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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 4 juin 2024, n° 23/01856

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [V] exerçait une activité de médecin généraliste, sous forme libérale, en cabinet médical sis [Adresse 3], dans les locaux de la SCI Omega dont il est le gérant. 

Selon décision du 25 février 2020 de la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire, M. [V] a fait l'objet d'une mesure disciplinaire de deux années d'interdiction d'exercice, dont un an ferme. Cette décision a été confirmée en appel, le 16 mai 2023, par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, la sanction ferme courant du 1er août 2023 au 1er août 2024. Cette décision a été déférée devant le Conseil d'Etat. 

Par déclaration enregistrée au greffe de 23 mai 2023, M. [V] a déclaré un état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel. Il y exposait que ses difficultés avaient pour origine une forte réduction de son activité due à un épuisement professionnel de plus en plus marqué, accentué par une agression avec séquestration et menaces de mort fin 2012 à son cabinet médical, maintenue par une situation familiale rendue difficile par la prise en charge de sa mère âgée de 92 ans et ajoutait que la crise de la Covid avait accentué encore plus la réduction de son activité par un souci de se protéger. Il estimait ses pertes à un montant de 90 000 euros par an et déclarait un passif de 631 893 euros. 



Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans a, entre autres dispositions :

- constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M [V] pour les dettes personnelles antérieures au 15 mai 2022, en vertu du principe de l'unicité du patrimoine,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire relative au patrimoine professionnel de M. [V] et au patrimoine personnel s'agissant des dettes antérieures au 15 mai 2022, 

- constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine personnel de M. [V] pour les dettes personnelles nées postérieurement au 15 mai 2022, 

- constaté que la distinction des deux patrimoines n'est pas strictement respectée, 

- ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine personnel qui sera soumis aux articles L.'631-1 et suivants du code de commerce, 

- dit en conséquence que la procédure de redressement judiciaire portera sur les patrimoines professionnel et personnel tant pour les dettes personnelles antérieures et postérieures au 15 mai 2022, 

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements pour le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel au 20 janvier 2023, 

- ouvert la période d'observation pour une durée de 6 mois,

- désigné la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de M.'[I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 24 août 2023, enregistrée au greffe le 29 août 2023, la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités, considérant qu'elle ne disposait pas d'élément comptable ni prévisionnel permettant de s'assurer que M. [V] était en capacité non seulement de financer la période d'observation mais aussi, au regard de la mesure de suspension d'exercice, d'avoir à l'issue de la période d'observation un niveau de rentabilité lui permettant d'apurer un passif s'établissant, sous réserve de vérification et de contestation, à la somme de 748'041 euros, que l'actif composé d'une maison d'habitation acquise en 2008 au prix de 280 000 euros et de 60 % de parts d'une SCI Oméga, en redressement judiciaire, ne permettait pas de régler, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans, du fait de l'absence de convocation du débiteur sur la requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, renvoyant l'examen de ladite requête au 9'novembre 2023.



M. [V], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe ont été convoqués.

M. [V] a souhaité bénéficier d'un redressement judiciaire, s'estimant en mesure de financer la période avant la reprise d'une activité médicale. 

Par avis du 6 novembre 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, notamment en raison de l'interdiction temporaire d'exercer et parce que les solutions évoquées par M. [V] pour continuer à exercer n'apparaissaient pas sérieuses. 

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- mis fin à la période d'observation ouverte par jugement en date du 22 juin 2023, 

- prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] [V] portant sur son patrimoine professionnel et personnel, 

- confirmé Mme [M] [L] dans les fonctions de juge commissaire et Mme [T] [K] en qualité de juge commissaire suppléant, 

- désigné la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de son représentant Maître [G] [I] en qualité de liquidateur,

- désigné en tant que de besoin Maître [C] [E] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire de recollement et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, et ce en présence du représentant du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, l'inventaire ne pouvant porter atteinte au secret professionnel auquel était tenu le débiteur, 

- constaté que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, est d'office, contrôleur, 

- dit n'y avoir lieu à désigner le Conseil départemental de l'Ordre des médecins aux fins d'exercer les actes de médecin généraliste, 

- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de 12 mois sauf prorogation du tribunal, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 

Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [V] a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL'SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe. 

