé la succession des parents [H]-[U] en réalisant un rapport et une réduction au titre de la donation, alors que l'acte de partage est 'un acte sous seing privé qu'il n'a pas reçu et qui a au contraire été réalisé par les héritiers entre eux. S'agissant du grief qui lui est fait tenant à l'absence de mise en garde, il rappelle que l'acte transactionnel étant dérogatoire aux dispositions légales, cela octroie une totale liberté aux parties qui peuvent ainsi librement transiger. Réponse de la cour Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que bien que n'agissant pas en qualité d'officier public, le notaire qui rédige un acte sous seing privé ou y prête son concours est susceptible d'engager sa responsabilité En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit (Civ. 1ère 10 janvier 1995 bull n° 24 ; Civ. 1ère 11 juillet 2006 bull n°389), même s'il n'a été mandaté que pour l'établissement d'un acte sous seing privé (1re Civ., 24 juin 1963, Bull n° 339) ou pour conférer force authentique à un acte sous seing privé établi par les parties (1ère Civ., 3 avril 2007 bull n°143 n° 06-13.304 ; Civ. 1ère 28 avril 2011 n° 10-14.809), et ce quand bien même il n'a fait que 'corriger le texte' d'un acte sous seing privé, étant tenu d'en vérifier la régularité et de metre les parties en garde contre l'omission d'une mention obligatoire par exemple (1re Civ., 16 février 1994 n° 91-20.463, bull n°64) Il est en conséquence tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours. Les obligations professionnelles du notaire s'imposent à lui en dépit des compétences personnelles de son client ou de l'insignifiance de sa participation à l'opération envisagé, et il se doit d'être impartial au regard de l'ensemble des parties. M. [Y] , qui était chargé du règlement de la succession de [L] et [K] [H], était donc tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard des consorts [H]. Le fait que l'acte de liquidation ait finalement été conclu sous seing privé ne l'en dispensait pas, dès lors que la forme de l'acte démontre, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, qu'il y a prêté son concours. Cet acte est au demeurant daté du 30 novembre 2015, soit le même jour que l'acte de notoriété que M. [Y] reconnaît avoir établi, ce qui corrobore les allégations des consorts [H] quant au fait qu'il en est le rédacteur ou y a à tout le moins prêté son concours. Les consorts [H] précisent d'ailleurs qu'ils se sont acquittés auprès du notaire d'une somme de 3000 euros à ce titre, laquelle figure en effet dans le relevé de compte produit par M. [Y] à la date du 30 novembre 2005 avec la mention 'partage sous seing privé'. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations pèse sur le notaire, mais une telle preuve peut résulter des circonstances ou de tout document, y compris de l'acte lui-même (1ère Civ., 3 fév 1998 n° 96-13.201, bull. n°44 ; 1ère Civ., 31 mars 1998, n° 96-12.874 ; 1ère Civ., 6 juillet 2004, n° 02-20.388), pour autant que les mentions de l'acte en cause soient suffisantes pour permettre de constater que l'obligation a été correctement remplie (1re Civ., 22 janvier 2002, n°99-14.057). En l'espèce, les consorts [H] reprochent au notaire d'avoir rédigé un état liquidatif ne faisant pas application des règles légales en matière de dévolution successorale et d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en ne les en informant pas et en les laissant signer un projet de partage qui leur était défavorable. Il est en effet acquis aux débats que [T] [H] est décédé avant ses parents puisqu'il est décédé le [Date décès 14] 2012. Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses enfants. Ces derniers ont renoncé à la succession. Il est reproché au notaire de n'avoir pas fait application des règles de dévolution légale et plus précisément : - d'avoir liquidé la succession de [L] et [K] [H] sans avoir d'abord liquidé la succession de [T], alors qu'ils avaient vocation à hériter de leur fils ; - de ne pas avoir fait application du droit de retour légal prévu par l'article 738-2 du code civil. Il est exact qu'en application de l'article 757-1 du code civil, [L] et [K] [H] avaient vocation à hériter chacun à hauteur d'un quart de la succession de leur fils puisque cet article dispose que 'Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère (...)'. Par ailleurs, M. [Y] ne conteste pas, ainsi que le soutiennent les consorts [H], que le droit de retour légal prévu par l'article 738-2 du code civil avait vocation à s'appliquer, étant précisé que la valeur de la portion des biens soumise à droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère et vient en déduction de leurs droits héréditaires. Il est constant dès lors que l'acte de partage établi le 30 novembre 2015 déroge aux règles applicables en matière de dévolution successorale, ce que M. [Y] ne conteste pas. M. [Y] explique que les parties se sont, au terme d'un accord transactionnel, dérégatoire aux principes de liquidation d'une succession, mises d'accord pour effectuer le calcul de la réserve et de la quotité disponible en réintégrant fictivement la donation du 30 avril 2005 au profit des consorts [H], et qu'en raison de la mise en oeuvre de règles dérogatoires, les notaires n'ont pas souhaité recevoir ce partage en