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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 19 juin 2024, n° 23/06474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [Y], [P], [V], [G], [K], est locataire d’un appartement situé au [Adresse 2] pour lequel elle a souscrit un contrat multirisque habitation n°57347875, qui a fait suite à un précédent contrat ALLIANZ n°49914191.
Elle soutient être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de ses contrats d’assurance multirisque habitation depuis plus de trente ans, sans avoir subi le moindre sinistre.
Elle affirme que le samedi 17 juillet 2021, alors qu’elle était absente de son domicile pour le week-end, elle a été victime d’un cambriolage à l’occasion duquel de nombreux objets ont été volée et notamment une bague de très grande valeur qu’elle avait reçue en cadeau d’un ancien compagnon, et une paire de boucles d’oreilles en or et diamants, achetée par ses soins.
Elle ajoute qu’après avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ dès le lendemain du cambriolage, ainsi qu’un formulaire de pré-plainte sur Internet, elle s’est rendue le 6 août 2021 au Commissariat de police du [Localité 3] pour régulariser un dépôt de plainte.
Elle précise que par courrier du 26 août 2021, elle a adressé à ALLIANZ le procès-verbal de plainte accompagné de différentes factures, l’informant qu’elle poursuivrait ses recherches concernant certains justificatifs en attente de production.
Elle souligne que s’agissant de la bague, elle a précisé dans son courriel ne pas être en possession d’une facture, s’agissant d’un cadeau d’une ancienne relation avec laquelle elle n’a plus de contact à ce jour, et produisait un cliché photographique sur lequel elle portait cette bague à son doigt, de nature à l’expert d’ALLIANZ d’en évaluer la valeur. Elle ajoutait que s’agissant des boucles d’oreilles achetées par ses soins, elle devrait se procurer sans difficulté une facture.
Elle indique que par courriel du 20 septembre 2021, le cabinet SEDGWICK l’a informée avoir été désigné par ALLIANZ pour procéder à l’expertise du sinistre, et la convoquait à une réunion d’expertise le 18 octobre 2021.
Elle ajoute que par courriel du 15 octobre 2021, elle adressait au cabinet SEDGWICK le tableau d’état des pertes régularisé par ses soins.
Elle soutient que par mail du 18 mai 2022, ALLIANZ l’a informée de ce qu’elle s’en tiendrait au chiffrage de l’Expert au motif que la valeur de bague ne serait pas connue au jour du sinistre, et que par courriel du 20 mai 2022, elle a contesté la position de la société ALLIANZ, sans résultat. 

Par assignation en date du 4 octobre 2023, Madame [Y], [P], [V], [G], [K] a fait citer la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-déclarer la SA ALLIANZ tenue d’indemniser Madame [Y], [P], [V], [G], [K] pour le vol des objets de valeur à concurrence de :
-5900 euros pour la bague en or blanc diamants et améthyste ;
-800 euros pour les boucles d’oreille en or et diamants ;
Vu la provision de 600 euros versée au titre de la bague,
-condamner la SA ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 
A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et retenue à celle du 29 avril 2024. 


 
A l’audience du 29 avril 2024, Madame [Y], [P], [V], [G], [K], représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.

La société ALLIANZ IARD, représentée par son Conseil, demande de :
-débouter Madame [Y], [P], [V], [G], [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la requérante ne justifie ni de l’existence, ni de la valeur des objets à la date du sinistre.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En application de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation a une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
 
