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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/12406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009), représenté par son syndic la SA JOHN ARTHUR TIEFFEN, a confié le ravalement de sa façade à la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de M. [I], architecte, aujourd’hui décédé, et assuré auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

Pour ces travaux une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ. 

Les travaux de ravalement ont été réceptionnés le 10 juillet 2015. 

Le 8 novembre 2019, la copropriété a signalé l’apparition de fissures dans le ravalement et le cabinet [F], architecte succédant à Monsieur [I], a constaté le mauvais état de la souche de cheminée dont l’enduit a du être pioché avant que soit installé un filet de protection pour assurer la sécurité des lieux. 

Par ordonnance 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L], au contradictoire de la MAF et de la société NUANCE. Par ordonnance du 28 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur de la société NUANCE et à ALLIANZ. 

Monsieur [L] a établi son rapport le 20 janvier 2023. 

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 27 septembre et le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009) a assigné la SARL NUANCE et son assureur, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [I], et la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Paris, en payement des travaux réparatoires des désordres.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/13465.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009) demande au tribunal de : 

« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] [L] et les pièces produites 
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : 
DECLARER le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel, représenté par son syndic la sté TIFFEN COGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, 
RETENIR une clé de répartition de la reprise des désordres à 70 % pour la sté NUANCE et 30 % pour la MAF,
En conséquence, 
CONDAMNER la sté NUANCE au paiement des sommes suivantes : 
- 18.126,65 €en paiement des travaux de ravalement 
- 1.631,40 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 1.848 € en paiement des honoraires SPS 
- 790,98 € en paiement des honoraires du syndic 
- 1.295 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 970,20 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
CONDAMNER la MAF au paiement des sommes suivantes : 
- 7.768,56 €en paiement des travaux de ravalement 
- 699,17 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 792 € en paiement des honoraires SPS 
- 339 € en paiement des honoraires du syndic 
- 555 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 415,80 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
SUBSIDIAIREMENT : 
Si le tribunal retenait la clé de répartition de l’expert et laissait à la charge du syndicat des copropriétaires une partie de la reprise des désordres, il conviendra de : 
CONDAMNER la sté NUANCE au paiement de sommes : 
-12.947,61 €en paiement des travaux de ravalement 
- 1.165,29 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 1.320 € en paiement des honoraires SPS 
- 564,99 € en paiement des honoraires du syndic 
- 925 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 970,20 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
CONDAMNER la MAF au paiement des sommes suivantes : 
- 6.473,80 €en paiement des travaux de ravalement 
- 582,64 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 660 € en paiement des honoraires SPS 
- 282,99 € en paiement des honoraires du syndic 
- 462,50 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 415,80 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
CONDAMNER in solidum la sté NUANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC comprenant les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 19.481,94 € ainsi que les dépens afférents à la procédure de référé-expertise ». 

Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL NUANCE et son assureur, la SMABTP, demandent au tribunal de : 

« Vu le rapport de Monsieur [L], 
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 
A TITRE PRINCIPAL, 
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la société NUANCE et la SMABTP, assureur de NUANCE, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS de toutes demandes excédant les termes du rapport de Monsieur [L], 
- LAISSER à la charge du Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS au moins 25 % de toutes les sommes qu’il sollicite, y compris au titre des frais d’Avocat et au titre des dépens, dont les frais d’Expertise Judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de Monsieur [I], et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société NUANCE et la SMABTP de toutes condamnations, 
- JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds, 
 
- DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société NUANCE et la SMABTP, 
- REJETER l’exécution provisoire sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS et tout succombant à payer à la société NUANCE et la SMABTP 3.000 € au titre de l’’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code ».
 
Par dernières conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demande au tribunal de : 

« Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 
Vu les pièces versées, 
A titre principal, 
DEBOUTER tous demandeurs à l’encontre de la MAF au titre des désordres allégués, 
CONDAMNER le SDC 19 rue CLAUZEL et tout succombant à payer à la MAF la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER le SDC 19 rue CLAUZEL et tout succombant aux entiers dépens de la procédure. 
A titre subsidiaire, 
REJETER toute demande de condamnation in solidum et limiter la condamnation de la concluante à 25%, conformément à l’avis de l’expert, 
CONDAMNER la société NUANCE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 
En tout état de cause 
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français es qualité d’assureur de Monsieur [I] qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ». 

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de : 
 
« 1°/ Vu l’exploit introductif d’instance et les conclusions signifiées par le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel le 4 juillet 2019, aux termes duquel il ne formule aucune demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, 
Rejeter toute demande qui viendrait à être formulée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, dont le Syndicat, maître d’ouvrage, ne sollicite pas la condamnation. 
2°/ Vu l’article 1231-1 du Code des Assurances, fondement des demandes du Syndicat, Vu la nature des travaux de ravalement réalisés sur la courette, ne comportant aucune fonction d’étanchéité ni même d’imperméabilisation, 
Vu l’absence d’infiltrations à l’intérieur des appartements, 
 
Rejeter toute demande qui viendrait à être dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la police délivrée ne garantissant que le préfinancement des travaux destinés à remédier aux désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lequel n’est pas applicable dans le cadre du présent litige. 
3°/ Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 1 er mars 2006 et le 9 avril 2014, 
Débouter la Société NUANCE et son assureur, la SMABTP, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où elles ne bénéficient pas de cette police, qui constitue une assurance de chose, et où elles ne peuvent tirer argument des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où il leur appartenait de prendre toute mesure utile pour éviter une éventuelle aggravation des désordres qui résulteraient du refus de garantie opposé par ledit assureur dommages-ouvrage, refus de garantie en l’espèce justifié, dans la mesure où l’expert dommages-ouvrage n’avait pu constater les désordres, le syndic ayant fait piocher les enduits préalablement à son intervention. 
4°/ Limiter à la somme de 25.384,31 € TTC (correspondant aux trois-quarts de la somme retenue par l’Expert Judiciaire, soit 33.845,75 € TTC, comme correspondant au coût de la stricte reprise des désordres et des frais annexes) l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires, qui doit conserver à sa charge 25% du coût des travaux et frais annexes. 
5°/ Subsidiairement, 
Si le Tribunal devait considérer que l’article 1792 du Code Civil est applicable dans le cadre du présent litige et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, 
Condamner in solidum la Société NUANCE, son assureur la SMABTP, et la MAF, assureur de Monsieur [I], à garantir la SA ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. 
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel à PARIS 9 ème , qui a assigné la SA ALLIANZ IARD sans formuler aucune demande à son encontre, et la Société NUANCE et son assureur la SMABTP, qui sollicitent la condamnation de la concluante, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS - DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code ». 

Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’information par les parties sur l’entrée ou non en médiation après injonction, délivrée par le juge de la mise en état de rencontrer un médiateur et dépit de la demande expresse en ce sens du juge, à la précédente audience de mise en état. 

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu du juge de la mise en état la réinscription de l’affaire au rôle, sous le numéro RG25/12406.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2025 .

Motifs

MOTIFS

I- SUR LA MATÉRIALITÉ ET L’ORIGINE DES DÉSORDRES

1/ Sur les désordres affectant les façades et la souche de cheminée de l’immeuble

Dans son rapport l’expert judiciaire a constaté :
- le déchaussement et le retrait de moellons en partie supérieure de la souche de cheminée, sous le chaperon ;
- deux fissures verticales sur la façade côté escalier et des fissures horizontales correspondant à une reprise en allège de la fenêtre située à gauche de cette façade ;
- une fissure horizontale au niveau de la fenêtre de Monsieur [S] et des tâches brunâtres sur la façade en retour.

Il indique que ces malfaçons ont pour conséquence la chute, dans la courette, de morceaux de l’enduit en plâtre et de pierres du conduit, créant un risque d’accident. Il indique également que ces désordres confèrent à l’immeuble un aspect dégradé du fait du vieillissement prématuré du ravalement d’autant que l’ouverture des fissures favorise cette dégradation. 

L’expert impute ces désordres à :
- l’insuffisance du piochage partiel réalisé par la société NUANCE, sur les zones qui, identifiées comme non adhérentes après sondage préalable, se sont révélées plus larges que celles effectivement traitées ;
- l’absence de pose d’un grillage d’accrochage formant armature, à tout le moins sur la cheminée, avant la mise en œuvre de l’enduit ;
- l’insuffisance du traitement superficiel des fissures en allège sur la façade côté escalier, existantes avant le ravalement.

