Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 28 août 2026, n° 25/01640
Constate d'office la péremption d'instanceDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date des 21 mai et 3 juin 2021 (enrôlement sous le n° de RG 21/01876), M. [L] [Z] a assigné l’association [2] et l’association [3] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : - ordonner sa réintégration au sein de l’association [4] “[5]”, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement l’association [2] et l’association [3] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A noter que l’association [2] changera de dénomination pour s’appeler [6] à compter de février 2024, puis [1] à compter de juin 2025. Le 14 février 2022, l’association [2] - qui avait constitué avocat en la personne de Maître [R] le 21 juin 2021 - a notifié par la voie électronique des conclusions en réplique. Le 7 mars 2022, l’association [3] a constitué avocat postulant en la personne de Maître [R]. M. [Z] était initialement représenté par Maître [K]. Cette dernière a déposé des conclusions responsives et modificatives (n°1) le 25 avril 2022. Le 28 juillet 2022, M. [Z] a régularisé des conclusions récapitulatives (n°2) toujours par Maître [K]. En réponse, l’association [3] a déposé des conclusions le 1er novembre 2022 et l’association [2] a déposé des conclusions le 2 novembre 2022. M. [Z] a changé d’avocat au profit de Maître [X] MIERE qui s’est constitué en lieu et place de Maître [K] le 24 janvier 2023. Cette constitution ne s’est accompagnée du dépôt d’aucun jeu de conclusions et l’affaire a été renvoyée le 26 janvier 2023 à l’audience de mise en état électronique du 12 avril 2023 pour les conclusions de Maître [X] MIERE dans l’intérêt du demandeur. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire au motif de “l’absence de conclusions ou de demande de renvoi pour conclure émanant du demandeur” et a précisé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de la partie la plus diligente. Le 17 octobre 2023, Maître [W] s’est constitué aux lieu et place de Maître [A] pour M. [Z]. A l’identique de la précédente constitution, celle de Maître [W] ne s’est accompagnée du dépôt d’aucun jeu de conclusions dans l’intérêt de M. [Z] et d’aucune demande de réinscription de l’affaire au rôle. Le 17 octobre 2023, le greffe a adressé à Maître [W] un message de refus, lui rappelant que l’affaire avait fait l’objet d’une radiation le 12 avril précédent. Suite aux conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025 par Maître [W] dans l’intérêt de M. [Z] et présentées dans le message d’accompagnement du même jour comme étant des “conclusions récapitulatives au fin de réinscription au rôle de ce dossier qui a été radié le 12 avril 2023”, l’affaire a été réinscrite au rôle le 24 avril 2025 sous le nouveau n° de RG 25/01640 et a été renvoyée à la mise en état électronique du 25 juin 2025 pour les conclusions des défenderesses. Le 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état électronique du 19 novembre 2025 pour les conclusions de Maître [R]. Le 30 octobre 2025, Maître [Y] s’est constitué en lieu et place de Maître [W] dans l’intérêt de M. [Z]. Le 18 novembre 2025, l’association [3] a notifié par la voie électronique des conclusions d’incident de péremption d’instance. Vu les conclusions d’incident de préremption d’instance N°3 notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles l’association [3] demande au juge de la mise en état de : - prononcer la péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ; - débouter M. [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions d’incident et le déclarer mal fondé ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] en l’intégralité des frais et dépens de l’instance. Vu les conclusions d’incident N° 2 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, au dispositif desquelles l’association [1] (anciennement dénommée association [2]) demande au juge de la mise en état de : - prononcer la péremption de l’instance ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] en l’intégralité des frais et dépens de l’instance. Vu les conclusions récapitulatives de rejet d’incident de péremption d’instance notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter les parties défenderesses de leur incident de péremption d’instance ; - procéder à la mise en état de l’affaire ; - condamner l’association [3] à une amende civile conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile d’un montant laissé à l’appréciation du juge ; - condamner solidairement l’association [3] et l’association [2] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner solidairement l’association [3] et l’association [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner “la même” aux entiers dépens de l’incident. L’incident a été plaidé lors de l’audience d’incidents de mise en état du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre suivant. Le délibéré a été abrégé au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception de péremption de l’instance soulevée par les parties défenderesses Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur (...) les incidents mettant fin à l'instance ;” L’article 787 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance”. Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L’article 386 du code de procédure civile prévoit que “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”. Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Selon l’article 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, “l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption”. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et que ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464 publié ; 2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n°23-14592, publié). Hormis ses changements d’avocat, la dernière diligence accomplie par M. [Z] avant le dépôt de ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2025 était la notification par la voie électronique de ses conclusions au fond n°2 du 28 juillet 2022. Entre le 2 novembre 2022 et la 10 avril 2025, les parties défenderesses n’ont, pour leur part, pas accompli de diligences. C’est vainement que M. [Z] soutient que ses constitutions successives d’avocats en janvier 2023 et octobre 2023 auraient interrompu le délai de péremption. Le 24 janvier 2023, M. [Z] a changé d’avocat au profit de Maître LE MIERE qui s’est constitué en lieu et place de Maître [K]. Toutefois, cette constitution en lieu et place ne s’est pas accompagnée du dépôt d’un nouveau jeu de conclusions ou d’une autre démarche. Ce simple changement d’avocat constitue un acte “neutre”. Il ne manifeste pas la volonté du demandeur de parvenir à la résolution du litige. Il ne s’agit pas d’une diligence interruptive de péremption. La radiation prononcée le 12 avril 2023 en application de l’article 381 du code civil n’a pas interrompu le cours du délai de péremption. La constitution de Maître [W] du 17 octobre 2023 aux lieu et place de Maître [A] ne s’est pas accompagnée concomitamment du dépôt d’un nouveau jeu de conclusions ou d’une autre démarche concrète (sommation de communiquer, production d’une pièce etc). Aucune demande de réinscription de l’affaire au rôle n’a été formalisée à l’époque. Ce simple changement d’avocat constitue un acte “neutre”. Il ne manifeste pas la volonté du demandeur de parvenir à la résolution du litige. Il ne s’agit pas d’une diligence interruptive de péremption. Entre le 2 novembre 2022 (date des dernières conclusions au fond de l’association [2]) et le 10 avril 2025 (date des conclusions récapitulatives de M. [Z]), il s’est écoulé plus de deux ans sans aucune diligence interruptive de péremption de la part des parties. L’instance est périmée (depuis le 2 novembre 2024), ce qu’il convient de constater. Par suite, l’instance est éteinte. En effet, l’article 385 du code civil prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption. Sur l’amende civile et les dommages et intérêts sollicités par M. [Z] Eu égard au sens de cette ordonnance, M. [Z] sera évidemment débouté de ses demandes reconventionnelles tendant au prononcé d’une amende civile et à l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état “peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700”. L’article 393 du même code dispose que “les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance”. Eu égard au sens de cette ordonnance, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] devra verser, à chacune des parties défenderesses qui ont exposé des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification : CONSTATONS la péremption de l’instance ;
Dispositif
DECLARONS l’instance éteinte par l’effet de la péremption ; DEBOUTONS M. [L] [Z] de ses demandes reconventionnelles relatives au prononcé d’une amende civile, à l’allocation de dommages et intérêts et au règlement à son profit d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 393 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] à payer à l’association [3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] à payer à l’association [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le vingt huit Août deux mil vingt six, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier. [X] GREFFIER, [X] JUGE DE LA MISE EN ETAT, O. MELLITI M. HUDDE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01640 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHG 36Z Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE ORDONNANCE DU 28 Août 2026 Nous, Mélanie HUDDE, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’O. MELLITI, Greffier dans l’instance entre : DEMANDEUR : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (50) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 127 et Me Ega Isaine YOVOGAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0219 et DEFENDEURS : Association [1] anciennement dénommée Association [2], Association, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, membre de