Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 24/03100
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Depuis le décès de [B] [C] survenu le [Date décès 1] 2012, ses trois fils, M. [F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis : -d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (33) formant le lot n°40 du groupe d’habitation dénommé “ [Adresse 5]”, soumis au régime de la copropriété, -de la moitié indivise de deux parcelles de terrains sises lieu dit “[Localité 5]” sur la commune d’[Localité 6] (03). Au motif qu’il est le seul à participer au paiement des charges du bien indivis de [Localité 3] occupé depuis le [Date décès 1] 2012 par M. [U] [C] sans contrepartie, et qui se dégrade faute d’entretien, M. [H] [C] souhaite sortir de cette indivision. Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, M. [H] [C] a par actes distincts en date des 8 et 9 avril 2024 assigné en partage devant la présente juridiction, M. [U] [C], M. [F] [C] et Mme [Y] [S] désignée tutrice de ce dernier en lieu et place de l’[1] par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 septembre 2022 qui a infirmé le jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon du 9 décembre 2021 qui avait désigné l’[1] tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, M. [H] [C] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C], -désigner Monsieur le Président de la [2] de la Gironde avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C], -dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonannce rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, -dire et juger que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les indivisaires et les droits des parties dans le partage, -juger que la somme de 1.114,79 euros réglée par M. [H] [C] au titre de l’assurance habitation sera inscrite aux comptes d’indivision, -dire et juger que M. [U] [C] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à 1000 euros et ce pour la période de 5 ans précédant la significaiton de l’assignation en liquidation partage et pour le temps à venir pour lequel il résidera au sein du bien indivis, -dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile -débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner le partage des deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] (Allier), -débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un expert immobilier aux fins d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) et des terrains sis à [Localité 6], -statuer ce que de droit sur la demande de M. [F] [C] à voir inscrire au compte de l’indivision les charges de copropriété, -condamner Messieurs [F] [C] et [U] [C] à verser à M. [H] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Par arrêt en date du 2 juillet 2025 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en ce qu’il a désigné Mme [S], mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C], et a précisé qu’elle remettait sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026 M. [F] [C]et l’[1] es qualité de tuteur entendent voir sur le fondement du code civil : -déclarer recevable l’[1] à intervenir volontairement sur la procédure en qualité de tuteur de M. [F] [C], -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision existante entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C] comportant : -le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] à hauteur de 1/3 chacun, -la moitié indivise de deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] (Allier) lieu dit [Localité 5] , soit à hauteur de 1/6 chacun -juger [F] [C] recevable et fondé à voir inscrites au compte d’indivision les charges de copropriété réglées pour le compte de l’indivision savoir, sauf à parfaire : -42,75 euros le 6 juin 2024, -27,38 euros le 9 octobre 2023, -91,38 euros le 28 juin 2023, -38,63 euros le 8 février 2023 -fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M.[U] [C] à la somme de 1000 euros mensuelle sur la péridoe de 5 ans précédant la délivrance de l’assignation en partage et jusqu’à la libération effective des lieux et condamner M. [U] [C] à la régler à l’indivision, -ordonner une mesure d’expertise des immeubles dépendant de l’indivision et désigner un expert avec pour mission tout particulièrement de : * visiter l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) et en déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative à la date des opérations d’expertise, * visiter les deux parcelles de terrain sises à [Localité 6] lieu dit [Localité 5] et en déterminer la valeur vénale, -désigner le Président de la [2] de la Gironde avec la faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, -ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouver conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -débouter M. [H] [C] de l’ensemble de ses autres demandes notamment celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour le défendre sur la présente procédure écrite avec représention obligatoire, M. [U] [C] a constitué le 2 octobre 2024 Maître FONTANEAU, avocat qui a fait savoir au tribunal qu’il ne déposait aucune conclusion conformément à la demande de son client. Maître FONTANEAU a été déchargé de son mandat par M. [U] [C] qui, le 4 décembre 2024, a constitué en ses lieu et place Maître TAORMINA, lequel n’a pas plus notifié de conclusions ni pièces malgré les injonctions adressées par le juge de la mise en état qui a donc