Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 8 février 2024, n° 21/00048
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 10 septembre 2018, un incendie est survenu dans un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], que la SCI Sainte Colombe avait loué à Mme [Y] et pour lequel cette société a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Generali IARD. Dans son rapport d'expertise daté du 23 novembre 2018, Mme [U], expert de la société Polyexpert, mandatée par la SA Generali IARD, a évalué un budget provisionnel de travaux à hauteur de 50 000 euros, outre un acompte de 3 000 euros pour la perte de loyers qui a été versé le mois suivant. Un désaccord sur le chiffrage définitif est toutefois survenu entre l'expert et la SCI Sainte Colombe qui contestait une évaluation des dommages à 24 556 euros hors taxes au regard de celle établie à hauteur de 67 200 euros hors taxes par l'architecte qu'elle avait mandaté. Les parties se sont mises d'accord sur un chiffrage des dommages matériels à hauteur de 40 332,82 euros toutes taxes comprises, soit 34 763,02 euros après déduction temporaire du coefficient de vétusté, mais elles demeuraient en désaccord sur celui de la perte de loyers. Le versement de la somme de 34 552,02 euros, déduction faite de la franchise d'un montant de 241 euros et de deux acomptes d'un montant total de 8 400 euros, a été notifié le 13 février 2020. Par courrier daté du 17 février 2020, la SCI Sainte Colombe a mis en demeure la SA Generali IARD de l'indemniser de la perte de loyers sur la période postérieure à septembre 2019, ce que cette dernière a refusé dans les mêmes formes le 23 avril 2020. Se prévalant du délai tardif du versement de l'indemnité, la SCI Sainte Colombe a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2020, aux fins notamment de paiement du solde de l'indemnité et d'une perte supplémentaire de loyers. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022 par le RPVA, la SCI Sainte Colombe entend voir : "Vu les articles L.113-1 et suivants du Code des assurances, Vu l’article 1231-1 du Code des assurances, - CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement d’une somme de 21.840 euros au titre du préjudice locatif qu’a subi la société SCI SAINTE COLOMBE ; - CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement d’une somme de 5.569,82 euros à la SCI SAINTE COLOMBE, au titre de l’indemnité de vétusté injustement déduite ; - DEBOUTER la société GENERALI IARD de ses demandes ; En tout état de cause, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement des entiers dépens ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement d’une somme de 4.000 euros" Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022 par le RPVA, la SA Generali IARD entend voir : "Vu les articles 1302, 1302-1 et 1103 du code civil, Vu l’article L113-1 du code des assurances, Vu les pièces produites au débat, [...] - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE n’avait pas souscrit de garantie pour ses biens mobiliers ; - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE ne produit pas les factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux ; - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE est à l’origine de ses propres pertes locatives pour la période postérieure à avril 2019 ; En conséquence, - CONDAMNER la SCI SAINTE COLOMBE à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € en répétition de l’indu ; - A tout le moins, DEDUIRE la somme de 3.000 € des éventuelles [sommes] auxquelles la Compagnie GENERALI pourrait être condamnées ou, ORDONNER la compensation avec toute indemnité complémentaire qui pourrait être versée ; - DEBOUTER la SCI SAINTE COLOMBE de [sa] demande au titre du règlement par la Compagnie GENERALI de la somme de 5.569,82 € correspondant à la vétusté ; - DEBOUTER la SCI SAINTE COLOMBE de toute demande indemnitaire complémentaire au titre des pertes locatives ; - A titre subsidiaire, LIMITER les pertes locatives de la SCI SAINTE COLOMBE à la somme de 13.340 € ; - A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le complément indemnitaire au titre des pertes locatives à la somme de 18.840 € ; - CONDAMNER la SCI SAINTE COLOMBE à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 20 octobre 202, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 7 décembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Dispositif
