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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 février 2024, n° 18/07729

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ALLIANCE MJCETRAMCLOTURES NICOLASabsorbante à effet au 30 juin 2021au capital de 6.276.046

Exposé du litige

* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Dans le courant de l'année 2014, la société Heol Développement a fait appel à la société Cetram pour la fourniture et la pose d'une clôture de 110 mètres linéaires. La société Cetram a établi un devis de 26 254,80 euros TTC, comprenant la fourniture et la pose et la société Heol Développement lui a réglé un acompte de 7 876,44 euros TTC. 



La société Cetram a alors passé commande auprès de la société Clôtures Nicolas pour la fourniture et la livraison d'une clôture de la gamme Modula Lame Bois Foncé, conformément au devis OF0004361 pour un montant total de 17 646,46 euros TTC.



La livraison des éléments de clôture est intervenue les 14 et 28 novembre 2014. 



Après avoir procédé à la pose de la clôture, la société Cetram a adressé à la société Heol Développement le 5 décembre 2014 sa facture au titre du solde à payer d'un montant de 18 378,36 euros TTC. 



La société Heol Développement a toutefois refusé de régler cette facture estimant que le chantier n'avait pas été nettoyé et que la clôture posée était couverte de salissures. 



La société Cetram est alors intervenue pour nettoyer les panneaux puis a constaté qu'ils n'étaient pas sales mais couverts d'efflorescence, réaction chimique naturelle. 



La solution proposée par le fournisseur consistant à nettoyer les surfaces avec un décapant et à relasurer la clôture a été refusée par la société Heol Développement, laquelle estimait avoir choisi la gamme Modula pour ne pas avoir d'entretien à faire, grâce aux traitements et garanties de protection d'une lasure appliquée en usine et que cette solution équivaudrait à la gamme Béton Classique, beaucoup moins onéreuse à l'achat. 



En parallèle, par courrier recommandé en date du 27 mars 2015, la société Clôtures Nicolas a mis en demeure la société Cetram de lui régler la somme de 17 646,46 euros TTC, correspondant à la facture d'achat de la facture, ce que la société Cetram a refusé. 



La société Clôture Nicolas a alors présenté au Président du Tribunal de commerce de Villefranche une requête en injonction de payer à hauteur du montant qui lui était dû par la société Cetram. 



Par ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Villefranche a fait droit à la demande en paiement de la société Clôtures Nicolas. 



Le 15 février 2017, la société Cetram a formé opposition à cette ordonnance et le 14 mars 2017 et a appelé en la cause la société Heol Développement qui restait lui devoir la somme de 18 378,36 euros TTC. 



Dans le cadre de cette procédure, la société Cetram a opposé une exception d'inexécution, aux motifs que la société Clôture Nicolas lui avait livré un produit non conforme et subsidiairement a demandé, en cas de condamnation prononcée à son encontre, que la société Heol Développement soit condamnée à la garantir. 



Elle a également demandé que la société Clôture Nicolas soit condamnée à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice commercial et sollicité enfin que la société Heol Developpement soit condamnée à lui régler le solde de sa facture. 



De son côté, la société Heol Développement a opposé l'exception d'inexécution, sollicité à titre principal que la société Cetram lui règle les sommes de 28 680,96 euros TTC, prix d'une nouvelle clôture, de 18 000 euros au titre des frais de dépose de l'existant, et de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice esthétique. 



Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Villefranche a :




Déclaré l'opposition formée par la société Cetram régulière, recevable et fondée,





Accueilli l'exception d'inexécution formulée à l'égard de la société Clôtures Nicolas par la société Cetram, 





Débouté la société Clôtures Nicolas de l'ensemble de ses demandes,





Dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôtures Nicolas est engagée et que cette dernière devra relever et garantir la société Cetram des condamnations à venir à son égard au bénéfice de la société Heol Développement,





Condamné la société Cetram, qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas, à régler à la société Heol Développement  :





La somme de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, 

La somme de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée, 

La somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique, 





Condamné la société Heol Développement à verser à la société Cetram la somme de 18 376,36 euros correspondant à sa facture de fourniture du 05 décembre 2014 au titre de la fourniture et de la pose de la clôture, après avoir opéré compensation avec les condamnations de la société Cetram, qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas,





Débouté la société Cetram de sa demande au titre du préjudice commercial et résistance abusive, 





Condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :





A la société Cetram la somme de 750 euros,

A la société Heol Développement la somme de 1 000 euros,





Condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 119,74 euros TTC outres les frais de la procédure d'injonction de payer.








Le tribunal a retenu en substance :




Qu'il y a lieu d'accueillir l'exception d'inexécution formulée par la société Cetram à l'égard de la société Clôtures Nicolas dès lors que cette dernière n'a pas été assez claire dans la proposition de son produit Modula et que les sociétés Cetram et Heol Développement ont acheté un produit ne nécessitant aucun entretien et apparition d'efflorescence en choisissant la gamme Modula ; 





Que la société Clôtures Nicolas n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à l'égard de la société Cetram dans la mesure où la société Heol Développement n'a aucun lien contractuel avec la société Clôtures Nicolas et ne peut par conséquent que faire valoir son préjudice vis-à-vis de la société Cetram ayant commandé la clôture auprès de la société Clôtures Nicolas ; 





Qu'il ne pouvait apprécier le réel coût de la dépose de la clôture endommagée de sorte qu'il y avait lieu de retenir la somme de 9 000 euros à ce titre, spécifiée dans les écritures pour la pose. 





Que le préjudice de jouissance a été soulevé depuis plus de trois années et que la société Heol Développement n'a pu obtenir le rendu souhaité selon les arguments techniques et commerciaux de la gamme Modula ; 





Que la société Heol Développement ne peut obtenir une nouvelle clôture exempte de vice sans en payer le prix et doit donc régler la facture de la société Cetram datant du 5 décembre 2014 ; 





Qu'il n'est pas justifié d'une quelconque malfaçon ou mésentente de la part de la société Heol Développement ou d'un autre client à l'encontre de la société Cetram de sorte que cette dernière n'a pas subi de préjudice commercial ou de résistance abusive de la part de la société Clôtures Nicolas. 






Par déclaration en date du 6 novembre 2018, la société Clôtures Nicolas a interjeté appel partiel de ce jugement. 



Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cetram, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2019. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Clôtures Nicolas demande à la cour de :



Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil, 

Vu l'article 1240 du Code civil, 




Dire et juger la société Clôtures Nicolas recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [K], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Cetram désigné par un jugement du Tribunal de commerce de de Villefranche-Tarare en date du 24 octobre 2019, dans la présente procédure ; 





Prendre acte de la déclaration de créance effectuée le 8 novembre 2019 par la société Clôtures Nicolas pour un montant de 36 625,27 euros, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du paiement ; 





Réformer la décision rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'elle a : 





déclaré recevable, régulière et fondée l'opposition formée par la société Cetram ; 

débouté la société Clôtures Nicolas de l'ensemble de ses demandes, à savoir : 





Demande de confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2016, 





Demande de condamnation de la société Cetram à lui verser 17.646,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, outre une indemnité de 15% du montant en principal de la créance, et 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 





Demande de condamnation de la société Cetram ou qui mieux le devra à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à assumer les entiers dépens incluant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; 





dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôtures Nicolas est engagée et que cette dernière devra relever et garantir la société Cetram des condamnations à venir à son égard au bénéfice de la société Heol Développement ; 

condamné la société Cetram qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas à régler à la société Heol Développement 28.680,06 euros pour le remplacement de la clôture, 9.000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ; 

condamné la société Heol Développement à verser à la société Cetram 18.376,36 euros correspondant à sa facture du 5 décembre 2014, après avoir opéré compensation avec les condamnations de la société Cetram qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas ; 

condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application de l'article 700 du Code de procédure civile 750 euros à la société Cetram et 1.000 euros à la société Heol Développement ; 

condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances jointes outre les frais de la procédure d'injonction de payer ; 




Et, statuant à nouveau sur ces seuls points :




Dire et juger que la société Heol Développement et la société Cetram représentée par son liquidateur, sont défaillantes à prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, 





Débouter la société Heol Développement et la société Cetram, représentée par son liquidateur, de l'intégralité de leurs demandes, 




En conséquence, 




Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 décembre 2016, 





Fixer à la somme de 17 646,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur,





Fixer à la somme de 2 646,97 euros correspondant à une indemnité de 15 % du montant en principal de la créance, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur,





Fixer à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur, 





Condamner la société Heol Développement à relever et garantir la société Cetram de l'ensemble de ses condamnations, 




A titre subsidiaire et dans le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande formée par la société Clôtures Nicolas tendant à ce que la société Heol Développement relève et garantisse la société Cetram,



Condamner la société Heol Développement à régler à la société Clôtures Nicolas les sommes suivantes : 


la somme de 17 646,46 euros à titre de dommages et intérêts, 

la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 

la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive. 


En tout état de cause, 



Ordonner une compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Clôtures Nicolas et les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cetram et de la société Heol Développement, directement ou par le biais de la relève et garantie, 




Fixer à la somme de 6 000 euros la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 





Condamner la société Heol Développement à verser à la société Clôtures Nicolas la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 





Condamner les même aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2021, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cetram, demande à la Cour de :



Vu les dispositions de l'article 1219 du code civil, et 1231 et suivants du code civil 

Vu les dispositions de l'article 622-7 du code de commerce, 



Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à le réformer : 




En ce qu'il a prononcé la compensation entre la créance détenue par la société Cetram à l'égard de la société Heol, et les condamnations mises à la charge de la société Cetram à l'égard de la société Heol Développement dont elle est intégralement relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas,





En ce qu'il a débouté la société Cetram de sa demande de condamnation de la société Clôtures Nicolas au titre du préjudice commercial et pour résistance abusive ; 





Réformer le jugement de ces chefs ; 




En conséquence, 




Condamner la société Heol Développement à régler à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC correspondant au solde dû sur la facture de fourniture et de pose de la clôture, outre intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date du Jugement de première instance, 





Si des condamnations devaient être prononcées à l'égard de la société Cetram au bénéfice de la société Heol Développement, 





Fixer ces sommes à la liquidation de la société Cetram,





Dire que la société Cetram sera entièrement relevée et garantie de celles-ci par la société Clôtures Nicolas,

Condamner la société Clôtures Nicolas à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [M] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société Cetram la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice commercial et de la résistance abusive opposée.




Y ajoutant, 




Condamner la société Clôtures Nicolas à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [M] [K],somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Condamner la société Clôtures Nicolas aux entiers dépens d'appel. 


À titre subsidiaire, si l'appel de la société Clôtures Nicolas devait prospérer et la société Cetram être condamnée à régler la société Clôtures Nicolas la somme de 17 646,46 euros outre intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, 




Débouter la société Clôtures Nicolas de sa demande de paiement par compensation, 





Débouter la société Clôtures Nicolas de ses demandes de condamnations formulées à l'égard du liquidateur judiciaire, irrecevables en droit, 





Débouter la société Clôtures Nicolas de ses demandes relatives à une clause pénale et à un préjudice matériel. 




À titre subsidiaire, sur la clause pénale :




La réduire en de notables proportions et condamner la société Heol à relever et garantir la société Cetram de toute condamnation à ce titre.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2021, la société Heol Développement demande à la cour de :




Débouter la société Clôture Nicolas de l'intégralité de ses demandes, 

Débouter la société Cetram et encore la société Clôture Nicolas de toutes demandes qui pourraient être formées à l'encontre de la société Heol Développement,





Confirmer le jugement critiqué y compris au titre des frais irrépétibles, 





Fixer la créance de la société Heol Développement au passif de la liquidation de la société Cetram, représentée par la Selarl Alliance MJ, es qualité de liquidateur en la personne de Maître [K] comme suit :


 


28 680,06 euros au titre du remplacement de la clôture, 

9 000 euros au titre de la clôture endommagée, 

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance esthétique, 

1 000 euros au titre de l'article 700 de première instance, 





Condamner, la société Clôture Nicolas à relever et garantir, intégralement la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement. 