Il en résulte que la matérialité de désordres affectant les façades et la souche de cheminée imputables aux travaux réalisés par la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], est établie. 

Le fait que le syndicat des copropriétaires avait purgé l’enduit défectueux sur la souche de cheminée avant les opérations d’expertise, qui était justifié par le risque de chute d’éléments de l’enduit, n’a manifestement pas été un obstacle aux constatations de l’expert, de sorte qu’elle n’est pas non plus un obstacle pour établir la matérialité des désordres. 

2/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui d’une fenêtre de Monsieur [V]

Par ailleurs, l’expert a constaté que l’angle de l’appui d’une fenêtre s’est détaché sous la bavette en zinc de l’appartement de Monsieur [V]. 

L’expert impute ce désordre à l’absence de système d’armature de l’appui de la fenêtre qui a provoqué la chute d’un bloc, qui aurait pu dégrader la verrière du rez-de-chaussée et donne ainsi un aspect dégradé à cet endroit. 

Il en résulte que la matérialité de désordres affectant l’angle de l’appui d’une fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] imputables aux travaux réalisés par la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], est établie.

II- SUR LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LEURS ASSUREURS

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1/ Sur la responsabilité de la société NUANCE 

De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, il est également constant que l’entrepreneur, tenue d’une obligation de conseil, doit alerter le maître d’ouvrage des insuffisances des ouvrages et installations projetés ou les caractéristiques et inconvénients des matériaux choisis (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n°04-16.405 ; 16 février 2005, n° 03-19.724). 

a/ Sur les désordres affectant les façades et la souche de cheminée 

En l’espèce, l’expert expose qu’en matière de ravalement, il existe plusieurs solutions de travaux. 
Si le support en plâtre est en bon état, un simple décapage de la peinture existante suivi d’une remise en peinture peut constituer une première solution. 
Une solution plus usuelle consiste à sonder l’état des plâtres, à faire tomber ce qui est décollé ou qui sonne creux et à traiter les fissures avant la mise en peinture. 
De manière plus complète, un piochage complet des plâtres permet de s’assurer du bon état des supports en bois ou en pierre des linteaux et des colombages et de les réparer, si besoin. Un grillage est ensuite fixé sur l’ensemble de la façade pour que le nouvel enduit en plâtre s’y accroche convenablement, avant la mise en peinture.

L’expert judiciaire indique que « dans le cas présent, c’est la première solution qui a malheureusement été retenue par l’entreprise et le maître d’œuvre. Or, avec un simple décapage, la façade repeinte donne dans un premier temps un bon aspect mais, à plus ou moins court terme, des fissures réapparaissent et des décollements de plâtres peuvent même se produire ».
L’expert précise que les travaux exécutés par la société NUANCE ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison d’un défaut de piochage dans des zones dégradées et de l’absence de pose d’un grillage d’accroche du nouvel enduit. 

L’expert note que le devis de l’entreprise ne fait pas état d’un piochage systématique mais d’un simple « décapage biologique d’ancien film mince, rinçage à l’eau sous pression » ce qui était nettement insuffisant. Il précise que la société NUANCE ne pouvait pas ignorer l’état médiocre des plâtres qui nécessitait une autre technique de ravalement de façade.

Il ressort effectivement du devis n°2968-1/2014 de la société NUANCE, produit par le demandeur et la MAF, et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du devis accepté par le syndicat des copropriétaires, qu’étaient prévus un piochage de l’enduit existant sur la partie plane des maçonneries et un piochement superficiel en recherche des parties d’enduit dégradées sur les éléments linéaires moulurées sur la façade côté rue. 

Toutefois, de tels travaux de piochage après sondage n’apparaissent pas, dans ce devis, pour les façades côté cours, pour lesquelles un simple « décapage biologique d’ancien film mince, rinçage à l’eau sous pression » était prévu, ainsi qu’ un « sondage et hachement en recherche des parties d’enduit de plâtre dégradées » sur les parties planes, suivis d’un « nettoyage », d’une « préparation du support » et d’une « réfection en enduit plâtre gros et chaux aérienne ». 

Or, il ressort des photographies produites par le demandeur que les fissures ont justement affecté les façades donnant sur les courettes.

S’agissant du devis du 4 novembre 2014, prévoyant les travaux sur les souches de cheminée, produit par la société NUANCE, dont il n’est pas contesté qu’il ait été accepté par le maître d’ouvrage, il était prévu un « piochement superficiel en recherche des parties d’enduit dégradées en conservation de la saillie masse » avant la pose d’un enduit suivi d’une « impression fixatrice », sans que la pose d’un grillage pour permettre l’accroche de l’enduit ne soit prévue. 

Il en résulte qu’en se bornant à procéder à un simple décapage et à un nettoyage des parties dégradées en parties planes sur les façades donnant sur les courettes et en ne posant pas un grillage sur les souches des cheminées pour permettre l’accroche de l’enduit, la société NUANCE a mis en œuvre une technique de ravalement de l’immeuble qui était manifestement insuffisante au regard de l’état des existants, sans justifier avoir préalablement alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences de ce choix de prestation.

Ces éléments qui caractérisent un manquement de la société NUANCE à ses obligations de résultat et de conseil, sont à l’origine des désordres constatés et engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et non de l’article 1240 du même code, de sorte que l’argument de la société NUANCE, tenant en l’existence d’un lien contractuel entre les parties excluant l’application de sa responsabilité délictuelle, est inopérant 

Par ailleurs, la société NUANCE argue avoir alerté la copropriété sur la nécessité d’installer des chapeaux sur les sorties de cheminée pour éviter les phénomènes de condensation sur les souches. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que ce phénomène de condensation, comme l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée, seraient à l’origine des désordres constatés. 

La société NUANCE se prévaut d’un procès-verbal d’assemblée générale, montré en réunion d’expertise judiciaire du 25 octobre 2021 par la MAF, évoquant un refus de garantie en raison de l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée que la copropriété n’a pas souhaité mettre en œuvre.

Toutefois, ce procès-verbal n’est pas produit aux débats et sa teneur, au demeurant approximative, n’est retranscrite que dans les conclusions de la société NUANCE. 

Cette allégation est en toute hypothèse infirmée par le rapport d’expertise dans lequel l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée n’est pas évoquée pour déterminer l’origine des désordres, par ailleurs identifiée dans les manquements de la société NUANCE.

Il en résulte que la société NUANCE échoue à caractériser une faute du maître d’ouvrage ou une cause extérieure à l’origine des désordres.

Par ailleurs, la société NUANCE argue que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’a pas été produit en cours d’expertise. Toutefois, la production des devis est suffisante pour établir les travaux confiés à la société NUANCE à qui, par ailleurs, incombe la charge de la preuve qu’elle ait remplie son obligation de conseil. 

Enfin, la société NUANCE argue que la copropriété aurait effectué, en 2019, une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie ce qui aurait, in fine, aggravé les dommages. Toutefois, aucun élément produit ne permet d’étayer la matérialité d’une aggravation des dommages imputable à un refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage. Au surplus, un tel refus de garantie n’est pas de nature à éluder ou amoindrir la responsabilité de la société NUANCE à l’égard du maître d’ouvrage dans la réalisation des désordres.

En conséquence, la société NUANCE sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels subis par lui du fait de ce désordre. 

b/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V] 

L’expert indique que la société NUANCE aurait dû armer l’angle de l’appui de la fenêtre avec des clous et du fils de laiton et en conclut que ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.

Il en résulte que la société NUANCE a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage du fait de ce manquement.

En conséquence, la société NUANCE sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels subis par lui du fait de ce désordre.
*

En l’absence de demande formée par le maître d’ouvrage contre la SMABTP, il n’y a pas lieu d’étudier la garantie de cet assureur.

2/ Sur la responsabilité de Monsieur [I] et le garantie de la MAF

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 

L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.

2.1/ Sur la responsabilité de Monsieur [I] 

L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).

En l’espèce, il ressort de la mission d’architecte, signée par le syndic et Monsieur [I] que celui-ci s’était vu confié une mission complète de maîtrise d’œuvre pour les travaux de ravalement des façades de l’immeuble, incluant notamment l’étude d’avant-projet, la préparation des marchés et la direction des travaux. 

