Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 12 décembre 2024, n° 18/12866
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 26 juin 2015 et 12 novembre 2015, feue madame [I] [D] veuve [Z] avait souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCES VIE trois contrats d'assurance vie. Madame [I] [D] veuve [Z] a été placée sous tutelle par jugement du 26 septembre 2017, madame [H] [C] épouse [U] étant désignée en qualité de tutrice. Motif pris de l'insanité d'esprit, madame [I] [D] veuve [Z] représentée par madame [H] [C] épouse [U] en qualité de tutrice a, suivant actes en date des 2 et 5 novembre 2018, fait délivrer assignation en nullité des trois contrats susvisés à la SA CARDIF ASSURANCES VIE et à monsieur [S] [G]. L'ordonnance de clôture prise le 23 septembre 2021 a été révoquée le 3 novembre 2022. Madame [I] [D] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 , la notification du décès emportant interruption de l'instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023. Par conclusions en reprise d'instance du 23 mai 2023, mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y], sœurs de madame [I] [D] veuve [Z] ont entendu intervenir à l'instance en qualité d'héritières. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 30 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la SA CARDIF ASSURANCES VIE demande au juge de la mise en état : « Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 916 du Code civil, JUGER que Mesdames [M] [D] et [O] [D] n’ont pas la qualité d’héritières de Madame [I] [D] ; EN CONSEQUENCE, JUGER IRRECEVABLES POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] [D] et [O] [D] dans le cadre de la présente instance ; JUGER que l’interruption de la présente instance, constatée par l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, doit se poursuivre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Mesdames [M] [D] et [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ; CONDAMNER Mesdames [M] [D] et [O] [D] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers fais et dépens de l’instance. » Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , monsieur [S] [G] demande au juge de la mise en état : « Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 370, 373, 381, 443 et 475 du code civil, JUGER EN TANT QUE DE BESOIN irrecevable la demande de Madame [H] [C] épouse [U], es qualités de tutrice de Madame [I] [D] veuve [Z] pour défaut de qualité à agir ; DECLARER irrecevable l’intervention volontaire et la reprise de la présente instance des consorts [D] non héritières de la défunte et donc dépourvues de toutes qualités et d’intérêts à agir ; En conséquence, DECLARER l’instance éteinte ; REJETER LA DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER. En tout état de cause : CONDAMNER les consorts [D] à payer à Monsieur [G], 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ». Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] demandent au juge de la mise en état : « Vu les articles 328, 370, 373 et 374 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER la reprise de la présente instance par Mesdames [M] [V] [P] [D] et [O] [V] [D] ;LEUR DONNER ACTE qu’elles font leurs et sans réserve l’ensemble des moyens soulevés et demandes présentées par la demanderesse avant son décès ;REPRENDRE ainsi l’instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; A TITRE SUBSIDIAIRE : SURSEOIR à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013.EN TOUT ÉTAT D CAUSE : METTRE HORS DE CAUSE madame [H] [N] ès-qualitésCONDAMNER la SA CARDIF et Monsieur [S] [G] à verser à Mesdames [M] et [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs fins et moyens. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 3 mai 2024. L'affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Motifs
SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur les prétentions relatives à madame [N] Madame [C] épouse [N] était la tutrice de madame [D] veuve [Z] laquelle est décédée le [Date décès 2] 2022. Madame [U] n'était donc pas partie à la présente instance en son nom personnel mais est intervenue en sa seule qualité de représentante de madame [D] dans les instances judiciaires. La mission de madame [N] ayant par application de l'article 443 alinéa 1 du code civil, pris fin avec le décès de la majeure protégée, elle se trouve hors de cause, étant relevé qu'aux termes des dernières conclusions d'incident il est, en tant que de besoin précisé que madame [N] n'entend d'aucune manière reprendre la procédure à son compte, sa mise hors de cause étant sollicité. La demande de monsieur [G] visant à voir, en tant que de besoin, déclarer madame [N] irrecevable doit donc être rejetée. Sur la recevabilité de l'intervention de mesdames [D] et [Y] Monsieur [G] et la SA CARDIF VIE contestent à mesdames [D] et [Y] la qualité d'ayants droits de madame [D] veuve [Z] décédée en l'état d'un testament désignant monsieur [G] en qualité de légataire universel, l'acte produit par les intervenantes n'étant en outre pas un acte de notoriété mais seulement une attestation notariale. Mesdames [Y] et [A] opposent à cette cette analyse qu'elles produisent une attestation notariale et ajoutent qu'elles contestent le testament dont se prévaut monsieur [G]. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 329 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Par application de l'article 730 du code civil alinéa 1, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et suivant l'article 730-1, la preuve de cette qualité « peut » résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, ce dernier ne faisant foi, en vertu de l’article 730-3 que jusqu'à preuve contraire . Au cas présent mesdames [Y] et [A] produisent, non un acte de notoriété, mais une attestation établie le 6 mars 2023 par Me [T], notaire lequel indique que ces dernières sont habiles à se dire et se porter héritières si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles. Un testament olographe du 11 septembre 2013 a en effet institué monsieur [G], qui produit en ce qui le concerne un acte de notoriété, en qualité de légataire de madame veuve [Z] et le tribunal judiciaire de Paris a, le 12 mai 2023, envoyé monsieur [G] en possession du legs. Si comme l'expose la SA CARDIF VIE madame veuve [Z] pouvait en l'absence d'héritier réservataire désigner monsieur [G] légataire universel et son unique héritier, ledit testament du 11 septembre 2013 est toutefois contesté par mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] qui en poursuivent la nullité aux termes d'une assignation délivrée à monsieur [G] le 20 avril 2023 donnant lieu à une instance parallèle. La présente instance introduite par feue [I] [D] veuve [Z] représentée par madame [H] [C] épouse [U] en qualité de tutrice a pour objet l'annulation des trois contrats souscrits auprès de la SA CARDIF ASSURANCES VIE. Au regard de l'ensemble de ces éléments, mesdames [D] et [Y] apparaissent en l'état et à titre conservatoire, recevables en leur intervention en reprise d'instance. S'agissant de la date de l'intervention volontaire de mesdames [D] et [Y] le fait que celle-ci soit intervenue postérieurement au délai fixé par le juge de la mise en état ne la rend pas de droit irrecevable. Si cette tardiveté était susceptible d'emporter notamment une radiation pour défaut de diligence, le juge de la mise en état n'a pas jugé opportun de prononcer une telle sanction. Le moyen doit être comme les précédents, écarté. La demande visant à voir « juger que l'interruption de la présente instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023 doit se poursuivre » présentée par la CARDIF sera donc rejetée tout comme celle visant à voir constater l'extinction de l'instance formée par monsieur [G]. Sur la demande de sursis à statuer Le sursis à statuer est sollicité à titre subsidiaire par mesdames [D] et [Y] dans l'hypothèse où la juridiction aurait considéré qu'elles étaient irrecevables à reprendre l'instance. Tel n'est pas le cas ; il n'y a donc lieu de statuer sur la demande de sursis à laquelle monsieur [G] au demeurant déclare s'opposer. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATONS la mise hors de cause de madame [H] [C] épouse [U] ès qualités de tutrice de feue [I] [D] veuve [Z] et REJETONS en conséquence la demande visant à voir déclarer madame [H] [C] épouse [U] irrecevable ; DÉCLARONS mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure ; REJETONS la demande visant à voir « juger que l'interruption de la présente instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023 doit se poursuivre » ; REJETONS la demande visant à voir constater l'extinction de la présente instance ; RÉSERVONS les dépens de l'incident ; RÉSERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 6 FEVRIER 2025, 10h10 pour conclusions au fond des parties défenderesses lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus. Faite et rendue à [Localité 11], le 12 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copies délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 18/12866 N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX N° MINUTE : Assignations du : 02 novembre 2018 05 novembre 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 décembre 2024 DEMANDERESSES Madame [M] [V] [P] [D] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 Madame [O] [V] [D] veuve [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0039 DÉFENDEURS S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021 Monsieur [S] [G] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310 Décision du 12 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 18/12866 - N° Portalis 352J-W-B7C-COEKX MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 14 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les 26 juin 2015 et 12 novembre 2015, feue madame [I] [D] veuve [Z] avait souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCES VIE trois contrats d'assurance vie. Madame [I] [D] veuve [Z] a été placée sous tutelle par jugement du 26 septembre 2017, madame [H] [C] épouse [U] étant désignée en qualité de tutrice. Motif pris de l'insanité d'esprit, madame [I] [D] veuve [Z] représentée par madame [H] [C] épouse [U] en qualité de tutrice a, suivant actes en date des 2 et 5 novembre 2018, fait délivrer assignation en nullité des trois contrats susvisés à la SA CARDIF ASSURANCES VIE et à monsieur [S] [G]. L'ordonnance de clôture prise le 23 septembre 2021 a été révoquée le 3 novembre 2022. Madame [I] [D] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 , la notification du décès emportant interruption de l'instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023. Par conclusions en reprise d'instance du 23 mai 2023, mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y], sœurs de madame [I] [D] veuve [Z] ont entendu intervenir à l'instance en qualité d'héritières. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 30 avril 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la SA CARDIF ASSURANCES VIE demande au juge de la mise en état : « Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 916 du Code civil, JUGER que Mesdames [M] [D] et [O] [D] n’ont pas la qualité d’héritières de Madame [I] [D] ; EN CONSEQUENCE, JUGER IRRECEVABLES POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] [D] et [O] [D] dans le cadre de la présente instance ; JUGER que l’interruption de la présente instance, constatée par l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, doit se poursuivre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Mesdames [M] [D] et [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ; CONDAMNER Mesdames [M] [D] et [O] [D] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers fais et dépens de l’instance. » Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , monsieur [S] [G] demande au juge de la mise en état : « Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 370, 373, 381, 443 et 475 du code civil, JUGER EN TANT QUE DE BESOIN irrecevable la demande de Madame [H] [C] épouse [U], es qualités de tutrice de Madame [I] [D] veuve [Z] pour défaut de qualité à agir ; DECLARER irrecevable l’intervention volontaire et la reprise de la présente instance des consorts [D] non héritières de la défunte et donc dépourvues de toutes qualités et d’intérêts à agir ; En conséquence, DECLARER l’instance éteinte ; REJETER LA DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER. En tout état de cause : CONDAMNER les consorts [D] à payer à Monsieur [G], 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ». Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] demandent au juge de la mise en état : « Vu les articles 328, 370, 373 et 374 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER la reprise de la présente instance par Mesdames [M] [V] [P] [D] et [O] [V] [D] ;LEUR DONNER ACTE qu’elles font leurs et sans réserve l’ensemble des moyens soulevés et demandes présentées par la demanderesse avant son décès ;REPRENDRE ainsi l’instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; A TITRE SUBSIDIAIRE : SURSEOIR à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013.EN TOUT ÉTAT D CAUSE : METTRE HORS DE CAUSE madame [H] [N] ès-qualitésCONDAMNER la SA CARDIF et Monsieur [S] [G] à verser à Mesdames [M] et [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs fins et moyens. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 3 mai 2024. L'affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur les prétentions relatives à madame [N] Madame [C] épouse [N] était la tutrice de madame [D] veuve [Z] laquelle est décédée le [Date décès 2] 2022. Madame [U] n'était donc pas partie à la présente instance en son nom personnel mais est intervenue en sa seule qualité de représentante de madame [D] dans les instances judiciaires. La mission de madame [N] ayant par application de l'article 443 alinéa 1 du code civil, pris fin avec le décès de la majeure protégée, elle se trouve hors de cause, étant relevé qu'aux termes des dernières conclusions d'incident il est, en tant que de besoin précisé que madame [N] n'entend