Subsidiairement, 




Condamner la société Cetram et la société Clôture Nicolas in solidum à payer à la société Heol Développement : 





La somme de 37 875,42 euros TTC correspondant au coût de la lasure Protect Guard Color pour la lasure des 517 m² que représentent la clôture recto verso. 

La somme de 40 000 euros TTC pour l'exécution des travaux de nettoyage de la clôture, préparation et pose de la lasure par un professionnel disposant d'une assurance professionnelle adaptée. 

La somme de 14 300 euros HT, soit 17 160,00 euros TTC au titre du différentiel de prix existant entre le produit commandé à savoir un produit sans entretien et celui livré ' Heol se retrouvant finalement avec un produit nécessitant entretien et lasure régulière dans le temps, 

La somme de 53 000 euros TTC afin de couvrir les frais de la pose de lasure qui sera nécessaire, a minima, dans les 10 ans de la pose initiale, 

La somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'entretien nécessaire des suites de la lasure. 





Fixer la créance de la société Heol Développement au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram dans les termes des condamnations prononcées par la Cour, 





Condamner la société Clôture Nicolas à relever et garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, 





Condamner la société Clôture Nicolas à livrer et la société Cetram à installer et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, le nombre nécessaire de lames afin de changer celles qui présentent une ou plusieurs fissures de plus de 0.2 mm et se fendent ou cassent des suites des fissures. 




En tout état de cause :




Condamner la société Clôture Nicolas à payer à la société Heol Développement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société Cetram à payer à la société Heol Développement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, 

Condamner la société Clôture Nicolas aux entiers dépens.




Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger"  lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.



I : Sur la demande en paiement présentée par la société Clôture Nicolas à l'encontre de la société Cetram concernant la clôture commandée



A : Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram



Il n'est pas contesté que la société Cetram n'a jamais réglé la facture de la société Clôture Nicolas correspondant à l'achat de la clôture litigieuse, soit 17 646,46 euros. 



Elle soutient toutefois qu'elle était fondée à opposer à la société Clôtures Nicolas une exception d'inexécution dès lors que les panneaux qui lui ont été livrés sont affecté d'un vice tellement grave que son client, la société Heol Developpement, a refusé de lui régler sa prestation. 



La Cour rappelle que l'exception d'inexécution a été consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui l'érige en principe général, l'article 1219 du Code civil, issue de cette ordonnance, disposant notamment que l'exception d'inexécution ne peut être soulevée par le créancier qu'à la condition qu'il justifie d'une inexécution suffisamment grave. 



La Cour observe toutefois que le contrat de de vente intervenu entre la société Cetram et la société Clôtures Nicolas est intervenu avant cette réforme. 



Pour autant, antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, il était retenu de façon constante, au visa de l'article 1184 ancien du Code civil, que l'exercice de l'exception d'inexécution ne se justifiait qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, critère qui n'a fait qu'être repris par le législateur lors de la réforme du droit des obligations. 



Il en résulte que la société Cetram doit rapporter la preuve d'un désordre d'une gravité telle qu'il justifiait qu'elle n'honore pas sa créance. 



Elle fait valoir à ce titre : 




que les panneaux livrés ont présenté après la pose des efflorescences qui n'auraient pas dû se produire, les panneaux ayant sans doute été lasurés trop tôt en usine, sans attendre la sortie des efflorescences et qu'ils étaient donc affectés d'un vice ;





que d'ailleurs, les fiches techniques de la gamme Modula, correspondant aux panneaux livrés, ne faisaient aucunement mention d'efflorescences, lesquelles devaient être traitées en usine avant livraison, contrairement aux panneaux de la gamme béton classique ;

que les panneaux étaient présentés comme ayant une esthétique irréprochable, alors que l'efflorescence qui les recouvre pour partie fait penser que ceux-ci sont sales et tâchés, ce que démontrent les photographies versées aux débats, étant observé qu'il n'était fait aucune réserve sur le risque d'efflorescence sur la fiche technique ; 





que les panneaux livrés ne correspondent donc pas à ce qui était attendu, compte tenu de leur prix et des caractéristiques techniques vantées par la société Clôtures Nicolas.


 

Elle ajoute que la preuve de ce désordre est d'autant plus rapportée que la société Clôtures Nicolas ne l'a jamais contesté et a tenté pendant près de deux ans de trouver une solution à l'apparition des efflorescences. 



La Cour observe en premier lieu qu'aucune preuve matérielle confirmant la réalité des désordres dénoncés et surtout attestant de leur ampleur n'est versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 adressé par le conseil de la société Heol Développement au conseil de la société Cetram, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblent affectées de reflets. 



En outre, si la société Cetram soutient que la preuve du désordre est d'autant plus rapportée que la société Clôtures Nicolas ne l'a jamais contesté et a tenté pendant près de deux ans de trouver une solution à l'apparition des effluorescences, force est de constater : 




qu'il n'est pas contesté que la société Clôtures Nicolas ne s'est jamais rendu sur les lieux ;





qu'il ressort de ses différents courriers et courriels qu'elle a toujours indiqué de façon constante que l'efflorescence n'était aucunement un désordre ou une non-conformité mais un phénomène naturel inhérent à la composition du béton, précisant notamment que l'une des composantes du béton est la chaux, que la chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l'air se transforme en calcite, d'où l'efflorescence, laquelle est appelée à disparaitre d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries ; 





qu'il ressort également de ses différents courriers et courriels qu'elle n'a fait que tenter de trouver une solution, face aux mécontentement des clients de la société Cetram, qui était son partenaire commercial, dans l'objectif de régler le différend qui opposait la société Cetram à la société Heol Developpement, sans jamais reconnaître une non-conformité et bien au contraire en rappelant à de nombreuses reprises que l'efflorescence était un phénomène naturel et aucunement une non-conformité ;




La Cour observe en second lieu à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, que contrairement à ce que soutient la société Cetram et à ce qu'a retenu la décision déférée, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des effluorescences, ces fiches se limitant à indiquer que pour la gamme béton classique, il convenait d'attendre que les efflorescences primaires soient sorties pour appliquer la lasure, ce qui ne se justifiait pas pour la gamme modula dont il était précisé que la lasure était appliquée en usine. 



Cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même. 



La Cour observe par ailleurs que le caractère esthétique des panneaux, souligné dans la documentation technique est mis en avant tant pour la gamme béton classique que pour la gamme modula, qu'il n'est aucunement fait état s'agissant de la gamme Modula, d'une esthétique 'irréprochable', comme le soutient la société Cetram et qu'en tout état de cause, l'apparition d'efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel. 











A ce titre, la société Clôtures Nicolas explique de façon détaillée que la différence de prix entre les gammes béton classique et Modula s'explique par un processus de fabrication différent des panneaux en béton sans rapport avec l'apparition d'efflorescence et qui amène à considérer que la gamme Modula est esthétiquement supérieure à la gamme béton classique, en ce que : 




la gamme classique à lasurer se compose de béton traditionnel coulé à plat avec un côté structuré et un côté taloché, représentant un poids de 80 kilos par panneau et conditionné sur palettes en fer ; 





la gamme Modula est constituée de béton fibré haute performance coulé en double face grâce à une méthode brevetée, représentant un poids réduit à 45 kilos par panneau, conditionné dans des caisses en bois fermées et permettant un emboitement sur les plaques pour la pose. 






Il en ressort que la société Clôtures Nicolas justifie d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Cetram ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences. 



Enfin, en dernier lieu la Cour relève que si la société Cetram soutient que l'apparition d'efflorescences après la pose est sans doute due à des panneaux lasurés trop tôt en usine, elle ne produit aucun élément technique pour en justifier et que cela ne résulte que de ses seules allégations. 



La Cour en déduit que la société Cetram, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice des panneaux qui lui ont été livrés par la société Clôtures Nicolas, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont elle ne justifie pas en tout état de cause de l'ampleur, serait dû à une non-conformité des panneaux livrés. 



Par voie de conséquence, il ne peut qu'être retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un désordre imputable à la société Clôture Nicolas et qui serait d'une gravité suffisante pour que cela justifie qu'elle n'honore pas sa créance. 

 

En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram, et statuant à nouveau rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Cetram.





B: Sur les sommes dues à la société Clôtures Nicolas par la société Cetram



La société Clôtures Nicolas demande la condamnation de la société Cetram à lui régler : 




la somme de 17 646,46 euros TTC au titre de la somme qui lui est due pour la vente et la livraison de la clôture Modula, 

la somme de 2 646,97 euros au titre de l'indemnité de 15 % du montant principal de la créance prévue aux conditions générales de vente en cas de facture impayée, 

la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice matériel subi. 




S'agissant du règlement de la facture, il est constant que la société Cetram a commandé à la société Clôtures Nicolas 110 mètres linéaires de clôture de la gamme Modula pour un montant de 17 646,46 euros TTC. 

Deux factures à hauteur de ce montant (16 607,14 euros et 1 030,32 euros TTC) ont été émises par la société Clôture Nicolas, correspondant à la vente et la livraison de cette clôture. 

Elle doit en conséquence, par application de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, être condamnée à payer à la société Clôture Nicolas la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, étant observé qu'il n'y a pas lieu de confirmer l'injonction de payer du 15 décembre 2016 à ce titre, dès lors qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, la décision sur opposition à injonction de payer, se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 



Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cetram, cette condamnation ne peut intervenir, la Cour ne pouvant que fixer la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté la société Clôtures Nicolas de sa demande en paiement au titre de la facture d'achat et de livraison de la clôture Modula et statuant à nouveau fixe à la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre du règlement de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula.



S'agissant de la somme sollicitée par la société Clôtures Nicolas au titre de la clause pénale, la société Cetram oppose : 




que l'appelante ne justifie aucunement que la société Cetram a accepté cette clause contractuelle,

qu'en tout état de cause, le montant sollicité doit être modéré par application de l'article 1231-5 du Code civil, comme étant manifestement excessive. 




La Cour constate qu'effectivement, la société Clôtures Nicolas, qui se limite verser aux débats un document intitulé 'conditions générales de vente Clôtures Nicolas', sans qu'il soit précisé sa date et justifié de sa transmission à la société Cetram et qui n'est pas paraphé, ne justifie pas que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Cetram. 



En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.



S'agissant de la somme sollicitée par la société Clôtures Nicolas au titre de son préjudice matériel, la société Cetram oppose que cette demande n'est ni développée, ni justifiée. 



La Cour ne peut que constater que la société Clôtures Nicolas n'explique aucunement en quoi elle est fondée à solliciter une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi, qu'elle ne caractérise aucunement. 



En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.





II : Sur la demande en paiement de la société Cetram à l'encontre de la la société Heol Développement



A : Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Heol Développement 



Il n'est pas contesté que la société Cetram est liée par un contrat d'entreprise à la société Heol Developpement et qu'elle devait à se titre lui fournir la clôture de gamme Modula et en assurer la pose. 



Il n'est pas non plus contesté que la société Heol Développement n'a pas réglé le solde de sa facture à la société Cetram, soit 18 378,36 euros TTC. 



Elle soutient toutefois qu'elle était fondée à opposer à la société Cetram une exception d'inexécution, ce qui l'autorisait à ne pas régler le solde de sa facture, dès lors que le produit qui lui a été livré n'est pas conforme à celui qu'elle avait commandé.

Elle fait valoir à ce titre :




qu'il lui a été livré un produit non conforme à sa commande, puisque sont apparues des efflorescences, alors qu'elle avait choisi justement la gamme Modula, qui était beaucoup plus chère, en raison de son esthétique et et son défaut d'entretien ; 





que si le phénomène d'efflorescence est normal pour la gamme classique, il n'est pas normal pour la gamme Modula, laquelle est traitée en usine hydrofuge et oléofuge et lasurée en usine et que d'ailleurs la plaquette de présentation du produit Modula ne mentionne aucun risque d'efflorescence ; 





que dans ses conditions générales, la société Clôtures Nicolas précise qu'en cas d'efflorescence, le phénomène peut être réparé par un nettoyage des produits bétons avec du détergent, ce à quoi il a été procédé par la société Cetram sans que disparaissent les efflorescences. 