Contrairement à ce qu’argue la MAF, ce document permet d’établir la réalité et l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [I], sans qu’il ne puisse être utilement argué que ce document n’est pas daté ou que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2014 ayant voté les travaux ou le procès-verbal de réception ne soient pas produits. 

a/ Sur les désordres en façade et sur la souche de cheminée

L’expert judiciaire indique que Monsieur [I] n’a pas pu ne pas s’apercevoir que le piochage était insuffisant lors des opérations de ravalement, qui au regard de sa durée d’exécution, ne pouvaient échapper au suivi du chantier par le maître d’œuvre. 

La MAF expose que l’entreprise sonde la qualité du plâtre existant en tapant sur le revêtement pour vérifier, au son, l’adhérence de l’enduit, statuant, au cas par cas, pour chaque partie, si elle doit être retirée ou peut rester. Elle fait ainsi valoir qu’il ne relève pas de la mission du maître d’œuvre de contrôler les travaux à un tel niveau de détail d’exécution. 

Toutefois, il ressort des devis produits que la société NUANCE n’a pas prévu un piochage de l’enduit après sondage sur les façades donnant sur les courettes mais un simple décapage suivi d’un nettoyage des surfaces planes qui s’est révélé insuffisant pour un ravalement satisfaisant de cette partie de l’immeuble. 

Par ailleurs, il ressort du « descriptif des travaux de ravalement », établi par Monsieur [I], que, si celui-ci avait prévu expressément « un piochage de l’enduit plâtre fissuré et faïencé et [sa] réfection à neuf » pour la façade sur rue, seule une « reprise de l’enduit plâtre » était préconisé pour la « courette de gauche » sans évoquer expressément de piochage.

Il en résulte que Monsieur [I] a préconisé, en qualité de maître d’œuvre, une solution inefficace pour le ravalement de la façade et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. 
 
S’agissant de l’absence de pose d’un grillage sous enduit sur la souche de la cheminée, la MAF fait valoir qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel qui n’était pas nécessairement décelable par l’architecte. 

Toutefois, il ne ressort pas du descriptif des travaux de ravalement, établi par le maître d’œuvre, que celui-ci ait préconisé la pose d’un tel grillage sur les souches des cheminées qui s’avérait pourtant nécessaire à la bonne accroche de l’enduit. Au surplus, le devis produit de la société NUANCE, dont Monsieur [U] avait nécessairement connaissance, ne prévoit pas la pose d’un tel grillage, sans contestation ni demande de modification par le maître d’œuvre. Il en résulte que cette absence ne relève pas d’un défaut d’exécution ponctuel par la société NUANCE d’une des prestations confiées, celle-ci n’étant pas prévue à son devis. 

Il en résulte un manquement de Monsieur [I] à son obligation de conception et de direction des travaux qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. 

b/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de vigilance en ce qui concerne l’absence de pose de l’armature à l’angle de l’appui de la fenêtre de Monsieur [V].

Toutefois, en exécution de sa mission de surveillance de l’exécution des travaux, l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier. En l’espèce, il n’est pas établi que l’absence de pose d’une armature sur cet angle d’appui de fenêtre pouvait être décelable par l’architecte dans le cadre de sa mission de direction des travaux.
L’expert judiciaire ne retient d’ailleurs pas la responsabilité du maître d’œuvre dans la réalisation de ce désordre. 

Dès lors, il n'est pas caractérisé de faute de la part de Monsieur [I] au titre des désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V]. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes formées contre la MAF au titre des travaux de reprise de ce désordre affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V].

2.2/ Sur la garantie de la MAF

a/ Sur le principe de garantie 

La MAF argue que, sur le fondement de la responsabilité extra-contracutelle, l’assureur de Monsieur [I] pour sa responsabilité professionnelle hors garantie décennale est la société MAAF PRO. Elle produit un courrier en date du 29 novembre 2016 adressé par la MAAF à Monsieur [I] faisant état d’une résiliation à compter du 1er janvier 2016 de son contrat MULTIPRO ayant pris effet au 3 juin 2013 en raison de la cessation d’activité de l’architecte. 

Toutefois, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes, dans ses dernières écritures, sur la responsabilité contractuelle de l’architecte, pour laquelle la MAF ne dénie pas sa garantie. 

Au surplus, cette seule pièce ne permet pas d’établir l’étendue de la garantie offerte par la MAAF PRO. 

En conséquence, la MAF sera condamnée à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices matériels subis par lui du fait des manquements de son assuré au titre des désordres affectant la façade et la souche de cheminée. 

b/ Sur les limites contractuelles de garantie

Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte. 

En l’espèce, la MAF sollicite l’application de sa franchise et de ses limites de garantie. 

Elle produit les seules conditions générales de sa police d’assurance stipulant à l’article 3 intitulé « Limites de la garantie » que « la garantie accordée par le présent contrat s’exerce pour les responsabilités, les dommages et les ouvrages définis aux conditions particulières ou aux conventions spéciales, dans les limites des montants qui y sont fixés. »

Elle ne produit toutefois pas les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] précisant les montants et conditions de ces limites contractuelles, dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant dans ses écritures.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de vérifier l'application des limites de garanties dont la MAF se prévaut.

En conséquence, l'assureur est débouté de sa demande de voir opposer aux tiers le montant de sa franchise et de ses limites de garantie.

3/ Sur le partage de responsabilité entre l’entreprise et le maître d’œuvre pour les désordres affectant les façades et la souche de cheminée

Le maître d’ouvrage ne sollicitant pas la condamnation in solidum de l’entreprise et de l’assureur du maître d’œuvre, il convient, dès l’obligation à la dette, de procéder au partage des responsabilités dans la survenue des désordres affectant les façades et la souche de cheminée. 

L’expert retient une responsabilité prédominante de la société NUANCE dans la réalisation des désordres.

Si l’expert retient une prise en charge par le maître d’ouvrage de 25 % du montant des travaux réparatoires, il l’explique par le fait que ceux-ci sont d’une qualité supérieure à ceux qui avaient été initialement réalisés par la société NUANCE. Toutefois, cette considération, qui sera évoquée au moment de l’appréciation du préjudice subi par le maître d’œuvre, est sans incidence sur le partage des responsabilités entre la société NUANCE et le maître d’oeuvre à ce stade. 

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, au fait que les travaux relevaient d’une technicité particulière de la compétence de la société NUANCE mais également que les désordres sont en partie dus à un mauvais choix de la solution retenue pour le ravalement sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante, conformément aux propositions du maître d’ouvrage : 
- 70 % pour la société NUANCE
- 30 % pour Monsieur [U], sous la garantie de la MAF.

S’agissant des désordres affectant l’appui de la fenêtre de Monsieur [V], seule la faute de la société NUANCE a été retenue de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité. 

III- SUR LES PRÉJUDICES

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le créancier. 

1/ Sur les travaux réparatoires de la façade et de la souche de cheminée et les frais annexes

L’expert retient les chiffrages suivants pour la réparation des désordres : 
- 25.895,21€ TTC (23.541,10€ HT) au titre des travaux de ravalement ;
- 2.330,57€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 2.640€ TTC au titre des honoraires du coordinateur SPS ; 
- 1.129,97€ au titre des honoraires de syndic ; 
- 1.850€ au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 1.386€ au titre des travaux de mise en sécurité de la souche de cheminée. 

La MAF, la société NUANCE et la SMABTP ne contestent pas la pertinence et le quantum des sommes ainsi retenues par l’expert. 

L’expert considère que 25 % du montant de ces travaux, honoraires et frais d’assurance doivent rester à la charge de la copropriété, car les travaux réparatoires sont d’une qualité supérieure à ceux qui avaient été initialement réalisés par la société NUANCE et ainsi payés par le syndicat des copropriétaires. 

Il ressort effectivement du devis 56790 /HC produit de la société EGIP que les travaux réparatoires consistent en un piochage des fonds pour mise à nu sur et autour des supports dégradés, la pose d’un grillage et la pose de deux couches d’enduit, ce qui représente des travaux de ravalement plus complets et approfondis que ceux initialement réalisés par la société NUANCE. 

Il en résulte que la prise en charge de tels travaux par les constructeurs aboutirait à un profit injustifié au bénéfice du syndicat des copropriétaires. 

Dès lors, il convient, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, de laisser à la charge de la copropriété 25 % du coût des travaux réparatoires.

