Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 février 2024, n° 23/07764
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Chronologie de l'affaire
- 14 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 3 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
*** Exposé du litige Madame [N] et Monsieur [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 13] sans avoir conclu de contrat de mariage. Les époux étaient notamment propriétaires en commun d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] constituant le logement de la famille et de parts sociales de la société par actions simplifiée [10]. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, saisi par Madame [N], a, par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2010, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] à charge d'une indemnité d'occupation qui serait fixée lors de la liquidation du régime matrimonial. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 7 août 2011. Le 2 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sur assignation délivrée par Madame [N] a : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, - rejeté la demande de désignation d'un notaire, - dit que le divorce prendrait effet entre les époux le 25 mars 2010. Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2013 et n'a pas été frappée d'appel. Madame [N], par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2014, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN d'une demande en partage judiciaire. Par jugement du 10 mars 2016, cette juridiction a : - jugé qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande de Madame [N] de provision à valoir sur la communauté, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux - renvoyé les parties pour qu'il y soit procédé devant un notaire commis, - désigné un juge commis, - condamné Monsieur [O] à indemniser Madame [N] des frais de procédure exposés, - renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 23 février 2017 dans l'attente d'un projet d'état liquidatif d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords persistant des parties qui , à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable. A cette audience, l'affaire a été radiée du rôle dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance interjeté par Monsieur [O]. La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 23 mai 2018, a confirmé le jugement du 10 mars 2016, sauf en ce qui concerne le nom du notaire commis. Maître [K] notaire à [Localité 15] a été désigné. Madame [N] a saisi le tribunal par des conclusions au fond communiquées le 19 mai 2022, par lesquelles elle a sollicité : - la licitation du bien indivis à la mise à prix de 600.000 euros avec faculté de baisse - l'attribution à chaque partie de 10 parts de la SCI [12] après évaluation par un expert comptable, - l'intégration des liquidités à l 'actif de l'indivision post-communautaire, - l'évaluation des véhicules - la reconnaissance d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] de 940.500 euros, au titre des dividendes qu'il a perçus à son seul profit au titre des 25 actions communes et des 250 actions appartenant à Madame [N] dans la société [10] - la fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] de 432.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 25 mars 2010 au mois de mai 2022 - l'intégration dans les comptes à réaliser des créances de Madame [N] sur Monsieur [O] au titre des décisions de justice rendues. - une injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif. Par conclusions du 26 octobre 2022, Monsieur [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de plusieurs de ces demandes. Par décision contradictoire du 31 mai 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a: - DEBOUTÉ Monsieur [O] de toutes ses demandes d'incident, à savoir : * l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] formulées dans les conclusions du 19 mai 2022 relatives à la vente sur licitation du bien indivis et l'injonction au notaire à faire dresser un projet d'acte liquidatif, * la prescription des créances au titre de l'indemnité d'occupation et des dividendes de la société [10], * la condamnation de Madame [G] [N] au titre de l'article 700 du C.P.C. et les dépens, - RENVOYÉ l'affaire devant le juge de la mise en etat à l'audience du 28 septembre 2023, - CONDAMNÉ Monsieur [L] [O] à payer à Madame [G] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l'incident. - DIT que la décision était assortie de l'exécution provisoire. Monsieur [O] a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 8 juin 2023. Le 16 juin 2023, en réponse à un soit-transmis de la présidente de la chambre 2-4, l'appelant a indiqué que l'ordonnance dont appel n'avait pas été signifiée. L'intimée a constitué avocat le 2 août 2023. Par ses premières conclusions communiquées au greffe le 12 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de : - REFORMER en son intégralité l'ordonnance du 31 mai 2023, Statuant à nouveau, - DECLARER Madame [N] irrecevable en ses demandes : . qu'il soit ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation du bien immobilier détenu en indivision post-communautaire sise [Adresse 2] cadastré section D [Cadastre 6] et [Cadastre 7], . qu'il soit fait injonction à Maître [D] [K] de dresser sous un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - DÉCLARER prescrites les créances invoquées par Madame [N] à son encontre dans le cadre des opérations de liquidation partage : . Des indemnités d'occupation de la maison de [Localité 9] antérieures à mai 2017, . Des dividendes de la société [10] d'un montant de 940 500 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 Par voie de conséquence - DEBOUTER Madame [N] de sa demande de voir intégrer ces sommes dans l'actif de la liquidation de son régime matrimonial. En tout état de cause , - CONDAMNER Madame [N] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - CONDAMNER Madame [N] aux dépens. Ces conclusions ont été notifiées de nouveau au greffe et au conseil de l'intimée par messages électroniques le 13 septembre 2023. Les parties ont été avisées le 13 septembre 2023 de la fixation de l'audience de plaidoiries à la date du 17 janvier 2024 selon la procédure à bref délai. Selon ses uniques écritures du 27 septembre 2023, Madame [N] demande à la cour de: - DÉBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, - CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions - CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens de la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2023.
