Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 10 septembre 2024, n° 21/03267
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (cette décision)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [X] et M. [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1944 sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [A], [Y] et [V] épouse [T]. Par acte authentique du 27 juin 1986, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des biens suivants dépendant de leur communauté et attribué à : - [A] [Z] la nue-propriété d'un studio, une cave et un emplacement de parking sis [Adresse 7] à [Localité 22] évaluée 230 000 francs et les 138.667/520.000èmes de la nue-propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre), évaluée 650 000 francs, - [Y] [Z] la nue-propriété d'une maison d'habitation sise commune [Localité 31] (Savoie) évaluée à 180 000 francs ainsi que les 178.667/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre) ; - [V] [T] la nue-propriété des trois parcelles de bois situées à [Localité 37] évaluées 35 000 francs et d'une parcelle de terres située à [Localité 37] évaluée 115 000 frs et les 202.666/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43]. Aux termes de l'acte, les donateurs ont fait, - « la réserve expresse à leur profit pour en jouir pendant leur vie et celle du survivant d'eux de l'ensemble des immeubles et biens et droits immobiliers compris » à la donation-partage, - la réserve à leur profit du droit de retour sur les biens immobiliers donnés dans le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité. Par acte notarié du 21 mars 1992, les donateurs ont expressément renoncé à l'usufruit portant sur la propriété de [Localité 37], la maison du [Localité 38] et les parcelles de terres et de bois situées à [Localité 43]. Par acte authentique dressé le 30 décembre 1997, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont déclaré renoncer à l'usufruit sur le studio, cave et parking situés au [Adresse 7] à [Localité 35]. M. [H] et Mme [S] [Z] ont consenti à M. [A] [Z] des dons manuels : - le 29 décembre 1994, un don manuel de valeurs mobilières pour un montant de 146.884 francs et d'une somme d'argent pour un montant de 70.000 francs, soit une valeur totale de 33.063,74 euros, - le 20 novembre 1996 un don manuel d'une somme d'argent de 300.000 francs (45.734,70 euros), - le 30 décembre 2000, un don manuel de valeurs mobilières d'une valeur de 43.486 francs (6.629,38 euros). [H] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant. A la suite de son décès, son épouse a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession. [A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité. Aux termes de son testament olographe du 7 juillet 1995, et de son codicille du 18 décembre 2015, [A] [Z] a désigné la [33] et la Fondation [28] en qualité de légataires universels conjoints à parts égales. Les deux Fondations ont accepté le legs universel et ont été envoyées en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Tours du 7 août 2017. [S] [X], veuve [Z] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T]. Elle avait souscrit, le 17 février 1989, auprès de la société [30], un contrat d'assurance vie Multi-croissance n°S1298144 dont le capital d'un montant de 247 220,60 euros a été, en application de la dernière clause bénéficiaire, versé à la Fondation [28] le 10 mai 2016. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T] à passer seuls l'acte de vente de la propriété immobilière sise à [Adresse 44]", et ce moyennant le prix de 220 000 euros selon l'offre d'acquisition formulée le 7 février 2018. Par actes d'huissier en date du 29 mars 2018 et du 3 avril 2018, M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z], épouse [T] ont fait assigner la [33] et la Fondation [28] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [Z] et [S] [X], épouse [Z], de la succession de [S] [X], épouse [Z], décédée le [Date décès 8] 2016, de la succession de M. [H] [Z], décédé le [Date décès 10] 2005 et des indivisions trouvant leur origine dans l'acte de donation du 27 juin 1986 et de les déclarer recevables et bien fondés à exercer leur droit de retour légal que tenait [S] [X], épouse [Z] de l'article 738-2 du code civil. Par jugement en date du [Date décès 8] 2021, le tribunal judiciaire de Tours a: - ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au [Localité 38] (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à [Localité 42], de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au [Localité 29] (36.300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ; - désigné pour y procéder Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement ; - ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; - dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ; - fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; - dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ; - rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X], épouse [Z] ; - débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X], épouse [Z] auprès de la société [30] ; - dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; - dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ; - débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X], épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; - dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; - dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; - condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; - condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; - dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 27 décembre 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la [32] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de : - débouter la [33] et la [32] de toutes leurs demandes, Et faisant droit aux demandes de Mme [V] [Z] épouse [T], - confirmer le jugement rendu le [Date décès 8] 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au Pontet (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à Saint Avertin, de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au Blanc (36300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ; désigné pour y procéder Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du Tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux", - réformer le jugement en ses autres dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastrés section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra de Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Et statuant à nouveau : 1. ordonner la communication du dossier de tutelle ouvert puis archivé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chateauroux dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la requête de M. [Y] [Z] et de Mme [V] [T] le 29 mars 2013 ayant donné lieu au jugement rendu le 25 novembre 2013, à l'égard de Mme [S] [X] veuve [Z], décédée le [Date décès 8] 2016, 2. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre de la [33] et de la [32] le droit de retour légal que feu Mme [S] [Z]-[X] tenait de l'article 738-2 du Code civil, En conséquence, - dire et juger que la [33] et la [32] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 413.713,91 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, - condamner solidairement la [33] et la [32] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 216.856,95 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, 3. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre des intimées l'action en réduction, - dire et juger qu'il appartiendra au Notaire commis pour les besoins de l'exercice de l'action en réduction, le calcul de la quotité disponible et des parts des réservataires dans la succession de Mme [S] [Z]-[X] de réintégrer fictivement : - l'intégralité des dons manuels consentis par Mme [S] [Z]-[X] à feu M. [A] [Z] dans l'hypothèse où Mme [V] [Z] épouse [T] aurait été déboutée de sa demande d'exercice du droit de retour légal, - les valeurs des renonciations à usufruits consenties par Mme [S] [Z]-[X] par actes en dates des 21 mars 1992 et 30 décembre 1997, - dire et juger que les renonciations à usufruits opérées le 21 mars 1992 devront être prises en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour les valeurs suivantes : - propriété de [Localité 37] : 10.448 euros, - propriété [Localité 31] : 2.748 euros, - dire et juger que la renonciation à usufruits du 30 décembre 1997 devra être prise en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour la valeur de 70.200 euros, 3. condamner la Fondation [28] à restituer à Mme [V] [Z] épouse [T] la moitié du montant des capitaux versés à raison du contrat [30] n° 1298144, En conséquence, - condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 126.387,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, 4. condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37], - condamner la [33] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37], 5. condamner solidairement les intimées à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les intimées aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - dire et Juger M. [Y] [Z] recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours du [Date décès 8] 2021, - confirmer le jugement du [Date décès 8] 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[X], de la succession de M. [H] [Z] et de celle de son épouse, Mme [S] [Z], des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 et désigné Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] pour y procéder ; ordonné, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les 6 mois de la signification de son jugement, la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] et fixé sa mise à prix à 100.000,00 euros ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 35] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z] épouse [T] et d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à Mme [V] [Z] épouse [T] à concurrence de 237.332,75/520.000ème et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000ème, - le réformer en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande de retour légal des dons manuels opérés par sa mère au profit de son frère [A] et en restitution par la [33] et la Fondation [28] de la somme de 433.713,91 euros à la succession de Mme [S] [Z]-[X], - dire et juger que la [33] et la Fondation [28] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 433.713,91 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, jour de l'ouverture de sa succession, - réformer le jugement en ce qu'il a délégué au notaire liquidateur le soin de juger de l'importance des dons manuels faisant l'objet du droit de retour légal et servant au calcul de l'indemnité de réduction, - constater que la [33] et la [32] n'ont pas contesté, en première instance, la nature de ces dons et leur valeur. - dire que le notaire désigné pour procéder à la liquidation procédera à ses opérations en se conformant aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - décerner acte à M. [Y] [Z] de ce qu'il s'en remet à justice, sur les autres points du jugement frappé d'appel et aux observations de sa s'ur [V] [Z] /[T], - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] et sa s'ur de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° 100298044 souscrite le 27 février 1989 par Mme Veuve [Z] auprès de la société [30], - condamner la Fondation [28] à lui restituer la moitié du montant des capitaux du contrat d'assurance vie [30], soit la somme de 126.387,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an sur les sommes de 433 713,91 euros et de 126 387,26 euros, - s'entendre la [33] et la [32] à payer, chacune, à M. [Y] [Z] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également aux dépens d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la [33] et la fondation [28] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a préalablement aux opérations de liquidation-partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes, Statuant à nouveau, In limine litis, - déclarer irrecevables pour défaut de droit d'agir Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] en leur demande d'exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation-partage du 27 juin 1986, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, concernant le droit de retour légal, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de feue leur mère, - juger, au visa de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du code civil et de l'alinéa 1 de l'article 738 du code civil, que le droit de retour est plafonné au quart de la succession de feu [A] [Z], - juger, au visa de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du code civil, que le droit de retour relatif aux dons manuels reçus par feu [A] [Z] est plafonné au montant de l'actif net de sa succession, - juger que le droit de retour s'exécutera à hauteur d'un montant total de 212.713,91 euros, montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] par Mme [S] [X] veuve [Z], Y ajoutant, - juger que le montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] à prendre en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire dans la succession de Mme [S] [X] veuve [Z] s'établit à un total de 212.713,91 euros, - déclarer irrecevable la demande en condamnation des intimées au