prononcé à son encontre une ordonnance de clôture partielle le 10 mars 2025. Le 16 mai 2025 Maître NADAUD a notifié sa constitution sur la présente procédure pour M. [U] [C] en remplacement de Maître TAORMINA sur désignation de Madame La Bâtonnière des avocats. Il n’a toutefois notifié aucune conclusion pour le compte de son client y compris aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 10 mars 2025. La présente juridiction a été destinataire de nombreux courriers et courriels adressés par M. [U] [C] formulant des demandes auquelles aucune suite n’a pu être donnée ainsi que le lui a rappelé par courrier le Juge de la Mise en Etat ; la représentation par avocat étant obligatoire devant la présente juridiction, les parties ne sont pas autorisées à se défendre elles-mêmes et le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions formulées par voie de conclusions notifiées par l’avocat constitué. L’ordonnance de clôture a été établie le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie où elle a été retenue en présence notamment de Maître NADAUD. En application de l’article 469 al 1du code de procédure civile, la présente décision sera qualifiée de jugement contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1-SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE et REPRISE D’INSTANCE DE L’[1] EN QUALITE DE TUTEUR Il est constant qu’en application de l’article 475 du code civil une personne sous tutelle ne peut être attraite en justice sans son tuteur, seul habilité à la représenter en justice. La cessation des fonctions de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur interrompt l’instance au sens de l’article 370 du code civil, laquelle peut être reprise par l’intervention volontaire du nouveau représentant du majeur protégé tel que prévu par l’article 329 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de rappeler que M. [F] [C] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 9 décembre 2021 assorti de l’exécution provisoire , désignant l’[1] en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par arrêt en date du 22 septembre 2022 la Cour d’appel de Bordeaux a déchargé l’[1] de ses fonctions de tuteur aux biens et à la personnne de M. [F] [C] et a désigné Mme [S] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C] à compter du 1er octobre 2022. M. [F] [C] a été régulièrement attrait sur la présente procédure le 9 avril 2024 du fait de l’assignation concomittante de Mme [S] , alors sa tutrice, par acte du 8 avril 2024 et donc habilitée à le représenter en justice . Par arrêt en date du 2 juillet 2025 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a désigné Mme [S], mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C], et a précisé quelle remettait sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Les parties étant par cette décision remises dans l’état tel que jugé par le juge des tutelles d’Arcachon le 9 décembre 2021 avant la désignation de Mme [S], l’[1] est fondée à se prévaloir de la qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C] et à reprendre en cette qualité l’instance interrompue suite à l’annulation de la désignation de Mme [S] et ce, jusqu’à décision contraire de la Cour d’appel. Son intervention volontaire sur la présente instance en qualité de tuteur de M. [F] [C] est donc parfaitement recevable. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par M. [H] [C] , étant à titre surabondant rappelé que le juge de la mise en état n’a été valablement saisi d’aucune fin de non recevoir par conclusion d’incident dont il pouvait au demeurant seul connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile. 2-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES INDIVISIONS EXISTANT ENTRE LES PARTIES Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1°du même code dans sa version issue de la loi du 7 avril 2026 rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. A- sur l’indivision existant sur le bien immobilier sis à [Localité 3] Il n’est pas discuté et résulte des pièces communiquées notamment la donation notariée du 25 juin 2003 que depuis le décès de leur père [B] [C] survenu le [Date décès 1] 2012, ses trois fils, M.[F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (33) formant le lot n°40 du groupe d’habitation dénommé “ [Adresse 5]”, soumis au régime de la copropriété. M. [H] [C], auquel s’associe sur ce point, l’[1] es qualité de tuteur de [F] [C], souhaitent sortir de cette indivision. Le requérant justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré ces démarches en ce sens . Il y a donc lieu de faire droit à sa demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Messieurs [H], [F] et [U] [C] sur la maison de [Localité 3]. Ce bien étant soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire et vu la demande conjointe des deux héritiers ayant conclu, il convient, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner le Président de la [2] de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre,pour procéder à ces opérations selon mission qui sera détaillée au dispositif. L’article 841-1 du code civil qui permettait de passer outre l’inertie d’un indivisaire défaillant ayant été abrogé par la loi du 7 avril 2026, la demande formulée à ce titre par M. [H] [C] sur ce fondement et sur celui de 1367 du code de procédure civile qui s’y réfère ne saurait prospérer. B- sur l’indivision existant sur les deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] Il résulte de l’attestation immobilière établie le 25 juin 2003, que suite au décès de leur mère [K] [G] épouse [C] survenu le [Date décès 2] 2003, M.