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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 25/13684

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2007, Mme [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation. 

Le 8 février 2012 un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [U] [B] et la société GENERALI IARD réservant le poste de l’aménagement du logement.

Par acte d’huissier du 3 janvier 2017, Mme [U] [B] a fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris et a demandé de :
- la déclarer recevable en son action ;
- l’y dire bien fondée et en conséquence,
- dire et juger que GENERALI IARD sera condamnée à lui verser les sommes de :
• 5 137,98 euros au titre du poste cuisine ;
• 11 209 euros au titre du poste salle de bains ;
• 5 786 euros au titre du poste afférent à l’aménagement des parties communes ;
- condamner la même à payer à la requérante la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner encore à payer à la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. 

Cette assignation a été placée auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. 

Par ordonnance rendue le 27 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence.

Par conclusions signifiées le 20 novembre 2020, Mme [U] [B] a demandé la reprise de l’instance en concluant à la condamnation de la société GENERALI IARD à l’indemniser au titre de l’aménagement de son domicile. L’affaire a été rétablie le 27 novembre 2020.

Une nouvelle radiation a été ordonnée le 25 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE.

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, Mme [U] [B] a sollicité la reprise de l’instance et a à nouveau sollicité la condamnation de la société GENERALI à l’indemniser. L’affaire a été rétablie au rôle le 20 février 2024.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE saisi d’un incident par la société GENERALI IARD aux fins de constatation de la péremption de l’instance et par Mme [U] [B] aux fins de déclaration d’incompétence territoriale, a : 
-déclaré le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de l’affaire ;
- dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01531 sera transmis au tribunal judiciaire de PARIS par le greffe ;
- dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été distribuée à la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro RG 25/13684. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la société GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande de : 
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
-constater la péremption de l’instance en l’absence de diligences accomplies par la demanderesse et plus largement par les parties durant plus de deux ans ; 
- ordonner l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/13684 ;
- ordonner le dessaisissement du tribunal ;
- débouter Mme [U] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [U] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [B] aux dépens.

Par conclusions en réponse sur incident communiquées au tribunal par RPVA le 23 février 2026, Mme [U] [B] demande au juge de la mise en état de : 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société GENERALI IARD de son incident et de toutes autres demandes ;
- condamner la société GENERALI IARD aux dépens et condamner la même à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 14 avril 2026 et mis en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever à titre liminaire que Mme [U] [B] a conclu en réponse sur l’incident de péremption le 23 février 2026 sans adresser par RPVA copie de ses écritures à la société GENERALI IARD. Toutefois, connaissance prise de ces conclusions, la société GENERALI IARD a indiqué ne pas souhaiter y répondre et ne pas solliciter la réouverture des débats à cette fin.

L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ;

Sur la demande de constat de péremption d’instance :

Moyens des parties 

Au visa des article 386 et 387 du code de procédure civile et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société GENERALI IARD fait valoir que les conclusions de reprise d’instance de Mme [U] [B] tant du 20 novembre 2020 que du 23 janvier 2024 sont identiques à l’assignation initiale de sorte qu’elles ne constituent pas « une impulsion processuelle » et ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’instance est périmée dès lors qu’aucun acte n’a été accompli entre le 3 janvier 2017 et le 3 janvier 2019, puis entre le 20 novembre 2020 et le 20 novembre 2022, précisant qu’une ordonnance de radiation n’interrompt pas le délai. Elle en déduit que la péremption était déjà acquise lors des conclusions en date du 23 janvier 2024.

Mme [U] [B] fait valoir qu’elle a fait assigner la société GENERALI IARD afin de préserver ses droits dans l’attente d’une issue transactionnelle de la procédure. Il est en outre fait état de circonstances personnelles concernant son conseil expliquant l’absence de contact avec le juge de la mise en état. Elle expose avoir saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions dans le délai de péremption. Elle relève également que la société GENERALI IARD n’a déposé aucune conclusion au fond, ce qui explique qu’elle n’a à aucun moment modifié ses demandes.