la forme authentique. Toutefois, cet acte, bien qu'établi sous seing privé, n'en a pas moins été rédigé par ses soins ainsi qu'il résulte tant de sa forme que son contenu dont il résulte qu'il a été rédigé par un professionnel du droit. Il est d'ailleurs daté du même jour, le 30 novembre 2015, que l'acte de notoriété dont il est l'auteur. Le fait qu'il s'agisse d'un acte sous seing privé, auquel il n'a pas donné la forme authentique, ne le dispensait pas de ses obligations à l'égard des consorts [H] consistant, s'il ne rédigeait pas un acte de partage conforme aux règles en vigueur, à les en informer en leur précisant sur quels points il était dérogé aux droits qu'ils tenaient de la loi, dans quelle mesure et avec quelles conséquences pour la détermnation de leurs droits afin qu'ils donnent leur accord à un partage dérogatoire en toute connaisance de cause. Or il ne justifie nullement l'avoir fait, puisque l'acte, qui n'inclut pas dans les actifs de la succession de [L] et de [K] [H] le quart de la successsion de leur fils, et ne fait pas application d'un droit de retour légal, ne comporte aucune mention quant au fait que les consorts [H], dûment informés des règles applicables, auraient renoncé à l'application de ces dispositions légales. La seule mention d'un accord des parties sur une dérogation aux règles en vigueur figure page 10 : 'Conventionnellement, les parties déclarent que les donataires rapporteront à la succession de leurs parents la valeur du bien au jour de l'acte de donation. Les parties ne souhaitent pas réévaluer les biens donnés, estimant qu'elle est toujours identique à celle portée dans les actes ci-dessus'. Nulle mention ne figure dans cet acte quant à un accord sur une dérogation à l'ordre de règlement des successions ou au droit de retour légal. Ce devoir d'information et de conseil était applicable quand bien même cet acte revêtait un caractère transactionnel, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, puisque l'existence d'une transaction suppose que les parties se soient consenties des concessions réciproques, ce qui ne résulte nullement des termes de cet acte dans lequel il n'est nullement fait état des concessions que les consorts [H] d'une part, et les enfants de [T] d'autre part, se seraient consentis. La seule mention, dans le paragraphe 'Règlement définitif' : 'Au moyen des présentes, et en ce qui concerne l'acte et le passif qui y sont mentionnés, les parties se reconnaissent entièrement remlies de leurs droits dans les successions de M. et Mme [H]-[U]. En conséquence, elles renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relativement au règlement de cette succession. Tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait répartie entre les parties ou supporté par elles dans la proportion de leurs droits héréditaires' ne faisant nullement état de concessions réciproques. M. [Y] se prévaut, pour justifier de l'établissement de cet acte de partage dérogatoire, d'un projet de partage établi par ses soins en 2014, refusé par les enfants de [T]. S'il est exact qu'un projet de partage a été refusé par les enfants de [T] ainsi qu'il résulte d'un courrier de leur notaire du 23 octobre 2015, force est de constater : - que ce projet initialement envisagé n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'il respectait les règles de dévolution successorale et que les consorts [H] avaient donc connaissance de leurs droits et y ont en toute connaissance renoncé ; - que ledit courrier du 23 octobre 2015 mentionne que les héritiers de [T] ne souhaitent pas signer le projet car 'ils veulent recevoir la soulte leur revenant et ne veulent pas, en conséquence, y renoncer'. ce dont il résulte seulement que ce projet prévoyait que les héritiers de [T] [H] avaient vocation à percevoir une soulte, et ne permet donc nullement d'établir que ce projet était conforme aux dispositions légales de sorte que les consorts [H] avaient connaissance de leurs droits. Le fait que les consorts [H] étaient, à supposer que tel soit le cas, en conflit avec les enfants de [T] [H] ne dispensait pas M. [Y] d'informer les consorts [H] des droits qui étaient les leur en application des règles légales et de les mettre en garde quant à la portée de l'acte de partage qu'ils signaient, qui les conduisait à renoncer à une partie de leurs droits successoraux. En conséquence, il n'est pas établi que M. [Y], qui avait été chargé du règlement de la succession de [L] et [K] [H] a satisfait aux obligations qui étaient les siennes puisqu'il ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil et d'information à l'égard des héritiers qui ont signé un acte de partage, auquel il a prêté son concours, dérogeant aux dispositions légales sans qu'il ne soit établi qu'ils en ont été informés. Sur le préjudice Moyens des parties Les consorts [H] soutiennent que les erreurs du notaire leur ont causé un préjudice puisque leurs droits ont été minorés. Ils sollicitent la condamnation de M. [Y] à verser : - 19 672,32 euros à [D] [H], correspondant au montant de la soulte qu'il a versée à ses neveux et nièces en application de l'acte de partage litigieux ; - 10 709,84 euros à [Z] [H], correspondant au montant de la soulte qu'elle a versée à ses neveux et nièces en application de cet acte de partage ; - 