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers, La SCI Sainte Colombe soutient au visa de l'article 1231-1 du code civil que la SA Generali IARD est tenue d'indemniser ses pertes de loyers sur la période du mois de septembre 2018 au mois de novembre 2020, soit de la survenance du sinistre au jour de la rénovation effective des locaux, préjudice qu'elle évalue à la somme de 30 240 euros sur la base de 1 120 euros par mois. Elle conteste la limitation opérée par la SA Generali IARD dès lors que celle-ci est, du fait du versement de provisions insuffisantes pour débuter les travaux et de ses premiers chiffrages erronés, responsable du retard dans la réalisation des travaux. Elle se défend d'avoir provoqué elle-même l'aggravation de son préjudice en l'absence de preuve de la proposition d'intervention alléguée en défense et dans la mesure où elle a débuté les travaux 14 jours après le paiement de l'indemnité mais qu'ils n'ont pu être repris qu'à l'issue de la mesure administrative de confinement qui était effective jusqu'au 11 mai 2020 et après validation du projet par la copropriété, pour être achevés le 17 septembre 2020. La SA Generali IARD conclut qu'elle n'est pas tenue d'indemniser la perte de loyers au delà de la somme de 8 400 euros déjà versée correspondant aux sept mois et demi évalués par l'expert. A ce titre, elle soutient que la SCI Sainte Colombe a commis une faute à l'origine de son préjudice en ce qu'elle a refusé l'intervention des entreprises partenaires qu'elle lui a proposée en février 2019 ce qui aurait pourtant permis de débuter les travaux rapidement. Elle ajoute que l'accord étant intervenu en février 2020 les travaux auraient pu s'achever en mars 2020 pour permettre la reprise d'un bail et qu'une clause limite ce poste de préjudice à 24 mois ce qui justifie en tout état de cause une minoration du préjudice. Sur ce, En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent, il est constant que la SA Generali IARD a reconnu garantir les dommages matériels résultant du sinistre à l'issue des premières opérations d'expertise. Or, il ne peut qu'être relevé qu'à l'exclusion du versement de deux acomptes d'un montant total de 8 400 euros au titre des pertes de loyers, la SA Generali IARD n'a procédé à aucun paiement au titre des dommages matériels avant le 13 février 2020 sans pour autant justifier que l'existence d'une contestation sur le montant final de l'indemnité y faisait obstacle. Ainsi en ne versant ou ne proposant à la SCI Sainte Colombe aucune indemnité, ne serait-ce que partielle, la SA Generali IARD, qui ne contestait pourtant pas le principe de l'application de sa garantie pour les dommages matériels mais qui les a dans un premier temps sous-évalués, est à l’origine d'un retard dans l'exécution de son obligation de prise en charge du sinistre. Ce retard fautif n'a alors pas permis à la demanderesse, qui n'était pas tenue de faire appel aux entreprises partenaires de son assureur, d'engager les travaux de réparation pour que les locaux fussent habitables à nouveau. La perte de loyers en résultant constitue donc un préjudice que la SA Generali IARD doit réparer. S'agissant du montant du préjudice, il est constant que le sinistre est survenu le 10 septembre 2018 et la demanderesse produit un procès-verbal de réception daté du 17 septembre 2020 qui correspond aux travaux de rénovations de l'appartement litigieux. Est également versé aux débats un contrat de location ayant pour objet ces mêmes locaux et qui est daté du 30 octobre 2020. Ce contrat stipulant une prise de possession des lieux le 1er novembre 2020, il y a lieu de considérer que les lieux n'ont pas été loués du 10 septembre 2018 au 31 octobre 2020 de sorte qu'il est établi que la SCI Sainte Colombe a subi une perte de loyers sur cette période, soit 26 mois et non 27 comme le soutient la demanderesse, étant observé que cette dernière reconnaît avoir été indemnisée jusqu'au mois d'avril 2019 inclus sur la base de 1 120 euros par mois. En revanche, le contrat stipulant expressément que les pertes de loyers sont garanties dans la limite de deux ans, soit 24 mois, la créance de la SCI Sainte Colombe n'est établie qu'à hauteur de 18 480 euros, sur la base non contestée de 1 120 euros par mois qui correspond par ailleurs au montant du loyer stipulé au bail. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 18 480 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers résultant du retard dans la gestion du sinistre. Sur le paiement du solde de l'indemnité au titre des dommages matériels, La SCI Sainte Colombe fait valoir que les travaux ayant été exécutés et qu'elle produit les factures correspondantes de sorte que le solde de l'indemnité doit lui être versé soit la somme de 5 569,82 euros. La SA Generali IARD déclare prendre acte de la communication des trois factures sans détail et indique avoir versé un excédant de 3 000 euros au titre de l'indemnité initiale, dans la mesure où les biens mobilier n’étaient pas garantis, ce qui doit être imputé sur l'indemnité complémentaire. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas présent, dès lors que le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule expressément que « le complément d’indemnité est réglé sur présentation et dans la limité des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bien immobilier », que la SCI Sainte Colombe produit trois factures correspondant au montant total du devis de rénovation établi pour la rénovation de l'appartement sinistré, et que la SA Generali IARD n'en conteste pas la validité, il y a lieu de considérer que les conditions du versement du complément de l'indemnité sont réunies. Toutefois, comme le soulève la SA Generali IARD et ne le conteste pas la SCI Sainte Colombe, l'indemnité fixée au titre des dommages matériels intègre une somme de 3 000 euros correspondant aux biens mobiliers alors que les conditions particulières applicables au jour du sinistre ne garantissent pas ces pertes. Cette somme doit donc être déduite de sorte que la créance de la SCI Sainte Colombe est établie à hauteur de 2 569,82 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 2 569,82 euros au titre du complément d'indemnité des dommages matériels résultant de l'incendie du 10 septembre 2018. La demande reconventionnelle aux fins de répétition de l'indu et celle de compensation judiciaire étant privées d'objet du fait de la minoration de ce chef de condamnation, il y a lieu de les rejeter. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SA Generali IARD succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Sainte Colombe la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SA Generali IARD succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 2 569,82 euros (deux mille cinq cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du solde de l'indemnité pour les dommages matériels causés par l'incendie survenu le 10 septembre 2018 ; CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 18 480 (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers résultant du retard dans la gestion du sinistre résultant de l'incendie survenu le 10 septembre 2018 ; REJETTE les demandes reconventionnelles en répétition de l'indu et de compensation judiciaire ; CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la SA Generali IARD au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la SA Generali IARD au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZVASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00048 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2Q N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 30 Décembre 2020 MC JUGEMENT rendu le 08 Février 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SAINTE COLOMBE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0449, et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise a disposition. Décision du 08 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/00048 -N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2Q DÉBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCEDURE Le 10 septembre 2018, un incendie est survenu dans un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], que la SCI Sainte Colombe avait loué à Mme [Y] et pour lequel cette société a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Generali IARD. Dans son rapport d'expertise daté du 23 novembre 2018, Mme [U], expert de la société Polyexpert, mandatée par la SA Generali IARD, a évalué un budget provisionnel de travaux à hauteur de 50 000 euros, outre un acompte de 3 000 euros pour la perte de loyers qui a été versé le mois suivant. Un désaccord sur le chiffrage définitif est toutefois survenu entre l'expert et la SCI Sainte Colombe qui contestait une évaluation des dommages à 24 556 euros hors taxes au regard de celle établie à hauteur de 67 200 euros hors taxes par l'architecte qu'elle avait mandaté. Les parties se sont mises d'accord sur un chiffrage des dommages matériels à hauteur de 40 332,82 euros toutes taxes comprises, soit 34 763,02 euros après déduction temporaire du coefficient de vétusté, mais elles demeuraient en désaccord sur celui de la perte de loyers. Le versement de la somme de 34 552,02 euros, déduction faite de la franchise d'un montant de 241 euros et de deux acomptes d'un montant total de 8 400 euros, a été notifié le 13 février 2020. Par courrier daté du 17 février 2020, la SCI Sainte Colombe a mis en demeure la SA Generali IARD de l'indemniser de la perte de loyers sur la période postérieure à septembre 2019, ce que cette dernière a refusé dans les mêmes formes le 23 avril 2020. Se prévalant du délai tardif du versement de l'indemnité, la SCI Sainte Colombe a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2020, aux fins notamment de paiement du solde de l'indemnité et d'une perte supplémentaire de loyers. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022 par le RPVA, la SCI Sainte Colombe entend voir : "Vu les articles L.113-1 et suivants du Code des assurances, Vu l’article 1231-1 du Code des assurances, - CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement d’une somme de 21.840 euros au titre du préjudice locatif qu’a subi la société SCI SAINTE COLOMBE ; - CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement d’une somme de 5.569,82 euros à la SCI SAINTE COLOMBE, au titre de l’indemnité de vétusté injustement déduite ; - DEBOUTER la société GENERALI IARD de ses demandes ; En tout état de cause, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement des entiers dépens ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement d’une somme de 4.000 euros" Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022 