Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 8 février 2024, n° 20/04321
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a : - Débouté la société G-Time Sprl de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société G-Time Sprl qui succombe, à payer à la Sarl Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à la charge de la société G-Time Sprl les dépens. Par acte du 26 mars 2020, la société G-Time Sprl a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Commerce et Developpement des Bijoutiers Atlantide a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance, acquise entre le lundi 14 décembre 2020 et le jeudi 16 février 2023, en rappelant, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire. Elle ajoute que la demande de fixation faite par l'appelante le 15 mars 2023 ainsi que la fixation de la procédure par avis du 12 juin 2023 sont sans effet sur l'acquisition de la péremption qui s'est faite avant. Elle réclame la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société G-Time Sprl réplique que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne peuvent être soulevées qu'en cas de défaillance de l'une des parties à l'instance, que les parties ayant échangé leurs conclusions conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, la direction de la procédure échappait aux parties qui étaient uniquement dans l'attente d'une fixation à plaider laquelle n'est jamais intervenue en raison de l'encombrement de la juridiction. Elle affirme qu'elle n'avait aucun moyen de faire avancer l'affaire et qu'ils avaient accompli toutes les charges qui leur incombaient. Elle précise que si la péremption venait à être prononcée, elle contreviendrait au droit d'accès à la justice, et qu'en tout état de cause, il reste loisible aux juridictions d'interpréter de manière souveraine l'acquisition de cette péremption. Ainsi, au visa des articles 386 et 902 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que la péremption n'est pas acquise, - Débouter la Sarl Commerce et Developpement des Bijouteries Atlantide de ses demandes, au titre des frais irrépétibles et dépens, - la condamner au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats. Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548). Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription. La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise ( Civ.2ème, 8 septembre 2022,n°843 F-D). La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012). Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. Aucune diligence interruptive de prescription n'a été réalisée entre le 10 décembre 2020, date de notification des conclusions de la société G-Time Sprl, et le 15 mars 2023, date du courrier de demande de fixation de l'affaire, de sorte que la péremption est acquise depuis le 11 décembre 2022. Force de constater que les parties n'ont accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'ont formulé aucune demande de fixation avant le 15 mars 2023. Ce faisant, elles ont laissé s'écouler le délai de péremption. La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917- Civ 2ème 18 octobre 2018, n°17-22.757). En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée. Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseillet de mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constate la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° 20-4321, Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société G-Time Sprl aux dépens. Fait à [Localité 3], le 08 février 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 20/04321 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZB6 Ordonnance n° 2024/M19 Société G-TIME SPRL, prise en la personne de son repésentant légal en exercice Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me GHIGO Sylvie, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante et défenderesse à l'incident S.A.R.L. CDB ATLANTIDE E, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 8 février 2024 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a : - Débouté la société G-Time Sprl de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société G-Time Sprl qui succombe, à payer à la Sarl Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à la charge de la société G-Time Sprl les dépens. Par acte du 26 mars 2020, la société G-Time Sprl a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Commerce et Developpement des Bijoutiers Atlantide a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance, acquise entre le lundi 14 décembre 2020 et le jeudi 16 février 2023, en rappelant, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire. Elle ajoute que la demande de fixation faite par l'appelante le 15 mars 2023 ainsi que la fixation de la procédure par avis du 12 juin 2023 sont sans effet sur l'acquisition de la péremption qui s'est faite avant. Elle réclame la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société G-Time Sprl réplique que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne peuvent être soulevées qu'en cas de défaillance de l'une des parties à l'instance, que les parties ayant échangé leurs conclusions conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, la direction de la procédure échappait aux parties qui étaient uniquement dans l'attente d'une fixation à plaider laquelle n'est jamais intervenue en raison de l'encombrement de la juridiction. Elle affirme qu'elle n'avait aucun moyen de faire avancer l'affaire et qu'ils avaient accompli toutes les charges qui leur incombaient. Elle précise que si la péremption venait à être prononcée, elle contreviendrait au droit d'accès à la justice, et qu'en tout état de cause, il reste loisible aux juridictions d'interpréter de manière souveraine l'acquisition de cette péremption. Ainsi, au visa des articles 386 et 902 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que la péremption n'est pas acquise, - Débouter la Sarl Commerce et Developpement des Bijouteries Atlantide de ses demandes, au titre des frais irrépétibles et dépens, - la condamner au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats. Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548). Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription. La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise ( Civ.2ème, 8 septembre 2022,n°843 F-D). La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012). Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. Aucune diligence interruptive de prescription n'a été réalisée entre le 10 décembre 2020, date de notification des conclusions de la société G-Time Sprl, et le 15 mars 2023, date du courrier de demande de fixation de l'affaire, de sorte que la péremption est acquise depuis le 11 décembre 2022. Force de constater que les parties n'ont accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'ont formulé aucune demande de fixation avant le 15 mars 2023. Ce faisant, elles ont laissé s'écouler le délai de péremption. La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917- Civ 2ème 18 octobre 2018, n°17-22.757). En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée. Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le conseillet de mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constate la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° 20-4321, Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société G-Time Sprl aux dépens. Fait à [Localité 3], le 08 février 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 912, code de procedure civile 388, code de procedure civile 2, code de procedure civile 390). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13373
en commun : code de procedure civile 912, code de procedure civile 388, code de procedure civile 390
- 5 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07606
en commun : code de procedure civile 912, code de procedure civile 2, code de procedure civile 390
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04027
en commun : code de procedure civile 912, code de procedure civile 388, code de procedure civile 2
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02998
en commun : code de procedure civile 912, code de procedure civile 388, code de procedure civile 2
- 26 mars 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/02363
en commun : code de procedure civile 388, code de procedure civile 390
- 15 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01246
en commun : code de procedure civile 388, code de procedure civile 390
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00449
en commun : code de procedure civile 388, code de procedure civile 390
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01253
en commun : code de procedure civile 388, code de procedure civile 390
Mise à jour de la source le 2024-02-22T23:00:00.000Z.