M. [V] et la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités ont conclu. 

Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, les conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, et les conclusions de la SELARL'SLEMJ & Associés ès qualités par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024 et du 2 avril 2024, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe n'a pas constitué avocat. 

e 29 mars 2024, le Ministère public à qui le dossier a été communiqué, a émis un avis favorable à la confirmation du jugement. Cet avis a été notifié le même jour aux parties. 

Une ordonnance du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [V] demande à la cour de : 

- annuler le jugement déféré, 

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau, 

vu les dispositions des articles L. 641 et suivants du code de commerce, L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce, 

- dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, 

- renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour présentation d'un plan de redressement, 

et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

M. [V] prétend que les éléments du dossier établissent qu'il est en mesure de redresser son activité pour apurer ses dettes dans l'intérêt bien compris des créanciers inscrits. 

Constatant qu'à l'audience du 9 novembre 2023, le terme de la période d'observation, devant intervenir au 21 décembre 2023, n'était pas atteint, M. [V] estime que la décision de mettre fin à cette période, non seulement n'est pas motivée au regard des éléments du dossier, ne faisant que viser la requête du mandataire judiciaire, mais de surcroît méconnaît ses droits puisqu'il n'a pas disposé de l'intégralité de la période d'observation, qui s'est retrouvée abrégée de cinq semaines, pour présenter un plan de redressement. Il prétend que le tribunal s'est contredit à son détriment dans la mesure où il avait précédemment jugé qu'il convenait d'ordonner la poursuite de la période d'observation. 

M. [V] expose avoir sollicité la suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire et qu'en tout état de cause, son interdiction d'exercer ne court que jusqu'au 1er août 2024, de sorte qu'il pourra reprendre une activité à titre libéral ou salarié à compter de cette date et que sa reprise d'activité annoncée n'est donc pas aléatoire. 

S'agissant du financement de la période antérieure à la reprise d'activité, il se prévaut de l'accord de la CPAM pour lui rembourser des actes médicaux réalisés avant l'exécution de sa sanction disciplinaire, ce qu'il n'aurait pu obtenir jusque-là.

Il prétend justifier de projets professionnels, au vu des possibilités d'exercer dans le cadre d'une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui lui ferait bénéficier d'exemptions fiscales totales sur cinq ans puis progressives ensuite, et d'aides à l'installation de 50 000 euros sur deux ans. Il ajoute avoir accompli des démarches et pris des contacts pour un projet d'association en Belgique et doit être prochainement auditionné en vue d'une inscription au conseil de l'ordre des médecins d'une province de Luxembourg. Il déclare que dans le cadre d'une activité salariée, il percevrait une rémunération nette minimale de 9 000 euros par mois pour une activité à temps partiel de 44 heures.

Il s'appuie sur un bilan prévisionnel établi par expert-comptable pour les années 2024/2028 renvoyant, même avec charge d'un éventuel personnel, à un chiffre d'affaires de 156 000 euros pour la 1ère année, puis de 162 656 euros pour la 5ème année ; qu'il en découle une capacité d'apurement de la dette de 78'000 euros pour la première année d'exercice qui s'élèverait à 81 328 euros la cinquième année, en sus d'un disponible pour lui de 56 000 euros.

Il estime que le montant de ventes immobilières (immeuble à [Localité 5], cession des parts de la SCI Omega en redressement judiciaire du fait d'un arrêté d'expulsion allant être pris compte tenu du placement du cabinet en zone d'aménagement concertée) permettra de réduire la dette de 360 000 euros. 

Il prétend, ainsi, pouvoir apurer ses dettes sur cinq ans. 

Il affirme qu'au regard de trois procédures judiciaires en cours, son passif n'est pas définitivement fixé.

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu. 

-débouter M. [V] de ses demandes.

