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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 juin 2025, n° 24/13373

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Vu l'avis de fixation de l'audience d'incident au mardi 13 mai 2025 communiqué aux parties le 10 janvier 2025, 



Vu les conclusions d'incident de l'appelant du 28 février 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : 

- Constater que la péremption d'instance est acquise et qu'elle s'impose à l'ensemble des parties ;

- Dire et juger que Madame [W] n'ayant elle-même accompli aucune diligence, ne saurait tirer avantage de la péremption au détriment de Monsieur [L] ;

- Prononcer l'extinction définitive de l'instance pour toutes les parties ;

- Débouter Madame [W] de toute demande complémentaire, notamment au titre des frais irrépétibles,

- Condamner Madame [W] aux entiers dépens, 



Vu les conclusions sur incident en réponse communiquées le 6 mars 2025 par lesquelles l'intimée maintient ses demandes,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile applicables à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la péremption



L'intimée se prévaut de l'absence de toute diligence de l'appelant après la radiation prononcée le 9 mars 2022 et ce pendant plus de deux ans. 



L'appelant soutient que l'intimée ne peut se prévaloir de manière opportuniste de l'absence d'avancée de la procédure alors qu'elle n'y a pas elle-même contribué. 

Il indique qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption s'applique à l'ensemble des parties. 

Il s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles de procédure aux motifs que l'inaction ayant conduit à la péremption est réciproque et qu'elle ne peut obtenir un avantage procédural d'une situation qu'elle a contribué à créer. 



L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



L'article 386 du code de procédure civile dispose : YMBOL 65 "WP TypographicSymbols" \s 12 L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.''



L'article 388 du code de procédure civile précise que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée avant tout autre moyen ; elle est de droit. 

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »



Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle, mode de suspension de l'instance, ne suspend pas le délai de péremption puisque ce texte prévoit que l'affaire est rétablie une fois accomplie la diligence dont le défaut a entraîné la radiation, « à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ». 



En l'espèce, l'instance a été radiée par la cour par décision du 9 mars 2022 pour défaut de dépôt des dossiers de pièces dans le délai imparti par l'article 912 du code de procédure civile. 

A la suite de cette décision, aucune des parties n'a sollicité la remise au rôle et la fixation d'une nouvelle date d'audience en transmettant au greffe son dossier de pièce. 
L'appelant qui avait intérêt à la poursuite de l'instance qu'il avait initiée, n'a pas accompli la diligence dont le défaut avait provoqué la radiation pendant le délai de deux ans suivant la date de cette décision. 



La péremption de l'instance d'appel est donc acquise. 



La péremption est par nature indivisible puisque l'extinction de l'instance qui en résulte s'applique à l'ensemble des parties.



En application des dispositions des articles 385 et 390 du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de cette juridiction. Par ailleurs, il convient de rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement critiqué la force de chose jugée. 



Sur les frais de l'instance 



Madame [W] rappelle qu'elle n'a pas formé appel et que son ex-époux l'a contrainte, en ne poursuivant pas son recours et en étant particulièrement négligent, à exposer des frais superfétatoires. 



Monsieur [L] soutient que l'intimée ne peut tirer un avantage d'une situation qu'elle a contribué à créer. Il précise que l'extinction de l'instance remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'appel sans que l'une ou l'autre n'en tire un avantage. 



En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, en l'absence de demande contraire et concordante des parties, les frais de l'instance périmée seront supportés intégralement par l'appelant. Monsieur [L] supportera donc les dépens d'appel. 