En l'espèce, Madame [Y], [P], [V], [G], [K] produit les dispositions particulières du contrat n°57347875 et les conditions générales COM16258.
Elle justifie du procès-verbal de dépôt de plainte du 6 août 2021 et du récépissé de déclaration de victime d’infraction du même jour.
Il ne saurait être supposé une déclaration de mauvaise foi à ce titre, laquelle ne se présume pas, et la société ALLIANZ qui semble contester la présence des bijoux lors du vol n’apporte aucun élément de nature à justifier ses doutes.
 Concernant la bague :
Il ressort de la pièce 20 produite par la requérante que cette dernière a produit une estimation de valeur au jour du sinistre émanant du propre joaillier créateur de la bague (l’Artisan joaillier), qui détaille toutes les caractéristiques du bijou en termes de poids d’or, de nature et nombre de pierres, ainsi que la qualité de celles-ci, constitutive d’une authentification précise de l’objet et fixant de façon motivée et tangible, sa valeur à la somme de 5900 euros.
Concernant les boucles d’oreille :
Il ressort de la pièce 21 produite par la requérante que cette dernière a produit une estimation de valeur au jour du sinistre émanant du propre joaillier créateur des boucles d’oreille ([L] [E] ET [T]), laquelle détaille toutes les caractéristiques de la paire de bijoux et justifie sa valeur à hauteur de 800 euros. 
Elle verse aux débats les différents échanges intervenus entre elle et le cabinet SEDGWICK, puis avec la SA ALLIANZ courriers, et sa mise en demeure adressée le 18 avril 2022 à la SA ALLIANZ aux fins de juste indemnisation, restée vaine. 

Il résulte de ces éléments susvisés que la compagnie d’assurance ALLIANZ aurait dû régler depuis plusieurs mois à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] le montant d’indemnisation ainsi justifié par son assurée à hauteur de 6700 euros (soit 5900 euros + 800 euros ), au lieu des 600 euros versés par elle .
En outre, la résistance abusive de la société ALLIANZ, nécessitant de nombreuses relances de son assurée, a causée à cette dernière un indéniable préjudice dont elle sera justement indemnisée par la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. 
 
L’équité commande de condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
La société ALLIANZ succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.

Il sera rappelé que l’'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Madame [Y], [P], [V], [G], [K] ;

DECLARE la SA ALLIANZ tenue d’indemniser Madame [Y], [P], [V], [G], [K] pour le vol des objets de valeur à concurrence de :
-5900 euros pour la bague en or blanc diamants et améthyste ;
-800 euros pour les boucles d’oreille en or et diamants ;

CONSTATE la provision de 600 euros versée par la SA ALLIANZ au titre de la bague ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
-1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ au paiement des entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/06/2024
à : Me Philippe MARINO


Copie exécutoire délivrée 
le : 19/06/2024
à : Madame [Y] [K]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 23/06474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUO

N° MINUTE : 
2/2024






JUGEMENT 
rendu le mercredi 19 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0143

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 29 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier


Décision du 19 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUO

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [Y], [P], [V], [G], [K], est locataire d’un appartement situé au [Adresse 2] pour lequel elle a souscrit un contrat multirisque habitation n°57347875, qui a fait suite à un précédent contrat ALLIANZ n°49914191.
Elle soutient être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de ses contrats d’assurance multirisque habitation depuis plus de trente ans, sans avoir subi le moindre sinistre.
Elle affirme que le samedi 17 juillet 2021, alors qu’elle était absente de son domicile pour le week-end, elle a été victime d’un cambriolage à l’occasion duquel de nombreux objets ont été volée et notamment une bague de très grande valeur qu’elle avait reçue en cadeau d’un ancien compagnon, et une paire de boucles d’oreilles en or et diamants, achetée par ses soins.
Elle ajoute qu’après avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ dès le lendemain du cambriolage, ainsi qu’un formulaire de pré-plainte sur Internet, elle s’est rendue le 6 août 2021 au Commissariat de police du [Localité 3] pour régulariser un dépôt de plainte.
Elle précise que par courrier du 26 août 2021, elle a adressé à ALLIANZ le procès-verbal de plainte accompagné de différentes factures, l’informant qu’elle poursuivrait ses recherches concernant certains justificatifs en attente de production.
Elle souligne que s’agissant de la bague, elle a précisé dans son courriel ne pas être en possession d’une facture, s’agissant d’un cadeau d’une ancienne relation avec laquelle elle n’a plus de contact à ce jour, et produisait un cliché photographique sur lequel elle portait cette bague à son doigt, de nature à l’expert d’ALLIANZ d’en évaluer la valeur. Elle ajoutait que s’agissant des boucles d’oreilles achetées par ses soins, elle devrait se procurer sans difficulté une facture.
Elle indique que par courriel du 20 septembre 2021, le cabinet SEDGWICK l’a informée avoir été désigné par ALLIANZ pour procéder à l’expertise du sinistre, et la convoquait à une réunion d’expertise le 18 octobre 2021.
Elle ajoute que par courriel du 15 octobre 2021, elle adressait au cabinet SEDGWICK le tableau d’état des pertes régularisé par ses soins.
Elle soutient que par mail du 18 mai 2022, ALLIANZ l’a informée de ce qu’elle s’en tiendrait au chiffrage de l’Expert au motif que la valeur de bague ne serait pas connue au jour du sinistre, et que par courriel du 20 mai 2022, elle a contesté la position de la société ALLIANZ, sans résultat. 