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation.

La SELARL SLEMJ & Associés conclut à la régularité du jugement en rappelant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce qu'il peut être mis fin à tout moment à la période d'observation, notamment à la demande du mandataire judiciaire, si la liquidation s'impose du fait d'un redressement manifestement impossible. 

Elle considère que la conversion en liquidation judiciaire s'impose au regard des motifs développés dans sa requête et en l'absence de la part de M. [V] de mesure concrète d'apurement du passif échu. 

Elle déclare que la sanction disciplinaire de l'appelant va se poursuivre encore pour plusieurs mois ; qu'il va subir pendant encore un an une interdiction d'exercer avec sursis rendant précaire tout projet envisagé. Elle affirme que les projets professionnels invoqués ne présentent pas de caractère concret, ne relevant que de simples intentions et d'allégations sur les possibilités offertes dans les 'déserts médicaux'. Elle lui reproche de produire des éléments de complaisance établis pour les besoins de la cause, de ne se référer qu'à de simples échanges insuffisants à démontrer un projet sérieux en voie d'aboutir. Elle estime que le conseil de l'ordre des médecins 'du Luxembourg' a refusé l'inscription sollicitée. S'agissant du contrat de travail à temps partiel produit en fin d'instruction de l'affaire, elle observe des irrégularités et que le salaire ne permettra pas de payer le passif.

Elle estime que le bilan prévisionnel produit constitue une preuve que l'appelant se constitue à lui-même sur la base d'éléments tronqués (exercice à son précédent cabinet alors qu'il n'y exercera plus) et non validés par un comptable. 

Elle constate qu'il n'est pas justifié du détail des actes accomplis dont la CPAM garantirait le remboursement, ni du montant qui serait remboursé. 

S'agissant du passif, elle relève que M. [V] a succombé en première instance dans les trois procédures dont il fait état, des décisions exécutoires ayant été rendues. En tous les cas, elle prétend que le fait que des procédures soient pendantes s'agissant de certaines créances déclarées, ne permet pas d'occulter l'importance du passif fixé. 

Enfin, elle fait valoir que M. [V] ne verse aucun justificatif quant aux ventes immobilières projetées ; que le produit de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Omega en redressement judiciaire, et non à M. [V], servira à apurer le passif de la SCI Omega. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe': 

- le 29 mars 2024 pour M. [V],

- le 29 mars 2024 pour la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d'annulation du jugement 

Selon l'article L. 631-15-II du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

Il en résulte que le tribunal pouvait, à la date retenue du 9 novembre 2023, se prononcer sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire dont le mandataire judiciaire l'avait précédemment saisi, ce qu'il a fait par une décision motivée et sans se contredire, n'ayant auparavant ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme qu'en raison de l'absence de convocation du débiteur sur la requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et en renvoyant l'examen de ladite requête au 9 novembre 2023.

En l'absence d'irrégularité, la demande d'annulation du jugement est rejetée.

Sur la conversion en liquidation judiciaire

Le tribunal, pour motiver sa décision de prononcer la liquidation judiciaire, a retenu que M. [V] n'était pas en mesure de proposer un plan de redressement susceptible de permettre l'apurement du passif, pas plus qu'il n'était en mesure de financer la période d'observation.

Devant la cour, M. [V] ne justifie toujours pas du montant du remboursement qu'il serait en droit d'obtenir de la CPAM depuis un message de celle-ci du 4 août 2023 se bornant à lui répondre que techniquement un remboursement est possible, sans indiquer que M. [V] aurait droit à un tel remboursement ni encore moins en indiquer le montant. Aucun élément n'est donné sur ses moyens de subsistance au cours de la période d'observation.