par le RPVA, la SA Generali IARD entend voir : "Vu les articles 1302, 1302-1 et 1103 du code civil, Vu l’article L113-1 du code des assurances, Vu les pièces produites au débat, [...] - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE n’avait pas souscrit de garantie pour ses biens mobiliers ; - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE ne produit pas les factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux ; - JUGER que la SCI SAINTE COLOMBE est à l’origine de ses propres pertes locatives pour la période postérieure à avril 2019 ; En conséquence, - CONDAMNER la SCI SAINTE COLOMBE à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € en répétition de l’indu ; - A tout le moins, DEDUIRE la somme de 3.000 € des éventuelles [sommes] auxquelles la Compagnie GENERALI pourrait être condamnées ou, ORDONNER la compensation avec toute indemnité complémentaire qui pourrait être versée ; - DEBOUTER la SCI SAINTE COLOMBE de [sa] demande au titre du règlement par la Compagnie GENERALI de la somme de 5.569,82 € correspondant à la vétusté ; - DEBOUTER la SCI SAINTE COLOMBE de toute demande indemnitaire complémentaire au titre des pertes locatives ; - A titre subsidiaire, LIMITER les pertes locatives de la SCI SAINTE COLOMBE à la somme de 13.340 € ; - A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le complément indemnitaire au titre des pertes locatives à la somme de 18.840 € ; - CONDAMNER la SCI SAINTE COLOMBE à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 20 octobre 202, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 7 décembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers, La SCI Sainte Colombe soutient au visa de l'article 1231-1 du code civil que la SA Generali IARD est tenue d'indemniser ses pertes de loyers sur la période du mois de septembre 2018 au mois de novembre 2020, soit de la survenance du sinistre au jour de la rénovation effective des locaux, préjudice qu'elle évalue à la somme de 30 240 euros sur la base de 1 120 euros par mois. Elle conteste la limitation opérée par la SA Generali IARD dès lors que celle-ci est, du fait du versement de provisions insuffisantes pour débuter les travaux et de ses premiers chiffrages erronés, responsable du retard dans la réalisation des travaux. Elle se défend d'avoir provoqué elle-même l'aggravation de son préjudice en l'absence de preuve de la proposition d'intervention alléguée en défense et dans la mesure où elle a débuté les travaux 14 jours après le paiement de l'indemnité mais qu'ils n'ont pu être repris qu'à l'issue de la mesure administrative de confinement qui était effective jusqu'au 11 mai 2020 et après validation du projet par la copropriété, pour être achevés le 17 septembre 2020. La SA Generali IARD conclut qu'elle n'est pas tenue d'indemniser la perte de loyers au delà de la somme de 8 400 euros déjà versée correspondant aux sept mois et demi évalués par l'expert. A ce titre, elle soutient que la SCI Sainte Colombe a commis une faute à l'origine de son préjudice en ce qu'elle a refusé l'intervention des entreprises partenaires qu'elle lui a proposée en février 2019 ce qui aurait pourtant permis de débuter les travaux rapidement. Elle ajoute que l'accord étant intervenu en février 2020 les travaux auraient pu s'achever en mars 2020 pour permettre la reprise d'un bail et qu'une clause limite ce poste de préjudice à 24 mois ce qui justifie en tout état de cause une minoration du préjudice. Sur ce, En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent, il est constant que la SA Generali IARD a reconnu garantir les dommages matériels résultant du sinistre à l'issue des premières opérations d'expertise. Or, il ne peut qu'être relevé qu'à l'exclusion du versement de deux acomptes d'un montant total de 8 400 euros au titre des pertes de loyers, la SA Generali IARD n'a procédé à aucun paiement au titre des dommages matériels avant le 13 février 2020 sans pour autant justifier que l'existence d'une contestation sur le montant final de l'indemnité y faisait obstacle. Ainsi en ne versant ou ne proposant à la SCI Sainte Colombe aucune indemnité, ne serait-ce que partielle, la SA Generali IARD, qui ne contestait pourtant pas le principe de l'application de sa garantie pour les dommages matériels mais qui les a dans un premier temps sous-évalués, est à l’origine d'un retard dans l'exécution de son obligation de prise en charge du sinistre. Ce retard fautif n'a alors pas permis à la demanderesse, qui n'était pas tenue de faire appel aux entreprises partenaires de son assureur, d'engager les travaux de réparation pour que les locaux fussent habitables à nouveau. La perte de loyers en résultant constitue donc un préjudice que la SA Generali IARD doit réparer. S'agissant du montant du préjudice, il est constant que le sinistre est survenu le 10 septembre 2018 et la demanderesse produit un procès-verbal de réception daté du 17 septembre 2020 qui correspond aux travaux de rénovations de l'appartement litigieux. Est également versé aux débats un contrat de