Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 7 juillet 2026, n° 22/04487
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [V] [E] était propriétaire de parcelles agricoles situées à [Localité 5] (Hautes-Alpes). Elle a signé le 3 mars 2021 une promesse unilatérale de vente concernant ces parcelles. Par requête reçue le 12 août 2021, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, à l'encontre de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), aux fins notamment de : - contester son appréciation selon laquelle elle ne peut pas bénéficier d'un bail statutaire (et donc d'un droit de préemption) ; - voir reconnaître que ses parents (M. [G] [Y] et Mme [T] [Y]) et elle-même exploitent et entretiennent depuis 15 années la propriété de Mme [E] en vertu d'un bail rural verbal en vigueur depuis le 15 octobre 2014. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a : - déclaré qu'il était incompétent matériellement pour statuer sur la question de l'impossibilité, pour Mme [I] [Y], de faire valoir ses observations avant la date du comité technique départemental de la SAFER [Localité 6], sur la nature des terrains occupés et sur sa qualité prioritaire dans la vente ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [Y] et de Mme [T] [Y] ; - déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] ; - débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - rejeté les autres demandes ; - condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 15 décembre 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Mme [E] est décédée le 24 décembre 2022. L'affaire a été radiée du rôle le 19 décembre 2023 pour défaut de diligence des parties aux fins d'appel en intervention des héritiers de Mme [E]. Les parties ont été convoquées le 6 mars 2026 pour l'audience du 27 avril 2026 aux fins de constater la péremption de l'instance. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, les consorts [Y] demandent à la cour de : - dire n'y avoir lieu à constat de péremption d'instance ; - dire qu'il appartiendra au greffe de la cour de notifier l'ordonnance à venir à l'indivision de [X] [E], prise globalement à la dernière adresse connue de la défunte [X] [E] ; - dire l'instance se poursuivra à la diligence du greffe et de la cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, la SAFER demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions d'intimée et les déclarer recevables et bien fondées ; - juger qu'aucune diligence, ayant pour effet l'interruption de la péremption, n'a été effectuée par Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y], depuis le 26 janvier 2023, date de la notification à la cour et à la SAFER [Localité 6], du décès de [V] [E], et en tout état de cause, depuis l'ordonnance de radiation du 19 décembre 2023 ; - en conséquence, constater la péremption de l'instance d'appel ; - déclarer cette instance éteinte ; - condamner, in solidum, Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à verser à la SAFER [Localité 6] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum, Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à supporter les entiers dépens. A l'audience du 27 avril 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties Les consorts [Y] soutiennent qu'ils ont tenté à de multiples reprises mais vainement d'obtenir l'acte notarié des successibles de la défunte et qu'on ne peut considérer qu'ils seraient restés sans effectuer de diligences. Ils soulignent le fait qu'il n'ait existé aucune injonction préalablement à la radiation et que l'ordonnance de radiation n'a pas été signifiée aux héritiers de Mme [E]. Ils en déduisent que le délai de péremption n'a pas pu commencer à courir à compter de l'ordonnance de radiation. La SAFER réplique que la diligence requise par la cour, à savoir la mise en cause des héritiers de Mme [E] par les consorts [Y] ne souffre pas la moindre ambiguïté. Dans la mesure où aucune régularisation n'est intervenue, elle en conclut que la cour était bien-fondée à prononcer la radiation et que les consorts [Y] n'ayant pas régularisé la procédure à l'encontre des héritiers de Mme [E] et n'ayant donc pas accompli de diligences, dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation, leur instance d'appel est frappée de radiation. Elle relève qu'il est faux de prétendre que les consorts [Y] ignoraient l'identité des héritiers de Mme [E]. Elle ajoute que le greffe ne pouvait notifier une ordonnance aux héritiers de Mme [E] alors qu'il en ignorait d'identité et que l'acte interruptif d'instance doit faire partie de l'instance pour la continuer. Elle estime que les courriers adressés au notaire ne sont pas des diligences ayant interrompu le délai de péremption. Réponse de la cour Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile autorise le juge à constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance (2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). Selon l'article 370, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Cependant, le délai de péremption n'est interrompu qu'au profit des seuls ayants droit de la partie décédée mais elle est acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'avait pas été interrompue (2ème Civ., 4 février 1999, n° 