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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 22 février 2024, n° 19/06461

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 326196599DEFFIEUX - GARRAUD - JULESDES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelleHONTAS ET MOREAUJ [W] exerçant sous l'enseigne TGSMMA IARD ASSURANCE MUTUELLERACINE BORDEAUXSA

Exposé du litige

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Propriétaire d'un terrain situé [Adresse 13], la SCI Vergne y a fait édifier un immeuble à usage de centre paramédical.

Un contrat d'architecte a été conclu le 23 septembre 2012 avec Madame [G] [T] [H] assuréc auprès de la MAF et une convention de maîtrise d'oeuvre a été passée avec la SARL House Design, assurée auprès de la SA Axa France Iard.



Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la SARL Herrera assurée auprès de la SA Maaf Assurances, au titre du lot charpente, couverture, ossature bois, couverture, isolation toiture terrasse.

- la SAS Boucly au titre du lot étanchéité

- M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne Sergelec, assuré auprès de la SMABTP, au titre du lot électricité et VMC

- l'EURL [M] au titre des lots plomberie et chauffage

- la société Gamma Isolation, désormais en liquidation judiciaire et assuré auprès de la SMABTP, au titre du lot isolation

- la SARL Euro B, assurée auprès de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre du lot menuiseries

- M. [J] [M] [C] au titre du lot peintures et revêtements de sols

- la SARL J [W] au titre du lot enrobés



Une réception avec réserves a été prononcée le 10 janvier 2014.



Par acte des 8 et 9 janvier 2019, la SCI Vergne, qui se plaignait de l'absence de levée de différentes réserves a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et de levée des réserves sous astreinte.



Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge des référés a désigné M. [X] [F] en qualité d'expert et a ordonné à différents constructeurs de procéder aux travaux de levée des réserves sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.



L'expert assisté d'un sapiteur en la personne de M. [K], a déposé son rapport le 11 août 2017 après que ses opérations aient été étendues à la SELARL Malmezat-Prat, mandataire liquidateur de la SARL Herrera.



Par acte du 12 février 2018, la SCI Vergne a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SARL House Design, Mme [G] [T]-[H], la SARL Euro B, la SA Maaf Assurances, M. [P] [W] liquidateur amiable de la SARL J [W], la SAS Boucly, l'EURL [M], M. [J]-[M] [C], M. [I] [M] et la SMABTP assureur de la SARL Gamma Isolation.



Par acte du 26 mars 2018, la SCI Vergne a appelé en garantie la SMABTP assureur de M. [M].

La jonction des deux instances a été prononcée le 13 avril 2018.



Par acte des 21 décembre 2018 et 12 février 2019, la SARL House Design et la SA Axa France Iard ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SMABTP assureur de la société Boucly, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Euro B et la MAF.

La jonction des instances a été prononcée le 11 janvier 2019.



Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : 

- constaté l'intervention volontaire, à titre principal de la SA Axa France Iard assureur de la SARL House Design et de la SMA SA, assureur de M. [M],

- constaté le désistement d'instance de la SCI Vergne à l'encontre de la SARL [M] et l'a déclaré parfait,

- rejeté l'exception de procédure tirée de l'insuffisance de motivation des demandes de la SCI Vergne,

- rejeté l'exception de procédure tirée de l'insuffisance de tentative de résolution amiable du litige par la SCI Vergne et constaté le refus de médiation opposé par Mme [G] [T] [H],

- déclaré recevables les demandes de la SCI Vergne dirigées contre Mme [G] [T] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 27.556,27 euros TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant et condamné Mme [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à sa seule assurée, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 7.482,00 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux usées et condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable à relever la SARL House Design, la SA Axa France Iard, Mme [H] et la MAF de la totalité de cette condamnation,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SARL Euro B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme 73.423,20 euros TT C pour travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques, dit dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 60% de cette condamnation et la SARL Euro B 40% et condamne Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF autorisée à appliquer sa franchise à les en garantir, chacune, à hauteur de 90%,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [J]-Roben [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M. [C] et de 90% par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite des condamnations afférentes à la reprise du réseau d'eaux usées, y compris dans le cadre des recours en garantie,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J. [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H] et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H], la MAF et M. [J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne,

- condamné, dans leurs rapports entre eux, la SARL House Design in solidum avec la SA Axa France Iard à supporter 20% de la charge des frais irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly 5%, la SARL J [W] 10%, M. [I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5%, Mme [H] in solidum avec la MAF 50% et M. [J]-[M] [C] 5%,

- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2019, Monsieur [J] [C] a relevé appel de cette décision. 

Par déclarations électronique des 13 et 26 décembre 2019, la SCI Vergne a interjeté appel de cette décision. 

Par déclaration électronique en date du 2 janvier 2020, Monsieur [I] [M] a relevé appel de cette décision. 



Monsieur [J]-[M] [C], dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022 demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé du 29 octobre 2019 en ce qu'il a : 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M.[J] [M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la société House Design et la société Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M.[C] et de 90 % par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise, 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard, la société 

Boucly, la société J [W], M.[I] [M], la société Euro B, Mme [H] et M.[J] [M] [C] à payer in solidum à la société civile immobilière Vergne la somme de 5.000 €, 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard, la société Boucly, la société J [W], M.[I] [M], la société Euro B, Mme [H], la MAF et M.[J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne

- condamné dans leurs rapports entre eux, la société House Design in solidum avec la SA AXA France Iard à supporter 20 % de la charge des frais 

irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly, 5 % la sarl J [W] 10 % M.[I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5 %, Mme [H] in solidum avec la MAF 50 % et Monsieur [C] 5 %,

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Vergne dirigées à son encontre dans le cas où le conseiller de la mise en état n'aurait pas rejeté pour irrecevabilité cet appel, 

- confirmer en conséquence le jugement querellé en date du 29 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la demande de la société Vergne tendant à la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, à lui payer la somme de 7.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maître d''uvre

- débouter de manière générale toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions qui pourraient être dirigées à son encontre



Statuant à nouveau,

- débouter à titre principal la société civile immobilière Vergne de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

- condamner à titre subsidiaire la société House Design, la société Axa France Iard, Madame [H] et la MAF à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre, 

- condamner en toute hypothèse la société civile immobilière Vergne à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2023, la SCI Vergne demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel incident, 

- débouter les sociétés Maaf Assurances, Axa France Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, House Design, J [W], Boucly, Euro B, la Mutuelle des Architectes Francais (MAF), Madame [H], Monsieur [I] [M] et Monsieur [J] [M] [C] de l'ensembles de leurs demandes, fins et prétentions 

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, à lui payer la somme de 7.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maitre d''uvre ; 

- débouté de sa demande tendant à ce que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soient condamnées solidairement avec la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943€ à revaloriser sur l'indice BT01 opposable à tous et à la SARL EURO B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 73.423,20 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des 

dommages acoustiques ; 

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer in solidum une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires



Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 27.556,27 € TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant réactualisée à la somme de 32.910,43€ TTC et condamner Madame [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%. 

- condamner in solidum la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA AXA France Iard, Madame [H] et la MAF à lui payer la somme de 7.842 € TTC au titre de la reprise du réseau d'assainissement, réactualisée à la somme de 8.978,40 € TTC de l'enrobé drainant

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard et Monsieur [J]-[M] [C] à lui payer la somme de 42.504,10€ TTC réactualisée à la somme de 49.585,68 € TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques

- condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL House Design, la SA Axa France Iard et la SARL Euro B à lui payer la somme de 73.423,20 € TTC, réactualisée à la somme de 83.437,05 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques ; 

- condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SARL House Design, la SAS Boucly, la SARL Euro B, Madame [G] [T] [H], Monsieur [P] [W], Monsieur [J]-[M] [C], la SA Maaf Assurances, la SA MMA Iard Assurance Mutuelle, la MMA Iard, la MAF, la SA SMA, la SA SMABTP, Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 4.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maître d''uvre 

- les condamner sous la même solidarité à l'indemniser, au titre de son préjudice de jouissance et sauf à parfaire à la somme de 10.000 €

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer une indemnité de 10.500 € au titre des frais irrépétibles liés aux procédures de référé et de première instance comprenant également ceux rendus nécessaires pour l'assistance aux opérations d'expertise

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente procédure. 



Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :

- joindre la présente instance avec celle pendante sous les numéros19/06547 et 19/06807

- réformer le jugement dont appel et notamment sur les chefs de jugement suivants, en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, la cour devra dire qu'il n'a aucune responsabilité contractuelle dans les désordres relatifs à la VMC



Dans l'hypothèse et à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, cette responsabilité ne pourra être retenue que sur le terrain de l'article 1792 du Code civil, responsabilité décennale, car l'ouvrage est livré et payé avec désordre portant atteinte à la destination apparu après réception

- dire que sa part de responsabilité dans le cadre des actions récursoires ne pourra dépasser 5% et dire que la responsabilité des désordres de VMC sont imputables à la maîtrise d''uvre d'exécution et à la maîtrise d''uvre de conception, Madame [H] et la société House Design



En tout état de cause,

- condamner la SMA en sa qualité d'assureur à le garantir de toute condamnation principale, dommages et intérêts, article 700 et dépens et de le relever indemne de toute condamnation à son encontre.

