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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 7 juillet 2026, n° 2017F00898

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Parties (entreprises)

JUVENILSA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE

Exposé du litige

FAITS

Dans le cadre d'une succession ayant pour conséquence de modifier l'équilibre entre les actionnaires d'une société familiale, M. [A] [Q] et la société SA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE (RCS Bobigny 562 094 425)(ci-après « CHAPAL ») s'opposent à la délivrance d'un legs d'actions de la société JUVENIL (RCS Bobigny 305 035 925) bénéficiant à M. [X] [Q] et lui demandent de rembourser les rémunérations que M. [X] [Q] a perçues en sa qualité de président de JUVENIL depuis sa transformation en société par actions simplifiée le 12 juin 2014. C'est ainsi de qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

M. [A] [Q] et la société CHAPAL ont assigné le 9 juin 2017 M. [X] [Q] et la société JUVENIL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juillet 2017.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017F00898, a été appelée à douze audiences entre le 6 juillet 2017 et le 20 juin 2018.

Par jugement contradictoire, en premier ressort, du 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

Dit parfait et définitif le désistement des demandeurs de leurs prétentions à l'annulation de l'Assemblée Général Extraordinaire des actionnaires de la société JUVENIL du 12 juin 2014 ;

Sursis à statuer, sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société JUVENIL, dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Limoges ;

Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de Monsieur [X] [Q], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

Condamné Monsieur [X] [Q] à rembourser à la société JUVENIL l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de Président de JUVENIL, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

Débouté les parties de leurs demandes respectives sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112.49 euros TTC (dont 18.75 euros de TVA).

Le 8 octobre 2019, l'instance a été envoyé au rôle des sursis à statuer du Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.

M. [X] [Q] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2020, intimant les sociétés JUVENIL, CHAPAL et M. [A] [Q].

Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 13 novembre 2018 qui avait notamment :

Débouté M. [A] [Q] de sa demande de nullité du legs ;

Débouté M. [A] [Q] de sa demande subsidiaire tendant à constater que le legs consenti par Mme [J] [Q] excède les droits de M. [X] [Q] en raison du recel successoral ;

Ordonné la délivrance des legs, aux frais de la succession, à son profit, portant sur :

27.323 actions de la SA Juvénil ;

56.000 actions de la société [Etablissement 1] ;

Le compte courant de Mme [J] [Q] dans la SAS [Etablissement 1] d'un montant de 154.468€.

Le 1er juin 2022, l'instance est sortie du rôle des sursis à statuer et a été renvoyée à l'audience du Tribunal du 30 juin 2022, puis des 10 novembre 2022 et 2 février 2023, sans qu'aucune des parties ne dépose de conclusions.

Par ordonnance de référé du 23 décembre 2022 (affaire RG 2022R00420), le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment «

donné acte à la société JUVENIL d'avoir inscrit au nom de monsieur [X] [Q] dans le registre des mouvements des titres et dans son compte individuel d'actionnaire les 27 323 actions léguées par feue madame [J] [Q]».

Le 1er juin 2023, M. [X] [Q] a déposé des conclusions aux fins de péremption par lesquelles il demande notamment :

 « Vu les dispositions des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile

Constater l'acquisition de la péremption

En conséquence,

Déclarer l'instance éteinte. »

Le 28 septembre 2023, le Tribunal a renvoyé l'instance à son audience collégiale dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir de la Cour d'Appel de Paris.

Par arrêt avant dire droit rendu le 26 octobre 2023, la Cour d'Appel de Paris a notamment «

invité les parties à conclure sur l'éventualité de la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société JUVENIL dans la présente instance».

L'affaire a ensuite été renvoyée à onze audiences entre le 7 décembre 2023 et le 2 septembre 2025, dans l'attente de l'arrêt au fond de la Cour d'Appel de Paris.

Par arrêt rendu le 19 juin 2025, la Cour d'Appel de Paris a notamment :

Infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 octobre 2019 en ce qu'il avait

Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de Monsieur [X] [Q], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

Condamné Monsieur [X] [Q] à rembourser à la société JUVENIL l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de Président de JUVENIL, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

Déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;

Enjoint à la société JUVENIL d'inscrire au nom de Monsieur [X] [Q] dans le registre des mouvements de titres, à compter du 11 décembre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant trois mois.

