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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024, n° 22/02243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P], employée en qualité d’opératrice de traitement de valeurs par la SASU [4] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 2 juillet 2021 au titre d’une tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche. 

Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a estimé que la pathologie déclarée relevait du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 20 juillet 2021. 

La caisse estimant que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie le 14 février 2022. 

Le 17 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier du 21 avril 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé daté du 18 août 2022. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour être plaidée, à l’audience du 7 février 2024. 

A l’audience, la société [4], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :

Motifs

A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse ; A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [P] et son travail et, dans ce cas, ordonner la transmission des pièces médicales à son médecin conseil. 
Elle fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de transmission du dossier à un CRRMP n’étaient pas réunies, la caisse ne rapportant pas la preuve que la pathologie déclarée par sa salariée correspond bien à celle prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle soutient en effet qu’il ne ressort ni du certificat médical initial ni du colloque médico administratif que la tendinopathie déclarée n’est ni rompue ni calcifiante alors que l’absence de calcification est une condition déterminante, ajoutée au tableau n°57A par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 après que des études épidémiologiques ont montré que la présence de calcification exclue le lien de causalité avec l’activité professionnelle. Elle ajoute que le fait que le médecin conseil de la caisse ait visé le bon code de syndrome et mentionne l’existence d’une IRM ne suffit pas à établir qu’il s’est assuré de l’absence de calcifications en l’absence de mention expresse en ce sens et ce d’autant plus que la présence de calcification n’est pas identifiée par une IRM mais par le biais d’une radiographie standard.

Elle ajoute que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier pleinement du délai de trente jours francs, prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, pour consulter, compléter par tout élément le dossier et faire connaître ses observations. Elle soutient en effet que le point de départ de ce délai est nécessairement la date de réception par l’employeur du courrier de la caisse l’informant de cette période d’enrichissement et qu’en l’espèce, le courrier d’information est daté du 10 novembre 2021 de sorte que, compte tenu des délais postaux, il n’a pu lui parvenir plus de 30 jours avant l’expiration du délai fixée au 13 décembre 2021 ce que reconnaît la caisse dans ses écritures. Elle estime que le non-respect de ce délai constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. 

Elle soutient enfin que la caisse a également violé le principe du contradictoire, le dossier mis à disposition des parties ne comportant pas les conclusions de l’avis du médecin conseil ni de celui du médecin du travail qui figurent pourtant dans la liste prévue par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. En réponse à l’argumentaire de la caisse, elle fait valoir que le secret médical, qui s’applique au contenu de ces rapports, ne s’applique pas en revanche à leurs conclusions font grief à l’employeur et doivent lui être communiquées nonobstant l’absence de désignation d’un médecin conseil par la victime. 

En défense, la caisse demande au tribunal de débouter la société [4] de sa demande et de lui déclarer opposable sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P]. A titre subsidiaire, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de désignation d’un second CRRMP. 

Elle soutient que par avis du 2 septembre 2021, le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause était une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite entrant dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 18 septembre 2020, qu’il appartient au médecin conseil de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et qu’il n’est à ce titre pas tenu par la qualification et le tableau désigné sur le certificat médical initial et la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le médecin conseil a bien précisé que le document ayant permis d’identifier l’affection était une IRM de l’épaule droite du 20 juillet 2021 et précise que ce document est une pièce médicale, couverte par le secret médical de sorte qu’elle ne peut être transmise à l’employeur. 

Sur le respect du principe du contradictoire, elle soutient qu’il ressort de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai d’instruction de 120 jours est la « saisine du CRRMP », qu’il en découle que la première période de 40 jours débute nécessairement à la même date qui doit être la même pour toutes les parties, soit à compter du courrier de saisine du CRRMP pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40ème jour. Elle estime qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 26 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le principe du contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc au contradictoire qui est assuré par la dernière phase, de consultation, de 10 jours francs. Elle soutient ainsi qu’en l’espèce, l’employeur ayant été informé par courrier du 10 novembre 2021 de la saisine du CRRMP et de sa possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 13 décembre 2021 puis de formuler des observations jusqu’au 24 décembre 2021, le principe du contradictoire a été respecté. 

Sur le caractère complet du dossier, elle fait valoir que l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont soumis au secret médical et n’ont donc pas à être communiqué à l’employeur sauf dans le cas où la victime a désigné un médecin et a consenti à cette communication. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024. 

Sur le respect de la désignation de la maladie, 

Selon l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). À défaut, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316).

Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).

Ainsi, si la désignation des maladies des tableaux est d'interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862).