- condamner solidairement la Société Civile Immobilière Vergne, la compagnie d'assurance SMABTP et la compagnie d'assurance SMA et toute autre partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner solidairement la SCI Vergne, la SMABTP et la SMA et toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance 



Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, la SARL House Design et la société Axa France Iard demandent à la cour de :



Sur l'appel principal de Monsieur [C], 

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation 

du bruit dans les établissements de santé est applicable en l'espèce,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à payer, au titre des désordres acoustiques les somme de 72.423,20 euros pour la reprise des menuiseries et 42.504,10 euros pour la reprise des sols

- débouter la SCI Vergne de toute demande formulées au titre des désordres acoustiques



A titre subsidiaire,

- déclarer que la responsabilité civile décennale de la SARL House Design n'est pas mobilisable, 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa mission,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France Iard à payer, au titre des désordres acoustiques 72 423,20 € pour la reprise des menuiseries et 42 504,10 € pour la reprise des sols

- débouter la SCI Vergne de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL House Design et de la compagnie AXA France IARD au titre des désordres acoustiques 



A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles acoustiques proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que les désordres acoustiques sont imputables à la SARL Euro B et à Monsieur 

[C], 

- infirmer le jugement sur la contribution à la dette retenue au titre des désordres acoustiques

- en conséquence, condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, la SARL Euro B, Monsieur [C], à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au titre des désordres acoustique, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %



Sur les appels principaux de la SCI Vergne,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Vergne de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance, des honoraires de maîtrise d''uvre, du coût de l'assurance dommage ouvrage et des frais irrépétibles

- débouter la SCI Vergne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL 

House Design et de la compagnie Axa France Iard



Sur l'appel principal de Monsieur [I] [M],

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mise en jeu de la responsabilité civile décennale au titre des désordre thermiques. 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa mission, 

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France IARD à payer 60.000 € au titre de la reprise de la VMC et 1.968 € au titre de l'étude thermique



A titre subsidiaire,

déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles thermiques proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que Madame [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de suivi du chantier, 

- déclarer que les défauts de de la VMC sont imputables à Monsieur [M], 

- infirmer le jugement sur la contribution à la dette retenue au titre des désordres de la VMC,

- condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, Monsieur [M], avec la SMA, à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au titre des désordres affectant la VMC, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %



Sur les appels incidents,

A titre principal,

- déclarer que la responsabilité civile décennale de la SARL House Design n'est pas 

mobilisable, 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa 

mission, 

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France IARD à payer 27.556,27 € au titre de la reprise de l'enrobé ; 7.482 € au titre de la reprise des eaux usées ; 34.785,65 € au titre de la reprise de la ventilation sous toiture et 1.968 € au titre de l'étude thermique 

- débouter la SCI Vergne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL 

House Design et de la compagnie Axa France Iard



A titre subsidiaire,

- déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles thermiques relevés par l'expert judiciaire proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que Madame [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de suivi du chantier en ne relevant pas les désordres affectant les enrobés et le réseau d'eaux usées, 

- déclarer que les défauts de ventilation sont imputables à la société Boucly, 

- déclarer que les défauts affectant les enrobés et le réseau d'eaux usées, proviennent 

d'un défaut d'exécution imputables à la société J [W], 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à payer : 27.556,27 € au titre de la reprise de l'enrobé, 7 482 € au titre de la reprise des eaux usées et 34.785,65 € au titre de la reprise de la ventilation sous toiture 

- en conséquence, condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, la SARL Boucly et son assureur les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et Monsieur [P] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL J [W] à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %. 



Sur l'application des franchises contractuelles,

- faire application des franchises prévues au contrat d'assurance soit : 

- une franchise de 1.943 € à revaloriser suivant l'évolution de l'indice BT01 pour les préjudices matériels couverts par le volet décennal de la police, 

- une franchise de 1.943 € à revaloriser suivant l'évolution de l'indice BT01 pour les 

préjudices immatériels couverts par les garanties facultatives souscrites, juger cette franchise opposable aux tiers et la dédurie des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa France Iard à ce titre, 

- réduire à de plus justes proportions la somme qui viendrait à être allouée à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner toute partie défaillante à régler la SARL House Design et à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, la société Euro B demande à la cour de :

- faire droit à son appel incident

- réformer le jugement entrepris du 29 octobre 2019 en ce qu'il a :

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SARL Euro B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme 73.423,20 euros TTC pour travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques, dit dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 60% de cette condamnation et la SARL Euro B 40% et condamne Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF autorisée à appliquer sa franchise à les en garantir, chacune, à hauteur de 90%

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H] et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H], la MAF et M. [J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne,

- condamné, dans leurs rapports entre eux, la SARL House Design in solidum avec la SA Axa France Iard à supporter 20% de la charge des frais irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly 5%, la SARL J [W] 10%, M. [I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5%, Mme [H] in solidum avec la MAF 50% et M. [J]-[M] [C] 5%



Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la SCI Vergne et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,





A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la SARL House Design à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique



En toute hypothèse,

- condamner toutes les parties succombantes au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 



Dans leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, Madame [G] [H] et la MAF demandent à la cour de :

- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux.

- faire droit aux appels incidents de Mme [H] et de la MAF

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [H] et la MAF



Statuant à nouveau,



S'agissant des désordres acoustiques, 

A titre principal,

- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à ce titre contre Mme [H] et la MAF



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SARL Euro B, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Monsieur [C] et la SARL House Design ainsi que son assureur, la compagnie Axa France Iard, à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres,



S'agissant des désordres thermiques,

A titre principal,

- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à ce titre contre Mme [H] et la MAF



A titre subsidiaire,



- condamner in solidum la SAS Boucly, la SMABTP, Monsieur [M], la SARL House Design et la compagnie AXA France Iard à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres.



S'agissant des désordres affectant l'enrobé du parking,

- condamner in solidum la SARL House Design et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles 

d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre,

- condamner les coobligés à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance de ce désordre,



S'agissant des désordres affectant le réseau d'eaux usées,

A titre principal,

- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de Mme [H] et de la MAF à la quote-part de responsabilité de l'architecte dans la survenance de ce désordre.



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre,

- condamner les coobligés à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur quote-part de responsabilité dans la survenance de ce désordre,



En tout état de cause,

- déclarer opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par Mme [H] auprès de la MAF,

- condamner les parties succombantes à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur quote-part de responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres concernant le montant de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les parties succombantes à payer à Mme [H] et à la MAF une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société MMA Iard demandent à la cour de :



A titre principal,

- confirmer le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu'il a : 

- dit et jugé que les désordres ayant été réservés à la réception, la garantie décennale des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles n'était pas susceptible d'être mobilisée

- dit et jugé que compte tenu des clauses d'exclusions insérées au contrat la garantie responsabilité civile professionnelle des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas susceptible d'être mobilisée 

- débouté la SCI Vergne et les autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 

- condamner Monsieur [M] [C], la société House Design, Madame [H], la compagnie Axa France Iard, la MAF ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens



A titre subsidiaire,

- condamner la société House Design, la compagnie Axa France Iard, Madame [H] et la MAF à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre 

- juger qu'elles sont fondées à opposer à la SCI Vergne le montant de leur franchise contractuelle de 1.600€ s'agissant des dommages immatériels 

- juger qu'elles sont fondées à opposer à la SCI Vergne le montant de leur franchise contractuelle de 3.200€ en cas de condamnation sur le fondement de la garantie responsabilité civile contractuelle 



En cas de condamnation des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles, au titre de dommages matériels, sur le fondement de la garantie décennale,

- condamner la société Euro B à leur verser la somme de 1.600 euros en application de la franchise contractuelle

- statuer ce que de droit sur les dépens



La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2020 demande à la cour de :

- constater le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 octobre 2019 en ce qu'il a écarté sa garantie



En toutes hypothèses,

- juger que la responsabilité de la société Herrera n'est pas en cause au titre des désordres thermiques

- juger que les désordres ne peuvent au demeurant relever des garanties souscrites auprès d'elle

- débouter la SCI Vergne de l'intégralité de ses demandes,



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la SARL House Design, son assureur Axa France Iard, la SARL Euro B, la SAS Boucly, la SMABTP, assureur de la SARL Gamma Isolation, la SMA SA, assureur de Monsieur [M] à la relever intégralement indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- juger que la SCI Vergne conservera à sa charge une partie du coût des travaux de reprise relatif aux désordres thermiques 

- juger en tout état de cause ses franchises contractuelles sont opposables aux tiers

- condamner la SCI Vergne ou toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la SMA SA et la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation et de la société Boucly demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2019,

- débouter en conséquence la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes. 

- condamner in solidum la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard à payer la SMA SA, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [M] exerçant sous l'enseigne Sergelec, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation en liquidation judiciaire et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Boucly 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la MAF, la SARL House Design et son assureur Axa France Iard ainsi que la société Euro B à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP et la SMA SA des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre



En tout état de cause,

- juger que la SMA SA es qualité d'assureur de Monsieur [M] est fondée à opposer aux tiers sa franchise d'un montant de 304 € en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées en réparation du préjudice immatériel,

- juger que la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Gamma Isolation et de la société Boucly est fondée à opposer au tiers sa franchise contractuelle au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en réparation du préjudice immatériel

- condamner in solidum la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard à payer la SMA SA, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [M] exerçant sous l'enseigne Sergelec, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation en liquidation judiciaire et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Boucly 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



M. [P] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la sarl J [W] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.





Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la régularisation de la procédure à l'égard de la sarl Euro B



À la suite de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2023, la cour avait ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin de régulariser la procédure à l'égard de la sarl Euro B dont il a été indiqué qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la Selarl Silvestri-Baujet.



Aucune des parties au litige n'a entendu déférer à cette invitation, certaines d'entre elles précisant que le délai pour solliciter d'être relevé de la forclusion encourue faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai prévu à cette fin, étant expiré.



Pourtant, selon l'article 369 du code de procédure civile : 'L'instance est interrompue par:

(...)

 ' l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur;'



L'article L. 641 du code de commerce dispose 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.' 



Or l'article L. 622-22 auquel renvoie ce texte prévoit : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'



Par ailleurs, selon l'article L. 641-9 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'



 

À défaut d'appel en cause du liquidateur, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. (Com 11 mai 1993 n°91-12.232 )



Enfin, l'article 381 du code civil prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.



Sous réserve que la péremption de l'instance ne soit pas acquise, elle est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences qui avait motivé la radiation (art. 383 du même code).



Il en résulte que la cour ne peut statuer sur toutes les demandes dirigées contre la sarl Euro B ni sur celles formées par cette dernière.



Il en est de même par voie de conséquence des demandes dirigées contre ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle ou formées par celles-ci.



Il convient donc d'ordonner la disjonction de toutes ces demandes et d'en ordonner la radiation.



 

Sur les désordres acoustiques en ce qu'ils concernent M. [J]-[M] [C]



Dans la mesure où la demande adressée à M. [J]-[M] [C] est parfaitement distincte de celle adressée à la sarl Euro B même si les manquements reprochés participent tous deux des désordres acoustiques, il est possible de statuer sur ce point malgré la disjonction.



Dans son rapport, l'expert judiciaire note en effet qu'après vérification des désordres allégués par le maître de l'ouvrage, il retient, au titre des désordres acoustiques :

1-Isolement aérien intérieur entre les locaux 

Les blocs-portes intérieurs ne sont pas conformes pour l'isolement requis.

2-Temps de réverbération

Les durées de réverbération dans deux bureaux (ophtalmologiste et orthophoniste) ainsi que dans la cabine 3 (salle de rééducation) ne sont pas conformes.

3-Isolement au bruit d'impact intérieur

Les caractéristiques du revêtement de sol ne sont pas conformes pour l'isolement requis.

4-Isolement au bruit aérien extérieur

Les menuiseries extérieures de trois bureaux ne sont pas conformes pour l'isolement requis.





Il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne M. [C], seule la question de l'isolement au bruit d'impact intérieur lui est imputée dans la mesure où il avait posé le revêtement de sol.



L'expert se fonde sur le non-respect d'un arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, notamment en son article 3.



Ce texte a été pris en application de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.



Son article 1er précise que l'arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie VI du code de la santé publique et qu'il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.



L'article L. 6111-1 du code de la santé publique définit les établissements de santé de la manière suivante : 'Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.

 Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.

 Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.

 Ils participent à la mise en 'uvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

 Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.

 Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical.'



Comme le fait valoir à juste titre l'appelant, l'immeuble litigieux était défini comme un centre paramédical, notion qui s'oppose à celle d'établissement de santé qui implique des diagnostic et des soins aux malades ou aux blessés ainsi qu'aux femmes enceintes.



Elle vise des professionnels tels que des orthophonistes, des orthoptistes, des psychologues, des diéteticiens etc.



De surcroît, en l'espèce, il apparaît qu'il ne s'agissait que d'un immeuble simplement destiné à proposer à ces professionnels, à la location, des locaux regroupés et adaptés mais il n'existait pas de structure spécifique et autonome caractérisant un établissement, comportant notamment des services communs et une organisation destinée à coordonner les différentes activités au moins d'une manière sommaire.



Dès lors, l'arrêté du 25 avril 2003 n'était pas applicable.



Par ailleurs, ni l'expert ni la SCI Vergne ne caractérisent en quoi le bâtiment en question présenterait des désordres d'ordre acoustiques indépendamment du simple respect des normes susvisées.



Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point tandis que la SCI Vergne verra sa demande de condamnation à une somme réévaluée à 49 858,68 € TTC rejetée.



Sur les désordres thermiques



L'expert a noté l'existence de désordres thermiques caractérisés ainsi :



' 1-Défaut de ventilation de la toiture froide

Absence de plénum sous toiture-terrasse

2-Défectuosité du système de ventilation des locaux 

Les débits minimum requis ne sont pas atteints.'



Il considère qu'ils sont attribuables à des défauts de conception, une non-conformité à la réglementation thermique et au non-respect des exigences des DTU.



Il estime enfin que ces désordres 'qui généreront à terme condensation et humidification avec moisissures, sont susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage'.



Sur le premier point, la responsabilité de la SAS Boucly est recherchée tandis que sur le second, c'est celle de M. [I] [M] qui est recherchée par la SCI Vergne.



Le jugement a : 

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise.



La SCI Vergne demande simplement la confirmation du jugement.



Sur le premier point, la Sas Boucly dénie toute responsabilité au motif que la SCI Vergne aurait retiré le poste isolation de son lot.



Si cette dernière conteste cette affirmation, il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le note le sapiteur adjoint à l'expert, l'isolation était effectivement prévue dans le CCTP initial mais qu'elle a été retirée du marché et 'la toiture a été modifiée et transformée en toiture froide avec isolation au-dessus du faux-plafond, sans pour autant prévoir et réaliser la ventilation du plénum.'



Selon lui, la responsabilité essentielle dans cette modification non conforme au dispositions du DT 43.4 est effectivement celle de la maîtrise d'oeuvre.



Il est certes reproché à la Sas Boucly d'avoir manqué à son devoir de conseil, en tant que technicien dans ce domaine, d'avoir omis d'attiré l'attention du maître de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre sur les conséquences d'une telle suppression.



Cependant dès lors que c'était l'ensemble du lot isolation qui était retiré du marché, ce reproche est infondé, ce dernier formant un tout cohérent.



La Sas Boucly sera donc mise hors de cause et déchargée de toute condamnation.



S'agissant de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, Mme [H] considère qu'en raison de l'intervention, à ses côtés, de la sarl House Design, son rôle se limitait à la conception architecturale du bâtiment tandis que cette dernière assurait une mission demande maîtrise d'oeuvre d'exécution et avait donc la charge des CCTP.



Pour le démontrer, elle se fonde sur les indications recueillies par l'expert selon lesquelles elle s'était bornée à réaliser les prestations propres à l'obtention du permis de construire, les documents graphiques du DCE tandis que la Sarl House Design aurait établi les descriptifs de travaux du DCE, assuré une présence sur les chantier tous les deux ou trois jours, désigné un expert pour réaliser un rapport sur la non-conformité acoustique des locaux et précisé sur la liste annexée aux procès-verbaux de réception les entreprises concernées.



De manière générale, elle attribue à cette société la conception technique du chantier qui relève d'un travail d'adaptation de la mise en oeuvre et de la conduite des travaux en fonction des contraintes structurelles et techniques.



De son côté, la sarl House Design et son assureur, la société Axa France, soutiennent que Mme [H] était chargée d'une mission de conception et que l'expert impute le désordre en question à un défaut de conception.



Qu'elle avait effectué l'ensemble des prestations nécessaires à l'obtention du permis de construire, établi les documents graphiques du DCE, rédigé l'ensemble des CCTP, établi la mise à jour des locaux, effectué le suivi des travaux et rédigé les compte-rendus de chantier, déposé la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux... 



Il faut observer qu'à la lecture de cette énumération, ajoutée au fait que la Sas House Design n'indique nullement quelles tâches lui incombaient, il faudrait en déduire qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'opération de construction litigieuse ou plus exactement, qu'elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles!



Les documents contractuels, fort lacunaires, permettent néanmoins de constater qu'un contrat d'architecte a été signé le 23 septembre 2012 entre la SCI Vergne et Mme [H].



Ce contrat comportait une mission de base complète allant de l'OAD (ouverture administrative de dossier) jusqu'aux DOE (dossiers d'ouvrages exécutés) en passant par les dossiers de consultation des entrepreneurs (DCE), la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d'exécution etc.



Il prévoyait une rémunération de 34 684 €.



Le contrat mentionnait toutefois qu'il y aurait 'co-traitance avec House Design représenté par M. [E] [A]'.



Pour ce qui concerne cette dernière société, n'est produit aux débats qu'un 'devis d'honoraires-lettre de commande', en date du 19 mai 2011, tout aussi succinct que le contrat d'architecte mais qui énumère exactement les mêmes missions, moyennant une rémunération parfaitement analogue, soit 26 520 € HT (31 824 € TTC).



Force est de constater qu'il n'existe aucun document distinguant les attributions respectives de l'architecte et du bureau d'études.



Qu'il ne peut guère être tiré d'enseignements des constations de l'expert à ce sujet puisque celles-ci ne reposent que sur les déclarations des intéressés eux-mêmes.



Il exact que néanmoins, la Sas House Design aurait admis avoir rédigé les CCTP.



Mais il convient d'observer que tous les CCTP sont revêtus du tampon de l'enseigne sous laquelle oeuvrait Mme [H], soit 'My Architect'', ce qui n'est pas nécessairement contradictoire mais démontre que celle-ci s'en appropriait les termes et en endossait la responsabilité.



La consultation des compte-rendus de chantier permet de constater que les deux maîtres d'oeuvre étaient présents lors des réunions et qu'ils sont rédigés et signés par l'architecte.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si on admet que la conception architecturale proprement dire relevait de l'architecte qui le revendique, les deux maîtres d'oeuvre devaient assurer conjointement la définition technique globale du chantier et en assurer la bonne exécution, sans distinction particulière ni répartition des tâches.



Par conséquent, un même manquement peut leur être reproché quant aux désordres considérés.



Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Vergne la somme de 34 785,65 € TTC représentant le coût des travaux nécessaires.



Dans leurs rapports entre eux, eu égard aux observations précédentes, la part de responsabilité de chacun des maîtres d'oeuvre doit être évaluée à 50 %.



La société d'assurance MAF ne contestant pas devoir sa garantie, sera donc tenue in solidum avec son assurée.



Pour ce qui concerne l'assureur de la Sarl House Design, la société Axa France, il en est de même si ce n'est qu'elle est fondée à opposer à son assurée comme aux tiers une franchise de 1943 € indexée sur l'indice BT01 dans la mesure où il n'est pas contesté que s'agissant de désordres réservés à la réception, ceux-ci relèvent de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage et non de leur responsabilité décennale.



Pour ce qui concerne la défectuosité du système de ventilation des locaux, M. [I] [M] qui exerçait sous l'enseigne Sergelec soutient en premier lieu qu'il ne saurait se voir imputer une responsabilité quelconque puisqu'il résulte du rapport de l'expert que la seule malfaçon était constituée par une absence d'arrivée d'air frais et que celle-ci relevaient des tâches dévolues au menuisier.



Il affirme s'être strictement conformé aux spécifications des maîtres d'oeuvre qui ne comportaient rien de tel.



Il n'est cependant pas contestable que M. [M] avait la charge du lot VMC.



Que quand bien même la création des arrivées d'air ne lui incombait pas, il lui appartenait de s'assurer que l'ensemble du dispositif fonctionnait selon les normes applicables et, le cas échéant, d'attirer l'attention des maîtres d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prévoir des arrivées d'air frais en quantité suffisante étant observé qu'il s'agit là d'un principe de base de fonctionnement de toute ventilation!



C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité.



Mais il est exact que les maîtres d'oeuvre ont eux-mêmes manqué à leurs obligations en omettant de veiller à la mise en place de ces dispositifs.



Il convient dès lors de retenir à leur charge une responsabilité de 60 % répartie entre eux par moitié.



M. [M] invoque en second lieu le caractère décennal des désordres qui n'auraient pas été réservés lors de la réception de sorte qu'ils devraient être pris en charge par son assureur, la société SMA.



Mais l'annexe au procès-verbal de réception mentionne au contraire à plusieurs reprises ces désordres, d'abord dans les généralités ('transfert d'air frais pour les VMC') puis dans différentes pièces : 'la vérification de la VMC semble marquer un débit minimum, doit être contrôlée, absences d'arrivées d'air frais', 'la VMC : absence d'arrivée d'air frais sur pièces sèches ou cabinet', toutes ces réserves lui étant d'ailleurs imputées dans ce document qu'il a signé, sous la dénomination Sergelec.



Il en résulte donc que ces désordres qui ont été clairement réservés ne relèvent pas de la garantie décennale et par suite de la garantie de l'assureur, la société SMA mais de la responsabilité contractuelle des intéressés.



L'appelant conteste ensuite l'évaluation des travaux propres à réparer ces désordres.



Il est exact que comme il l'affirme, l'évaluation à 50 000 € HT de ces travaux, soit 60 000 € TTC, ne repose sur aucun devis.



Que si l'expert peut procéder lui-même au calcul du coût de tels travaux encore faut-il en justifier.



En l'espèce, aucune précision n'est fournie sur la nature exacte des travaux à réaliser, le nombre d'ouvertures à créer, aucun prix unitaire ni aucune quantité ne sont fournies.



La SCI elle-même ne fournit aucun élément en ce sens.



Ce chiffrage apparaît par ailleurs comme excessif et la cour, qui en est réduite à de simples conjectures, évalue le coût des réparations nécessaires à la somme de 15 000 € TTC.







Sur les désordres relatifs à l'enrobé et au réseau d'évacuation des eaux usées



Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé l'expert, l'enrobé mis en oeuvre par la sarl J [W] comportait des dégradations liées aux passages des véhicules qui génèrent des efforts de cisaillement avec arrachement des granulats en surface et que cet enrobé n'était pas adapté à l'emploi sur des zones de stationnement.