Elle ajoute que par la suite, certains panneaux Modula ont présenté des fissures de plus de 0,2 mm, paraissant s'étendre et compromettre la solidité des panneaux, et un gonflement des lames. 



Il est donc reproché en substance à la société Cetram d'une part, d'avoir posé des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques commandées, à savoir une esthétique irréprochable et ne nécessitant pas d'entretien, dès lors que ces panneaux ont présenté des efflorescences, d'autre part, une faute dans la prestation de pose puisque certains panneaux présentent des fissures et que certaines lames gonflent. 



La Cour, au regard des élément relevés précédemment concernant l'exception d'inexécution soulevée par la société Cetram à l'encontre de la société Clôtures Nicolas, rappelle que l'exception d'inexécution ne se justifie qu'en cas d'inexécution suffisamment grave et qu'il appartient à ce titre à la société Heol Développement de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de la société Cetram d'une gravité suffisante pour qu'elle justifie qu'elle n'honore pas sa créance. 



La Cour observe en premier lieu qu'aucune preuve matérielle de nature à confirmer la réalité des efflorescences et surtout à attester de leur ampleur n'est versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 adressées par le conseil de la société Heol Developpement au conseil de la société Cetram, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblent affectées de reflets. 



Il en est de même pour les fissures des panneaux et le gonflement des lames, pour lesquels la société Heol Developpement se limite à produire un courrier de son conseil à la société Cetram du 2 août 2017 dans lequel figure quatre photographies, ni datées, ni localisées et qui ne justifie d'aucun constat objectif, tel un constat d'huissier, étant observé qu'à la date du courrier, la société Heol Developpement s'était déjà prévalu d'un exception d'inexécution pour ne pas régler sa facture depuis près de trois ans.



La société Heol Developpement soutient toutefois, s'agissant des efflorescences, que la preuve de la non-conformité du produit qui lui a été livré par la société Cetram, et qui caractériserait ainsi une inexécution contractuelle de sa part, est amplement rapportée, en ce que : 




dès l'apparition des efflorescences, la société Clôtures Nicolas est intervenue à la demande de la société Cetram pour trouver une solution pour les faire disparaître, ce qui démontre sa reconnaissance de la non-conformité du produit et donc son existence ;









la plaquette de présentation de la gamme Modula, beaucoup plus chère que la gamme béton classique, garantit un produit esthétique et sans entretien, ce qui impliquait qu'il soit préservé des risques d'efflorescences et donc de la nécessité d'intervenir à ce titre après la pose de la clôture, la plaquette d'information du produit Modula ne faisant d'ailleurs aucunement état d'un risque d'efflorescence ;





si les conditions générales de la société Clôtures Nicolas précisent que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel, appelé à disparaitre avec le temps, elles font état d'une possibilité de les faire disparaître plus rapidement en nettoyant le produit avec un détergent, ce que la société Cetram a fait sans qu'aucun changement n'ait été constaté. 




Or, s'agissant de la reconnaissance par la société Clôtures Nicolas de la non-conformité du produit, la Cour observe : 




qu'il n'est pas contesté que la société Clôtures Nicolas ne s'est jamais rendu sur les lieux ;





qu'il ressort de ses différents courriers et courriels qu'elle a toujours indiqué de façon constante que l'efflorescence n'était aucunement un désordre ou une non-conformité mais un phénomène naturel inhérent à la composition du béton, précisant notamment que l'une des composantes du béton est la chaux, que la chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l'air se transforme en calcite, d'où l'efflorescence, laquelle est appelée à disparaitre d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries ; 





qu'il ressort également de ses différents courriers et courriels qu'elle n'a fait que tenter de trouver une solution, face aux mécontentement des clients de la société Cetram, qui était son partenaire commercial, dans l'objectif de régler le différend qui opposait la société Cetram à la société Heol Developpement, sans jamais reconnaître une non-conformité et bien au contraire en rappelant à de nombreuses reprises que l'efflorescence était un phénomène naturel et aucunement une non-conformité. 




Il en résulte que l'attitude de la société Clôtures Nicolas, qui a de façon constante souligné et expliqué que le phénomène d'efflorescence était un phénomène naturel et qui s'est limitée à proposer des solutions pour y remédier, au demeurant refusées par la société Heol Developpement, ne peut être analysée comme une reconnaissance de la non-conformité du produit livré à la société Cetram et partant qu'il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles.



S'agissant du fait que le produit Modula, beaucoup plus cher, était appelé à préserver les panneaux de tout risque d'efflorescence, puisqu'il était présenté comme un produit esthétique et ne nécessitant aucun entretien, ce qui caractériserait, selon la société Heol Développement, une inexécution contractuelle du fait de l'apparition des efflorescences après la pose, la Cour relève : 




qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Clôtures Nicolas justifie d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Heol Développement, pas plus d'ailleurs que la société Cetram, ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences ; 





qu'à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des efflorescences, ces fiches se limitant à indiquer que pour la gamme béton classique, il convenait d'attendre que les efflorescences primaires soient sorties pour appliquer la lasure, ce qui ne se justifiait pas pour la gamme Modula dont il était précisé que la lasure était appliquée en usine. 







que cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même. 





que si le caractère esthétique des panneaux Modula est souligné dans la documentation technique, il est également mis en avant pour la gamme béton classique et qu'en tout état de cause, l'apparition d' efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel ; 





que, partant, il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel et que la preuve n'est pas rapportée de ce que le produit Modula avait vocation à prévenir le risque d'efflorescence.




S'agissant de l'inefficacité du traitement réalisé par la société Cetram, qui démonterait la non-conformité du produit Modula, la Cour relève : 




qu'en réponse à la société Cetram qui faisait état de l'apparition de tâches blanchâtres à la surface de certains panneaux, la société Clôtures Nicolas, par mail du 19 décembre 2014, après avoir expliqué qu'il s'agissait d'efflorescences, phénomène naturel qui n'était aucunement une non-conformité, a proposé d'appliquer le détergent 'Decap'laitances' pour les faire disparaître, ce qui correspond aux préconisations de la fiche technique remise à la société Cetram, selon laquelle, pour faire disparaître les efflorescences prématurément, il convient de nettoyer le produit béton avec un détergent approprié ;





que dans un mail ultérieur, elle proposait, également d'appliquer après nettoyage une couche de lasure sur la clôture, qu'elle explique par le fait qu'il est recommandé, après application du détergent, de refaire un traitement avec une lasure de protection pour bénéficier de nouveau des propriétés anti-salissures ;


 


que par mail du 15 janvier 2015, la société Heol Developpement a refusé cette proposition ;





que dans un courrier du 5 février 2015, la société Clôture Nicolas a rappelé à la société Cetram, qu'elle avait refusé de faire le nettoyage elle-même et qu'elle lui avait proposé de faire intervenir une entreprise pour procéder au nettoyage et relasurer la clôture, et lui proposait à nouveau d'intervenir, précisant être certaine que la solution qu'elle proposait était pérenne dans le temps ;


 


que s'il est soutenu que la société Cetram a procédé à un nettoyage qui n'aurait pas supprimé les efflorescences, il n'est pas justifié, outre la date de cette intervention, du produit qu'elle a appliqué, et notamment de ce qu'il s'agirait du produit recommandé par la société Clôtures Nicolas, ni en quoi a consisté précisément son intervention ;





bien plus, il apparaît que la société Cetram indique dans ses écritures avoir procédé à un nettoyage en considérant que les panneaux étaient sales et avoir découvert par la suite qu'il s'agissait d'efflorescences, ce qui démontre qu'elle n'a pas appliqué le produit recommandé par la société Clôtures Nicolas.




Il en résulte que l'inefficacité du traitement opéré par la société Cetram n'est aucunement de nature à démontrer la non-conformité du produit Modula dès lors qu'il convenait de traiter un phénomène d'efflorescence de cause naturelle et qu'il n'est pas démontré que la société Cetram a mis en oeuvre les préconisations de la société Clôtures Nicolas, en tout état de cause refusées par la suite par la société Heol Développement. 







La Cour déduit en conclusion que la société Heol Développement, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un défaut de conformité des panneaux qui lui ont été posés par la société Cetram, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont surtout elle ne justifie pas de l'ampleur sur les panneaux posés, serait dû à une non-conformité des panneau livrés. 



Par voie de conséquence, il ne peut qu'être retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société Cetram qui serait d'une gravité suffisant pour qu'elle n'honore pas sa créance. 



En conséquence, la Cour, relevant qu'en réalité, la décision déférée ne s'est pas clairement prononcée sur l'exception d'inexécution qu'avait présentée la société Heol Développement, rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Heol Développement à l'encontre de la société Cetram. 



B: Sur les sommes dues par la société Heol Developpement à la société Cetram



Il n'est pas contesté que la société Heol Développement n'a pas réglé le solde de sa facture à la société Cetram, soit 18 378,36 euros TTC. 



Dès lors que l'exception d'inexécution qu'elle a opposée a été rejetée, qu'il n'est pas contesté que la société Cetram a bien livré et posé la clôture litigieuse, elle doit, par application de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, être condamnée à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de jugement de première instance, comme le sollicite la société Cetram, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. 



La Cour, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Heol Développement à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, y ajoutant que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018.





III : Sur les demandes reconventionnelles de la société Heol Développement



A : Sur les demandes reconventionnelle de la société Heol Developpement présentées à l'encontre de la société Cetram



La société Heol Developpement demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram soit retenue comme suit : 




28 680,06 euros au titre du remplacement de la clôture,

9 000 euros au titre des frais de dépose de la clôture endommagée, 

5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et esthétique. 




La Cour constate qu'à l'appui de sa demande, la société Heol Developpement développe en réalité des moyens identiques à ceux qu'elle a soulevés dans le cadre de l'exception d'inexécution présentée à l'encontre de la société Cetram, reprochant à la société Cetram d'une part, d'avoir posé des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques commandées, à savoir une esthétique irréprochable et ne nécessitant pas d'entretien, et affectés d'un vice dès lors que ces panneaux ont présenté des efflorescences, d'autre part, une faute dans la prestation de pose puisque certains panneaux présentent des fissures et que certaines lames gonflent. 



La Cour rappelle qu'elle a retenu : 








qu'aucune preuve matérielle de nature à confirmer la réalité des efflorescences et surtout à attester de leur ampleur n'était versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 du conseil de la société Heol Développement, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblaient affectées de reflets ; 





qu'il en était de même pour les fissures des panneaux et le gonflement des lames, la société Heol Développement se limitant à produire quatre photographies, ni datées, ni localisées et ne justifiant d'aucun constat objectif, tel un constat d'huissier ; 

que l'attitude de la société Clôtures Nicolas, qui a de façon constante souligné et expliqué que le phénomène d'efflorescence était un phénomène naturel et qui s'est limitée à proposer des solutions pour y remédier, au demeurant refusées par la société Heol Developpement, ne peut être analysée comme une reconnaissance de la non-conformité du produit livré à la société Cetram et partant qu'il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles ;





que la société Clôtures Nicolas a justifié d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Heol Développement, pas plus d'ailleurs que la société Cetram, ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences ; 

qu'à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des efflorescences ; 





que cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même ; 





que si le caractère esthétique des panneaux Modula est souligné dans la documentation technique, il est également mis en avant pour la gamme béton classique et qu'en tout état de cause, l'apparition d' efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel ; 





que, partant, il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Développement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel et que la preuve n'est pas rapportée de ce que le produit Modula avait vocation à prévenir le risque d'efflorescence ; 


 


qu'en réponse à la société Cetram qui faisait état de l'apparition de tâches blanchâtres à la surface de certains panneaux, la société Clôtures Nicolas, par mail du 19 décembre 2014, après avoir expliqué qu'il s'agissait d'efflorescences, phénomène naturel qui n'était aucunement une non-conformité, a proposé d'appliquer le détergent 'Decap'laitances' pour les faire disparaître, ce qui correspond aux préconisations de la fiche technique remise à la société Cetram, selon laquelle, pour faire disparaître les efflorescences prématurément, il convient de nettoyer le produit béton avec un détergent approprié ;





que dans un mail ultérieur, elle proposait, également d'appliquer après nettoyage une couche de lasure sur la clôture, qu'elle explique par le fait qu'il est recommandé, après application du détergent, de refaire un traitement avec une lasure de protection pour bénéficier de nouveau des propriétés anti-salissures et que par mail du 15 janvier 2015, la société Heol Développement a refusé cette proposition ;







que s'il est soutenu que la société Cetram a procédé à un nettoyage qui n'aurait pas supprimé les efflorescences, il n'est pas justifié, outre la date de cette intervention, du produit qu'elle a appliqué, et notamment de ce qu'il s'agirait du produit recommandé par la société Clôtures Nicolas, ni en quoi a consisté précisément son intervention ;





que surtout, il apparaît que la société Cetram indique dans ses écritures avoir procédé à un nettoyage en considérant que les panneaux étaient sales et avoir découvert par la suite qu'il s'agissait d'efflorescences, ce qui démontre qu'elle n'a pas appliqué le produit recommandé par la société Clôtures Nicolas ;





qu'il en résulte que l'inefficacité du traitement opéré par la société Cetram n'est aucunement de nature à démontrer la non-conformité du produit Modula dès lors qu'il convenait de traiter un phénomène d'efflorescence de cause naturelle et qu'il n'est pas démontré que la société Cetram a mis en oeuvre les préconisations de la société Clôtures Nicolas ; 





qu'en conclusion, la société Heol Développement, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un défaut de conformité des panneaux qui lui ont été posés par la société Cetram, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont surtout elle ne justifie pas de l'ampleur sur les panneaux posés, serait due à une non-conformité des panneau livrés. 