A l'audience du 13 novembre 2025, M. [X] [Q] et la société JUVENIL ont déposé des conclusions d'incident n°2 par lesquelles ils demandent :

« Vu les dispositions des articles 385, 386 et 392 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 861-3 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code Civil, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIOGES l 28 janvier 2021, Vu la jurisprudence, Vu la jurisprudence, Vu l'épuisement de la saisine du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, Vu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt susvisé,

A titre principal,
 * Constater l'acquisition de la péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance du legs, dépourvu de tout objet,
 * Constater l'épuisement de la saisine du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,

En tout état de cause,

Ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
 * Condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et la SAS DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE, au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et la SAS DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE, aux entiers dépens de l'incident. »

A l'audience du 19 mars 2026, la société CHAPAL et M. [A] [Q] déposent des « conclusions sur incident péremption n°1 » par lesquelles ils demandent au Tribunal de :

« Vu les articles 385, 386, 392, 562 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,

CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à l'acquisition de la péremption de l'instance ;

DEBOUTER Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL aux entiers dépens. »

Le 2 avril 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'incident de péremption à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 7 mai 2026, reportée au 21 mai 2026 à la demande des parties.

Le 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence des demandeurs et des défendeurs, a entendu les parties en leurs explications orales sur l'incident de péremption soulevé par les défendeurs, a clos les débats et a mis l'affaire en délibéré. Le juge a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 7 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les demandeurs et les défendeurs, tant dans leurs conclusions que dans leurs explications orales, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile les exposera succinctement de la façon suivante :

Les demandeurs à l'incident, M. [X] [Q] et la société JUVENIL, défendeurs au principal, rappellent que l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges est l'évènement déterminé par le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2019 comme justifiant le sursis à statuer ordonné, que cet arrêt a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023, que dans ce délai aucune des parties n'a effectué de diligences interruptives de ce délai, que les diligences revendiquées par les défendeurs à l'incident sont insusceptibles de faire obstacle à la péremption, de sorte que le juge ne pourra qu'en constater l'acquisition. A titre subsidiaire, M. [X] [Q] et la société JUVENIL soutiennent que l'inscription par la société JUVENIL le 11 décembre 2023 des 27 323 actions léguées le 19 mai 2013

par Mme [J] [Q] à M. [X] [Q] au compte d'actionnaire n°7 de M. [X] [Q] a épuisé la saisine du Tribunal de commerce de Bobigny dans la présente instance et qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'instance éteinte.

Les défendeurs à l'incident, M. [A] [Q] et la société CHAPAL, demandeurs au principal, répliquent que de nombreuses diligences sont intervenues dans ce dossier depuis le 8 octobre 2019, date du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, délai initial de péremption, mais aussi depuis le 28 janvier 2021 nouveau délai de péremption de deux ans suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, et

a fortiori

depuis le 29 janvier 2023. Dès lors, le Tribunal devra constater que la présente instance ne peut faire l'objet d'une péremption et déboutera les demandeurs à l'incident de leurs demandes.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu les conclusions et explications orales des parties, aucune irrégularité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant les demandes, la présente instance sera déclarée régulière et le Tribunal examinera l'exception de péremption dont il est saisi.

Sur la péremption de l'instance

En application de l'article 2 du code de procédure civile, «

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.

» L'article 386 du code de procédure civile dispose que «

l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

». Un acte est considéré comme une diligence interruptive de péremption s'il émane d'une partie à l'instance, s'il est de nature à faire progresser celle-ci et s'il est accompli au sein de l'instance.

L'article 388 du code de procédure civile précise que : «

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

» Le juge, saisi d'un incident de préemption d'instance, se doit de rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

Enfin, l'article 392 du code de procédure civile dispose que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.»

Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bobigny a sursis à statuer, sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société JUVENIL, dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Limoges.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 13 novembre 2018. Cet arrêt du 28 janvier 2021 constitue l'« évènement déterminé », au sens de l'article 392 du code de procédure civile, ayant fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans, débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023.