Cette situation a été clairement notée lors des opérations de réception et a donc fait l'objet de réserves.



La responsabilité contractuelle de cette société doit donc être retenue comme l'a fait le tribunal et le coût des travaux réparatoires réactualisé, comme le demande la SCI Vergne, à la somme de 32 910,43 €.



Ce désordre est lié avant tout à un défaut de conception et il apparaît donc que les maîtres d'oeuvre n'ont pas respecté leurs obligations.



Ils seront donc tenus in solidum avec la sarl J. [W].



Cependant, comme dans le cas précédent, la sarl J [W], qui était spécialisée dans ce domaine et connaissait la destination de l'ouvrage aurait dû alerter les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage.



La même proportion quant à la répartition de la contribution à la dette sera retenue.



En ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux usées, il n'est pas non plus contesté que celui-ci présente une contre-pente qui provoque un engorgement et ces désordres, non apparents lors de la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves.



Cette situation rend l'ouvrage impropre à sa destination et, en application de l'article 1792 du code civil, il en résulte une responsabilité de plein droit de l'entreprise J [W].



Comme l'a jugé le tribunal, cette responsabilité de plein droit s'applique également aux maîtres d'oeuvre dans la mesure où en raison de leur co-traitance dans l'ensemble de la mission, cet ouvrage leur est imputable.



Mme [H] invoque une clause limitative de responsabilité qui résulterait de l'application du cahier des clauses générales de l'ordre des architectes.



Il est exact que le contrat signé le 23 septembre 2012 renvoie expressément à ces conditions générales et qu'une telle cause est licite.



Cependant, la clause d'exclusion de solidarité d'un contrat d'architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ 3, 19 janv 2022, n°20-15 376). 



En l'espèce, il est établi que ce désordre est uniquement dû à un défaut d'exécution de la part de l'entrepreneur, qui n'était pas décelable en cours de chantier, et qu'aucune faute ne peut être reprochée aux maîtres d'oeuvre.



Par conséquent, en application de cette clause, Mme [H] ne sera pas condamnée in solidum avec la sarl J [W] et son recours en garantie devient sans objet.



Pour ce qui concerne la société House Design, celle-ci est responsable de plein droit du dommage comme indiqué supra.



Elle sera donc condamnée in solidum, ainsi que son assureur, la société Axa France Iard avec la société J. [W].



Mais en raison de son absence de faute, cette dernière devra les relever indemnes de toute condamnation.



Le montant de celle-ci sera réactualisé à la somme de 8 978,40 € TTC. 



Sur les demandes formées au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages ouvrage et du préjudice de jouissance



Il s'agit de demandes formées en première instance par la SCI Vergne et qui ont été rejetées par le tribunal.



Celle-ci sollicite donc la réformation du jugement sur ce point;



Cependant, comme le font valoir les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la cour n'est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.



En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 13 décembre 2019 par la SCI Vergne ne mentionnait, outre la condamnation à lui payer une somme de 60 000 € au titre de la réparation de la VMC, la condamnation de diverses parties à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, le seul rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance. 



 Par conséquent, les demandes formées ultérieurement, par voie de conclusions, doivent être déclarées irrecevables et le jugement sera confirmé de ces chefs.



Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, la SCI Vergne invoque les divers désagréments subis par les professionnels ayant loué les locaux mis à leur disposition et par leurs patients ce qui aurait entraîné un 'turn-over' important, autrement dit, un roulement important de locataires accompagné de périodes de vacances. 



Elle produit certes les copies de différents baux et des lettres de congé mais dont il ne peut être tiré aucun enseignement particulier.



Parmi tous ces documents, qui ne sont pas analysés ni interprétés, se trouve une lettre de plainte d'une locataire mais il n'est pas établi pour autant qu'elle aurait fin au bail pour les mêmes motifs.



Le préjudice invoqué n'est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.



Sur les autres demandes



S'agissant des dépens et des indemnités relatives aux frais non compris dans les dépens, y seront tenus toutes les parties succombantes, soit Mme [H] et la MAF, la sarl House Design et la société Axa France, la sarl J. [W] et M. [I] [M].



Dans leur répartition entre eux, compte tenu du rôle prépondérant des maîtres d'ouvre, ceux-ci en assumeront la charge définitive pour 30 % chacun, les deux entrepreneurs pour 20 % chacun.



Pour ce qui concerne l'évaluation des frais irrépétibles qu'il est équitable d'indemniser en faveur de la SCI Vergne ceux-ci seront fixés à 8 000 € en première instance et à 5000 € en appel.



Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Ordonne la disjonction des demandes aux termes de laquelle :



-La sci Vergne demande la condamnation in solidum de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL House Design, la SA Axa France Iard et la SARL Euro B à lui payer la somme de 73.423,20 € TTC, réactualisée à la somme de 83.437,05 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques ; 





-Mme [H] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, sollicite la condamnation de la sarl Euro B in solidum avec d'autres parties à les relever indemnes de toute condamnation au titre des menuiseries en réparation des dommages acoustiques



-La sarl House Design et son assureur, la société Axa France, sollicitent la condamnation in solidum de Mme [H] et son assureur, la société MAF, la sarl Euro B et M. [C] à les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des désordres acoustiques dans une proportion au moins égale à 95 %



Dit que toutes ces demandes formeront une nouvelle instance enregistrée au répertoire général sous le numéro de rôle RG 24/609.



Ordonne la radiation du rôle de cette instance et dit qu'elle ne sera réinscrite que sur justification par celle des parties qui y aura intérêt, de l'appel en cause du liquidateur de la sarl Euro B





Déclare irrecevables les demandes tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI Vergne tendant à se voir allouer une indemnité relative aux frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage.





Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2019 en ce qu'il a :

-condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M. [C] et de 90% par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 27.556,27 euros TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant et condamné Mme [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%,





Statuant à nouveau, 



Déboute la SCI Vergne de sa demande fondée sur la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et rejette les recours en garantie qui en sont la conséquence.



Condamne in solidum Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 34 785,65 € TTC au titre du défaut d'isolation en toiture.



Dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, seront tenues à la dette à hauteur de 50 % sous réserve des franchises applicables.



Met la Sas Boucly hors de cause



Condamne in solidum M. [I] [M], Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 15 000 € au titre des désordres liés à la ventilation



Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [I] [M] sera tenu à hauteur de 40 % et Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, chacun, à la dette à hauteur de 30 % sous réserve des franchises applicables.



Condamne in solidum la sarl J. [W] , Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 32 910,43 € au titre des désordres affectant l'enrobé



Dit que dans leurs rapports entre eux, au titre de leur contribution définitive à la dette, la sarl J. [W] sera tenue à hauteur de 40 % et Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, chacun, à hauteur de 30 % sous réserve des franchises applicables



Condamne in solidum la sarl J. [W] et la sarl House Design et la société Axa France iard à payer à la SCI Vergne la somme de 8 978, 40 € au titre de l'évacuation des eaux usées



Condamne la sarl J. [W] à relever indemnes la sarl House Design et la société Axa France de la totalité de cette somme



Confirme le jugement pour le surplus



Condamne in solidum Mme [H] et la MAF, la sarl House Design et la société Axa France, la sarl J. [W] et M. [I] [M] à payer à la sci Vergne la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à celle de 5000 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire



Dit que la charge définitive de ces frais et dépens reposera à hauteur de 30 % chacun sur Mme [H] et la Maf , d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part et à hauteur de 20 % chacun sur la sarl J. [W] et M. [I] [M]



Rejette les autres demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024







N° RG 19/06461 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLKQ









[J] [M] [C]



c/



[I] [M]

[G] [H]

[P] [W]

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SCI VERGNE

SARL HOUSE DESIGN

SARL EURO B

SA AXA FRANCE IARD

SA SMA SA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Compagnie d'assurances SMABTP

SAS BOUCLY

SA MAAF ASSURANCES



















Nature de la décision : AU FOND



Disjonction













Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de bordeaux (chambre : 7, RG : 18/01488) suivant 4 déclarations d'appel des 10, 13 et 26 décembre 2019 et 02 janvier 2020





APPELANT :



[J] [M] [C],

de nationalité Française, 

artisan inscrit sous le numéro Siret 32619659900012, ayant son siège social [Adresse 5]

demeurant [Adresse 5]

appelant dans la déclaration d'appel du 10.12.19

et intimé dans les déclarations d'appel des 13.12.19 et 26.12.19



Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉS :



[I] [M]

né le 05 Mai 1955 à [Localité 17]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 9]

appelant dans la déclaration d'appel du 02.01.20

et intimé dans les déclarations d'appel des 13.12.19 et 26.12.19



Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX





Fabienne ALMODOVAR

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 4]

intimée dans les déclaration d'appels des 10.12.19, 13.12.19, 02.01.20 et 26.12.19



La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle 

au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19, 26.12.19 et 02.01.20



Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX





La société MMA IARD SA

SA inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]

visée en qualité d'assureur de la société EURO B, prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19 et 26.12.19



La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] 

visée en qualité d'assureur de la société EURO B, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19 et 26.12.19



Représentées par Me MAHAUD substituant Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX





La SCI VERGNE 

Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°793 164 682, prise en la personne de sa gérante en exercice demeurant en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] 

appelante dans les déclarations d'appel des 13.12.19 et 26.12.19

intimée dans la déclaration d'appel du 10.12.19



Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE





La S.A.R.L. HOUSE DESIGN

dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège 

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19, 26.12.19 et 02.01.20



La société AXA FRANCE IARD

S.A. dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège 

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19, 26.12.19 et 02.01.20



Représentées par Me BILONDA substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX





La Sarl EURO B

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 424 832 459, ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 14], agissant par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19 et 26.12.19



Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX





SA SMA SA 

recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [I] [M] exerçant sous l'enseigne SERGELEC , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

intimée dans les déclarations d'appel des 13.12.19, 26.12.19 et 02.01.20



Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) 

recherchée en qualité d'assureur de la SARL GAMMA ISOLATION en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

et assureur de la société BOUCLY

intimée dans les déclarations d'appel des 13.12.19, 26.12.19 et 02.01.20



Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me GASSIOT substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX



La SAS BOUCLY 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] 

intimée dans les déclarations d'appel des 10.12.19, 13.12.19 et 26.12.19



Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Représentée par Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX





SA MAAF ASSURANCES

immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

es qualité d'assureur de la SARL HERRERA

intimée dans les déclarations d'appel des 13.12.19 et 26.12.19



Représentée par Me CHANE-TO substituant Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX





[P] [W] 

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 8] 

ès qualité de liquidateur amiable de la SARL J [W] exerçant sous l'enseigne TGS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 520 378 514 

intimé dans la déclaration d'appel des 10.12.19, 13.12.19 et 26.12.19



non représenté, assigné le 05 février 2020 selon PV 659 et le 11 février 2020 à l'étude





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.