Du fait du temps écoulé entre le jugement et le moment où la cour statue, la date à laquelle M. [V] sera autorisé à exercer à nouveau son activité de médecin, soit le 1er août 2024, après un an de suspension, se rapproche, ce qui permet plus facilement une projection dans l'avenir. Pour autant, les projets de M. [V] de reprise d'une activité professionnelle à titre libéral restent très vagues, sans aucun début de concrétisation, n'étant étayés que sur des considérations générales tenant notamment aux besoins de médecins dans certains territoires et aux aides pouvant être apportées dans ce cas à leur installation. Il en est de même d'une éventuelle activité en Belgique ou au Luxembourg, les contacts dont il justifie n'ayant jusqu'à présent pas abouti. Partant, le rapport de simulation qu'il a fait établir par une société d'expertise comptable sur un chiffre d'affaires de 156 000 euros la première année, qui selon M. [V] correspondrait à une activité de 25 patients par jour et qui dégagerait une capacité de remboursement de son passif de 78 000 euros par an, outre que son démarrage nécessite un investissement initial de 25 000 euros dont le financement n'est pas établi, ne repose sur aucun projet concret, étant observé que M. [V] est âgé de soixante six ans et qu'il se présente lui-même comme ayant été en difficulté personnelle, ce qui réduit les perspectives d'une nouvelle installation à titre libéral ou à tout le moins limite sa durée.

Finalement, M. [V] ne produit qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 40 heures mensuelles à compter du 1er août 2024 moyennant une rémunération de 40 % du chiffre d'affaires des actes qu'il réaliserait, signé par l'association CDM Villers sur Marne. A la différence de ce qui est indiqué sur un autre contrat qui n'a pas été signé, il ne lui est pas garanti une rémunération nette de 9 000 euros. Outre que le contrat apparaît présenter une irrégularité en ce qu'il est indiqué être d'une durée déterminée sans préciser cette durée, le montant du salaire, dont il faudrait déduire les charges de logement à prendre sur place ou les déplacements devraient induire, est très nettement insuffisant pour pouvoir assurer un apurement du passif.

En effet le passif déclaré est d'un montant très important, de près de 750 000 euros. M. [V] déclare contester trois créances. Si la créance de la société Sogefinancement a été réduite à une somme de 2 538,48 euros par un jugement du tribunal d'instance du Mans du 15 novembre 2019 alors qu'il était réclamé la somme de plus de 20 000 euros, il a été reconnu débiteur de M. et Mme [P], en vertu d'un acte de reconnaissance de dette, d'une somme de 236 000 euros au titre de rétrocession d'honoraires, exigible à hauteur de 184 000 euros, le solde devant être réglé par mensualités de 3 500 euros chacune, ladernière de 3 000 euros, par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 mars 2021, et de la société Temsys de la somme de 16 993,09 arrêtée au 15 juin 2020 outre les intérêts de retard par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2021, ces jugements dont il justifie avoir fait appel étant assortis de l'exécution provisoire. Même en faisant abstraction d'environ 250 000 euros correspondant aux créances contestées, le passif reste très important.

L'actif est constitué d'une maison d'habitation que M. [V] évalue à 220 000 euros sans apporter d'élément justificatif à l'appui de cette estimation si ce n'est qu'elle est certainement inférieure à 256 150 euros correspondant au prix fixé dans un mandat de vente donné le 14 novembre 2018 puisque la maison n'est toujours pas vendue. Par ailleurs, M. [V] ne peut espérer récupérer le prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI qui est en redressement judiciaire, mais seulement le solde de 60 % du prix une fois les dettes payées, ce qu'il ne chiffre pas. Il n'est fait état d'aucun autre actif en dehors de meubles estimés à 8 600 euros, étant observé que les soldes des comptes bancaires sont insignifiants

De l'ensemble des éléments qui précèdent, au vu de l'importance du passif non contesté, qui ne peut être soldé avec l'actif à réaliser, de l'absence de projet concret de reprise d'une activité professionnelle permettant de dégager des revenus suffisants pour apurer le passif résiduel, le redressement de M.'[V] est manifestement impossible. 

Le jugement est donc confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe

Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHSV



jugement du 16 Novembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/01290



ARRET DU 04 JUIN 2024



APPELANT :



Monsieur [R], [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23099





INTIMES :



S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉ

prise en la personne de Maître [G] [I] es-qualité de liquidateur de Monsieur [V], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE LA SARTHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



N'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller 

Mme GANDAIS, conseillère



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 



Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.



