Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 7 juillet 2026, n° 21/04640
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2016, madame [J], épouse [P], a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la Société [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en exposant avoir fait l'acquisition, en état futur d'achèvement, d'un appartement situé dans la copropriété sis [Adresse 10] à Coublevie, qui lui a été livré le 23 novembre 2011 et qui présenterait des désordres consistant en des infiltrations au droit des menuiseries. Par ordonnance de référé du 14 septembre 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [G], lequel a été remplacé par madame [W] suivant ordonnance du 24 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, la mission de l'expert a été étendue à : - l'ensemble des infiltrations affectant les parties communes et privatives de la copropriété, - l'assureur dommages-ouvrage, [Q], au maître d'œuvre, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], et aux sociétés Renov Rhone Alpes et la SARL Etablissements [F]. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle [U] Français (MAF), la SA Generali Iard, la SARL Hors d'Eau, la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2021, la SA [Q] a assigné la SARL Hors d'Eau, son assureur, la société l'Auxiliaire, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], son assureur la Mutuelle [U] Français, la SARL Etablissements [F], ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Generali Iard, assureur de la société Rainero et Compagnie et de la société Renov Rhône Alpes, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Constater que la Compagnie [Q] a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d'instance ; - Condamner in solidum : la SCP [H] [O] ET [Z] [D] [U] et son assureur, la MAF ;la société ETABLISSEMENTS [F], et ses assureurs les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES LARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ;la compagnie GENERALI, assureur de la société RAINERO et COMPAGNIE et de la société RENOV RHONES ALPES ;la société HORS D'EAU, et son assureur, la compagnie L'AUXILLAIRE ;- A relever et garantir indemne la compagnie [Q], assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ou Madame [P], ou au profit de toute autre partie, soit amiablement soit judiciairement, et ce, tant en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation ; - Condamner in solidum tout succombant à verser à la Compagnie [Q] la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Dominique SELARL [Localité 2] [Localité 3] MANGIONE PARAYRE ; Par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise de madame [W]. Le 3 avril 2023, madame [W] a déposé son rapport d'expertise. Le 22 octobre 2025, la société l'Auxiliaire a formé un incident tendant à déclarer la péremption de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société l'Auxiliaire demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 386 du code de procédure civile, de : - Déclarer l'instance éteinte car périmée ; - Condamner la Société [Q] à verser à la Mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense ; - Condamner la Société [Q] aux dépens de l'instance. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 378, 386 et 393 du code de procédure civile, de : - Constater que l'instance est périmée ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la compagnie [Q] à régler aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, Avocat au barreau de Grenoble. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U] et la Mutuelle [U] Français sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 387, 392 et 393 du code de procédure civile, de : - Constater la péremption de l'instance. Par conséquent, - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la société [Q] à régler à la société [O] [D] et à son assureur, la compagnie MUTUELLE DES [U] FRANÇAIS une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l'instance périmée, dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Generali Iard sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile, de : - Déclarer l'instance 21/04640 éteinte pour cause de péremption; - Condamner la compagnie [Q] aux entiers dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [Q] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles L.242-1 et L.241-2 du code des assurances et 383, 388, 389, 397 et 398 du code de procédure civile, de : - Juger que la péremption d'instance intervenue le 4 avril 2025 vaut désistement d'instance implicite de la compagnie [Q] à l'égard des parties défenderesses ; - Débouter la compagnie l'AUXILIAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Constater le désistement d'instance de la compagnie [Q] à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses ; - Débouter la compagnie l'AUXILIAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter toute autre partie qui solliciterait la condamnation de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI La SARL Etablissements [F] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] " Sur l'extinction de l'instance Selon l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". L'article 392 du même code précise que : " L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ". L'article 386 du code de procédure civile prévoit que " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " et l'article 389 précise que la péremption d'instance emporte extinction de l'instance. L'article 387 du même code dispose que " La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ". En l'espèce, le délai de péremption a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2023. Il se trouve qu'entre le dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2023 et la présente demande d'incident du 22 octobre 2025 aucune diligence n'a été accomplie. Par ailleurs, les parties n'ont jamais conclu au fond. Dès lors, il convient de prononcer la péremption de l'instance. Sur les demandes accessoires Enfin, l'article 393 du code de procédure civile prévoit que " Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ". Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA [Q] expose qu'une solution amiable au litige a été trouvée et qu'elle a volontairement laissé l'instance périmer ce qui induit un désistement implicite de sa part. Cependant, la mutuelle l'Auxiliaire justifie avoir interrogé la société [Q] le 22 juillet 2025 sur un éventuel désistement en raison de la péremption de l'instance avant d'elle-même faire une demande d'incident le 22 octobre 2025. Au regard des circonstances de la cause, la société [Q], qui est à l'initiative de la procédure, sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance et à payer à la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], la Mutuelle [U] Français et la SA Generali Iard la somme de 500 euros chacune. Par ailleurs la présente juridiction rappelle qu'elle n'a pas à conserver des instances dont les parties entendent mettre un terme par l'écoulement du temps et qu'il leur appartient d'exécuter les diligences qui s'imposent au regard de l'issue du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, PRONONÇONS la péremption de la présente instance ; CONDAMNONS la SA [Q] aux dépens ; CONDAMNONS la SA [Q] à payer à la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], la Mutuelle [U] Français et la SA Generali Iard la somme de 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 21/04640 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KJAQ N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 07 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Compagnie d’assurance [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.C.P. [H] [O] ET JEAN NOEL [D] - [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Société MAF Assureur de la SCP [H] [O] ET [Z] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Etablissement [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Assureur des Etablissements RIBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLE Assureur de la société Etablissements [F], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance GENERALI Assureur de la société RAINERO et COMPAGNIE et de la société RENOV RHONES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. HORS D’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 07 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2016, madame [J], épouse [P], a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la Société [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en exposant avoir fait l'acquisition, en état futur d'achèvement, d'un appartement situé dans la copropriété sis [Adresse 10] à Coublevie, qui lui a été livré le 23 novembre 2011 et qui présenterait des désordres consistant en des infiltrations au droit des menuiseries. Par ordonnance de référé du 14 septembre 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [G], lequel a été remplacé par madame [W] suivant ordonnance du 24 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, la mission de l'expert a été étendue à : - l'ensemble des infiltrations affectant les parties communes et privatives de la copropriété, - l'assureur dommages-ouvrage, [Q], au maître d'œuvre, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], et aux sociétés Renov Rhone Alpes et la SARL Etablissements [F]. Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle [U] Français (MAF), la SA Generali Iard, la SARL Hors d'Eau, la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2021, la SA [Q] a assigné la SARL Hors d'Eau, son assureur, la société l'Auxiliaire, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], son assureur la Mutuelle [U] Français, la SARL Etablissements [F], ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Generali Iard, assureur de la société Rainero et Compagnie et de la société Renov Rhône Alpes, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Constater que la Compagnie [Q] a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d'instance ; - Condamner in solidum : la SCP [H] [O] ET [Z] [D] [U] et son assureur, la MAF ;la société ETABLISSEMENTS [F], et ses assureurs les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES LARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ;la compagnie GENERALI, assureur de la société RAINERO et COMPAGNIE et de la société RENOV RHONES ALPES ;la société HORS D'EAU, et son assureur, la compagnie L'AUXILLAIRE ;- A relever et garantir indemne la compagnie [Q], assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ou Madame [P], ou au profit de toute autre partie, soit amiablement soit judiciairement, et ce, tant en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation ; - Condamner in solidum tout succombant à verser à la Compagnie [Q] la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Dominique SELARL [Localité 2] [Localité 3] MANGIONE PARAYRE ; Par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise de madame [W]. Le 3 avril 2023, madame [W] a déposé son rapport d'expertise. Le 22 octobre 2025, la société l'Auxiliaire a formé un incident tendant à déclarer la péremption de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société l'Auxiliaire demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 386 du code de procédure civile, de : - Déclarer l'instance éteinte car périmée ; - Condamner la Société [Q] à verser à la Mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense ; - Condamner la Société [Q] aux dépens de l'instance. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 378, 386 et 393 du code de procédure civile, de : - Constater que l'instance est périmée ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la compagnie [Q] à régler aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Laurent FAVET, Avocat au barreau de Grenoble. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U] et la Mutuelle [U] Français sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 387, 392 et 393 du code de procédure civile, de : - Constater la péremption de l'instance. Par conséquent, - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la société [Q] à régler à la société [O] [D] et à son assureur, la compagnie MUTUELLE DES [U] FRANÇAIS une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l'instance périmée, dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Generali Iard sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile, de : - Déclarer l'instance 21/04640 éteinte pour cause de péremption; - Condamner la compagnie [Q] aux entiers dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [Q] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles L.242-1 et L.241-2 du code des assurances et 383, 388, 389, 397 et 398 du code de procédure civile, de : - Juger que la péremption d'instance intervenue le 4 avril 2025 vaut désistement d'instance implicite de la compagnie [Q] à l'égard des parties défenderesses ; - Débouter la compagnie l'AUXILIAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - Constater le désistement d'instance de la compagnie [Q] à l'encontre de l'ensemble des parties défenderesses ; - Débouter la compagnie l'AUXILIAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter toute autre partie qui solliciterait la condamnation de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 7 juillet 2026. SUR QUOI La SARL Etablissements [F] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] " Sur l'extinction de l'instance Selon l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". L'article 392 du même code précise que : " L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ". L'article 386 du code de procédure civile prévoit que " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " et l'article 389 précise que la péremption d'instance emporte extinction de l'instance. L'article 387 du même code dispose que " La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ". En l'espèce, le délai de péremption a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2023. Il se trouve qu'entre le dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2023 et la présente demande d'incident du 22 octobre 2025 aucune diligence n'a été accomplie. Par ailleurs, les parties n'ont jamais conclu au fond. Dès lors, il convient de prononcer la péremption de l'instance. Sur les demandes accessoires Enfin, l'article 393 du code de procédure civile prévoit que " Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ". Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA [Q] expose qu'une solution amiable au litige a été trouvée et qu'elle a volontairement laissé l'instance périmer ce qui induit un désistement implicite de sa part. Cependant, la mutuelle l'Auxiliaire justifie avoir interrogé la société [Q] le 22 juillet 2025 sur un éventuel désistement en raison de la péremption de l'instance avant d'elle-même faire une demande d'incident le 22 octobre 2025. Au regard des circonstances de la cause, la société [Q], qui est à l'initiative de la procédure, sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance et à payer à la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], la Mutuelle [U] Français et la SA Generali Iard la somme de 500 euros chacune. Par ailleurs la présente juridiction rappelle qu'elle n'a pas à conserver des instances dont les parties entendent mettre un terme par l'écoulement du temps et qu'il leur appartient d'exécuter les diligences qui s'imposent au regard de l'issue du litige. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, PRONONÇONS la péremption de la présente instance ; CONDAMNONS la SA [Q] aux dépens ; CONDAMNONS la SA [Q] à payer à la société l'Auxiliaire, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SCP [H] [O] et [Z] [D] [U], la Mutuelle [U] Français et la SA Generali Iard la somme de 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 389, code de procedure civile 398, code de procedure civile 392, code des assurances L242-1, code des assurances L241-2, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 387, code de procedure civile 397). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00359
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06390
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00380
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Sursis à statuer · n° 24/05930
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02168
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/50425
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code des assurances L241-2, code de procedure civile 397
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:05:13.139Z.