ARRÊT :



- par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *

EXPOSÉ DU LITIGE



Propriétaire d'un terrain situé [Adresse 13], la SCI Vergne y a fait édifier un immeuble à usage de centre paramédical.

Un contrat d'architecte a été conclu le 23 septembre 2012 avec Madame [G] [T] [H] assuréc auprès de la MAF et une convention de maîtrise d'oeuvre a été passée avec la SARL House Design, assurée auprès de la SA Axa France Iard.



Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la SARL Herrera assurée auprès de la SA Maaf Assurances, au titre du lot charpente, couverture, ossature bois, couverture, isolation toiture terrasse.

- la SAS Boucly au titre du lot étanchéité

- M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne Sergelec, assuré auprès de la SMABTP, au titre du lot électricité et VMC

- l'EURL [M] au titre des lots plomberie et chauffage

- la société Gamma Isolation, désormais en liquidation judiciaire et assuré auprès de la SMABTP, au titre du lot isolation

- la SARL Euro B, assurée auprès de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre du lot menuiseries

- M. [J] [M] [C] au titre du lot peintures et revêtements de sols

- la SARL J [W] au titre du lot enrobés



Une réception avec réserves a été prononcée le 10 janvier 2014.



Par acte des 8 et 9 janvier 2019, la SCI Vergne, qui se plaignait de l'absence de levée de différentes réserves a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et de levée des réserves sous astreinte.



Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge des référés a désigné M. [X] [F] en qualité d'expert et a ordonné à différents constructeurs de procéder aux travaux de levée des réserves sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.



L'expert assisté d'un sapiteur en la personne de M. [K], a déposé son rapport le 11 août 2017 après que ses opérations aient été étendues à la SELARL Malmezat-Prat, mandataire liquidateur de la SARL Herrera.



Par acte du 12 février 2018, la SCI Vergne a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SARL House Design, Mme [G] [T]-[H], la SARL Euro B, la SA Maaf Assurances, M. [P] [W] liquidateur amiable de la SARL J [W], la SAS Boucly, l'EURL [M], M. [J]-[M] [C], M. [I] [M] et la SMABTP assureur de la SARL Gamma Isolation.



Par acte du 26 mars 2018, la SCI Vergne a appelé en garantie la SMABTP assureur de M. [M].

La jonction des deux instances a été prononcée le 13 avril 2018.



Par acte des 21 décembre 2018 et 12 février 2019, la SARL House Design et la SA Axa France Iard ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SMABTP assureur de la société Boucly, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Euro B et la MAF.

La jonction des instances a été prononcée le 11 janvier 2019.



Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : 

- constaté l'intervention volontaire, à titre principal de la SA Axa France Iard assureur de la SARL House Design et de la SMA SA, assureur de M. [M],

- constaté le désistement d'instance de la SCI Vergne à l'encontre de la SARL [M] et l'a déclaré parfait,

- rejeté l'exception de procédure tirée de l'insuffisance de motivation des demandes de la SCI Vergne,

- rejeté l'exception de procédure tirée de l'insuffisance de tentative de résolution amiable du litige par la SCI Vergne et constaté le refus de médiation opposé par Mme [G] [T] [H],

- déclaré recevables les demandes de la SCI Vergne dirigées contre Mme [G] [T] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 27.556,27 euros TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant et condamné Mme [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à sa seule assurée, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 7.482,00 euros TTC au titre de la reprise du réseau d'eaux usées et condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable à relever la SARL House Design, la SA Axa France Iard, Mme [H] et la MAF de la totalité de cette condamnation,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SARL Euro B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme 73.423,20 euros TT C pour travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques, dit dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 60% de cette condamnation et la SARL Euro B 40% et condamne Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF autorisée à appliquer sa franchise à les en garantir, chacune, à hauteur de 90%,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [J]-Roben [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M. [C] et de 90% par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite des condamnations afférentes à la reprise du réseau d'eaux usées, y compris dans le cadre des recours en garantie,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J. [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H] et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H], la MAF et M. [J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne,

- condamné, dans leurs rapports entre eux, la SARL House Design in solidum avec la SA Axa France Iard à supporter 20% de la charge des frais irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly 5%, la SARL J [W] 10%, M. [I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5%, Mme [H] in solidum avec la MAF 50% et M. [J]-[M] [C] 5%,

- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2019, Monsieur [J] [C] a relevé appel de cette décision. 

Par déclarations électronique des 13 et 26 décembre 2019, la SCI Vergne a interjeté appel de cette décision. 

Par déclaration électronique en date du 2 janvier 2020, Monsieur [I] [M] a relevé appel de cette décision. 



Monsieur [J]-[M] [C], dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022 demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé du 29 octobre 2019 en ce qu'il a : 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M.[J] [M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la société House Design et la société Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M.[C] et de 90 % par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise, 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard, la société 

Boucly, la société J [W], M.[I] [M], la société Euro B, Mme [H] et M.[J] [M] [C] à payer in solidum à la société civile immobilière Vergne la somme de 5.000 €, 

- condamné la société House Design, la société Axa France Iard, la société Boucly, la société J [W], M.[I] [M], la société Euro B, Mme [H], la MAF et M.[J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne

- condamné dans leurs rapports entre eux, la société House Design in solidum avec la SA AXA France Iard à supporter 20 % de la charge des frais 

irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly, 5 % la sarl J [W] 10 % M.[I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5 %, Mme [H] in solidum avec la MAF 50 % et Monsieur [C] 5 %,

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Vergne dirigées à son encontre dans le cas où le conseiller de la mise en état n'aurait pas rejeté pour irrecevabilité cet appel, 

- confirmer en conséquence le jugement querellé en date du 29 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la demande de la société Vergne tendant à la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, à lui payer la somme de 7.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maître d''uvre

- débouter de manière générale toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions qui pourraient être dirigées à son encontre



Statuant à nouveau,

- débouter à titre principal la société civile immobilière Vergne de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

- condamner à titre subsidiaire la société House Design, la société Axa France Iard, Madame [H] et la MAF à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre, 

- condamner en toute hypothèse la société civile immobilière Vergne à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2023, la SCI Vergne demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel incident, 

- débouter les sociétés Maaf Assurances, Axa France Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, House Design, J [W], Boucly, Euro B, la Mutuelle des Architectes Francais (MAF), Madame [H], Monsieur [I] [M] et Monsieur [J] [M] [C] de l'ensembles de leurs demandes, fins et prétentions 

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, à lui payer la somme de 7.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maitre d''uvre ; 

- débouté de sa demande tendant à ce que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soient condamnées solidairement avec la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943€ à revaloriser sur l'indice BT01 opposable à tous et à la SARL EURO B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 73.423,20 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des 

dommages acoustiques ; 

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer in solidum une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires



Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 27.556,27 € TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant réactualisée à la somme de 32.910,43€ TTC et condamner Madame [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%. 

- condamner in solidum la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA AXA France Iard, Madame [H] et la MAF à lui payer la somme de 7.842 € TTC au titre de la reprise du réseau d'assainissement, réactualisée à la somme de 8.978,40 € TTC de l'enrobé drainant

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard et Monsieur [J]-[M] [C] à lui payer la somme de 42.504,10€ TTC réactualisée à la somme de 49.585,68 € TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques

- condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL House Design, la SA Axa France Iard et la SARL Euro B à lui payer la somme de 73.423,20 € TTC, réactualisée à la somme de 83.437,05 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques ; 

- condamner in solidum la SA Axa France IARD, la SARL House Design, la SAS Boucly, la SARL Euro B, Madame [G] [T] [H], Monsieur [P] [W], Monsieur [J]-[M] [C], la SA Maaf Assurances, la SA MMA Iard Assurance Mutuelle, la MMA Iard, la MAF, la SA SMA, la SA SMABTP, Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 4.907,90 € TTC au titre de l'assurance dommage-ouvrage ainsi qu'à la somme de 21.958,78 € TTC au titre de l'intervention d'un maître d''uvre 

- les condamner sous la même solidarité à l'indemniser, au titre de son préjudice de jouissance et sauf à parfaire à la somme de 10.000 €

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer une indemnité de 10.500 € au titre des frais irrépétibles liés aux procédures de référé et de première instance comprenant également ceux rendus nécessaires pour l'assistance aux opérations d'expertise

- condamner in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], Monsieur [I] [M], la SARL Euro B, Madame [H] et Monsieur [J] [M] [C] à lui payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente procédure. 



Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :

- joindre la présente instance avec celle pendante sous les numéros19/06547 et 19/06807

- réformer le jugement dont appel et notamment sur les chefs de jugement suivants, en ce que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, la cour devra dire qu'il n'a aucune responsabilité contractuelle dans les désordres relatifs à la VMC



Dans l'hypothèse et à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, cette responsabilité ne pourra être retenue que sur le terrain de l'article 1792 du Code civil, responsabilité décennale, car l'ouvrage est livré et payé avec désordre portant atteinte à la destination apparu après réception

- dire que sa part de responsabilité dans le cadre des actions récursoires ne pourra dépasser 5% et dire que la responsabilité des désordres de VMC sont imputables à la maîtrise d''uvre d'exécution et à la maîtrise d''uvre de conception, Madame [H] et la société House Design



En tout état de cause,

- condamner la SMA en sa qualité d'assureur à le garantir de toute condamnation principale, dommages et intérêts, article 700 et dépens et de le relever indemne de toute condamnation à son encontre.