ARRET : réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [V] exerçait une activité de médecin généraliste, sous forme libérale, en cabinet médical sis [Adresse 3], dans les locaux de la SCI Omega dont il est le gérant. 

Selon décision du 25 février 2020 de la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire, M. [V] a fait l'objet d'une mesure disciplinaire de deux années d'interdiction d'exercice, dont un an ferme. Cette décision a été confirmée en appel, le 16 mai 2023, par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, la sanction ferme courant du 1er août 2023 au 1er août 2024. Cette décision a été déférée devant le Conseil d'Etat. 

Par déclaration enregistrée au greffe de 23 mai 2023, M. [V] a déclaré un état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel. Il y exposait que ses difficultés avaient pour origine une forte réduction de son activité due à un épuisement professionnel de plus en plus marqué, accentué par une agression avec séquestration et menaces de mort fin 2012 à son cabinet médical, maintenue par une situation familiale rendue difficile par la prise en charge de sa mère âgée de 92 ans et ajoutait que la crise de la Covid avait accentué encore plus la réduction de son activité par un souci de se protéger. Il estimait ses pertes à un montant de 90 000 euros par an et déclarait un passif de 631 893 euros. 



Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans a, entre autres dispositions :

- constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M [V] pour les dettes personnelles antérieures au 15 mai 2022, en vertu du principe de l'unicité du patrimoine,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire relative au patrimoine professionnel de M. [V] et au patrimoine personnel s'agissant des dettes antérieures au 15 mai 2022, 

- constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine personnel de M. [V] pour les dettes personnelles nées postérieurement au 15 mai 2022, 

- constaté que la distinction des deux patrimoines n'est pas strictement respectée, 

- ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine personnel qui sera soumis aux articles L.'631-1 et suivants du code de commerce, 

- dit en conséquence que la procédure de redressement judiciaire portera sur les patrimoines professionnel et personnel tant pour les dettes personnelles antérieures et postérieures au 15 mai 2022, 

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements pour le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel au 20 janvier 2023, 

- ouvert la période d'observation pour une durée de 6 mois,

- désigné la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de M.'[I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 24 août 2023, enregistrée au greffe le 29 août 2023, la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités, considérant qu'elle ne disposait pas d'élément comptable ni prévisionnel permettant de s'assurer que M. [V] était en capacité non seulement de financer la période d'observation mais aussi, au regard de la mesure de suspension d'exercice, d'avoir à l'issue de la période d'observation un niveau de rentabilité lui permettant d'apurer un passif s'établissant, sous réserve de vérification et de contestation, à la somme de 748'041 euros, que l'actif composé d'une maison d'habitation acquise en 2008 au prix de 280 000 euros et de 60 % de parts d'une SCI Oméga, en redressement judiciaire, ne permettait pas de régler, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans, du fait de l'absence de convocation du débiteur sur la requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, renvoyant l'examen de ladite requête au 9'novembre 2023.



M. [V], la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe ont été convoqués.

M. [V] a souhaité bénéficier d'un redressement judiciaire, s'estimant en mesure de financer la période avant la reprise d'une activité médicale. 

Par avis du 6 novembre 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, notamment en raison de l'interdiction temporaire d'exercer et parce que les solutions évoquées par M. [V] pour continuer à exercer n'apparaissaient pas sérieuses. 

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- mis fin à la période d'observation ouverte par jugement en date du 22 juin 2023, 

- prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] [V] portant sur son patrimoine professionnel et personnel, 

- confirmé Mme [M] [L] dans les fonctions de juge commissaire et Mme [T] [K] en qualité de juge commissaire suppléant, 

- désigné la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de son représentant Maître [G] [I] en qualité de liquidateur,

- désigné en tant que de besoin Maître [C] [E] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire de recollement et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, et ce en présence du représentant du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, l'inventaire ne pouvant porter atteinte au secret professionnel auquel était tenu le débiteur, 

- constaté que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, est d'office, contrôleur, 

- dit n'y avoir lieu à désigner le Conseil départemental de l'Ordre des médecins aux fins d'exercer les actes de médecin généraliste, 

- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de 12 mois sauf prorogation du tribunal, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 

Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [V] a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL'SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe. 