location ayant pour objet ces mêmes locaux et qui est daté du 30 octobre 2020. Ce contrat stipulant une prise de possession des lieux le 1er novembre 2020, il y a lieu de considérer que les lieux n'ont pas été loués du 10 septembre 2018 au 31 octobre 2020 de sorte qu'il est établi que la SCI Sainte Colombe a subi une perte de loyers sur cette période, soit 26 mois et non 27 comme le soutient la demanderesse, étant observé que cette dernière reconnaît avoir été indemnisée jusqu'au mois d'avril 2019 inclus sur la base de 1 120 euros par mois. En revanche, le contrat stipulant expressément que les pertes de loyers sont garanties dans la limite de deux ans, soit 24 mois, la créance de la SCI Sainte Colombe n'est établie qu'à hauteur de 18 480 euros, sur la base non contestée de 1 120 euros par mois qui correspond par ailleurs au montant du loyer stipulé au bail. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 18 480 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers résultant du retard dans la gestion du sinistre. Sur le paiement du solde de l'indemnité au titre des dommages matériels, La SCI Sainte Colombe fait valoir que les travaux ayant été exécutés et qu'elle produit les factures correspondantes de sorte que le solde de l'indemnité doit lui être versé soit la somme de 5 569,82 euros. La SA Generali IARD déclare prendre acte de la communication des trois factures sans détail et indique avoir versé un excédant de 3 000 euros au titre de l'indemnité initiale, dans la mesure où les biens mobilier n’étaient pas garantis, ce qui doit être imputé sur l'indemnité complémentaire. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas présent, dès lors que le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule expressément que « le complément d’indemnité est réglé sur présentation et dans la limité des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bien immobilier », que la SCI Sainte Colombe produit trois factures correspondant au montant total du devis de rénovation établi pour la rénovation de l'appartement sinistré, et que la SA Generali IARD n'en conteste pas la validité, il y a lieu de considérer que les conditions du versement du complément de l'indemnité sont réunies. Toutefois, comme le soulève la SA Generali IARD et ne le conteste pas la SCI Sainte Colombe, l'indemnité fixée au titre des dommages matériels intègre une somme de 3 000 euros correspondant aux biens mobiliers alors que les conditions particulières applicables au jour du sinistre ne garantissent pas ces pertes. Cette somme doit donc être déduite de sorte que la créance de la SCI Sainte Colombe est établie à hauteur de 2 569,82 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 2 569,82 euros au titre du complément d'indemnité des dommages matériels résultant de l'incendie du 10 septembre 2018. La demande reconventionnelle aux fins de répétition de l'indu et celle de compensation judiciaire étant privées d'objet du fait de la minoration de ce chef de condamnation, il y a lieu de les rejeter. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SA Generali IARD succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Sainte Colombe la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SA Generali IARD succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 2 569,82 euros (deux mille cinq cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du solde de l'indemnité pour les dommages matériels causés par l'incendie survenu le 10 septembre 2018 ; CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 18 480 (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers résultant du retard dans la gestion du sinistre résultant de l'incendie survenu le 10 septembre 2018 ; REJETTE les demandes reconventionnelles en répétition de l'indu et de compensation judiciaire ; CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la SCI Sainte Colombe la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la SA Generali IARD au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la SA Generali IARD au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZVASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1302-1, code des assurances 1231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/00497
en commun : code des assurances 1231-1
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-18.672
en commun : code des assurances 1231-1
- 1 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07052
en commun : code des assurances 1231-1
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02742
en commun : code des assurances 1231-1
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01682
en commun : code des assurances 1231-1
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00906
en commun : code des assurances 1231-1
- 19 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06474
en commun : code des assurances 1231-1
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08467
en commun : code des assurances 1231-1
Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:25:08.803Z.