[F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis à hauteur de la moitié avec Mme [D] [G] épouse [L] propriétaire de l’autre moitié, de deux parcelles sises à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées respectivement section ZH n° [Cadastre 1] et section ZH n° [Cadastre 2]. M.[H] [C] fait valoir que la demande de partage de l’indivision existant sur ces parcelles ne peut prospérer faute d’appel en la cause de tous les coindivisaires et plus précisément de Mme [L]. Certes, ainsi que répliqué par l’[1], la demande en partage ne porte que sur les droits indivis existant sur lesdites parcelles entre les trois frères et non sur les deux parcelles en leur intégralité, toutefois, l’opposabilité du partage sollicité à Mme[L] suppose son appel en la cause. Au surplus, l’[1] pas plus que M. [F] [C] qu’elle représente, ne justifient des vaines diligences accomplies par eux en vue d’un partage amiable des droits indivis existant entre les trois frères [C]sur les parcelles d’[Localité 6], ce qui fait échec à la demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux sur la moitié de ces parcelles. 3- SUR LES DEMANDES D’EXPERTISES IMMOBILIERES A- la demande d’expertise concernant les parcelles d’[Localité 6] L’évalution par voie d’expert judiciaire de la valeur vénale des parcelles sises à [Localité 6], sollicitée par l’[1], ne saurait être ordonnée en l’absence d’appel en la cause de tous les co-indivisaires, sauf à rendre inopposable les conclusions d’expertise à Mme [L] propriétaire de la moitié de ces biens et qui n’a pas été attrait en la cause. B-la demande d’expertise de le bien immobilier de [Localité 3] La désignation d’un expert est également sollicitée par l’[1] aux fins de fixer la valeur vénale et locative de l’immeuble sis à [Localité 3] (33), demande à laquelle s’oppose M. [H] [C]. -concernant la valeur vénale du bien L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. En l’espèce, il n’est communiqué au tribunal aucun élément permettant de fixer la jouissance divise à une date antérieure au partage, de sorte que la valeur du bien immobilier de la [Localité 3] doit ête fixée au plus proche du partage. Pour faire échec à la demande d’expertise sollicitée par l’[1] , M. [H] [C] verse au débat des avis de valeur du bien immobilier de la [Localité 3] établis le 18 janvier 2024 par [3] et le 23 janvier 2024 par [4] Contrairement aux déclarations de l’[1] , [3] et [4] ont réalisé leurs estimations après une visite de l’ intérieur comme de l’extérieur du bien, dès lors que M. [U] [C] ne s’est opposé qu’à la prise de photographies de l’intérieur de la maison, ainsi que déclaré par les deux agences immobilières dans les courriels versés au débats. Néanmoins ces estimations sont anciennes et ne sauraient être retenues eu égard à l’évolution du marché immobilier et à l’état du bien qui a pu se dégrader puisqu’il est argué par le requérant un défaut d’entretien de celui-ci. L’agence [3] ayant au demeurant confirmé dans son courriel du 4 décembre 2024 la nécessité d’actualiser ses estimations compte tenu de ces éléments. Eu égard aux dissensions existant au sein de l’indivision, il est opportun d’actualiser les valeurs vénale du bien de la [Localité 3] par voie d’expertise judiciaire. Il sera désigné M.[V] [A] expert près la Cour d’appel de Bordeaux , pour procéder à cette expertise selon mission détaillée au dispositif du jugement. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit la somme de 3000 euros, sera mise à la charge de M. [F] [C] demandeur via son tuteur de cette mesure d’instruction . -concernant la valeur locative du bien M. [H] [C], et l’[1] représentant M. [F] [C], sont d’accord pour voir fixer la valeur locative du bien de [Localité 3] à hauteur de 1000 euros par mois, ce qui constitue la moyenne des valeurs locatives de ce bien retenues le 18 janvier 2024, par [3] et le 8 février 2024 par [4] après la visite complète des lieux ainsi que déjà évoqué plus haut. La demande de l’[1] tendant à voir ordonner une expertise pour déterminer cette valeur locative sera donc rejetée du fait de cet accord. 4-SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité. Il résulte des pièces communiquées que M. [U] [C] occupe le bien indivis sis à [Localité 3] à titre privatif depuis le décès de [B] [C] soit le [Date décès 1] 2012 et qu’il y a établi sa résidence principale sans paiement d’aucune indemnité au profit de l’indivision faisant obstacle à la jouissance du bien par les autres indivisaires par l’appropriation de tout l’espace réservé à ses effets personnels et par son opposition à la prise de photographies de l’intérieur du bien. M. [H] [C] et l’[1] sont donc bien fondés à solliciter sa condamnation de M. [U] [C] au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la période de 5 ans précédant l’assignation conformément à l’article 815-10 al3 du code civil et jusqu’au partage et/ou libération par lui des lieux. Il est en revanche constant que l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre à la valeur locative du bien, dès lors qu’il doit être pris en considération pour sa fixation la situation des parties et la précarité de la situation de l’occupant sans droit ni titre par rapport à un locataire. Au vu de la valeur locative du bien immobilier indivis telle que retenue (1000 euros) et eu égard à la précarité de la situation de l’occupant, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 700 euros après application d’un abattement de 30 % sur la valeur locative. En conséquence, M. [U] [C] sera condamné à payer à l’indivision la somme mensuelle de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 9 avril 2019, et ce, jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative par remise par lui des clés du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 3]. 