Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 14 février 2024, n° 22/07766
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE [F] [K] d’une part et [P] [K] et [S] [Z] d’autre part ont acquis un appartement en indivision, la première à hauteur de 60/135 et les seconds à hauteur de 75/135. En 2006, [P] [K] et [S] [Z] ont donné à [W] [R] la nue propriété de leurs droits indivis sous leur usufruit viager avec réversion d’usufruit au dernier vivant. [P] [K] est décédé le [Date décès 2] 2022. Le bien est occupé par [W] [R]. Par acte du 22 juin 2022, [S] [Z] a assigné [W] [R] devant le tribunal de céans aux fins de condamner [W] [R] à lui verser une indemnité mensuelle de 861,11 euros à compter du 1er mai 2022 pour son occupation du bien indivis. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023, [W] [R] demande au juge de la mise en état de: déclarer la demande dont est saisi le tribunal irrecevable,condamner [S] [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, [S] [K] sollicite: le rejet de la fin de non recevoir,la condamnation de [W] [R] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 13 décembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La délibéré a été prorogé au 14 février suivant.
Motifs
MOTIFS Vu les conclusions d’incident de [W] [R] notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023; Vu les conclusions d’incident de [S] [Z] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023; [W] [R] fait valoir: que [S] [Z] a d’abord agi sur le fondement de l’article 815–9 du code civil, qu’elle n’est en indivision avec [S] [Z] ni en usufruit ni en nue propriété, que le texte invoqué est donc inapplicable, que la demande est donc irrecevable,que [S] [Z], corrigeant son erreur, agit désormais sur le fondement des articles 582, 584 et 586 du code civil, que cela ne lui donne pas un intérêt à agir qu’elle n’avait pas lors de l’assignation, qu’en outre, le bien ne produit aucun fruit de sorte que [S] [Z] n’est privée de rien. Sur ce, l’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués. L’existence d’une indivision entre les parties est une des conditions de fond de l’article 815–9 du code civil et n’est nullement un préalable à son application. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable au motif que [S] [Z] et [W] [R] ne sont pas indivisaires sur les mêmes droits. L’existence de fruits est une condition de fonds de l’action en paiement des fruits et non pas une condition de recevabilité. Par suite, les moyens de [W] [R] doivent donc être rejetés en tant que fin de non recevoir et seront discutés, si nécessaire, lors de l’examen au fond de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de [W] [R] tendant à: déclarer la demande dont est saisi le tribunal irrecevable; RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2024 à 13h 30 pour notification par [W] [R] de ses conclusions au fond au plus tard le 11 mars 2024 et à défaut clôture; Faite et rendue à Paris le 14 Février 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/07766 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGPV N° MINUTE : Assignation du : 22 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [L] [E] [Z] veuve [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,et par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1917 DEFENDERESSE Madame [W] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0480 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Jerôme HAYEM, Vice-Président assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2024, prorogée au 14 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE [F] [K] d’une part et [P] [K] et [S] [Z] d’autre part ont acquis un appartement en indivision, la première à hauteur de 60/135 et les seconds à hauteur de 75/135. En 2006, [P] [K] et [S] [Z] ont donné à [W] [R] la nue propriété de leurs droits indivis sous leur usufruit viager avec réversion d’usufruit au dernier vivant. [P] [K] est décédé le [Date décès 2] 2022. Le bien est occupé par [W] [R]. Par acte du 22 juin 2022, [S] [Z] a assigné [W] [R] devant le tribunal de céans aux fins de condamner [W] [R] à lui verser une indemnité mensuelle de 861,11 euros à compter du 1er mai 2022 pour son occupation du bien indivis. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023, [W] [R] demande au juge de la mise en état de: déclarer la demande dont est saisi le tribunal irrecevable,condamner [S] [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, [S] [K] sollicite: le rejet de la fin de non recevoir,la condamnation de [W] [R] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 13 décembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La délibéré a été prorogé au 14 février suivant. MOTIFS Vu les conclusions d’incident de [W] [R] notifiées par voie électronique le 1er juillet 2023; Vu les conclusions d’incident de [S] [Z] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023; [W] [R] fait valoir: que [S] [Z] a d’abord agi sur le fondement de l’article 815–9 du code civil, qu’elle n’est en indivision avec [S] [Z] ni en usufruit ni en nue propriété, que le texte invoqué est donc inapplicable, que la demande est donc irrecevable,que [S] [Z], corrigeant son erreur, agit désormais sur le fondement des articles 582, 584 et 586 du code civil, que cela ne lui donne pas un intérêt à agir qu’elle n’avait pas lors de l’assignation, qu’en outre, le bien ne produit aucun fruit de sorte que [S] [Z] n’est privée de rien. Sur ce, l’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués. L’existence d’une indivision entre les parties est une des conditions de fond de l’article 815–9 du code civil et n’est nullement un préalable à son application. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande irrecevable au motif que [S] [Z] et [W] [R] ne sont pas indivisaires sur les mêmes droits. L’existence de fruits est une condition de fonds de l’action en paiement des fruits et non pas une condition de recevabilité. Par suite, les moyens de [W] [R] doivent donc être rejetés en tant que fin de non recevoir et seront discutés, si nécessaire, lors de l’examen au fond de la demande. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de [W] [R] tendant à: déclarer la demande dont est saisi le tribunal irrecevable; RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2024 à 13h 30 pour notification par [W] [R] de ses conclusions au fond au plus tard le 11 mars 2024 et à défaut clôture; Faite et rendue à Paris le 14 Février 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T10:03:58.653Z.