paiement de la somme globale de 2.346,72 euros car portant sur un chef de jugement non visé dans la déclaration d'appel, - débouter Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] à verser la somme globale de 5.000 euros à la [33] et à la [32] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS Sur la communication du dossier de tutelle de [S] [X] veuve [Z] Pour obtenir communication du dossier de tutelle de sa mère, notamment du rapport de l'UDAF, mandataire judiciaire désigné par ordonnance du juge des tutelles de Chateauroux du 26 avril 2013 ayant placé [S] [X] veuve [Z] sous sauvegarde de justice, Mme [T] prétend y trouver des éléments d'information essentiels pour chiffrer le quantum des libéralités consenties par leur mère à son frère [A]. Cependant, cette demande apparaît sans intérêt, Mme [T] ayant obtenu le détail des libéralités consenties par sa mère en demandant, notamment, à son notaire d'obtenir le relevé des mouvements des comptes bancaires de sa mère. La décision qui la déboute de sa demande est confirmée. Sur le droit de retour conventionnel Moyens des parties La [33] et la [32] indiquent qu'aux termes de l'acte de donation-partage en date du 27 juin 1986, les époux [Z] ont donné à leur fils [A] la nue-propriété d'un studio avec cave et parking situé à [Adresse 7] et les 138.667/520.000èmes d'une maison située à [Localité 43] (Indre) lieu dit [Localité 37], avec stipulation d'un droit de retour des biens donnés dans l'hypothèse, notamment, du décès sans postérité d'un donataire du vivant des donateurs. Ils précisent que la clause relative au droit de retour, intitulée 'ACTION RÉVOCATOIRE', page 40, prévoit qu'à défaut pour un donataire de respecter 'les conditions de la présente donation, cette donation deviendra de plein droit nulle à son égard, si bon semble aux donateurs, un mois après une simple mise en demeure restée sans effet'. Ils font valoir que le droit de retour opérant comme une condition résolutoire, il faut considérer que son exercice par les donateurs est soumis aux dispositions de la clause « ACTION RÉVOCATOIRE », ce qui signifie que l'action en revendication fondée sur le droit de retour conventionnel doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure par le ou les donateurs aux héritiers du donataire prédécédé ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer son droit de retour conventionnel des biens donnés, on doit donc considérer que cette inaction équivaut à une renonciation tacite de l'exercer ; quant à l'exercice de l'action en revendication par les héritiers de la donatrice, postérieurement à son décès, elle n'est possible que si l'action avait déjà été engagée par la donatrice ; en effet, dès lors que l'exercice du droit de retour est réservé au donateur, il est de principe que 'les héritiers du donateur ne recueillent pas dans la succession de leur auteur le droit de retour que ce dernier s'était aménagé conventionnellement'. Ils en déduisent que dans la mesure où seule [S] [X] veuve [Z], donatrice, était en droit de se prévaloir du retour stipulé à l'acte du 27 juin 1986, les appelants ne peuvent l'exercer en ses lieu et place et les biens donnés par ledit acte à [A] [Z] par [S] [X] veuve [Z] ne doivent pas retourner dans le patrimoine de cette dernière. Mme [T] répond que la donation du 27 juin 1986 est une donation-partage qui constitue pour chacun des donataires un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve (page 41 de l'acte) ; l'acte stipule un droit de retour conventionnel et il est de jurisprudence constante que la donation consentie avec une clause de droit de retour conventionnel s'analyse en une donation consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que dès lors que la condition se réalise le bien réintègre le patrimoine de la donatrice sans qu'il besoin d'exercer une quelconque "action" ; Les Fondations ont reconnu que compte tenu de l'existence du droit de retour conventionnel prévu dans l'acte de donation les biens suivants se sont retrouvés dans le patrimoine de [S] [Z]-[X] à la date du [Date décès 16] 2015 suite au décès de [A] [Z], reconnaissance expresse qui résulte de : - l'attestation notariée (cf. pièce n° 6) qu'elles ont fait dresser par leur notaire et publiée auprès du Service de la Publicité Foncière le 30 novembre 2017, - conclusions qu'elles ont régularisées devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours le 8 juin 2018 (cf. pièce n° 31). M. [Y] [Z] soutient que la référence à la clause intitulée 'Action révocatoire' de l'acte de donation partage du 27 juin 1988 et à la nécessité de l'envoi d'une mise en demeure préalable aux héritiers du donataire prédécédé est inopérante dans la mesure où cette clause n'a vocation à être mise en oeuvre par le donateur qu'en cas de contravention des donataires à l'interdiction d'aliéner stipulée à l'article précédent ; il ne s'agit pas de cela, en l'espèce, puisque [A] [Z] n'a pas vendu les biens qui lui avaient été donnés par sa mère et il considère que la référence à cette clause contractuelle est donc sans objet. Réponse de la cour En page 39 de l'acte du 27 juin 1986, il est stipulé, sous la rubrique 'RÉSERVÉ DU DROIT DE RETOUR : "Monsieur et Madame [Z], donateurs, font la réserve à leur profit du droit de retour sur les immeubles et droits immobiliers par eux donnés, pour le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité avant eux, et pour le cas encore où les descendants des donataires décèderaient eux-mêmes avant les donateurs sans postérité". L'article 951 du code civil permet au donateur de, stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. La donation est résolue par le seul fait du décès du donataire avant le donateur. Le droit de retour conventionnel opère comme une condition résolutoire. Lorsque se réalise la condition prévue pour l'ouverture de ce droit, à savoir le décès du donataire avant le donateur, la donation se trouve automatiquement révoquée, les choses remises dans le même état que si la donation n'avait pas existé. Mme [T] et M. [Y] [Z] étant recevables, en qualité d'héritiers de leur mère, à exercer le droit de retour conventionnel stipulé à son profit, le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit que : - le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 36], appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la Fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; - les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes. Sur le droit de retour légal - Sur le principe du droit de retour légal Moyens des parties Mme [T] en représentation de sa mère, s'estime recevable et bien fondée à exercer le droit de retour légal de celle-ci, prévu à l'article 738-2 du code civil, pour les dons manuels opérés par elle au profit de [A] [Z], soit pour un montant total de 433 713,91 euros sauf à parfaire, étant rappelé que le patrimoine de ce dernier s'est accru de près de 1 500 000 euros dans les 10 ans précédant le décès de sa mère sans aucune explication. Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en considérant que le droit de retour est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en même temps que lui alors que ce droit est de nature patrimoniale. Elle répond aux Fondations, qui soutiennent que "l'inaction" de la mère équivaudrait à une "renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal", que la renonciation à exercer un droit ne se présume pas et la grande proximité des deux décès fait obstacle à ce qu'il puisse être tiré une quelconque conséquence d'une prétendue "inaction" de sa mère. M. [Y] [Z] relève que nul ne conteste que [A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité, quelques semaines avant sa mère elle-même décédée le [Date décès 8] suivant, et qu'elle lui avait fait donation de sommes d'argent très importantes. Il soutient qu'elle était fondée à exercer le droit de retour légal et à obtenir la restitution en valeur des dons manuels qu'elle lui avait consentis ; faute d'avoir été en mesure de le faire au cours des 3 semaines pendant lesquelles elle lui a survécu, ses héritiers sont habilités à l'exercer en ses lieu et place ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce droit d'ordre public n'est pas un droit 'personnel' non transmissible mais un droit successoral, la Cour de cassation ayant eu l'occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur la qualification juridique de ce droit institué par l'article 738-2 du code civil, droit successoral, c'est-à-dire lié à la qualité d'héritier et qui naît et se transmet par le seul effet de l'ouverture de la succession. Il en déduit que sa mère ne l'ayant pas exercé et n'y ayant pas renoncé de son vivant, comme elle pouvait, de la même façon, accepter ou renoncer à la succession de son fils [A] prédécédé, ce droit a été transmis "de plein droit", comme ses autres droits successoraux, à ses héritiers, c'est-à-dire à sa soeur et à lui-même venant en représentation de leur mère et il estime qu'ils sont parfaitement fondés à l'exercer en ses lieu et place. Les Fondations font plaider qu'il ressort de l'article 738-2 du code civil que seuls les père et mère donateurs peuvent revendiquer, au titre du droit de retour légal, dans la succession de leur enfant prédécédé, les biens dont ils lui avaient fait donation ; ce texte disposant que les père et mère donateurs « peuvent » exercer le droit de retour légal, il est admis qu'ils peuvent finalement y renoncer ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer le retour légal des biens donnés, cette inaction équivaut à une renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal, l'exercice de l'action en revendication étant quant à lui personnel au disposant, ce qui signifie que si l'action n'a pas été engagée personnellement par le disposant, elle ne peut l'être par ses héritiers postérieurement à son décès, que le droit de retour soit ou non de nature patrimoniale, dans la mesure où son exercice a un caractère personnel qui empêche sa transmission aux héritiers. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 738-2 du code civil, Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Le droit de retour légal étant de nature successorale (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n°14-21.337, P), il ne fait aucun doute que Mme [T] et M. [Y] [Z] l'ont recueilli dans la succession de leur mère, décédée postérieurement à leur frère [A] et qu'ils sont recevables et fondés à l'exercer en ses lieu et place. Le jugement est donc infirmé de ce chef. - Sur le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] Moyens des parties Mme [T] entend exercer le droit de retour à due concurrence d'un montant de 433 713,91 euros, étant précisé que son frère et elle ont identifié de très nombreux virements de montants modestes, de 500 euros environ, opérés par Internet pour un montant total de 150 000 euros, mais dont la banque leur a indiqué ne pouvoir en identifier le bénéficiaire. Etant bénéficiaire pour moitié de ce montant, en tant que de besoin elle demande de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 216 856,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016. Elle précise verser aux débats les différentes pièces récapitulées dans le tableau inclus dans ses conclusions et justifie donc de l'intégralité des montants avancés par la communication soit de la déclaration de succession de [H] [Z], son père, pour les dons manuels ayant fait l'objet de documents enregistrés, soit par la copie recto-verso des chèques, soit par les relevés des comptes de [S] [Z]-[X] ou de [A] [Z]. En réponse aux Fondations qui rappellent que [S] [Z]-[X] et son fils ayant vécu ensemble pendant plus de 10 ans, "certains versements ont pu être effectués moyennant une contrepartie", elle indique que la communication du constat dressé par l'huissier de l'état dans lequel se trouvait la maison de [Localité 37] à la suite du décès de sa mère établit l'indigence dans laquelle son fils [A] la faisait vivre, ce qui est corroboré par les termes du courrier que le Centre Hospitalier Leblanc a adressé au docteur [L] le 21 octobre 2015 à la suite d'une hospitalisation de [S] [Z]-[X] dans son service, l'examen clinique étant le suivant, "A l'entrée c'est une patiente qui présente un mauvais état général, une maigreur importante, une incurie'" Elle ajoute qu'il a été identifié de très nombreux virements de montants modestes qui correspondent aux dépenses quotidiennes, et considère qu'il ne peut sérieusement être soutenu que les montants élevés des chèques "ronds" communiqués auraient été utilisés pour les besoins de la vie quotidienne. Elle considère qu'en lui demandant, comme à son frère, de justifier auprès du notaire des chèques et virements effectués par leur mère à [A] [Z], le premier juge leur ont fait supporter la charge d'une preuve qu'ils ne peuvent rapporter, alors qu'ils justifient du montant des dons, puisque, n'ayant pas la qualité d'ayants droit de [A] [Z], ils ne peuvent obtenir des banques la copie des relevés de compte de celui-ci, à la différence des Fondations. M. [Y] [Z] demande d'ordonner aux deux Fondations de restituer à la succession de [S] [X], dans les conditions prévues par l'article 738 du Code Civil, les dons manuels qu'elle a consentis à son fils [A] à hauteur de 433 713,91 euros. Il fait grief au premier juge