En l'espèce, la maladie déclarée par Madame [P] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne comme maladie la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Le certificat médical initial du 16 juin 2021 mentionne : « Tendinopathie du supra épineux en rapport avec conflit supérieur de l’épaule droite signes de souffrance du subscapulaire – bursite sous acromiale et épanchement de la gaine du tendon du long biceps. Chirurgie en 08/21. »

L’avis du médecin conseil figurant sur la fiche de liaison médico-administrative vise le code syndrome « 057 AAM 96C » mais se contente d’indiquer que la pathologie en cause correspond à une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » en se basant sur une IRM de l’épaule droite réalisée le 20 juillet 2021 par le docteur [H] [T] et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 18 septembre 2020. 

Comme le précise la caisse, le médecin conseil se prononce au vu de documents médicaux qui, couverts par le secret médical, ne sont pas communicables à l’employeur. Cette asymétrie, aussi justifiée soit-elle par les impératifs de protection de la vie privée du salarié, se traduit nécessairement par une exigence de précision s’agissant de l’avis du médecin-conseil qui doit permettre à l’employeur de s’assurer que la pathologie déclarée est bien inscrite dans un tableau des maladies professionnelles. 

Or, il découle de ce qui précède qu’au cas présent, si le médecin conseil s’est bien prononcé sur le caractère chronique de la pathologie, il ne s’est prononcé ni sur son caractère « non rompu » ni sur l’absence de calcification.

La caisse échoue ainsi à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par Madame [P] est bien celle prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles et ne produit aux débats aucun autre élément de nature médicale permettant au tribunal de s’en assurer ce qui justifie que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur. 

Aussi, sans besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il sera fait droit au recours de la société [4] et la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P] lui sera déclarée inopposable. 

La caisse, qui succombe au sens de l’article 696 du code de la sécurité sociale, est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

DECLARE inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [J] [P] le 2 juillet 2021 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle au paiement des dépens ; 

Fait et signé à Paris le 27 mars 2024. 

La greffièreLa présidente


N° RG 22/02243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [4]

Défendeur : C.P.A.M. DE MOSELLE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUE

N° MINUTE : 


Requête du :

17 Août 2022













JUGEMENT 
rendu le 27 Mars 2024 
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
 Linda JULIENNE, Assesseur
 Henry PETIT, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffière


Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUE



DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P], employée en qualité d’opératrice de traitement de valeurs par la SASU [4] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 2 juillet 2021 au titre d’une tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche. 

Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a estimé que la pathologie déclarée relevait du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 20 juillet 2021. 

La caisse estimant que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie le 14 février 2022. 

Le 17 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier du 21 avril 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé daté du 18 août 2022. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour être plaidée, à l’audience du 7 février 2024. 

A l’audience, la société [4], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : 
A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse ; A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin que celui-ci donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [P] et son travail et, dans ce cas, ordonner la transmission des pièces médicales à son médecin conseil. 
Elle fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de transmission du dossier à un CRRMP n’étaient pas réunies, la caisse ne rapportant pas la preuve que la pathologie déclarée par sa salariée correspond bien à celle prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle soutient en effet qu’il ne ressort ni du certificat médical initial ni du colloque médico administratif que la tendinopathie déclarée n’est ni rompue ni calcifiante alors que l’absence de calcification est une condition déterminante, ajoutée au tableau n°57A par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 après que des études épidémiologiques ont montré que la présence de calcification exclue le lien de causalité avec l’activité professionnelle. Elle ajoute que le fait que le médecin conseil de la caisse ait visé le bon code de syndrome et mentionne l’existence d’une IRM ne suffit pas à établir qu’il s’est assuré de l’absence de calcifications en l’absence de mention expresse en ce sens et ce d’autant plus que la présence de calcification n’est pas identifiée par une IRM mais par le biais d’une radiographie standard.

Elle ajoute que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier pleinement du délai de trente jours francs, prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, pour consulter, compléter par tout élément le dossier et faire connaître ses observations. Elle soutient en effet que le point de départ de ce délai est nécessairement la date de réception par l’employeur du courrier de la caisse l’informant de cette période d’enrichissement et qu’en l’espèce, le courrier d’information est daté du 10 novembre 2021 de sorte que, compte tenu des délais postaux, il n’a pu lui parvenir plus de 30 jours avant l’expiration du délai fixée au 13 décembre 2021 ce que reconnaît la caisse dans ses écritures. Elle estime que le non-respect de ce délai constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. 

