Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 février 2024, n° 19/04631
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
Condamné M. [U] aux dépens d'incident, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [X] qui en a fait la demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le 12 octobre 2022. L'accord préalable des deux parties pour entrer en médiation n'a pas été obtenu, ainsi qu'il a été précisé le 30 janvier 2023 par le [Adresse 10] de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. Par avis du 16 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 17 janvier 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 13 décembre 2023. Par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023, l'appelante demande désormais à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 21 janvier 2019, sauf : - en ce que le Tribunal a fixé la valeur vénale de la maison située à [Localité 1], à la somme de 409.500 € - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 6], à la somme de 700.000 € - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] à titre de créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 € pour la période antérieure à l'ONC. - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] au titre des allocations familiales. - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien de [Localité 16] à la somme de 2.300 €, et dit en conséquence qu'[O] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.840 € STATUANT A NOUVEAU, DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à effet de dresser l'acte de liquidation-partage et composer les lots COMMETTRE tel Juge du Tribunal avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage et de faire rapport en cas de difficultés, RENVOYER d'ores et déjà les parties devant le Notaire qui devra procéder à ces opérations, établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d'une année DIRE ET JUGER que la valeur vénale du bien de [Localité 9] est arrêtée à une somme comprise entre 600.000 € et 650.000 € Le cas échéant, ORDONNER une expertise destinée à évaluer les valeurs vénales et locatives du bien de [Localité 9] DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période antérieure à l'ONC : o 57.421,87 € (succession de Madame [T] [X]) o 17.924, 31 € (succession de Madame [T] [X]) o 32.805 € (liquidation de son assurance-vie) o 26.750 € (liquidation des PEL) o 17.494,60 € (liquidation de son compte PEA) o 9.901,58 € (liquidation du placement ASTRAZENCA ouvert dans les livres de la [17]) Soit un total de : 162.297,36 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période post-ONC : 46.392,44 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des loyers reçus de la location du bien de [Localité 9] et du dépôt de garantie, qu'il a conservés : 23.188 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales pour une somme dont il devra justifier devant Notaire en produisant ses bulletins de salaires DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 9] depuis le mois de juillet 2013 d'un montant de 91.000 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est débitrice de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 16] depuis le mois de novembre 2010 d'un montant de 140.000 € CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l'intimé sollicite de la cour de en surlignant ses nouvelles demandes : Vu le jugement du 28.01.2018, Vu les articles 15 et 135du CPC REJETER les pièces et conclusions signifiées le 7 décembre 2023 comme tardives et violant les droits de la défense . CE FAISANT, 1/ CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu, 2/ DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, 3/ CONDAMNER Madame [X] à payer la somme de 7.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante a transmis des conclusions de procédure le 11 janvier 2024 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 15 du CPC Vu les articles 802 et 907 du CPC DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir rejetées les pièces et conclusions notifiées par la concluante le 7 décembre 2023 ADMETTRE ET DECLARER RECEVABLES les conclusions et trois nouvelles pièces notifiées par la concluante le 7 décembre 2023, avant le prononcé de l'Ordonnance de clôture rendue le 13 décembre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 7 décembre 2023 alors qu'elle n'en avait pas conclu au fond depuis le 27 juin 2019, soit quatre ans plus tôt. L'intimé demande le rejet de ses nouvelles conclusions, en faisant valoir qu'un tel comportement serait déloyal et attentatoire aux droits de la défense puisque la communication des conclusions et des pièces doit se faire en temps utile, le mettant dans l'impossibilité d'y répliquer. Par de nouvelles conclusions de procédure en date du 11 janvier 2024, l'appelante indique qu'il convient d'admettre les conclusions du 7 décembre 2023. Elle précise que l'intimé pouvait solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle elle ne s'opposerait pas. Elle souligne l'importance 'fondamentale' des pièces 36 et 37 produites le 7 décembre 2023 pour la solution du litige. Les conclusions déposées le 7 décembre 2023 par l'appelante n'ont pas permis à l'intimé d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement avant l'ordonnance de clôture intervenue le 13 décembre 2023, et ce d'autant qu'un nouveau rapport d'expertise est produit. Dès lors, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 7 décembre 2023. Les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par l'intimé sont irrecevables car postérieures à la clôture. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, soit les conclusions et les pièces déposées par l'appelante le 27 juin 2019, les conclusions et les pièces notifiées par l'intimé le 2 août 2019. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande d'expertise L'article 146 du code de procédure civile dispose que 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. L'appelante fait grief au jugement de ne pas avoir désigné d'expert pour évaluer le bien sis à [Localité 16] et celui sis à [Localité 9]. Elle expose, en substance, que les estimations de Mme [P] remontent à plus de six ans. L'appelante indique produire des pièces plus récentes à ce titre qui témoignent d'un important décalage de valorisation avec le rapport d'expertise de Mme [P]. Les appréciations contradictoires de ces évaluations conduiraient à ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative et vénale des deux biens indivis. Une évaluation actualisée est fondamentale d'après elle. L'intimé souligne qu'aucun élément sérieux n'est venu modifier l'état des deux immeubles et qu'une expertise immobilière ne ferait que retarder l'issue de la procédure. Il sollicite, ainsi, la confirmation du jugement entrepris. Le jugement attaqué a considéré que les pièces fournies par Mme [X] ne permettent pas de prouver