- condamner solidairement la Société Civile Immobilière Vergne, la compagnie d'assurance SMABTP et la compagnie d'assurance SMA et toute autre partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner solidairement la SCI Vergne, la SMABTP et la SMA et toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance 



Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, la SARL House Design et la société Axa France Iard demandent à la cour de :



Sur l'appel principal de Monsieur [C], 

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation 

du bruit dans les établissements de santé est applicable en l'espèce,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à payer, au titre des désordres acoustiques les somme de 72.423,20 euros pour la reprise des menuiseries et 42.504,10 euros pour la reprise des sols

- débouter la SCI Vergne de toute demande formulées au titre des désordres acoustiques



A titre subsidiaire,

- déclarer que la responsabilité civile décennale de la SARL House Design n'est pas mobilisable, 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa mission,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France Iard à payer, au titre des désordres acoustiques 72 423,20 € pour la reprise des menuiseries et 42 504,10 € pour la reprise des sols

- débouter la SCI Vergne de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL House Design et de la compagnie AXA France IARD au titre des désordres acoustiques 



A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles acoustiques proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que les désordres acoustiques sont imputables à la SARL Euro B et à Monsieur 

[C], 

- infirmer le jugement sur la contribution à la dette retenue au titre des désordres acoustiques

- en conséquence, condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, la SARL Euro B, Monsieur [C], à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au titre des désordres acoustique, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %



Sur les appels principaux de la SCI Vergne,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Vergne de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance, des honoraires de maîtrise d''uvre, du coût de l'assurance dommage ouvrage et des frais irrépétibles

- débouter la SCI Vergne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL 

House Design et de la compagnie Axa France Iard



Sur l'appel principal de Monsieur [I] [M],

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mise en jeu de la responsabilité civile décennale au titre des désordre thermiques. 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa mission, 

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France IARD à payer 60.000 € au titre de la reprise de la VMC et 1.968 € au titre de l'étude thermique



A titre subsidiaire,

déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles thermiques proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que Madame [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de suivi du chantier, 

- déclarer que les défauts de de la VMC sont imputables à Monsieur [M], 

- infirmer le jugement sur la contribution à la dette retenue au titre des désordres de la VMC,

- condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, Monsieur [M], avec la SMA, à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au titre des désordres affectant la VMC, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %



Sur les appels incidents,

A titre principal,

- déclarer que la responsabilité civile décennale de la SARL House Design n'est pas 

mobilisable, 

- déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la SARL House Design dans l'exécution de sa 

mission, 

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie AXA France IARD à payer 27.556,27 € au titre de la reprise de l'enrobé ; 7.482 € au titre de la reprise des eaux usées ; 34.785,65 € au titre de la reprise de la ventilation sous toiture et 1.968 € au titre de l'étude thermique 

- débouter la SCI Vergne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL 

House Design et de la compagnie Axa France Iard



A titre subsidiaire,

- déclarer que les défauts de conception ayant causé les troubles thermiques relevés par l'expert judiciaire proviennent d'erreurs de conception consécutives aux lacunes des CCTP rédigés par Madame [H], 

- déclarer que Madame [H] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de suivi du chantier en ne relevant pas les désordres affectant les enrobés et le réseau d'eaux usées, 

- déclarer que les défauts de ventilation sont imputables à la société Boucly, 

- déclarer que les défauts affectant les enrobés et le réseau d'eaux usées, proviennent 

d'un défaut d'exécution imputables à la société J [W], 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à payer : 27.556,27 € au titre de la reprise de l'enrobé, 7 482 € au titre de la reprise des eaux usées et 34.785,65 € au titre de la reprise de la ventilation sous toiture 

- en conséquence, condamner in solidum, Madame [H] et son assureur la MAF, la SARL Boucly et son assureur les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et Monsieur [P] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL J [W] à garantir et relever indemne la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %. 



Sur l'application des franchises contractuelles,

- faire application des franchises prévues au contrat d'assurance soit : 

- une franchise de 1.943 € à revaloriser suivant l'évolution de l'indice BT01 pour les préjudices matériels couverts par le volet décennal de la police, 

- une franchise de 1.943 € à revaloriser suivant l'évolution de l'indice BT01 pour les 

préjudices immatériels couverts par les garanties facultatives souscrites, juger cette franchise opposable aux tiers et la dédurie des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa France Iard à ce titre, 

- réduire à de plus justes proportions la somme qui viendrait à être allouée à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner toute partie défaillante à régler la SARL House Design et à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, la société Euro B demande à la cour de :

- faire droit à son appel incident

- réformer le jugement entrepris du 29 octobre 2019 en ce qu'il a :

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SARL Euro B à payer in solidum à la SCI Vergne la somme 73.423,20 euros TTC pour travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques, dit dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 60% de cette condamnation et la SARL Euro B 40% et condamne Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF autorisée à appliquer sa franchise à les en garantir, chacune, à hauteur de 90%

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H] et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SARL House Design, la SA Axa France Iard, la SAS Boucly, la SARL J [W], M. [I] [M], la SARL Euro B, Mme [H], la MAF et M. [J] [M] [C] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL [M] qui resteront à la charge de la SCI Vergne,

- condamné, dans leurs rapports entre eux, la SARL House Design in solidum avec la SA Axa France Iard à supporter 20% de la charge des frais irrépétibles et des dépens, la SAS Boucly 5%, la SARL J [W] 10%, M. [I] [M] 5 %, la SARL Euro B 5%, Mme [H] in solidum avec la MAF 50% et M. [J]-[M] [C] 5%



Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la SCI Vergne et toutes les autres parties de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,





A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la SARL House Design à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique



En toute hypothèse,

- condamner toutes les parties succombantes au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 



Dans leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, Madame [G] [H] et la MAF demandent à la cour de :

- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux.

- faire droit aux appels incidents de Mme [H] et de la MAF

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [H] et la MAF



Statuant à nouveau,



S'agissant des désordres acoustiques, 

A titre principal,

- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à ce titre contre Mme [H] et la MAF



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SARL Euro B, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Monsieur [C] et la SARL House Design ainsi que son assureur, la compagnie Axa France Iard, à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres,



S'agissant des désordres thermiques,

A titre principal,

- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à ce titre contre Mme [H] et la MAF



A titre subsidiaire,



- condamner in solidum la SAS Boucly, la SMABTP, Monsieur [M], la SARL House Design et la compagnie AXA France Iard à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres.



S'agissant des désordres affectant l'enrobé du parking,

- condamner in solidum la SARL House Design et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles 

d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre,

- condamner les coobligés à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance de ce désordre,



S'agissant des désordres affectant le réseau d'eaux usées,

A titre principal,

- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de Mme [H] et de la MAF à la quote-part de responsabilité de l'architecte dans la survenance de ce désordre.



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SARL House Design et la compagnie Axa France Iard à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre,

- condamner les coobligés à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur quote-part de responsabilité dans la survenance de ce désordre,



En tout état de cause,

- déclarer opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle contenue dans la police souscrite par Mme [H] auprès de la MAF,

- condamner les parties succombantes à prendre en charge la quote-part de responsabilité de la SARL J. [W] à proportion de leur quote-part de responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres concernant le montant de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les parties succombantes à payer à Mme [H] et à la MAF une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020, la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société MMA Iard demandent à la cour de :



A titre principal,

- confirmer le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu'il a : 

- dit et jugé que les désordres ayant été réservés à la réception, la garantie décennale des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles n'était pas susceptible d'être mobilisée

- dit et jugé que compte tenu des clauses d'exclusions insérées au contrat la garantie responsabilité civile professionnelle des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas susceptible d'être mobilisée 

- débouté la SCI Vergne et les autres parties de leurs demandes formulées à l'encontre des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 

- condamner Monsieur [M] [C], la société House Design, Madame [H], la compagnie Axa France Iard, la MAF ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens



A titre subsidiaire,

- condamner la société House Design, la compagnie Axa France Iard, Madame [H] et la MAF à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre 

- juger qu'elles sont fondées à opposer à la SCI Vergne le montant de leur franchise contractuelle de 1.600€ s'agissant des dommages immatériels 

- juger qu'elles sont fondées à opposer à la SCI Vergne le montant de leur franchise contractuelle de 3.200€ en cas de condamnation sur le fondement de la garantie responsabilité civile contractuelle 



En cas de condamnation des compagnies MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles, au titre de dommages matériels, sur le fondement de la garantie décennale,

- condamner la société Euro B à leur verser la somme de 1.600 euros en application de la franchise contractuelle

- statuer ce que de droit sur les dépens



La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2020 demande à la cour de :

- constater le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 octobre 2019 en ce qu'il a écarté sa garantie



En toutes hypothèses,

- juger que la responsabilité de la société Herrera n'est pas en cause au titre des désordres thermiques

- juger que les désordres ne peuvent au demeurant relever des garanties souscrites auprès d'elle

- débouter la SCI Vergne de l'intégralité de ses demandes,



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la SARL House Design, son assureur Axa France Iard, la SARL Euro B, la SAS Boucly, la SMABTP, assureur de la SARL Gamma Isolation, la SMA SA, assureur de Monsieur [M] à la relever intégralement indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- juger que la SCI Vergne conservera à sa charge une partie du coût des travaux de reprise relatif aux désordres thermiques 

- juger en tout état de cause ses franchises contractuelles sont opposables aux tiers

- condamner la SCI Vergne ou toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la SMA SA et la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation et de la société Boucly demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2019,

- débouter en conséquence la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes. 

- condamner in solidum la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard à payer la SMA SA, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [M] exerçant sous l'enseigne Sergelec, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation en liquidation judiciaire et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Boucly 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



A titre subsidiaire,

- condamner in solidum Madame [H], la MAF, la SARL House Design et son assureur Axa France Iard ainsi que la société Euro B à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP et la SMA SA des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre



En tout état de cause,

- juger que la SMA SA es qualité d'assureur de Monsieur [M] est fondée à opposer aux tiers sa franchise d'un montant de 304 € en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées en réparation du préjudice immatériel,

- juger que la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Gamma Isolation et de la société Boucly est fondée à opposer au tiers sa franchise contractuelle au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en réparation du préjudice immatériel

- condamner in solidum la SCI Vergne, Monsieur [M], Madame [H] et la MAF, la SARL House Design et la société Axa France Iard à payer la SMA SA, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [M] exerçant sous l'enseigne Sergelec, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Gamma Isolation en liquidation judiciaire et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Boucly 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



M. [P] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la sarl J [W] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.





Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la régularisation de la procédure à l'égard de la sarl Euro B



À la suite de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2023, la cour avait ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin de régulariser la procédure à l'égard de la sarl Euro B dont il a été indiqué qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la Selarl Silvestri-Baujet.



Aucune des parties au litige n'a entendu déférer à cette invitation, certaines d'entre elles précisant que le délai pour solliciter d'être relevé de la forclusion encourue faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai prévu à cette fin, étant expiré.



Pourtant, selon l'article 369 du code de procédure civile : 'L'instance est interrompue par:

(...)

 ' l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur;'



L'article L. 641 du code de commerce dispose 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.' 



Or l'article L. 622-22 auquel renvoie ce texte prévoit : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'



Par ailleurs, selon l'article L. 641-9 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'



 

À défaut d'appel en cause du liquidateur, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. (Com 11 mai 1993 n°91-12.232 )



Enfin, l'article 381 du code civil prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.



Sous réserve que la péremption de l'instance ne soit pas acquise, elle est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences qui avait motivé la radiation (art. 383 du même code).



Il en résulte que la cour ne peut statuer sur toutes les demandes dirigées contre la sarl Euro B ni sur celles formées par cette dernière.



Il en est de même par voie de conséquence des demandes dirigées contre ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle ou formées par celles-ci.



Il convient donc d'ordonner la disjonction de toutes ces demandes et d'en ordonner la radiation.



