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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 12 février 2024, n° 20/12634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [F], à l’aube de ses 33 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1983), vivant à [Localité 11] et travaillant dans la finance, a souhaité procéder à une greffe de sourcils suite à des épilations répétitives de ses sourcils durant une dizaine d’années, lesquels étaient devenus très fins et n’avaient jamais repoussé.

Pour ce faire, elle a consulté le Docteur [O] en janvier 2015 exerçant au sein de la clinique [10] située [Adresse 13] dans le [Localité 6] pour une intervention d’un coût de 4.000 €.

L’intervention était prévue le 19 février 2016 soit un an après.

La veille de celle-ci, Madame [F] a reçu un mail lui indiquant que l’intervention aurait finalement lieu, non pas dans les locaux de l’établissement [10] mais à la clinique [9] et qu’elle serait pratiquée par le docteur [U], qu’elle a ainsi rencontrée pour la 1ère fois.

L’acte chirurgical a été précédé d’une consultation de 45 minutes au cours de laquelle le docteur [U] a exposé les suites prévisibles de l’intervention.

L’acte chirurgical a été réalisé par le docteur [U] aidée par son assistante.



Après l’intervention, Madame [F] est partie dans le sud de la France pour 15 jours, le temps de sa convalescence, avant de retourner à [Localité 11], son lieu de vie et de travail.

Dix jours après l’intervention, des croutes sont apparues et sont tombées de même que les greffons au 15ème jour.

Madame [F] s’est ainsi aperçue que les greffons au niveau des sourcils étaient mal implantés et ne repoussaient pas dans le bon sens.

Madame [F] a contacté l’établissement [10] et un rendez-vous s’est tenu avec le docteur [U] le 22 avril 2016 et la responsable du centre.

Le docteur [U] n’a jamais reconnu sa responsabilité et il n’a pas été possible à Madame [F] d’obtenir son dossier médical.

Madame [F] a appris que par la suite, le docteur [U] avait quitté l’établissement [10].

Elle a consulté plusieurs spécialistes à [Localité 11] lesquels ont considéré que l’intervention n’avait pas eu lieu dans les règles de l’art mais n’ont pu lui indiquer la conduite à tenir pour améliorer la situation.

Madame [F] estime que le docteur [U] a commis de multiples fautes.

Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E].

Il convient de préciser qu’à partir du mois de juillet 2017 et jusqu’au 2 décembre 2017, Madame [F] a commencé des séances d’électrolyse pour refaire sa dermopigmentation.

Par la suite, pour reprendre l’acte chirurgical défectueux, elle a consulté pour ce faire le docteur [B] qui a constaté que les greffons avaient été retirés par l’électrolyse et que la patiente était revenue à son état antérieur.

Le docteur [B] a préconisé un geste a minima qui consisterait à ré-implanter quelques greffons au niveau des têtes et des queues des sourcils de manière prudente et a remis un devis ainsi qu’un document d’information à Madame [F].

Il a cependant proposé d’attendre la fin des opérations d’expertise pour réaliser ladite intervention.

A l’issue de la première réunion d’expertise en date du 1er décembre 2017, le Docteur [E] s’est adjoint un sapiteur spécialisé en psychiatrie, le docteur [L], afin d’expertiser l’impact psychologique de l’intervention critiquée.

Le Docteur [L] a rendu son rapport d’expertise médico-psychologique le 3 octobre 2018.


Le 7 décembre 2018, une réunion de synthèse a été organisée par le docteur [E] avant que celui-ci dépose son rapport définitif le 26 juin 2019.

Aux termes dudit rapport, le docteur [E] a conclu ainsi que suit :

S’agissant de la responsabilité du docteur [U] :

1) D’un point de vue général, Madame [F] ne présentait aucun problème de santé.
En ce qui concerne la région traitée, Madame [F] était gênée par le fait que, suite à des épilations répétitives depuis une dizaine d’années, ses sourcils étaient devenus très fins et n’avaient jamais repoussé

2) Le docteur [U] n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait correctement rempli son devoir d’information 

3) En ce qui concerne le défaut d’information, un devis aurait été établi par le docteur [O] un an avant l’intervention envisagée mais celui-ci n’a pas été communiqué (lors des opérations d’expertise)
En ce qui concerne précisément l’intervention en cause qui a été réalisé par le docteur [U], il n’y a pas eu de devis établi

4)En ce qui concerne les installations affectées aux actes chirurgicaux à visée esthétique, 
L’intervention a été réalisée au centre Clinic [9] situé [Adresse 1]) il n’a pas été retrouvé le justificatif que le centre avait bien obtenu l’autorisation préfectorale

5) En ce qui concerne la question de savoir si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et adaptés :
Compte-tenu de la demande formulée par Madame [F] et la gêne ressentie on peut considérer que l’intervention par elle demandée était justifiée, sous réserve d’une information la plus complète possible