Elle soutient enfin que la caisse a également violé le principe du contradictoire, le dossier mis à disposition des parties ne comportant pas les conclusions de l’avis du médecin conseil ni de celui du médecin du travail qui figurent pourtant dans la liste prévue par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. En réponse à l’argumentaire de la caisse, elle fait valoir que le secret médical, qui s’applique au contenu de ces rapports, ne s’applique pas en revanche à leurs conclusions font grief à l’employeur et doivent lui être communiquées nonobstant l’absence de désignation d’un médecin conseil par la victime. 

En défense, la caisse demande au tribunal de débouter la société [4] de sa demande et de lui déclarer opposable sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P]. A titre subsidiaire, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de désignation d’un second CRRMP. 

Elle soutient que par avis du 2 septembre 2021, le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause était une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite entrant dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 18 septembre 2020, qu’il appartient au médecin conseil de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et qu’il n’est à ce titre pas tenu par la qualification et le tableau désigné sur le certificat médical initial et la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le médecin conseil a bien précisé que le document ayant permis d’identifier l’affection était une IRM de l’épaule droite du 20 juillet 2021 et précise que ce document est une pièce médicale, couverte par le secret médical de sorte qu’elle ne peut être transmise à l’employeur. 

Sur le respect du principe du contradictoire, elle soutient qu’il ressort de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai d’instruction de 120 jours est la « saisine du CRRMP », qu’il en découle que la première période de 40 jours débute nécessairement à la même date qui doit être la même pour toutes les parties, soit à compter du courrier de saisine du CRRMP pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40ème jour. Elle estime qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 26 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP, cette phase n’ayant pas pour objet de garantir le principe du contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc au contradictoire qui est assuré par la dernière phase, de consultation, de 10 jours francs. Elle soutient ainsi qu’en l’espèce, l’employeur ayant été informé par courrier du 10 novembre 2021 de la saisine du CRRMP et de sa possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 13 décembre 2021 puis de formuler des observations jusqu’au 24 décembre 2021, le principe du contradictoire a été respecté. 

Sur le caractère complet du dossier, elle fait valoir que l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont soumis au secret médical et n’ont donc pas à être communiqué à l’employeur sauf dans le cas où la victime a désigné un médecin et a consenti à cette communication. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024. 

Sur le respect de la désignation de la maladie, 

Selon l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). À défaut, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316).

Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).

Ainsi, si la désignation des maladies des tableaux est d'interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862).

En l'espèce, la maladie déclarée par Madame [P] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne comme maladie la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Le certificat médical initial du 16 juin 2021 mentionne : « Tendinopathie du supra épineux en rapport avec conflit supérieur de l’épaule droite signes de souffrance du subscapulaire – bursite sous acromiale et épanchement de la gaine du tendon du long biceps. Chirurgie en 08/21. »

L’avis du médecin conseil figurant sur la fiche de liaison médico-administrative vise le code syndrome « 057 AAM 96C » mais se contente d’indiquer que la pathologie en cause correspond à une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs » en se basant sur une IRM de l’épaule droite réalisée le 20 juillet 2021 par le docteur [H] [T] et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 18 septembre 2020. 

Comme le précise la caisse, le médecin conseil se prononce au vu de documents médicaux qui, couverts par le secret médical, ne sont pas communicables à l’employeur. Cette asymétrie, aussi justifiée soit-elle par les impératifs de protection de la vie privée du salarié, se traduit nécessairement par une exigence de précision s’agissant de l’avis du médecin-conseil qui doit permettre à l’employeur de s’assurer que la pathologie déclarée est bien inscrite dans un tableau des maladies professionnelles. 

Or, il découle de ce qui précède qu’au cas présent, si le médecin conseil s’est bien prononcé sur le caractère chronique de la pathologie, il ne s’est prononcé ni sur son caractère « non rompu » ni sur l’absence de calcification.

La caisse échoue ainsi à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par Madame [P] est bien celle prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles et ne produit aux débats aucun autre élément de nature médicale permettant au tribunal de s’en assurer ce qui justifie que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur. 

Aussi, sans besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il sera fait droit au recours de la société [4] et la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [P] lui sera déclarée inopposable. 

La caisse, qui succombe au sens de l’article 696 du code de la sécurité sociale, est condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

DECLARE inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [J] [P] le 2 juillet 2021 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle au paiement des dépens ; 

Fait et signé à Paris le 27 mars 2024. 

La greffièreLa présidente


N° RG 22/02243 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [4]

Défendeur : C.P.A.M. DE MOSELLE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:25:04.328Z.