Réponse du juge de la mise en état
 
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 387 du même code prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Selon l’article 388 du même code la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il ressort de l’article 392 du même code que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

La diligence interruptive de péremption s’entend comme étant celle qui manifeste la volonté de la partie de continuer l’instance et de parvenir à la résolution du litige. Selon la jurisprudence constitue notamment une diligence interruptive, la constitution d’avocat, le dépôt de conclusions, l’intervention volontaire, une demande de rétablissement au rôle ou les lettres adressées par les parties au greffe, ou entre elles, lorsqu’elles révèlent la volonté de poursuivre l’instance.
A cet égard, des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti ne peuvent être considérés comme des diligences procédurales.

En outre, la décision de radiation n’interrompt pas le délai de péremption. Il appartient en conséquence aux parties de justifier de diligences interruptives depuis la dernière diligence et non depuis l’ordonnance de radiation ou sa notification. Ainsi, au sens des dispositions précitées, seules les diligences accomplies par les parties ont un effet interruptif et l’ordonnance de radiation ne fait pas obstacle à la péremption et ne constitue pas le point de départ du délai.

En l’espèce il ressort des bulletins de mise en état au dossier qu’à la suite de l’assignation, l’affaire a été appelée à la conférence du président au 4 septembre 2017, puis a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état le 14 novembre 2017 pour « conclure en défense », au 20 février 2018 pour « conclusions de désistement ou radiation », au 29 mai 2018 pour « désistement ou radiation », au 18 septembre 2018 pour « désistement ou radiation », au 27 novembre 2018 pour « dernier et ultime renvoi à la mise en état pour désistement ou radiation ».

L’ordonnance de radiation du 27 novembre 2018 est ainsi motivée « attendu que le dossier a été renvoyé pour ultime renvoi pour désistement ou radiation ; que le demandeur n’a pas fait connaître son intention ; qu’il convient en conséquence de radier cette affaire pour défaut de diligences. »

Il en résulte que la radiation a été prononcée en raison de l’absence de volonté manifestée par la demanderesse quant à son intention de poursuivre l’instance.

Pour solliciter la réinscription au rôle, Mme [U] [B] dans ses conclusions en date du 20 novembre 2020 fait valoir qu’une expertise amiable avait été convenue entre les parties et que plusieurs renvois ont été demandés au tribunal dans l’attente d’un accord auquel les parties ne sont pas parvenues.

Par la suite l’affaire a été appelée à la mise en état du 26 janvier 2021 pour « conclusions en réplique du défendeur », puis du 25 mai 2021 « pour des pourparlers entre les parties, conclusions de désistement ou conclusions au fond en défense », puis à la mise en état du 28 septembre 2021 « en raison des pourparlers en cours entre les parties pour homologation d’un accord, désistement ou poursuite de l’instance ; à défaut radiation », puis du 25 janvier 2022 pour « désistement ou poursuite de l’instance. A défaut radiation ».

L’ordonnance de radiation du 25 janvier 2022 indique « Attendu qu’aucune conclusion de désistement, ni de message RPVA n’a été signifié par les parties depuis le 28 septembre 2021 ; qu’il convient en conséquence de radier cette affaire. ».

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Mme [U] [B] a sollicité la reprise d’instance après radiation et a repris ses demandes. 

Il y a lieu de préciser qu’aucun des messages adressés au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE avant la transmission du dossier au tribunal judiciaire de PARIS désigné comme territorialement compétent, n’a été produit dans le cadre de la présente procédure d’incident. Il se déduit cependant des motifs des différents renvois figurant sur les bulletins de mise en état que les renvois étaient sollicités dans le cadre de la poursuite des pourparlers transactionnels. 

Ainsi, à compter de l’appel de l’affaire consécutivement à l’assignation du 3 janvier 2017, soit le 4 septembre 2017, il n’est justifié d’aucune diligence interruptive de péremption postérieurement à cette date qui constitue le point de départ du délai de deux ans avant le dépôt d’une demande de réinscription au rôle et de conclusions interruptives le 20 novembre 2020, alors que la péremption était acquise depuis le 4 septembre 2019. 