La péremption est destinée à sanctionner l'absence de diligence des parties et non du seul appelant. Madame [W] qui avait formé appel incident sur plusieurs chefs du jugement avait aussi intérêt à ce que la cour statue sur ses prétentions. Elle ne peut imputer au seul appelant le défaut de diligence après la décision de radiation pour obtenir une compensation financière. Sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de procédure sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, contradictoirement :



Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/14775 devenue 24/13373 ;



Constate l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la présente cour ; 



Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens d'appel ; 



Rejette la demande de Madame [U] [W] au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Fait à [Localité 3], le 17/06/2025



Le greffier Le conseiller de la mise en état 











 





















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1] 



Chambre 2-4

N° RG 24/13373 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5L5

Ordonnance n° 2025/M151





Monsieur [N] [L]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelant



défendeur à l'incident 

Madame [U] [W]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée



demanderesse à l'incident





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Pascale BOYER conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;



Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17/06/2025, l'ordonnance suivante :



***



Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 16 juillet 2019 entre Mme [W] et M. [L], 



Vu la signification du jugement à Monsieur [L] par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2019, remis à personne, 



Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L], formée le 20 septembre 2019, portant sur certains chefs du jugement ayant reconnu des créances dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et mis à la charge de l'appelant une indemnité d'occupation, 



Vu l'enregistrement de cette procédure sous le numéro 19/14775,



Vu la constitution de l'intimée le 7 octobre 2019 ; 



Vu les conclusions au fond de l'appelant du 18 décembre 2019, 



Vu les conclusions au fond de l'intimée du 17 mars 2020, contenant appel incident sur la question du montant des créances de son ex-époux envers l'indivision et d'une créance qu'elle revendique à son encontre et sur la valeur de certains biens, 



Vu les conclusions au fond de l'intimée du 18 mars 2020, 



Vu le courrier du 20 juillet 2021 du conseil de Madame [W], en réponse à la proposition de médiation, indiquant qu'il ne pensait pas possible d'aboutir à un accord,



Vu le courrier du conseil de l'appelant du 23 juillet 2021 dans lequel il déplore l'absence de volonté de conciliation de l'intimée et sollicite la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries, 



Vu l'avis adressé aux parties le 23 août 2021 contenant fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022, 



Vu la clôture de la procédure en date du 2 février 2022, par un avis rappelant aux parties l'obligation de déposer leurs dossiers de pièces communiquées au plus tard quinze jours avant l'audience, sous peine de radiation, 



Vu le dépôt du dossier de plaidoiries de l'appelant en date du 1er mars 2022, 



Vu l'audience du 2 mars 2022 à laquelle les parties ont été avisées du prononcé de la décision le 9 mars 2022, 



Vu la décision de radiation rendue par la cour le 9 mars 2022, aux motifs que l'appelant avait déposé son dossier contenant « 180 pièces » la veille de l'audience et que l'intimée n'avait pas transmis à la cour son dossier de « 467 pièces » avant l'audience, les parties mettant ainsi le magistrat rapporteur dans l'impossibilité d'établir un rapport, 



Vu le courrier du 10 mars 2022 du conseil de l'appelant, accompagné de conclusions de demande de réenrôlement, 



Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état aux parties en date du 1er avril 2022 mentionnant que le dossier serait réenrôlé à la réception des dossiers de plaidoiries, 



Vu le courrier du conseil de l'appelant du 8 juin 2022 indiquant que son dossier ne lui avait pas été restitué, 



Vu le soit-transmis du 17 juin 2022 en réponse, par lequel le conseiller de la mise en état a informé l'appelant qu'après vérification, aucun dossier des parties ne se trouvait à la Cour,



Vu la demande de réenrôlement de l'intimée, par message électronique du 21 octobre 2024 et par courrier parvenu à la cour le 25 octobre 2024, accompagné de conclusions aux fins de péremption d'instance,



Vu le soit-transmis du 7 novembre 2024 du conseiller de la mise en état par lequel il informe les parties du ré-enrôlement de l'affaire sous le numéro 24/13373,



Vu les conclusions d'incident de l'intimée du 7 novembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : 

- Prononcer la péremption de l'instance, 

- Juger, en conséquence, que l'extinction de l'instance d'appel emporte dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence,

- Juger que le jugement du 16 juillet 2019 du « tribunal judiciaire » de Marseille a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, 

- Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entières dépens, 



Vu le soit-transmis du 7 novembre 2024 par lequel le conseiller de la mise en état a sollicité de l'appelant ses observations sur l'incident, 



Vu l'avis de fixation de l'audience d'incident au mardi 13 mai 2025 communiqué aux parties le 10 janvier 2025, 



