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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 14 février 2024, n° 20/00769

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 13 février 2020, Madame [K] [G] a formé opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 20 décembre 2019 pour un montant de 9 314, 77 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et Invalidité-décès et des majorations de retard pour les années 2017 et 2018. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois. 

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 avril 2022, oralement soutenues à l’audience du 25 mai 2022 par son époux muni d’un pouvoir, Madame [G] a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant respectivement les articles L. 244-9 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui ont fait l’objet d’une transmission au ministère public. Par conclusion du 15 juillet 2022, le ministère public indique qu’il n’entend pas formuler d’observation et s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, Madame [G] a formé une inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de signification du 20 décembre 2019.

A l’audience du 29 novembre 2023, la présidente a indiqué que, compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV, les débats ne porteraient que sur l’inscription de faux et la recevabilité de l’opposition. 

La CIPAV, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, de condamner Madame [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



Madame [G], représentée par son époux muni d’un pouvoir, demande au tribunal de juger que le procès-verbal du 20 décembre 2019 est entaché d’un faux intellectuel et de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de son opposition, elle demande au tribunal de reconnaître son recours recevable. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inscription de faux,
Au soutien de l’inscription de faux du procès-verbal de signification du 20 décembre 2019, Madame [G] fait valoir que l’acte indique que le domicile est « certain » alors qu’elle a cessé de résider à cette adresse au milieu des années 2000, que ce logement était occupé par sa mère puis loué par Madame [I] [J] depuis le départ de sa mère en maison de retraite, cette dernière continuant néanmoins à y recevoir du courrier. Elle reconnaît avoir le même nom de famille que sa mère, qui figurait sur la boite aux lettres et le tableau des occupants, mais que leur prénom est différent et qu’aucun voisin n’a pu confirmer qu’il s’agissait de son domicile. 

Oralement, la caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’écarter l’inscription de faux, madame [G] confirmant que son nom figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Il résulte des articles 306 et suivants du code de procédure civile, que l’inscription de faux d’un acte peut être formée à titre incident devant le tribunal judiciaire qui se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. 
Par ailleurs, il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, sauf à ordonner tout mesure d’instruction qu’il estime nécessaire. 

Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.

En l’espèce, le procès-verbal de signification du 20 décembre 2019 mentionne : 
« A la date figurant en tête du présent acte, je me suis rendu à l’adresse suivante : [Adresse 2]. 
Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : 
Le nom figure sur la boîte aux lettres. Le nom est inscrit sur le tableau des occupants.Le domicile est confirmé par un(e) voisin(e). 
Les circonstances suivantes rendent impossible la signification à personne : 
Personne n’est présent dans les lieux, ou ne répond à mes appels lors de mon passage. Je n’ai pas d’indications sur un autre lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. »
Or, si Madame [G] démontre qu’à la date de l’acte le logement concerné était loué par Madame [I] [J], elle indique dans ses propres écritures que son nom de famille figurait bien sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants et ne prouve ni n’allègue la présence d’aucune autre mention fausse sur l’acte litigieux. 

Madame [G] sera donc débouté de sa demande en inscription de faux contre l’acte de signification du 20 décembre 2019. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe, est condamnée à une amende civile d’un montant de 500 euros. 

Sur la recevabilité du recours, 
La CIPAV soutient que l’opposition est irrecevable, la contrainte objet du litige a été signifiée le 20 décembre 2019 à étude et l’opposition formée le 13 février 2020, soit au-delà du délai prévu à l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. 

Madame [G] rétorque qu’à la date de la signification de l’acte, elle n’habitait plus au [Adresse 2] à [Localité 9] mais au [Adresse 4] à [Localité 7], adresse connue de l’URSSAF a minima à compter du 14 juillet 2018 et des organismes gestionnaires de sécurité sociale des travailleurs indépendants au plus tard le 22 mai 2019. Elle ajoute qu’à tout le moins, la CIPAV était informée de son changement d’adresse puisque la mise en demeure et la contrainte ont été établies à une autre adresse ([Adresse 1] à [Localité 8]) dont elle n’a pu avoir connaissance que par le biais des organismes gestionnaires de sécurité sociale des indépendants, de sorte que la signification n’a pas été faite à la dernière adresse connue de la CIPAV. Elle fait valoir qu’elle n’a pu avoir connaissance de la signification que le 31 janvier 2020, date du retrait de l’acte à l’étude de sorte que son recours est recevable. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

L'article 655 du code de procédure civile dispose : « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L'article 656 du code de procédure civile dispose: « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. 
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. 
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».