Motifs
Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité.. Sur la question de la recevabilité des demandes de licitation du bien indivis et d'injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif L'appelant soutient que Madame [N] ne respecte pas la procédure de partage judiciaire et que ses demandes relèvent de la compétence du juge commis. Il estime que le juge du fond ne peut être saisi qu'après rapport du juge commis, à l'effet de trancher les désaccords persistants. Il soutient qu'aucune demande n'est recevable devant le tribunal tant que le projet d'état liquidatif et le procès-verbal de dires contenant la position des parties n'ont pas été rédigés sur le fondement de l'article 1371 du code de procédure civile. En ce qui concerne la maison, il rappelle qu'il dispose du droit d'en solliciter l'attribution préférentielle et que Madame [N] ne peut y faire obstacle en sollicitant de prélever ses droits sur le prix de vente de ce bien. Il rappelle que la vente ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être partagé ni attribué. Il soutient que la demande qu'il soit fait injonction au notaire de dresser un projet d'état liquidatif relève du juge commis Madame [N] rappelle l'attitude passive et d'obstruction de Monsieur [O], déterminé à retarder le plus possible la liquidation du régime matrimonial. Elle invoque aussi la carence du notaire qui, malgré plusieurs réunions et demandes de sa part, n'a pas établi de projet d'état liquidatif. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses conclusions du 11 mai 2020 adressées au juge commis pour obtenir une injonction au notaire de dresser ce document. Elle soutient que Monsieur [O] tente de profiter de la carence de ce dernier. Elle soutient qu'elle a communiqué les conclusions du 19 mai 2022 sur demande du juge de la mise en état de conclure sur les désaccords persistants. Elle fait valoir que le juge commis et le juge de la mise en état ont des compétences distinctes, contrairement à ce que soutient Monsieur [O]. Elle soutient qu'en l'absence de projet d'état liquidatif et de rapport du juge commis en raison de l'inertie de Monsieur [O] et de la carence des organes de la procédure de partage judiciaire, toutes les demandes relatives au partage sont recevables. En ce qui concerne la vente aux enchères, elle réplique que Monsieur [O] n'a pas formulé devant le notaire ou le juge du fond de demande d'attribution et qu'en tout état de cause, son droit à la réclamer ne fait pas obstacle à la demande de licitation. Elle fait état d'une dilapidation par Monsieur [O] des sommes qu'il a perçues pour le compte de l'ex-communauté notamment au titre des dividendes de la SASU [10] et des sûretés inscrites par des créanciers personnels sur sa part dans le bien indivis. En l'espèce, les opérations de partage judiciaires ont été ouvertes en 2016 et un notaire et un juge commis ont été désignés pour y procéder et pour les surveiller. L'article 1371 du code de procédure civile dispose que le juge commis qui doit veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais '(...) peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.' L'article 1373 de ce code prévoit que : 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.' Il ressort de l'article 1374 du même code que : 'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.' L'article 1375 du même code dispose que : 'Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.' Il résulte de ces textes que, lorsque la procédure de partage 'complexe' est appliquée, comprenant la désignation d'un notaire et d'un juge commis, le juge du fond, ne peut être saisi de demandes autres que celles soumises au juge commis sur la base du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis. Cependant, en l'espèce, Madame [N], qui se heurtait à l'inertie du notaire commis, n'est pas parvenue, malgré des demandes et des conclusions adressées au juge commis, à obtenir de ce dernier une injonction au notaire de remplir sa mission. En l'absence de projet d'état liquidatif, le rapport du juge commis ne pouvait être établi et les différends entre les parties ne pouvaient être tranchés alors que le notaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sans l'accord des parties. Or, ainsi que la cour de cassation a jugé le 14 mars 2018 (17-16045), 'En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.' Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] concernant la demande d'injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif et la demande de licitation de l'immeuble indivis. Sur la question de la recevabilité de la demande portant sur la créance de l'indivision envers Monsieur [O] au titre de l'indemnité d'occupation L'appelant soutient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite . Il invoque le délai de prescription de 5 ans à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit celle du 9 mars 2013. Il rappelle que Madame [N] n'a pas demandé en justice une répartition provisionnelle des bénéfices pendant le délai de prescription et qu'elle n'a effectué aucun acte interruptif de ce délai. Il fait valoir que l'assignation du 10 décembre 2014 ne contenait aucune demande au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis. Il soutient que les indemnités d'occupation sont prescrites pour celles qui sont antérieures de plus de 5 ans à la première demande à ce titre ressortant des conclusions du 19 mai 2022. Il conclut aussi au rejet de la demande en l'absence de preuve de la valeur locative de la maison. Il ajoute que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est une action en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2010 l'ayant rendu redevable d'une telle indemnité. Il invoque la prescription des sommes dues à termes périodiques. Madame [N] rappelle que le divorce a pris effet entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que l'indemnité d'occupation est due depuis cette date. . Elle soutient que le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 815-10 du code civil a commencé à courir à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif soit le 9 février 2013. Elle soutient que l'assignation en partage du 10 décembre 2014 qui faisait état de la créance au titre de l'indemnité d'occupation dans le descriptif sommaire des biens et droits des parties, valant demande implicite de paiement à ce titre, a interrompu ce délai. Elle fait valoir que l'effet interruptif perdure jusqu'au terme de la procédure de partage judiciaire. Sur le fond, elle réplique que la détermination de la valeur locative s'est révèlée impossible en raison de l'attitude de Monsieur [O] et de la carence du notaire. L'article 815-10 du code civil prévoit qu''Aucune recherche relative aux fruits et revenus [de l'indivision] ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.' L'indemnité d'occupation dont est redevable un indivisaire occupant privativement le bien indivis peut être réclamée à compter de la date à laquelle l'indivision post-communautaire naît, soit à la date où les effets du divorce sont applicables entre les époux. Toutefois les dispositions des articles 2234 et 2236 du code civil prévoyant la suspension du délai de prescription en cas d'impossibilité juridique d'agir et entre époux sont applicables. En l'espèce, sous réserve de l'appréciation du juge du fond sur le principe de cette dette, la date d'effet de l'indemnité d'occupation est le 25 mars 2010. Cependant elle ne pouvait être réclamée qu'à compter de la date à laquelle le divorce a eu force de chose jugée, soit le 9 février 201,3 à l'expiration du délai d'appel. A compter de cette date, Madame [N] disposait du droit d'agir en paiement d'indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision post-communautaire à l'encontre de l'autre indivisaire pendant les 5 ans précédents soit depuis le 25 mars 2010. Dans l'assignation du 10 décembre 2014, par laquelle Madame [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, elle a fait état de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux de 3000 euros par mois depuis le 25 mars 2010. Cet acte a interrompu le délai de prescription de l'action concernant l'indemnité d'occupation depuis le 25 mars 2010. L'effet interruptif se poursuit pendant toute la procédure de partage judiciaire jusqu'au partage définitif qui n'est pas effectif à la date de l'arrêt. Il convient donc de confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d'indemnités d'occupation. Sur la question de la recevabilité de la demande concernant la créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] au titre des dividendes de la société [10] Monsieur [O] soutient que l'action au titre de la créance de Madame [N] vis à vis de l'indivision post-communautaire portant sur les dividendes qu'il a perçus entre 2010 et 2012 est prescrite. Il réplique que la demande en paiement d'une avance de 50.000 euros sur la communauté formulée par Madame [N] dans l'assignation du 10 décembre 2014 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en fixation de cette créance. Madame [N] précise que la créance au titre des dividendes des parts sociales constitue une créance post-communautaire de l'indivision envers Monsieur [O] qui a perçu seul ces sommes, revenus de parts détenues indivisément. Les parties s'accordent pour considérer que ces parts sociales étaient communes. Elles sont devenues indivises à la date où le divorce a acquis force de chose jugée le 9 février 2013 avec effet entre les époux à compter du 25 mars 2010. La demande porte sur une récompense que devrait Monsieur [O] à la communauté pour avoir encaissé à son seul profit des revenus de biens communs. La prescription est celle du droit commun prévue par l'article 2224 du code civil de 5 ans à compter de la date à laquelle le droit dont se prévaut le demandeur est né. En vertu des articles 1468, 1470 et 1474 du code civil, la créance à ce titre résultant du compte de récompenses établis pour chacun des époux, ne naît que lorsque le partage est demandé en justice. En l'espèce, le partage a été réclamé par assignation du 10 décembre 2014. Dans cet acte, Madame [N] a fait état d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] au titre des dividendes de la société [10]. Le délai de prescription de la demande concernant cette créance, nécessairement contenue dans l'assignation en partage judiciaire faisant état de cette créance à l'actif de l'indivision, a été interrompu par cette assignation. L'effet interruptif perdure jusqu'à ce que le partage soit définitif. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de la mise en état de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance La décision de première instance étant entièrement confirmée, il convient de confirmer les décisions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'appel Monsieur [O] succombant en son appel, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel. Il sera condamné à régler à Madame [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [L] [O] à verser à Madame [G] [N] la somme de 5000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; . Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 14 FEVRIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/07764 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN4Z [L], [C], [E] [O] C/ [G] [N] divorcée [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Pascal FRANSES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03950. APPELANT Monsieur [L], [C], [E] [O] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,(avocat postulant) et plaidant par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [G] [N] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Madame [N] et Monsieur [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 13] sans avoir conclu de contrat de mariage. Les époux étaient notamment propriétaires en commun d'un bien immobilier sis à [Adresse 8] constituant le logement de la famille et de parts sociales de la société par actions simplifiée [10]. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, saisi par Madame [N], a, par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2010, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] à charge d'une indemnité d'occupation qui serait fixée lors de la liquidation du régime matrimonial. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 7 août 2011. Le 2 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sur assignation délivrée par Madame [N] a : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, - rejeté la demande de désignation d'un notaire, - dit que le divorce prendrait effet entre les époux le 25 mars 2010. Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2013 et n'a pas été frappée d'appel. Madame [N], par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2014, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN d'une demande en partage judiciaire. Par jugement du 10 mars 2016, cette juridiction a : - jugé qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande de Madame [N] de provision à valoir sur la communauté, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux - renvoyé les parties pour qu'il y soit procédé devant un notaire commis, - désigné un juge commis, - condamné Monsieur [O] à indemniser Madame [N] des frais de procédure exposés, - renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 23 février 2017 dans l'attente d'un projet d'état liquidatif d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords persistant des parties qui , à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable. A cette audience, l'affaire a été radiée du rôle dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance interjeté par Monsieur [O]. La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 23 mai 2018, a confirmé le jugement du 10 mars 2016, sauf en ce qui concerne le nom du notaire commis. Maître [K] notaire à [Localité 15] a été désigné. Madame [N] a saisi le tribunal par des conclusions au fond communiquées le 19 mai 2022, par lesquelles elle a sollicité : - la licitation du bien indivis à la mise à prix de 600.000 euros avec faculté de baisse - l'attribution à chaque partie de 10 parts de la SCI [12] après évaluation par un expert comptable, - l'intégration des liquidités à l 'actif de l'indivision post-communautaire, - l'évaluation des véhicules - la reconnaissance d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] de 940.500 euros, au titre des dividendes qu'il a perçus à son seul profit au titre des 25 actions communes et des 250 actions appartenant à Madame [N] dans la société [10] - la fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] de 432.