96-19.479). Dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses ayants droit, de sorte que, sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l'interruption du délai de péremption qui découle de l'interruption de l'instance (2ème Civ., 22 mars 2018, n° 16-26.990). Lorsque à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance emportant interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance (1re Civ., 9 juillet 2025, n° 18-18.706). En l'espèce, seuls les héritiers de [V] [E] peuvent se prévaloir de l'interruption de l'instance et du délai de péremption résultant du décès de cette dernière. Les démarches dont les appelants se prévalent pour interrompre le cours du délai de péremption, à savoir des courriers adressés au notaire chargé de la succession de la défunte en date des 6 et 13 février 2023, du 7 avril 2023 et du 22 juillet 2024, ne constituent pas des actes utiles à la reprise de l'instance alors qu'il suffisait aux appelants soit de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que leur soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance, soit d'assigner en intervention forcée les héritiers dont il avait connaissance, soit a minima M. [W] [E], M. [R] [E] et Mme [X] [E], qui figurent comme tels en tête des conclusions des appelants. Il y donc lieu de constater la péremption de l'instance à l'égard des appelants, et par suite son extinction et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des appelants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/4487 ; Constate en conséquence que l'instance est éteinte et la cour d'appel dessaisie de l'appel ; Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [T] [F] épouse [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [T] [F] épouse [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 22/04487 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT2X C1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION B STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 07 JUILLET 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00005) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP en date du 15 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2022 APPELANTS : Monsieur [G] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Madame [T] [Q] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Madame [I] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Aucun n'ayant comparu mais tous représentés par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEES : Madame [V] [E] née le 06 Février 1934 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) [Adresse 3] SA au capital de 2.380.302 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 707 350 112 B, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistées de M.Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquées. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [V] [E] était propriétaire de parcelles agricoles situées à [Localité 5] (Hautes-Alpes). Elle a signé le 3 mars 2021 une promesse unilatérale de vente concernant ces parcelles. Par requête reçue le 12 août 2021, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, à l'encontre de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), aux fins notamment de : - contester son appréciation selon laquelle elle ne peut pas bénéficier d'un bail statutaire (et donc d'un droit de préemption) ; - voir reconnaître que ses parents (M. [G] [Y] et Mme [T] [Y]) et elle-même exploitent et entretiennent depuis 15 années la propriété de Mme [E] en vertu d'un bail rural verbal en vigueur depuis le 15 octobre 2014. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a : - déclaré qu'il était incompétent matériellement pour statuer sur la question de l'impossibilité, pour Mme [I] [Y], de faire valoir ses observations avant la date du comité technique départemental de la SAFER [Localité 6], sur la nature des terrains occupés et sur sa qualité prioritaire dans la vente ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [Y] et de Mme [T] [Y] ; - déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] ; - débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - rejeté les autres demandes ; - condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 15 décembre 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Mme [E] est décédée le 24 décembre 2022. L'affaire a été radiée du rôle le 19 décembre 2023 pour défaut de diligence des parties aux fins d'appel en intervention des héritiers de Mme [E]. Les parties ont été convoquées le 6 mars 2026 pour l'audience du 27 avril 2026 aux fins de constater la péremption de l'instance. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, les consorts [Y] demandent à la cour de : - dire n'y avoir lieu à constat de péremption d'instance ; - dire qu'il appartiendra au greffe de la cour de notifier l'ordonnance à venir à l'indivision de [X] [E], prise globalement à la dernière adresse connue de la défunte [X] [E] ; - dire l'instance se poursuivra à la diligence du greffe et de la cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026, la SAFER demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions d'intimée et les déclarer recevables et bien fondées ; - juger qu'aucune diligence, ayant pour effet l'interruption de la péremption, n'a été effectuée par Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y], depuis le 26 janvier 2023, date de la notification à la cour et à la SAFER [Localité 6], du décès de [V] [E], et en tout état de cause, depuis l'ordonnance de radiation du 19 décembre 2023 ; - en conséquence, constater la péremption de l'instance d'appel ; - déclarer cette instance éteinte ; - condamner, in solidum, Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à verser à la SAFER [Localité 6] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum, Mme [I] [Y], M. [G] [Y] et Mme [T] [Y] à supporter les entiers dépens. A l'audience du 27 avril 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties Les consorts [Y] soutiennent qu'ils ont tenté à de multiples reprises mais vainement d'obtenir l'acte notarié des successibles de la défunte et qu'on ne peut considérer qu'ils seraient restés sans effectuer de diligences. Ils soulignent le fait qu'il n'ait existé aucune injonction préalablement à la radiation et que l'ordonnance de radiation n'a pas été signifiée aux héritiers de Mme [E]. Ils en déduisent que le délai de péremption n'a pas pu commencer à courir à compter de l'ordonnance de radiation. La SAFER réplique que la diligence requise par la cour, à savoir la mise en cause des héritiers de Mme [E] par les consorts [Y] ne souffre pas la moindre ambiguïté. Dans la mesure où aucune régularisation n'est intervenue, elle en conclut que la cour était bien-fondée à prononcer la radiation et que les consorts [Y] n'ayant pas régularisé la procédure à l'encontre des héritiers de Mme [E] et n'ayant donc pas accompli de diligences, dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation, leur instance d'appel est frappée de radiation. Elle relève qu'il est faux de prétendre que les consorts [Y] ignoraient l'identité des héritiers de Mme [E]. Elle ajoute que le greffe ne pouvait notifier une ordonnance aux héritiers de Mme [E] alors qu'il en ignorait d'identité et que l'acte interruptif d'instance doit faire partie de l'instance pour la continuer. Elle estime que les courriers adressés au notaire ne sont pas des diligences ayant interrompu le délai de péremption. Réponse de la cour Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile autorise le juge à constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance (2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). Selon l'article 370, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Cependant, le délai de péremption n'est interrompu qu'au profit des seuls ayants droit de la partie décédée mais elle est acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'avait pas été interrompue (2ème Civ., 4 février 1999, n° 96-19.479). Dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses ayants droit, de sorte que, sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l'interruption du délai de péremption qui découle de l'interruption de l'instance (2ème Civ., 22 mars 2018, n° 16-26.990). Lorsque à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance emportant interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance (1re Civ., 9 juillet 2025, n° 18-18.706). En l'espèce, seuls les héritiers de [V] [E] peuvent se prévaloir de l'interruption de l'instance et du délai de péremption résultant du décès de cette dernière. Les démarches dont les appelants se prévalent pour interrompre le cours du délai de péremption, à savoir des courriers adressés au notaire chargé de la succession de la défunte en date des 6 et 13 février 2023, du 7 avril 2023 et du 22 juillet 2024, ne constituent pas des actes utiles à la reprise de l'instance alors qu'il suffisait aux appelants soit de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que leur soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance, soit d'assigner en intervention forcée les héritiers dont il avait connaissance, soit a minima M. [W] [E], M. [R] [E] et Mme [X] [E], qui figurent comme tels en tête des conclusions des appelants. Il y donc lieu de constater la péremption de l'instance à l'égard des appelants, et par suite son extinction et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/4487 ; Constate en conséquence que l'instance est éteinte et la cour d'appel dessaisie de l'appel ; Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [T] [F] épouse [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [Y], Mme [T] [F] épouse [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2017F00898
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 2
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie · n° 21/01727
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie · n° 25/13684
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01706
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01704
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01792
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Constate d'office la péremption d'instance · n° 21/04640
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Constate d'office la péremption d'instance · n° 25/01640
en commun : code de procedure civile 392, code de procedure civile 393, code de procedure civile 2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:10.541Z.