des évaluations contradictoires avec le rapport d'expertise réalisé par Mme [P]. Les valeurs retenues dans les différents documents sont, en effet, assez proches et concordent au moins concernant la valeur vénale. Le tribunal note encore que les parties étaient, à l'origine au moins, d'accord sur les valeurs retenues par Mme [P] dans ses rapports de juin 2012. Il relève encore que Mme [X] ne fait état d'aucune dégradation ou amélioration de l'un ou l'autre des biens indivis. Le tribunal a, dans ce contexte, rejeté la demande d'expertise immobilière en précisant qu'elle ne ferait que retarder davantage l'issue de la procédure et exposer les deux parties à des frais supplémentaires importants, et ce sans aucun intérêt pour le règlement du litige. Le jugement a, conformément aux rapports d'expertise de Mme [P], : - fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 7] à 700.000 euros, - fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 12] à 409.500 euros. L'appelante vise dans ses conclusions d'appel : - sa pièce n°13, qui est le rapport d'expertise de Mme [P] qui propose en page 17, pour le bien sis à [Localité 16], à une valeur de 700.000 euros - sa pièce n°14 qui est le rapport d'expertise de Mme [P] qui propose en page 15, pour le bien sis à [Localité 9], à une valeur de 350.000 euros et, sans occupation, à une valeur de 409.500 euros. - sa pièce n°15, qui est une estimation et attestation de valeur de '[14] du 9 mai 2017 qui indique une valeur vénale entre 650.000 et 680.000 euros pour le bien sis à [Localité 16]. La pièce n°15 de l'appelante n'a pas la force probante des deux rapports d'expertise, eu égard au travail réalisé par Mme [P] pour évaluer les biens indivis. L'appelante échoue, en tout état de cause, à démontrer une réelle contradiction entre les différentes estimations produites. La cour rappelle que, conformément à l'article 146 du code de procédure civile précité, l'expertise ne peut avoir pour effet de pallier la carence probatoire des parties. Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de sa demande avant-dire droit d'expertise judiciaire. L'appelante n'élève pas de demande supplémentaire concernant la valeur des biens litigieux souhaitant que celle-ci soit arrêtée par voie d'expertise. Cette demande étant rejetée, par voie de conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention concernant la fixation des valeurs des immeubles concernés, étant précisé que l'appelante n'a pas sollicité, au dispositif de ces écritures, de fixation de valeur pour les biens indivis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces différents points. Sur la qualité de créancière de Mme [X] pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation L'appelante expose être créancière de l'indivision à hauteur de 162.297,36 euros. Elle reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa prétention pour les sommes suivantes : 57.421,87 € 17.924,31 € 32.805 € 26.750 € 17.494,60 € 9.901,58 € L'appelante indique que le tribunal a dénaturé les pièces soumises aux débats qui démontrent, selon elle, parfaitement l'usage qui a été fait de cette somme de 162.297,36 euros et que M. [U] n'aurait jamais contestée. L'intimé s'y oppose en rappelant que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la provenance des fonds et que ceux-ci auraient réellement servi à l'acquisition des biens immobiliers en question. Il soutient que Mme [X] n'a pas contribué au paiement de l'acquisition de la maison de [Localité 16], qui a été intégralement réglée par des emprunts. Il relève encore que si des sommes ont été apportées par Mme [X] au compte indivis, il s'agit alors de sa contribution aux charges du mariage. L'appelante serait, ainsi, juridiquement infondée à se prétendre créancière, compte tenu de la jurisprudence établie interprétant l'article 2 de leur contrat de mariage de séparation de biens prévoyant une clause au jour le jour. 1°/ Sur la somme de 57.421,87 euros L'appelante prétend qu'elle a versé sur le compte joint le 5 décembre 2003 une somme de 57.421,87 euros reçue de la succession de sa grand-mère. Elle indique que le chèque reçu du notaire et le relevé bancaire du compte-joint du 19 décembre 2003 démontreraient cet apport de fonds propres. Elle précise que cette somme a servi à acquérir le bien de rapport de [Localité 9]. En parallèle des arguments développés ci-dessus, l'intimé rappelle que les pièces visées par l'appelante ne permettent pas de savoir qui a versé la somme de 57.421,87 euros et d'où viennent ces fonds. Le jugement a retenu que les pièces produites permettent d'établir que Mme [O] [X] a versé une somme de 57.421,87 euros sur le compte joint des époux. Toutefois, sans la production de relevés de compte ultérieurs, ces éléments n'apportent pas la preuve que cette somme a été utilisée lors de l'acquisition du bien sis à [Localité 9] puisque Mme [X] gardait la libre disposition des fonds sur le compte joint. Le tribunal relève encore que les documents produits démontrent que le bien a été financé par des prêts et par un apport personnel différent de la somme alléguée. En cause d'appel, Mme [X] vise dans ses conclusions : - sa pièce n°16 qui est un chèque peu lisible d'un montant de 57.421,87 euros, - sa pièce n°17 qui est un extrait du compte joint des époux encaissant une remise 'hors guichet' de ce même montant. Aucune de ces deux pièces n'est de nature à démontrer qu'une somme propre de Mme [X] a servi à financer le bien indivis de [Localité 9], acheté le 3 juillet 2006. Mme [X] pouvait, en tout état de cause, utiliser cette somme librement s'agissant d'un compte joint. Par conséquent, cette somme ne sera pas retenue au titre de sa créance. 2°/ Sur les différentes sommes ayant servi, selon Mme [X], à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 16] Mme [X] avance qu'elle a pu apporter sa propre contribution à l'acquisition de la maison de [Localité 16] : - en ayant viré, depuis son compte personnel sur le compte joint du couple, des sommes provenant de fonds propres à hauteur de 17.924,31 euros provenant de la liquidation de son compte PEA. - en justifiant de la somme de 32.805 euros provenant de la liquidation de son assurance-vie. - en liquidant, un mois avant la vente, quatre PEL à son nom et au nom des enfants, versant ainsi la somme de 26.750 euros sur le compte joint du couple. Le jugement a considéré : - en l'absence de production des relevés des PEL, le relevé du compte joint n'apporte pas la preuve que la somme de 26.750 euros appartenait en propre à l'épouse ; - en l'absence de document relatif à l'assurance-vie, la pièce versée par Mme [X] ne suffit pas à démontrer que la somme de 32.805 euros versée sur le compte joint a été utilisée pour le bien indivis. - s'il est établi que Mme [X] a fait virer des fonds personnels à hauteur de 17.924,31 euros sur le compte joint, ceci ne démontre pas que la somme