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 25 mars 2010 au mois de mai 2022 - l'intégration dans les comptes à réaliser des créances de Madame [N] sur Monsieur [O] au titre des décisions de justice rendues. - une injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif. Par conclusions du 26 octobre 2022, Monsieur [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de plusieurs de ces demandes. Par décision contradictoire du 31 mai 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a: - DEBOUTÉ Monsieur [O] de toutes ses demandes d'incident, à savoir : * l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] formulées dans les conclusions du 19 mai 2022 relatives à la vente sur licitation du bien indivis et l'injonction au notaire à faire dresser un projet d'acte liquidatif, * la prescription des créances au titre de l'indemnité d'occupation et des dividendes de la société [10], * la condamnation de Madame [G] [N] au titre de l'article 700 du C.P.C. et les dépens, - RENVOYÉ l'affaire devant le juge de la mise en etat à l'audience du 28 septembre 2023, - CONDAMNÉ Monsieur [L] [O] à payer à Madame [G] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l'incident. - DIT que la décision était assortie de l'exécution provisoire. Monsieur [O] a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 8 juin 2023. Le 16 juin 2023, en réponse à un soit-transmis de la présidente de la chambre 2-4, l'appelant a indiqué que l'ordonnance dont appel n'avait pas été signifiée. L'intimée a constitué avocat le 2 août 2023. Par ses premières conclusions communiquées au greffe le 12 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de : - REFORMER en son intégralité l'ordonnance du 31 mai 2023, Statuant à nouveau, - DECLARER Madame [N] irrecevable en ses demandes : . qu'il soit ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation du bien immobilier détenu en indivision post-communautaire sise [Adresse 2] cadastré section D [Cadastre 6] et [Cadastre 7], . qu'il soit fait injonction à Maître [D] [K] de dresser sous un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - DÉCLARER prescrites les créances invoquées par Madame [N] à son encontre dans le cadre des opérations de liquidation partage : . Des indemnités d'occupation de la maison de [Localité 9] antérieures à mai 2017, . Des dividendes de la société [10] d'un montant de 940 500 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 Par voie de conséquence - DEBOUTER Madame [N] de sa demande de voir intégrer ces sommes dans l'actif de la liquidation de son régime matrimonial. En tout état de cause , - CONDAMNER Madame [N] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - CONDAMNER Madame [N] aux dépens. Ces conclusions ont été notifiées de nouveau au greffe et au conseil de l'intimée par messages électroniques le 13 septembre 2023. Les parties ont été avisées le 13 septembre 2023 de la fixation de l'audience de plaidoiries à la date du 17 janvier 2024 selon la procédure à bref délai. Selon ses uniques écritures du 27 septembre 2023, Madame [N] demande à la cour de: - DÉBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, - CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions - CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens de la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2023. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité.. Sur la question de la recevabilité des demandes de licitation du bien indivis et d'injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif L'appelant soutient que Madame [N] ne respecte pas la procédure de partage judiciaire et que ses demandes relèvent de la compétence du juge commis. Il estime que le juge du fond ne peut être saisi qu'après rapport du juge commis, à l'effet de trancher les désaccords persistants. Il soutient qu'aucune demande n'est recevable devant le tribunal tant que le projet d'état liquidatif et le procès-verbal de dires contenant la position des parties n'ont pas été rédigés sur le fondement de l'article 1371 du code de procédure civile. En ce qui concerne la maison, il rappelle qu'il dispose du droit d'en solliciter l'attribution préférentielle et que Madame [N] ne peut y faire obstacle en sollicitant de prélever ses droits sur le prix de vente de ce bien. Il rappelle que la vente ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être partagé ni attribué. Il soutient que la demande qu'il soit fait injonction au notaire de dresser un projet d'état liquidatif relève du juge commis Madame [N] rappelle l'attitude passive et d'obstruction de Monsieur [O], déterminé à retarder le plus possible la liquidation du régime matrimonial. Elle invoque aussi la carence du notaire qui, malgré plusieurs réunions et demandes de sa part, n'a pas établi de projet d'état liquidatif. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses conclusions du 11 mai 2020 adressées au juge commis pour obtenir une injonction au notaire de dresser ce document. Elle soutient que Monsieur [O] tente de profiter de la carence de ce dernier. Elle soutient qu'elle a communiqué les conclusions du 19 mai 2022 sur demande du juge de la mise en état de conclure sur les désaccords persistants. Elle fait valoir que le juge commis et le juge de la mise en état ont des compétences distinctes, contrairement à ce que soutient Monsieur [O]. Elle soutient qu'en l'absence de projet d'état liquidatif et de rapport du juge commis en raison de l'inertie de Monsieur [O] et de la carence des organes de la procédure de partage judiciaire, toutes les demandes relatives au partage sont recevables. En ce qui concerne la vente aux enchères, elle réplique que Monsieur [O] n'a pas formulé devant le notaire ou le juge du fond de demande d'attribution et qu'en tout état de cause, son droit à la réclamer ne fait pas obstacle à la demande de licitation. Elle fait état d'une dilapidation par Monsieur [O] des sommes qu'il a perçues pour le compte de l'ex-communauté notamment au titre des dividendes de la SASU [10] et des sûretés inscrites par des créanciers personnels sur sa part dans le bien indivis. En l'espèce, les opérations de partage judiciaires ont été ouvertes en 2016 et un notaire et un juge commis ont été désignés pour y procéder et pour les surveiller. L'article 1371 du code de procédure civile dispose que le juge commis qui doit veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais '(...) peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.' L'article 1373 de ce code prévoit que : 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.' Il ressort de l'article 1374 du même code que : 'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.' L'article 1375 du même code dispose que : 'Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.' Il résulte de ces textes que, lorsque la procédure de partage 'complexe' est appliquée, comprenant la désignation d'un notaire et d'un juge commis, le juge du fond, ne peut être saisi de demandes autres que celles soumises au juge commis sur la base du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis. Cependant, en l'espèce, Madame [N], qui se heurtait à l'inertie du notaire commis, n'est pas parvenue, malgré des demandes et des conclusions adressées au juge commis, à obtenir de ce dernier une injonction au notaire de remplir sa mission. En l'absence de projet d'état liquidatif, le rapport du juge commis ne pouvait être établi et les différends entre les parties ne pouvaient être tranchés alors que le notaire n'a pas le pouvoir de se prononcer sans l'accord des parties. Or, ainsi que la cour de cassation a jugé le 14 mars 2018 (17-16045), 'En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.' Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] concernant la demande d'injonction au notaire d'établir un projet d'état liquidatif et la demande de licitation de l'immeuble indivis. Sur la question de la recevabilité de la demande portant sur la créance de l'indivision envers Monsieur [O] au titre de l'indemnité d'occupation L'appelant soutient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite . Il invoque le délai de prescription de 5 ans à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit celle du 9 mars 2013. Il rappelle que Madame [N] n'a pas demandé en justice une répartition provisionnelle des bénéfices pendant le délai de prescription et qu'elle n'a effectué aucun acte interruptif de ce délai. Il fait valoir que l'assignation du 10 décembre 2014 ne contenait aucune demande au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis. Il soutient que les indemnités d'occupation sont prescrites pour celles qui sont antérieures de plus de 5 ans à la première demande à ce titre ressortant des conclusions du 19 mai 2022. Il conclut aussi au rejet de la demande en l'absence de preuve de la valeur locative de la maison. Il ajoute que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est une action en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2010 l'ayant rendu redevable d'une telle indemnité. Il invoque la prescription des sommes dues à termes périodiques. Madame [N] rappelle que le divorce a pris effet entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que l'indemnité d'occupation est due depuis cette date. . Elle soutient que le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 815-10 du code civil a commencé à courir à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif soit le 9 février 2013. Elle soutient que l'assignation en partage du 10 décembre 2014 qui faisait état de la créance au titre de l'indemnité d'occupation dans le descriptif sommaire des biens et droits des parties, valant demande implicite de paiement à ce titre, a interrompu ce délai. Elle fait valoir que l'effet interruptif perdure jusqu'au terme de la procédure de partage judiciaire. Sur le fond, elle réplique que la détermination de la valeur locative s'est révèlée impossible en raison de l'attitude de Monsieur [O] et de la carence du notaire. L'article 815-10 du code civil prévoit qu''Aucune recherche relative aux fruits et revenus [de l'indivision] ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.' L'indemnité d'occupation dont est redevable un indivisaire occupant privativement le bien indivis peut être réclamée à compter de la date à laquelle