De même, après la réinscription de l’affaire à la suite des conclusions du 20 novembre 2020, il n’est justifié d’aucune diligence jusqu’aux conclusions de rétablissement du 23 janvier 2024, de sorte que la péremption était à nouveau acquise depuis le 20 novembre 2022 à défaut de diligences interruptives. Sur ce point, l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 25 janvier 2022 dépourvue d’effet interruptif du délai de péremption, précise qu’aucun message n’a été adressé au juge de la mise en état par les parties depuis le 28 septembre 2021. En considérant même que le dernier message adressé par Mme [U] [B] puisse être retenu comme manifestant sa volonté de poursuivre l’instance et être interruptif du délai de péremption, ce qui n’est du reste pas allégué, le délai était alors acquis le 28 septembre 2023, soit toujours antérieurement aux conclusions de rétablissement au rôle du 23 janvier 2024. 

Sur ce point, la circonstance que la société GENERALI IARD n’ait pas conclu au fond n’empêchait pas Mme [U] [B] de solliciter la réinscription avant l’acquisition du délai de péremption afin notamment de solliciter la fixation de l’affaire en plaidoirie, demande que Mme [U] [B] n’indique aucunement avoir formulé auprès du juge de la mise en état.

En l’absence de pouvoir d’appréciation du juge quant aux motifs de l’absence de diligence interruptive des parties, il ne pourra qu’être constaté qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le dernier acte accompli par l’une des parties et le dépôt de conclusions au fond et tendant à la réinscription au rôle. Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance. 

Mme [U] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l’article 393 du code de procédure civile.

Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification, 

CONSTATE la péremption de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 janvier 2017 et transmise au tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance d’incompétence territoriale du 22 octobre 2024 ;

DÉCLARE l’instance éteinte pour cause de péremption; 

CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens; 

DÉBOUTE Mme [U] [B] et la société GENERALI IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 29 juin 2026.


Le Greffier Le Juge de la mise en état


Johann soyer Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

19ème chambre civile


N° RG 25/13684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIM5

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 octobre 2024



PEREMPTION D’INSTANCE


EG









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 juin 2026

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. GENERALI IARD ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #D0310


DEFENDERESSE A L’INCIDENT


Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0736





Décision du 29 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/13684 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIM5

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition. 

DEBATS

A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2007, Mme [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation. 

Le 8 février 2012 un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [U] [B] et la société GENERALI IARD réservant le poste de l’aménagement du logement.

Par acte d’huissier du 3 janvier 2017, Mme [U] [B] a fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Paris et a demandé de :
- la déclarer recevable en son action ;
- l’y dire bien fondée et en conséquence,
- dire et juger que GENERALI IARD sera condamnée à lui verser les sommes de :
• 5 137,98 euros au titre du poste cuisine ;
• 11 209 euros au titre du poste salle de bains ;
• 5 786 euros au titre du poste afférent à l’aménagement des parties communes ;
- condamner la même à payer à la requérante la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner encore à payer à la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. 

Cette assignation a été placée auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. 

Par ordonnance rendue le 27 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence.

Par conclusions signifiées le 20 novembre 2020, Mme [U] [B] a demandé la reprise de l’instance en concluant à la condamnation de la société GENERALI IARD à l’indemniser au titre de l’aménagement de son domicile. L’affaire a été rétablie le 27 novembre 2020.

Une nouvelle radiation a été ordonnée le 25 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE.

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, Mme [U] [B] a sollicité la reprise de l’instance et a à nouveau sollicité la condamnation de la société GENERALI à l’indemniser. L’affaire a été rétablie au rôle le 20 février 2024.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE saisi d’un incident par la société GENERALI IARD aux fins de constatation de la péremption de l’instance et par Mme [U] [B] aux fins de déclaration d’incompétence territoriale, a : 
-déclaré le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de l’affaire ;
- dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01531 sera transmis au tribunal judiciaire de PARIS par le greffe ;
- dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été distribuée à la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro RG 25/13684. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la société GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande de : 
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
-constater la péremption de l’instance en l’absence de diligences accomplies par la demanderesse et plus largement par les parties durant plus de deux ans ; 
- ordonner l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/13684 ;
- ordonner le dessaisissement du tribunal ;
- débouter Mme [U] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [U] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [B] aux dépens.