5-SUR LES COMPTES DE L’INDIVISION Selon l’article 815-13 al 2 du code civil il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les ait point améliorés A- la demande de M. [H] [C] M. [H] [C] justifie s’être acquitté sur ses deniers personnels pour le compte de l’indivision d’une somme de 1114,79 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 3], dépense de conservation de l’immeuble . Il est donc bien fondé à se prévaloir d’une créance de ce montant sur l’indivision. B- les demandes de M. [F] [C] M. [F] [C] justifie quant à lui s’être acquitté sur ses fonds propres d’une partie des charges de copropriété de l’immeuble indivis incombant à l’indivision à hauteur des sommes de 47,75 euros le 6 juin 2024, 27,38 euros le 9 octobre 2023 , de 91,38 euros, le 28 juin 2023 et de 38,63 euros le 8 février 2023, dépenses qui devront être inscrites aux comptes de l’indivision. 6-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C] supportera la charge des dépens de l’instance, dont il ne peut être ordonné l'emploi en frais privilégiés de partage dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sauf à en empêcher tout recouvrement notamment au profit du conseil de l’[1] et de M. [F] [C] qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité tenant à la nature familiale du litige conduit en revanche au rejet de la demande d’indemnité formulée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les éléments de contexte justifient d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présentte décision en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable l’intervention volontaire sur la présente procédure de l’[1] es qualités de tuteur de M. [F] [C], REJETTE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [C]. [F] [C] et M.[U] [C] sur la moitié indivise des parcelles sises à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées section ZH n°[Cadastre 1] et ZH n°[Cadastre 2], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [C], M. [F] [C] et M.[U] [C] sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [2] de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2] de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M.[A] [V] expert près la Cour d’Appel de Bordeaux [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, -visiter le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] - indiquer la valeur vénale de cet immeuble en tenant compte de l'environnement, la configuration, la composition et l'état de l’immeuble et des éléments concernant l'état du marché immobilier dans la région à cette date, - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l’ expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [F] [C] représenté par son tuteur l’[1] devra consigner pour le compte de l’indivision par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce, à moins que cette partie ne soi t dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, REJETTE la demande d’expertise concernant la fixation de la valeur vénale des parcelles de terrains sise à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées section ZH n°[Cadastre 1] et ZH n°[Cadastre 2], DIT n’y avoir lieu à fixation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) par voie d’expertise judiciaire, FIXE à 700 euros par mois le montant de l’indemnité mensuelle due par M. [U] [C] au titre de son occupation privative du bien indivis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’indivision existant entre lui, M. [H] [C] et M. [F] [C] la somme mensuelle de 700 euros au titre de l’ indemnité d’occupation due par lui et ce à compter du 9 avril 2019 jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative par remise des clés du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DIT que M. [H] [C] est créancier sur l’indivision d’une somme de 1.114,79 euros au titre des cotisations d’assurance habitation du bien indivis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DIT qu’il devra être tenu compte à M. [F] [C] lors des comptes de l’indivision du paiement par lui des sommes réglées au titre des charges de copropriété suivantes : -42,75 euros le 6 juin 2024, -27,28 euros le 9 octobre 2023, -91, 38 euros le 28 juin 2023, -38,63 euros le 8 février 2023 DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de Bordeaux, ECARTE l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/03100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XH PREMIERE CHAMBRE CIVILE EXPERTISE PARTAGE 28A N° RG 24/03100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XH AFFAIRE : [H] [C] C/ [U] [C], [F] [C], [1] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD Me Pulchérie QUINTON Me Elsa TOMASELLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [H] [N] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [U] [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-012434 