6) En ce qui concerne la période pré-opératoire,
L’indication semble avoir été correctement posée mais en revanche, aucune preuve de la bonne délivrance de l’information n’avait été apportée par le docteur [U]
En ce qui concerne l’intervention elle-même, son appréciation a été rendue difficile par le fait qu’aucun compte-rendu opératoire n’a été communiqué (lors de l’expertise)
Le choix technique a été correct mais la nature des suites opératoires et le résultat obtenu laissent à penser que les gestes techniques réalisés ont été, en partie, défaillants et que cette défaillance technique pose la question de la formation et de la qualification du docteur [U], laquelle n’a pas apporté les attestations, ni les preuves, d’une réelle formation chirurgicale.
De plus, le docteur [U] a déclaré aux cours des opérations d’expertise que l’intervention avait été faite par elle-même et son assistante ([H]) alors que s’agissant d’un tel acte, particulièrement délicat, il était évident que c’était au praticien de réaliser lui-même l’ensemble de l’acte, certes aidé et assisté par une ou plusieurs aides ou assistance.

Il conclut à un incontestable manquement au moins partiel, à la délégation de l’acte à un non-médecin.
Le docteur [U] a répondu à tous les mails de la victime sauf le dernier et le suivi post-opératoire a été compliqué par le fait que Madame [F] était retournée à [Localité 11] après le séjour chez sa mère dans le sud de la France

S’agissant spécifiquement de l’étendue du préjudice corporel de Madame [F] : 

DFTT : aucun (avec cette précision qu’il n’y a pas eu d’arrêt véritable de travail) Madame [F] ayant pu s’organiser pour travailler depuis son domicile
DFT :
A 50 % du 15 mai 2016 et le début du mois de septembre 2016A 30% entre le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2017A 25% entre le 2 mai 2017 et le 30 décembre 2017Activité professionnelle : Madame [F] a été perturbée pendant une année après l’intervention en cause mais il n’y a pas eu de véritable arrêt de travail
Activité personnelle : les suites de l’intervention ont été marquées par une perte de la confiance que Madame [F] avait en elle-même
De plus, elle a dû arrêter la danse pendant 6 mois qu’elle pratiquait 5 à 6 fois par semaine.
Enfin, la dépression était telle après l’intervention que cela a également perturbé sa vie relationnelle et sa vie familiale
Préjudice esthétique temporaire : 
1,5/7 entre le 15 mai 2016 et le 20 février 20170,5/7 du 20 février 2017 au 31 décembre 2017Consolidation : 31 décembre 2017 ( 34 ans)
DFP : aucun (ni physique ni psychique)
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice sexuel : aucun
Préjudice d’agrément (définitif) : aucun mais la vie privée de loisirs et d’agrément de Madame [F] a été perturbée pendant plusieurs mois.
Si l’état est susceptible de modification ou d’aggravation : aucune mais en revanche, l’état de Madame [F] peut être amélioré au prix d’une intervention chirurgicale qui est d’ailleurs envisagée.
Il est prévu que Madame [F] soit ré-opérée par le docteur [B] qui lui a délivré un devis de 2.800 € TTC.
Une telle intervention est souhaitable et elle peut être réalisée dès maintenant quand Madame [F] le souhaitera et quand elle se sentira psychologiquement apte à supporter les contraintes d’une nouvelle intervention de chirurgie esthétique.

Il convient de préciser que parallèlement, Madame [F] avait saisi le Conseil départemental de l’ordre des médecins des manquements à la déontologie commis par le docteur [U] dans le cadre de sa prise en charge.

A ce titre, le 8 juin 2018, une réunion de conciliation avait été fixée et en l’absence de conciliation, le 5 septembre 2018, la plainte a été transmise à la Chambre disciplinaire de première instance.
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte de Madame [F].

Par décision rendue le 27 février 2020, la Chambre disciplinaire de première instance a retenu les manquements à de nombreuses obligations déontologiques et prononcé à l’égard du docteur [U] la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont 10 mois assortis du sursis.

Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2020, enregistrée le 8 juillet 2020, le Conseil départemental de la Ville de [Localité 12] a saisi la Chambre disciplinaire nationale estimant que :
- La sanction prononcée trop clémente ;
- L’exclusion du manquement relatif à la mention de la qualification en « médecine esthétique » sur internet, injustifiée.

Par décision rendue le 22 juillet 2022, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a aggravé la sanction du docteur [U] et a prononcé à son égard la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis.

***

Par exploits d’huissier du 4 et 8 décembre 2020, Madame [F] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM du Val de Marne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] demande notamment au tribunal :

1. CONSTATER que le Docteur [U] a engagé sa pleine et entière responsabilité à l’égard de Madame [F] au titre d’une faute technique dans sa prise en charge ainsi qu’au titre d’un défaut d’information, l’obligeant à une réparation intégrale du dommage subi par la demanderesse ;

2. CONDAMNER le Docteur [U] à payer à Madame [F] la somme de 73 315, 05 euros en réparation des préjudices suivants :

PREJUDICES PATRIMONIAUX
- 1 446,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 180,08 euros au titre des frais divers avant consolidation ;
- 274,85 euros au titre des frais relatifs à l’expertise avant consolidation ;
- 4 870 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 293,25 euros au titre des frais divers post-consolidation ;

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- 5 900 euros au titre du déficit fonctionnel ; subsidiairement 7 380 euros dans l’hypothèse du rejet du préjudice d’agrément temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément définitif ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- 5 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte du dossier médical.