de lui avoir reproché, comme à sa soeur, de ne pas démontrer 'qu'ils (les chèques) ont tous été encaissés' et d'avoir confié au notaire liquidateur le soin d'apprécier 'leur encaissement sur le compte bancaire de Madame [S] [X] épouse [Z]', et donc celui d'évaluer la valeur des donations consenties. En premier lieu, il constate qu'il s'est incontestablement saisi d'une difficulté qu'aucune des parties ne lui a demandé de trancher : - dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 4 novembre 2020, les deux Fondations n'ont émis aucune contestation sur la qualification des sommes de 433 713,91 euros, à savoir des donations manuelles au profit de [A] [Z], ni sur le montant de ces donations, le dispositif de leurs écritures est parfaitement clair : il est simplement demandé 'de débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [T] de leurs demandes relatives à la prise en compte des renonciations à usufruit actées le 21 mars 1992 et 30 décembre 1997 pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire'. Il en déduit que le tribunal ne pouvait retenir une contestation sur le fait que les chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] entraient bien, pour leur montant total, dans l'actif de sa succession et que, ce faisant, il a statué ultra petita et contrevenu aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il a également contrevenu au principe du contradictoire que l'article 16 du même code l'oblige à respecter et à faire respecter, puisque, à supposer qu'il ait voulu se saisir d'une contestation que les parties ne lui soumettaient pas, il lui appartenait de les en informer et de leur demander de faire valoir leurs observations. S'il l'avait fait, le concluant lui aurait fait observer : - qu'il ne pouvait 'déléguer' au notaire liquidateur le pouvoir de se faire juge de la preuve de l'encaissement des chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] ni du montant des donations consenties, - qu'il lui appartenait d'inviter les légataires universels de [A] [Z] à produire les relevés de ses comptes bancaires et, si besoin, à les solliciter de ses banquiers, - que les chèques émis par [S] [X] constituaient à eux seuls le commencement de preuve par écrit des articles 1347 et 1348 ancien du Code Civil, - et, surtout, que la discussion ouverte était sans objet étant donné que les deux Fondations ne contestaient pas la réalité et le montant des dons manuels consentis par [S] [X] à son fils [A] et qu'il lui appartenait simplement d'ordonner au notaire liquidateur de les prendre en compte dans leur totalité, peu important la question de l'encaissement des chèques, pour calculer le droit de retour légal ainsi que la réserve et la quotité disponible et l'éventuelle indemnité de réduction. Les Fondations demandent, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de leur mère, de juger que: - le droit de retour est plafonné à une fraction de la succession par application de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que le droit de retour s'exerce « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », soit pour la mère survivante, le quart de la succession de feu [A] [Z], - le droit de retour exercé en valeur est plafonné au montant de l'actif net successoral par application de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que 'Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral', ce qui signifie que les légataires de feu [A] [Z], ne peuvent être condamnées au paiement de la valeur de la portion soumise au droit de retour au-delà des forces de sa succession, - le droit de retour s'exécutera à hauteur des dons manuels dont l'existence est démontrée, soit un montant total de 212 713,91 euros. Réponse de la cour Tant Mme [T] que M. [Z] demandaient au premier juge de condamner les Fondations à leur payer, à chacun, une somme de 216 856,95 euros au titre de la restitution à la succession de leur mère d'une somme globale de 433 713,91 euros. En demandant à Mme [T] et M. [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z], le premier juge a violé l'article 5 du code de procédure civile l'obligeant à se prononcer sur tout ce qui est demandé puisqu'il a délégué au notaire la détermination du montant des dons manuels consentis à [A] [Z]. La décision est donc infirmée de ce chef. Les appelants produisent des tableaux récapitulatifs repris aux conclusions de Mme [T], des nombreux chèques, recto et verso, et ordres de virements corroborés par les relevés de comptes de [S] [X] et de [A] [Z]. Les intimés prétendent que certains dons ne sont corroborés par aucune pièce probante, à savoir, - la somme de 30 000 euros débitée le 17 octobre 2005, au motif que rien ne prouve qu'elle a été versée à [A] [Z]. Cependant, le chèque, à l'ordre de [A] [Z] a été débité du compte CCP de sa mère ainsi que le fait apparaître le relevé du compte, - le chèque de 18 000 euros établi le 15 octobre 2014 n'est pas libellé au nom de [A] [Z]. Il apparaît, en effet que ce chèque est libellé au nom d'Atout Service 86, les appelants indiquant qu'il s'agit du paiement de la voiture de [A] [Z]. Le montant de ce chèque sera déduit des sommes réclamées, le paiement du véhicule devant être considéré comme un présent d'usage visé à l'article 852 du code civil, eu égard à la fortune de sa mère, - les chèques dont la copie est produite non corroborés par les extraits de compte de [A] [Z]. Cependant, ces chèques, remis au notaire par les banques, faisant apparaître tant le recto que le verso établissent suffisamment qu'ils ont été encaissés par [A] [Z], dont la signature figure au verso, - le virement de 3 000 euros débité du compte de [S] [X] le 29 avril 2011 et celui de 1 000 euros débité le même jour, au motif que rien ne prouve qu'ils émanent de la défunte. Ces deux virements seront déduit des sommes réclamées. Le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] par sa mère est donc d'un montant global de 411 713,91 euros, dont des dons de 42 713,91 euros consentis par ses deux parents, à savoir : - déclaration de succession de [H] [Z] : 42 713,91 euros, - dons consentis par chèques : 197 000 € - (18 000 + 3 000 + 1 000) = 175 000 euros, - dons consentis par virements : 194 000 euros. Sur la liquidation du droit de retour - L'assiette du droit de retour Moyens des parties Mme [T] demande de dire que le notaire devra, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, retenir le montant de la totalité des dons manuels consentis à [A] [Z], déduction faite du droit de retour. M. [Z] soutient que le plafonnement 'dans la limite de l'actif successoral' prévu à l'article 738-2 alinéa 3 et invoqué par les Fondations n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est réservé ''aux biens restituables en nature', c'est-à-dire aux biens meubles ou immeubles autres que l'argent qui, lui, est restituable seulement en valeur. Les Fondations considèrent que - le droit de retour est plafonné à une fraction de la succession par application de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que le droit de retour s'exerce « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », soit pour la mère survivante, le quart de la succession de [A] [Z], - le droit de retour exercé en valeur est plafonné au montant de l'actif net successoral par application de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du code civil, savoir que « Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ; ce qui signifie que les légataires de [A] [Z], ne peuvent être condamnées au paiement de la valeur de la portion soumise au droit de retour au-delà des forces de sa succession, - le droit de retour s'exécutera à hauteur des dons manuels dont l'existence est démontrée, soit un montant total de 212 713,91 euros. Réponse de la cour L'article 738-2 du code civil précité, autorise les père et mère à, (...) exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Il n'est pas contesté que le plafond fixé pour le droit de retour en valeur est l'actif net successoral en application de l'article 738 et dans la limite du quart, dans lequel il faut tenir compte de tous les biens laissés par le défunt. En cas de retour en valeur, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de dons de sommes d'argent, la valeur de la portion soumise au droit de retour ne peut excéder le montant de l'actif successoral. Le droit de retour ne pouvant dépasser les forces de la succession, le plafond fixé pour le droit de retour en valeur est l'actif net successoral. Par ailleurs, la valeur des biens ou portions de biens concernés par cette récupération, qualifiée de "droit de retour", doit être imputée en priorité sur les droits successoraux de l'ascendant qui en est bénéficiaire, étant de surcroît précisé que si elle ne peut être réalisée en nature, elle peut s'effectuer en valeur, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession du descendant donataire. Il s'en déduit que cette récupération ne saurait intervenir en dehors du cadre de la liquidation de la succession ordinaire du descendant donataire prédécédé, dès lors que le droit à récupération ne doit pas excéder les deux plafonds limités respectivement au quart de la succession du descendant donataire ainsi qu'à l'actif de cette même succession, et qu'au surplus la valeur de la portion de biens à récupérer dans ces limites doit s'imputer sur les droits successoraux dont dispose l'ascendant donateur dans la succession de son descendant donataire de ces mêmes biens. En conséquence, Mme [T] et M. [Z] doivent être déboutés de leur demande en paiement par les Fondations du montant du droit de retour, ce paiement dépendant de la liquidation de la succession de [A] [T], qui relève de la mission du notaire commis. Il ne peut donc être fait droit à leur demande en paiement d'intérêts de retard et de capitalisation. Sur les renonciations à usufruit Aux termes d'un acte de Maître [N], notaire, du 27 juin 1986, [H] [Z] et [S] [X] ont fait donation à chacun de leurs trois enfants, en nue propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès du survivant d'entre eux, de trois biens immobiliers. Par acte du même notaire du 21 mars 1992, les parents ont renoncé à l'usufruit sur les biens donnés. Par acte de Maître [M], notaire, du 30 décembre 1997, les parents ont renoncé au profit de [A] [Z] à l'usufruit portant l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking). Moyens des parties Mme [T] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par les actes notariés dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en retenant que le démembrement de propriété avait disparu au décès de Madame [S] [X] épouse [Z] du fait de l'extinction d'usufruit que les donataires s'étaient réservé dans l'acte de donation-partage du 27 juin 1986 : les donataires étant devenus pleinement propriétaires par suite de la renonciation à l'usufruit de leurs parents, c'est donc la valeur de la pleine propriété des biens qui doit être réunie fictivement au titre de la masse de calcul de la réserve héréditaire. Elle soutient qu'en raison du droit de retour conventionnel figurant dans les actes de donation de la nue-propriété de la moitié indivise du bien sis [Adresse 7] à [Localité 35] et de la quote-part de la propriété située à [Localité 37] ' commune de [Localité 43], la valeur de la propriété des biens objet des donations-partages n'entre pas dans le calcul tant de la réserve que de la réduction ; les renonciations à usufruit ayant porté sur des biens de communauté, c'est pour la moitié de leur valeur qu'il conviendrait d'en tenir compte dans le cadre du règlement de la succession de [S] [X]. Elle indique que la moitié indivise du bien (studio et garage) de la [Adresse 41] a réintégré le patrimoine de [S] [X] antérieurement à son décès par application de la condition résolutoire ; [A] [Z] n'ayant pas la qualité d'héritier de sa mère, les donations dont il a bénéficié ainsi que les libéralités qui lui ont été consenties ne donnent pas lieu à rapport ; la valeur de la pleine propriété du bien de la [Adresse 41] figure à l'actif de la succession de [S] [X] mais il ne fait pas l'objet d'une "réunion fictive" dans les masses de calcul de la réserve héréditaire mais y figure de plein droit ; l'usufruit ne s'est pas éteint du vivant de [A] [Z] par la mort de l'usufruitier ou par la réunion sur sa tête des qualités d'usufruitier et de nue-propriétaire, qui aurait permis de faire application des règles particulières d'évaluation revendiquées par les Fondations. Elle ajoute que la donation d'usufruit au profit de [A] [Z], qui n'a pas eu la qualité d'héritier de sa mère, constitue une libéralité ; il convient d'évaluer la valeur des libéralités à lui consenties au moyen des renonciations à usufruit pour la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et l'application de la règle du rapport. Les Fondations répondent qu'une jurisprudence aussi ancienne que constante a posé le principe que lorsqu'un bien a été donné en nue-propriété et que l'usufruit reposait sur la tête du disposant, la réunion fictive de la donation (comme son rapport) doit s'effectuer pour sa valeur en pleine-propriété ; la réunion fictive des biens donnés par donation-partage doit se faire pour la valeur en pleine-propriété du bien donné, sans qu'il y ait lieu à valoriser l'usufruit donné ultérieurement ; l'usufruit transmis