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX Représenté par Maître Laurent NADAUD de la SELARL Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/03100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XH Monsieur [F] [I] [C] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : [1] - [1] Demeurant [Adresse 4] En sa qualité de tuteur de Monsieur [F] [C] Représenté par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Depuis le décès de [B] [C] survenu le [Date décès 1] 2012, ses trois fils, M. [F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis : -d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (33) formant le lot n°40 du groupe d’habitation dénommé “ [Adresse 5]”, soumis au régime de la copropriété, -de la moitié indivise de deux parcelles de terrains sises lieu dit “[Localité 5]” sur la commune d’[Localité 6] (03). Au motif qu’il est le seul à participer au paiement des charges du bien indivis de [Localité 3] occupé depuis le [Date décès 1] 2012 par M. [U] [C] sans contrepartie, et qui se dégrade faute d’entretien, M. [H] [C] souhaite sortir de cette indivision. Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, M. [H] [C] a par actes distincts en date des 8 et 9 avril 2024 assigné en partage devant la présente juridiction, M. [U] [C], M. [F] [C] et Mme [Y] [S] désignée tutrice de ce dernier en lieu et place de l’[1] par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 septembre 2022 qui a infirmé le jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon du 9 décembre 2021 qui avait désigné l’[1] tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, M. [H] [C] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C], -désigner Monsieur le Président de la [2] de la Gironde avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C], -dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonannce rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, -dire et juger que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les indivisaires et les droits des parties dans le partage, -juger que la somme de 1.114,79 euros réglée par M. [H] [C] au titre de l’assurance habitation sera inscrite aux comptes d’indivision, -dire et juger que M. [U] [C] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à 1000 euros et ce pour la période de 5 ans précédant la significaiton de l’assignation en liquidation partage et pour le temps à venir pour lequel il résidera au sein du bien indivis, -dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile -débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner le partage des deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] (Allier), -débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un expert immobilier aux fins d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) et des terrains sis à [Localité 6], -statuer ce que de droit sur la demande de M. [F] [C] à voir inscrire au compte de l’indivision les charges de copropriété, -condamner Messieurs [F] [C] et [U] [C] à verser à M. [H] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Par arrêt en date du 2 juillet 2025 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en ce qu’il a désigné Mme [S], mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C], et a précisé qu’elle remettait sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026 M. [F] [C]et l’[1] es qualité de tuteur entendent voir sur le fondement du code civil : -déclarer recevable l’[1] à intervenir volontairement sur la procédure en qualité de tuteur de M. [F] [C], -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision existante entre Messieurs [H] [C], [F] [C] et [U] [C] comportant : -le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] à hauteur de 1/3 chacun, -la moitié indivise de deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] (Allier) lieu dit [Localité 5] , soit à hauteur de 1/6 chacun -juger [F] [C] recevable et fondé à voir inscrites au compte d’indivision les charges de copropriété réglées pour le compte de l’indivision savoir, sauf à parfaire : -42,75 euros le 6 juin 2024, -27,38 euros le 9 octobre 2023, -91,38 euros le 28 juin 2023, -38,63 euros le 8 février 2023 -fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M.[U] [C] à la somme de 1000 euros mensuelle sur la péridoe de 5 ans précédant la délivrance de l’assignation en partage et jusqu’à la libération effective des lieux et condamner M. [U] [C] à la régler à l’indivision, -ordonner une mesure d’expertise des immeubles dépendant de l’indivision et désigner un expert avec pour mission tout particulièrement de : * visiter l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) et en déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative à la date des opérations d’expertise, * visiter les deux parcelles de terrain sises à [Localité 6] lieu dit [Localité 5] et en déterminer la valeur vénale, -désigner le Président de la [2] de la Gironde avec la faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, -ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouver conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -débouter M. [H] [C] de l’ensemble de ses autres demandes notamment celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour le défendre sur la présente procédure écrite avec représention obligatoire, M. [U] [C] a constitué le 2 octobre 2024 Maître FONTANEAU, avocat qui a fait savoir au tribunal qu’il ne déposait aucune conclusion