Le Tribunal constate au vu des documents du Greffe que durant cette période débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023, la présente instance, enrôlée le 22 juin 2017 sous le numéro 2017F00898 :

est ressortie du rôle des sursis à statuer le 1er juin 2022,

a été appelée à l'audience collégiale de mise en état du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2022,
 * puis a été évoquée à une seconde audience collégiale de mise en état le 10 novembre 2022. (Pièce n°23, [X] [Q]).

A ces audiences du 1er juin 2022, 30 juin 2022 et 10 novembre 2022, aucune des parties n'a déposé de conclusions et ne peut donc faire état de diligence interruptive au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

Les demandes de renvoi formulées dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne peuvent être qualifiées de diligences susceptibles d'interrompre la péremption.

Le Tribunal relève encore que si l'une des parties, M. [X] [Q], a pris l'initiative le 16 novembre 2022 d'assigner en référé la société JUVENIL devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de faire inscrire dans les comptes de la société JUVENIL les actions ayant fait l'objet d'un legs définitivement validé par la cour d'appel de Limoges, cette assignation a créé un lien d'instance distinct, nouveau et autonome, ne concernant que deux des quatre parties à la présente instance, enregistrée sous un numéro de rôle différent (RG n°2022R00420), et n'a dès lors pas eu pour objet ou pour effet d'interrompre la péremption de la présente instance.

Enfin, si les défendeurs à l'incident, M. [A] [Q] et la société CHAPAL, mettent en avant le dépôt de conclusions d'appelant de M. [X] [Q] du 28 avril 2021 (déposées en fait le 10 mars 2021) et leurs propres conclusions d'intimés du 10 juin 2021, puis l'existence de différents messages relatifs à une possible médiation lors de la mise en état de cette procédure d'appel le 8 septembre 2022 (pièce n°5, [A] [Q]), ces documents ont été échangés dans le cadre d'une autre instance, précisément cette instance d'appel, initiée le 16 décembre 2020 par M. [X] [Q] (déclaration d'appel 20/25760) et enrôlée par la cour d'appel de Paris sous le n°20/18098. Ces diligences, au demeurant non versées aux débats de la présente instance, ne peuvent avoir d'effet interruptif sur l'instance dont est saisi ce Tribunal.

Le Tribunal ne relève pendant la période de deux ans débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023 l'existence d'aucun acte pouvant être qualifié de diligence interruptive de péremption, émanant d'une des quatre parties à la présente instance, accomplie au sein de cette instance et qui aurait été de nature à la faire progresser.

Dès lors, en application des articles 386 et 388 du code de procédure civile, le Tribunal ne pourra que constater que la péremption de la présente instance est acquise au 29 janvier 2023, pour défaut de diligences des parties pendant deux ans, et en conséquence le Tribunal ordonnera l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement en application des articles 385 et 389 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera les demandes formées par les parties à cet égard.

Sur les dépens

M. [A] [Q] et la société CHAPAL ayant introduit cette instance, le Tribunal les condamnera solidairement au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 393 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 :

Constate l'acquisition de la péremption de l'instance ;

Ordonne l'extinction de l'instance ;

Dessaisit le Tribunal de commerce de Bobigny de ladite instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à cet égard par les parties ;

Condamne solidairement

M. [A] [Q] et la société SA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,72 euros TTC (dont 22,23 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N• de RG : 2017F00898

N• MINUTE : 2026F02300

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS SA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE [Adresse 1] Représentant légal : [Q] [A] [G] [Y], Président, [Adresse 2]

comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Jean-François PUGET [Adresse 4] (B0968)
M. [A] [Q] [Adresse 2]

comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Jean-François PUGET [Adresse 4] (B0968)

DEFENDEUR(S):

SAS JUVENIL [Adresse 5]

Représentant légal : M. [X] [Q], Président, [Adresse 6]

comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240)

et par Me Jean-François PUGET [Adresse 4] (B0968)

M. [X] [Q] [Adresse 6]

comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 7] (BOB131) et par Me FLORENCE MAS [Adresse 8]