Par conclusions en réponse sur incident communiquées au tribunal par RPVA le 23 février 2026, Mme [U] [B] demande au juge de la mise en état de : 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société GENERALI IARD de son incident et de toutes autres demandes ;
- condamner la société GENERALI IARD aux dépens et condamner la même à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 14 avril 2026 et mis en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever à titre liminaire que Mme [U] [B] a conclu en réponse sur l’incident de péremption le 23 février 2026 sans adresser par RPVA copie de ses écritures à la société GENERALI IARD. Toutefois, connaissance prise de ces conclusions, la société GENERALI IARD a indiqué ne pas souhaiter y répondre et ne pas solliciter la réouverture des débats à cette fin.

L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ;

Sur la demande de constat de péremption d’instance :

Moyens des parties 

Au visa des article 386 et 387 du code de procédure civile et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société GENERALI IARD fait valoir que les conclusions de reprise d’instance de Mme [U] [B] tant du 20 novembre 2020 que du 23 janvier 2024 sont identiques à l’assignation initiale de sorte qu’elles ne constituent pas « une impulsion processuelle » et ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’instance est périmée dès lors qu’aucun acte n’a été accompli entre le 3 janvier 2017 et le 3 janvier 2019, puis entre le 20 novembre 2020 et le 20 novembre 2022, précisant qu’une ordonnance de radiation n’interrompt pas le délai. Elle en déduit que la péremption était déjà acquise lors des conclusions en date du 23 janvier 2024.

Mme [U] [B] fait valoir qu’elle a fait assigner la société GENERALI IARD afin de préserver ses droits dans l’attente d’une issue transactionnelle de la procédure. Il est en outre fait état de circonstances personnelles concernant son conseil expliquant l’absence de contact avec le juge de la mise en état. Elle expose avoir saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions dans le délai de péremption. Elle relève également que la société GENERALI IARD n’a déposé aucune conclusion au fond, ce qui explique qu’elle n’a à aucun moment modifié ses demandes.

Réponse du juge de la mise en état
 
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 387 du même code prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Selon l’article 388 du même code la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il ressort de l’article 392 du même code que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

La diligence interruptive de péremption s’entend comme étant celle qui manifeste la volonté de la partie de continuer l’instance et de parvenir à la résolution du litige. Selon la jurisprudence constitue notamment une diligence interruptive, la constitution d’avocat, le dépôt de conclusions, l’intervention volontaire, une demande de rétablissement au rôle ou les lettres adressées par les parties au greffe, ou entre elles, lorsqu’elles révèlent la volonté de poursuivre l’instance.
A cet égard, des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti ne peuvent être considérés comme des diligences procédurales.

En outre, la décision de radiation n’interrompt pas le délai de péremption. Il appartient en conséquence aux parties de justifier de diligences interruptives depuis la dernière diligence et non depuis l’ordonnance de radiation ou sa notification. Ainsi, au sens des dispositions précitées, seules les diligences accomplies par les parties ont un effet interruptif et l’ordonnance de radiation ne fait pas obstacle à la péremption et ne constitue pas le point de départ du délai.

En l’espèce il ressort des bulletins de mise en état au dossier qu’à la suite de l’assignation, l’affaire a été appelée à la conférence du président au 4 septembre 2017, puis a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état le 14 novembre 2017 pour « conclure en défense », au 20 février 2018 pour « conclusions de désistement ou radiation », au 29 mai 2018 pour « désistement ou radiation », au 18 septembre 2018 pour « désistement ou radiation », au 27 novembre 2018 pour « dernier et ultime renvoi à la mise en état pour désistement ou radiation ».

L’ordonnance de radiation du 27 novembre 2018 est ainsi motivée « attendu que le dossier a été renvoyé pour ultime renvoi pour désistement ou radiation ; que le demandeur n’a pas fait connaître son intention ; qu’il convient en conséquence de radier cette affaire pour défaut de diligences. »

Il en résulte que la radiation a été prononcée en raison de l’absence de volonté manifestée par la demanderesse quant à son intention de poursuivre l’instance.