par anticipation a une valeur de rapport ou de réunion fictive égale à zéro dans la mesure où cet usufruit s'est éteint avant la date du partage par la réunion sur la tête du donataire des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, ce que le tribunal a retenu. Elles ajoutent que le fait que les biens de nature immobilière donnés à [A] [Z] soient (éventuellement) soumis au droit de retour conventionnel n'a aucune incidence contrairement à ce que soutient l'appelante puisqu'il est de principe que, lorsque le droit de retour se réalise, les fruits perçus par le donataire ne sont pas restituables, ce qui signifie qu'il n'y a pas à prendre en compte son prétendu enrichissement entre le jour de la renonciation à usufruit et le jour de son décès. Réponse de la cour Après avoir transmis à [A] [Z] la nue-propriété du bien sis [Adresse 7] à [Localité 35] et la quote-part de la propriété située à [Localité 37] ' commune de [Localité 43], ses parents ont renoncé à l'usufruit qu'ils s'étaient réservé ; [A] [Z] étant décédé avant sa mère, en application du droit de retour conventionnel, ci-dessus, ces biens sont retournés dans le patrimoine de sa mère. Par l'effet de la condition résolutoire, les biens se sont retrouvés dans la succession de [S] [X] comme s'ils n'en étaient jamais sortis. L'acte de donation partage du 27 juin 1986 stipule, page 41, - sous la rubrique 'Caractère de la présente donation partage', que, 'Les donateurs déclarent que les biens attribués par la présente donation partage constituent pour chacun des donataires un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve ainsi qu'il est prévu à l'article 1077 du code civil', - sous la rubrique 'Mode de calcul de la quotité disponible lors du règlement de la succession des donateurs', que, 'Tous les enfants des donateurs ayant reçu un lot dans le présent partage anticipé et celui-ci ne prévoyant pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, les parties conviennent que les biens compris dans la présente donation partage seront évalués à la date de ce jour pour l'imputation et le calcul de la réserve auxquels il y aura lieu éventuellement lieu de procéder lors du règlement des successions des donateurs, ainsi que celà est d'ailleurs prévu à l'article 1078 du code civil.' L'article 1078 du code civil énonce que Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Les conditions d'application de ce texte étant réunies, tous les héritiers vivants au décès de Mme [X] ayant reçu un lot dans le partage anticipé et l'ayant expressément accepté, tous les biens distribués sont, pour le calcul de la réserve et les imputations, évalués au jour de l'acte de donation partage, l'article 1078-1 précisant d'ailleurs que Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Les dispositions de l'article 1078, texte d'exception, ne concerne que l'imputation et le calcul de la réserve, et non l'action en réduction pour l'exercice de laquelle l'article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs, spécialement à celles édictées par l'article 924-2. Il sera fait renvoi au notaire afin de déterminer, en application de ces principes, le montant de la réserve, de la quotité disponible et le montant éventuel de l'indemnité de réduction. Sur l'exercice de l'action en réduction relative à la succession de [H] [Z] Mme [T] prétend être recevable à exercer l'action en réduction des libéralités excessives consenties par [H] [Z] à [A] [Z], la succession du premier ayant été ouverte avant le 1er janvier 2007, elle disposait d'un délai de 30 ans pour ce faire. [H] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2005, à cette époque, l'action en réduction d'une libéralité excessive se prescrivait par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. En conséquence, l'action de Mme [T] est recevable. Sur le contrat d'assurance vie [30] n°12498144 Moyen des parties Mme [T] indique que sa mère avait souscrit le 17 février 1089 un contrat d'assurance vie auprès [30]. Elle prétend que le courrier du 25 août 2011, reçu par [30] le 29 août 2011, par lequel [S] [X] a désigné comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, son fils [A] et, à défaut, la Fondation [28], [30] ayant établi un avenant le 20 septembre 2011, n'est pas de la main de sa mère, laquelle ne signait jamais '[S] [Z]' mais '[S] [Z]'. Elle ajoute que postérieurement au décès de son fils [A] [Z] le [Date décès 16] 2015, [S] [X] a entendu modifier, en janvier 2016, la clause bénéficiaire du contrat pour désigner ses enfants [Y] et [V] en qualité de bénéficiaires, selon manuscrit retrouvé par ses héritiers dans ses affaires, restituées par l'EHPAD de [Localité 40] où elle est décédée ; le notaire a transmis ce manuscrit à la société [30] le 23 juin 2016 mais, depuis le 11 mai 2016, l'assureur avait versé la somme de 252 774,53 euros à la Fondation [28]. Elle verse au débat des pièces de comparaison et sollicite en tant que de besoin la désignation d'un expert graphologue, précisant, pour ce qui concerne le manuscrit, que sa mère était âgée de 90 ans, éprouvée par le décès de son fils et n'a pu porter la référence du contrat sur le courrier ou encore le poster mais qu'elle disposait de toute sa tête et était en mesure de modifier la clause bénéficiaire. M. [Z] s'en remet aux explications de sa soeur et demande la condamnation de la Fondation [28] à lui régler la moitié des fonds versés par [30]. La Fondation [28] répond que l'écriture du courrier du 25 août 2011 est identique à celle du courrier du 12 octobre 2005, s'agissant de la signature, il suffit de se référer à l'acte authentique de renonciation à usufruit du 30 décembre 1997 pour constater qu'elle signait également avec son entier prénom. Sur le manuscrit de janvier 2016, elle indique que la désignation bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit respecter les conditions essentielles de validité énumérées par l'article 1128 du code civil, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Elle fait valoir que le manuscrit pose question, sa date exacte est inconnue, son écriture tremblante, presque illisible manifeste la détérioration de l'état de santé de [S] [X] qui avait 90 ans ; sachant que son fils [A], avec lequel elle avait vécu pendant dix ans était décédé, elle était nécessairement désorientée ; ce document n'a pas été envoyé à [30], contrairement aux deux avenants précédents, mais retrouvé dans ses affaires personnelles deux mois après son décès, alors qu'il a été jugé que la modification de la clause bénéficiaire doit être connue de l'assureur du vivant du souscripteur, à défaut, elle ne lui est pas opposable. Elle en déduit que cet écrit ne peut être considéré comme une manifestation de volonté certaine et non équivoque et ne peut donc constituer un avenant valable du contrat d'assurance. Réponse de la cour Le manuscrit retrouvé dans les affaires de [S] [X], remises par l'EHPAD à sa fille [V] après son décès est ainsi rédigé : 'Madame [Z] [S] Janvier 2016 pour Madame [K] Mon fils [A] est décédé je donne tous mes [30] à partager entre mes deux enfants [Y] et [V]' [S] [Z]' Pour ce qui concerne la date, si elle est incomplète, pour ne pas indiquer le jour, elle indique le mois, janvier, et l'année, 2016, étant rappelé que [S] [X] est décédée le [Date décès 8] 2016. Il est certain que l'écriture est tremblante, pour émaner d'une personne âgée de 90 ans, elle n'est pas 'presque illisible', la cour, comme toutes les parties ayant pu aisément la lire. Si le fils de [S] [X] était décédé, non pas 'quelques mois plus tôt', mais plutôt au maximum un mois plus tôt, [Date décès 16] 2015, elle n'était pas du tout désorientée puisqu'elle savait que [A] était décédé, comme elle l'a précisé. Il est certain que ce document n'ayant pas été adressé à [30], lui est inopposable, mais, cette inopposabilité n'a aucune incidence sur la présente instance où aucune demande n'est présentée contre l'assureur, non appelé en la cause. Il apparaît certain que le manuscrit a été entièrement écrit de la main de [S] [X], ainsi que le prouve sa comparaison avec celui daté du 12 octobre 2005, pièce n°46, adressé à [30]. Il doit être considéré comme une manifestation de volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire des contrats [30], étant rappelé qu'en application de l'article L. 132-8 du Code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En effet, [S] [X] avait sa pleine lucidité, puisqu'elle savait que son fils [A] était décédé, et a décidé, en conséquence, de modifier les clauses bénéficiaires de son contrat d'assurance vie en désignant ses enfants [Y] et [V], qu'elle savait vivants et dont elle se rappelait des prénoms. En conséquence, faisant droit aux demandes, [30] ayant réglé à la Fondation [28] une somme de 247 220,60 euros, il y a lieu de la condamner, infirmant le jugement, à restituer à M. [Y] [Z] et à Mme [V] [T], chacun, la somme de 123 610,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date du versement, et des intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 43] Alors que Mme [T] demande la condamnation des Fondations, chacune, au paiement d'une somme de 1 173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, les Fondations considèrent la cour non saisie de cette prétention qui ne figure pas de la déclaration d'appel. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par ailleurs, l'article 901 4° de ce code oblige à mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués. Les chefs du jugement condamnant les Fondations au paiement d'une somme au titre du remboursement des dépenses engagées pour le bien immobilier situé à [Localité 43] ne figurant pas dans la déclaration d'appel, la cour n'en est pas saisie. Sur les demandes annexes Les Fondations qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [T] et M. [Z], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles mêmes étant déboutées de leur demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclare Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] recevables en leur exercice du droit de retour conventionnel stipulé dans la donation partage du 27 juin 1986 ; Dit la cour non saisie de la prétention de Mme [V] [T] au remboursement des dépenses engagées pour le bien immobilier situé à [Localité 43] ; Confirme le jugement en ce qu'il statue sur : - la communication du dossier de [S] [X] veuve [Z] par le juge des tutelles, - le droit de retour conventionnel ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] recevables en leur exercice du droit de retour légal en leur qualité d'héritier de [S] [X] veuve [Z], leur mère ; Evalue à 411 713,91 euros le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] par sa mère [S] [X] veuve [Z], dont des dons de 42 713,91 euros consentis par ses deux parents ; Déboute Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] de leurs demandes en paiement de ces sommes, des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ; Dit qu'il appartiendra au notaire commis par le tribunal une fois la liquidation faite de procéder à leur paiement ; Rappelle que : - le droit de retour intervient dans cadre de la liquidation de la succession ordinaire de [A] [Z], - le droit à récupération ne doit pas excéder les deux plafonds limités respectivement au quart de la succession de [A] [Z] ainsi qu'à l'actif de cette même succession, - la valeur de la portion de biens à récupérer dans ces limites doit s'imputer sur les droits successoraux dont dispose l'ascendant donateur dans la succession de son descendant donataire de ces mêmes biens ; Précise que tous les biens distribués dans le cadre de la donation partage du 27 juin 1986 sont, pour le calcul de la réserve et les imputations, évalués au jour de cet acte ; Déclare Mme [V] [T] recevable à exercer l'action en réduction relative à la succession de [H] [Z] ; Condamne la [32] à restituer la totalité de la somme de 247 220,60 euros obtenue de l'assureur [30] au titre du contrat d'assurance sur la vie n°12498144 souscrit par [S] [X] ; La condamne à payer à M. [Y] [Z] et à Mme [V] [T], chacun, la somme de 123 610,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 et des intérêts capitalisés ; Condamne la [32] et la [33], in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [V] [T], d'une part, et M. [Y] [Z], d'autre part ; Les déboute de leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/24 la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT Me Gaylord GAILLARD Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 10 septembre 2024 N° : - 24 N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 21 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275690556634 Madame [V] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 34] [Adresse 9] [Localité 26] ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302877689765 Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 35] [Adresse 20] [Localité 24] ayant pour avocat postulant Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273723389262 [32] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Fondation reconnue d'utilité publique selon décret du du 16 mars 2012 [Adresse 25] [Localité 27] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS [33] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Fondation reconnue d'utilité publique [Adresse 19] [Localité 21] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport. Greffier : Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier lors des débats Mme Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 3 juin 2024, ARRÊT : Prononcé le 10 septembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 juillet 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [X] et M. [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1944 sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [A], [Y] et [V] épouse [T]. Par acte authentique du 27 juin 1986, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des biens suivants dépendant de leur communauté et attribué à : - [A] [Z] la nue-propriété d'un studio, une cave et un emplacement de parking sis [Adresse 7] à [Localité 22] évaluée 230 000 francs et les 138.667/520.000èmes de la nue-propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre), évaluée 650 000 francs, - [Y] [Z] la nue-propriété d'une maison d'habitation sise commune [Localité 31] (Savoie) évaluée à 180 000 francs ainsi que les 178.667/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre) ; - [V] [T] la nue-propriété des trois parcelles de bois situées à [Localité 37] évaluées 35 000 francs et d'une parcelle de terres située à [Localité 37] évaluée 115 000 frs et les 202.666/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43]. Aux termes de l'acte, les donateurs ont fait, - « la réserve expresse à leur profit pour en jouir pendant leur vie et celle du survivant d'eux de l'ensemble des immeubles et biens et droits immobiliers compris » à la donation-partage, - la réserve à leur profit du droit de retour sur les biens immobiliers donnés dans le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité. Par acte notarié du 21 mars 1992, les donateurs ont expressément renoncé à l'usufruit portant sur la propriété de [Localité 37], la maison du [Localité 38] et les parcelles de terres et de bois situées à [Localité 43]. Par acte authentique dressé le 30 décembre 1997, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont déclaré renoncer à l'usufruit sur le studio, cave et parking situés au [Adresse 7] à [Localité 35]. M. [H] et Mme [S] [Z] ont consenti à M. [A] [Z] des dons manuels : - le 29 décembre 1994, un don manuel de valeurs mobilières pour un montant de 146.884 francs et d'une somme d'argent pour un montant de 70.000 francs, soit une valeur totale de 33.063,74 euros, - le 20 novembre 1996 un don manuel d'une somme d'argent de 300.000 francs (45.734,70 euros), - le 30 décembre 2000, un don manuel de valeurs mobilières d'une valeur de 43.486 francs (6.629,38 euros). [H] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant. A la suite de son décès, son épouse a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession. [A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité. Aux termes de son testament olographe du 7 juillet 1995, et de son codicille du 18 décembre 2015, [A] [Z] a désigné la [33] et la Fondation [28] en qualité de légataires universels conjoints à parts égales. Les deux Fondations ont accepté le legs universel et ont été envoyées en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Tours du 7 août 2017. [S] [X], veuve [Z] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T]. Elle avait souscrit, le 17 février 1989, auprès de la société [30], un contrat d'assurance vie Multi-croissance n°S1298144 dont le capital d'un montant de 247 220,60 euros a été, en application de la dernière clause bénéficiaire, versé à la Fondation [28] le 10 mai 2016. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T] à passer seuls l'acte de vente de la propriété immobilière sise à [Adresse 44]", et ce moyennant le prix de 220 000 euros selon l'offre d'acquisition formulée le 7 février 2018. Par actes d'huissier en date du 29 mars 2018 et du 3 avril 2018, M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z], épouse [T] ont fait assigner la [33] et la Fondation [28] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [Z] et [S] [X], épouse [Z], de la succession de [S] [X], épouse [Z], décédée le [Date décès 8] 2016, de la succession de M. [H] [Z], décédé le [Date décès 10] 2005 et des indivisions trouvant leur origine dans l'acte de donation du 27 juin 1986 et de les déclarer recevables et bien fondés à exercer leur droit de retour légal que tenait [S] [X], épouse [Z] de l'article 738-2 du code civil. Par jugement en date du [Date décès 8] 2021, le tribunal judiciaire de Tours a: - ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au [Localité 38] (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à [Localité 42], de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au [Localité 29] (36.300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ; - désigné pour y procéder Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; Préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement ; - ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; - dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ; - fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; - dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ; - rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X], épouse [Z] ; - débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X], épouse [Z] auprès de la société [30] ; - dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; - dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ; - débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X], épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; - dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; - dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; - condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; - condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; - dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 27 décembre 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la [32] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de : - débouter la [33] et la [32] de toutes leurs demandes, Et faisant droit aux demandes de Mme [V] [Z] épouse [T], - confirmer le jugement rendu le [Date décès 8] 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au Pontet (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à Saint Avertin, de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au Blanc (36300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ; désigné pour y procéder Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du Tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux", - réformer le jugement en ses autres dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastrés section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra de Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Et statuant à nouveau : 1. ordonner la communication du dossier de tutelle ouvert puis archivé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chateauroux dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la requête de M. [Y] [Z] et de Mme [V] [T] le 29 mars 2013 ayant donné lieu au jugement rendu le 25 novembre 2013, à l'égard de Mme [S] [X] veuve [Z], décédée le [Date décès 8] 2016, 2. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre de la [33] et de la [32] le droit de retour légal que feu Mme [S] [Z]-[X] tenait de l'article 738-2 du Code civil, En conséquence, - dire et juger que la [33] et la [32] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 413.713,91 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, - condamner solidairement la [33] et la [32] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 216.856,95 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, 3. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre des intimées l'action en réduction, - dire et juger qu'il appartiendra au Notaire commis pour les besoins de l'exercice de l'action en réduction, le calcul de la quotité disponible et des parts des réservataires dans la succession de Mme [S] [Z]-[X] de réintégrer fictivement : - l'intégralité des dons manuels consentis par Mme [S] [Z]-[X] à feu M. [A] [Z] dans l'hypothèse où Mme [V] [Z] épouse [T] aurait été déboutée de sa demande d'exercice du droit de retour légal, - les valeurs des renonciations à usufruits consenties par Mme [S] [Z]-[X] par actes en dates des 21 mars 1992 et 30 décembre 1997, - dire et juger que les renonciations à usufruits opérées le 21 mars 1992 devront être prises en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour les valeurs suivantes : - propriété de [Localité 37] : 10.448 euros, - propriété [Localité 31] : 2.748 euros, - dire et juger que la renonciation à usufruits du 30 décembre 1997 devra être prise en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour la valeur de 70.200 euros, 3. condamner la Fondation [28] à restituer à Mme [V] [Z] épouse [T] la moitié du montant des capitaux versés à raison du contrat [30] n° 1298144, En conséquence, - condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 126.387,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, 4. condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37], - condamner la [33] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37], 5. condamner solidairement les intimées à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les intimées aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - dire et Juger M. [Y] [Z] recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours du [Date décès 8] 2021, - confirmer le jugement du [Date décès 8] 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[X], de la succession de M. [H] [Z] et de celle de son épouse, Mme [S] [Z], des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 et désigné Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] pour y procéder ; ordonné, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les 6 mois de la signification de son jugement, la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] et fixé sa mise à prix à 100.000,00 euros ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 35] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z] épouse [T] et d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à Mme [V] [Z] épouse [T] à concurrence de 237.332,75/520.000ème et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000ème, - le réformer en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande de retour légal des dons manuels opérés par sa mère au profit de son frère [A] et en restitution par la [33] et la Fondation [28] de la somme de 433.713,91 euros à la succession de Mme [S] [Z]-[X], - dire et juger que la [33] et la Fondation [28] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 433.713,91 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, jour de l'ouverture de sa succession, - réformer le jugement en ce qu'il a délégué au notaire liquidateur le soin de juger de l'importance des dons manuels faisant l'objet du droit de retour légal et servant au calcul de l'indemnité de réduction, - constater que la [33] et la [32] n'ont pas contesté, en première instance, la nature de ces dons et leur valeur. - dire que le notaire désigné pour procéder à la liquidation procédera à ses opérations en se conformant aux dispositions de l'arrêt à intervenir, - décerner acte à M. [Y] [Z] de ce qu'il s'en remet à justice, sur les autres points du jugement frappé d'appel et aux observations de sa s'ur [V] [Z] /[T], - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] et sa s'ur de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° 100298044 souscrite le 27 février 1989 par Mme Veuve [Z] auprès de la société [30], - condamner la Fondation [28] à lui restituer la moitié du montant des capitaux du contrat d'assurance vie [30], soit la somme de 126.387,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an sur les sommes de 433 713,91 euros et de 126 387,26 euros, - s'entendre la [33] et la [32] à payer, chacune, à M. [Y] [Z] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également aux dépens d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la [33] et la fondation [28] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a préalablement aux opérations de liquidation-partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes, Statuant à nouveau, In limine litis, - déclarer irrecevables pour défaut de droit d'agir Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] en leur demande d'exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation-partage du 27 juin 1986, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, concernant le droit de retour légal, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de feue leur mère, - juger, au visa de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du code civil et de l'alinéa 1 de l'article 738 du code civil, que le droit de retour est plafonné au quart de la succession de feu [A] [Z], - juger, au visa de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du code civil, que le droit de retour relatif aux dons manuels reçus par feu [A] [Z] est plafonné au montant de l'actif net de sa succession, - juger que le droit de retour s'exécutera à hauteur d'un montant total de 212.713,91 euros, montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] par Mme [S] [X] veuve [Z], Y ajoutant, - juger que le montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] à prendre en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire dans la succession de Mme [S] [X] veuve [Z] s'établit à un total de 212.713,91 euros, - déclarer irrecevable la demande en condamnation des intimées au paiement de la somme globale de 2.346,72 euros car portant sur un chef de jugement non visé dans la déclaration d'appel, - débouter Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] à verser la somme globale de 5.000 euros à la [33] et à la [32] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la communication du dossier de tutelle de [S] [X] veuve [Z] Pour obtenir communication du dossier de tutelle de sa mère, notamment du rapport de l'UDAF, mandataire judiciaire désigné par ordonnance du juge des tutelles de Chateauroux du 26 avril 2013 ayant placé [S] [X] veuve [Z] sous sauvegarde de justice, Mme [T] prétend y trouver des éléments d'information essentiels pour chiffrer le quantum des libéralités consenties par leur mère à son frère [A]. Cependant, cette demande apparaît sans intérêt, Mme [T] ayant obtenu le détail des libéralités consenties par sa mère en demandant, notamment, à son notaire d'obtenir le relevé des mouvements des comptes bancaires de sa mère. La décision qui la déboute de sa demande est confirmée. Sur le droit de retour conventionnel Moyens des parties La [33] et la [32] indiquent qu'aux termes de l'acte de donation-partage en date du 27 juin 1986, les époux [Z] ont donné à leur fils [A] la nue-propriété d'un studio avec cave et parking situé à [Adresse 7] et les 138.667/520.000èmes d'une maison située à [Localité 43] (Indre) lieu dit [Localité 37], avec stipulation d'un droit de retour des biens donnés dans l'hypothèse, notamment, du décès sans postérité d'un donataire du vivant des donateurs. Ils précisent que la clause relative au droit de retour, intitulée 'ACTION RÉVOCATOIRE', page 40, prévoit qu'à défaut pour un donataire de respecter 'les conditions de la présente donation, cette donation deviendra de plein droit nulle à son égard, si bon semble aux donateurs, un mois après une simple mise en demeure restée sans effet'. Ils font valoir que le droit de retour opérant comme une condition résolutoire, il faut considérer que son exercice par les donateurs est soumis aux dispositions de la clause « ACTION RÉVOCATOIRE », ce qui signifie que l'action en revendication fondée sur le droit de retour conventionnel doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure par le ou les donateurs aux héritiers du donataire prédécédé ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer son droit de retour conventionnel des biens donnés, on doit donc considérer que cette inaction équivaut à une renonciation tacite de l'exercer ; quant à l'exercice de l'action en revendication par les héritiers de la donatrice, postérieurement à son décès, elle n'est possible que si l'action avait déjà été engagée par la donatrice ; en effet, dès lors que l'exercice du droit de retour est réservé au donateur, il est de principe que 'les héritiers du donateur ne recueillent pas dans la succession de leur auteur le droit de retour que ce dernier s'était aménagé conventionnellement'. Ils en déduisent que dans la mesure où seule [S] [X] veuve [Z], donatrice, était en droit de se prévaloir du retour stipulé à l'acte du 27 juin 1986, les appelants ne peuvent l'exercer en ses lieu et place et les biens donnés par ledit acte à [A] [Z] par [S] [X] veuve [Z] ne doivent pas retourner dans le patrimoine de cette dernière. Mme [T] répond que la donation du 27 juin 1986 est une donation-partage qui constitue pour chacun des donataires un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve (page 41 de l'acte) ; l'acte stipule un droit de retour conventionnel et il est de jurisprudence constante que la donation consentie avec une clause de droit de retour conventionnel s'analyse en une donation consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que dès lors que la condition se réalise le bien réintègre le patrimoine de la donatrice sans qu'il besoin d'exercer une quelconque "action" ; Les Fondations ont reconnu que compte tenu de l'existence du droit de retour conventionnel prévu dans l'acte de donation les biens suivants se sont retrouvés dans le patrimoine de [S] [Z]-[X] à la date du [Date décès 16] 2015 suite au décès de [A] [Z], reconnaissance expresse qui résulte de : - l'attestation notariée (cf. pièce n° 6) qu'elles ont fait dresser par leur notaire et publiée auprès du Service de la Publicité Foncière le 30 novembre 2017, - conclusions qu'elles ont régularisées devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours le 8 juin 2018 (cf. pièce n° 31). M. [Y] [Z] soutient que la référence à la clause intitulée 'Action révocatoire' de l'acte de donation partage du 27 juin 1988 et à la nécessité de l'envoi d'une mise en demeure préalable aux héritiers du donataire prédécédé est inopérante dans la mesure où cette clause n'a vocation à être mise en oeuvre par le donateur qu'en cas de contravention des donataires à l'interdiction d'aliéner stipulée à l'article précédent ; il ne s'agit pas de cela, en l'espèce, puisque [A] [Z] n'a pas vendu les biens qui lui avaient été donnés par sa mère et il considère que la référence à cette clause contractuelle est donc sans objet. Réponse de la cour En page 39 de l'acte du 27 juin 1986, il est stipulé, sous la rubrique 'RÉSERVÉ DU DROIT DE RETOUR : "Monsieur et Madame [Z], donateurs, font la réserve à leur profit du droit de retour sur les immeubles et droits immobiliers par eux donnés, pour le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité avant eux, et pour le cas encore où les descendants des donataires décèderaient eux-mêmes avant les donateurs sans postérité". L'article 951 du code civil permet au donateur de, stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. La donation est résolue par le seul fait du décès du donataire avant le donateur. Le droit de retour conventionnel opère comme une condition résolutoire. Lorsque se réalise la condition prévue pour l'ouverture de ce droit, à savoir le décès du donataire avant le donateur, la donation se trouve automatiquement révoquée, les choses remises dans le même état que si la donation n'avait pas existé. Mme [T] et M. [Y] [Z] étant recevables, en qualité d'héritiers de leur mère, à exercer le droit de retour conventionnel stipulé à son profit, le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit que : - le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 36], appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la Fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; - les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes. Sur le droit de retour légal - Sur le principe du droit de retour légal Moyens des parties Mme [T] en représentation de sa mère, s'estime recevable et bien fondée à exercer le droit de retour légal de celle-ci, prévu à l'article 738-2 du code civil, pour les dons manuels opérés par elle au profit de [A] [Z], soit pour un montant total de 433 713,91 euros sauf à parfaire, étant rappelé que le patrimoine de ce dernier s'est accru de près de 1 500 000 euros dans les 10 ans précédant le décès de sa mère sans aucune explication. Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en considérant que le droit de retour est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en même temps que lui alors que ce droit est de nature patrimoniale. Elle répond aux Fondations, qui soutiennent que "l'inaction" de la mère équivaudrait à une "renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal", que la renonciation à exercer un droit ne se présume pas et la grande proximité des deux décès fait obstacle à ce qu'il puisse être tiré une quelconque conséquence d'une prétendue "inaction" de sa mère. M. [Y] [Z] relève que nul ne conteste que [A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité, quelques semaines avant sa mère elle-même décédée le [Date décès 8] suivant, et qu'elle lui avait fait donation de sommes d'argent très importantes. Il soutient qu'elle était fondée à exercer le droit de retour légal et à obtenir la restitution en valeur des dons manuels qu'elle lui avait consentis ; faute d'avoir été en mesure de le faire au cours des 3 semaines pendant lesquelles elle lui a survécu, ses héritiers sont habilités à l'exercer en ses lieu et place ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce droit d'ordre public n'est pas un droit 'personnel' non transmissible mais un droit successoral, la Cour de cassation ayant eu l'occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur la qualification juridique de ce droit institué par l'article 738-2 du code civil, droit successoral, c'est-à-dire lié à la qualité d'héritier et qui naît et se transmet par le seul effet de l'ouverture de la succession. Il en déduit que sa mère ne l'ayant pas exercé et n'y ayant pas renoncé de son vivant, comme elle pouvait, de la même façon, accepter ou renoncer à la succession de son fils [A] prédécédé, ce droit a été transmis "de plein droit", comme ses autres droits successoraux, à ses héritiers, c'est-à-dire à sa soeur et à lui-même venant en représentation de leur mère et il estime qu'ils sont parfaitement fondés à l'exercer en ses lieu et place. Les Fondations font plaider qu'il ressort de l'article 738-2 du code civil que seuls les père et mère donateurs peuvent revendiquer, au titre du droit de retour légal, dans la succession de leur enfant prédécédé, les biens dont ils lui avaient fait donation ; ce texte disposant que les père et mère donateurs « peuvent » exercer le droit de retour légal, il est admis qu'ils peuvent finalement y renoncer ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer le retour légal des biens donnés, cette inaction équivaut à une renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal, l'exercice de l'action en revendication étant quant à lui personnel au disposant, ce qui signifie que si l'action n'a pas été engagée personnellement par le disposant, elle ne peut l'être par ses héritiers postérieurement à son décès, que le droit de retour soit ou non de nature patrimoniale, dans la mesure où son exercice a un caractère personnel qui empêche sa transmission aux héritiers. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 738-2 du code civil, Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Le droit de retour légal étant de nature successorale (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n°14-21.337, P), il ne fait aucun doute que Mme [T] et M. [Y] [Z] l'ont recueilli dans la succession de leur mère, décédée postérieurement à leur frère [A] et qu'ils sont recevables et fondés à l'exercer en ses lieu et place. Le jugement est donc infirmé de ce chef. - Sur le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] Moyens des parties Mme [T] entend exercer le droit de retour à due concurrence d'un montant de 433 713,91 euros, étant précisé que son frère et elle ont identifié de très nombreux virements de montants modestes, de 500 euros environ, opérés par Internet pour un montant total de 150 000 euros, mais dont la banque leur a indiqué ne pouvoir en identifier le bénéficiaire. Etant bénéficiaire pour moitié de ce montant, en tant que de besoin elle demande de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 216 856,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016. Elle précise verser aux débats les différentes pièces récapitulées dans le tableau inclus dans ses conclusions et justifie donc de l'intégralité des montants avancés par la communication soit de la déclaration de succession de [H] [Z], son père, pour les dons manuels ayant fait l'objet de documents enregistrés, soit par la copie recto-verso des chèques, soit par les relevés des comptes de [S] [Z]-[X] ou de [A] [Z]. En réponse aux Fondations qui rappellent que [S] [Z]-[X] et son fils ayant vécu ensemble pendant plus de 10 ans, "certains versements ont pu être effectués moyennant une contrepartie", elle indique que la communication du constat dressé par l'huissier de l'état dans lequel se trouvait la maison de [Localité 37] à la suite du décès de sa mère établit l'indigence dans laquelle son fils [A] la faisait vivre, ce qui est corroboré par les termes du courrier que le Centre Hospitalier Leblanc a adressé au docteur [L] le 21 octobre 2015 à la suite d'une hospitalisation de [S] [Z]-[X] dans son service, l'examen clinique étant le suivant, "A l'entrée c'est une patiente qui présente un mauvais état général, une maigreur importante, une incurie'" Elle ajoute qu'il a été identifié de très nombreux virements de montants modestes qui correspondent aux dépenses quotidiennes, et considère qu'il ne peut sérieusement être soutenu que les montants élevés des chèques "ronds" communiqués auraient été utilisés pour les besoins de la vie quotidienne. Elle considère qu'en lui demandant, comme à son frère, de justifier auprès du notaire des chèques et virements effectués par leur mère à [A] [Z], le premier juge leur ont fait supporter la charge d'une preuve qu'ils ne peuvent rapporter, alors qu'ils justifient du montant des dons, puisque, n'ayant pas la qualité d'ayants droit de [A] [Z], ils ne peuvent obtenir des banques la copie des relevés de compte de celui-ci, à la différence des Fondations. M. [Y] [Z] demande d'ordonner aux deux Fondations de restituer à la succession de [S] [X], dans les conditions prévues par l'article 738 du Code Civil, les dons manuels qu'elle a consentis à son fils [A] à hauteur de 433 713,91 euros. Il fait grief au premier juge de lui avoir reproché, comme à sa soeur, de ne pas démontrer 'qu'ils (les chèques) ont tous été encaissés' et d'avoir confié au notaire liquidateur le soin d'apprécier 'leur encaissement sur le compte bancaire de Madame [S] [X] épouse [Z]', et donc celui d'évaluer la valeur des donations consenties. En premier lieu, il constate qu'il s'est incontestablement saisi d'une difficulté qu'aucune des parties ne lui a demandé de trancher : - dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 4 novembre 2020, les deux Fondations n'ont émis aucune contestation sur la qualification des sommes de 433 713,91 euros, à savoir des donations manuelles au profit de [A] [Z], ni sur le montant de ces donations, le dispositif de leurs écritures est parfaitement clair : il est simplement demandé 'de débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [T] de leurs demandes relatives à la prise en compte des renonciations à usufruit actées le 21 mars 1992 et 30 décembre 1997 pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire'. Il en déduit que le tribunal ne pouvait retenir une contestation sur le fait que les chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] entraient bien, pour leur montant total, dans l'actif de sa succession et que, ce faisant, il a statué ultra petita et contrevenu aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il a également contrevenu au principe du contradictoire que l'article 16 du même code l'oblige à respecter et à faire respecter, puisque, à supposer qu'il ait voulu se saisir d'une contestation que les parties ne lui soumettaient pas, il lui appartenait de les en informer et de leur demander de faire valoir leurs observations. S'il l'avait fait, le concluant lui aurait fait observer : - qu'il ne pouvait 'déléguer' au notaire liquidateur le pouvoir de se faire juge de la preuve de l'encaissement des chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] ni du montant des donations consenties, - qu'il lui appartenait d'inviter les légataires universels de [A] [Z] à produire les relevés de ses comptes bancaires et, si besoin, à les solliciter de ses banquiers, - que les chèques émis par [S] [X] constituaient à eux seuls le commencement de preuve par écrit des articles 1347 et 1348 ancien du Code Civil, - et, surtout, que la discussion ouverte était sans objet étant donné que les deux Fondations ne contestaient pas la réalité et le montant des dons manuels consentis par [S] [X] à son fils [A] et qu'il lui appartenait simplement d'ordonner au notaire liquidateur de les prendre en compte dans leur totalité, peu important la question de l'encaissement des chèques, pour calculer le droit de retour légal ainsi que la réserve et la quotité disponible et l'éventuelle indemnité de réduction. Les Fondations demandent, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de leur mère, de juger que: - le droit de retour est plafonné à une fraction de la succession par application de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que le droit de retour s'exerce « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », soit pour la mère survivante, le quart de la succession de feu [A] [Z], - le droit de retour exercé en valeur est plafonné au montant de l'actif net successoral par application de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que 'Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral', ce qui signifie que les légataires de feu [A] [Z], ne peuvent être condamnées au paiement de la valeur de la portion soumise au droit de retour au-delà des forces de sa succession, - le droit de retour s'exécutera à hauteur des dons manuels dont l'existence est démontrée, soit un montant total de 212 713,91 euros. Réponse de la cour Tant Mme [T] que M. [Z] demandaient au premier juge de condamner les Fondations à leur payer, à chacun, une somme de 216 856,95 euros au titre de la restitution à la succession de leur mère d'une somme globale de 433 713,91 euros. En demandant à Mme [T] et M. [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z], le premier juge a violé l'article 5 du code de procédure civile l'obligeant à se prononcer sur tout ce qui est demandé puisqu'il a délégué au notaire la détermination du montant des dons manuels consentis à [A] [Z]. La décision est donc infirmée de ce chef. Les appelants produisent des tableaux récapitulatifs repris aux conclusions de Mme [T], des nombreux chèques, recto et verso, et ordres de virements corroborés par les relevés de comptes de [S] [X] et de [A] [Z]. Les intimés prétendent que certains dons ne sont corroborés par aucune pièce probante, à savoir, - la somme de 30 000 euros débitée le 17 octobre 2005, au motif que rien ne prouve qu'elle a été versée à [A] [Z]. Cependant, le chèque, à l'ordre de [A] [Z] a été débité du compte CCP de sa mère ainsi que le fait apparaître le relevé du compte, - le chèque de 18 000 euros établi le 15 octobre 2014 n'est pas libellé au nom de [A] [Z]. Il apparaît, en effet que ce chèque est libellé au nom d'Atout Service 86, les appelants indiquant qu'il s'agit du paiement de la voiture de [A] [Z]. Le montant de ce chèque sera déduit des sommes réclamées, le paiement du véhicule devant être considéré comme un présent d'usage visé à l'article 852 du code civil, eu égard à la fortune de sa mère, - les chèques dont la copie est produite non corroborés par les extraits de compte de [A] [Z]. Cependant, ces chèques, remis au notaire par les banques, faisant apparaître tant le recto que le verso établissent suffisamment qu'ils ont été encaissés par [A] [Z], dont la signature figure au verso, - le virement de 3 000 euros débité du compte de [S] [X] le 29 avril 2011 et celui de 1 000 euros débité le même jour, au motif que rien ne prouve qu'ils émanent de la défunte. Ces deux virements seront déduit des sommes réclamées. Le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] par sa mère est donc d'un montant global de 411 713,91 euros, dont des dons de 42 713,91 euros consentis par ses deux parents, à savoir : - déclaration de succession de [H] [Z] : 42 713,91 euros, - dons consentis par chèques : 197 000 € - (18 000 + 3 000 + 1 000) = 175 000 euros, - dons consentis par virements : 194 000 euros. Sur la liquidation du droit de retour - L'assiette du droit de retour Moyens des parties Mme [T] demande de dire que le notaire devra, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, retenir le montant de la totalité des dons manuels consentis à [A] [Z], déduction faite du droit de retour. M. [Z] soutient que le plafonnement 'dans la limite de l'actif successoral' prévu à l'article 738-2 alinéa 3 et invoqué par les Fondations n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est réservé ''aux biens restituables en nature', c'est-à-dire aux biens meubles ou immeubles autres que l'argent qui, lui, est restituable seulement en valeur. Les Fondations considèrent que - le droit de retour est plafonné à une fraction de la succession par application de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que le droit de retour s'exerce « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », soit pour la mère survivante, le quart de la succession de [A] [Z], - le droit de retour exercé en valeur est plafonné au montant de l'actif net successoral par application de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du code civil, savoir que « Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ; ce qui signifie que les légataires de [A] [Z], ne peuvent être condamnées au paiement de la valeur de la portion soumise au droit de retour au-delà des forces de sa succession, - le droit de retour s'exécutera à hauteur des dons manuels dont l'existence est démontrée, soit un montant total de 212 713,91 euros. Réponse de la cour L'article 738-2 du code civil précité, autorise les père et mère à, (...) exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Il n'est pas contesté que le plafond fixé pour le droit de retour en valeur est l'actif net successoral en application de l'article 738 et dans la limite du quart, dans lequel il faut tenir compte de tous les biens laissés par le défunt. En cas de retour en valeur, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de dons de sommes d'argent, la valeur de la portion soumise au droit de retour ne peut excéder le montant de l'actif successoral. Le droit de retour ne pouvant dépasser les forces de la succession, le plafond fixé pour le droit de retour en valeur est l'actif net successoral. Par ailleurs, la valeur des biens ou portions de biens concernés par cette récupération, qualifiée de "droit de retour", doit être imputée en priorité sur les droits successoraux de l'ascendant qui en est bénéficiaire, étant de surcroît précisé que si elle ne peut être réalisée en nature, elle peut s'effectuer en valeur, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession du descendant donataire. Il s'en déduit que cette récupération ne saurait intervenir en dehors du cadre de la liquidation de la succession ordinaire du descendant donataire prédécédé, dès lors que le droit à récupération ne doit pas excéder les deux plafonds limités respectivement au quart de la succession du descendant donataire ainsi qu'à l'actif de cette même succession, et qu'au surplus la valeur de la portion de biens à récupérer dans ces limites doit s'imputer sur les droits successoraux dont dispose l'ascendant donateur dans la succession de son descendant donataire de ces mêmes biens. En conséquence, Mme [T] et M. [Z] doivent être déboutés de leur demande en paiement par les Fondations du montant du droit de retour, ce paiement dépendant de la liquidation de la succession de [A] [T], qui relève de la mission du notaire commis. Il ne peut donc être fait droit à leur demande en paiement d'intérêts de retard et de capitalisation. Sur les renonciations à usufruit Aux termes d'un acte de Maître [N], notaire, du 27 juin 1986, [H] [Z] et [S] [X] ont fait donation à chacun de leurs trois enfants, en nue propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès du survivant d'entre eux, de trois biens immobiliers. Par acte du même notaire du 21 mars 1992, les parents ont renoncé à l'usufruit sur les biens donnés. Par acte de Maître [M], notaire, du 30 décembre 1997, les parents ont renoncé au profit de [A] [Z] à l'usufruit portant l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking). Moyens des parties Mme [T] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par les actes notariés dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en retenant que le démembrement de propriété avait disparu au décès de Madame [S] [X] épouse [Z] du fait de l'extinction d'usufruit que les donataires s'étaient réservé dans l'acte de donation-partage du 27 juin 1986 : les donataires étant devenus pleinement propriétaires par suite de la renonciation à l'usufruit de leurs parents, c'est donc la valeur de la pleine propriété des biens qui doit être réunie fictivement au titre de la masse de calcul de la réserve héréditaire. Elle soutient qu'en raison du droit de retour conventionnel figurant dans les actes de donation de la nue-propriété de la moitié indivise du bien sis [Adresse 7] à [Localité 35] et de la quote-part de la propriété située à [Localité 37] ' commune de [Localité 43], la valeur de la propriété des biens objet des donations-partages n'entre pas dans le calcul tant de la réserve que de la réduction ; les renonciations à usufruit ayant porté sur des biens de communauté, c'est pour la moitié de leur valeur qu'il conviendrait d'en tenir compte dans le cadre du règlement de la succession de [S] [X]. Elle indique que la moitié indivise du bien (studio et garage) de la [Adresse 41] a réintégré le patrimoine de [S] [X] antérieurement à son décès par application de la condition résolutoire ; [A] [Z] n'ayant pas la qualité d'héritier de sa mère, les donations dont il a bénéficié ainsi que les libéralités qui lui ont été consenties ne donnent pas lieu à rapport ; la valeur de la pleine propriété du bien de la [Adresse 41] figure à l'actif de la succession de [S] [X] mais il ne fait pas l'objet d'une "réunion fictive" dans les masses de calcul de la réserve héréditaire mais y figure de plein droit ; l'usufruit ne s'est pas éteint du vivant de [A] [Z] par la mort de l'usufruitier ou par la réunion sur sa tête des qualités d'usufruitier et de nue-propriétaire, qui aurait permis de faire application des règles particulières d'évaluation revendiquées par les Fondations. Elle ajoute que la donation d'usufruit au profit de [A] [Z], qui n'a pas eu la qualité d'héritier de sa mère, constitue une libéralité ; il convient d'évaluer la valeur des libéralités à lui consenties au moyen des renonciations à usufruit pour la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et l'application de la règle du rapport. Les Fondations répondent qu'une jurisprudence aussi ancienne que constante a posé le principe que lorsqu'un bien a été donné en nue-propriété et que l'usufruit reposait sur la tête du disposant, la réunion fictive de la donation (comme son rapport) doit s'effectuer pour sa valeur en pleine-propriété ; la réunion fictive des biens