l’AARPI CONCORDANCES AVOCATS, vestiaire : 136 Association [3], Association, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis Maison des Associations du 8ème, [Adresse 3] représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat postulant au barreau de CAEN, membre de l’AARPI CONCORDANCES AVOCATS, vestiaire : 136 et la SELURL FKR, agissant par Me F. KONOPNY REGENSBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS Débats : à l’audience publique d’incidents de mise en état du 13 Mai 2026 ; Greffiers : E. MAMPOUYA lors des débats et O. MELLITI lors de la mise à disposition au greffe ; COPIE EXECUTOIRE à : Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127 Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136 FAITS ET PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date des 21 mai et 3 juin 2021 (enrôlement sous le n° de RG 21/01876), M. [L] [Z] a assigné l’association [2] et l’association [3] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : - ordonner sa réintégration au sein de l’association [4] “[5]”, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement l’association [2] et l’association [3] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A noter que l’association [2] changera de dénomination pour s’appeler [6] à compter de février 2024, puis [1] à compter de juin 2025. Le 14 février 2022, l’association [2] - qui avait constitué avocat en la personne de Maître [R] le 21 juin 2021 - a notifié par la voie électronique des conclusions en réplique. Le 7 mars 2022, l’association [3] a constitué avocat postulant en la personne de Maître [R]. M. [Z] était initialement représenté par Maître [K]. Cette dernière a déposé des conclusions responsives et modificatives (n°1) le 25 avril 2022. Le 28 juillet 2022, M. [Z] a régularisé des conclusions récapitulatives (n°2) toujours par Maître [K]. En réponse, l’association [3] a déposé des conclusions le 1er novembre 2022 et l’association [2] a déposé des conclusions le 2 novembre 2022. M. [Z] a changé d’avocat au profit de Maître [X] MIERE qui s’est constitué en lieu et place de Maître [K] le 24 janvier 2023. Cette constitution ne s’est accompagnée du dépôt d’aucun jeu de conclusions et l’affaire a été renvoyée le 26 janvier 2023 à l’audience de mise en état électronique du 12 avril 2023 pour les conclusions de Maître [X] MIERE dans l’intérêt du demandeur. Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire au motif de “l’absence de conclusions ou de demande de renvoi pour conclure émanant du demandeur” et a précisé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de la partie la plus diligente. Le 17 octobre 2023, Maître [W] s’est constitué aux lieu et place de Maître [A] pour M. [Z]. A l’identique de la précédente constitution, celle de Maître [W] ne s’est accompagnée du dépôt d’aucun jeu de conclusions dans l’intérêt de M. [Z] et d’aucune demande de réinscription de l’affaire au rôle. Le 17 octobre 2023, le greffe a adressé à Maître [W] un message de refus, lui rappelant que l’affaire avait fait l’objet d’une radiation le 12 avril précédent. Suite aux conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025 par Maître [W] dans l’intérêt de M. [Z] et présentées dans le message d’accompagnement du même jour comme étant des “conclusions récapitulatives au fin de réinscription au rôle de ce dossier qui a été radié le 12 avril 2023”, l’affaire a été réinscrite au rôle le 24 avril 2025 sous le nouveau n° de RG 25/01640 et a été renvoyée à la mise en état électronique du 25 juin 2025 pour les conclusions des défenderesses. Le 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état électronique du 19 novembre 2025 pour les conclusions de Maître [R]. Le 30 octobre 2025, Maître [Y] s’est constitué en lieu et place de Maître [W] dans l’intérêt de M. [Z]. Le 18 novembre 2025, l’association [3] a notifié par la voie électronique des conclusions d’incident de péremption d’instance. Vu les conclusions d’incident de préremption d’instance N°3 notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles l’association [3] demande au juge de la mise en état de : - prononcer la péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ; - débouter M. [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions d’incident et le déclarer mal fondé ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] en l’intégralité des frais et dépens de l’instance. Vu les conclusions d’incident N° 2 notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, au dispositif desquelles l’association [1] (anciennement dénommée association [2]) demande au juge de la mise en état de : - prononcer la péremption de l’instance ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] en l’intégralité des frais et dépens de l’instance. Vu les conclusions récapitulatives de rejet d’incident de péremption d’instance notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter les parties défenderesses de leur incident de péremption d’instance ; - procéder à la mise en état de l’affaire ; - condamner