Il en résulte que la société Heol Développement ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société Cetram, étant observé, en outre, qu'il lui a été proposé par la société Cetram, qui reprenait la proposition de la société Clôtures Nicolas, d'appliquer un détergent pour éliminer de façon prématurée les efflorescences naturelles qui étaient apparues puis de relasurer les panneaux, et qu'elle a formellement refusé cette proposition qui était de nature, au regard de la documentation technique produite par la société Clôtures Nicolas, à résoudre définitivement le problème d'efflorescence et qu'elle ne justifie de son côté d'aucune avis technique invalidant cette proposition. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Cetram à régler, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la société Heol Développement  les sommes de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique, et statuant à nouveau déboute la société Heol Développement de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la société Cetram.





B: Sur les demandes reconventionnelles de la société Heol Developpement présentées à l'encontre de la société Clôtures Nicolas



La société Heol Développement demande que la société Clôture Nicolas soit condamnée à garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Développement. 



Elle demande également que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer le nombre nécessaire de lames afin de changer celles qui présentent des fissures de plus de 0,2mm et se fendenet ou cassent des suites des fissures. 



Or, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Cetram au titre de sa responsabilité contractuelle, la première de ces demandes est désormais sans objet. 



Par ailleurs, dès lors qu'il a été retenu que le désordre allégué concernant les fissures des panneaux et le gonflement des lames n'était aucunement démontré, la société Clôtures Nicolas ne saurait être condamnée à ce titre, outre qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, qu'elle serait responsable de ce désordre. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit dit que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôture Nicolas est engagée que la société Clôture Nicolas doit garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Developpement et statuant à nouveau dit la société Clôtures Nicolas non tenue à garantir la société Cetram des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement et constate que la demande présentée par la société Heol Développement à ce titre est désormais sans objet. 



La Cour rejette également la demande de la société Heol Developpement visant à ce que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer les lames nécessaires au changement des lames fissurées, fendues ou cassées. 



IV : Sur les demandes présentées par la société Cetram à l'encontre de la société Clôture Nicolas



La société Cetram demande :

 


que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Developpement ;

que la société Clôture Nicolas soit condamnée à l'indemniser de son préjudice commercial et de sa résistance abusive à hauteur de 20 000 euros. 




Or, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Cetram au titre de sa responsabilité contractuelle au profit de la société Heol Developpement, la première de ces demandes est désormais sans objet. 



S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial, la société Cetram fait valoir : 




que la société Clôtures Nicolas a commis une faute contractuelle en lui livrant un produit qui ne correspondait pas à ce qu'il devait être et que la société Heol Développement a sollicité de ce fait sa condamnation à lui régler diverses sommes afin d'obtenir la fourniture et la pose du produit souhaité ; 





que sa pose ne souffre d'aucun vice et que seuls les panneaux livrés par la société Clôtures Nicolas sont affectés d'un vice ; 





qu'elle a subi un préjudice commercial important puisque le matériel qui a été commandé à la société Clôtures Nicolas est affecté d'un vice par l'unique faute de son co-contratant. 




Or, dès lors qu'il a été retenu qu'il n'était aucunement démontré que les panneaux livrés par la société Clôtures Nicolas présentaient une non-conformité, il apparaît que la demande présentée par la société Cetram au titre de son préjudice commercial ne peut prospérer, étant en outre observé qu'aucune résistance abusive de la société Clôtures Nicolas n'est caractérisée. 



La Cour en conséquence : 




Constate que la demande de la société Cetram visant à ce que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Développement est sans objet ;





Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Cetram de la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société Clôture Nicolas au titre de son préjudice commercial et pour résistance abusive. 










V : Sur la demande de la société Clôtures Nicolas visant à ce que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement qu'elle lui paye des dommages et intérêts



La société Clôtures Nicolas demande que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre. 



La Cour observe que la société Clôtures Nicolas n'a pas qualité pour présenter une telle demande, seule la société Cetram ayant qualité pour le faire, cette demande devant en conséquence être rejetée.

 

A titre subsidiaire, la société Clôtures Nicolas demande que la société Heol Developpement soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts. 



Elle fait valoir à ce titre :




que la société Heol Développement a commis une faute contractuelle en refusant de régler la facture de la société Cetram et que ce manquement lui cause un préjudice direct puisque de ce fait la société Cetram lui a opposé une exception d'inexécution pour le règlement de sa facture ;





qu'elle est donc fondée à ce qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 17 646,46 euros au titre du règlement de la facture impayée à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. 




La société Clôtures Nicolas apparaît fait référence à une faute délictuelle de la société Heol Développement qui serait à l'origine du préjudice qu'elle a subi, à savoir le non règlement par la société Cetram de sa facture. 



Or, si la société Clôtures Nicolas a subi un préjudice financier du fait du non règlement de sa facture par la société Cetram, un tel préjudice ne présente aucun lien de causalité direct avec la faute contractuelle alléguée qu'aurait commise la société Heol Développement, la société Cetram étant tenue en tout état de cause régler sa facture à la société Clôtures Nicolas, dès lors que le matériel lui avait été livré. 



Il en résulte que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas à l'encontre de la société Heol Développement doit être rejetée. 



Pour le même motif, sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, outre qu'il n'est aucunement caractérisé, doit être également rejetée. 



Enfin, si la société Heol Développement a fait preuve de résistance abusive, seule la société Cetram en a directement subi les conséquences et la société Clôtures Nicolas n'est aucunement fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. 



La Cour en conséquence rejette les demandes de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas à l'encontre de la société Heol Developpement. 





VI : Sur les demandes accessoires



La société Cetram succombant en son opposition à injonction de payer et étant à l'origine de la mise en cause de la société Heol Développement, laquelle succombe par ailleurs en ses demandes, la Cour retient qu'elles doivent être condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure de première instance. 



Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cetram, cette créance au titre des dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances et, statuant à nouveau : 




Dit que les sociétés Cetram et Héol Developpement doivent supporter chacune la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance ;





Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure de première instance ;


 


Condamne la société Heol Développement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance. 






Pour la même raison, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile  la somme de 750 euros à la société Cetram et la somme de 1 000 euros à la société Heol Développement, et, statuant à nouveau rejette les demandes présentées par les sociétés Cetram et Heol Développement à l'encontre de la société Clôtures Nicolas en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



La Cour dit que la société Cetram et la société Heol Developpement, qui succombent principalement en cause d'appel, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de la moitié chacune et en conséquence : 



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure d'appel ;



Condamne la société Heol Developpement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure d'appel. 



La Cour retient que la demande de la société Clôtures Nicolas présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel à l'encontre de la société Cetram est justifiée en équité à hauteur de la somme de 2 000 euros et fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Clôture Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. 



La Cour condamne enfin la société Heol Développement à payer à la société Clôture Nicolas la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Déclare la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, recevable et fondée en sa demande d'intervention forcée de la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetram. 



Sur le fond :



Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :



Accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram,

 

Débouté la société Clôtures Nicolas de sa demande en paiement à l'encontre de la société Cetram au titre de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula, 

 





Condamné la société Cetram à régler, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la société Heol Développement les sommes de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique,



Dit que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôture Nicolas est engagée et que la société Clôture Nicolas doit garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Developpement. 



Statuant à nouveau :




Rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Cetram ; 





Fixe à la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre du règlement de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula ; 





Déboute la société Heol Développement de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la société Cetram ;





Dit la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, non tenue à garantir la société Cetram des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement et constate que la demande présentée par la société Heol Développement à ce titre est désormais sans objet ; 





Rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Heol Developpement à l'encontre de la société Cetram ; 





Rejette la demande de la société Heol Développement visant à ce que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer les lames nécessaires au changement des lames fissurées, fendues ou cassées ; 


 


Constate que la demande de la société Cetram visant à ce que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Développement est sans objet ;





Rejette la demande de la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, visant à ce que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ; 





Rejette les demandes de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas,aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, à l'encontre de la société Heol Developpement; 


 


Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Heol Developpement à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, y ajoutant que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;





Confirme la décision déférée pour le surplus. 




Sur les demandes accessoires : 



Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : 



Condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances, 



Condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile  à la société Cetram la somme de 750 euros et à la société Heol Développement la somme de 1 000 euros,



Statuant à nouveau : 




Dit que les sociétés Cetram et Héol Développement doivent supporter chacune la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance ; 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure de première instance ; 





Condamne la société Heol Développement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Rouxit, Avocat ; 





Rejette les demandes présentées par les sociétés Cetram et Heol Développement à l'encontre de la société Clôtures Nicolas en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Dit que la société Cetram et la société Heol Developpement doivent supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de la moitié chacune et en conséquence : 





Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure d'appel ;





Condamne la société Heol Developpement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat.  





Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Clôture Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;





Condamne la société Heol Développement à payer à la société Clôture Nicolas,aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 








LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, [M] MASSON-BESSOU, CONSEILLER
Texte intégral
N° RG 18/07729 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MAM3









Décision du Tribunal de Commerce de Villefranche Tarare Au fond du 04 octobre 2018



RG : 2017j20





SAS CLOTURES NICOLAS



C/



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

SARL CETRAM

SAS HEOL DEVELOPPEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 14 Février 2024





APPELANTE :



La société CLOTURES NICOLAS, SAS immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 311273684 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,



Aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, suite à fusion avec apport de patrimoine au profit de la société absorbante à effet au 30 juin 2021, SAS immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 349 876 847 



Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355





INTIMÉES :



La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [M] [K], Mandataire judiciaire, domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 1], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 793 239 211, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETRAM, Société à responsabilité Limitée au capital de 114 750 euros, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARTARE sous le n° 331 773 689 dont le siège soical est situé [Adresse 4] prise en la personne de son gérant en exercice



Représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE





HEOL DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 6.276.046,40 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 501 664 395, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice,



Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023



Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 prorogée au 14 Février 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par [M] MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Dans le courant de l'année 2014, la société Heol Développement a fait appel à la société Cetram pour la fourniture et la pose d'une clôture de 110 mètres linéaires. La société Cetram a établi un devis de 26 254,80 euros TTC, comprenant la fourniture et la pose et la société Heol Développement lui a réglé un acompte de 7 876,44 euros TTC. 



La société Cetram a alors passé commande auprès de la société Clôtures Nicolas pour la fourniture et la livraison d'une clôture de la gamme Modula Lame Bois Foncé, conformément au devis OF0004361 pour un montant total de 17 646,46 euros TTC.



La livraison des éléments de clôture est intervenue les 14 et 28 novembre 2014. 