M. [V] et la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités ont conclu. 

Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, les conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, et les conclusions de la SELARL'SLEMJ & Associés ès qualités par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024 et du 2 avril 2024, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe n'a pas constitué avocat. 

e 29 mars 2024, le Ministère public à qui le dossier a été communiqué, a émis un avis favorable à la confirmation du jugement. Cet avis a été notifié le même jour aux parties. 

Une ordonnance du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [V] demande à la cour de : 

- annuler le jugement déféré, 

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau, 

vu les dispositions des articles L. 641 et suivants du code de commerce, L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce, 

- dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, 

- renvoyer la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour présentation d'un plan de redressement, 

et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

M. [V] prétend que les éléments du dossier établissent qu'il est en mesure de redresser son activité pour apurer ses dettes dans l'intérêt bien compris des créanciers inscrits. 

Constatant qu'à l'audience du 9 novembre 2023, le terme de la période d'observation, devant intervenir au 21 décembre 2023, n'était pas atteint, M. [V] estime que la décision de mettre fin à cette période, non seulement n'est pas motivée au regard des éléments du dossier, ne faisant que viser la requête du mandataire judiciaire, mais de surcroît méconnaît ses droits puisqu'il n'a pas disposé de l'intégralité de la période d'observation, qui s'est retrouvée abrégée de cinq semaines, pour présenter un plan de redressement. Il prétend que le tribunal s'est contredit à son détriment dans la mesure où il avait précédemment jugé qu'il convenait d'ordonner la poursuite de la période d'observation. 

M. [V] expose avoir sollicité la suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire et qu'en tout état de cause, son interdiction d'exercer ne court que jusqu'au 1er août 2024, de sorte qu'il pourra reprendre une activité à titre libéral ou salarié à compter de cette date et que sa reprise d'activité annoncée n'est donc pas aléatoire. 

S'agissant du financement de la période antérieure à la reprise d'activité, il se prévaut de l'accord de la CPAM pour lui rembourser des actes médicaux réalisés avant l'exécution de sa sanction disciplinaire, ce qu'il n'aurait pu obtenir jusque-là.

Il prétend justifier de projets professionnels, au vu des possibilités d'exercer dans le cadre d'une zone de revitalisation rurale (ZRR) qui lui ferait bénéficier d'exemptions fiscales totales sur cinq ans puis progressives ensuite, et d'aides à l'installation de 50 000 euros sur deux ans. Il ajoute avoir accompli des démarches et pris des contacts pour un projet d'association en Belgique et doit être prochainement auditionné en vue d'une inscription au conseil de l'ordre des médecins d'une province de Luxembourg. Il déclare que dans le cadre d'une activité salariée, il percevrait une rémunération nette minimale de 9 000 euros par mois pour une activité à temps partiel de 44 heures.

Il s'appuie sur un bilan prévisionnel établi par expert-comptable pour les années 2024/2028 renvoyant, même avec charge d'un éventuel personnel, à un chiffre d'affaires de 156 000 euros pour la 1ère année, puis de 162 656 euros pour la 5ème année ; qu'il en découle une capacité d'apurement de la dette de 78'000 euros pour la première année d'exercice qui s'élèverait à 81 328 euros la cinquième année, en sus d'un disponible pour lui de 56 000 euros.

Il estime que le montant de ventes immobilières (immeuble à [Localité 5], cession des parts de la SCI Omega en redressement judiciaire du fait d'un arrêté d'expulsion allant être pris compte tenu du placement du cabinet en zone d'aménagement concertée) permettra de réduire la dette de 360 000 euros. 

Il prétend, ainsi, pouvoir apurer ses dettes sur cinq ans. 