Le syndicat des copropriétaires argue que cet abattement ne peut être appliqué en l’absence de faute du maître d’ouvrage. Toutefois, cette diminution du montant ainsi retenu au titre des travaux n’est pas justifiée par une faute du maître d’ouvrage mais par l’appréciation juste de son préjudice, sans perte ni profit, pour la victime. Par ailleurs, un tel montant ne conduirait pas à un double payement par le syndicat des copropriétaires des travaux de ravalement mais par le payement, au juste prix, des travaux in fine réalisés à son profit, de meilleure qualité que ceux initialement prévus. 

S’agissant des honoraires du maître d’œuvre, il ressort du contrat produit par le demandeur que leur montant est proportionnel au coût des travaux de sorte que l’abattement de 25 % doit leur être appliqué, conformément aux stipulations contractuelles du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec Monsieur [F], produit aux débats. 

S’agissant des honoraires SPS, aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, « une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la nécessité d’une intervention de plusieurs sociétés pour les travaux de reprise des désordres de sorte que sa demande au titre des frais de coordination SPS n’est pas justifiée. Il sera donc débouté de cette demande. 

S’agissant de l’assurance dommages-ouvrages et du contrat de syndic aucune pièce n’est produite permettant d’établir les montant ainsi retenus par l’expert qui seront diminués de 25 % conformément aux préconisations de celui-ci. 

Enfin, s’agissant de l’intervention pour la mise en sécurité de la souche de cheminée, qui a été réglée par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’en réduire le montant, l’intégralité de cette facture, produite aux débats, ayant effectivement été payée par la copropriété, sans que sa prise en charge par les défendeurs ne conduise à un quelconque profit à son bénéfice. 

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer, en réparation de son préjudice subi du fait des désordres affectant les façades et les souches de cheminées les sommes de : 
- 19.421,41€ TTC (25.895,21 x 0,75) correspondant à 75 % du montant du devis de la société EGIP 56790 /HC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.747,93€ TTC (19.421,41/1,1x0,09+10%) au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre selon contrat du 4 avril 2022, produit, de mission architecte confiée à la SARL LAURENT [F] ARCHITECTE prévoyant une rémunération de 9 % HT sur le montant HT des travaux et l’application d’une TVA de 10 % ;
- 847,48€ TTC (1.129,97 x 0,75) au titre des honoraires de syndic ; 
- 1.387,50€ TTC (1.850 x 0,75) au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 1.386€ TTC selon facture FA10072 du 27 novembre 2019 établie par la société COLIBRI. 

En reprenant le partage des responsabilités évoqué précédemment : 
la société NUANCE est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 70% de ces sommes, soit : 
- 13.594,99€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.223,55€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 593,23€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 971,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 970,20€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ; 

la MAF est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 30% de ces sommes, soit : 
- 5.826,42€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 524,38€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 254,24€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 416,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 415,80€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée. 

2/ Sur les travaux réparatoires de l’appui fenêtre de l’appartement de Monsieur [V]

L’expert n’a pas chiffré ces travaux en l’absence de transmission de devis par le demandeur, pendant les opérations d’expertise. Il précise que ces travaux réparatoires pourront être exécutés par un cordiste, ce qui est moins onéreux que la mise en place d’une sapine. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.640€ TTC pour ces travaux de reprise par un cordiste en visant sa pièce n°17 qui correspond à l’offre de prestation de coordination sécurité et protection par la société PAUL N TECH, sans rapport avec l’évaluation des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres. 

Il ressort par ailleurs du devis de la société COLIBRI que l’intervention d’un binôme de cordistes pour une journée, afin de mettre en sécurité les souches de cheminée, a été facturée 1.000€ HT au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, des travaux d’armature et de maçonnerie, sur une partie de faible superficie de la façade de la seconde cour, ne peuvent être estimés à un montant inférieur à la somme de 500€ HT couvrant les matières premières et la main d’œuvre.

Le coût de ces travaux de réparations sera donc évalué à la somme de 1.500€ HT, soit 1.650€ TTC. 

La société NUANCE, dont la responsabilité a été retenue pour ce désordre, sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.650€ TTC en réparation de ce désordre. 

IV- SUR LES APPELS EN GARANTIE

1/ Sur les appels en garantie réciproques de la société NUANCE et de la SMABTP et de la MAF

Dès lors que les fautes de Monsieur [I] et de la société NUANCE ont contribué aux dommages, dans les proportions retenues pour leur condamnation, sans solidarité, à l’égard du maître d’ouvrage, la MAF d’une part et la société NUANCE et la SMABTP d’autre part seront déboutées de leurs appels en garantie réciproques au titre des dommages matériels. 



2/ Sur les appels en garantie de la société NUANCE et de la SMABTP à l’égard d’ALLIANZ

La société NUANCE et la SMABTP sollicitent la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, arguant que celle-ci, en déniant sa garantie, n’a pas pris en charge les désordres et a ainsi aggravé les dommages. 

Toutefois, aucun élément n’étaye la matérialité de cette aggravation des désordres en lien avec une absence de prise en charge des dommages par l’assureur dommages-ouvrage. Une telle aggravation n’est notamment pas évoquée par l’expert judiciaire. 

En conséquence, la société NUANCE et la SMABTP sont déboutés de leur appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ IARD. 

V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).

La société NUANCE, la société SMABTP qui conclut avec son assurée, et la MAF qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4.742,63€ TTC selon ordonnance de taxe du 20 février 2023 du juge taxateur. 

Le syndicat des copropriétaires prospérant dans une large partie de ses demandes, il n’y a pas lieu de le condamner à une partie des dépens ainsi que le soutiennent la société NUANCE et son assureur. 

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, il convient d’autoriser Me Christian DIAZ, conseil du syndicat des copropriétaires, la SELARL RODAS – DEL RIO, conseil de la société ALLIANZ IARD, Me Séverine CARDONEL, conseil de la société NUANCE et de la SMABTP, qui en font la demande, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société NUANCE et la MAF à verser la somme de 5.000€ au syndicat des copropriétaires, conformément à la demande de celui-ci. 

L’équité commande également de condamner in solidum, la société NUANCE et son assureur, la SMABTP, et la MAF à verser à la société ALLIANZ la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

La charge finale des dépens et des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles se répartira comme suit : 
- 30 % pour la MAF ; 
- 70 % pour la société NUANCE et la SMABTP

Par ailleurs, la MAF et la société NUANCE, ainsi que la SMABTP qui conclut avec son assurée, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne succombant pas aux dépens, il ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles sollicités par la société ALLIANZ. 

3/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. 

En l'absence de toute motivation par la société NUANCE et de la SMABTP de leur demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

CONDAMNE la SARL NUANCE à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS les sommes de : 
- 13.594,99€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.223,55€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 593,23€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 971,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 970,20€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ;
- 1.650€ TTC au titre des travaux de reprise par cordiste de l'appui de fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] ; 

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS les sommes de : 
- 5.826,42€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 524,38€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 254,24€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 416,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 415,80€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres affectant l’appui de fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS de sa demande au titre des frais du coordination SPS ; 

DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande de voir opposer aux tiers ses limites contractuelles de garantie ; 

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE, la SMABTP, assureur de la SARL NUANCE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris (RG21/50631) l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4.742,63€ TTC selon ordonnance de taxe du 20 février 2023 du juge taxateur ;

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE, la SMABTP, assureur de la SARL NUANCE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société NUANCE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles se répartira comme suit : 
- 70 % pour la société NUANCE ;
- 30 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

CONDAMNE la société NUANCE, la SMABTP, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à se garantir réciproquement au titre des dépens et frais irrépétibles dans ces proportions ; 

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

DEBOUTE la société NUANCE et la SMABTP de leur appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

 


Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

6ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 25/12406 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRU

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 septembre 2023






JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.D.C. 19 RUE CLAUZEL 75009 PARIS représenté par son syndic en exercice la société TIFFEN COGE
19 RUE CLAUZEL
75009 PARIS

représentée par Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P74


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. NUANCE
21 RUE HENRI POINCARE
94400 VITRY SUR SEINE

représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [H] [I]
189 BD MALESHERBES
75017 PARIS

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de NUANCE
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS

Décision du 07 Juillet 2026
6ème chambre 1ère section
 N° RG 25/12406 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRU


représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages
1 COURS MICHELET CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009), représenté par son syndic la SA JOHN ARTHUR TIEFFEN, a confié le ravalement de sa façade à la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de M. [I], architecte, aujourd’hui décédé, et assuré auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

Pour ces travaux une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ. 

