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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 7, 7 juin 2024, n° 22/01070

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 11 février 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 31 mai 2022

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;

Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;

Constate l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune;

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [X] [Z] , le divorce de

Madame [T] [Y] 
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (29)

Et de 

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (29) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 21 avril 2021;

Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] [Y]  ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du logement du ménage à onéreux à Mme [T] [Y] , à charge pour elle d'assumer les charges de copropriété récupérable 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [Z] 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à M. [X] [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé ER882-QJ à charge pour lui de supporter les charges afférentes, 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à Mme [T] [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé DY-965CL à charge pour elle de supporter les charges afférentes 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges liées à la propriété, à savoir : taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, taxes d’habitation et l’assurance habitation, et en tant que de besoin les y condamner au paiement 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la gestion conjointe du compte bancaire joint [15] n°30003 00963 00050695205 60 ;
 
Déclare irrecevable la demande tendant à fixer les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 10], 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 9], et en tant que de besoin les y condamner, 

Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 16 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital;

Rappelle que l'autorité parentale sur [N] est exercée exclusivement par Mme [T] [Y]  ;

Dit n’y avoir lieu à dire qu’en vertu de l’article 381 du Code civil, Monsieur [Z] pourra se voir restituer l’autorité parentale à l’égard de [N] [Z],

Rappelle que la résidence habituelle de [N] est fixée au domicile maternel ; 

Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [X] [Z] un droit de visite et d’hébergement;

Supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] mise à la charge de M. [X] [Z] par la décision du 31 mai 2022;

Fixe la part contributive de M. [X] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [N] à la somme de 850 euros soit 425 euros par enfant, payable au domicile de Mme [T] [Y] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter 

Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de rétroactivité au 09 février 2023 pour l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [Y] M. [X] [Z] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; 

Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

 contribution = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois 
précédant la réévaluation ;

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;

Dit que les frais de scolarité, les frais d'hébergement imposés par les études, le remboursement du crédit souscrit pour les études d'[C], les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire,... ) les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs,

Rejette la demande de M. [X] [Z] de condamner Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 750 euros;

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne M. [X] [Z] aux dépens;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. 


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]

 

JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024

 

 N° RG 22/01070 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNDO



DEMANDEUR :

Madame [T] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69



DEFENDEUR : 

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lorraine DELVA (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 121, Me Elodie DUMONT(postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ




Copie exécutoire à : ARIPA, Me Elodie DUMONT, Me Marianne DIEPDALLE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Monsieur [X] [Z], Madame [T] [Y]
délivrée(s) le :


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 11 février 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 31 mai 2022

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;

Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;

Constate l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune;

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [X] [Z] , le divorce de

Madame [T] [Y] 
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (29)

Et de 

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (29) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 21 avril 2021;

Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] [Y]  ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du logement du ménage à onéreux à Mme [T] [Y] , à charge pour elle d'assumer les charges de copropriété récupérable 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [Z] 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à M. [X] [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé ER882-QJ à charge pour lui de supporter les charges afférentes, 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à Mme [T] [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé DY-965CL à charge pour elle de supporter les charges afférentes 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges liées à la propriété, à savoir : taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, taxes d’habitation et l’assurance habitation, et en tant que de besoin les y condamner au paiement 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la gestion conjointe du compte bancaire joint [15] n°30003 00963 00050695205 60 ;
 
Déclare irrecevable la demande tendant à fixer les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 10], 
 
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 9], et en tant que de besoin les y condamner, 

Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 16 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital;

Rappelle que l'autorité parentale sur [N] est exercée exclusivement par Mme [T] [Y]  ;

Dit n’y avoir lieu à dire qu’en vertu de l’article 381 du Code civil, Monsieur [Z] pourra se voir restituer l’autorité parentale à l’égard de [N] [Z],

Rappelle que la résidence habituelle de [N] est fixée au domicile maternel ; 

Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [X] [Z] un droit de visite et d’hébergement;

Supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] mise à la charge de M. [X] [Z] par la décision du 31 mai 2022;

Fixe la part contributive de M. [X] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [N] à la somme de 850 euros soit 425 euros par enfant, payable au domicile de Mme [T] [Y] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter 

Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de rétroactivité au 09 février 2023 pour l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [Y] M. [X] [Z] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; 

Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

 contribution = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois 
précédant la réévaluation ;

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;

Dit que les frais de scolarité, les frais d'hébergement imposés par les études, le remboursement du crédit souscrit pour les études d'[C], les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire,... ) les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs,

Rejette la demande de M. [X] [Z] de condamner Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 750 euros;

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne M. [X] [Z] aux dépens;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. 


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:19:53.965Z.