Il affirme qu'au regard de trois procédures judiciaires en cours, son passif n'est pas définitivement fixé.

La SELARL SBCMJ, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu. 

-débouter M. [V] de ses demandes.

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation.

La SELARL SLEMJ & Associés conclut à la régularité du jugement en rappelant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce qu'il peut être mis fin à tout moment à la période d'observation, notamment à la demande du mandataire judiciaire, si la liquidation s'impose du fait d'un redressement manifestement impossible. 

Elle considère que la conversion en liquidation judiciaire s'impose au regard des motifs développés dans sa requête et en l'absence de la part de M. [V] de mesure concrète d'apurement du passif échu. 

Elle déclare que la sanction disciplinaire de l'appelant va se poursuivre encore pour plusieurs mois ; qu'il va subir pendant encore un an une interdiction d'exercer avec sursis rendant précaire tout projet envisagé. Elle affirme que les projets professionnels invoqués ne présentent pas de caractère concret, ne relevant que de simples intentions et d'allégations sur les possibilités offertes dans les 'déserts médicaux'. Elle lui reproche de produire des éléments de complaisance établis pour les besoins de la cause, de ne se référer qu'à de simples échanges insuffisants à démontrer un projet sérieux en voie d'aboutir. Elle estime que le conseil de l'ordre des médecins 'du Luxembourg' a refusé l'inscription sollicitée. S'agissant du contrat de travail à temps partiel produit en fin d'instruction de l'affaire, elle observe des irrégularités et que le salaire ne permettra pas de payer le passif.

Elle estime que le bilan prévisionnel produit constitue une preuve que l'appelant se constitue à lui-même sur la base d'éléments tronqués (exercice à son précédent cabinet alors qu'il n'y exercera plus) et non validés par un comptable. 

Elle constate qu'il n'est pas justifié du détail des actes accomplis dont la CPAM garantirait le remboursement, ni du montant qui serait remboursé. 

S'agissant du passif, elle relève que M. [V] a succombé en première instance dans les trois procédures dont il fait état, des décisions exécutoires ayant été rendues. En tous les cas, elle prétend que le fait que des procédures soient pendantes s'agissant de certaines créances déclarées, ne permet pas d'occulter l'importance du passif fixé. 

Enfin, elle fait valoir que M. [V] ne verse aucun justificatif quant aux ventes immobilières projetées ; que le produit de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Omega en redressement judiciaire, et non à M. [V], servira à apurer le passif de la SCI Omega. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe': 

- le 29 mars 2024 pour M. [V],

- le 29 mars 2024 pour la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d'annulation du jugement 

Selon l'article L. 631-15-II du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

Il en résulte que le tribunal pouvait, à la date retenue du 9 novembre 2023, se prononcer sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire dont le mandataire judiciaire l'avait précédemment saisi, ce qu'il a fait par une décision motivée et sans se contredire, n'ayant auparavant ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme qu'en raison de l'absence de convocation du débiteur sur la requête de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et en renvoyant l'examen de ladite requête au 9 novembre 2023.

En l'absence d'irrégularité, la demande d'annulation du jugement est rejetée.

Sur la conversion en liquidation judiciaire

Le tribunal, pour motiver sa décision de prononcer la liquidation judiciaire, a retenu que M. [V] n'était pas en mesure de proposer un plan de redressement susceptible de permettre l'apurement du passif, pas plus qu'il n'était en mesure de financer la période d'observation.

Devant la cour, M. [V] ne justifie toujours pas du montant du remboursement qu'il serait en droit d'obtenir de la CPAM depuis un message de celle-ci du 4 août 2023 se bornant à lui répondre que techniquement un remboursement est possible, sans indiquer que M. [V] aurait droit à un tel remboursement ni encore moins en indiquer le montant. Aucun élément n'est donné sur ses moyens de subsistance au cours de la période d'observation.