Après avoir procédé à la pose de la clôture, la société Cetram a adressé à la société Heol Développement le 5 décembre 2014 sa facture au titre du solde à payer d'un montant de 18 378,36 euros TTC. 



La société Heol Développement a toutefois refusé de régler cette facture estimant que le chantier n'avait pas été nettoyé et que la clôture posée était couverte de salissures. 



La société Cetram est alors intervenue pour nettoyer les panneaux puis a constaté qu'ils n'étaient pas sales mais couverts d'efflorescence, réaction chimique naturelle. 



La solution proposée par le fournisseur consistant à nettoyer les surfaces avec un décapant et à relasurer la clôture a été refusée par la société Heol Développement, laquelle estimait avoir choisi la gamme Modula pour ne pas avoir d'entretien à faire, grâce aux traitements et garanties de protection d'une lasure appliquée en usine et que cette solution équivaudrait à la gamme Béton Classique, beaucoup moins onéreuse à l'achat. 



En parallèle, par courrier recommandé en date du 27 mars 2015, la société Clôtures Nicolas a mis en demeure la société Cetram de lui régler la somme de 17 646,46 euros TTC, correspondant à la facture d'achat de la facture, ce que la société Cetram a refusé. 



La société Clôture Nicolas a alors présenté au Président du Tribunal de commerce de Villefranche une requête en injonction de payer à hauteur du montant qui lui était dû par la société Cetram. 



Par ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Villefranche a fait droit à la demande en paiement de la société Clôtures Nicolas. 



Le 15 février 2017, la société Cetram a formé opposition à cette ordonnance et le 14 mars 2017 et a appelé en la cause la société Heol Développement qui restait lui devoir la somme de 18 378,36 euros TTC. 



Dans le cadre de cette procédure, la société Cetram a opposé une exception d'inexécution, aux motifs que la société Clôture Nicolas lui avait livré un produit non conforme et subsidiairement a demandé, en cas de condamnation prononcée à son encontre, que la société Heol Développement soit condamnée à la garantir. 



Elle a également demandé que la société Clôture Nicolas soit condamnée à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice commercial et sollicité enfin que la société Heol Developpement soit condamnée à lui régler le solde de sa facture. 



De son côté, la société Heol Développement a opposé l'exception d'inexécution, sollicité à titre principal que la société Cetram lui règle les sommes de 28 680,96 euros TTC, prix d'une nouvelle clôture, de 18 000 euros au titre des frais de dépose de l'existant, et de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice esthétique. 



Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Villefranche a :




Déclaré l'opposition formée par la société Cetram régulière, recevable et fondée,





Accueilli l'exception d'inexécution formulée à l'égard de la société Clôtures Nicolas par la société Cetram, 





Débouté la société Clôtures Nicolas de l'ensemble de ses demandes,





Dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôtures Nicolas est engagée et que cette dernière devra relever et garantir la société Cetram des condamnations à venir à son égard au bénéfice de la société Heol Développement,





Condamné la société Cetram, qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas, à régler à la société Heol Développement  :





La somme de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, 

La somme de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée, 

La somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique, 





Condamné la société Heol Développement à verser à la société Cetram la somme de 18 376,36 euros correspondant à sa facture de fourniture du 05 décembre 2014 au titre de la fourniture et de la pose de la clôture, après avoir opéré compensation avec les condamnations de la société Cetram, qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas,





Débouté la société Cetram de sa demande au titre du préjudice commercial et résistance abusive, 





Condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :





A la société Cetram la somme de 750 euros,

A la société Heol Développement la somme de 1 000 euros,





Condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 119,74 euros TTC outres les frais de la procédure d'injonction de payer.








Le tribunal a retenu en substance :




Qu'il y a lieu d'accueillir l'exception d'inexécution formulée par la société Cetram à l'égard de la société Clôtures Nicolas dès lors que cette dernière n'a pas été assez claire dans la proposition de son produit Modula et que les sociétés Cetram et Heol Développement ont acheté un produit ne nécessitant aucun entretien et apparition d'efflorescence en choisissant la gamme Modula ; 





Que la société Clôtures Nicolas n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à l'égard de la société Cetram dans la mesure où la société Heol Développement n'a aucun lien contractuel avec la société Clôtures Nicolas et ne peut par conséquent que faire valoir son préjudice vis-à-vis de la société Cetram ayant commandé la clôture auprès de la société Clôtures Nicolas ; 





Qu'il ne pouvait apprécier le réel coût de la dépose de la clôture endommagée de sorte qu'il y avait lieu de retenir la somme de 9 000 euros à ce titre, spécifiée dans les écritures pour la pose. 





Que le préjudice de jouissance a été soulevé depuis plus de trois années et que la société Heol Développement n'a pu obtenir le rendu souhaité selon les arguments techniques et commerciaux de la gamme Modula ; 





Que la société Heol Développement ne peut obtenir une nouvelle clôture exempte de vice sans en payer le prix et doit donc régler la facture de la société Cetram datant du 5 décembre 2014 ; 





Qu'il n'est pas justifié d'une quelconque malfaçon ou mésentente de la part de la société Heol Développement ou d'un autre client à l'encontre de la société Cetram de sorte que cette dernière n'a pas subi de préjudice commercial ou de résistance abusive de la part de la société Clôtures Nicolas. 






Par déclaration en date du 6 novembre 2018, la société Clôtures Nicolas a interjeté appel partiel de ce jugement. 



Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cetram, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2019. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Clôtures Nicolas demande à la cour de :



Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil, 

Vu l'article 1240 du Code civil, 




Dire et juger la société Clôtures Nicolas recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [K], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Cetram désigné par un jugement du Tribunal de commerce de de Villefranche-Tarare en date du 24 octobre 2019, dans la présente procédure ; 





Prendre acte de la déclaration de créance effectuée le 8 novembre 2019 par la société Clôtures Nicolas pour un montant de 36 625,27 euros, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du paiement ; 





Réformer la décision rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'elle a : 





déclaré recevable, régulière et fondée l'opposition formée par la société Cetram ; 

débouté la société Clôtures Nicolas de l'ensemble de ses demandes, à savoir : 





Demande de confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2016, 





Demande de condamnation de la société Cetram à lui verser 17.646,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, outre une indemnité de 15% du montant en principal de la créance, et 3.000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 





Demande de condamnation de la société Cetram ou qui mieux le devra à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à assumer les entiers dépens incluant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; 





dit et jugé que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôtures Nicolas est engagée et que cette dernière devra relever et garantir la société Cetram des condamnations à venir à son égard au bénéfice de la société Heol Développement ; 

condamné la société Cetram qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas à régler à la société Heol Développement 28.680,06 euros pour le remplacement de la clôture, 9.000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ; 

condamné la société Heol Développement à verser à la société Cetram 18.376,36 euros correspondant à sa facture du 5 décembre 2014, après avoir opéré compensation avec les condamnations de la société Cetram qui sera relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas ; 

condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application de l'article 700 du Code de procédure civile 750 euros à la société Cetram et 1.000 euros à la société Heol Développement ; 

condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances jointes outre les frais de la procédure d'injonction de payer ; 




Et, statuant à nouveau sur ces seuls points :




Dire et juger que la société Heol Développement et la société Cetram représentée par son liquidateur, sont défaillantes à prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, 





Débouter la société Heol Développement et la société Cetram, représentée par son liquidateur, de l'intégralité de leurs demandes, 




En conséquence, 




Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 décembre 2016, 





Fixer à la somme de 17 646,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur,





Fixer à la somme de 2 646,97 euros correspondant à une indemnité de 15 % du montant en principal de la créance, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur,





Fixer à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur, 





Condamner la société Heol Développement à relever et garantir la société Cetram de l'ensemble de ses condamnations, 




A titre subsidiaire et dans le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande formée par la société Clôtures Nicolas tendant à ce que la société Heol Développement relève et garantisse la société Cetram,



Condamner la société Heol Développement à régler à la société Clôtures Nicolas les sommes suivantes : 


la somme de 17 646,46 euros à titre de dommages et intérêts, 

la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel subi, 

la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive. 


En tout état de cause, 



Ordonner une compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Clôtures Nicolas et les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cetram et de la société Heol Développement, directement ou par le biais de la relève et garantie, 




Fixer à la somme de 6 000 euros la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram, représentée par son liquidateur, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 





Condamner la société Heol Développement à verser à la société Clôtures Nicolas la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 





Condamner les même aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2021, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cetram, demande à la Cour de :



Vu les dispositions de l'article 1219 du code civil, et 1231 et suivants du code civil 

Vu les dispositions de l'article 622-7 du code de commerce, 



Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à le réformer : 




En ce qu'il a prononcé la compensation entre la créance détenue par la société Cetram à l'égard de la société Heol, et les condamnations mises à la charge de la société Cetram à l'égard de la société Heol Développement dont elle est intégralement relevée et garantie par la société Clôtures Nicolas,





En ce qu'il a débouté la société Cetram de sa demande de condamnation de la société Clôtures Nicolas au titre du préjudice commercial et pour résistance abusive ; 





Réformer le jugement de ces chefs ; 




En conséquence, 




Condamner la société Heol Développement à régler à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC correspondant au solde dû sur la facture de fourniture et de pose de la clôture, outre intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date du Jugement de première instance, 





Si des condamnations devaient être prononcées à l'égard de la société Cetram au bénéfice de la société Heol Développement, 





Fixer ces sommes à la liquidation de la société Cetram,





Dire que la société Cetram sera entièrement relevée et garantie de celles-ci par la société Clôtures Nicolas,

Condamner la société Clôtures Nicolas à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [M] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société Cetram la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice commercial et de la résistance abusive opposée.




Y ajoutant, 




Condamner la société Clôtures Nicolas à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [M] [K],somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Condamner la société Clôtures Nicolas aux entiers dépens d'appel. 


À titre subsidiaire, si l'appel de la société Clôtures Nicolas devait prospérer et la société Cetram être condamnée à régler la société Clôtures Nicolas la somme de 17 646,46 euros outre intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, 




Débouter la société Clôtures Nicolas de sa demande de paiement par compensation, 





Débouter la société Clôtures Nicolas de ses demandes de condamnations formulées à l'égard du liquidateur judiciaire, irrecevables en droit, 





Débouter la société Clôtures Nicolas de ses demandes relatives à une clause pénale et à un préjudice matériel. 




À titre subsidiaire, sur la clause pénale :




La réduire en de notables proportions et condamner la société Heol à relever et garantir la société Cetram de toute condamnation à ce titre.






Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2021, la société Heol Développement demande à la cour de :




Débouter la société Clôture Nicolas de l'intégralité de ses demandes, 

Débouter la société Cetram et encore la société Clôture Nicolas de toutes demandes qui pourraient être formées à l'encontre de la société Heol Développement,





Confirmer le jugement critiqué y compris au titre des frais irrépétibles, 





Fixer la créance de la société Heol Développement au passif de la liquidation de la société Cetram, représentée par la Selarl Alliance MJ, es qualité de liquidateur en la personne de Maître [K] comme suit :


 


28 680,06 euros au titre du remplacement de la clôture, 

9 000 euros au titre de la clôture endommagée, 

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance esthétique, 

1 000 euros au titre de l'article 700 de première instance, 





Condamner, la société Clôture Nicolas à relever et garantir, intégralement la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement. 




Subsidiairement, 




Condamner la société Cetram et la société Clôture Nicolas in solidum à payer à la société Heol Développement : 





La somme de 37 875,42 euros TTC correspondant au coût de la lasure Protect Guard Color pour la lasure des 517 m² que représentent la clôture recto verso. 

La somme de 40 000 euros TTC pour l'exécution des travaux de nettoyage de la clôture, préparation et pose de la lasure par un professionnel disposant d'une assurance professionnelle adaptée. 

La somme de 14 300 euros HT, soit 17 160,00 euros TTC au titre du différentiel de prix existant entre le produit commandé à savoir un produit sans entretien et celui livré ' Heol se retrouvant finalement avec un produit nécessitant entretien et lasure régulière dans le temps, 

La somme de 53 000 euros TTC afin de couvrir les frais de la pose de lasure qui sera nécessaire, a minima, dans les 10 ans de la pose initiale, 

La somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'entretien nécessaire des suites de la lasure. 