6633 euros à chacun des appelants, correspondant aux droits effectifs qu'ils auraient dû obtenir si les successions avaient été liquidées en respectant les règles. Ils sollicitent également une somme de 5000 euros par personne en réparation de leur préjudice moral, compte tenu des risques de mésentente et de conflit familial créés par l'erreur du notaire, outre les tracas et inquiétudes liés à la présente procédure. M. [Y] répond qu'ils n'ont pas subi de préjudice puisque : - ils ont régularisé un acte sous seing privé qui fait foi entre eux ; - si le montant de 7236 euros correspondant à la donation dont a bénéficié [T] [H] n'avait pas été rapporté à la succession, la soulte due par les appelants aux enfants de [T] aurait été plus importante encore. Réponse de la cour Il convient de relever que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil justifie l'indemnisation de la perte de chance pour les consorts [H] d'avoir refusé de signer, s'ils avaient été informés de leurs droits, un acte de partage dérogatoire et donc d'avoir perçu une somme correspondant à leurs droits calculés en application des règles légales. M. et Mme [D] et [Z] [H] sollicitent en premier lieu le remboursement des soultes qu'ils ont versées aux enfants de [T] [H]. Toutefois, les soultes qu'ils ont versées sont la contrepartie du fait qu'ils se sont vus allotir de lots d'une valeur supérieure à ceux de leurs co-partageants, et non du manquement du notaire à ses obligations. Le préjudice résultant de ce manquement est équivalent pour l'ensemble des consorts [H] et ne saurait justifier l'allocation à deux d'entre eux de sommes correspondant au montant des soultes qu'ils ont dû verser en contrepartie de la valeur supérieure des lots qu'ils ont reçus. Les consorts [H] évaluent en second lieu à la somme de 6 633 euros leur préjudice matériel, correspondant aux droits effectifs qu'ils auraient dû obtenir si les successions avaient été liquidées en respectant les règles de dévolution légale. Le préjudice qui résulte de la faute du notaire est en effet constitué par la perte d'une chance de percevoir l'intégralité des droits auxquels ils pouvaient prétendre. Pour évaluer à 6633 euros le montant des droits qu'ils auraient dû percevoir, ils estiment : - que par application des règles du droit de retour, et en partant du principe que la succession de [T] ne contenait que la parcelle détenue en propre par donation de ses parents, les frères et soeurs avaient vocation à récupérer chacun 1/10 de cette parcelle et ses parents 1/4 chacun par application des dispositons de l'article 738 du code civil, de sorte que chacun d'eux avait droit à : 7236 euros / 2 = 3618 euros, 3618 euros / 5 = 723,60 euros de sorte que chacun d'eux avait droit à 723,60 euros. - que cette somme est augmentée par l'autre moitié, qui aurait dû retourner dans le patrimoine parental, soit 3618 euros, de sorte que chacun d'eux avait vocation à percevoir en outre une somme de 3618/ 6 = 603 euros. Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que [T] [H] était marié. Il n'est pas allégué ni justifié que son conjoint survivant aurait renoncé à ses droits successoraux, de sorte que son conjoint survivant avait vocation, par application de l'article 757-1 du code civil et en considération de la renonciation de ses enfants, à recueillir la moitié de ses biens, l'autre moitié étant dévolue pour 1/4 à chacun de ses parents. L'article 738 du code civil ne s'applique en effet qu'en l'absence de conjoint successible. Il en résulte que les frères et soeurs de [T] [H] n'avaient pas vocation à percevoir la moitié de la succession de leur frère. Ils n'étaient pas non plus bénéficiaires d'un droit de retour. En revanche, [L] et [K] [H] avaient droit chacun à 1/4 de la valeur de cette parcelle (7236 euros), soit 1809 euros chacun, de sorte que l'actif de leurs successions se serait trouvé augmenté d'une somme globale de 3618 euros, laquelle avait vocation à revenir à hauteur d'1/6ème à chacun des appelants, soit 603 euros chacun. En considération d'une perte de chance qu'il convient d'évaluer à 98 % dans la mesure où il est peu vraisemblable que les consorts [H] auraient renoncé à une partie de leurs droits, il convient de condamner M. [Y] à verser à chacun des appelants une somme de 590,94 euros. S'agissant du préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation, ils ne justifient nullement que les manquements du notaire ont créé un risque de conflit familial, alors qu'ils ont au contraire adopté une position commune dans le cadre de cette procédure et qu'ils n'ont pas attrait à la cause les enfants de leur frère. Il est en revanche constant qu'ils subissent depuis plusieurs années les tracas causés par la procédure judiciaire qu'ils ont engagée pour faire valoir leurs droits. Ce préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros pour chacun d'entre eux. Sur les demandes accessoires M. [Y] sera tenu aux dépens de première isntance et d'appel. Les circonstances de la cause justifient de le condamner à payer à chacun des consorts [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit une somme globale de 4000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la responsabilité de M. [M] [Y] est engagée pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 