a été investie dans l'acquisition du bien de [Localité 16]. L'intimé rappelle, outre les considérations générales rappelées plus haut, que Mme [X] n'a absolument pas contribué au paiement de l'acquisition du bien sis à [Localité 16] qui a été intégralement remboursée au moyen d'emprunts (respectivement de 365.400 euros, de 249.000 euros et de 51.821 euros). S'agissant de la somme de 17.924,31 euros, Mme [X] vise dans ses conclusions d'appel: - sa pièce n°18 qui est un relevé de compte PEA de la Caisse d'Epargne Côte d'azur qui montre au solde du compte un virement de 17.924,31 euros du 20/03/2006 ; - sa pièce n°19 qui est un relevé de compte joint n°04267064015 faisant apparaître le virement de cette somme le 20/03/2006. Aucune de ces deux pièces ne démontre que la somme de 17.924,31 euros a été utilisée pour le bien indivis sis à [Localité 16]. Par conséquent, cette somme ne peut être retenue comme créance de l'appelante. S'agissant de la somme de 32.805 euros, Mme [X] vise sa pièce n°20 qui est un relevé de compte au 18 juillet 2006 faisant mention d'un virement 'Cardif Société-vie' du 07.07.2006 ne démontrant pas que la liquidation de l'assurance-vie a servi au bien indivis sis à [Localité 16]. La cour souligne que le simple virement de fonds propres sur un compte joint ne saurait donner le droit à une créance puisque chaque époux en avait alors la libre disposition. Par conséquent, cette somme ne peut pas être considérée comme une créance de Mme [X]. S'agissant de la somme de 26.750 euros, Mme [X] se réfère à sa pièce n°21. Cette pièce est un relevé du 16 juin 2006 du compte joint du [11] montrant quatre opérations du 27.05.2006, respectivement de 14.436,31 euros, de 5.630,45 euros, de 5.587,23 euros et de 5.463,41 euros. Elle est insuffisante pour la démonstration de la prétention de Mme [X] quant au financement du bien sis à [Localité 16]. Par conséquent, cette somme ne peut pas être qualifiée de créance de Mme [X]. Dès lors, l'appelante ne démontre pas avoir financé le bien sis à [Localité 16] contrairement à ses allégations. 3°/ Sur la somme de 17.494,60 euros Mme [X] indique avoir reçu un chèque de la succession de sa grand-mère de 17.494,60 euros qu'elle a immédiatement versé sur le compte joint du couple. L'intimé demande la confirmation de la décision attaquée, en reprenant les motifs du premier juge. Le jugement critiqué a considéré que Mme [X] ne démontre pas que les fonds versés à ce titre sur le compte joint ont profité à l'indivision, dès lors qu'en tant que co-titulaire, l'épouse pouvait utiliser librement ceux-ci. En cause d'appel, Mme [X] cite la pièce n°23 - quasi illisible - qui est l'envoi par l'étude de Me [M] [V], notaire à [Localité 13] d'un chèque de 17.494,60 € lui revenant suite au partage des avoirs de Mme [X] ainsi que la pièce n°24 qui montre la remise le 15/02/2002 de ce chèque sur le compte joint. Rien n'indique que la somme de 17.494,60 euros a pu profiter à l'indivision d'une quelconque manière. Par conséquent, cette somme ne sera pas retenue comme créance de l'appelante qui doit être déboutée de sa prétention. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 4°/ Sur la somme de 9.901,58 euros Mme [X] explique avoir liquidé un placement ASTRAZENECA N3 PRUDENCE, pour un montant de 9.901,58 euros, et ce afin de faire face aux dettes du couple. L'intimé reprend la motivation du premier juge, en sus des arguments développés ci-dessus. Le jugement attaqué a considéré que l'affectation des fonds n'est pas établie puisque le relevé produit porte trace de trois virements sans que l'identité du titulaire des comptes au bénéfice desquels les virements ont été opérés ne soit précisé. L'appelante vise : - la pièce n° 25 qui est un relvé de compte du 14/05/2008 ASTRAZENECA mentionnnt un virement de 9.901,58 € ; - la pièce n°26 qui est un relevé du 29/05/2008 du compte joint Caisse d'Epargne Côte d'Azur faisant apparaître le versement le 15/05/2008 de 9.901 euros (la suite de la somme est coupée dans la pièce soumise à l'examen de la cour). Par conséquent, l'affectation de cette somme n'étant pas établie, elle ne sera pas prise en compte comme créance. Le jugement dont appel doit être confirmé. 5°/ Total Le jugement entrepris a, par conséquent, rejeté la demande de Mme [O] [X], au titre de la créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 euros. En cause d'appel, Mme [X] ne produit aucun document susceptible de remettre en cause cette analyse. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [X] L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. L'appelante ne sollicite la réformation que du chef de jugement concernant l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice au titre de son occupation du bien sis à [Localité 16]. Mme [X] explique que l'expertise de Mme [P] ne peut pas servir de base pour fixer la valeur locative du bien qu'elle occupe à [Localité 16]. Elle soutient qu'il ne serait pas réaliste de retenir une valeur locative à hauteur de la somme de 2.300 euros. Elle indique produire une attestation de valeur du 9 mai 2017 estimant la valeur locative du bien dont il s'agit entre 1.700 euros et 1.800 euros. Elle sollicite donc que la valeur locative soit fixée à 1.750 euros, ce qui aboutirait à une somme totale de 140.000 euros après l'abattement de 20% pour les 100 mois d'occupation. Mme [X] fait donc grief au tribunal de ne pas avoir considéré cette valeur sans s'en expliquer outre mesure et retenir, plutôt, une somme de 1.840 euros mensuelle. L'intimé fait observer que le tribunal a retenu l'abattement usuel en matière d'indemnité d'occupation comparée à une valeur locative. Il sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point également. Le jugement attaqué a pris en compte la valeur locative telle que fixée par l'expert pour le bien sis à [Localité 16], soit une valeur de 2.300 euros par mois. Il rappelle qu'il est d'usage d'appliquer un abattement de 20% afin de prendre en compte le caractère précaire de l'occupation. Par conséquent, l'indemnité d'occupation mensuelle a été ainsi fixée à 2.300 x 0,8 soit 1.840 euros jusqu'à la date de jouissance divise. Comme rappelé plus haut, le document cité par Mme [X] dans ses motifs (une attestation de valeur de 2017) n'a pas la valeur et la précision de l' expertise effectuée par Mme [P]. L'appelante ne fournit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il convient de prendre en compte une somme différente de celle retenue par le premier juge. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les autres demandes L'appelante sollicite de la cour dans son dispositif qu'elle puisse 'DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales pour une somme dont il devra justifier devant Notaire en produisant ses bulletins de salaires' sans pour autant expliquer le fondement de sa demande ni la chiffrer, de sorte qu'elle n'est pas déterminée. Le jugement a indiqué que les allocations familiales ne sont pas destinées à profiter à l'indivision. Il convient d'ajouter que la demande, non chiffrée, est irrecevable. Les demandes suivantes sont sans objet puisque la réformation du jugement n'est pas demandé à ce sujet et que le jugement a donc déjà statué à ce sujet et dans ce sens : 'DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à effet de dresser l'acte de liquidation-partage et composer les lots COMMETTRE tel Juge du Tribunal avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage et de faire rapport en cas de difficultés, RENVOYER d'ores et déjà les parties devant le Notaire qui devra procéder à ces opérations, établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d'une année DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période post-ONC : 46.392,44 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des loyers reçus de la location du bien de [Localité 9] et du dépôt de garantie, qu'il a conservés : 23.188 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 9] depuis le mois de juillet 2013 d'un montant de 91.000 € ' Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Mme [O] [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. L'intimé a exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [O] [X] sera condamnée à lui régler une somme de 7.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTI FS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats les conclusions et les pièces communiquées par Mme [O] [X] le 7 décembre 2023,
Dispositif
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par M. [H] [U], et celles transmises le 11 janvier 2024 par Mme [O] [X], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 janvier 2019, Y ajoutant, Juge irrecevable la demande de Mme [O] [X] tendant à voir dire que M. [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales, Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [O] [X] à régler à M. [H] [U] une somme de 7.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 14 FEVRIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 19/04631 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7MB [O] [X] divorcée [U] C/ [H] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sandrine SETTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02070. APPELANTE Madame [O] [X] divorcée [U] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (31), demeurant Chez Madame [X] - [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [H] [U], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes), a épousé, le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 18], Mme [O] [X], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (Haute-Garonne). Le couple a fait précéder son union d'un contrat de mariage reçu par Maître [Z], notaire au Mas d'Asile (Ariège), le 5 septembre 1990 afin de choisir le régime de la séparation de biens. Le contrat de mariage du couple [U] / [X] prévoit, en son article deux, une clause dite au jour le jour ainsi formulée : 'Chacun (des époux) sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre'. De cette union sont nés à [Localité 15] trois enfants : - Mme [A] [U], le 29 août 1992, - M. [L] [U], le 29 décembre 1993, - M. [N] [U] le 20 juin 2001. Par acte du 18 juin 2004 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 15], le couple [U] / [X] a acquis un immeuble locatif à [Localité 9]. Par un second acte du 3 juillet 2006 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 19] (Alpes-Maritimes), le couple a acquis un immeuble à [Localité 16] afin d'y fixer le logement de la famille. Par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment attribué, à titre onéreux, à l'épouse la jouissance dudit logement familial et des meubles le meublant. Par acte d'huissier du 2 août 2011, Mme [X] a fait assigner son conjoint en divorce. Par jugement contradictoire du 18 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et a ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux entre les parties. Il a également condamné l'époux à payer une prestation compensatoire de 20.000 euros et à 1.000 euros de dommages-intérêts. Un arrêt contradictoire du 9 septembre 2014 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé ce jugement pour débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire. M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [X] par exploit extrajudiciaire du 6 avril 2017 afin de voir liquider leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : - Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [H] [U] et [O] [X], - Fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 7] à 700.000 €, - Fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 12] à 409.500 €, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise, - Rejeté la demande d'[O] [X] à titre de créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 € pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, - Dit que [O] [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 46.392,44 € au titre des versements opérés sur le compte indivis pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, - Rejeté la demande de [H] [U] visant à dire que [O] [X] est redevable à l'indivision post-ONC d'une somme de 6.294,40 euros, - Dit que [H] [U] est redevable à l'indivision d'une somme de 23.188 € au titre des loyers et du dépôt de garantie, - Rejeté la demande de [O] [X], au titre des allocations familiales, - Dit que le passif indivis s'élève à : 234.367,58 € ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 233.827,12 € à compter du 1er avril 2015 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt de 344.612 euros souscrit le 21 avril 2004 auprès du [11], 197.236,29 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 196.781,95 € à compter du 1er avril 2015 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt de 249.000 € souscrit le 26 juin 2006 auprès du [11] ; 600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre la créance de [O] [X] sur l'indivision d'un montant de 46.392,44 euros - Dit que [O] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.840 € à compter du mois de novembre 2010 jusqu'à la date de jouissance divise, - Dit que [H] [U] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 € à compter du mois de juillet 2013 jusqu'à la date de jouissance divise, - Désigné Maître [R] [B], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [H] [U] et [O] [X] en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés. - Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l'article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l'article 1368 du code civil, - Dit qu'en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l'article 1370 du code civil, - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra, au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif, - Dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente, - Condamné [H] [U] à payer à [O] [X] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - Rejeté la demande de [H] [U] au titre des frais irrépétibles, - Condamné [H] [U] aux entiers dépens, - Rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2019, Mme [O] [X] a interjeté appel de cette décision Par premières conclusions déposées le 19 juin 2019, l'appelante demandait à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 21 janvier 2019, sauf : - en ce que le Tribunal a fixé la valeur vénale de la maison située à [Localité 1], à la somme de 409.500 € - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 6], à la somme de 700.000 € - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] à titre de créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 € pour la période antérieure à l'ONC. - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] au titre des allocations familiales. - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien de [Localité 16] à la somme de 2.300 €, et dit en conséquence qu'[O] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.840 € STATUANT A NOUVEAU, DESIGNER AVANT DIRE DROIT un expert avec pour mission de déterminer : - les valeurs locatives et vénales des deux biens immobiliers constituant l'actif immobilier de l'indivision DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à effet de dresser l'acte de liquidation-partage et composer les lots COMMETTRE tel Juge du Tribunal avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage et de faire rapport en cas de difficultés, RENVOYER d'ores et déjà les parties devant le Notaire qui devra procéder à ces opérations, établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d'une année DIRE ET JUGER que la valeur vénale des deux biens dont s'agît seront arrêtés par voie d'expertise, la valeur du bien de [Localité 9] ayant été évaluées par Madame [P], lors de l'occupation de locataires donc nécessairement sous-côtée DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période antérieure à l'ONC : o 57.421,87 € (succession de Madame [T] [X]) o 17.924, 31 € (succession de Madame [T] [X]) o 32.805 € (liquidation de son assurance-vie) o 26.750 € (liquidation des PEL) o 17.494,60 € (liquidation de son compte PEA) o 9.901,58 € (liquidation du placement ASTRAZENCA ouvert dans les livres de la [17]) Soit un total de : 162.297,36 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période post-ONC : 46.392,44 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des loyers reçus de la location du bien de [Localité 9] et du dépôt de garantie, qu'il a conservés : 23.188 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales pour une somme dont il devra justifier devant Notaire en produisant ses bulletins de salaires DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 9] depuis le mois de juillet 2013 d'un montant de 91.000 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est débitrice de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 16] depuis le mois de novembre 2010 d'un montant de 140.000 € CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, 'mm' Par premières conclusions notifiées le 2 août 2019, l'intimé sollicitait de la cour de : Vu le jugement du 28.01.2018, 1/ CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu, 2/ DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, 3/ CONDAMNER Madame [X] à payer la somme de 7.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 27 juin 2019 en maintenant ses prétentions initiales. Par conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2021, l'intimé a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de péremption de l'instance, faute de diligence depuis le 5 août 2019. Par ordonnance d'incident contradictoire du 14 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance dans le dossier enregistré sous le numéro RG 19/04631de notre greffe, Condamné M. [U] aux dépens d'incident, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [X] qui en a fait la demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le 12 octobre 2022. L'accord préalable des deux parties pour entrer en médiation n'a pas été obtenu, ainsi qu'il a été précisé le 30 janvier 2023 par le [Adresse 10] de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. Par avis du 16 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 17 janvier 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 13 décembre 2023. Par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023, l'appelante demande désormais à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 21 janvier 2019, sauf : - en ce que le Tribunal a fixé la valeur vénale de la maison située à [Localité 1], à la somme de 409.500 € - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 6], à la somme de 700.000 € - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] à titre de créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 € pour la période antérieure à l'ONC. - en ce qu'il a rejeté la demande d'[O] [X] au titre des allocations familiales. - en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien de [Localité 16] à la somme de 2.300 €, et dit en conséquence qu'[O] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.840 € STATUANT A NOUVEAU, DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à effet de dresser l'acte de liquidation-partage et composer les lots COMMETTRE tel Juge du Tribunal avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage et de faire rapport en cas de difficultés, RENVOYER d'ores et déjà les parties devant le Notaire qui devra procéder à ces opérations, établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d'une année DIRE ET JUGER que la valeur vénale du bien de [Localité 9] est arrêtée à une somme comprise entre 600.000 € et 650.000 € Le cas échéant, ORDONNER une expertise destinée à évaluer les valeurs vénales et locatives du bien de [Localité 9] DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période antérieure à l'ONC : o 57.421,87 € (succession de Madame [T] [X]) o 17.924, 31 € (succession de Madame [T] [X]) o 32.805 € (liquidation de son assurance-vie) o 26.750 € (liquidation des PEL) o 17.494,60 € (liquidation de son compte PEA) o 9.901,58 € (liquidation du placement ASTRAZENCA ouvert dans les livres de la [17]) Soit un total de : 162.297,36 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période post-ONC : 46.392,44 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des loyers reçus de la location du bien de [Localité 9] et du dépôt de garantie, qu'il a conservés : 23.188 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales pour une somme dont il devra justifier devant Notaire en produisant ses bulletins de salaires DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 9] depuis le mois de juillet 2013 d'un montant de 91.000 € DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est débitrice de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 16] depuis le mois de novembre 2010 d'un montant de 140.000 € CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l'intimé sollicite de la cour de en surlignant ses nouvelles demandes : Vu le jugement du 28.01.2018, Vu les articles 15 et 135du CPC REJETER les pièces et conclusions signifiées le 7 décembre 2023 comme tardives et violant les droits de la défense . CE FAISANT, 1/ CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu, 2/ DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, 3/ CONDAMNER Madame [X] à payer la somme de 7.