donnés par donation-partage doit se faire pour la valeur en pleine-propriété du bien donné, sans qu'il y ait lieu à valoriser l'usufruit donné ultérieurement ; l'usufruit transmis par anticipation a une valeur de rapport ou de réunion fictive égale à zéro dans la mesure où cet usufruit s'est éteint avant la date du partage par la réunion sur la tête du donataire des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, ce que le tribunal a retenu. Elles ajoutent que le fait que les biens de nature immobilière donnés à [A] [Z] soient (éventuellement) soumis au droit de retour conventionnel n'a aucune incidence contrairement à ce que soutient l'appelante puisqu'il est de principe que, lorsque le droit de retour se réalise, les fruits perçus par le donataire ne sont pas restituables, ce qui signifie qu'il n'y a pas à prendre en compte son prétendu enrichissement entre le jour de la renonciation à usufruit et le jour de son décès. Réponse de la cour Après avoir transmis à [A] [Z] la nue-propriété du bien sis [Adresse 7] à [Localité 35] et la quote-part de la propriété située à [Localité 37] ' commune de [Localité 43], ses parents ont renoncé à l'usufruit qu'ils s'étaient réservé ; [A] [Z] étant décédé avant sa mère, en application du droit de retour conventionnel, ci-dessus, ces biens sont retournés dans le patrimoine de sa mère. Par l'effet de la condition résolutoire, les biens se sont retrouvés dans la succession de [S] [X] comme s'ils n'en étaient jamais sortis. L'acte de donation partage du 27 juin 1986 stipule, page 41, - sous la rubrique 'Caractère de la présente donation partage', que, 'Les donateurs déclarent que les biens attribués par la présente donation partage constituent pour chacun des donataires un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve ainsi qu'il est prévu à l'article 1077 du code civil', - sous la rubrique 'Mode de calcul de la quotité disponible lors du règlement de la succession des donateurs', que, 'Tous les enfants des donateurs ayant reçu un lot dans le présent partage anticipé et celui-ci ne prévoyant pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, les parties conviennent que les biens compris dans la présente donation partage seront évalués à la date de ce jour pour l'imputation et le calcul de la réserve auxquels il y aura lieu éventuellement lieu de procéder lors du règlement des successions des donateurs, ainsi que celà est d'ailleurs prévu à l'article 1078 du code civil.' L'article 1078 du code civil énonce que Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Les conditions d'application de ce texte étant réunies, tous les héritiers vivants au décès de Mme [X] ayant reçu un lot dans le partage anticipé et l'ayant expressément accepté, tous les biens distribués sont, pour le calcul de la réserve et les imputations, évalués au jour de l'acte de donation partage, l'article 1078-1 précisant d'ailleurs que Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Les dispositions de l'article 1078, texte d'exception, ne concerne que l'imputation et le calcul de la réserve, et non l'action en réduction pour l'exercice de laquelle l'article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs, spécialement à celles édictées par l'article 924-2. Il sera fait renvoi au notaire afin de déterminer, en application de ces principes, le montant de la réserve, de la quotité disponible et le montant éventuel de l'indemnité de réduction. Sur l'exercice de l'action en réduction relative à la succession de [H] [Z] Mme [T] prétend être recevable à exercer l'action en réduction des libéralités excessives consenties par [H] [Z] à [A] [Z], la succession du premier ayant été ouverte avant le 1er janvier 2007, elle disposait d'un délai de 30 ans pour ce faire. [H] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2005, à cette époque, l'action en réduction d'une libéralité excessive se prescrivait par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. En conséquence, l'action de Mme [T] est recevable. Sur le contrat d'assurance vie [30] n°12498144 Moyen des parties Mme [T] indique que sa mère avait souscrit le 17 février 1089 un contrat d'assurance vie auprès [30]. Elle prétend que le courrier du 25 août 2011, reçu par [30] le 29 août 2011, par lequel [S] [X] a désigné comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, son fils [A] et, à défaut, la Fondation [28], [30] ayant établi un avenant le 20 septembre 2011, n'est pas de la main de sa mère, laquelle ne signait jamais '[S] [Z]' mais '[S] [Z]'. Elle ajoute que postérieurement au décès de son fils [A] [Z] le [Date décès 16] 2015, [S] [X] a entendu modifier, en janvier 2016, la clause bénéficiaire du contrat pour désigner ses enfants [Y] et [V] en qualité de bénéficiaires, selon manuscrit retrouvé par ses héritiers dans ses affaires, restituées par l'EHPAD de [Localité 40] où elle est décédée ; le notaire a transmis ce manuscrit à la société [30] le 23 juin 2016 mais, depuis le 11 mai 2016, l'assureur avait versé la somme de 252 774,53 euros à la Fondation [28]. Elle verse au débat des pièces de comparaison et sollicite en tant que de besoin la désignation d'un expert graphologue, précisant, pour ce qui concerne le manuscrit, que sa mère était âgée de 90 ans, éprouvée par le décès de son fils et n'a pu porter la référence du contrat sur le courrier ou encore le poster mais qu'elle disposait de toute sa tête et était en mesure de modifier la clause bénéficiaire. M. [Z] s'en remet aux explications de sa soeur et demande la condamnation de la Fondation [28] à lui régler la moitié des fonds versés par [30]. La Fondation [28] répond que l'écriture du courrier du 25 août 2011 est identique à celle du courrier du 12 octobre 2005, s'agissant de la signature, il suffit de se référer à l'acte authentique de renonciation à usufruit du 30 décembre 1997 pour constater qu'elle signait également avec son entier prénom. Sur le manuscrit de janvier 2016, elle indique que la désignation bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit respecter les conditions essentielles de validité énumérées par l'article 1128 du code civil, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Elle fait valoir que le manuscrit pose question, sa date exacte est inconnue, son écriture tremblante, presque illisible manifeste la détérioration de l'état de santé de [S] [X] qui avait 90 ans ; sachant que son fils [A], avec lequel elle avait vécu pendant dix ans était décédé, elle était nécessairement désorientée ; ce document n'a pas été envoyé à [30], contrairement aux deux avenants précédents, mais retrouvé dans ses affaires personnelles deux mois après son décès, alors qu'il a été jugé que la modification de la clause bénéficiaire doit être connue de l'assureur du vivant du souscripteur, à défaut, elle ne lui est pas opposable. Elle en déduit que cet écrit ne peut être considéré comme une manifestation de volonté certaine et non équivoque et ne peut donc constituer un avenant valable du contrat d'assurance. Réponse de la cour Le manuscrit retrouvé dans les affaires de [S] [X], remises par l'EHPAD à sa fille [V] après son décès est ainsi rédigé : 'Madame [Z] [S] Janvier 2016 pour Madame [K] Mon fils [A] est décédé je donne tous mes [30] à partager entre mes deux enfants [Y] et [V]' [S] [Z]' Pour ce qui concerne la date, si elle est incomplète, pour ne pas indiquer le jour, elle indique le mois, janvier, et l'année, 2016, étant rappelé que [S] [X] est décédée le [Date décès 8] 2016. Il est certain que l'écriture est tremblante, pour émaner d'une personne âgée de 90 ans, elle n'est pas 'presque illisible', la cour, comme toutes les parties ayant pu aisément la lire. Si le fils de [S] [X] était décédé, non pas 'quelques mois plus tôt', mais plutôt au maximum un mois plus tôt, [Date décès 16] 2015, elle n'était pas du tout désorientée puisqu'elle savait que [A] était décédé, comme elle l'a précisé. Il est certain que ce document n'ayant pas été adressé à [30], lui est inopposable, mais, cette inopposabilité n'a aucune incidence sur la présente instance où aucune demande n'est présentée contre l'assureur, non appelé en la cause. Il apparaît certain que le manuscrit a été entièrement écrit de la main de [S] [X], ainsi que le prouve sa comparaison avec celui daté du 12 octobre 2005, pièce n°46, adressé à [30]. Il doit être considéré comme une manifestation de volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire des contrats [30], étant rappelé qu'en application de l'article L. 132-8 du Code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. En effet, [S] [X] avait sa pleine lucidité, puisqu'elle savait que son fils [A] était décédé, et a décidé, en conséquence, de modifier les clauses bénéficiaires de son contrat d'assurance vie en désignant ses enfants [Y] et [V], qu'elle savait vivants et dont elle se rappelait des prénoms. En conséquence, faisant droit aux demandes, [30] ayant réglé à la Fondation [28] une somme de 247 220,60 euros, il y a lieu de la condamner, infirmant le jugement, à restituer à M. [Y] [Z] et à Mme [V] [T], chacun, la somme de 123 610,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date du versement, et des intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 43] Alors que Mme [T] demande la condamnation des Fondations, chacune, au paiement d'une somme de 1 173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, les Fondations considèrent la cour non saisie de cette prétention qui ne figure pas de la déclaration d'appel. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par ailleurs, l'article 901 4° de ce code oblige à mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués. Les chefs du jugement condamnant les Fondations au paiement d'une somme au titre du remboursement des dépenses engagées pour le bien immobilier situé à [Localité 43] ne figurant pas dans la déclaration d'appel, la cour n'en est pas saisie. Sur les demandes annexes Les Fondations qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [T] et M. [Z], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles mêmes étant déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclare Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] recevables en leur exercice du droit de retour conventionnel stipulé dans la donation partage du 27 juin 1986 ; Dit la cour non saisie de la prétention de Mme [V] [T] au remboursement des dépenses engagées pour le bien immobilier situé à [Localité 43] ; Confirme le jugement en ce qu'il statue sur : - la communication du dossier de [S] [X] veuve [Z] par le juge des tutelles, - le droit de retour conventionnel ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] recevables en leur exercice du droit de retour légal en leur qualité d'héritier de [S] [X] veuve [Z], leur mère ; Evalue à 411 713,91 euros le montant des dons manuels consentis à [A] [Z] par sa mère [S] [X] veuve [Z], dont des dons de 42 713,91 euros consentis par ses deux parents ; Déboute Mme [V] [T] et M. [Y] [Z] de leurs demandes en paiement de ces sommes, des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ; Dit qu'il appartiendra au notaire commis par le tribunal une fois la liquidation faite de procéder à leur paiement ; Rappelle que : - le droit de retour intervient dans cadre de la liquidation de la succession ordinaire de [A] [Z], - le droit à récupération ne doit pas excéder les deux plafonds limités respectivement au quart de la succession de [A] [Z] ainsi qu'à l'actif de cette même succession, - la valeur de la portion de biens à récupérer dans ces limites doit s'imputer sur les droits successoraux dont dispose l'ascendant donateur dans la succession de son descendant donataire de ces mêmes biens ; Précise que tous les biens distribués dans le cadre de la donation partage du 27 juin 1986 sont, pour le calcul de la réserve et les imputations, évalués au jour de cet acte ; Déclare Mme [V] [T] recevable à exercer l'action en réduction relative à la succession de [H] [Z] ; Condamne la [32] à restituer la totalité de la somme de 247 220,60 euros obtenue de l'assureur [30] au titre du contrat d'assurance sur la vie n°12498144 souscrit par [S] [X] ; La condamne à payer à M. [Y] [Z] et à Mme [V] [T], chacun, la somme de 123 610,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 et des intérêts capitalisés ; Condamne la [32] et la [33], in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [V] [T], d'une part, et M. [Y] [Z], d'autre part ; Les déboute de leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1077, code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 738, code civil 852, code civil 1348, code civil 1078, code civil 951, code civil 738-2, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 738, code civil 738-2
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en commun : code civil 738, code civil 738-2
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en commun : code civil 1077, code civil 852, code civil 1078
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03636
en commun : code civil 1077, code civil 852, code civil 1078
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00092
en commun : code civil 951, code civil 738-2
- 25 juillet 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 18/03538
en commun : code civil 951, code civil 738-2
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.