 

Sur les désordres acoustiques en ce qu'ils concernent M. [J]-[M] [C]



Dans la mesure où la demande adressée à M. [J]-[M] [C] est parfaitement distincte de celle adressée à la sarl Euro B même si les manquements reprochés participent tous deux des désordres acoustiques, il est possible de statuer sur ce point malgré la disjonction.



Dans son rapport, l'expert judiciaire note en effet qu'après vérification des désordres allégués par le maître de l'ouvrage, il retient, au titre des désordres acoustiques :

1-Isolement aérien intérieur entre les locaux 

Les blocs-portes intérieurs ne sont pas conformes pour l'isolement requis.

2-Temps de réverbération

Les durées de réverbération dans deux bureaux (ophtalmologiste et orthophoniste) ainsi que dans la cabine 3 (salle de rééducation) ne sont pas conformes.

3-Isolement au bruit d'impact intérieur

Les caractéristiques du revêtement de sol ne sont pas conformes pour l'isolement requis.

4-Isolement au bruit aérien extérieur

Les menuiseries extérieures de trois bureaux ne sont pas conformes pour l'isolement requis.





Il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne M. [C], seule la question de l'isolement au bruit d'impact intérieur lui est imputée dans la mesure où il avait posé le revêtement de sol.



L'expert se fonde sur le non-respect d'un arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, notamment en son article 3.



Ce texte a été pris en application de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.



Son article 1er précise que l'arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie VI du code de la santé publique et qu'il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.



L'article L. 6111-1 du code de la santé publique définit les établissements de santé de la manière suivante : 'Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.

 Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.

 Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.

 Ils participent à la mise en 'uvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

 Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.

 Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical.'



Comme le fait valoir à juste titre l'appelant, l'immeuble litigieux était défini comme un centre paramédical, notion qui s'oppose à celle d'établissement de santé qui implique des diagnostic et des soins aux malades ou aux blessés ainsi qu'aux femmes enceintes.



Elle vise des professionnels tels que des orthophonistes, des orthoptistes, des psychologues, des diéteticiens etc.



De surcroît, en l'espèce, il apparaît qu'il ne s'agissait que d'un immeuble simplement destiné à proposer à ces professionnels, à la location, des locaux regroupés et adaptés mais il n'existait pas de structure spécifique et autonome caractérisant un établissement, comportant notamment des services communs et une organisation destinée à coordonner les différentes activités au moins d'une manière sommaire.



Dès lors, l'arrêté du 25 avril 2003 n'était pas applicable.



Par ailleurs, ni l'expert ni la SCI Vergne ne caractérisent en quoi le bâtiment en question présenterait des désordres d'ordre acoustiques indépendamment du simple respect des normes susvisées.



Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point tandis que la SCI Vergne verra sa demande de condamnation à une somme réévaluée à 49 858,68 € TTC rejetée.



Sur les désordres thermiques



L'expert a noté l'existence de désordres thermiques caractérisés ainsi :



' 1-Défaut de ventilation de la toiture froide

Absence de plénum sous toiture-terrasse

2-Défectuosité du système de ventilation des locaux 

Les débits minimum requis ne sont pas atteints.'



Il considère qu'ils sont attribuables à des défauts de conception, une non-conformité à la réglementation thermique et au non-respect des exigences des DTU.



Il estime enfin que ces désordres 'qui généreront à terme condensation et humidification avec moisissures, sont susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage'.



Sur le premier point, la responsabilité de la SAS Boucly est recherchée tandis que sur le second, c'est celle de M. [I] [M] qui est recherchée par la SCI Vergne.



Le jugement a : 

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise.



La SCI Vergne demande simplement la confirmation du jugement.



Sur le premier point, la Sas Boucly dénie toute responsabilité au motif que la SCI Vergne aurait retiré le poste isolation de son lot.



Si cette dernière conteste cette affirmation, il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le note le sapiteur adjoint à l'expert, l'isolation était effectivement prévue dans le CCTP initial mais qu'elle a été retirée du marché et 'la toiture a été modifiée et transformée en toiture froide avec isolation au-dessus du faux-plafond, sans pour autant prévoir et réaliser la ventilation du plénum.'



Selon lui, la responsabilité essentielle dans cette modification non conforme au dispositions du DT 43.4 est effectivement celle de la maîtrise d'oeuvre.



Il est certes reproché à la Sas Boucly d'avoir manqué à son devoir de conseil, en tant que technicien dans ce domaine, d'avoir omis d'attiré l'attention du maître de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre sur les conséquences d'une telle suppression.



Cependant dès lors que c'était l'ensemble du lot isolation qui était retiré du marché, ce reproche est infondé, ce dernier formant un tout cohérent.



La Sas Boucly sera donc mise hors de cause et déchargée de toute condamnation.



S'agissant de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, Mme [H] considère qu'en raison de l'intervention, à ses côtés, de la sarl House Design, son rôle se limitait à la conception architecturale du bâtiment tandis que cette dernière assurait une mission demande maîtrise d'oeuvre d'exécution et avait donc la charge des CCTP.



Pour le démontrer, elle se fonde sur les indications recueillies par l'expert selon lesquelles elle s'était bornée à réaliser les prestations propres à l'obtention du permis de construire, les documents graphiques du DCE tandis que la Sarl House Design aurait établi les descriptifs de travaux du DCE, assuré une présence sur les chantier tous les deux ou trois jours, désigné un expert pour réaliser un rapport sur la non-conformité acoustique des locaux et précisé sur la liste annexée aux procès-verbaux de réception les entreprises concernées.



De manière générale, elle attribue à cette société la conception technique du chantier qui relève d'un travail d'adaptation de la mise en oeuvre et de la conduite des travaux en fonction des contraintes structurelles et techniques.



De son côté, la sarl House Design et son assureur, la société Axa France, soutiennent que Mme [H] était chargée d'une mission de conception et que l'expert impute le désordre en question à un défaut de conception.



Qu'elle avait effectué l'ensemble des prestations nécessaires à l'obtention du permis de construire, établi les documents graphiques du DCE, rédigé l'ensemble des CCTP, établi la mise à jour des locaux, effectué le suivi des travaux et rédigé les compte-rendus de chantier, déposé la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux... 



Il faut observer qu'à la lecture de cette énumération, ajoutée au fait que la Sas House Design n'indique nullement quelles tâches lui incombaient, il faudrait en déduire qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'opération de construction litigieuse ou plus exactement, qu'elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles!



Les documents contractuels, fort lacunaires, permettent néanmoins de constater qu'un contrat d'architecte a été signé le 23 septembre 2012 entre la SCI Vergne et Mme [H].



Ce contrat comportait une mission de base complète allant de l'OAD (ouverture administrative de dossier) jusqu'aux DOE (dossiers d'ouvrages exécutés) en passant par les dossiers de consultation des entrepreneurs (DCE), la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d'exécution etc.



Il prévoyait une rémunération de 34 684 €.



Le contrat mentionnait toutefois qu'il y aurait 'co-traitance avec House Design représenté par M. [E] [A]'.



Pour ce qui concerne cette dernière société, n'est produit aux débats qu'un 'devis d'honoraires-lettre de commande', en date du 19 mai 2011, tout aussi succinct que le contrat d'architecte mais qui énumère exactement les mêmes missions, moyennant une rémunération parfaitement analogue, soit 26 520 € HT (31 824 € TTC).



Force est de constater qu'il n'existe aucun document distinguant les attributions respectives de l'architecte et du bureau d'études.



Qu'il ne peut guère être tiré d'enseignements des constations de l'expert à ce sujet puisque celles-ci ne reposent que sur les déclarations des intéressés eux-mêmes.



Il exact que néanmoins, la Sas House Design aurait admis avoir rédigé les CCTP.



Mais il convient d'observer que tous les CCTP sont revêtus du tampon de l'enseigne sous laquelle oeuvrait Mme [H], soit 'My Architect'', ce qui n'est pas nécessairement contradictoire mais démontre que celle-ci s'en appropriait les termes et en endossait la responsabilité.



La consultation des compte-rendus de chantier permet de constater que les deux maîtres d'oeuvre étaient présents lors des réunions et qu'ils sont rédigés et signés par l'architecte.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si on admet que la conception architecturale proprement dire relevait de l'architecte qui le revendique, les deux maîtres d'oeuvre devaient assurer conjointement la définition technique globale du chantier et en assurer la bonne exécution, sans distinction particulière ni répartition des tâches.



Par conséquent, un même manquement peut leur être reproché quant aux désordres considérés.



Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Vergne la somme de 34 785,65 € TTC représentant le coût des travaux nécessaires.



Dans leurs rapports entre eux, eu égard aux observations précédentes, la part de responsabilité de chacun des maîtres d'oeuvre doit être évaluée à 50 %.



La société d'assurance MAF ne contestant pas devoir sa garantie, sera donc tenue in solidum avec son assurée.



Pour ce qui concerne l'assureur de la Sarl House Design, la société Axa France, il en est de même si ce n'est qu'elle est fondée à opposer à son assurée comme aux tiers une franchise de 1943 € indexée sur l'indice BT01 dans la mesure où il n'est pas contesté que s'agissant de désordres réservés à la réception, ceux-ci relèvent de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage et non de leur responsabilité décennale.



Pour ce qui concerne la défectuosité du système de ventilation des locaux, M. [I] [M] qui exerçait sous l'enseigne Sergelec soutient en premier lieu qu'il ne saurait se voir imputer une responsabilité quelconque puisqu'il résulte du rapport de l'expert que la seule malfaçon était constituée par une absence d'arrivée d'air frais et que celle-ci relevaient des tâches dévolues au menuisier.



Il affirme s'être strictement conformé aux spécifications des maîtres d'oeuvre qui ne comportaient rien de tel.



Il n'est cependant pas contestable que M. [M] avait la charge du lot VMC.



Que quand bien même la création des arrivées d'air ne lui incombait pas, il lui appartenait de s'assurer que l'ensemble du dispositif fonctionnait selon les normes applicables et, le cas échéant, d'attirer l'attention des maîtres d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prévoir des arrivées d'air frais en quantité suffisante étant observé qu'il s'agit là d'un principe de base de fonctionnement de toute ventilation!



C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité.



Mais il est exact que les maîtres d'oeuvre ont eux-mêmes manqué à leurs obligations en omettant de veiller à la mise en place de ces dispositifs.



Il convient dès lors de retenir à leur charge une responsabilité de 60 % répartie entre eux par moitié.



M. [M] invoque en second lieu le caractère décennal des désordres qui n'auraient pas été réservés lors de la réception de sorte qu'ils devraient être pris en charge par son assureur, la société SMA.



Mais l'annexe au procès-verbal de réception mentionne au contraire à plusieurs reprises ces désordres, d'abord dans les généralités ('transfert d'air frais pour les VMC') puis dans différentes pièces : 'la vérification de la VMC semble marquer un débit minimum, doit être contrôlée, absences d'arrivées d'air frais', 'la VMC : absence d'arrivée d'air frais sur pièces sèches ou cabinet', toutes ces réserves lui étant d'ailleurs imputées dans ce document qu'il a signé, sous la dénomination Sergelec.