Les travaux de ravalement ont été réceptionnés le 10 juillet 2015. 

Le 8 novembre 2019, la copropriété a signalé l’apparition de fissures dans le ravalement et le cabinet [F], architecte succédant à Monsieur [I], a constaté le mauvais état de la souche de cheminée dont l’enduit a du être pioché avant que soit installé un filet de protection pour assurer la sécurité des lieux. 

Par ordonnance 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [L], au contradictoire de la MAF et de la société NUANCE. Par ordonnance du 28 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP, assureur de la société NUANCE et à ALLIANZ. 

Monsieur [L] a établi son rapport le 20 janvier 2023. 

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 27 septembre et le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009) a assigné la SARL NUANCE et son assureur, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [I], et la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Paris, en payement des travaux réparatoires des désordres.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/13465.

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel à Paris (75009) demande au tribunal de : 

« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] [L] et les pièces produites 
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : 
DECLARER le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel, représenté par son syndic la sté TIFFEN COGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, 
RETENIR une clé de répartition de la reprise des désordres à 70 % pour la sté NUANCE et 30 % pour la MAF,
En conséquence, 
CONDAMNER la sté NUANCE au paiement des sommes suivantes : 
- 18.126,65 €en paiement des travaux de ravalement 
- 1.631,40 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 1.848 € en paiement des honoraires SPS 
- 790,98 € en paiement des honoraires du syndic 
- 1.295 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 970,20 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
CONDAMNER la MAF au paiement des sommes suivantes : 
- 7.768,56 €en paiement des travaux de ravalement 
- 699,17 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 792 € en paiement des honoraires SPS 
- 339 € en paiement des honoraires du syndic 
- 555 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 415,80 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
SUBSIDIAIREMENT : 
Si le tribunal retenait la clé de répartition de l’expert et laissait à la charge du syndicat des copropriétaires une partie de la reprise des désordres, il conviendra de : 
CONDAMNER la sté NUANCE au paiement de sommes : 
-12.947,61 €en paiement des travaux de ravalement 
- 1.165,29 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 1.320 € en paiement des honoraires SPS 
- 564,99 € en paiement des honoraires du syndic 
- 925 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 970,20 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
- 2.640 € au titre des travaux de reprise par cordiste de l’appartement NAPPE 
CONDAMNER la MAF au paiement des sommes suivantes : 
- 6.473,80 €en paiement des travaux de ravalement 
- 582,64 € en paiement des honoraires du maître d’œuvre 
- 660 € en paiement des honoraires SPS 
- 282,99 € en paiement des honoraires du syndic 
- 462,50 € au titre de l’assurance dommage ouvrage 
- 415,80 € au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée 
CONDAMNER in solidum la sté NUANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC comprenant les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 19.481,94 € ainsi que les dépens afférents à la procédure de référé-expertise ». 

Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la SARL NUANCE et son assureur, la SMABTP, demandent au tribunal de : 

« Vu le rapport de Monsieur [L], 
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 
A TITRE PRINCIPAL, 
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la société NUANCE et la SMABTP, assureur de NUANCE, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS de toutes demandes excédant les termes du rapport de Monsieur [L], 
- LAISSER à la charge du Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS au moins 25 % de toutes les sommes qu’il sollicite, y compris au titre des frais d’Avocat et au titre des dépens, dont les frais d’Expertise Judiciaire,
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de Monsieur [I], et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société NUANCE et la SMABTP de toutes condamnations, 
- JUGER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds, 
 
- DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société NUANCE et la SMABTP, 
- REJETER l’exécution provisoire sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel – 75009 PARIS et tout succombant à payer à la société NUANCE et la SMABTP 3.000 € au titre de l’’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code ».
 
Par dernières conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demande au tribunal de : 

« Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 
Vu les pièces versées, 
A titre principal, 
DEBOUTER tous demandeurs à l’encontre de la MAF au titre des désordres allégués, 
CONDAMNER le SDC 19 rue CLAUZEL et tout succombant à payer à la MAF la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER le SDC 19 rue CLAUZEL et tout succombant aux entiers dépens de la procédure. 
A titre subsidiaire, 
REJETER toute demande de condamnation in solidum et limiter la condamnation de la concluante à 25%, conformément à l’avis de l’expert, 
CONDAMNER la société NUANCE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. 
En tout état de cause 
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français es qualité d’assureur de Monsieur [I] qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ». 

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de : 
 
« 1°/ Vu l’exploit introductif d’instance et les conclusions signifiées par le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel le 4 juillet 2019, aux termes duquel il ne formule aucune demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, 
Rejeter toute demande qui viendrait à être formulée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, dont le Syndicat, maître d’ouvrage, ne sollicite pas la condamnation. 
2°/ Vu l’article 1231-1 du Code des Assurances, fondement des demandes du Syndicat, Vu la nature des travaux de ravalement réalisés sur la courette, ne comportant aucune fonction d’étanchéité ni même d’imperméabilisation, 
Vu l’absence d’infiltrations à l’intérieur des appartements, 
 
Rejeter toute demande qui viendrait à être dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la police délivrée ne garantissant que le préfinancement des travaux destinés à remédier aux désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lequel n’est pas applicable dans le cadre du présent litige. 
3°/ Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 1 er mars 2006 et le 9 avril 2014, 
Débouter la Société NUANCE et son assureur, la SMABTP, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où elles ne bénéficient pas de cette police, qui constitue une assurance de chose, et où elles ne peuvent tirer argument des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où il leur appartenait de prendre toute mesure utile pour éviter une éventuelle aggravation des désordres qui résulteraient du refus de garantie opposé par ledit assureur dommages-ouvrage, refus de garantie en l’espèce justifié, dans la mesure où l’expert dommages-ouvrage n’avait pu constater les désordres, le syndic ayant fait piocher les enduits préalablement à son intervention. 
4°/ Limiter à la somme de 25.384,31 € TTC (correspondant aux trois-quarts de la somme retenue par l’Expert Judiciaire, soit 33.845,75 € TTC, comme correspondant au coût de la stricte reprise des désordres et des frais annexes) l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires, qui doit conserver à sa charge 25% du coût des travaux et frais annexes. 
5°/ Subsidiairement, 
Si le Tribunal devait considérer que l’article 1792 du Code Civil est applicable dans le cadre du présent litige et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, 
Condamner in solidum la Société NUANCE, son assureur la SMABTP, et la MAF, assureur de Monsieur [I], à garantir la SA ALLIANZ IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. 
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du 19 rue Clauzel à PARIS 9 ème , qui a assigné la SA ALLIANZ IARD sans formuler aucune demande à son encontre, et la Société NUANCE et son assureur la SMABTP, qui sollicitent la condamnation de la concluante, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS - DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code ». 

Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’information par les parties sur l’entrée ou non en médiation après injonction, délivrée par le juge de la mise en état de rencontrer un médiateur et dépit de la demande expresse en ce sens du juge, à la précédente audience de mise en état. 

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu du juge de la mise en état la réinscription de l’affaire au rôle, sous le numéro RG25/12406.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2025 .
MOTIFS

I- SUR LA MATÉRIALITÉ ET L’ORIGINE DES DÉSORDRES

1/ Sur les désordres affectant les façades et la souche de cheminée de l’immeuble

Dans son rapport l’expert judiciaire a constaté :
- le déchaussement et le retrait de moellons en partie supérieure de la souche de cheminée, sous le chaperon ;
- deux fissures verticales sur la façade côté escalier et des fissures horizontales correspondant à une reprise en allège de la fenêtre située à gauche de cette façade ;
- une fissure horizontale au niveau de la fenêtre de Monsieur [S] et des tâches brunâtres sur la façade en retour.

Il indique que ces malfaçons ont pour conséquence la chute, dans la courette, de morceaux de l’enduit en plâtre et de pierres du conduit, créant un risque d’accident. Il indique également que ces désordres confèrent à l’immeuble un aspect dégradé du fait du vieillissement prématuré du ravalement d’autant que l’ouverture des fissures favorise cette dégradation. 

L’expert impute ces désordres à :
- l’insuffisance du piochage partiel réalisé par la société NUANCE, sur les zones qui, identifiées comme non adhérentes après sondage préalable, se sont révélées plus larges que celles effectivement traitées ;
- l’absence de pose d’un grillage d’accrochage formant armature, à tout le moins sur la cheminée, avant la mise en œuvre de l’enduit ;
- l’insuffisance du traitement superficiel des fissures en allège sur la façade côté escalier, existantes avant le ravalement.