590,94 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 2954,70 euros) ; CONDAMNE M. [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 100 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 500 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; REJETTE le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 800 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 4000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/ 2024 la SELARL BLANC-PELISSIER la SELARL RABILIER ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00816 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKKZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261343225718 Madame [A] [H] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] [Adresse 18] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 16] représenté par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS Madame [J] [H] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] [Adresse 17] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259854549355 Maître [M] [Y] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :18 mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 13 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : De l'union entre Mme [L] [U] et M. [K] [H] sont issus six enfants : [A], [D], [Z], [G], [J] et [T]. Par acte du 30 avril 2005, Mme [L] [U] et M. [K] [H] ont fait donation à leurs six enfants, en avancement de part successorale, de la nue propriété de divers biens situés sur la commune de [Localité 12]. M. [T] [H], l'un des fils des époux [H], est décédé le [Date décès 14] 2012. Les enfants de [T] [H], [F], [S], [O] et [X] ont renoncé à la succession de leur père. Mme [L] [H] est décédée le [Date décès 6] 2012. M. [K] [H] est décédé le [Date décès 3] 2012. M. [Y], notaire, a été chargé de la liquidation de la communauté et des successions de [L] et [K] [H]. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, Mmes et MM. [A], [D], [Z], [G] et [J] [H] (les consorts [H]) ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - dit que les conditions de l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de M. [Y] ne sont pas remplies, - débouté en conséquence les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [H] aux dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [Y]. Par déclaration en date du 18 mars 2021, les consorts [H] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [Y]. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, les consorts [H] demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés les consorts [H] en leur appel à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 04/02/2021, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de TOURS du 04/02/2021 en ce qu'il a dit que les conditions de l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de Me [Y] ne sont pas remplies, débouté en conséquence les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, condamné les consorts [H] aux dépens de la présente instance. - le confirmer pour le surplus en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Me [Y], Y faisant droit, Statuant à nouveau : - condamner Me [Y] à verser à [D] [H] la somme de 19 672,32 euros et à [Z] [H] la somme de 10 709,84 euros en ce qu'il a engagé sa responsabilité. - condamner Me [Y] à verser la somme de 6 633 euros à ventiler entre [B] [B], [D], [Z], [G], et [J] [H]. - condamner Me [Y] à verser la somme de 5 000 euros par personne à [A], [D], [Z], [G] et [J] [H] au titre du préjudice moral subi. - débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. - voir condamner Me [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pelissier. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - recevoir Me [Y] en ses conclusions, le déclarer bien fondé, - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Par conséquent, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - constater que le notaire n'a pas engagé sa responsabilité dans ce dossier, En tout état de cause, - condamner les consorts [H] à verser à Me [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Le dossier a été communiqué pour avis au Parquet Général, qui s'en est rapporté le 24 avril 2023. Cet avis a été porté à la connaissance des avocats des parties le 28 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024. Par note en délibéré en date du 11 janvier 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur le point suivant : 'Conformément à l'article 446-3 du code de procédure civile , et afin de respecter le principe de la contradiction, le cour souhaiterait, dans l'hypothèse où elle retiendrait un manquement de M. [Y] à une obligation d'information et/ou de conseil, recueillir les observations des parties avant le 26 janvier prochain, sur le moyen soulevé d'office tiré du fait que le préjudice en résultant ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas signer l'acte de partage du 30 novembre 2005 et de percevoir une somme correspondant à leurs droits calculés conformément aux règles de dévolution légale. Bien entendu, si l'une ou l'autre des parties l'estime préférable, la cour procédera à une réouverture des débats'. Les consorts [H] ont répondu que la notion de perte de chance ne leur paraît pas devoir s'appliquer en l'état : - il est reproché à