conformément à la demande de son client. Maître FONTANEAU a été déchargé de son mandat par M. [U] [C] qui, le 4 décembre 2024, a constitué en ses lieu et place Maître TAORMINA, lequel n’a pas plus notifié de conclusions ni pièces malgré les injonctions adressées par le juge de la mise en état qui a donc prononcé à son encontre une ordonnance de clôture partielle le 10 mars 2025. Le 16 mai 2025 Maître NADAUD a notifié sa constitution sur la présente procédure pour M. [U] [C] en remplacement de Maître TAORMINA sur désignation de Madame La Bâtonnière des avocats. Il n’a toutefois notifié aucune conclusion pour le compte de son client y compris aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 10 mars 2025. La présente juridiction a été destinataire de nombreux courriers et courriels adressés par M. [U] [C] formulant des demandes auquelles aucune suite n’a pu être donnée ainsi que le lui a rappelé par courrier le Juge de la Mise en Etat ; la représentation par avocat étant obligatoire devant la présente juridiction, les parties ne sont pas autorisées à se défendre elles-mêmes et le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions formulées par voie de conclusions notifiées par l’avocat constitué. L’ordonnance de clôture a été établie le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie où elle a été retenue en présence notamment de Maître NADAUD. En application de l’article 469 al 1du code de procédure civile, la présente décision sera qualifiée de jugement contradictoire. MOTIVATION 1-SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE et REPRISE D’INSTANCE DE L’[1] EN QUALITE DE TUTEUR Il est constant qu’en application de l’article 475 du code civil une personne sous tutelle ne peut être attraite en justice sans son tuteur, seul habilité à la représenter en justice. La cessation des fonctions de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur interrompt l’instance au sens de l’article 370 du code civil, laquelle peut être reprise par l’intervention volontaire du nouveau représentant du majeur protégé tel que prévu par l’article 329 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de rappeler que M. [F] [C] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 9 décembre 2021 assorti de l’exécution provisoire , désignant l’[1] en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Par arrêt en date du 22 septembre 2022 la Cour d’appel de Bordeaux a déchargé l’[1] de ses fonctions de tuteur aux biens et à la personnne de M. [F] [C] et a désigné Mme [S] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C] à compter du 1er octobre 2022. M. [F] [C] a été régulièrement attrait sur la présente procédure le 9 avril 2024 du fait de l’assignation concomittante de Mme [S] , alors sa tutrice, par acte du 8 avril 2024 et donc habilitée à le représenter en justice . Par arrêt en date du 2 juillet 2025 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a désigné Mme [S], mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C], et a précisé quelle remettait sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la Cour d’appel de Bordeaux autrement composée. Les parties étant par cette décision remises dans l’état tel que jugé par le juge des tutelles d’Arcachon le 9 décembre 2021 avant la désignation de Mme [S], l’[1] est fondée à se prévaloir de la qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [F] [C] et à reprendre en cette qualité l’instance interrompue suite à l’annulation de la désignation de Mme [S] et ce, jusqu’à décision contraire de la Cour d’appel. Son intervention volontaire sur la présente instance en qualité de tuteur de M. [F] [C] est donc parfaitement recevable. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par M. [H] [C] , étant à titre surabondant rappelé que le juge de la mise en état n’a été valablement saisi d’aucune fin de non recevoir par conclusion d’incident dont il pouvait au demeurant seul connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile. 2-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES INDIVISIONS EXISTANT ENTRE LES PARTIES Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 1°du même code dans sa version issue de la loi du 7 avril 2026 rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. A- sur l’indivision existant sur le bien immobilier sis à [Localité 3] Il n’est pas discuté et résulte des pièces communiquées notamment la donation notariée du 25 juin 2003 que depuis le décès de leur père [B] [C] survenu le [Date décès 1] 2012, ses trois fils, M.[F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (33) formant le lot n°40 du groupe d’habitation dénommé “ [Adresse 5]”, soumis au régime de la copropriété. M. [H] [C], auquel s’associe sur ce point, l’[1] es qualité de tuteur de [F] [C], souhaitent sortir de cette indivision. Le requérant justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré ces démarches en ce sens . Il y a donc lieu de faire droit à sa demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Messieurs [H], [F] et [U] [C] sur la maison de [Localité 3]. Ce bien étant soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire et vu la demande conjointe des deux héritiers ayant conclu, il convient, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner le Président de la [2] de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre,pour procéder à ces opérations selon mission qui sera détaillée au dispositif. L’article 841-1 du code civil qui permettait de passer outre l’inertie d’un indivisaire défaillant ayant été abrogé par la loi du 7 avril 2026, la demande formulée à ce titre par M. [H] [C] sur ce fondement et sur celui de 1367 du code de procédure civile qui s’y réfère ne saurait prospérer. B- sur l’indivision existant sur les deux parcelles de terrains sises à [Localité 6] Il résulte de l’attestation immobilière établie le 25 juin 2003, que suite au décès de leur mère [K] [G] épouse [C] survenu le [Date décès 2] 2003, M.