3. CONDAMNER en outre le Docteur [U] à payer à Madame [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

4. CONDAMNER le Docteur [U] aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise.

Madame [F] estime que le docteur [U] a commis de multiples fautes et notamment :
- Un manquement à son devoir d’information 
- L’absence de formation et de qualification en chirurgie esthétique 
- Une réalisation de l’acte chirurgicale non conforme aux règles de l’art
- Une délégation du docteur [U] à son assistante lors de l’intervention
- La perte de son dossier médical
 
***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [U] demande au tribunal :

Sur le principe de la responsabilité, 
- DIRE ET JUGER que le Docteur [U] n’a pas délégué la réalisation de l’acte à son 
assistante, 
Sur la faute technique : 
- FIXER les préjudices de Madame [F] dans les proportions suivantes : 
 
 DSA : 40,48 € 
 Frais divers avant consolidation : débouté 
 Frais de déplacement avant consolidation : débouté 
 DSF : débouté 
 Frais divers après consolidation : débouté 
 DFTP : 2.795 € 
 Souffrances endurées : 1.000 € 
 Préjudice esthétique temporaire : 800 € 
 Préjudice d’agrément temporaire : débouté 
 DFP : débouté 
 Préjudice d’agrément : débouté 
Sur l’obligation d’information : 
 
- DIRE ET JUGER que le Docteur [U] a rempli son obligation d’information, 
En conséquence, DEBOUTER Madame [F] de toute demande à ce titre, 
A défaut, fixer l’indemnisation à une somme qui n’excèdera pas 2.000 €, 
Sur le préjudice lié à garde du dossier, 
- Fixer l’indemnisation à une somme qui n’excèdera pas 800 €. 
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Le docteur [U] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais elle conteste avoir délégué la réalisation de l’acte à son assistante et ne pas avoir rempli son devoir d’information. Par ailleurs, elle soutient que l’acte ne comporte pas effraction du derme et ne nécessite aucune formation particulière.

***

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 juin 2023.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (FAUTES TECHNIQUES ET ÉTHIQUES)

1/ Sur les demandes de Madame [F] au titre de l’obligation d'information et de la perte de son dossier médical

Sur le devoir d’information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Par ailleurs, l’article L. 6322 - 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.
Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention».
A ce titre, l’article D.322-30 du code de la santé publique précise qu’un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique et qu’il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai même à la demande de la personne concernée.

Par ailleurs aux termes du dernier alinéa de ce même article, le chirurgien qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée dans le devis et les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information. 
Le docteur [U] conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire offre de verser la somme de 2.000 € et s’agissant de la perte du dossier médical de Madame [F] la somme de 800 €.

Le docteur [U] conteste fermement n’avoir donné aucune information à sa patiente et rappelle que l’indemnité allouée doit être évaluée en fonction du préjudice et en aucun cas en fonction de la gravité ou non des fautes commises.

Le docteur [U] soutient également que cette information avait déjà été donnée par le docteur [O] un an plus tôt et que Madame [F] a réitéré sa demande lors d’une consultation d’une heure qui a précédé l’intervention et qu’un formulaire de consentement a été signé.

Cependant, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions expertales, le docteur [E] a expressément relevé que le devis qui aurait été établi par le docteur [O] un an avant l’intervention envisagée n’a pas été communiqué lors des opérations d’expertise.

Par ailleurs, l’expert a également consigné dans son rapport qu’aucun devis n’a été remis par le docteur [U] et que ce dernier a procédé à l’acte chirurgical le même jour.

Il en résulte que le docteur [U] n’a pas respecté le délai prévu à l’article D.322-30 du code de la santé publique.

Or, le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle et se caractérise notamment par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à ladite atteinte, ce qui est pleinement le cas en l’espèce.

A cet égard, le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information.
Sur la perte du dossier médical

L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenu à quelque titre que ce soit par des professionnels et établissement de santé (…) ».

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 5.000 € tandis que le docteur [U] offre de verser la somme de 800 €.

Cependant, force est de constater que le docteur [U] ne conteste pas ne plus être en possession du dossier médical de la patiente mais fait observer qu’il aurait été conservé par le centre [10] au sein duquel elle exerçait son activité, lequel se serait opposé à toute demande de récupération des dossiers médicaux de sa part.

Par ailleurs, le docteur [U] ayant procédé lui-même à l’acte chirurgical dans un établissement du 7ème arrondissement et non dans les locaux du centre [10], il lui appartenait de restituer à Madame [F] le dossier médical de cette dernière.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 €.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

A cet égard, l’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l'opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d'intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.