l’association [3] à une amende civile conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile d’un montant laissé à l’appréciation du juge ; - condamner solidairement l’association [3] et l’association [2] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner solidairement l’association [3] et l’association [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner “la même” aux entiers dépens de l’incident. L’incident a été plaidé lors de l’audience d’incidents de mise en état du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 10 septembre suivant. Le délibéré a été abrégé au 28 août 2026. MOTIFS Sur l’exception de péremption de l’instance soulevée par les parties défenderesses Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur (...) les incidents mettant fin à l'instance ;” L’article 787 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance”. Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L’article 386 du code de procédure civile prévoit que “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans”. Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Selon l’article 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, “l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption”. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et que ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464 publié ; 2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n°23-14592, publié). Hormis ses changements d’avocat, la dernière diligence accomplie par M. [Z] avant le dépôt de ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2025 était la notification par la voie électronique de ses conclusions au fond n°2 du 28 juillet 2022. Entre le 2 novembre 2022 et la 10 avril 2025, les parties défenderesses n’ont, pour leur part, pas accompli de diligences. C’est vainement que M. [Z] soutient que ses constitutions successives d’avocats en janvier 2023 et octobre 2023 auraient interrompu le délai de péremption. Le 24 janvier 2023, M. [Z] a changé d’avocat au profit de Maître LE MIERE qui s’est constitué en lieu et place de Maître [K]. Toutefois, cette constitution en lieu et place ne s’est pas accompagnée du dépôt d’un nouveau jeu de conclusions ou d’une autre démarche. Ce simple changement d’avocat constitue un acte “neutre”. Il ne manifeste pas la volonté du demandeur de parvenir à la résolution du litige. Il ne s’agit pas d’une diligence interruptive de péremption. La radiation prononcée le 12 avril 2023 en application de l’article 381 du code civil n’a pas interrompu le cours du délai de péremption. La constitution de Maître [W] du 17 octobre 2023 aux lieu et place de Maître [A] ne s’est pas accompagnée concomitamment du dépôt d’un nouveau jeu de conclusions ou d’une autre démarche concrète (sommation de communiquer, production d’une pièce etc). Aucune demande de réinscription de l’affaire au rôle n’a été formalisée à l’époque. Ce simple changement d’avocat constitue un acte “neutre”. Il ne manifeste pas la volonté du demandeur de parvenir à la résolution du litige. Il ne s’agit pas d’une diligence interruptive de péremption. Entre le 2 novembre 2022 (date des dernières conclusions au fond de l’association [2]) et le 10 avril 2025 (date des conclusions récapitulatives de M. [Z]), il s’est écoulé plus de deux ans sans aucune diligence interruptive de péremption de la part des parties. L’instance est périmée (depuis le 2 novembre 2024), ce qu’il convient de constater. Par suite, l’instance est éteinte. En effet, l’article 385 du code civil prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption. Sur l’amende civile et les dommages et intérêts sollicités par M. [Z] Eu égard au sens de cette ordonnance, M. [Z] sera évidemment débouté de ses demandes reconventionnelles tendant au prononcé d’une amende civile et à l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état “peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700”. L’article 393 du même code dispose que “les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance”. Eu égard au sens de cette ordonnance, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] devra verser, à chacune des parties défenderesses qui ont exposé des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification : CONSTATONS la péremption de l’instance ; DECLARONS l’instance éteinte par l’effet de la péremption ; DEBOUTONS M. [L] [Z] de ses demandes reconventionnelles relatives au prononcé d’une amende civile, à l’allocation de dommages et intérêts et au règlement à son profit d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 393 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] à payer à l’association [3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [Z] à payer à l’association [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le vingt huit Août deux mil vingt six, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier. [X] GREFFIER, [X] JUGE DE LA MISE EN ETAT, O. MELLITI M. HUDDE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:26:20.466Z.