M. [X] [Q] [Etablissement 1] [Adresse 9]

comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 7] (BOB131) et par Me FLORENCE MAS [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026
et délibérée le 4 juin 2026 par :
Président : M. Jean-Jacques PICARD
Juges :
M. Marc LAUBREAUX
Mme Michèle LEPOUTRE

La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Dans le cadre d'une succession ayant pour conséquence de modifier l'équilibre entre les actionnaires d'une société familiale, M. [A] [Q] et la société SA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE (RCS Bobigny 562 094 425)(ci-après « CHAPAL ») s'opposent à la délivrance d'un legs d'actions de la société JUVENIL (RCS Bobigny 305 035 925) bénéficiant à M. [X] [Q] et lui demandent de rembourser les rémunérations que M. [X] [Q] a perçues en sa qualité de président de JUVENIL depuis sa transformation en société par actions simplifiée le 12 juin 2014. C'est ainsi de qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

M. [A] [Q] et la société CHAPAL ont assigné le 9 juin 2017 M. [X] [Q] et la société JUVENIL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juillet 2017.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017F00898, a été appelée à douze audiences entre le 6 juillet 2017 et le 20 juin 2018.

Par jugement contradictoire, en premier ressort, du 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

Dit parfait et définitif le désistement des demandeurs de leurs prétentions à l'annulation de l'Assemblée Général Extraordinaire des actionnaires de la société JUVENIL du 12 juin 2014 ;

Sursis à statuer, sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société JUVENIL, dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Limoges ;

Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de Monsieur [X] [Q], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

Condamné Monsieur [X] [Q] à rembourser à la société JUVENIL l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de Président de JUVENIL, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

Débouté les parties de leurs demandes respectives sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné Monsieur [X] [Q] aux dépens ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112.49 euros TTC (dont 18.75 euros de TVA).

Le 8 octobre 2019, l'instance a été envoyé au rôle des sursis à statuer du Tribunal de commerce de Bobigny, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.

M. [X] [Q] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2020, intimant les sociétés JUVENIL, CHAPAL et M. [A] [Q].

Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 13 novembre 2018 qui avait notamment :

Débouté M. [A] [Q] de sa demande de nullité du legs ;

Débouté M. [A] [Q] de sa demande subsidiaire tendant à constater que le legs consenti par Mme [J] [Q] excède les droits de M. [X] [Q] en raison du recel successoral ;

Ordonné la délivrance des legs, aux frais de la succession, à son profit, portant sur :

27.323 actions de la SA Juvénil ;

56.000 actions de la société [Etablissement 1] ;

Le compte courant de Mme [J] [Q] dans la SAS [Etablissement 1] d'un montant de 154.468€.

Le 1er juin 2022, l'instance est sortie du rôle des sursis à statuer et a été renvoyée à l'audience du Tribunal du 30 juin 2022, puis des 10 novembre 2022 et 2 février 2023, sans qu'aucune des parties ne dépose de conclusions.

Par ordonnance de référé du 23 décembre 2022 (affaire RG 2022R00420), le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment «

donné acte à la société JUVENIL d'avoir inscrit au nom de monsieur [X] [Q] dans le registre des mouvements des titres et dans son compte individuel d'actionnaire les 27 323 actions léguées par feue madame [J] [Q]».

Le 1er juin 2023, M. [X] [Q] a déposé des conclusions aux fins de péremption par lesquelles il demande notamment :

 « Vu les dispositions des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile

Constater l'acquisition de la péremption

En conséquence,

Déclarer l'instance éteinte. »

Le 28 septembre 2023, le Tribunal a renvoyé l'instance à son audience collégiale dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir de la Cour d'Appel de Paris.

Par arrêt avant dire droit rendu le 26 octobre 2023, la Cour d'Appel de Paris a notamment «

invité les parties à conclure sur l'éventualité de la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société JUVENIL dans la présente instance».

L'affaire a ensuite été renvoyée à onze audiences entre le 7 décembre 2023 et le 2 septembre 2025, dans l'attente de l'arrêt au fond de la Cour d'Appel de Paris.