En l’espèce, force est de constater, comme l’a consigné l’expert dans son rapport, que Madame [F] ne présentait aucun problème de santé antérieurement à l’acte chirurgical réalisé par le docteur [U].

Par ailleurs, l’expert a estimé que compte-tenu de la demande formulée par Madame [F] et la gêne ressentie, l’intervention demandée était justifiée, sous réserve d’une information la plus complète possible.

De plus, eu égard au fait qu’aucun compte-rendu opératoire n’a été communiqué lors des opérations d’expertise, force est de constater que l’appréciation en elle-même de l’intervention ne peut être établie.

L’expert ne se contente pas de relever que si le choix technique a été correct, la nature des suites opératoires et le résultat de ladite intervention démontrent que les actes ont été au moins en partie défaillants, il constate que, de l’aveu même du docteur [U], l’intervention a été réalisée par elle-même et son assistante alors qu’un tel acte, lequel était particulièrement délicat, ne devait être réalisé que par le docteur [U] elle-même.

Au surplus, l’intervention a été réalisée au centre Clinic [9] situé [Adresse 1] alors que Madame [F] avait consulté un an auparavant le docteur [O] exerçant au sein de la clinique [10], de sorte qu’il n’existe aucune certitude que le centre Clinic [9] avait obtenu l’autorisation préfectorale conformément à l’alinéa 1er de l’article L .6322-1du code de la santé publique aux termes duquel une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Au demeurant, le docteur [U] ne conteste pas sa responsabilité.

Par conséquent, la faute, ainsi que le lien de causalité entre les manquements relevés au cours de l’intervention chirurgicale et le dommage subi par Madame [F] sont établis et le docteur [U] supportera financièrement la réparation des conséquences fautives de son intervention.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], née le [Date naissance 4] 1983 et âgée par conséquent de 33 ans lors de l'accident, de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, de 40 ans au jour du présent jugement, avec cette précision qu’elle exerçait un emploi dans la finance à [Localité 11] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme totale de 1.446,87 € au titre de l’ensemble des dépenses qu’elle a exposées.
Dépenses de santé à visée esthétique
Electrolyse 

Madame [F] sollicite la somme de 499,39 € tandis que le docteur [U] estime que ces dernières ne sont pas identifiables ni dans leur principe ni dans leur quantum.

Cependant force est de constater que l’expert a consigné dans son rapport que la quasi-totalité des greffons a été supprimée par les séances d’électrolyse.

Il en résulte que ces dernières sont justifiées.

A ce titre, Madame [F] verse aux débats l’historique et les factures d’électrolyse du 9 août 2016 au 13 juillet 2017 et celles du 11 mai 2017 au 16 juin 2018.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 499,39 €.

[I] sur cicatrices (6 séances)

Madame [F] sollicite à ce titre la somme de 759 € tandis que le docteur [U] conclut au rejet de cette demande.

Cependant, aux termes de son examen clinique, l’expert a observé un dessin du sourcil par dermopigmentation et que sur cette dermopigmentation il avait retrouvé les sourcils d’origine de Madame [F], sourcils qui sont peu nombreux et fins mais correctement orientés.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [F] et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 759 €.

Consultations du docteur [B]

Madame [F] sollicite l’allocation de la somme de 200 € correspondant aux honoraires du docteur [B] qu’elle a consulté les 6 juillet 2017 et 19 juillet 2018 (soit 100 € par consultation).

Le docteur [U] n’entend pas prendre en charge ces honoraires au motif que l’intervention n’est qu’à l’état de projet et qu’il ne lui appartient pas de régler les deux consultations.

A cet égard, force est effectivement de constater que seule la consultation du 6 juillet 2017 au cours de laquelle le docteur [B] a établi un devis (moyennant un montant de 2.800 €) est justifiée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [F] à hauteur de 100 €.
Dépenses de santé à visée psychothérapeutique
Factures d’acuponcture

Madame [F] sollicite la somme de 500 € tandis que le docteur [U] s’y oppose au motif qu’il s’agirait d’un choix personnel de la patiente.

Force est de constater qu’aux termes de son rapport, l’expert n’a ni fait référence à ces séances ni à leur nécessité.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

Séances d’hypnose

Madame [F] sollicite la somme de 207 € sans toutefois verser la facture aux débats et l’expert n’a pas consigné dans son rapport la nécessité desdites séances.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

Frais exposés au titre de la prescription d’antidépresseurs

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 40,48 €, ce que le docteur [U] accepte de lui verser.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 40,48 €.

Dès lors, le montant total exposé au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1.398,87 €.

- Dépenses de santé futures

Frais de reprise chirurgicales par le docteur [B]

Madame [F] sollicite la somme de 2.800 € et verse le devis établi par ce dernier tandis que le docteur [U] s’oppose à prendre en charge lesdits frais.

Cependant, force est de constater que l’expert a expressément conclu que ce geste chirurgical était nécessaire et s’est fondé sur le devis du docteur [B] à hauteur de ladite somme.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 2.800 €.