l'indivision post-communautaire naît, soit à la date où les effets du divorce sont applicables entre les époux. Toutefois les dispositions des articles 2234 et 2236 du code civil prévoyant la suspension du délai de prescription en cas d'impossibilité juridique d'agir et entre époux sont applicables. En l'espèce, sous réserve de l'appréciation du juge du fond sur le principe de cette dette, la date d'effet de l'indemnité d'occupation est le 25 mars 2010. Cependant elle ne pouvait être réclamée qu'à compter de la date à laquelle le divorce a eu force de chose jugée, soit le 9 février 201,3 à l'expiration du délai d'appel. A compter de cette date, Madame [N] disposait du droit d'agir en paiement d'indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision post-communautaire à l'encontre de l'autre indivisaire pendant les 5 ans précédents soit depuis le 25 mars 2010. Dans l'assignation du 10 décembre 2014, par laquelle Madame [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, elle a fait état de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux de 3000 euros par mois depuis le 25 mars 2010. Cet acte a interrompu le délai de prescription de l'action concernant l'indemnité d'occupation depuis le 25 mars 2010. L'effet interruptif se poursuit pendant toute la procédure de partage judiciaire jusqu'au partage définitif qui n'est pas effectif à la date de l'arrêt. Il convient donc de confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de son exception d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d'indemnités d'occupation. Sur la question de la recevabilité de la demande concernant la créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] au titre des dividendes de la société [10] Monsieur [O] soutient que l'action au titre de la créance de Madame [N] vis à vis de l'indivision post-communautaire portant sur les dividendes qu'il a perçus entre 2010 et 2012 est prescrite. Il réplique que la demande en paiement d'une avance de 50.000 euros sur la communauté formulée par Madame [N] dans l'assignation du 10 décembre 2014 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en fixation de cette créance. Madame [N] précise que la créance au titre des dividendes des parts sociales constitue une créance post-communautaire de l'indivision envers Monsieur [O] qui a perçu seul ces sommes, revenus de parts détenues indivisément. Les parties s'accordent pour considérer que ces parts sociales étaient communes. Elles sont devenues indivises à la date où le divorce a acquis force de chose jugée le 9 février 2013 avec effet entre les époux à compter du 25 mars 2010. La demande porte sur une récompense que devrait Monsieur [O] à la communauté pour avoir encaissé à son seul profit des revenus de biens communs. La prescription est celle du droit commun prévue par l'article 2224 du code civil de 5 ans à compter de la date à laquelle le droit dont se prévaut le demandeur est né. En vertu des articles 1468, 1470 et 1474 du code civil, la créance à ce titre résultant du compte de récompenses établis pour chacun des époux, ne naît que lorsque le partage est demandé en justice. En l'espèce, le partage a été réclamé par assignation du 10 décembre 2014. Dans cet acte, Madame [N] a fait état d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur [O] au titre des dividendes de la société [10]. Le délai de prescription de la demande concernant cette créance, nécessairement contenue dans l'assignation en partage judiciaire faisant état de cette créance à l'actif de l'indivision, a été interrompu par cette assignation. L'effet interruptif perdure jusqu'à ce que le partage soit définitif. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de la mise en état de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance La décision de première instance étant entièrement confirmée, il convient de confirmer les décisions du premier juge relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'appel Monsieur [O] succombant en son appel, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel. Il sera condamné à régler à Madame [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [L] [O] à verser à Madame [G] [N] la somme de 5000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; . Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1468, code civil 2236, code civil 1470, code de procedure civile 1374, code civil 1474, code civil 815-10, code de procedure civile 1373, code civil 2234, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00394
en commun : code civil 1468, code civil 1474
- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00393
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- 21 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05128
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en commun : code civil 1468, code civil 1470
- 5 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/00082
en commun : code civil 1468, code civil 1470
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.