d'aucune manière reprendre la procédure à son compte, sa mise hors de cause étant sollicité. La demande de monsieur [G] visant à voir, en tant que de besoin, déclarer madame [N] irrecevable doit donc être rejetée. Sur la recevabilité de l'intervention de mesdames [D] et [Y] Monsieur [G] et la SA CARDIF VIE contestent à mesdames [D] et [Y] la qualité d'ayants droits de madame [D] veuve [Z] décédée en l'état d'un testament désignant monsieur [G] en qualité de légataire universel, l'acte produit par les intervenantes n'étant en outre pas un acte de notoriété mais seulement une attestation notariale. Mesdames [Y] et [A] opposent à cette cette analyse qu'elles produisent une attestation notariale et ajoutent qu'elles contestent le testament dont se prévaut monsieur [G]. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 329 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Par application de l'article 730 du code civil alinéa 1, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et suivant l'article 730-1, la preuve de cette qualité « peut » résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, ce dernier ne faisant foi, en vertu de l’article 730-3 que jusqu'à preuve contraire . Au cas présent mesdames [Y] et [A] produisent, non un acte de notoriété, mais une attestation établie le 6 mars 2023 par Me [T], notaire lequel indique que ces dernières sont habiles à se dire et se porter héritières si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles. Un testament olographe du 11 septembre 2013 a en effet institué monsieur [G], qui produit en ce qui le concerne un acte de notoriété, en qualité de légataire de madame veuve [Z] et le tribunal judiciaire de Paris a, le 12 mai 2023, envoyé monsieur [G] en possession du legs. Si comme l'expose la SA CARDIF VIE madame veuve [Z] pouvait en l'absence d'héritier réservataire désigner monsieur [G] légataire universel et son unique héritier, ledit testament du 11 septembre 2013 est toutefois contesté par mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] qui en poursuivent la nullité aux termes d'une assignation délivrée à monsieur [G] le 20 avril 2023 donnant lieu à une instance parallèle. La présente instance introduite par feue [I] [D] veuve [Z] représentée par madame [H] [C] épouse [U] en qualité de tutrice a pour objet l'annulation des trois contrats souscrits auprès de la SA CARDIF ASSURANCES VIE. Au regard de l'ensemble de ces éléments, mesdames [D] et [Y] apparaissent en l'état et à titre conservatoire, recevables en leur intervention en reprise d'instance. S'agissant de la date de l'intervention volontaire de mesdames [D] et [Y] le fait que celle-ci soit intervenue postérieurement au délai fixé par le juge de la mise en état ne la rend pas de droit irrecevable. Si cette tardiveté était susceptible d'emporter notamment une radiation pour défaut de diligence, le juge de la mise en état n'a pas jugé opportun de prononcer une telle sanction. Le moyen doit être comme les précédents, écarté. La demande visant à voir « juger que l'interruption de la présente instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023 doit se poursuivre » présentée par la CARDIF sera donc rejetée tout comme celle visant à voir constater l'extinction de l'instance formée par monsieur [G]. Sur la demande de sursis à statuer Le sursis à statuer est sollicité à titre subsidiaire par mesdames [D] et [Y] dans l'hypothèse où la juridiction aurait considéré qu'elles étaient irrecevables à reprendre l'instance. Tel n'est pas le cas ; il n'y a donc lieu de statuer sur la demande de sursis à laquelle monsieur [G] au demeurant déclare s'opposer. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATONS la mise hors de cause de madame [H] [C] épouse [U] ès qualités de tutrice de feue [I] [D] veuve [Z] et REJETONS en conséquence la demande visant à voir déclarer madame [H] [C] épouse [U] irrecevable ; DÉCLARONS mesdames [M] [D] et [O] [D] veuve [Y] recevables en leur intervention en reprise d'instance de la présente procédure ; REJETONS la demande visant à voir « juger que l'interruption de la présente instance constatée par ordonnance du 5 janvier 2023 doit se poursuivre » ; REJETONS la demande visant à voir constater l'extinction de la présente instance ; RÉSERVONS les dépens de l'incident ; RÉSERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 6 FEVRIER 2025, 10h10 pour conclusions au fond des parties défenderesses lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus. Faite et rendue à [Localité 11], le 12 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
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en commun : code civil 381
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