Frais de thérapie

Madame [F] sollicite la somme de 2.070 € que le docteur [U] refuse de prendre en charge.

Force est de constater que Madame [F] verse aux débats un document rédigé en langue anglaise et non traduit de Madame [M], pièce qui n’est corroborée par aucune facture.
Ce besoin n’est pas spécifiquement relevé par l’expert.

Il est également versé aux débats l’attestation en date du 15 août 2018 de Madame [W], coach en santé mais qui ne fait référence qu’à un programme de thérapie moyennant la somme de 1.800 livres sans que Madame [F] ne justifie l’avoir suivi.

Enfin, Madame [F] produit un document émanant de l’organisme « ZENITH psychologie », lequel s’il fait état d’un suivi thérapeutique, n’en mentionne pas le coût.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

- Frais divers

Avant consolidation

Frais exposés pour se rendre à l’expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. 

En l'espèce, Madame [F] sollicite la somme de 274,85 € qu’elle a été contrainte d’exposer pour se rendre aux opérations d’expertise.

Madame [F] précise à ce titre qu’habitant à [Localité 11], elle a dû poser une journée de congés sans solde et régler des frais de déplacement en Eurostar soit :

 journée de travail non rémunérée lui a occasionné un manque à gagner de 185,15 €son déplacement en Eurostar à hauteur de 108,10 €.
Les factures sont versées aux débats.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à se demande et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 274,85 €.

Frais consécutifs à l’annulation d’un voyage
Madame [F] sollicite la somme de 180,08 € au titre d’un voyage prévu depuis le début de l’année 2016 devant se dérouler en juillet 2016.

Elle précise à ce titre que durant cette période, il lui était inenvisageable de sortir ou de partir en vacances avec des amis.

Cependant, le docteur [L], sapiteur psychiatre, de même que le docteur [E] ne mentionnent pas dans leur rapport respectif au titre des doléances l’organisation ce voyage et son annulation.

Par conséquent, en l’absence d’autre élément permettant de caractériser le préjudice, il y a lieu de débouter Madame [F] de cette demande.

Après consolidation

Madame [F] sollicite la somme de 293,25 € au titre des frais qu’elle a exposés le 28 mars 2018 pour se rendre à la réunion d’expertise du docteur [L], sapiteur psychiatre, et verse aux débats les justificatifs de la journée de travail qui ne lui a pas été rémunérée ainsi que la facture de déplacement (par EUROSTAR).

Il convient effectivement de rappeler qu’aux termes de son rapport définitif, le docteur [E] a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [F], conjointement avec le docteur [L] au 31 décembre 2017.

Madame [F] versant aux débats les justificatifs, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le docteur [U] à lui payer la somme de 293,35 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire de Madame [F] :

A 50 % du 15 mai 2016 et le début du mois de septembre 2016 (109 jours)A 30% entre le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2017 (243 jours)A 25% entre le 2 mai 2017 et le 30 décembre 2017 (245 jours)
Madame [F] sollicite la somme de 5.900 € calculée sur la base d’une somme de 1.000 € par mois et subsidiairement la somme de 7.830 € si la demande qu’elle formule au titre du préjudice d’agrément temporaire du fait qu’elle n’a pu se livrer à l’exercice de la danse, activité de loisir qu’elle pratiquait à raison de 6 fois par semaine.

Pour sa part, le docteur [U] offre de verser la somme de 2.795 € en retenant la somme de 650 € par mois.

Toutefois, il convient d’indemniser Madame [F] sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, qui comprend le préjudice d’agrément temporaire, il sera alloué la somme de 5.659,50 € selon le calcul suivant :

109 jours x 30 € x 50 % = 1.635 €
243 jours x 30 € x 30% = 2.187 €
245 jours x 30 € x 25 % = 1.837,50 €

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, l’expert a consigné dans son rapport que si l’intervention elle-même n’a pas entraîné d’autres douleurs que celles habituellement et normalement observées pour ce type de chirurgie, il convenait de prendre en compte cependant les douleurs engendrées par les traitement complémentaires (séances d’électrolyse) ainsi que les souffrances d’un point de vue psychologiques, telles qu’évaluées par le docteur [L].

Elles ont été cotées à 2/7 par le docteur [E].

Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [F] la somme de 4.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert du 15 mai 2016 au 20 février 2017 correspondant à la dernière photographie communiquée par Madame [F] à une date à laquelle les séances d’électrolyse avaient permis d’améliorer nettement l’apparence des sourcils (en retirant la plupart des greffons mal positionnés).

L’expert a par ailleurs fixé à 0,5/7 ce préjudice esthétique temporaire du 21 février au 31 décembre 2017.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [F] la somme de 3.000 € telle que sollicitée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 8.850 € tandis que le docteur [U] conclut au rejet.

Force est de constater que le docteur [L] a considéré qu’il n’existait pas de déficit permanent au plan psychiatrique et qu’à ce titre le docteur [E], aux termes de ses conclusions expertales, n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent au plan physique (et psychique).