M. [Y] de n'avoir pas retenu chronologiquement l'ordre des décès pour procéder aux opérations successorales, ce qui ne relève d'aucune appréciation subjective quelconque ; - M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir attiré leur attention tant sur les conséquences de l'irrespect des règles en la matière que sur l'existence de différentes façons de procéder aux opérations liquidatives, d'autant qu'il n'en existe qu'une seule. Ils n'ont donc pas été confrontés à un choix entre une liquidation suivant les régles de dévolution successorale et une liquidation sans en tenir compte, mais ont signé le document présenté par le notaire en pensant que les règles successorales avaient été respectées. M. [Y] a répondu que sa position est qu'il n'a pas engagé sa responsabilité, mais que subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un manquement de sa part, le préjudice qui en découlerait ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas signer l'acte de partage et de percevoir une somme correspondant à leurs droits, perte de chance qui ne saurait s'apprécier à 100% mais à un pourcentage correspondant à l'aléa réel. MOTIFS Sur la responsabilité du notaire Moyens des parties Les consorts [H] reprochent à M. [Y] : - d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil, - de ne pas avoir respecté l'ordre des liquidations successorales. Ils font valoir en effet que les règles de dévolution successorale auraient dû conduire à liquider : - en premier lieu la succession de leur frère, [T] [H], qui est décédé avant leurs parents et dont les enfants ont renoncé à la succession. Ils considèrent qu'aurait dû, en application du droit de retour légal prévu par les articles 738 et 738-2 du code civil, revenir pour moitié à ses parents, et pour moitié à ses frères et soeurs, la parcelle de terre que ses parents lui ont donnée en 2005. - puis, dans un deuxième temps, la succession de leur mère et enfin la succession de leur père. Ils en déduisent que le règlement préalable de la succession de leur frère [T] aurait augmenté l'actif successoral de leurs parents, et qu'en outre, il n'y avait pas lieu de procéder au rapport et à la réduction au titre de la donation faite à [T] en avancement d'hoirie, contrairement à ce qui a été fait par le notaire. Il en résulte selon eux que les enfants de [T] n'auraient pas dû obtenir chacun une somme de 9501,04 euros dans la succession de leurs grands-parents, de sorte que leurs droits auraient dû être plus élevés et que la soulte à eux payée par [D] et [Z] [H], d'un montant respectif de 19 672,32 euros et de 10 709,84 euros, n'avait pas lieu d'être. Ils rappellent que le fait que l'acte ait été établi sous seing privé ne dispensait pas le notaire de ses obligations, que c'est bien Maître [Y] qui a rédigé cet acte du 30 novembre 2015 et qu'il leur a même facturé une somme de 3000 euros à ce titre. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait fait que les assister, il n'en demeurait pas moins débiteur du devoir de les assister dans la signature de cet acte. Ils relèvent que le notaire invoque vainement le caractère transacitonnel de cet acte alors qu'ils n'ont aucune connaissance des règles de dévolution des successions et n'ont nullement entendu y renoncer, étant observé que l'acte ne fait aucune mention d'un tel accord pour déroger aux règles de l'ordre de liquidation des successions et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. Ils ajoutent que le motif invoqué par M. [Y] d'un conflit familial est inexact, les éléments qui'ils versent aux débats démontrant au contraire qu'il existe une très bonne entente avec les enfants de leur frère [T]. M. [Y] estime qu'il n'a pas commis de faute. Il explique qu'il a été désigné par un jugement du 24 juillet 2014 pour assister les consorts [H] dans la succession de leurs parents, qu'un conflit est né entre les consorts [H] et les enfants de [T] quant à la question du rapport ou non de donations de 2005, qu'il a proposé un projet de partage en 2014 qui a été refusé par les enfants de [T] [H], et que les parties se sont finalement mises d'accord pour effectuer le calcul de la réserve et de la quotité disponible en réintégrant fictivement la donation du 30 avril 2005 au profit des consorts [H]. Il explique que s'agissant d'accords dérogatoires aux principes de liquidation d'une succession, les notaires n'ont pas souhaité recevoir ce partage en la forme authentique, de sorte qu'il n'a procédé qu'à la rédaction de l'acte de notoriété, le 30 novembre 2015, tandis que l'acte de partage du même jour n'est pas un acte notarié mais un acte sous seing-privé entre les héritiers, lequel déroge à la loi par un acte transactionnel. Il en déduit qu'il est inexact de prétendre qu'il a liquidé la succession des parents [H]-[U] en réalisant un rapport et une réduction au titre de la donation, alors que l'acte de partage est 'un acte sous seing privé qu'il n'a pas reçu et qui a au contraire été réalisé par les héritiers entre eux. S'agissant du grief qui lui est fait tenant à l'absence de mise en garde, il rappelle que l'acte transactionnel étant dérogatoire aux dispositions légales, cela octroie une totale liberté aux parties qui peuvent ainsi librement transiger. Réponse de la cour Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que