L'article 657 du code de procédure civile dispose: « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L'article 658 du code de procédure civile dispose: « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. 
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. 
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle est faite à domicile et n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 décembre 2019 selon la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile et l’acte précise les vérifications qu’a effectué l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile à savoir, la présence du nom sur la boite aux lettres et sur la liste des résidents et la confirmation du domicile par un voisin de sorte que la signification est régulière. 

Celle-ci étant intervenue le 20 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile, Madame [G] disposait d’un délai expirant le 4 janvier 2020 pour former opposition. 

Or, l’opposition n’ayant été formé que le 13 février 2020, elle est irrecevable. 

Sur les mesures accessoires, 
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par Madame [G], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale, Madame [G], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens. 

Par ailleurs, la CIPAV ayant été contrainte d’engager des frais pour défendre à l’action engagée par la requérante, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE l’inscription de faux formée contre le procès-verbal de signification du 20 décembre 2019 ;

CONDAMNE Madame [G] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;

DECLARE l’opposition formée par Madame [G] contre la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par le directeur de la CIPAV pour un montant 9 314, 77 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et Invalidité-décès et des majorations de retard pour les années 2017 et 2018, IRRECEVABLE ; 

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [G] ;

CONDAMNE Madame [G] au paiement des dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Madame [G] à verser à la CIPAV la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024. 

La greffièreLa Présidente





N° RG 20/00769 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWNH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.

Défendeur : Mme [K] [G]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










8 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/00769 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWNH

N° MINUTE : 


Requête du :

13 Février 2020













JUGEMENT 
rendu le 14 Février 2024 
DEMANDERESSE

C.I.P.A.V.
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par M. [H] [F] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
 Pascal CARPENTIER, Assesseur
 Anne-France LEGAL, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffière


Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/00769 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWNH



DEBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 13 février 2020, Madame [K] [G] a formé opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et signifiée le 20 décembre 2019 pour un montant de 9 314, 77 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et Invalidité-décès et des majorations de retard pour les années 2017 et 2018. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois. 

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 avril 2022, oralement soutenues à l’audience du 25 mai 2022 par son époux muni d’un pouvoir, Madame [G] a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant respectivement les articles L. 244-9 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui ont fait l’objet d’une transmission au ministère public. Par conclusion du 15 juillet 2022, le ministère public indique qu’il n’entend pas formuler d’observation et s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, Madame [G] a formé une inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de signification du 20 décembre 2019.

A l’audience du 29 novembre 2023, la présidente a indiqué que, compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV, les débats ne porteraient que sur l’inscription de faux et la recevabilité de l’opposition. 

La CIPAV, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, de condamner Madame [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



Madame [G], représentée par son époux muni d’un pouvoir, demande au tribunal de juger que le procès-verbal du 20 décembre 2019 est entaché d’un faux intellectuel et de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de son opposition, elle demande au tribunal de reconnaître son recours recevable. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’inscription de faux,
Au soutien de l’inscription de faux du procès-verbal de signification du 20 décembre 2019, Madame [G] fait valoir que l’acte indique que le domicile est « certain » alors qu’elle a cessé de résider à cette adresse au milieu des années 2000, que ce logement était occupé par sa mère puis loué par Madame [I] [J] depuis le départ de sa mère en maison de retraite, cette dernière continuant néanmoins à y recevoir du courrier. Elle reconnaît avoir le même nom de famille que sa mère, qui figurait sur la boite aux lettres et le tableau des occupants, mais que leur prénom est différent et qu’aucun voisin n’a pu confirmer qu’il s’agissait de son domicile. 

Oralement, la caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’écarter l’inscription de faux, madame [G] confirmant que son nom figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Il résulte des articles 306 et suivants du code de procédure civile, que l’inscription de faux d’un acte peut être formée à titre incident devant le tribunal judiciaire qui se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. 
Par ailleurs, il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, sauf à ordonner tout mesure d’instruction qu’il estime nécessaire. 

Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.

En l’espèce, le procès-verbal de signification du 20 décembre 2019 mentionne : 
« A la date figurant en tête du présent acte, je me suis rendu à l’adresse suivante : [Adresse 2]. 
Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : 
Le nom figure sur la boîte aux lettres. Le nom est inscrit sur le tableau des occupants.Le domicile est confirmé par un(e) voisin(e). 
Les circonstances suivantes rendent impossible la signification à personne : 
Personne n’est présent dans les lieux, ou ne répond à mes appels lors de mon passage. Je n’ai pas d’indications sur un autre lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. »
Or, si Madame [G] démontre qu’à la date de l’acte le logement concerné était loué par Madame [I] [J], elle indique dans ses propres écritures que son nom de famille figurait bien sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants et ne prouve ni n’allègue la présence d’aucune autre mention fausse sur l’acte litigieux. 

Madame [G] sera donc débouté de sa demande en inscription de faux contre l’acte de signification du 20 décembre 2019. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe, est condamnée à une amende civile d’un montant de 500 euros. 

Sur la recevabilité du recours, 
La CIPAV soutient que l’opposition est irrecevable, la contrainte objet du litige a été signifiée le 20 décembre 2019 à étude et l’opposition formée le 13 février 2020, soit au-delà du délai prévu à l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. 

Madame [G] rétorque qu’à la date de la signification de l’acte, elle n’habitait plus au [Adresse 2] à [Localité 9] mais au [Adresse 4] à [Localité 7], adresse connue de l’URSSAF a minima à compter du 14 juillet 2018 et des organismes gestionnaires de sécurité sociale des travailleurs indépendants au plus tard le 22 mai 2019. Elle ajoute qu’à tout le moins, la CIPAV était informée de son changement d’adresse puisque la mise en demeure et la contrainte ont été établies à une autre adresse ([Adresse 1] à [Localité 8]) dont elle n’a pu avoir connaissance que par le biais des organismes gestionnaires de sécurité sociale des indépendants, de sorte que la signification n’a pas été faite à la dernière adresse connue de la CIPAV. Elle fait valoir qu’elle n’a pu avoir connaissance de la signification que le 31 janvier 2020, date du retrait de l’acte à l’étude de sorte que son recours est recevable. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

L'article 655 du code de procédure civile dispose : « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L'article 656 du code de procédure civile dispose: « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. 
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. 
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».

L'article 657 du code de procédure civile dispose: « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

L'article 658 du code de procédure civile dispose: « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. 
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. 
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d'un acte d'huissier est celle du jour où elle est faite à domicile et n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 décembre 2019 selon la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile et l’acte précise les vérifications qu’a effectué l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile à savoir, la présence du nom sur la boite aux lettres et sur la liste des résidents et la confirmation du domicile par un voisin de sorte que la signification est régulière. 

Celle-ci étant intervenue le 20 décembre 2019 en application des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile, Madame [G] disposait d’un délai expirant le 4 janvier 2020 pour former opposition. 

Or, l’opposition n’ayant été formé que le 13 février 2020, elle est irrecevable. 

Sur les mesures accessoires, 
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par Madame [G], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale, Madame [G], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens. 

Par ailleurs, la CIPAV ayant été contrainte d’engager des frais pour défendre à l’action engagée par la requérante, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 200 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETTE l’inscription de faux formée contre le procès-verbal de signification du 20 décembre 2019 ;

CONDAMNE Madame [G] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;

DECLARE l’opposition formée par Madame [G] contre la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par le directeur de la CIPAV pour un montant 9 314, 77 euros au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et Invalidité-décès et des majorations de retard pour les années 2017 et 2018, IRRECEVABLE ; 

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [G] ;

CONDAMNE Madame [G] au paiement des dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Madame [G] à verser à la CIPAV la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024. 

La greffièreLa Présidente





N° RG 20/00769 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWNH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.

Défendeur : Mme [K] [G]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










8 ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664-1, code de procedure civile 655, code de procedure civile 306, code civil 1371, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 657, code de procedure civile 305, code de la securite sociale 696). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:26:12.823Z.