Par arrêt rendu le 19 juin 2025, la Cour d'Appel de Paris a notamment :

Infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 octobre 2019 en ce qu'il avait

Dit qu'il y a absence de décision collective des associés relative aux modalités et à la rémunération de Monsieur [X] [Q], et ce en violation de l'article 18 des statuts de la société ;

Condamné Monsieur [X] [Q] à rembourser à la société JUVENIL l'intégralité des rémunérations indûment perçues en sa qualité de Président de JUVENIL, depuis sa transformation en société par actions simplifiée ;

Déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;

Enjoint à la société JUVENIL d'inscrire au nom de Monsieur [X] [Q] dans le registre des mouvements de titres, à compter du 11 décembre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant trois mois.

A l'audience du 13 novembre 2025, M. [X] [Q] et la société JUVENIL ont déposé des conclusions d'incident n°2 par lesquelles ils demandent :

« Vu les dispositions des articles 385, 386 et 392 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 861-3 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code Civil, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIOGES l 28 janvier 2021, Vu la jurisprudence, Vu la jurisprudence, Vu l'épuisement de la saisine du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, Vu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt susvisé,

A titre principal,
 * Constater l'acquisition de la péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance du legs, dépourvu de tout objet,
 * Constater l'épuisement de la saisine du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,

En tout état de cause,

Ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
 * Condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et la SAS DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE, au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et la SAS DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE, aux entiers dépens de l'incident. »

A l'audience du 19 mars 2026, la société CHAPAL et M. [A] [Q] déposent des « conclusions sur incident péremption n°1 » par lesquelles ils demandent au Tribunal de :

« Vu les articles 385, 386, 392, 562 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,

CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à l'acquisition de la péremption de l'instance ;

DEBOUTER Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Q] et la société JUVENIL aux entiers dépens. »

Le 2 avril 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d'instruire l'incident de péremption à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 7 mai 2026, reportée au 21 mai 2026 à la demande des parties.

Le 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, a constaté la présence des demandeurs et des défendeurs, a entendu les parties en leurs explications orales sur l'incident de péremption soulevé par les défendeurs, a clos les débats et a mis l'affaire en délibéré. Le juge a informé les parties qu'il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 7 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les demandeurs et les défendeurs, tant dans leurs conclusions que dans leurs explications orales, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile les exposera succinctement de la façon suivante :

Les demandeurs à l'incident, M. [X] [Q] et la société JUVENIL, défendeurs au principal, rappellent que l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges est l'évènement déterminé par le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2019 comme justifiant le sursis à statuer ordonné, que cet arrêt a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023, que dans ce délai aucune des parties n'a effectué de diligences interruptives de ce délai, que les diligences revendiquées par les défendeurs à l'incident sont insusceptibles de faire obstacle à la péremption, de sorte que le juge ne pourra qu'en constater l'acquisition. A titre subsidiaire, M. [X] [Q] et la société JUVENIL soutiennent que l'inscription par la société JUVENIL le 11 décembre 2023 des 27 323 actions léguées le 19 mai 2013

par Mme [J] [Q] à M. [X] [Q] au compte d'actionnaire n°7 de M. [X] [Q] a épuisé la saisine du Tribunal de commerce de Bobigny dans la présente instance et qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'instance éteinte.

Les défendeurs à l'incident, M. [A] [Q] et la société CHAPAL, demandeurs au principal, répliquent que de nombreuses diligences sont intervenues dans ce dossier depuis le 8 octobre 2019, date du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, délai initial de péremption, mais aussi depuis le 28 janvier 2021 nouveau délai de péremption de deux ans suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, et

a fortiori

depuis le 29 janvier 2023. Dès lors, le Tribunal devra constater que la présente instance ne peut faire l'objet d'une péremption et déboutera les demandeurs à l'incident de leurs demandes.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu les conclusions et explications orales des parties, aucune irrégularité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant les demandes, la présente instance sera déclarée régulière et le Tribunal examinera l'exception de péremption dont il est saisi.

Sur la péremption de l'instance

En application de l'article 2 du code de procédure civile, «

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.

» L'article 386 du code de procédure civile dispose que «

l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

». Un acte est considéré comme une diligence interruptive de péremption s'il émane d'une partie à l'instance, s'il est de nature à faire progresser celle-ci et s'il est accompli au sein de l'instance.