Il en résulte que la matérialité de désordres affectant les façades et la souche de cheminée imputables aux travaux réalisés par la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], est établie. 

Le fait que le syndicat des copropriétaires avait purgé l’enduit défectueux sur la souche de cheminée avant les opérations d’expertise, qui était justifié par le risque de chute d’éléments de l’enduit, n’a manifestement pas été un obstacle aux constatations de l’expert, de sorte qu’elle n’est pas non plus un obstacle pour établir la matérialité des désordres. 

2/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui d’une fenêtre de Monsieur [V]

Par ailleurs, l’expert a constaté que l’angle de l’appui d’une fenêtre s’est détaché sous la bavette en zinc de l’appartement de Monsieur [V]. 

L’expert impute ce désordre à l’absence de système d’armature de l’appui de la fenêtre qui a provoqué la chute d’un bloc, qui aurait pu dégrader la verrière du rez-de-chaussée et donne ainsi un aspect dégradé à cet endroit. 

Il en résulte que la matérialité de désordres affectant l’angle de l’appui d’une fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] imputables aux travaux réalisés par la société NUANCE, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], est établie.

II- SUR LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LEURS ASSUREURS

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1/ Sur la responsabilité de la société NUANCE 

De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, il est également constant que l’entrepreneur, tenue d’une obligation de conseil, doit alerter le maître d’ouvrage des insuffisances des ouvrages et installations projetés ou les caractéristiques et inconvénients des matériaux choisis (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n°04-16.405 ; 16 février 2005, n° 03-19.724). 

a/ Sur les désordres affectant les façades et la souche de cheminée 

En l’espèce, l’expert expose qu’en matière de ravalement, il existe plusieurs solutions de travaux. 
Si le support en plâtre est en bon état, un simple décapage de la peinture existante suivi d’une remise en peinture peut constituer une première solution. 
Une solution plus usuelle consiste à sonder l’état des plâtres, à faire tomber ce qui est décollé ou qui sonne creux et à traiter les fissures avant la mise en peinture. 
De manière plus complète, un piochage complet des plâtres permet de s’assurer du bon état des supports en bois ou en pierre des linteaux et des colombages et de les réparer, si besoin. Un grillage est ensuite fixé sur l’ensemble de la façade pour que le nouvel enduit en plâtre s’y accroche convenablement, avant la mise en peinture.

L’expert judiciaire indique que « dans le cas présent, c’est la première solution qui a malheureusement été retenue par l’entreprise et le maître d’œuvre. Or, avec un simple décapage, la façade repeinte donne dans un premier temps un bon aspect mais, à plus ou moins court terme, des fissures réapparaissent et des décollements de plâtres peuvent même se produire ».
L’expert précise que les travaux exécutés par la société NUANCE ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison d’un défaut de piochage dans des zones dégradées et de l’absence de pose d’un grillage d’accroche du nouvel enduit. 

L’expert note que le devis de l’entreprise ne fait pas état d’un piochage systématique mais d’un simple « décapage biologique d’ancien film mince, rinçage à l’eau sous pression » ce qui était nettement insuffisant. Il précise que la société NUANCE ne pouvait pas ignorer l’état médiocre des plâtres qui nécessitait une autre technique de ravalement de façade.

Il ressort effectivement du devis n°2968-1/2014 de la société NUANCE, produit par le demandeur et la MAF, et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du devis accepté par le syndicat des copropriétaires, qu’étaient prévus un piochage de l’enduit existant sur la partie plane des maçonneries et un piochement superficiel en recherche des parties d’enduit dégradées sur les éléments linéaires moulurées sur la façade côté rue. 

Toutefois, de tels travaux de piochage après sondage n’apparaissent pas, dans ce devis, pour les façades côté cours, pour lesquelles un simple « décapage biologique d’ancien film mince, rinçage à l’eau sous pression » était prévu, ainsi qu’ un « sondage et hachement en recherche des parties d’enduit de plâtre dégradées » sur les parties planes, suivis d’un « nettoyage », d’une « préparation du support » et d’une « réfection en enduit plâtre gros et chaux aérienne ». 

Or, il ressort des photographies produites par le demandeur que les fissures ont justement affecté les façades donnant sur les courettes.

S’agissant du devis du 4 novembre 2014, prévoyant les travaux sur les souches de cheminée, produit par la société NUANCE, dont il n’est pas contesté qu’il ait été accepté par le maître d’ouvrage, il était prévu un « piochement superficiel en recherche des parties d’enduit dégradées en conservation de la saillie masse » avant la pose d’un enduit suivi d’une « impression fixatrice », sans que la pose d’un grillage pour permettre l’accroche de l’enduit ne soit prévue. 

Il en résulte qu’en se bornant à procéder à un simple décapage et à un nettoyage des parties dégradées en parties planes sur les façades donnant sur les courettes et en ne posant pas un grillage sur les souches des cheminées pour permettre l’accroche de l’enduit, la société NUANCE a mis en œuvre une technique de ravalement de l’immeuble qui était manifestement insuffisante au regard de l’état des existants, sans justifier avoir préalablement alerté le maître d’ouvrage sur les conséquences de ce choix de prestation.

Ces éléments qui caractérisent un manquement de la société NUANCE à ses obligations de résultat et de conseil, sont à l’origine des désordres constatés et engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et non de l’article 1240 du même code, de sorte que l’argument de la société NUANCE, tenant en l’existence d’un lien contractuel entre les parties excluant l’application de sa responsabilité délictuelle, est inopérant 

Par ailleurs, la société NUANCE argue avoir alerté la copropriété sur la nécessité d’installer des chapeaux sur les sorties de cheminée pour éviter les phénomènes de condensation sur les souches. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que ce phénomène de condensation, comme l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée, seraient à l’origine des désordres constatés. 

La société NUANCE se prévaut d’un procès-verbal d’assemblée générale, montré en réunion d’expertise judiciaire du 25 octobre 2021 par la MAF, évoquant un refus de garantie en raison de l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée que la copropriété n’a pas souhaité mettre en œuvre.

Toutefois, ce procès-verbal n’est pas produit aux débats et sa teneur, au demeurant approximative, n’est retranscrite que dans les conclusions de la société NUANCE. 

Cette allégation est en toute hypothèse infirmée par le rapport d’expertise dans lequel l’absence de chapeaux sur les sorties de cheminée n’est pas évoquée pour déterminer l’origine des désordres, par ailleurs identifiée dans les manquements de la société NUANCE.

Il en résulte que la société NUANCE échoue à caractériser une faute du maître d’ouvrage ou une cause extérieure à l’origine des désordres.

Par ailleurs, la société NUANCE argue que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’a pas été produit en cours d’expertise. Toutefois, la production des devis est suffisante pour établir les travaux confiés à la société NUANCE à qui, par ailleurs, incombe la charge de la preuve qu’elle ait remplie son obligation de conseil. 

Enfin, la société NUANCE argue que la copropriété aurait effectué, en 2019, une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie ce qui aurait, in fine, aggravé les dommages. Toutefois, aucun élément produit ne permet d’étayer la matérialité d’une aggravation des dommages imputable à un refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage. Au surplus, un tel refus de garantie n’est pas de nature à éluder ou amoindrir la responsabilité de la société NUANCE à l’égard du maître d’ouvrage dans la réalisation des désordres.

En conséquence, la société NUANCE sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels subis par lui du fait de ce désordre. 

b/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V] 

L’expert indique que la société NUANCE aurait dû armer l’angle de l’appui de la fenêtre avec des clous et du fils de laiton et en conclut que ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.

Il en résulte que la société NUANCE a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage du fait de ce manquement.

En conséquence, la société NUANCE sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages matériels subis par lui du fait de ce désordre.
*

En l’absence de demande formée par le maître d’ouvrage contre la SMABTP, il n’y a pas lieu d’étudier la garantie de cet assureur.

2/ Sur la responsabilité de Monsieur [I] et le garantie de la MAF

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 

L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.

2.1/ Sur la responsabilité de Monsieur [I] 

L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).

En l’espèce, il ressort de la mission d’architecte, signée par le syndic et Monsieur [I] que celui-ci s’était vu confié une mission complète de maîtrise d’œuvre pour les travaux de ravalement des façades de l’immeuble, incluant notamment l’étude d’avant-projet, la préparation des marchés et la direction des travaux. 