Elle n’apporte d’ailleurs pas d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause ces conclusions, d’autant qu’elle a fait une intervention de reconstruction.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, Madame [F] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la docteur [U] ne formule aucune offre.

Au soutien de sa demande, Madame [F] expose qu’avant l’intervention critiquée elle pratiquait la danse à raison de 6 jours par semaine et appartenait à une troupe de danseurs qui participait à des représentations de performances en Europe et qu’elle n’a jamais repris ce loisir à ce niveau.

Elle en déduit que le préjudice d’agrément définitif est caractérisé.

Cependant, force est de constater que si l’expert a consigné dans son rapport que si la vie privée de loisirs et d’agrément avait a été perturbée pendant plusieurs mois, il n’a pas retenu de préjudice d’agrément.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESOIRES

Le docteur [U] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. 

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DIT que l’acte chirurgical pratiqué par le docteur [X] [U] est fautif au regard des dispositions des articles L.1142-1-I, L.6322-1, R.4127-32 du code de la santé publique ;

DIT que le docteur [X] [U] n’a pas satisfait à son devoir d’information conformément aux dispositions des articles L1111-7, R.4127-35, L.6322-2, D.322-30 du code de la santé publique avant de pratiquer l’acte chirurgical du 19 février 2016 sur la personne de Madame [P] [F] ;

CONSTATE que le docteur [X] [U] n’a pas remis le dossier médical à Madame [P] [F] conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique ;

En conséquence :

DÉCLARE le docteur [X] [U] responsable des conséquences dommageables subies par Madame [P] [F] ;

CONDAMNE le docteur [X] [U] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [P] [F] ;

CONDAMNE le docteur [X] [U] à payer à Madame [P] [F], à titre de réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :

Défaut d’information : 5.000 €Perte du dossier médical : 1.000 €Dépenses de santé actuelles : 1.398,87 €Dépenses de santé futures : 2.800 €Frais divers avant consolidation : 274,85 €Frais divers après consolidation : 293,35 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.659,50 €Souffrances endurées : 4.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [P] [F] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE le docteur [U] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire et à payer à Madame [P] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val de Marne ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSabine BOYER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 20/12634

N° MINUTE : 

Assignations des :
04 et 08 Décembre 2020

CONDAMNE

GCHABONAT





JUGEMENT 
rendu le 12 Février 2024 
DEMANDERESSE

Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)

Représentée par Maître Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803

DÉFENDERESSES

Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Olivier LECLERE de LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 20/12634

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Présidente de la formation

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2023 présidée par Madame [A] [T] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [F], à l’aube de ses 33 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1983), vivant à [Localité 11] et travaillant dans la finance, a souhaité procéder à une greffe de sourcils suite à des épilations répétitives de ses sourcils durant une dizaine d’années, lesquels étaient devenus très fins et n’avaient jamais repoussé.

Pour ce faire, elle a consulté le Docteur [O] en janvier 2015 exerçant au sein de la clinique [10] située [Adresse 13] dans le [Localité 6] pour une intervention d’un coût de 4.000 €.

L’intervention était prévue le 19 février 2016 soit un an après.

La veille de celle-ci, Madame [F] a reçu un mail lui indiquant que l’intervention aurait finalement lieu, non pas dans les locaux de l’établissement [10] mais à la clinique [9] et qu’elle serait pratiquée par le docteur [U], qu’elle a ainsi rencontrée pour la 1ère fois.

L’acte chirurgical a été précédé d’une consultation de 45 minutes au cours de laquelle le docteur [U] a exposé les suites prévisibles de l’intervention.

L’acte chirurgical a été réalisé par le docteur [U] aidée par son assistante.



Après l’intervention, Madame [F] est partie dans le sud de la France pour 15 jours, le temps de sa convalescence, avant de retourner à [Localité 11], son lieu de vie et de travail.

Dix jours après l’intervention, des croutes sont apparues et sont tombées de même que les greffons au 15ème jour.

Madame [F] s’est ainsi aperçue que les greffons au niveau des sourcils étaient mal implantés et ne repoussaient pas dans le bon sens.

Madame [F] a contacté l’établissement [10] et un rendez-vous s’est tenu avec le docteur [U] le 22 avril 2016 et la responsable du centre.

Le docteur [U] n’a jamais reconnu sa responsabilité et il n’a pas été possible à Madame [F] d’obtenir son dossier médical.

Madame [F] a appris que par la suite, le docteur [U] avait quitté l’établissement [10].

Elle a consulté plusieurs spécialistes à [Localité 11] lesquels ont considéré que l’intervention n’avait pas eu lieu dans les règles de l’art mais n’ont pu lui indiquer la conduite à tenir pour améliorer la situation.

Madame [F] estime que le docteur [U] a commis de multiples fautes.

Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E].

Il convient de préciser qu’à partir du mois de juillet 2017 et jusqu’au 2 décembre 2017, Madame [F] a commencé des séances d’électrolyse pour refaire sa dermopigmentation.