[F] [C], M. [U] [C] et M. [H] [C] sont propriétaires indivis à hauteur de la moitié avec Mme [D] [G] épouse [L] propriétaire de l’autre moitié, de deux parcelles sises à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées respectivement section ZH n° [Cadastre 1] et section ZH n° [Cadastre 2]. M.[H] [C] fait valoir que la demande de partage de l’indivision existant sur ces parcelles ne peut prospérer faute d’appel en la cause de tous les coindivisaires et plus précisément de Mme [L]. Certes, ainsi que répliqué par l’[1], la demande en partage ne porte que sur les droits indivis existant sur lesdites parcelles entre les trois frères et non sur les deux parcelles en leur intégralité, toutefois, l’opposabilité du partage sollicité à Mme[L] suppose son appel en la cause. Au surplus, l’[1] pas plus que M. [F] [C] qu’elle représente, ne justifient des vaines diligences accomplies par eux en vue d’un partage amiable des droits indivis existant entre les trois frères [C]sur les parcelles d’[Localité 6], ce qui fait échec à la demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux sur la moitié de ces parcelles. 3- SUR LES DEMANDES D’EXPERTISES IMMOBILIERES A- la demande d’expertise concernant les parcelles d’[Localité 6] L’évalution par voie d’expert judiciaire de la valeur vénale des parcelles sises à [Localité 6], sollicitée par l’[1], ne saurait être ordonnée en l’absence d’appel en la cause de tous les co-indivisaires, sauf à rendre inopposable les conclusions d’expertise à Mme [L] propriétaire de la moitié de ces biens et qui n’a pas été attrait en la cause. B-la demande d’expertise de le bien immobilier de [Localité 3] La désignation d’un expert est également sollicitée par l’[1] aux fins de fixer la valeur vénale et locative de l’immeuble sis à [Localité 3] (33), demande à laquelle s’oppose M. [H] [C]. -concernant la valeur vénale du bien L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. En l’espèce, il n’est communiqué au tribunal aucun élément permettant de fixer la jouissance divise à une date antérieure au partage, de sorte que la valeur du bien immobilier de la [Localité 3] doit ête fixée au plus proche du partage. Pour faire échec à la demande d’expertise sollicitée par l’[1] , M. [H] [C] verse au débat des avis de valeur du bien immobilier de la [Localité 3] établis le 18 janvier 2024 par [3] et le 23 janvier 2024 par [4] Contrairement aux déclarations de l’[1] , [3] et [4] ont réalisé leurs estimations après une visite de l’ intérieur comme de l’extérieur du bien, dès lors que M. [U] [C] ne s’est opposé qu’à la prise de photographies de l’intérieur de la maison, ainsi que déclaré par les deux agences immobilières dans les courriels versés au débats. Néanmoins ces estimations sont anciennes et ne sauraient être retenues eu égard à l’évolution du marché immobilier et à l’état du bien qui a pu se dégrader puisqu’il est argué par le requérant un défaut d’entretien de celui-ci. L’agence [3] ayant au demeurant confirmé dans son courriel du 4 décembre 2024 la nécessité d’actualiser ses estimations compte tenu de ces éléments. Eu égard aux dissensions existant au sein de l’indivision, il est opportun d’actualiser les valeurs vénale du bien de la [Localité 3] par voie d’expertise judiciaire. Il sera désigné M.[V] [A] expert près la Cour d’appel de Bordeaux , pour procéder à cette expertise selon mission détaillée au dispositif du jugement. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit la somme de 3000 euros, sera mise à la charge de M. [F] [C] demandeur via son tuteur de cette mesure d’instruction . -concernant la valeur locative du bien M. [H] [C], et l’[1] représentant M. [F] [C], sont d’accord pour voir fixer la valeur locative du bien de [Localité 3] à hauteur de 1000 euros par mois, ce qui constitue la moyenne des valeurs locatives de ce bien retenues le 18 janvier 2024, par [3] et le 8 février 2024 par [4] après la visite complète des lieux ainsi que déjà évoqué plus haut. La demande de l’[1] tendant à voir ordonner une expertise pour déterminer cette valeur locative sera donc rejetée du fait de cet accord. 