Contrairement à ce qu’argue la MAF, ce document permet d’établir la réalité et l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [I], sans qu’il ne puisse être utilement argué que ce document n’est pas daté ou que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2014 ayant voté les travaux ou le procès-verbal de réception ne soient pas produits. 

a/ Sur les désordres en façade et sur la souche de cheminée

L’expert judiciaire indique que Monsieur [I] n’a pas pu ne pas s’apercevoir que le piochage était insuffisant lors des opérations de ravalement, qui au regard de sa durée d’exécution, ne pouvaient échapper au suivi du chantier par le maître d’œuvre. 

La MAF expose que l’entreprise sonde la qualité du plâtre existant en tapant sur le revêtement pour vérifier, au son, l’adhérence de l’enduit, statuant, au cas par cas, pour chaque partie, si elle doit être retirée ou peut rester. Elle fait ainsi valoir qu’il ne relève pas de la mission du maître d’œuvre de contrôler les travaux à un tel niveau de détail d’exécution. 

Toutefois, il ressort des devis produits que la société NUANCE n’a pas prévu un piochage de l’enduit après sondage sur les façades donnant sur les courettes mais un simple décapage suivi d’un nettoyage des surfaces planes qui s’est révélé insuffisant pour un ravalement satisfaisant de cette partie de l’immeuble. 

Par ailleurs, il ressort du « descriptif des travaux de ravalement », établi par Monsieur [I], que, si celui-ci avait prévu expressément « un piochage de l’enduit plâtre fissuré et faïencé et [sa] réfection à neuf » pour la façade sur rue, seule une « reprise de l’enduit plâtre » était préconisé pour la « courette de gauche » sans évoquer expressément de piochage.

Il en résulte que Monsieur [I] a préconisé, en qualité de maître d’œuvre, une solution inefficace pour le ravalement de la façade et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. 
 
S’agissant de l’absence de pose d’un grillage sous enduit sur la souche de la cheminée, la MAF fait valoir qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel qui n’était pas nécessairement décelable par l’architecte. 

Toutefois, il ne ressort pas du descriptif des travaux de ravalement, établi par le maître d’œuvre, que celui-ci ait préconisé la pose d’un tel grillage sur les souches des cheminées qui s’avérait pourtant nécessaire à la bonne accroche de l’enduit. Au surplus, le devis produit de la société NUANCE, dont Monsieur [U] avait nécessairement connaissance, ne prévoit pas la pose d’un tel grillage, sans contestation ni demande de modification par le maître d’œuvre. Il en résulte que cette absence ne relève pas d’un défaut d’exécution ponctuel par la société NUANCE d’une des prestations confiées, celle-ci n’étant pas prévue à son devis. 

Il en résulte un manquement de Monsieur [I] à son obligation de conception et de direction des travaux qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. 

b/ Sur les désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de vigilance en ce qui concerne l’absence de pose de l’armature à l’angle de l’appui de la fenêtre de Monsieur [V].

Toutefois, en exécution de sa mission de surveillance de l’exécution des travaux, l'architecte n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier. En l’espèce, il n’est pas établi que l’absence de pose d’une armature sur cet angle d’appui de fenêtre pouvait être décelable par l’architecte dans le cadre de sa mission de direction des travaux.
L’expert judiciaire ne retient d’ailleurs pas la responsabilité du maître d’œuvre dans la réalisation de ce désordre. 

Dès lors, il n'est pas caractérisé de faute de la part de Monsieur [I] au titre des désordres affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V]. 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes formées contre la MAF au titre des travaux de reprise de ce désordre affectant l’angle de l’appui de fenêtre de Monsieur [V].

2.2/ Sur la garantie de la MAF

a/ Sur le principe de garantie 

La MAF argue que, sur le fondement de la responsabilité extra-contracutelle, l’assureur de Monsieur [I] pour sa responsabilité professionnelle hors garantie décennale est la société MAAF PRO. Elle produit un courrier en date du 29 novembre 2016 adressé par la MAAF à Monsieur [I] faisant état d’une résiliation à compter du 1er janvier 2016 de son contrat MULTIPRO ayant pris effet au 3 juin 2013 en raison de la cessation d’activité de l’architecte. 

Toutefois, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes, dans ses dernières écritures, sur la responsabilité contractuelle de l’architecte, pour laquelle la MAF ne dénie pas sa garantie. 

Au surplus, cette seule pièce ne permet pas d’établir l’étendue de la garantie offerte par la MAAF PRO. 

En conséquence, la MAF sera condamnée à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices matériels subis par lui du fait des manquements de son assuré au titre des désordres affectant la façade et la souche de cheminée. 

b/ Sur les limites contractuelles de garantie

Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte. 

En l’espèce, la MAF sollicite l’application de sa franchise et de ses limites de garantie. 

Elle produit les seules conditions générales de sa police d’assurance stipulant à l’article 3 intitulé « Limites de la garantie » que « la garantie accordée par le présent contrat s’exerce pour les responsabilités, les dommages et les ouvrages définis aux conditions particulières ou aux conventions spéciales, dans les limites des montants qui y sont fixés. »

Elle ne produit toutefois pas les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [I] précisant les montants et conditions de ces limites contractuelles, dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant dans ses écritures.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de vérifier l'application des limites de garanties dont la MAF se prévaut.

En conséquence, l'assureur est débouté de sa demande de voir opposer aux tiers le montant de sa franchise et de ses limites de garantie.

3/ Sur le partage de responsabilité entre l’entreprise et le maître d’œuvre pour les désordres affectant les façades et la souche de cheminée

Le maître d’ouvrage ne sollicitant pas la condamnation in solidum de l’entreprise et de l’assureur du maître d’œuvre, il convient, dès l’obligation à la dette, de procéder au partage des responsabilités dans la survenue des désordres affectant les façades et la souche de cheminée. 

L’expert retient une responsabilité prédominante de la société NUANCE dans la réalisation des désordres.

Si l’expert retient une prise en charge par le maître d’ouvrage de 25 % du montant des travaux réparatoires, il l’explique par le fait que ceux-ci sont d’une qualité supérieure à ceux qui avaient été initialement réalisés par la société NUANCE. Toutefois, cette considération, qui sera évoquée au moment de l’appréciation du préjudice subi par le maître d’œuvre, est sans incidence sur le partage des responsabilités entre la société NUANCE et le maître d’oeuvre à ce stade. 

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, au fait que les travaux relevaient d’une technicité particulière de la compétence de la société NUANCE mais également que les désordres sont en partie dus à un mauvais choix de la solution retenue pour le ravalement sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [I], le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante, conformément aux propositions du maître d’ouvrage : 
- 70 % pour la société NUANCE
- 30 % pour Monsieur [U], sous la garantie de la MAF.

S’agissant des désordres affectant l’appui de la fenêtre de Monsieur [V], seule la faute de la société NUANCE a été retenue de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité. 

III- SUR LES PRÉJUDICES

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le créancier. 

1/ Sur les travaux réparatoires de la façade et de la souche de cheminée et les frais annexes

L’expert retient les chiffrages suivants pour la réparation des désordres : 
- 25.895,21€ TTC (23.541,10€ HT) au titre des travaux de ravalement ;
- 2.330,57€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 2.640€ TTC au titre des honoraires du coordinateur SPS ; 
- 1.129,97€ au titre des honoraires de syndic ; 
- 1.850€ au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 1.386€ au titre des travaux de mise en sécurité de la souche de cheminée. 

La MAF, la société NUANCE et la SMABTP ne contestent pas la pertinence et le quantum des sommes ainsi retenues par l’expert. 

L’expert considère que 25 % du montant de ces travaux, honoraires et frais d’assurance doivent rester à la charge de la copropriété, car les travaux réparatoires sont d’une qualité supérieure à ceux qui avaient été initialement réalisés par la société NUANCE et ainsi payés par le syndicat des copropriétaires. 

Il ressort effectivement du devis 56790 /HC produit de la société EGIP que les travaux réparatoires consistent en un piochage des fonds pour mise à nu sur et autour des supports dégradés, la pose d’un grillage et la pose de deux couches d’enduit, ce qui représente des travaux de ravalement plus complets et approfondis que ceux initialement réalisés par la société NUANCE. 