Du fait du temps écoulé entre le jugement et le moment où la cour statue, la date à laquelle M. [V] sera autorisé à exercer à nouveau son activité de médecin, soit le 1er août 2024, après un an de suspension, se rapproche, ce qui permet plus facilement une projection dans l'avenir. Pour autant, les projets de M. [V] de reprise d'une activité professionnelle à titre libéral restent très vagues, sans aucun début de concrétisation, n'étant étayés que sur des considérations générales tenant notamment aux besoins de médecins dans certains territoires et aux aides pouvant être apportées dans ce cas à leur installation. Il en est de même d'une éventuelle activité en Belgique ou au Luxembourg, les contacts dont il justifie n'ayant jusqu'à présent pas abouti. Partant, le rapport de simulation qu'il a fait établir par une société d'expertise comptable sur un chiffre d'affaires de 156 000 euros la première année, qui selon M. [V] correspondrait à une activité de 25 patients par jour et qui dégagerait une capacité de remboursement de son passif de 78 000 euros par an, outre que son démarrage nécessite un investissement initial de 25 000 euros dont le financement n'est pas établi, ne repose sur aucun projet concret, étant observé que M. [V] est âgé de soixante six ans et qu'il se présente lui-même comme ayant été en difficulté personnelle, ce qui réduit les perspectives d'une nouvelle installation à titre libéral ou à tout le moins limite sa durée.

Finalement, M. [V] ne produit qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 40 heures mensuelles à compter du 1er août 2024 moyennant une rémunération de 40 % du chiffre d'affaires des actes qu'il réaliserait, signé par l'association CDM Villers sur Marne. A la différence de ce qui est indiqué sur un autre contrat qui n'a pas été signé, il ne lui est pas garanti une rémunération nette de 9 000 euros. Outre que le contrat apparaît présenter une irrégularité en ce qu'il est indiqué être d'une durée déterminée sans préciser cette durée, le montant du salaire, dont il faudrait déduire les charges de logement à prendre sur place ou les déplacements devraient induire, est très nettement insuffisant pour pouvoir assurer un apurement du passif.

En effet le passif déclaré est d'un montant très important, de près de 750 000 euros. M. [V] déclare contester trois créances. Si la créance de la société Sogefinancement a été réduite à une somme de 2 538,48 euros par un jugement du tribunal d'instance du Mans du 15 novembre 2019 alors qu'il était réclamé la somme de plus de 20 000 euros, il a été reconnu débiteur de M. et Mme [P], en vertu d'un acte de reconnaissance de dette, d'une somme de 236 000 euros au titre de rétrocession d'honoraires, exigible à hauteur de 184 000 euros, le solde devant être réglé par mensualités de 3 500 euros chacune, ladernière de 3 000 euros, par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 mars 2021, et de la société Temsys de la somme de 16 993,09 arrêtée au 15 juin 2020 outre les intérêts de retard par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2021, ces jugements dont il justifie avoir fait appel étant assortis de l'exécution provisoire. Même en faisant abstraction d'environ 250 000 euros correspondant aux créances contestées, le passif reste très important.

L'actif est constitué d'une maison d'habitation que M. [V] évalue à 220 000 euros sans apporter d'élément justificatif à l'appui de cette estimation si ce n'est qu'elle est certainement inférieure à 256 150 euros correspondant au prix fixé dans un mandat de vente donné le 14 novembre 2018 puisque la maison n'est toujours pas vendue. Par ailleurs, M. [V] ne peut espérer récupérer le prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI qui est en redressement judiciaire, mais seulement le solde de 60 % du prix une fois les dettes payées, ce qu'il ne chiffre pas. Il n'est fait état d'aucun autre actif en dehors de meubles estimés à 8 600 euros, étant observé que les soldes des comptes bancaires sont insignifiants

De l'ensemble des éléments qui précèdent, au vu de l'importance du passif non contesté, qui ne peut être soldé avec l'actif à réaliser, de l'absence de projet concret de reprise d'une activité professionnelle permettant de dégager des revenus suffisants pour apurer le passif résiduel, le redressement de M.'[V] est manifestement impossible. 

Le jugement est donc confirmé.



PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe

Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.