Par la suite, pour reprendre l’acte chirurgical défectueux, elle a consulté pour ce faire le docteur [B] qui a constaté que les greffons avaient été retirés par l’électrolyse et que la patiente était revenue à son état antérieur.

Le docteur [B] a préconisé un geste a minima qui consisterait à ré-implanter quelques greffons au niveau des têtes et des queues des sourcils de manière prudente et a remis un devis ainsi qu’un document d’information à Madame [F].

Il a cependant proposé d’attendre la fin des opérations d’expertise pour réaliser ladite intervention.

A l’issue de la première réunion d’expertise en date du 1er décembre 2017, le Docteur [E] s’est adjoint un sapiteur spécialisé en psychiatrie, le docteur [L], afin d’expertiser l’impact psychologique de l’intervention critiquée.

Le Docteur [L] a rendu son rapport d’expertise médico-psychologique le 3 octobre 2018.


Le 7 décembre 2018, une réunion de synthèse a été organisée par le docteur [E] avant que celui-ci dépose son rapport définitif le 26 juin 2019.

Aux termes dudit rapport, le docteur [E] a conclu ainsi que suit :

S’agissant de la responsabilité du docteur [U] :

1) D’un point de vue général, Madame [F] ne présentait aucun problème de santé.
En ce qui concerne la région traitée, Madame [F] était gênée par le fait que, suite à des épilations répétitives depuis une dizaine d’années, ses sourcils étaient devenus très fins et n’avaient jamais repoussé

2) Le docteur [U] n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait correctement rempli son devoir d’information 

3) En ce qui concerne le défaut d’information, un devis aurait été établi par le docteur [O] un an avant l’intervention envisagée mais celui-ci n’a pas été communiqué (lors des opérations d’expertise)
En ce qui concerne précisément l’intervention en cause qui a été réalisé par le docteur [U], il n’y a pas eu de devis établi

4)En ce qui concerne les installations affectées aux actes chirurgicaux à visée esthétique, 
L’intervention a été réalisée au centre Clinic [9] situé [Adresse 1]) il n’a pas été retrouvé le justificatif que le centre avait bien obtenu l’autorisation préfectorale

5) En ce qui concerne la question de savoir si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés et adaptés :
Compte-tenu de la demande formulée par Madame [F] et la gêne ressentie on peut considérer que l’intervention par elle demandée était justifiée, sous réserve d’une information la plus complète possible

6) En ce qui concerne la période pré-opératoire,
L’indication semble avoir été correctement posée mais en revanche, aucune preuve de la bonne délivrance de l’information n’avait été apportée par le docteur [U]
En ce qui concerne l’intervention elle-même, son appréciation a été rendue difficile par le fait qu’aucun compte-rendu opératoire n’a été communiqué (lors de l’expertise)
Le choix technique a été correct mais la nature des suites opératoires et le résultat obtenu laissent à penser que les gestes techniques réalisés ont été, en partie, défaillants et que cette défaillance technique pose la question de la formation et de la qualification du docteur [U], laquelle n’a pas apporté les attestations, ni les preuves, d’une réelle formation chirurgicale.
De plus, le docteur [U] a déclaré aux cours des opérations d’expertise que l’intervention avait été faite par elle-même et son assistante ([H]) alors que s’agissant d’un tel acte, particulièrement délicat, il était évident que c’était au praticien de réaliser lui-même l’ensemble de l’acte, certes aidé et assisté par une ou plusieurs aides ou assistance.

Il conclut à un incontestable manquement au moins partiel, à la délégation de l’acte à un non-médecin.
Le docteur [U] a répondu à tous les mails de la victime sauf le dernier et le suivi post-opératoire a été compliqué par le fait que Madame [F] était retournée à [Localité 11] après le séjour chez sa mère dans le sud de la France

S’agissant spécifiquement de l’étendue du préjudice corporel de Madame [F] : 

DFTT : aucun (avec cette précision qu’il n’y a pas eu d’arrêt véritable de travail) Madame [F] ayant pu s’organiser pour travailler depuis son domicile
DFT :
A 50 % du 15 mai 2016 et le début du mois de septembre 2016A 30% entre le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2017A 25% entre le 2 mai 2017 et le 30 décembre 2017Activité professionnelle : Madame [F] a été perturbée pendant une année après l’intervention en cause mais il n’y a pas eu de véritable arrêt de travail
Activité personnelle : les suites de l’intervention ont été marquées par une perte de la confiance que Madame [F] avait en elle-même
De plus, elle a dû arrêter la danse pendant 6 mois qu’elle pratiquait 5 à 6 fois par semaine.
Enfin, la dépression était telle après l’intervention que cela a également perturbé sa vie relationnelle et sa vie familiale
Préjudice esthétique temporaire : 
1,5/7 entre le 15 mai 2016 et le 20 février 20170,5/7 du 20 février 2017 au 31 décembre 2017Consolidation : 31 décembre 2017 ( 34 ans)
DFP : aucun (ni physique ni psychique)
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice sexuel : aucun
Préjudice d’agrément (définitif) : aucun mais la vie privée de loisirs et d’agrément de Madame [F] a été perturbée pendant plusieurs mois.
Si l’état est susceptible de modification ou d’aggravation : aucune mais en revanche, l’état de Madame [F] peut être amélioré au prix d’une intervention chirurgicale qui est d’ailleurs envisagée.
Il est prévu que Madame [F] soit ré-opérée par le docteur [B] qui lui a délivré un devis de 2.800 € TTC.
Une telle intervention est souhaitable et elle peut être réalisée dès maintenant quand Madame [F] le souhaitera et quand elle se sentira psychologiquement apte à supporter les contraintes d’une nouvelle intervention de chirurgie esthétique.