bien que n'agissant pas en qualité d'officier public, le notaire qui rédige un acte sous seing privé ou y prête son concours est susceptible d'engager sa responsabilité En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit (Civ. 1ère 10 janvier 1995 bull n° 24 ; Civ. 1ère 11 juillet 2006 bull n°389), même s'il n'a été mandaté que pour l'établissement d'un acte sous seing privé (1re Civ., 24 juin 1963, Bull n° 339) ou pour conférer force authentique à un acte sous seing privé établi par les parties (1ère Civ., 3 avril 2007 bull n°143 n° 06-13.304 ; Civ. 1ère 28 avril 2011 n° 10-14.809), et ce quand bien même il n'a fait que 'corriger le texte' d'un acte sous seing privé, étant tenu d'en vérifier la régularité et de metre les parties en garde contre l'omission d'une mention obligatoire par exemple (1re Civ., 16 février 1994 n° 91-20.463, bull n°64) Il est en conséquence tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours. Les obligations professionnelles du notaire s'imposent à lui en dépit des compétences personnelles de son client ou de l'insignifiance de sa participation à l'opération envisagé, et il se doit d'être impartial au regard de l'ensemble des parties. M. [Y] , qui était chargé du règlement de la succession de [L] et [K] [H], était donc tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard des consorts [H]. Le fait que l'acte de liquidation ait finalement été conclu sous seing privé ne l'en dispensait pas, dès lors que la forme de l'acte démontre, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, qu'il y a prêté son concours. Cet acte est au demeurant daté du 30 novembre 2015, soit le même jour que l'acte de notoriété que M. [Y] reconnaît avoir établi, ce qui corrobore les allégations des consorts [H] quant au fait qu'il en est le rédacteur ou y a à tout le moins prêté son concours. Les consorts [H] précisent d'ailleurs qu'ils se sont acquittés auprès du notaire d'une somme de 3000 euros à ce titre, laquelle figure en effet dans le relevé de compte produit par M. [Y] à la date du 30 novembre 2005 avec la mention 'partage sous seing privé'. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations pèse sur le notaire, mais une telle preuve peut résulter des circonstances ou de tout document, y compris de l'acte lui-même (1ère Civ., 3 fév 1998 n° 96-13.201, bull. n°44 ; 1ère Civ., 31 mars 1998, n° 96-12.874 ; 1ère Civ., 6 juillet 2004, n° 02-20.388), pour autant que les mentions de l'acte en cause soient suffisantes pour permettre de constater que l'obligation a été correctement remplie (1re Civ., 22 janvier 2002, n°99-14.057). En l'espèce, les consorts [H] reprochent au notaire d'avoir rédigé un état liquidatif ne faisant pas application des règles légales en matière de dévolution successorale et d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en ne les en informant pas et en les laissant signer un projet de partage qui leur était défavorable. Il est en effet acquis aux débats que [T] [H] est décédé avant ses parents puisqu'il est décédé le [Date décès 14] 2012. Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses enfants. Ces derniers ont renoncé à la succession. Il est reproché au notaire de n'avoir pas fait application des règles de dévolution légale et plus précisément : - d'avoir liquidé la succession de [L] et [K] [H] sans avoir d'abord liquidé la succession de [T], alors qu'ils avaient vocation à hériter de leur fils ; - de ne pas avoir fait application du droit de retour légal prévu par l'article 738-2 du code civil. Il est exact qu'en application de l'article 757-1 du code civil, [L] et [K] [H] avaient vocation à hériter chacun à hauteur d'un quart de la succession de leur fils puisque cet article dispose que 'Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère (...)'. Par ailleurs, M. [Y] ne conteste pas, ainsi que le soutiennent les consorts [H], que le droit de retour légal prévu par l'article 738-2 du code civil avait vocation à s'appliquer, étant précisé que la valeur de la portion des biens soumise à droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère et vient en déduction de leurs droits héréditaires. Il est constant dès lors que l'acte de partage établi le 30 novembre 2015 déroge aux règles applicables en matière de dévolution successorale, ce que M. [Y] ne conteste pas. M. [Y] explique que les parties se sont, au terme d'un accord transactionnel, dérégatoire aux principes de liquidation d'une succession, mises d'accord pour effectuer le calcul de la réserve et de la quotité disponible en réintégrant fictivement la donation du 30 avril 2005 au profit des consorts [H], et qu'en raison de la mise en oeuvre de règles dérogatoires, les notaires n'ont pas souhaité recevoir ce partage en la forme authentique. Toutefois, cet acte, bien qu'établi sous seing privé, n'en a pas moins été rédigé par ses soins ainsi qu'il résulte tant de sa forme que son contenu dont il résulte qu'il a été rédigé par un professionnel du droit. Il est d'ailleurs daté du même jour, le 30 novembre 2015, que l'acte de notoriété dont il est l'auteur. Le fait qu'il s'agisse d'un acte sous seing privé, auquel il n'a pas donné la forme authentique, ne le dispensait pas de ses obligations à l'égard des consorts [H] consistant, s'il ne rédigeait