Fixer la créance de la société Heol Développement au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram dans les termes des condamnations prononcées par la Cour, 





Condamner la société Clôture Nicolas à relever et garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, 





Condamner la société Clôture Nicolas à livrer et la société Cetram à installer et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, le nombre nécessaire de lames afin de changer celles qui présentent une ou plusieurs fissures de plus de 0.2 mm et se fendent ou cassent des suites des fissures. 




En tout état de cause :




Condamner la société Clôture Nicolas à payer à la société Heol Développement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société Cetram à payer à la société Heol Développement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, 

Condamner la société Clôture Nicolas aux entiers dépens.




Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger"  lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.



I : Sur la demande en paiement présentée par la société Clôture Nicolas à l'encontre de la société Cetram concernant la clôture commandée



A : Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram



Il n'est pas contesté que la société Cetram n'a jamais réglé la facture de la société Clôture Nicolas correspondant à l'achat de la clôture litigieuse, soit 17 646,46 euros. 



Elle soutient toutefois qu'elle était fondée à opposer à la société Clôtures Nicolas une exception d'inexécution dès lors que les panneaux qui lui ont été livrés sont affecté d'un vice tellement grave que son client, la société Heol Developpement, a refusé de lui régler sa prestation. 



La Cour rappelle que l'exception d'inexécution a été consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui l'érige en principe général, l'article 1219 du Code civil, issue de cette ordonnance, disposant notamment que l'exception d'inexécution ne peut être soulevée par le créancier qu'à la condition qu'il justifie d'une inexécution suffisamment grave. 



La Cour observe toutefois que le contrat de de vente intervenu entre la société Cetram et la société Clôtures Nicolas est intervenu avant cette réforme. 



Pour autant, antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, il était retenu de façon constante, au visa de l'article 1184 ancien du Code civil, que l'exercice de l'exception d'inexécution ne se justifiait qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, critère qui n'a fait qu'être repris par le législateur lors de la réforme du droit des obligations. 



Il en résulte que la société Cetram doit rapporter la preuve d'un désordre d'une gravité telle qu'il justifiait qu'elle n'honore pas sa créance. 



Elle fait valoir à ce titre : 




que les panneaux livrés ont présenté après la pose des efflorescences qui n'auraient pas dû se produire, les panneaux ayant sans doute été lasurés trop tôt en usine, sans attendre la sortie des efflorescences et qu'ils étaient donc affectés d'un vice ;





que d'ailleurs, les fiches techniques de la gamme Modula, correspondant aux panneaux livrés, ne faisaient aucunement mention d'efflorescences, lesquelles devaient être traitées en usine avant livraison, contrairement aux panneaux de la gamme béton classique ;

que les panneaux étaient présentés comme ayant une esthétique irréprochable, alors que l'efflorescence qui les recouvre pour partie fait penser que ceux-ci sont sales et tâchés, ce que démontrent les photographies versées aux débats, étant observé qu'il n'était fait aucune réserve sur le risque d'efflorescence sur la fiche technique ; 





que les panneaux livrés ne correspondent donc pas à ce qui était attendu, compte tenu de leur prix et des caractéristiques techniques vantées par la société Clôtures Nicolas.


 

Elle ajoute que la preuve de ce désordre est d'autant plus rapportée que la société Clôtures Nicolas ne l'a jamais contesté et a tenté pendant près de deux ans de trouver une solution à l'apparition des efflorescences. 



La Cour observe en premier lieu qu'aucune preuve matérielle confirmant la réalité des désordres dénoncés et surtout attestant de leur ampleur n'est versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 adressé par le conseil de la société Heol Développement au conseil de la société Cetram, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblent affectées de reflets. 



En outre, si la société Cetram soutient que la preuve du désordre est d'autant plus rapportée que la société Clôtures Nicolas ne l'a jamais contesté et a tenté pendant près de deux ans de trouver une solution à l'apparition des effluorescences, force est de constater : 




qu'il n'est pas contesté que la société Clôtures Nicolas ne s'est jamais rendu sur les lieux ;





qu'il ressort de ses différents courriers et courriels qu'elle a toujours indiqué de façon constante que l'efflorescence n'était aucunement un désordre ou une non-conformité mais un phénomène naturel inhérent à la composition du béton, précisant notamment que l'une des composantes du béton est la chaux, que la chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l'air se transforme en calcite, d'où l'efflorescence, laquelle est appelée à disparaitre d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries ; 





qu'il ressort également de ses différents courriers et courriels qu'elle n'a fait que tenter de trouver une solution, face aux mécontentement des clients de la société Cetram, qui était son partenaire commercial, dans l'objectif de régler le différend qui opposait la société Cetram à la société Heol Developpement, sans jamais reconnaître une non-conformité et bien au contraire en rappelant à de nombreuses reprises que l'efflorescence était un phénomène naturel et aucunement une non-conformité ;




La Cour observe en second lieu à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, que contrairement à ce que soutient la société Cetram et à ce qu'a retenu la décision déférée, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des effluorescences, ces fiches se limitant à indiquer que pour la gamme béton classique, il convenait d'attendre que les efflorescences primaires soient sorties pour appliquer la lasure, ce qui ne se justifiait pas pour la gamme modula dont il était précisé que la lasure était appliquée en usine. 



Cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même. 



La Cour observe par ailleurs que le caractère esthétique des panneaux, souligné dans la documentation technique est mis en avant tant pour la gamme béton classique que pour la gamme modula, qu'il n'est aucunement fait état s'agissant de la gamme Modula, d'une esthétique 'irréprochable', comme le soutient la société Cetram et qu'en tout état de cause, l'apparition d'efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel. 











A ce titre, la société Clôtures Nicolas explique de façon détaillée que la différence de prix entre les gammes béton classique et Modula s'explique par un processus de fabrication différent des panneaux en béton sans rapport avec l'apparition d'efflorescence et qui amène à considérer que la gamme Modula est esthétiquement supérieure à la gamme béton classique, en ce que : 




la gamme classique à lasurer se compose de béton traditionnel coulé à plat avec un côté structuré et un côté taloché, représentant un poids de 80 kilos par panneau et conditionné sur palettes en fer ; 





la gamme Modula est constituée de béton fibré haute performance coulé en double face grâce à une méthode brevetée, représentant un poids réduit à 45 kilos par panneau, conditionné dans des caisses en bois fermées et permettant un emboitement sur les plaques pour la pose. 






Il en ressort que la société Clôtures Nicolas justifie d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Cetram ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences. 



Enfin, en dernier lieu la Cour relève que si la société Cetram soutient que l'apparition d'efflorescences après la pose est sans doute due à des panneaux lasurés trop tôt en usine, elle ne produit aucun élément technique pour en justifier et que cela ne résulte que de ses seules allégations. 



La Cour en déduit que la société Cetram, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice des panneaux qui lui ont été livrés par la société Clôtures Nicolas, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont elle ne justifie pas en tout état de cause de l'ampleur, serait dû à une non-conformité des panneaux livrés. 



Par voie de conséquence, il ne peut qu'être retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un désordre imputable à la société Clôture Nicolas et qui serait d'une gravité suffisante pour que cela justifie qu'elle n'honore pas sa créance. 

 

En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram, et statuant à nouveau rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Cetram.





B: Sur les sommes dues à la société Clôtures Nicolas par la société Cetram



La société Clôtures Nicolas demande la condamnation de la société Cetram à lui régler : 




la somme de 17 646,46 euros TTC au titre de la somme qui lui est due pour la vente et la livraison de la clôture Modula, 

la somme de 2 646,97 euros au titre de l'indemnité de 15 % du montant principal de la créance prévue aux conditions générales de vente en cas de facture impayée, 

la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice matériel subi. 




S'agissant du règlement de la facture, il est constant que la société Cetram a commandé à la société Clôtures Nicolas 110 mètres linéaires de clôture de la gamme Modula pour un montant de 17 646,46 euros TTC. 

Deux factures à hauteur de ce montant (16 607,14 euros et 1 030,32 euros TTC) ont été émises par la société Clôture Nicolas, correspondant à la vente et la livraison de cette clôture. 

Elle doit en conséquence, par application de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, être condamnée à payer à la société Clôture Nicolas la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, étant observé qu'il n'y a pas lieu de confirmer l'injonction de payer du 15 décembre 2016 à ce titre, dès lors qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, la décision sur opposition à injonction de payer, se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. 



Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cetram, cette condamnation ne peut intervenir, la Cour ne pouvant que fixer la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté la société Clôtures Nicolas de sa demande en paiement au titre de la facture d'achat et de livraison de la clôture Modula et statuant à nouveau fixe à la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre du règlement de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula.



S'agissant de la somme sollicitée par la société Clôtures Nicolas au titre de la clause pénale, la société Cetram oppose : 




que l'appelante ne justifie aucunement que la société Cetram a accepté cette clause contractuelle,

qu'en tout état de cause, le montant sollicité doit être modéré par application de l'article 1231-5 du Code civil, comme étant manifestement excessive. 




La Cour constate qu'effectivement, la société Clôtures Nicolas, qui se limite verser aux débats un document intitulé 'conditions générales de vente Clôtures Nicolas', sans qu'il soit précisé sa date et justifié de sa transmission à la société Cetram et qui n'est pas paraphé, ne justifie pas que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Cetram. 



En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.



S'agissant de la somme sollicitée par la société Clôtures Nicolas au titre de son préjudice matériel, la société Cetram oppose que cette demande n'est ni développée, ni justifiée. 



La Cour ne peut que constater que la société Clôtures Nicolas n'explique aucunement en quoi elle est fondée à solliciter une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi, qu'elle ne caractérise aucunement. 



En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.





II : Sur la demande en paiement de la société Cetram à l'encontre de la la société Heol Développement



A : Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Heol Développement 



Il n'est pas contesté que la société Cetram est liée par un contrat d'entreprise à la société Heol Developpement et qu'elle devait à se titre lui fournir la clôture de gamme Modula et en assurer la pose. 



Il n'est pas non plus contesté que la société Heol Développement n'a pas réglé le solde de sa facture à la société Cetram, soit 18 378,36 euros TTC. 



Elle soutient toutefois qu'elle était fondée à opposer à la société Cetram une exception d'inexécution, ce qui l'autorisait à ne pas régler le solde de sa facture, dès lors que le produit qui lui a été livré n'est pas conforme à celui qu'elle avait commandé.

Elle fait valoir à ce titre :




qu'il lui a été livré un produit non conforme à sa commande, puisque sont apparues des efflorescences, alors qu'elle avait choisi justement la gamme Modula, qui était beaucoup plus chère, en raison de son esthétique et et son défaut d'entretien ; 





que si le phénomène d'efflorescence est normal pour la gamme classique, il n'est pas normal pour la gamme Modula, laquelle est traitée en usine hydrofuge et oléofuge et lasurée en usine et que d'ailleurs la plaquette de présentation du produit Modula ne mentionne aucun risque d'efflorescence ; 





que dans ses conditions générales, la société Clôtures Nicolas précise qu'en cas d'efflorescence, le phénomène peut être réparé par un nettoyage des produits bétons avec du détergent, ce à quoi il a été procédé par la société Cetram sans que disparaissent les efflorescences. 




Elle ajoute que par la suite, certains panneaux Modula ont présenté des fissures de plus de 0,2 mm, paraissant s'étendre et compromettre la solidité des panneaux, et un gonflement des lames. 



Il est donc reproché en substance à la société Cetram d'une part, d'avoir posé des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques commandées, à savoir une esthétique irréprochable et ne nécessitant pas d'entretien, dès lors que ces panneaux ont présenté des efflorescences, d'autre part, une faute dans la prestation de pose puisque certains panneaux présentent des fissures et que certaines lames gonflent. 



La Cour, au regard des élément relevés précédemment concernant l'exception d'inexécution soulevée par la société Cetram à l'encontre de la société Clôtures Nicolas, rappelle que l'exception d'inexécution ne se justifie qu'en cas d'inexécution suffisamment grave et qu'il appartient à ce titre à la société Heol Développement de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de la société Cetram d'une gravité suffisante pour qu'elle justifie qu'elle n'honore pas sa créance. 