Vu les conclusions d'incident de l'appelant du 28 février 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : 

- Constater que la péremption d'instance est acquise et qu'elle s'impose à l'ensemble des parties ;

- Dire et juger que Madame [W] n'ayant elle-même accompli aucune diligence, ne saurait tirer avantage de la péremption au détriment de Monsieur [L] ;

- Prononcer l'extinction définitive de l'instance pour toutes les parties ;

- Débouter Madame [W] de toute demande complémentaire, notamment au titre des frais irrépétibles,

- Condamner Madame [W] aux entiers dépens, 



Vu les conclusions sur incident en réponse communiquées le 6 mars 2025 par lesquelles l'intimée maintient ses demandes, 





MOTIFS DE LA DECISION



En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile applicables à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la péremption



L'intimée se prévaut de l'absence de toute diligence de l'appelant après la radiation prononcée le 9 mars 2022 et ce pendant plus de deux ans. 



L'appelant soutient que l'intimée ne peut se prévaloir de manière opportuniste de l'absence d'avancée de la procédure alors qu'elle n'y a pas elle-même contribué. 

Il indique qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption s'applique à l'ensemble des parties. 

Il s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles de procédure aux motifs que l'inaction ayant conduit à la péremption est réciproque et qu'elle ne peut obtenir un avantage procédural d'une situation qu'elle a contribué à créer. 



L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



L'article 386 du code de procédure civile dispose : YMBOL 65 "WP TypographicSymbols" \s 12 L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.''



L'article 388 du code de procédure civile précise que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée avant tout autre moyen ; elle est de droit. 

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »



Selon l'article 383 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle, mode de suspension de l'instance, ne suspend pas le délai de péremption puisque ce texte prévoit que l'affaire est rétablie une fois accomplie la diligence dont le défaut a entraîné la radiation, « à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ». 



En l'espèce, l'instance a été radiée par la cour par décision du 9 mars 2022 pour défaut de dépôt des dossiers de pièces dans le délai imparti par l'article 912 du code de procédure civile. 

A la suite de cette décision, aucune des parties n'a sollicité la remise au rôle et la fixation d'une nouvelle date d'audience en transmettant au greffe son dossier de pièce. 
L'appelant qui avait intérêt à la poursuite de l'instance qu'il avait initiée, n'a pas accompli la diligence dont le défaut avait provoqué la radiation pendant le délai de deux ans suivant la date de cette décision. 



La péremption de l'instance d'appel est donc acquise. 



La péremption est par nature indivisible puisque l'extinction de l'instance qui en résulte s'applique à l'ensemble des parties.



En application des dispositions des articles 385 et 390 du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de cette juridiction. Par ailleurs, il convient de rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement critiqué la force de chose jugée. 



Sur les frais de l'instance 



Madame [W] rappelle qu'elle n'a pas formé appel et que son ex-époux l'a contrainte, en ne poursuivant pas son recours et en étant particulièrement négligent, à exposer des frais superfétatoires. 



Monsieur [L] soutient que l'intimée ne peut tirer un avantage d'une situation qu'elle a contribué à créer. Il précise que l'extinction de l'instance remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'appel sans que l'une ou l'autre n'en tire un avantage. 



En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, en l'absence de demande contraire et concordante des parties, les frais de l'instance périmée seront supportés intégralement par l'appelant. Monsieur [L] supportera donc les dépens d'appel. 



La péremption est destinée à sanctionner l'absence de diligence des parties et non du seul appelant. Madame [W] qui avait formé appel incident sur plusieurs chefs du jugement avait aussi intérêt à ce que la cour statue sur ses prétentions. Elle ne peut imputer au seul appelant le défaut de diligence après la décision de radiation pour obtenir une compensation financière. Sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de procédure sera donc rejetée. 



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, contradictoirement :



Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/14775 devenue 24/13373 ;



Constate l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la présente cour ; 



Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens d'appel ; 



Rejette la demande de Madame [U] [W] au titre des frais irrépétibles de procédure ; 



Fait à [Localité 3], le 17/06/2025



Le greffier Le conseiller de la mise en état 











 





















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.