pas un acte de partage conforme aux règles en vigueur, à les en informer en leur précisant sur quels points il était dérogé aux droits qu'ils tenaient de la loi, dans quelle mesure et avec quelles conséquences pour la détermnation de leurs droits afin qu'ils donnent leur accord à un partage dérogatoire en toute connaisance de cause. Or il ne justifie nullement l'avoir fait, puisque l'acte, qui n'inclut pas dans les actifs de la succession de [L] et de [K] [H] le quart de la successsion de leur fils, et ne fait pas application d'un droit de retour légal, ne comporte aucune mention quant au fait que les consorts [H], dûment informés des règles applicables, auraient renoncé à l'application de ces dispositions légales. La seule mention d'un accord des parties sur une dérogation aux règles en vigueur figure page 10 : 'Conventionnellement, les parties déclarent que les donataires rapporteront à la succession de leurs parents la valeur du bien au jour de l'acte de donation. Les parties ne souhaitent pas réévaluer les biens donnés, estimant qu'elle est toujours identique à celle portée dans les actes ci-dessus'. Nulle mention ne figure dans cet acte quant à un accord sur une dérogation à l'ordre de règlement des successions ou au droit de retour légal. Ce devoir d'information et de conseil était applicable quand bien même cet acte revêtait un caractère transactionnel, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, puisque l'existence d'une transaction suppose que les parties se soient consenties des concessions réciproques, ce qui ne résulte nullement des termes de cet acte dans lequel il n'est nullement fait état des concessions que les consorts [H] d'une part, et les enfants de [T] d'autre part, se seraient consentis. La seule mention, dans le paragraphe 'Règlement définitif' : 'Au moyen des présentes, et en ce qui concerne l'acte et le passif qui y sont mentionnés, les parties se reconnaissent entièrement remlies de leurs droits dans les successions de M. et Mme [H]-[U]. En conséquence, elles renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relativement au règlement de cette succession. Tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait répartie entre les parties ou supporté par elles dans la proportion de leurs droits héréditaires' ne faisant nullement état de concessions réciproques. M. [Y] se prévaut, pour justifier de l'établissement de cet acte de partage dérogatoire, d'un projet de partage établi par ses soins en 2014, refusé par les enfants de [T]. S'il est exact qu'un projet de partage a été refusé par les enfants de [T] ainsi qu'il résulte d'un courrier de leur notaire du 23 octobre 2015, force est de constater : - que ce projet initialement envisagé n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'il respectait les règles de dévolution successorale et que les consorts [H] avaient donc connaissance de leurs droits et y ont en toute connaissance renoncé ; - que ledit courrier du 23 octobre 2015 mentionne que les héritiers de [T] ne souhaitent pas signer le projet car 'ils veulent recevoir la soulte leur revenant et ne veulent pas, en conséquence, y renoncer'. ce dont il résulte seulement que ce projet prévoyait que les héritiers de [T] [H] avaient vocation à percevoir une soulte, et ne permet donc nullement d'établir que ce projet était conforme aux dispositions légales de sorte que les consorts [H] avaient connaissance de leurs droits. Le fait que les consorts [H] étaient, à supposer que tel soit le cas, en conflit avec les enfants de [T] [H] ne dispensait pas M. [Y] d'informer les consorts [H] des droits qui étaient les leur en application des règles légales et de les mettre en garde quant à la portée de l'acte de partage qu'ils signaient, qui les conduisait à renoncer à une partie de leurs droits successoraux. En conséquence, il n'est pas établi que M. [Y], qui avait été chargé du règlement de la succession de [L] et [K] [H] a satisfait aux obligations qui étaient les siennes puisqu'il ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil et d'information à l'égard des héritiers qui ont signé un acte de partage, auquel il a prêté son concours, dérogeant aux dispositions légales sans qu'il ne soit établi qu'ils en ont été informés. Sur le préjudice Moyens des parties Les consorts [H] soutiennent que les erreurs du notaire leur ont causé un préjudice puisque leurs droits ont été minorés. Ils sollicitent la condamnation de M. [Y] à verser : - 19 672,32 euros à [D] [H], correspondant au montant de la soulte qu'il a versée à ses neveux et nièces en application de l'acte de partage litigieux ; - 10 709,84 euros à [Z] [H], correspondant au montant de la soulte qu'elle a versée à ses neveux et nièces en application de cet acte de partage ; - 6633 euros à chacun des appelants, correspondant aux droits effectifs qu'ils auraient dû obtenir si les successions avaient été liquidées en respectant les règles. Ils sollicitent également une somme de 5000 euros par personne en réparation de leur préjudice moral, compte tenu des risques de mésentente et de conflit familial créés par l'erreur du notaire, outre les tracas et inquiétudes liés à la présente procédure. M. [Y] répond qu'ils n'ont pas subi de préjudice puisque : - ils ont régularisé un acte sous seing privé qui fait