4-SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité. Il résulte des pièces communiquées que M. [U] [C] occupe le bien indivis sis à [Localité 3] à titre privatif depuis le décès de [B] [C] soit le [Date décès 1] 2012 et qu’il y a établi sa résidence principale sans paiement d’aucune indemnité au profit de l’indivision faisant obstacle à la jouissance du bien par les autres indivisaires par l’appropriation de tout l’espace réservé à ses effets personnels et par son opposition à la prise de photographies de l’intérieur du bien. M. [H] [C] et l’[1] sont donc bien fondés à solliciter sa condamnation de M. [U] [C] au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la période de 5 ans précédant l’assignation conformément à l’article 815-10 al3 du code civil et jusqu’au partage et/ou libération par lui des lieux. Il est en revanche constant que l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre à la valeur locative du bien, dès lors qu’il doit être pris en considération pour sa fixation la situation des parties et la précarité de la situation de l’occupant sans droit ni titre par rapport à un locataire. Au vu de la valeur locative du bien immobilier indivis telle que retenue (1000 euros) et eu égard à la précarité de la situation de l’occupant, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 700 euros après application d’un abattement de 30 % sur la valeur locative. En conséquence, M. [U] [C] sera condamné à payer à l’indivision la somme mensuelle de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 9 avril 2019, et ce, jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative par remise par lui des clés du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 3]. 5-SUR LES COMPTES DE L’INDIVISION Selon l’article 815-13 al 2 du code civil il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les ait point améliorés A- la demande de M. [H] [C] M. [H] [C] justifie s’être acquitté sur ses deniers personnels pour le compte de l’indivision d’une somme de 1114,79 euros au titre de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 3], dépense de conservation de l’immeuble . Il est donc bien fondé à se prévaloir d’une créance de ce montant sur l’indivision. B- les demandes de M. [F] [C] M. [F] [C] justifie quant à lui s’être acquitté sur ses fonds propres d’une partie des charges de copropriété de l’immeuble indivis incombant à l’indivision à hauteur des sommes de 47,75 euros le 6 juin 2024, 27,38 euros le 9 octobre 2023 , de 91,38 euros, le 28 juin 2023 et de 38,63 euros le 8 février 2023, dépenses qui devront être inscrites aux comptes de l’indivision. 6-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C] supportera la charge des dépens de l’instance, dont il ne peut être ordonné l'emploi en frais privilégiés de partage dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sauf à en empêcher tout recouvrement notamment au profit du conseil de l’[1] et de M. [F] [C] qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité tenant à la nature familiale du litige conduit en revanche au rejet de la demande d’indemnité formulée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les éléments de contexte justifient d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présentte décision en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable l’intervention volontaire sur la présente procédure de l’[1] es qualités de tuteur de M. [F] [C], REJETTE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [C]. [F] [C] et M.[U] [C] sur la moitié indivise des parcelles sises à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées section ZH n°[Cadastre 1] et ZH n°[Cadastre 2], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [C], M. [F] [C] et M.[U] [C] sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [2] de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2] de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M.[A] [V] expert près la Cour d’Appel de Bordeaux [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : -convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, -visiter le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] - indiquer la valeur vénale de cet immeuble en tenant compte de l'environnement, la configuration, la composition et l'état de l’immeuble et des éléments concernant l'état du marché immobilier dans la région à cette date, - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l’ expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [F] [C] représenté par son tuteur l’[1] devra consigner pour le compte de l’indivision par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce, à moins que cette partie ne soi t dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, REJETTE la demande d’expertise concernant la fixation de la valeur vénale des parcelles de terrains sise à [Localité 6] (03) lieu dit “[Adresse 6]” cadastrées section ZH n°[Cadastre 1] et ZH n°[Cadastre 2], DIT n’y avoir lieu à fixation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33) par voie d’expertise judiciaire, FIXE à 700 euros par mois le montant de l’indemnité mensuelle due par M. [U] [C] au titre de son occupation privative du bien indivis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), CONDAMNE M. [U] [C] à payer à l’indivision existant entre lui, M. [H] [C] et M. [F] [C] la somme mensuelle de 700 euros au titre de l’ indemnité d’occupation due par lui et ce à compter du 9 avril 2019 jusqu’au partage ou à la cessation de la jouissance privative par remise des clés du bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DIT que M. [H] [C] est créancier sur l’indivision d’une somme de 1.114,79 euros au titre des cotisations d’assurance habitation du bien indivis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), DIT qu’il devra être tenu compte à M. [F] [C] lors des comptes de l’indivision du paiement par lui des sommes réglées au titre des charges de copropriété suivantes : -42,75 euros le 6 juin 2024, -27,28 euros le 9 octobre 2023, -91, 38 euros le 28 juin 2023, -38,63 euros le 8 février 2023 DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de Bordeaux, ECARTE l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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