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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 février 2024, n° 23/07817

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LELO & LALI, M. [U] [L] et M. [K] [V] sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]. 

Par actes de commaissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI LELO & LALI a fait assigner M. [U] [L] et M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur condamnation à remettre en l'état à leur frais le WC commun du 7ème étage ainsi que l'espace commun y donnant accès ainsi qu'au paiement de la somme de 4320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024.

A l'audience, la SCI LELO & LALI, représentée par son conseil, soulève l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire. 

M. [U] [L] et M. [K] [V] représentés par leur conseil, proposent un désistement d'instance aux fins de nouvelle assignation devant la juridiction compétente. 

la SCI LELO & LALI maintient l'exception d'incompétence.

La décision a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence 

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Les articles L213-4-1 à L213-4-8 et R213-9-2 à R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire déterminent le champ de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.

Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, il s'agit d'une demande indéterminée ne relevant pas des compétences du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire.

Par conséquent, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris incompétent et de transmettre le dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître de l'ensemble du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire et en premier ressort :

SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige,

ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.


La GREFFIERELA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître SILVA
Maître CANDAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/07817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26WK

N° MINUTE : 
2 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 01 février 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. LELO & LALI, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B072


DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L],
Monsieur [K] [V], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier




Décision du 01 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26WK

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LELO & LALI, M. [U] [L] et M. [K] [V] sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]. 

Par actes de commaissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI LELO & LALI a fait assigner M. [U] [L] et M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur condamnation à remettre en l'état à leur frais le WC commun du 7ème étage ainsi que l'espace commun y donnant accès ainsi qu'au paiement de la somme de 4320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 27 octobre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024.

A l'audience, la SCI LELO & LALI, représentée par son conseil, soulève l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire. 

M. [U] [L] et M. [K] [V] représentés par leur conseil, proposent un désistement d'instance aux fins de nouvelle assignation devant la juridiction compétente. 

la SCI LELO & LALI maintient l'exception d'incompétence.

La décision a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence 

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Les articles L213-4-1 à L213-4-8 et R213-9-2 à R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire déterminent le champ de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.

Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, il s'agit d'une demande indéterminée ne relevant pas des compétences du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire.

Par conséquent, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris incompétent et de transmettre le dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître de l'ensemble du litige.

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire et en premier ressort :

SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige,

ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai prévu par l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.


La GREFFIERELA JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:26:12.712Z.