Par assignation en date du 4 octobre 2023, Madame [Y], [P], [V], [G], [K] a fait citer la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-déclarer la SA ALLIANZ tenue d’indemniser Madame [Y], [P], [V], [G], [K] pour le vol des objets de valeur à concurrence de :
-5900 euros pour la bague en or blanc diamants et améthyste ;
-800 euros pour les boucles d’oreille en or et diamants ;
Vu la provision de 600 euros versée au titre de la bague,
-condamner la SA ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 
A l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et retenue à celle du 29 avril 2024. 


 
A l’audience du 29 avril 2024, Madame [Y], [P], [V], [G], [K], représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.

La société ALLIANZ IARD, représentée par son Conseil, demande de :
-débouter Madame [Y], [P], [V], [G], [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la requérante ne justifie ni de l’existence, ni de la valeur des objets à la date du sinistre.
Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
 



MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En application de l'article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation a une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
 
En l'espèce, Madame [Y], [P], [V], [G], [K] produit les dispositions particulières du contrat n°57347875 et les conditions générales COM16258.
Elle justifie du procès-verbal de dépôt de plainte du 6 août 2021 et du récépissé de déclaration de victime d’infraction du même jour.
Il ne saurait être supposé une déclaration de mauvaise foi à ce titre, laquelle ne se présume pas, et la société ALLIANZ qui semble contester la présence des bijoux lors du vol n’apporte aucun élément de nature à justifier ses doutes.
 Concernant la bague :
Il ressort de la pièce 20 produite par la requérante que cette dernière a produit une estimation de valeur au jour du sinistre émanant du propre joaillier créateur de la bague (l’Artisan joaillier), qui détaille toutes les caractéristiques du bijou en termes de poids d’or, de nature et nombre de pierres, ainsi que la qualité de celles-ci, constitutive d’une authentification précise de l’objet et fixant de façon motivée et tangible, sa valeur à la somme de 5900 euros.
Concernant les boucles d’oreille :
Il ressort de la pièce 21 produite par la requérante que cette dernière a produit une estimation de valeur au jour du sinistre émanant du propre joaillier créateur des boucles d’oreille ([L] [E] ET [T]), laquelle détaille toutes les caractéristiques de la paire de bijoux et justifie sa valeur à hauteur de 800 euros. 
Elle verse aux débats les différents échanges intervenus entre elle et le cabinet SEDGWICK, puis avec la SA ALLIANZ courriers, et sa mise en demeure adressée le 18 avril 2022 à la SA ALLIANZ aux fins de juste indemnisation, restée vaine. 

Il résulte de ces éléments susvisés que la compagnie d’assurance ALLIANZ aurait dû régler depuis plusieurs mois à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] le montant d’indemnisation ainsi justifié par son assurée à hauteur de 6700 euros (soit 5900 euros + 800 euros ), au lieu des 600 euros versés par elle .
En outre, la résistance abusive de la société ALLIANZ, nécessitant de nombreuses relances de son assurée, a causée à cette dernière un indéniable préjudice dont elle sera justement indemnisée par la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. 
 
L’équité commande de condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
La société ALLIANZ succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.

Il sera rappelé que l’'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Madame [Y], [P], [V], [G], [K] ;

DECLARE la SA ALLIANZ tenue d’indemniser Madame [Y], [P], [V], [G], [K] pour le vol des objets de valeur à concurrence de :
-5900 euros pour la bague en or blanc diamants et améthyste ;
-800 euros pour les boucles d’oreille en or et diamants ;

CONSTATE la provision de 600 euros versée par la SA ALLIANZ au titre de la bague ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [Y], [P], [V], [G], [K] les sommes de :
-6100 euros d’indemnité en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022 ;
-1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
-1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ au paiement des entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-06-25T18:24:01.573Z.