Pour solliciter la réinscription au rôle, Mme [U] [B] dans ses conclusions en date du 20 novembre 2020 fait valoir qu’une expertise amiable avait été convenue entre les parties et que plusieurs renvois ont été demandés au tribunal dans l’attente d’un accord auquel les parties ne sont pas parvenues.

Par la suite l’affaire a été appelée à la mise en état du 26 janvier 2021 pour « conclusions en réplique du défendeur », puis du 25 mai 2021 « pour des pourparlers entre les parties, conclusions de désistement ou conclusions au fond en défense », puis à la mise en état du 28 septembre 2021 « en raison des pourparlers en cours entre les parties pour homologation d’un accord, désistement ou poursuite de l’instance ; à défaut radiation », puis du 25 janvier 2022 pour « désistement ou poursuite de l’instance. A défaut radiation ».

L’ordonnance de radiation du 25 janvier 2022 indique « Attendu qu’aucune conclusion de désistement, ni de message RPVA n’a été signifié par les parties depuis le 28 septembre 2021 ; qu’il convient en conséquence de radier cette affaire. ».

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Mme [U] [B] a sollicité la reprise d’instance après radiation et a repris ses demandes. 

Il y a lieu de préciser qu’aucun des messages adressés au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE avant la transmission du dossier au tribunal judiciaire de PARIS désigné comme territorialement compétent, n’a été produit dans le cadre de la présente procédure d’incident. Il se déduit cependant des motifs des différents renvois figurant sur les bulletins de mise en état que les renvois étaient sollicités dans le cadre de la poursuite des pourparlers transactionnels. 

Ainsi, à compter de l’appel de l’affaire consécutivement à l’assignation du 3 janvier 2017, soit le 4 septembre 2017, il n’est justifié d’aucune diligence interruptive de péremption postérieurement à cette date qui constitue le point de départ du délai de deux ans avant le dépôt d’une demande de réinscription au rôle et de conclusions interruptives le 20 novembre 2020, alors que la péremption était acquise depuis le 4 septembre 2019. 

De même, après la réinscription de l’affaire à la suite des conclusions du 20 novembre 2020, il n’est justifié d’aucune diligence jusqu’aux conclusions de rétablissement du 23 janvier 2024, de sorte que la péremption était à nouveau acquise depuis le 20 novembre 2022 à défaut de diligences interruptives. Sur ce point, l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 25 janvier 2022 dépourvue d’effet interruptif du délai de péremption, précise qu’aucun message n’a été adressé au juge de la mise en état par les parties depuis le 28 septembre 2021. En considérant même que le dernier message adressé par Mme [U] [B] puisse être retenu comme manifestant sa volonté de poursuivre l’instance et être interruptif du délai de péremption, ce qui n’est du reste pas allégué, le délai était alors acquis le 28 septembre 2023, soit toujours antérieurement aux conclusions de rétablissement au rôle du 23 janvier 2024. 

Sur ce point, la circonstance que la société GENERALI IARD n’ait pas conclu au fond n’empêchait pas Mme [U] [B] de solliciter la réinscription avant l’acquisition du délai de péremption afin notamment de solliciter la fixation de l’affaire en plaidoirie, demande que Mme [U] [B] n’indique aucunement avoir formulé auprès du juge de la mise en état.

En l’absence de pouvoir d’appréciation du juge quant aux motifs de l’absence de diligence interruptive des parties, il ne pourra qu’être constaté qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le dernier acte accompli par l’une des parties et le dépôt de conclusions au fond et tendant à la réinscription au rôle. Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance. 

Mme [U] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l’article 393 du code de procédure civile.

Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification, 

CONSTATE la péremption de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 janvier 2017 et transmise au tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance d’incompétence territoriale du 22 octobre 2024 ;

DÉCLARE l’instance éteinte pour cause de péremption; 

CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens; 

DÉBOUTE Mme [U] [B] et la société GENERALI IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 29 juin 2026.


Le Greffier Le Juge de la mise en état


Johann soyer Emmanuelle GENDRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:43:34.037Z.