Il en résulte donc que ces désordres qui ont été clairement réservés ne relèvent pas de la garantie décennale et par suite de la garantie de l'assureur, la société SMA mais de la responsabilité contractuelle des intéressés.



L'appelant conteste ensuite l'évaluation des travaux propres à réparer ces désordres.



Il est exact que comme il l'affirme, l'évaluation à 50 000 € HT de ces travaux, soit 60 000 € TTC, ne repose sur aucun devis.



Que si l'expert peut procéder lui-même au calcul du coût de tels travaux encore faut-il en justifier.



En l'espèce, aucune précision n'est fournie sur la nature exacte des travaux à réaliser, le nombre d'ouvertures à créer, aucun prix unitaire ni aucune quantité ne sont fournies.



La SCI elle-même ne fournit aucun élément en ce sens.



Ce chiffrage apparaît par ailleurs comme excessif et la cour, qui en est réduite à de simples conjectures, évalue le coût des réparations nécessaires à la somme de 15 000 € TTC.







Sur les désordres relatifs à l'enrobé et au réseau d'évacuation des eaux usées



Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé l'expert, l'enrobé mis en oeuvre par la sarl J [W] comportait des dégradations liées aux passages des véhicules qui génèrent des efforts de cisaillement avec arrachement des granulats en surface et que cet enrobé n'était pas adapté à l'emploi sur des zones de stationnement.



Cette situation a été clairement notée lors des opérations de réception et a donc fait l'objet de réserves.



La responsabilité contractuelle de cette société doit donc être retenue comme l'a fait le tribunal et le coût des travaux réparatoires réactualisé, comme le demande la SCI Vergne, à la somme de 32 910,43 €.



Ce désordre est lié avant tout à un défaut de conception et il apparaît donc que les maîtres d'oeuvre n'ont pas respecté leurs obligations.



Ils seront donc tenus in solidum avec la sarl J. [W].



Cependant, comme dans le cas précédent, la sarl J [W], qui était spécialisée dans ce domaine et connaissait la destination de l'ouvrage aurait dû alerter les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage.



La même proportion quant à la répartition de la contribution à la dette sera retenue.



En ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux usées, il n'est pas non plus contesté que celui-ci présente une contre-pente qui provoque un engorgement et ces désordres, non apparents lors de la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves.



Cette situation rend l'ouvrage impropre à sa destination et, en application de l'article 1792 du code civil, il en résulte une responsabilité de plein droit de l'entreprise J [W].



Comme l'a jugé le tribunal, cette responsabilité de plein droit s'applique également aux maîtres d'oeuvre dans la mesure où en raison de leur co-traitance dans l'ensemble de la mission, cet ouvrage leur est imputable.



Mme [H] invoque une clause limitative de responsabilité qui résulterait de l'application du cahier des clauses générales de l'ordre des architectes.



Il est exact que le contrat signé le 23 septembre 2012 renvoie expressément à ces conditions générales et qu'une telle cause est licite.



Cependant, la clause d'exclusion de solidarité d'un contrat d'architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ 3, 19 janv 2022, n°20-15 376). 



En l'espèce, il est établi que ce désordre est uniquement dû à un défaut d'exécution de la part de l'entrepreneur, qui n'était pas décelable en cours de chantier, et qu'aucune faute ne peut être reprochée aux maîtres d'oeuvre.



Par conséquent, en application de cette clause, Mme [H] ne sera pas condamnée in solidum avec la sarl J [W] et son recours en garantie devient sans objet.



Pour ce qui concerne la société House Design, celle-ci est responsable de plein droit du dommage comme indiqué supra.



Elle sera donc condamnée in solidum, ainsi que son assureur, la société Axa France Iard avec la société J. [W].



Mais en raison de son absence de faute, cette dernière devra les relever indemnes de toute condamnation.



Le montant de celle-ci sera réactualisé à la somme de 8 978,40 € TTC. 



Sur les demandes formées au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages ouvrage et du préjudice de jouissance



Il s'agit de demandes formées en première instance par la SCI Vergne et qui ont été rejetées par le tribunal.



Celle-ci sollicite donc la réformation du jugement sur ce point;



Cependant, comme le font valoir les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la cour n'est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.



En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 13 décembre 2019 par la SCI Vergne ne mentionnait, outre la condamnation à lui payer une somme de 60 000 € au titre de la réparation de la VMC, la condamnation de diverses parties à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, le seul rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance. 



 Par conséquent, les demandes formées ultérieurement, par voie de conclusions, doivent être déclarées irrecevables et le jugement sera confirmé de ces chefs.



Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, la SCI Vergne invoque les divers désagréments subis par les professionnels ayant loué les locaux mis à leur disposition et par leurs patients ce qui aurait entraîné un 'turn-over' important, autrement dit, un roulement important de locataires accompagné de périodes de vacances. 



Elle produit certes les copies de différents baux et des lettres de congé mais dont il ne peut être tiré aucun enseignement particulier.



Parmi tous ces documents, qui ne sont pas analysés ni interprétés, se trouve une lettre de plainte d'une locataire mais il n'est pas établi pour autant qu'elle aurait fin au bail pour les mêmes motifs.



Le préjudice invoqué n'est donc pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.



Sur les autres demandes



S'agissant des dépens et des indemnités relatives aux frais non compris dans les dépens, y seront tenus toutes les parties succombantes, soit Mme [H] et la MAF, la sarl House Design et la société Axa France, la sarl J. [W] et M. [I] [M].



Dans leur répartition entre eux, compte tenu du rôle prépondérant des maîtres d'ouvre, ceux-ci en assumeront la charge définitive pour 30 % chacun, les deux entrepreneurs pour 20 % chacun.



Pour ce qui concerne l'évaluation des frais irrépétibles qu'il est équitable d'indemniser en faveur de la SCI Vergne ceux-ci seront fixés à 8 000 € en première instance et à 5000 € en appel.



Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



Ordonne la disjonction des demandes aux termes de laquelle :



-La sci Vergne demande la condamnation in solidum de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL House Design, la SA Axa France Iard et la SARL Euro B à lui payer la somme de 73.423,20 € TTC, réactualisée à la somme de 83.437,05 € TTC pour les travaux de reprise des menuiseries en réparation des dommages acoustiques ; 





-Mme [H] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, sollicite la condamnation de la sarl Euro B in solidum avec d'autres parties à les relever indemnes de toute condamnation au titre des menuiseries en réparation des dommages acoustiques



-La sarl House Design et son assureur, la société Axa France, sollicitent la condamnation in solidum de Mme [H] et son assureur, la société MAF, la sarl Euro B et M. [C] à les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre des désordres acoustiques dans une proportion au moins égale à 95 %



Dit que toutes ces demandes formeront une nouvelle instance enregistrée au répertoire général sous le numéro de rôle RG 24/609.



Ordonne la radiation du rôle de cette instance et dit qu'elle ne sera réinscrite que sur justification par celle des parties qui y aura intérêt, de l'appel en cause du liquidateur de la sarl Euro B





Déclare irrecevables les demandes tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI Vergne tendant à se voir allouer une indemnité relative aux frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage.





Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2019 en ce qu'il a :

-condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [J]-[M] [C] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 42.504,10 euros TTC pour la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 5% par M. [C] et de 90% par Mme [H] et la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL House Design, la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et la SAS Boucly à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 34.785,65 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation sous toiture, dit que dans leurs rapports entre elles la SARL House Design et la SA Axa France Iard supporteront 80% du dommage et la SAS Boucly 20% et condamné in solidum Mme [G] [T] [H] et la MAF avec application de sa franchise contractuelle à les relever indemnes de cette part contributive à hauteur de 20%,

- condamné la SARL House Design, la SA AXA France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous et M. [I] [M] à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 60.000 euros au titre de la reprise de la VMC et dit que la SARL House Design et la SA Axa France Iard seront garanties de ce dommage à hauteur de 40% par M. [I] [M] et de 15% par Mme [G] [T] [H] in solidum avec la MAF, autorisée à appliquer sa franchise,

- condamné la SARL J [W] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL House Design et la SA Axa France Iard avec application de sa franchise de 1.943 euros à revaloriser sur l'indice BT 01 opposable à tous à payer in solidum à la SCI Vergne la somme de 27.556,27 euros TTC au titre de la reprise de l'enrobé drainant et condamné Mme [H] in solidum avec la MAF autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard de 90% de cette condamnation et la SARL J [W] à garantir la SARL House Design et la SA Axa France Iard à hauteur de 5%,





Statuant à nouveau, 



Déboute la SCI Vergne de sa demande fondée sur la reprise des sols en réparation des dommages acoustiques et rejette les recours en garantie qui en sont la conséquence.



Condamne in solidum Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 34 785,65 € TTC au titre du défaut d'isolation en toiture.



Dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, seront tenues à la dette à hauteur de 50 % sous réserve des franchises applicables.



Met la Sas Boucly hors de cause



Condamne in solidum M. [I] [M], Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 15 000 € au titre des désordres liés à la ventilation



Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [I] [M] sera tenu à hauteur de 40 % et Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, chacun, à la dette à hauteur de 30 % sous réserve des franchises applicables.



Condamne in solidum la sarl J. [W] , Mme [H] et la société MAF, la Sarl House Design et la société Axa France sous réserve de l'application d'une franchise de 1973 € indexée sur l'indice BT01, à payer à la SCI Vergne la somme de 32 910,43 € au titre des désordres affectant l'enrobé



Dit que dans leurs rapports entre eux, au titre de leur contribution définitive à la dette, la sarl J. [W] sera tenue à hauteur de 40 % et Mme [H] et la société MAF d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part, chacun, à hauteur de 30 % sous réserve des franchises applicables



Condamne in solidum la sarl J. [W] et la sarl House Design et la société Axa France iard à payer à la SCI Vergne la somme de 8 978, 40 € au titre de l'évacuation des eaux usées



Condamne la sarl J. [W] à relever indemnes la sarl House Design et la société Axa France de la totalité de cette somme



Confirme le jugement pour le surplus



Condamne in solidum Mme [H] et la MAF, la sarl House Design et la société Axa France, la sarl J. [W] et M. [I] [M] à payer à la sci Vergne la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à celle de 5000 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire



Dit que la charge définitive de ces frais et dépens reposera à hauteur de 30 % chacun sur Mme [H] et la Maf , d'une part, la sarl House Design et la société Axa France d'autre part et à hauteur de 20 % chacun sur la sarl J. [W] et M. [I] [M]



Rejette les autres demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 381, code de la sante publique L6111-1, code civil 383, code de procedure civile 369, code de commerce L641). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:23:19.360Z.