Il en résulte que la prise en charge de tels travaux par les constructeurs aboutirait à un profit injustifié au bénéfice du syndicat des copropriétaires. 

Dès lors, il convient, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, de laisser à la charge de la copropriété 25 % du coût des travaux réparatoires.

Le syndicat des copropriétaires argue que cet abattement ne peut être appliqué en l’absence de faute du maître d’ouvrage. Toutefois, cette diminution du montant ainsi retenu au titre des travaux n’est pas justifiée par une faute du maître d’ouvrage mais par l’appréciation juste de son préjudice, sans perte ni profit, pour la victime. Par ailleurs, un tel montant ne conduirait pas à un double payement par le syndicat des copropriétaires des travaux de ravalement mais par le payement, au juste prix, des travaux in fine réalisés à son profit, de meilleure qualité que ceux initialement prévus. 

S’agissant des honoraires du maître d’œuvre, il ressort du contrat produit par le demandeur que leur montant est proportionnel au coût des travaux de sorte que l’abattement de 25 % doit leur être appliqué, conformément aux stipulations contractuelles du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec Monsieur [F], produit aux débats. 

S’agissant des honoraires SPS, aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, « une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la nécessité d’une intervention de plusieurs sociétés pour les travaux de reprise des désordres de sorte que sa demande au titre des frais de coordination SPS n’est pas justifiée. Il sera donc débouté de cette demande. 

S’agissant de l’assurance dommages-ouvrages et du contrat de syndic aucune pièce n’est produite permettant d’établir les montant ainsi retenus par l’expert qui seront diminués de 25 % conformément aux préconisations de celui-ci. 

Enfin, s’agissant de l’intervention pour la mise en sécurité de la souche de cheminée, qui a été réglée par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’en réduire le montant, l’intégralité de cette facture, produite aux débats, ayant effectivement été payée par la copropriété, sans que sa prise en charge par les défendeurs ne conduise à un quelconque profit à son bénéfice. 

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer, en réparation de son préjudice subi du fait des désordres affectant les façades et les souches de cheminées les sommes de : 
- 19.421,41€ TTC (25.895,21 x 0,75) correspondant à 75 % du montant du devis de la société EGIP 56790 /HC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.747,93€ TTC (19.421,41/1,1x0,09+10%) au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre selon contrat du 4 avril 2022, produit, de mission architecte confiée à la SARL LAURENT [F] ARCHITECTE prévoyant une rémunération de 9 % HT sur le montant HT des travaux et l’application d’une TVA de 10 % ;
- 847,48€ TTC (1.129,97 x 0,75) au titre des honoraires de syndic ; 
- 1.387,50€ TTC (1.850 x 0,75) au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 1.386€ TTC selon facture FA10072 du 27 novembre 2019 établie par la société COLIBRI. 

En reprenant le partage des responsabilités évoqué précédemment : 
la société NUANCE est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 70% de ces sommes, soit : 
- 13.594,99€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.223,55€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 593,23€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 971,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 970,20€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ; 

la MAF est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 30% de ces sommes, soit : 
- 5.826,42€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 524,38€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 254,24€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 416,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 415,80€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée. 

2/ Sur les travaux réparatoires de l’appui fenêtre de l’appartement de Monsieur [V]

L’expert n’a pas chiffré ces travaux en l’absence de transmission de devis par le demandeur, pendant les opérations d’expertise. Il précise que ces travaux réparatoires pourront être exécutés par un cordiste, ce qui est moins onéreux que la mise en place d’une sapine. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.640€ TTC pour ces travaux de reprise par un cordiste en visant sa pièce n°17 qui correspond à l’offre de prestation de coordination sécurité et protection par la société PAUL N TECH, sans rapport avec l’évaluation des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres. 

Il ressort par ailleurs du devis de la société COLIBRI que l’intervention d’un binôme de cordistes pour une journée, afin de mettre en sécurité les souches de cheminée, a été facturée 1.000€ HT au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, des travaux d’armature et de maçonnerie, sur une partie de faible superficie de la façade de la seconde cour, ne peuvent être estimés à un montant inférieur à la somme de 500€ HT couvrant les matières premières et la main d’œuvre.

Le coût de ces travaux de réparations sera donc évalué à la somme de 1.500€ HT, soit 1.650€ TTC. 

La société NUANCE, dont la responsabilité a été retenue pour ce désordre, sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.650€ TTC en réparation de ce désordre. 

IV- SUR LES APPELS EN GARANTIE

1/ Sur les appels en garantie réciproques de la société NUANCE et de la SMABTP et de la MAF

Dès lors que les fautes de Monsieur [I] et de la société NUANCE ont contribué aux dommages, dans les proportions retenues pour leur condamnation, sans solidarité, à l’égard du maître d’ouvrage, la MAF d’une part et la société NUANCE et la SMABTP d’autre part seront déboutées de leurs appels en garantie réciproques au titre des dommages matériels. 



2/ Sur les appels en garantie de la société NUANCE et de la SMABTP à l’égard d’ALLIANZ

La société NUANCE et la SMABTP sollicitent la garantie de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, arguant que celle-ci, en déniant sa garantie, n’a pas pris en charge les désordres et a ainsi aggravé les dommages. 

Toutefois, aucun élément n’étaye la matérialité de cette aggravation des désordres en lien avec une absence de prise en charge des dommages par l’assureur dommages-ouvrage. Une telle aggravation n’est notamment pas évoquée par l’expert judiciaire. 

En conséquence, la société NUANCE et la SMABTP sont déboutés de leur appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ IARD. 

V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).

La société NUANCE, la société SMABTP qui conclut avec son assurée, et la MAF qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4.742,63€ TTC selon ordonnance de taxe du 20 février 2023 du juge taxateur. 

Le syndicat des copropriétaires prospérant dans une large partie de ses demandes, il n’y a pas lieu de le condamner à une partie des dépens ainsi que le soutiennent la société NUANCE et son assureur. 

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, il convient d’autoriser Me Christian DIAZ, conseil du syndicat des copropriétaires, la SELARL RODAS – DEL RIO, conseil de la société ALLIANZ IARD, Me Séverine CARDONEL, conseil de la société NUANCE et de la SMABTP, qui en font la demande, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société NUANCE et la MAF à verser la somme de 5.000€ au syndicat des copropriétaires, conformément à la demande de celui-ci. 

L’équité commande également de condamner in solidum, la société NUANCE et son assureur, la SMABTP, et la MAF à verser à la société ALLIANZ la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

La charge finale des dépens et des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles se répartira comme suit : 
- 30 % pour la MAF ; 
- 70 % pour la société NUANCE et la SMABTP

Par ailleurs, la MAF et la société NUANCE, ainsi que la SMABTP qui conclut avec son assurée, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. 

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne succombant pas aux dépens, il ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles sollicités par la société ALLIANZ. 

3/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. 

En l'absence de toute motivation par la société NUANCE et de la SMABTP de leur demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

CONDAMNE la SARL NUANCE à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS les sommes de : 
- 13.594,99€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 1.223,55€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 593,23€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 971,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 970,20€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ;
- 1.650€ TTC au titre des travaux de reprise par cordiste de l'appui de fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] ; 

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS les sommes de : 
- 5.826,42€ TTC au titre des travaux de ravalement ;
- 524,38€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- 254,24€ TTC au titre des honoraires de syndic ; 
- 416,25€ TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
- 415,80€ TTC au titre de la mise en sécurité de la souche de cheminée ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres affectant l’appui de fenêtre de l’appartement de Monsieur [V] ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 PARIS de sa demande au titre des frais du coordination SPS ; 

DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande de voir opposer aux tiers ses limites contractuelles de garantie ; 

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE, la SMABTP, assureur de la SARL NUANCE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris (RG21/50631) l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise d’un montant de 4.742,63€ TTC selon ordonnance de taxe du 20 février 2023 du juge taxateur ;

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clauzel 75009 la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL NUANCE, la SMABTP, assureur de la SARL NUANCE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société NUANCE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles se répartira comme suit : 
- 70 % pour la société NUANCE ;
- 30 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

CONDAMNE la société NUANCE, la SMABTP, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à se garantir réciproquement au titre des dépens et frais irrépétibles dans ces proportions ; 

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

DEBOUTE la société NUANCE et la SMABTP de leur appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

 


Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L112-6, code du travail L4532-2, code des assurances 1231-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:42:07.316Z.