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante a transmis des conclusions de procédure le 11 janvier 2024 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 15 du CPC Vu les articles 802 et 907 du CPC DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir rejetées les pièces et conclusions notifiées par la concluante le 7 décembre 2023 ADMETTRE ET DECLARER RECEVABLES les conclusions et trois nouvelles pièces notifiées par la concluante le 7 décembre 2023, avant le prononcé de l'Ordonnance de clôture rendue le 13 décembre. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe de la contradiction L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appelante a transmis de nouvelles conclusions le 7 décembre 2023 alors qu'elle n'en avait pas conclu au fond depuis le 27 juin 2019, soit quatre ans plus tôt. L'intimé demande le rejet de ses nouvelles conclusions, en faisant valoir qu'un tel comportement serait déloyal et attentatoire aux droits de la défense puisque la communication des conclusions et des pièces doit se faire en temps utile, le mettant dans l'impossibilité d'y répliquer. Par de nouvelles conclusions de procédure en date du 11 janvier 2024, l'appelante indique qu'il convient d'admettre les conclusions du 7 décembre 2023. Elle précise que l'intimé pouvait solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle elle ne s'opposerait pas. Elle souligne l'importance 'fondamentale' des pièces 36 et 37 produites le 7 décembre 2023 pour la solution du litige. Les conclusions déposées le 7 décembre 2023 par l'appelante n'ont pas permis à l'intimé d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement avant l'ordonnance de clôture intervenue le 13 décembre 2023, et ce d'autant qu'un nouveau rapport d'expertise est produit. Dès lors, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante le 7 décembre 2023. Les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par l'intimé sont irrecevables car postérieures à la clôture. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, soit les conclusions et les pièces déposées par l'appelante le 27 juin 2019, les conclusions et les pièces notifiées par l'intimé le 2 août 2019. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande d'expertise L'article 146 du code de procédure civile dispose que 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. L'appelante fait grief au jugement de ne pas avoir désigné d'expert pour évaluer le bien sis à [Localité 16] et celui sis à [Localité 9]. Elle expose, en substance, que les estimations de Mme [P] remontent à plus de six ans. L'appelante indique produire des pièces plus récentes à ce titre qui témoignent d'un important décalage de valorisation avec le rapport d'expertise de Mme [P]. Les appréciations contradictoires de ces évaluations conduiraient à ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative et vénale des deux biens indivis. Une évaluation actualisée est fondamentale d'après elle. L'intimé souligne qu'aucun élément sérieux n'est venu modifier l'état des deux immeubles et qu'une expertise immobilière ne ferait que retarder l'issue de la procédure. Il sollicite, ainsi, la confirmation du jugement entrepris. Le jugement attaqué a considéré que les pièces fournies par Mme [X] ne permettent pas de prouver des évaluations contradictoires avec le rapport d'expertise réalisé par Mme [P]. Les valeurs retenues dans les différents documents sont, en effet, assez proches et concordent au moins concernant la valeur vénale. Le tribunal note encore que les parties étaient, à l'origine au moins, d'accord sur les valeurs retenues par Mme [P] dans ses rapports de juin 2012. Il relève encore que Mme [X] ne fait état d'aucune dégradation ou amélioration de l'un ou l'autre des biens indivis. Le tribunal a, dans ce contexte, rejeté la demande d'expertise immobilière en précisant qu'elle ne ferait que retarder davantage l'issue de la procédure et exposer les deux parties à des frais supplémentaires importants, et ce sans aucun intérêt pour le règlement du litige. Le jugement a, conformément aux rapports d'expertise de Mme [P], : - fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 7] à 700.000 euros, - fixé la valeur de la maison d'habitation située [Adresse 12] à 409.500 euros. L'appelante vise dans ses conclusions d'appel : - sa pièce n°13, qui est le rapport d'expertise de Mme [P] qui propose en page 17, pour le bien sis à [Localité 16], à une valeur de 700.000 euros - sa pièce n°14 qui est le rapport d'expertise de Mme [P] qui propose en page 15, pour le bien sis à [Localité 9], à une valeur de 350.000 euros et, sans occupation, à une valeur de 409.500 euros. - sa pièce n°15, qui est une estimation et attestation de valeur de '[14] du 9 mai 2017 qui indique une valeur vénale entre 650.000 et 680.000 euros pour le bien sis à [Localité 16]. La pièce n°15 de l'appelante n'a pas la force probante des deux rapports d'expertise, eu égard au travail réalisé par Mme [P] pour évaluer les biens indivis. L'appelante échoue, en tout état de cause, à démontrer une réelle contradiction entre les différentes estimations produites. La cour rappelle que, conformément à l'article 146 du code de procédure civile précité, l'expertise ne peut avoir pour effet de pallier la carence probatoire des parties. Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de sa demande avant-dire droit d'expertise judiciaire. L'appelante n'élève pas de demande supplémentaire concernant la valeur des biens litigieux souhaitant que celle-ci soit arrêtée par voie d'expertise. Cette demande étant rejetée, par voie de conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention concernant la fixation des valeurs des immeubles concernés, étant précisé que l'appelante n'a pas sollicité, au dispositif de ces écritures, de fixation de valeur pour les biens indivis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces différents points. Sur la qualité de créancière de Mme [X] pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation L'appelante expose être créancière de l'indivision à hauteur de 162.297,36 euros. Elle reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa prétention pour les sommes suivantes : 57.421,87 € 17.924,31 € 32.805 € 26.750 € 17.494,60 € 9.901,58 € L'appelante indique que le tribunal a dénaturé les pièces soumises aux débats qui démontrent, selon elle, parfaitement l'usage qui a été fait de cette somme de 162.297,36 euros et que M. [U] n'aurait jamais contestée. L'intimé s'y oppose en rappelant que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de la provenance des fonds et que ceux-ci auraient réellement servi à l'acquisition des biens immobiliers en question. Il soutient que Mme [X] n'a pas contribué au paiement de l'acquisition de la maison de [Localité 16], qui a été intégralement réglée par des emprunts. Il relève encore que si des sommes ont été apportées par Mme [X] au compte indivis, il s'agit alors de sa contribution aux charges du mariage. L'appelante serait, ainsi, juridiquement infondée à se prétendre créancière, compte tenu de la jurisprudence établie interprétant l'article 2 de leur contrat de mariage de séparation de biens prévoyant une clause au jour le jour. 1°/ Sur la somme de 57.421,87 euros L'appelante prétend qu'elle a versé sur le compte joint le 5 décembre 2003 une somme de 57.421,87 euros reçue de la succession de sa grand-mère. Elle indique que le chèque reçu du notaire et le relevé bancaire du compte-joint du 19 décembre 2003 démontreraient cet apport de fonds propres. Elle précise que cette somme a servi à acquérir le bien de rapport de [Localité 9]. En parallèle des arguments développés ci-dessus, l'intimé rappelle que les pièces visées par l'appelante ne permettent pas de savoir qui a versé la somme de 57.421,87 euros et d'où viennent ces fonds. Le jugement a retenu que les pièces produites permettent d'établir que Mme [O] [X] a versé une somme de 57.421,87 euros sur le compte joint des époux. Toutefois, sans la production de relevés de compte ultérieurs, ces éléments n'apportent pas la preuve que cette somme a été utilisée lors de l'acquisition du bien sis à [Localité 9] puisque Mme [X] gardait la libre disposition des fonds sur le compte joint. Le tribunal relève encore que les documents produits démontrent que le bien a été financé par des prêts et par un apport personnel différent de la somme alléguée. En cause d'appel, Mme [X] vise dans ses conclusions : - sa pièce n°16 qui est un chèque peu lisible d'un montant de 57.421,87 euros, - sa pièce n°17 qui est un extrait du compte joint des époux encaissant une remise 'hors guichet' de ce même montant. Aucune de ces deux pièces n'est de nature à démontrer qu'une somme propre de Mme [X] a servi à financer le bien indivis de [Localité 9], acheté le 3 juillet 2006. Mme [X] pouvait, en tout état de cause, utiliser cette somme librement s'agissant d'un compte joint. Par conséquent, cette somme ne sera pas retenue au titre de sa créance. 2°/ Sur les différentes sommes ayant servi, selon Mme [X], à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 16] Mme [X] avance qu'elle a pu apporter sa propre contribution à l'acquisition de la maison de [Localité 16] : - en ayant viré, depuis son compte personnel sur le compte joint du couple, des sommes provenant de fonds propres à hauteur de 17.924,31 euros provenant de la liquidation de son compte PEA. - en justifiant de la somme de 32.805 euros provenant de la liquidation de son assurance-vie. - en liquidant, un mois avant la vente, quatre PEL à son nom et au nom des enfants, versant ainsi la somme de 26.750 euros sur le compte joint du couple. Le jugement a considéré : - en l'absence de production des relevés des PEL, le relevé du compte joint n'apporte pas la preuve que la somme de 26.750 euros appartenait en propre à l'épouse ; - en l'absence de document relatif à l'assurance-vie, la pièce versée par Mme [X] ne suffit pas à démontrer que la somme de 32.805 euros versée sur le compte joint a été utilisée pour le bien indivis. - s'il est établi que Mme [X] a fait virer des fonds personnels à hauteur de 17.924,31 euros sur le compte joint, ceci ne démontre pas que la somme a été investie dans l'acquisition du bien de [Localité 16]. L'intimé rappelle, outre les considérations générales rappelées plus haut, que Mme [X] n'a absolument pas contribué au paiement de l'acquisition du bien sis à [Localité 16] qui a été intégralement remboursée au moyen d'emprunts (respectivement de 365.400 euros, de 249.000 euros et de 51.821 euros). S'agissant de la somme de 17.924,31 euros, Mme [X] vise dans ses conclusions d'appel: - sa pièce n°18 qui est un relevé de compte PEA de la Caisse d'Epargne Côte d'azur qui montre au solde du compte un virement de 17.924,31 euros du 20/03/2006 ; - sa pièce n°19 qui est un relevé de compte joint n°04267064015 faisant apparaître le virement de cette somme le 20/03/2006. Aucune de ces deux pièces ne démontre que la somme de 17.924,31 euros a été utilisée pour le bien indivis sis à [Localité 16]. Par conséquent, cette somme ne peut être retenue comme créance de l'appelante. S'agissant de la somme de 32.805 euros, Mme [X] vise sa pièce n°20 qui est un relevé de compte au 18 juillet 2006 faisant mention d'un virement 'Cardif Société-vie' du 07.07.2006 ne démontrant pas que la liquidation de l'assurance-vie a servi au bien indivis sis à [Localité 16]. La cour souligne que le simple virement de fonds propres sur un compte joint ne saurait donner le droit à une créance puisque chaque époux en avait alors la libre disposition. Par conséquent, cette somme ne peut pas être considérée comme une créance de Mme [X]. S'agissant de la somme de 26.750 euros, Mme [X] se réfère à sa pièce n°21. Cette pièce est un relevé du 16 juin 2006 du compte joint du [11] montrant quatre opérations du 27.05.2006, respectivement de 14.436,31 euros, de 5.630,45 euros, de 5.587,23 euros et de 5.463,41 euros. Elle est insuffisante pour la démonstration de la prétention de Mme [X] quant au financement du bien sis à [Localité 16]. Par conséquent, cette somme ne peut pas être qualifiée de créance de Mme [X]. Dès lors, l'appelante ne démontre pas avoir financé le bien sis à [Localité 16] contrairement à ses allégations. 3°/ Sur la somme de 17.494,60 euros Mme [X] indique avoir reçu un chèque de la succession de sa grand-mère de 17.494,60 euros qu'elle a immédiatement versé sur le compte joint du couple. L'intimé demande la confirmation de la décision attaquée, en reprenant les motifs du premier juge. Le jugement critiqué a considéré que Mme [X] ne démontre pas que les fonds versés à ce titre sur le compte joint ont profité à l'indivision, dès lors qu'en tant que co-titulaire, l'épouse pouvait utiliser librement ceux-ci. En cause d'appel, Mme [X] cite la pièce n°23 - quasi illisible - qui est l'envoi par l'étude de Me [M] [V], notaire à [Localité 13] d'un chèque de 17.494,60 € lui revenant suite au partage des avoirs de Mme [X] ainsi que la pièce n°24 qui montre la remise le 15/02/2002 de ce chèque sur le compte joint. Rien n'indique que la somme de 17.494,60 euros a pu profiter à l'indivision d'une quelconque manière. Par conséquent, cette somme ne sera pas retenue comme créance de l'appelante qui doit être déboutée de sa prétention. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 4°/ Sur la somme de 9.901,58 euros Mme [X] explique avoir liquidé un placement ASTRAZENECA N3 PRUDENCE, pour un montant de 9.901,58 euros, et ce afin de faire face aux dettes du couple. L'intimé reprend la motivation du premier juge, en sus des arguments développés ci-dessus. Le jugement attaqué a considéré que l'affectation des fonds n'est pas établie puisque le relevé produit porte trace de trois virements sans que l'identité du titulaire des comptes au bénéfice desquels les virements ont été opérés ne soit précisé. L'appelante vise : - la pièce n° 25 qui est un relvé de compte du 14/05/2008 ASTRAZENECA mentionnnt un virement de 9.901,58 € ; - la pièce n°26 qui est un relevé du 29/05/2008 du compte joint Caisse d'Epargne Côte d'Azur faisant apparaître le versement le 15/05/2008 de 9.901 euros (la suite de la somme est coupée dans la pièce soumise à l'examen de la cour). Par conséquent, l'affectation de cette somme n'étant pas établie, elle ne sera pas prise en compte comme créance. Le jugement dont appel doit être confirmé. 5°/ Total Le jugement entrepris a, par conséquent, rejeté la demande de Mme [O] [X], au titre de la créance sur l'indivision à hauteur de 162.297,36 euros. En cause d'appel, Mme [X] ne produit aucun document susceptible de remettre en cause cette analyse. Le jugement critiqué doit être confirmé. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [X] L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. L'appelante ne sollicite la réformation que du chef de jugement concernant l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice au titre de son occupation du bien sis à [Localité 16]. Mme [X] explique que l'expertise de Mme [P] ne peut pas servir de base pour fixer la valeur locative du bien qu'elle occupe à [Localité 16]. Elle soutient qu'il ne serait pas réaliste de retenir une valeur locative à hauteur de la somme de 2.300 euros. Elle indique produire une attestation de valeur du 9 mai 2017 estimant la valeur locative du bien dont il s'agit entre 1.700 euros et 1.800 euros. Elle sollicite donc que la valeur locative soit fixée à 1.750 euros, ce qui aboutirait à une somme totale de 140.000 euros après l'abattement de 20% pour les 100 mois d'occupation. Mme [X] fait donc grief au tribunal de ne pas avoir considéré cette valeur sans s'en expliquer outre mesure et retenir, plutôt, une somme de 1.840 euros mensuelle. L'intimé fait observer que le tribunal a retenu l'abattement usuel en matière d'indemnité d'occupation comparée à une valeur locative. Il sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point également. Le jugement attaqué a pris en compte la valeur locative telle que fixée par l'expert pour le bien sis à [Localité 16], soit une valeur de 2.300 euros par mois. Il rappelle qu'il est d'usage d'appliquer un abattement de 20% afin de prendre en compte le caractère précaire de l'occupation. Par conséquent, l'indemnité d'occupation mensuelle a été ainsi fixée à 2.300 x 0,8 soit 1.840 euros jusqu'à la date de jouissance divise. Comme rappelé plus haut, le document cité par Mme [X] dans ses motifs (une attestation de valeur de 2017) n'a pas la valeur et la précision de l' expertise effectuée par Mme [P]. L'appelante ne fournit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il convient de prendre en compte une somme différente de celle retenue par le premier juge. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les autres demandes L'appelante sollicite de la cour dans son dispositif qu'elle puisse 'DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales pour une somme dont il devra justifier devant Notaire en produisant ses bulletins de salaires' sans pour autant expliquer le fondement de sa demande ni la chiffrer, de sorte qu'elle n'est pas déterminée. Le jugement a indiqué que les allocations familiales ne sont pas destinées à profiter à l'indivision. Il convient d'ajouter que la demande, non chiffrée, est irrecevable. Les demandes suivantes sont sans objet puisque la réformation du jugement n'est pas demandé à ce sujet et que le jugement a donc déjà statué à ce sujet et dans ce sens : 'DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à effet de dresser l'acte de liquidation-partage et composer les lots COMMETTRE tel Juge du Tribunal avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage et de faire rapport en cas de difficultés, RENVOYER d'ores et déjà les parties devant le Notaire qui devra procéder à ces opérations, établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d'une année DIRE ET JUGER que Madame [O] [X] est créancière de l'indivision pour les sommes suivantes au titre de la période post-ONC : 46.392,44 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des loyers reçus de la location du bien de [Localité 9] et du dépôt de garantie, qu'il a conservés : 23.188 € DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre d'une indemnité afférente à l'occupation du bien de [Localité 9] depuis le mois de juillet 2013 d'un montant de 91.000 € ' Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Mme [O] [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. L'intimé a exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [O] [X] sera condamnée à lui régler une somme de 7.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTI FS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats les conclusions et les pièces communiquées par Mme [O] [X] le 7 décembre 2023, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par M. [H] [U], et celles transmises le 11 janvier 2024 par Mme [O] [X], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 janvier 2019, Y ajoutant, Juge irrecevable la demande de Mme [O] [X] tendant à voir dire que M. [H] [U] est débiteur de l'indivision au titre des allocations familiales, Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [O] [X] à régler à M. [H] [U] une somme de 7.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1369, code de procedure civile 1364, code civil 1368, code civil 1370). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1369, code civil 1368, code civil 1370
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- 17 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/02640
en commun : code civil 1369, code civil 1368, code civil 1370
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en commun : code civil 1369, code civil 1368, code civil 1370
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en commun : code civil 1369, code civil 1370
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00086
en commun : code civil 1369, code civil 1370
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 24/00031
en commun : code civil 1369, code civil 1370
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.