La Cour observe en premier lieu qu'aucune preuve matérielle de nature à confirmer la réalité des efflorescences et surtout à attester de leur ampleur n'est versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 adressées par le conseil de la société Heol Developpement au conseil de la société Cetram, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblent affectées de reflets. 



Il en est de même pour les fissures des panneaux et le gonflement des lames, pour lesquels la société Heol Developpement se limite à produire un courrier de son conseil à la société Cetram du 2 août 2017 dans lequel figure quatre photographies, ni datées, ni localisées et qui ne justifie d'aucun constat objectif, tel un constat d'huissier, étant observé qu'à la date du courrier, la société Heol Developpement s'était déjà prévalu d'un exception d'inexécution pour ne pas régler sa facture depuis près de trois ans.



La société Heol Developpement soutient toutefois, s'agissant des efflorescences, que la preuve de la non-conformité du produit qui lui a été livré par la société Cetram, et qui caractériserait ainsi une inexécution contractuelle de sa part, est amplement rapportée, en ce que : 




dès l'apparition des efflorescences, la société Clôtures Nicolas est intervenue à la demande de la société Cetram pour trouver une solution pour les faire disparaître, ce qui démontre sa reconnaissance de la non-conformité du produit et donc son existence ;









la plaquette de présentation de la gamme Modula, beaucoup plus chère que la gamme béton classique, garantit un produit esthétique et sans entretien, ce qui impliquait qu'il soit préservé des risques d'efflorescences et donc de la nécessité d'intervenir à ce titre après la pose de la clôture, la plaquette d'information du produit Modula ne faisant d'ailleurs aucunement état d'un risque d'efflorescence ;





si les conditions générales de la société Clôtures Nicolas précisent que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel, appelé à disparaitre avec le temps, elles font état d'une possibilité de les faire disparaître plus rapidement en nettoyant le produit avec un détergent, ce que la société Cetram a fait sans qu'aucun changement n'ait été constaté. 




Or, s'agissant de la reconnaissance par la société Clôtures Nicolas de la non-conformité du produit, la Cour observe : 




qu'il n'est pas contesté que la société Clôtures Nicolas ne s'est jamais rendu sur les lieux ;





qu'il ressort de ses différents courriers et courriels qu'elle a toujours indiqué de façon constante que l'efflorescence n'était aucunement un désordre ou une non-conformité mais un phénomène naturel inhérent à la composition du béton, précisant notamment que l'une des composantes du béton est la chaux, que la chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l'air se transforme en calcite, d'où l'efflorescence, laquelle est appelée à disparaitre d'elle-même après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries ; 





qu'il ressort également de ses différents courriers et courriels qu'elle n'a fait que tenter de trouver une solution, face aux mécontentement des clients de la société Cetram, qui était son partenaire commercial, dans l'objectif de régler le différend qui opposait la société Cetram à la société Heol Developpement, sans jamais reconnaître une non-conformité et bien au contraire en rappelant à de nombreuses reprises que l'efflorescence était un phénomène naturel et aucunement une non-conformité. 




Il en résulte que l'attitude de la société Clôtures Nicolas, qui a de façon constante souligné et expliqué que le phénomène d'efflorescence était un phénomène naturel et qui s'est limitée à proposer des solutions pour y remédier, au demeurant refusées par la société Heol Developpement, ne peut être analysée comme une reconnaissance de la non-conformité du produit livré à la société Cetram et partant qu'il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles.



S'agissant du fait que le produit Modula, beaucoup plus cher, était appelé à préserver les panneaux de tout risque d'efflorescence, puisqu'il était présenté comme un produit esthétique et ne nécessitant aucun entretien, ce qui caractériserait, selon la société Heol Développement, une inexécution contractuelle du fait de l'apparition des efflorescences après la pose, la Cour relève : 




qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Clôtures Nicolas justifie d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Heol Développement, pas plus d'ailleurs que la société Cetram, ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences ; 





qu'à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des efflorescences, ces fiches se limitant à indiquer que pour la gamme béton classique, il convenait d'attendre que les efflorescences primaires soient sorties pour appliquer la lasure, ce qui ne se justifiait pas pour la gamme Modula dont il était précisé que la lasure était appliquée en usine. 







que cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même. 





que si le caractère esthétique des panneaux Modula est souligné dans la documentation technique, il est également mis en avant pour la gamme béton classique et qu'en tout état de cause, l'apparition d' efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel ; 





que, partant, il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel et que la preuve n'est pas rapportée de ce que le produit Modula avait vocation à prévenir le risque d'efflorescence.




S'agissant de l'inefficacité du traitement réalisé par la société Cetram, qui démonterait la non-conformité du produit Modula, la Cour relève : 




qu'en réponse à la société Cetram qui faisait état de l'apparition de tâches blanchâtres à la surface de certains panneaux, la société Clôtures Nicolas, par mail du 19 décembre 2014, après avoir expliqué qu'il s'agissait d'efflorescences, phénomène naturel qui n'était aucunement une non-conformité, a proposé d'appliquer le détergent 'Decap'laitances' pour les faire disparaître, ce qui correspond aux préconisations de la fiche technique remise à la société Cetram, selon laquelle, pour faire disparaître les efflorescences prématurément, il convient de nettoyer le produit béton avec un détergent approprié ;





que dans un mail ultérieur, elle proposait, également d'appliquer après nettoyage une couche de lasure sur la clôture, qu'elle explique par le fait qu'il est recommandé, après application du détergent, de refaire un traitement avec une lasure de protection pour bénéficier de nouveau des propriétés anti-salissures ;


 


que par mail du 15 janvier 2015, la société Heol Developpement a refusé cette proposition ;





que dans un courrier du 5 février 2015, la société Clôture Nicolas a rappelé à la société Cetram, qu'elle avait refusé de faire le nettoyage elle-même et qu'elle lui avait proposé de faire intervenir une entreprise pour procéder au nettoyage et relasurer la clôture, et lui proposait à nouveau d'intervenir, précisant être certaine que la solution qu'elle proposait était pérenne dans le temps ;


 


que s'il est soutenu que la société Cetram a procédé à un nettoyage qui n'aurait pas supprimé les efflorescences, il n'est pas justifié, outre la date de cette intervention, du produit qu'elle a appliqué, et notamment de ce qu'il s'agirait du produit recommandé par la société Clôtures Nicolas, ni en quoi a consisté précisément son intervention ;





bien plus, il apparaît que la société Cetram indique dans ses écritures avoir procédé à un nettoyage en considérant que les panneaux étaient sales et avoir découvert par la suite qu'il s'agissait d'efflorescences, ce qui démontre qu'elle n'a pas appliqué le produit recommandé par la société Clôtures Nicolas.




Il en résulte que l'inefficacité du traitement opéré par la société Cetram n'est aucunement de nature à démontrer la non-conformité du produit Modula dès lors qu'il convenait de traiter un phénomène d'efflorescence de cause naturelle et qu'il n'est pas démontré que la société Cetram a mis en oeuvre les préconisations de la société Clôtures Nicolas, en tout état de cause refusées par la suite par la société Heol Développement. 







La Cour déduit en conclusion que la société Heol Développement, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un défaut de conformité des panneaux qui lui ont été posés par la société Cetram, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont surtout elle ne justifie pas de l'ampleur sur les panneaux posés, serait dû à une non-conformité des panneau livrés. 



Par voie de conséquence, il ne peut qu'être retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société Cetram qui serait d'une gravité suffisant pour qu'elle n'honore pas sa créance. 



En conséquence, la Cour, relevant qu'en réalité, la décision déférée ne s'est pas clairement prononcée sur l'exception d'inexécution qu'avait présentée la société Heol Développement, rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Heol Développement à l'encontre de la société Cetram. 



B: Sur les sommes dues par la société Heol Developpement à la société Cetram



Il n'est pas contesté que la société Heol Développement n'a pas réglé le solde de sa facture à la société Cetram, soit 18 378,36 euros TTC. 



Dès lors que l'exception d'inexécution qu'elle a opposée a été rejetée, qu'il n'est pas contesté que la société Cetram a bien livré et posé la clôture litigieuse, elle doit, par application de l'article 1134 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, être condamnée à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de jugement de première instance, comme le sollicite la société Cetram, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. 



La Cour, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Heol Développement à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, y ajoutant que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018.





III : Sur les demandes reconventionnelles de la société Heol Développement



A : Sur les demandes reconventionnelle de la société Heol Developpement présentées à l'encontre de la société Cetram



La société Heol Developpement demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram soit retenue comme suit : 




28 680,06 euros au titre du remplacement de la clôture,

9 000 euros au titre des frais de dépose de la clôture endommagée, 

5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et esthétique. 




La Cour constate qu'à l'appui de sa demande, la société Heol Developpement développe en réalité des moyens identiques à ceux qu'elle a soulevés dans le cadre de l'exception d'inexécution présentée à l'encontre de la société Cetram, reprochant à la société Cetram d'une part, d'avoir posé des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques commandées, à savoir une esthétique irréprochable et ne nécessitant pas d'entretien, et affectés d'un vice dès lors que ces panneaux ont présenté des efflorescences, d'autre part, une faute dans la prestation de pose puisque certains panneaux présentent des fissures et que certaines lames gonflent. 



La Cour rappelle qu'elle a retenu : 








qu'aucune preuve matérielle de nature à confirmer la réalité des efflorescences et surtout à attester de leur ampleur n'était versée aux débats, si ce n'est des photographies non datées ni localisées reproduites dans un courrier du 19 juin 2015 du conseil de la société Heol Développement, lesquelles ne permettent aucunement de distinguer clairement des efflorescences, d'autant que ces photographies semblaient affectées de reflets ; 





qu'il en était de même pour les fissures des panneaux et le gonflement des lames, la société Heol Développement se limitant à produire quatre photographies, ni datées, ni localisées et ne justifiant d'aucun constat objectif, tel un constat d'huissier ; 

que l'attitude de la société Clôtures Nicolas, qui a de façon constante souligné et expliqué que le phénomène d'efflorescence était un phénomène naturel et qui s'est limitée à proposer des solutions pour y remédier, au demeurant refusées par la société Heol Developpement, ne peut être analysée comme une reconnaissance de la non-conformité du produit livré à la société Cetram et partant qu'il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Developpement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles ;





que la société Clôtures Nicolas a justifié d'éléments clairs pour expliquer que l'esthétique supérieure de la gamme Modula, compte tenu de son processus de fabrication, explique la différence de prix, ce sans rapport avec l'apparition des efflorescences, alors que de son côté, la société Heol Développement, pas plus d'ailleurs que la société Cetram, ne justifie d'aucun élément dont il pourrait être déduit que la différence de prix aurait pour explication une protection contre l'apparition des efflorescences ; 

qu'à l'examen des fiches techniques concernant les gammes béton classique et Modula, il n'était aucunement spécifié que la gamme Modula préservait de l'apparition des efflorescences ; 





que cette spécificité entre les deux gammes était d'ailleurs reprise dans la la notice d'information remise par la société Clôtures Nicolas à la société Cetram, laquelle, après les avoir évoquées, indiquait en outre expressément dans un paragraphe distinct que l'efflorescence était un phénomène naturel et qu'après deux ou trois ans d'exposition aux intempéries, elle disparaissait d'elle-même ; 





que si le caractère esthétique des panneaux Modula est souligné dans la documentation technique, il est également mis en avant pour la gamme béton classique et qu'en tout état de cause, l'apparition d' efflorescences n'est pas de nature à caractériser une non-conformité dès lorsqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un phénomène naturel ; 





que, partant, il ne peut être reproché à ce titre à la société Cetram d'avoir livré à la société Heol Développement un produit non conforme et d'avoir de ce fait manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que l'apparition d'efflorescences est un phénomène naturel et que la preuve n'est pas rapportée de ce que le produit Modula avait vocation à prévenir le risque d'efflorescence ; 