foi entre eux ; - si le montant de 7236 euros correspondant à la donation dont a bénéficié [T] [H] n'avait pas été rapporté à la succession, la soulte due par les appelants aux enfants de [T] aurait été plus importante encore. Réponse de la cour Il convient de relever que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil justifie l'indemnisation de la perte de chance pour les consorts [H] d'avoir refusé de signer, s'ils avaient été informés de leurs droits, un acte de partage dérogatoire et donc d'avoir perçu une somme correspondant à leurs droits calculés en application des règles légales. M. et Mme [D] et [Z] [H] sollicitent en premier lieu le remboursement des soultes qu'ils ont versées aux enfants de [T] [H]. Toutefois, les soultes qu'ils ont versées sont la contrepartie du fait qu'ils se sont vus allotir de lots d'une valeur supérieure à ceux de leurs co-partageants, et non du manquement du notaire à ses obligations. Le préjudice résultant de ce manquement est équivalent pour l'ensemble des consorts [H] et ne saurait justifier l'allocation à deux d'entre eux de sommes correspondant au montant des soultes qu'ils ont dû verser en contrepartie de la valeur supérieure des lots qu'ils ont reçus. Les consorts [H] évaluent en second lieu à la somme de 6 633 euros leur préjudice matériel, correspondant aux droits effectifs qu'ils auraient dû obtenir si les successions avaient été liquidées en respectant les règles de dévolution légale. Le préjudice qui résulte de la faute du notaire est en effet constitué par la perte d'une chance de percevoir l'intégralité des droits auxquels ils pouvaient prétendre. Pour évaluer à 6633 euros le montant des droits qu'ils auraient dû percevoir, ils estiment : - que par application des règles du droit de retour, et en partant du principe que la succession de [T] ne contenait que la parcelle détenue en propre par donation de ses parents, les frères et soeurs avaient vocation à récupérer chacun 1/10 de cette parcelle et ses parents 1/4 chacun par application des dispositons de l'article 738 du code civil, de sorte que chacun d'eux avait droit à : 7236 euros / 2 = 3618 euros, 3618 euros / 5 = 723,60 euros de sorte que chacun d'eux avait droit à 723,60 euros. - que cette somme est augmentée par l'autre moitié, qui aurait dû retourner dans le patrimoine parental, soit 3618 euros, de sorte que chacun d'eux avait vocation à percevoir en outre une somme de 3618/ 6 = 603 euros. Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que [T] [H] était marié. Il n'est pas allégué ni justifié que son conjoint survivant aurait renoncé à ses droits successoraux, de sorte que son conjoint survivant avait vocation, par application de l'article 757-1 du code civil et en considération de la renonciation de ses enfants, à recueillir la moitié de ses biens, l'autre moitié étant dévolue pour 1/4 à chacun de ses parents. L'article 738 du code civil ne s'applique en effet qu'en l'absence de conjoint successible. Il en résulte que les frères et soeurs de [T] [H] n'avaient pas vocation à percevoir la moitié de la succession de leur frère. Ils n'étaient pas non plus bénéficiaires d'un droit de retour. En revanche, [L] et [K] [H] avaient droit chacun à 1/4 de la valeur de cette parcelle (7236 euros), soit 1809 euros chacun, de sorte que l'actif de leurs successions se serait trouvé augmenté d'une somme globale de 3618 euros, laquelle avait vocation à revenir à hauteur d'1/6ème à chacun des appelants, soit 603 euros chacun. En considération d'une perte de chance qu'il convient d'évaluer à 98 % dans la mesure où il est peu vraisemblable que les consorts [H] auraient renoncé à une partie de leurs droits, il convient de condamner M. [Y] à verser à chacun des appelants une somme de 590,94 euros. S'agissant du préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation, ils ne justifient nullement que les manquements du notaire ont créé un risque de conflit familial, alors qu'ils ont au contraire adopté une position commune dans le cadre de cette procédure et qu'ils n'ont pas attrait à la cause les enfants de leur frère. Il est en revanche constant qu'ils subissent depuis plusieurs années les tracas causés par la procédure judiciaire qu'ils ont engagée pour faire valoir leurs droits. Ce préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros pour chacun d'entre eux. Sur les demandes accessoires M. [Y] sera tenu aux dépens de première isntance et d'appel. Les circonstances de la cause justifient de le condamner à payer à chacun des consorts [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit une somme globale de 4000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la responsabilité de M. [M] [Y] est engagée pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 590,94 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 2954,70 euros) ; CONDAMNE M. [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 100 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 500 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; REJETTE le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [M] [Y] à verser à Mme [A] [H], M. [D] [H], Mme [Z] [H], M. [G] [H] et Mme [J] [H] une somme de 800 euros à chacun d'eux (soit une somme totale de 4000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.