L'article 388 du code de procédure civile précise que : «

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

» Le juge, saisi d'un incident de préemption d'instance, se doit de rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

Enfin, l'article 392 du code de procédure civile dispose que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.»

Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Bobigny a sursis à statuer, sur la délivrance du legs portant sur les 27 323 actions de la société JUVENIL, dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Limoges.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Guéret en date du 13 novembre 2018. Cet arrêt du 28 janvier 2021 constitue l'« évènement déterminé », au sens de l'article 392 du code de procédure civile, ayant fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans, débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023.

Le Tribunal constate au vu des documents du Greffe que durant cette période débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023, la présente instance, enrôlée le 22 juin 2017 sous le numéro 2017F00898 :

est ressortie du rôle des sursis à statuer le 1er juin 2022,

a été appelée à l'audience collégiale de mise en état du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2022,
 * puis a été évoquée à une seconde audience collégiale de mise en état le 10 novembre 2022. (Pièce n°23, [X] [Q]).

A ces audiences du 1er juin 2022, 30 juin 2022 et 10 novembre 2022, aucune des parties n'a déposé de conclusions et ne peut donc faire état de diligence interruptive au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

Les demandes de renvoi formulées dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne peuvent être qualifiées de diligences susceptibles d'interrompre la péremption.

Le Tribunal relève encore que si l'une des parties, M. [X] [Q], a pris l'initiative le 16 novembre 2022 d'assigner en référé la société JUVENIL devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de faire inscrire dans les comptes de la société JUVENIL les actions ayant fait l'objet d'un legs définitivement validé par la cour d'appel de Limoges, cette assignation a créé un lien d'instance distinct, nouveau et autonome, ne concernant que deux des quatre parties à la présente instance, enregistrée sous un numéro de rôle différent (RG n°2022R00420), et n'a dès lors pas eu pour objet ou pour effet d'interrompre la péremption de la présente instance.

Enfin, si les défendeurs à l'incident, M. [A] [Q] et la société CHAPAL, mettent en avant le dépôt de conclusions d'appelant de M. [X] [Q] du 28 avril 2021 (déposées en fait le 10 mars 2021) et leurs propres conclusions d'intimés du 10 juin 2021, puis l'existence de différents messages relatifs à une possible médiation lors de la mise en état de cette procédure d'appel le 8 septembre 2022 (pièce n°5, [A] [Q]), ces documents ont été échangés dans le cadre d'une autre instance, précisément cette instance d'appel, initiée le 16 décembre 2020 par M. [X] [Q] (déclaration d'appel 20/25760) et enrôlée par la cour d'appel de Paris sous le n°20/18098. Ces diligences, au demeurant non versées aux débats de la présente instance, ne peuvent avoir d'effet interruptif sur l'instance dont est saisi ce Tribunal.

Le Tribunal ne relève pendant la période de deux ans débutant le 28 janvier 2021 et expirant le 29 janvier 2023 l'existence d'aucun acte pouvant être qualifié de diligence interruptive de péremption, émanant d'une des quatre parties à la présente instance, accomplie au sein de cette instance et qui aurait été de nature à la faire progresser.

Dès lors, en application des articles 386 et 388 du code de procédure civile, le Tribunal ne pourra que constater que la péremption de la présente instance est acquise au 29 janvier 2023, pour défaut de diligences des parties pendant deux ans, et en conséquence le Tribunal ordonnera l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement en application des articles 385 et 389 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera les demandes formées par les parties à cet égard.

Sur les dépens

M. [A] [Q] et la société CHAPAL ayant introduit cette instance, le Tribunal les condamnera solidairement au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 :

Constate l'acquisition de la péremption de l'instance ;

Ordonne l'extinction de l'instance ;

Dessaisit le Tribunal de commerce de Bobigny de ladite instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à cet égard par les parties ;

Condamne solidairement

M. [A] [Q] et la société SA DES ANCIENS ETABLISSEMENTS C&E CHAPAL FRERES & CIE aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,72 euros TTC (dont 22,23 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code de procedure civile 2, code de procedure civile 389, code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 861-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:00:00.306Z.