 


qu'en réponse à la société Cetram qui faisait état de l'apparition de tâches blanchâtres à la surface de certains panneaux, la société Clôtures Nicolas, par mail du 19 décembre 2014, après avoir expliqué qu'il s'agissait d'efflorescences, phénomène naturel qui n'était aucunement une non-conformité, a proposé d'appliquer le détergent 'Decap'laitances' pour les faire disparaître, ce qui correspond aux préconisations de la fiche technique remise à la société Cetram, selon laquelle, pour faire disparaître les efflorescences prématurément, il convient de nettoyer le produit béton avec un détergent approprié ;





que dans un mail ultérieur, elle proposait, également d'appliquer après nettoyage une couche de lasure sur la clôture, qu'elle explique par le fait qu'il est recommandé, après application du détergent, de refaire un traitement avec une lasure de protection pour bénéficier de nouveau des propriétés anti-salissures et que par mail du 15 janvier 2015, la société Heol Développement a refusé cette proposition ;







que s'il est soutenu que la société Cetram a procédé à un nettoyage qui n'aurait pas supprimé les efflorescences, il n'est pas justifié, outre la date de cette intervention, du produit qu'elle a appliqué, et notamment de ce qu'il s'agirait du produit recommandé par la société Clôtures Nicolas, ni en quoi a consisté précisément son intervention ;





que surtout, il apparaît que la société Cetram indique dans ses écritures avoir procédé à un nettoyage en considérant que les panneaux étaient sales et avoir découvert par la suite qu'il s'agissait d'efflorescences, ce qui démontre qu'elle n'a pas appliqué le produit recommandé par la société Clôtures Nicolas ;





qu'il en résulte que l'inefficacité du traitement opéré par la société Cetram n'est aucunement de nature à démontrer la non-conformité du produit Modula dès lors qu'il convenait de traiter un phénomène d'efflorescence de cause naturelle et qu'il n'est pas démontré que la société Cetram a mis en oeuvre les préconisations de la société Clôtures Nicolas ; 





qu'en conclusion, la société Heol Développement, qui ne justifie d'aucun élément technique et se limite à produire des photographies inexploitables, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un défaut de conformité des panneaux qui lui ont été posés par la société Cetram, et plus précisément que l'apparition des efflorescences, dont elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un phénomène naturel et dont surtout elle ne justifie pas de l'ampleur sur les panneaux posés, serait due à une non-conformité des panneau livrés. 






Il en résulte que la société Heol Développement ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société Cetram, étant observé, en outre, qu'il lui a été proposé par la société Cetram, qui reprenait la proposition de la société Clôtures Nicolas, d'appliquer un détergent pour éliminer de façon prématurée les efflorescences naturelles qui étaient apparues puis de relasurer les panneaux, et qu'elle a formellement refusé cette proposition qui était de nature, au regard de la documentation technique produite par la société Clôtures Nicolas, à résoudre définitivement le problème d'efflorescence et qu'elle ne justifie de son côté d'aucune avis technique invalidant cette proposition. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Cetram à régler, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la société Heol Développement  les sommes de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique, et statuant à nouveau déboute la société Heol Développement de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la société Cetram.





B: Sur les demandes reconventionnelles de la société Heol Developpement présentées à l'encontre de la société Clôtures Nicolas



La société Heol Développement demande que la société Clôture Nicolas soit condamnée à garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Développement. 



Elle demande également que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer le nombre nécessaire de lames afin de changer celles qui présentent des fissures de plus de 0,2mm et se fendenet ou cassent des suites des fissures. 



Or, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Cetram au titre de sa responsabilité contractuelle, la première de ces demandes est désormais sans objet. 



Par ailleurs, dès lors qu'il a été retenu que le désordre allégué concernant les fissures des panneaux et le gonflement des lames n'était aucunement démontré, la société Clôtures Nicolas ne saurait être condamnée à ce titre, outre qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, qu'elle serait responsable de ce désordre. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit dit que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôture Nicolas est engagée que la société Clôture Nicolas doit garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Developpement et statuant à nouveau dit la société Clôtures Nicolas non tenue à garantir la société Cetram des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement et constate que la demande présentée par la société Heol Développement à ce titre est désormais sans objet. 



La Cour rejette également la demande de la société Heol Developpement visant à ce que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer les lames nécessaires au changement des lames fissurées, fendues ou cassées. 



IV : Sur les demandes présentées par la société Cetram à l'encontre de la société Clôture Nicolas



La société Cetram demande :

 


que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Developpement ;

que la société Clôture Nicolas soit condamnée à l'indemniser de son préjudice commercial et de sa résistance abusive à hauteur de 20 000 euros. 




Or, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Cetram au titre de sa responsabilité contractuelle au profit de la société Heol Developpement, la première de ces demandes est désormais sans objet. 



S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial, la société Cetram fait valoir : 




que la société Clôtures Nicolas a commis une faute contractuelle en lui livrant un produit qui ne correspondait pas à ce qu'il devait être et que la société Heol Développement a sollicité de ce fait sa condamnation à lui régler diverses sommes afin d'obtenir la fourniture et la pose du produit souhaité ; 





que sa pose ne souffre d'aucun vice et que seuls les panneaux livrés par la société Clôtures Nicolas sont affectés d'un vice ; 





qu'elle a subi un préjudice commercial important puisque le matériel qui a été commandé à la société Clôtures Nicolas est affecté d'un vice par l'unique faute de son co-contratant. 




Or, dès lors qu'il a été retenu qu'il n'était aucunement démontré que les panneaux livrés par la société Clôtures Nicolas présentaient une non-conformité, il apparaît que la demande présentée par la société Cetram au titre de son préjudice commercial ne peut prospérer, étant en outre observé qu'aucune résistance abusive de la société Clôtures Nicolas n'est caractérisée. 



La Cour en conséquence : 




Constate que la demande de la société Cetram visant à ce que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Développement est sans objet ;





Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Cetram de la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société Clôture Nicolas au titre de son préjudice commercial et pour résistance abusive. 










V : Sur la demande de la société Clôtures Nicolas visant à ce que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement qu'elle lui paye des dommages et intérêts



La société Clôtures Nicolas demande que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre. 



La Cour observe que la société Clôtures Nicolas n'a pas qualité pour présenter une telle demande, seule la société Cetram ayant qualité pour le faire, cette demande devant en conséquence être rejetée.

 

A titre subsidiaire, la société Clôtures Nicolas demande que la société Heol Developpement soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts. 



Elle fait valoir à ce titre :




que la société Heol Développement a commis une faute contractuelle en refusant de régler la facture de la société Cetram et que ce manquement lui cause un préjudice direct puisque de ce fait la société Cetram lui a opposé une exception d'inexécution pour le règlement de sa facture ;





qu'elle est donc fondée à ce qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 17 646,46 euros au titre du règlement de la facture impayée à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. 




La société Clôtures Nicolas apparaît fait référence à une faute délictuelle de la société Heol Développement qui serait à l'origine du préjudice qu'elle a subi, à savoir le non règlement par la société Cetram de sa facture. 



Or, si la société Clôtures Nicolas a subi un préjudice financier du fait du non règlement de sa facture par la société Cetram, un tel préjudice ne présente aucun lien de causalité direct avec la faute contractuelle alléguée qu'aurait commise la société Heol Développement, la société Cetram étant tenue en tout état de cause régler sa facture à la société Clôtures Nicolas, dès lors que le matériel lui avait été livré. 



Il en résulte que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas à l'encontre de la société Heol Développement doit être rejetée. 



Pour le même motif, sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, outre qu'il n'est aucunement caractérisé, doit être également rejetée. 



Enfin, si la société Heol Développement a fait preuve de résistance abusive, seule la société Cetram en a directement subi les conséquences et la société Clôtures Nicolas n'est aucunement fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. 



La Cour en conséquence rejette les demandes de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas à l'encontre de la société Heol Developpement. 





VI : Sur les demandes accessoires



La société Cetram succombant en son opposition à injonction de payer et étant à l'origine de la mise en cause de la société Heol Développement, laquelle succombe par ailleurs en ses demandes, la Cour retient qu'elles doivent être condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure de première instance. 



Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cetram, cette créance au titre des dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram. 



La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances et, statuant à nouveau : 




Dit que les sociétés Cetram et Héol Developpement doivent supporter chacune la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance ;





Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure de première instance ;


 


Condamne la société Heol Développement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance. 






Pour la même raison, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile  la somme de 750 euros à la société Cetram et la somme de 1 000 euros à la société Heol Développement, et, statuant à nouveau rejette les demandes présentées par les sociétés Cetram et Heol Développement à l'encontre de la société Clôtures Nicolas en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



La Cour dit que la société Cetram et la société Heol Developpement, qui succombent principalement en cause d'appel, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de la moitié chacune et en conséquence : 



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure d'appel ;



Condamne la société Heol Developpement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure d'appel. 



La Cour retient que la demande de la société Clôtures Nicolas présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel à l'encontre de la société Cetram est justifiée en équité à hauteur de la somme de 2 000 euros et fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Clôture Nicolas au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. 



La Cour condamne enfin la société Heol Développement à payer à la société Clôture Nicolas la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Déclare la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, recevable et fondée en sa demande d'intervention forcée de la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetram. 



Sur le fond :



Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :



Accueilli l'exception d'inexécution opposée par la société Cetram,

 

Débouté la société Clôtures Nicolas de sa demande en paiement à l'encontre de la société Cetram au titre de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula, 

 





Condamné la société Cetram à régler, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la société Heol Développement les sommes de 28 680,06 euros pour le remplacement de la clôture, de 9 000 euros au titre de la dépose de la clôture endommagée et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et préjudice esthétique,



Dit que seule la responsabilité contractuelle de la société Clôture Nicolas est engagée et que la société Clôture Nicolas doit garantir la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Heol Developpement. 



Statuant à nouveau :




Rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Cetram ; 





Fixe à la somme de 17 646,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, la créance de la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre du règlement de la facture de vente et de livraison de la clôture Modula ; 





Déboute la société Heol Développement de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la société Cetram ;





Dit la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, non tenue à garantir la société Cetram des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Heol Développement et constate que la demande présentée par la société Heol Développement à ce titre est désormais sans objet ; 





Rejette comme non fondée l'exception d'exécution soulevée par la société Heol Developpement à l'encontre de la société Cetram ; 





Rejette la demande de la société Heol Développement visant à ce que la société Clôtures Nicolas soit condamnée sous astreinte à livrer les lames nécessaires au changement des lames fissurées, fendues ou cassées ; 


 


Constate que la demande de la société Cetram visant à ce que la société Clôtures Nicolas la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Heol Développement est sans objet ;





Rejette la demande de la société Clôtures Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, visant à ce que la société Heol Développement garantisse la société Cetram de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ; 





Rejette les demandes de dommages et intérêts présentée par la société Clôtures Nicolas,aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, à l'encontre de la société Heol Developpement; 


 


Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Heol Developpement à payer à la société Cetram la somme de 18 378,36 euros TTC, y ajoutant que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;





Confirme la décision déférée pour le surplus. 




Sur les demandes accessoires : 



Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : 



Condamné la société Clôtures Nicolas au paiement des entiers dépens des instances, 



Condamné la société Clôtures Nicolas à verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile  à la société Cetram la somme de 750 euros et à la société Heol Développement la somme de 1 000 euros,



Statuant à nouveau : 




Dit que les sociétés Cetram et Héol Développement doivent supporter chacune la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance ; 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure de première instance ; 





Condamne la société Heol Développement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Rouxit, Avocat ; 





Rejette les demandes présentées par les sociétés Cetram et Heol Développement à l'encontre de la société Clôtures Nicolas en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Dit que la société Cetram et la société Heol Developpement doivent supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de la moitié chacune et en conséquence : 





Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram la créance au titre de la moitié des dépens de la procédure d'appel ;





Condamne la société Heol Developpement à supporter la moitié de la charge des dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat.  





Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Clôture Nicolas, aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetram au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;





Condamne la société Heol Développement à payer à la société Clôture Nicolas,aux droits de laquelle vient la société GIRPAV, la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 








LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, [M] MASSON-BESSOU, CONSEILLER

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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.