Il convient de préciser que parallèlement, Madame [F] avait saisi le Conseil départemental de l’ordre des médecins des manquements à la déontologie commis par le docteur [U] dans le cadre de sa prise en charge.

A ce titre, le 8 juin 2018, une réunion de conciliation avait été fixée et en l’absence de conciliation, le 5 septembre 2018, la plainte a été transmise à la Chambre disciplinaire de première instance.
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte de Madame [F].

Par décision rendue le 27 février 2020, la Chambre disciplinaire de première instance a retenu les manquements à de nombreuses obligations déontologiques et prononcé à l’égard du docteur [U] la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont 10 mois assortis du sursis.

Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2020, enregistrée le 8 juillet 2020, le Conseil départemental de la Ville de [Localité 12] a saisi la Chambre disciplinaire nationale estimant que :
- La sanction prononcée trop clémente ;
- L’exclusion du manquement relatif à la mention de la qualification en « médecine esthétique » sur internet, injustifiée.

Par décision rendue le 22 juillet 2022, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a aggravé la sanction du docteur [U] et a prononcé à son égard la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis.

***

Par exploits d’huissier du 4 et 8 décembre 2020, Madame [F] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM du Val de Marne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] demande notamment au tribunal :

1. CONSTATER que le Docteur [U] a engagé sa pleine et entière responsabilité à l’égard de Madame [F] au titre d’une faute technique dans sa prise en charge ainsi qu’au titre d’un défaut d’information, l’obligeant à une réparation intégrale du dommage subi par la demanderesse ;

2. CONDAMNER le Docteur [U] à payer à Madame [F] la somme de 73 315, 05 euros en réparation des préjudices suivants :

PREJUDICES PATRIMONIAUX
- 1 446,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 180,08 euros au titre des frais divers avant consolidation ;
- 274,85 euros au titre des frais relatifs à l’expertise avant consolidation ;
- 4 870 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 293,25 euros au titre des frais divers post-consolidation ;

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- 5 900 euros au titre du déficit fonctionnel ; subsidiairement 7 380 euros dans l’hypothèse du rejet du préjudice d’agrément temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément définitif ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- 5 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte du dossier médical.

3. CONDAMNER en outre le Docteur [U] à payer à Madame [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

4. CONDAMNER le Docteur [U] aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise.

Madame [F] estime que le docteur [U] a commis de multiples fautes et notamment :
- Un manquement à son devoir d’information 
- L’absence de formation et de qualification en chirurgie esthétique 
- Une réalisation de l’acte chirurgicale non conforme aux règles de l’art
- Une délégation du docteur [U] à son assistante lors de l’intervention
- La perte de son dossier médical
 
***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [U] demande au tribunal :

Sur le principe de la responsabilité, 
- DIRE ET JUGER que le Docteur [U] n’a pas délégué la réalisation de l’acte à son 
assistante, 
Sur la faute technique : 
- FIXER les préjudices de Madame [F] dans les proportions suivantes : 
 
 DSA : 40,48 € 
 Frais divers avant consolidation : débouté 
 Frais de déplacement avant consolidation : débouté 
 DSF : débouté 
 Frais divers après consolidation : débouté 
 DFTP : 2.795 € 
 Souffrances endurées : 1.000 € 
 Préjudice esthétique temporaire : 800 € 
 Préjudice d’agrément temporaire : débouté 
 DFP : débouté 
 Préjudice d’agrément : débouté 
Sur l’obligation d’information : 
 
- DIRE ET JUGER que le Docteur [U] a rempli son obligation d’information, 
En conséquence, DEBOUTER Madame [F] de toute demande à ce titre, 
A défaut, fixer l’indemnisation à une somme qui n’excèdera pas 2.000 €, 
Sur le préjudice lié à garde du dossier, 
- Fixer l’indemnisation à une somme qui n’excèdera pas 800 €. 
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Le docteur [U] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais elle conteste avoir délégué la réalisation de l’acte à son assistante et ne pas avoir rempli son devoir d’information. Par ailleurs, elle soutient que l’acte ne comporte pas effraction du derme et ne nécessite aucune formation particulière.

***

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 juin 2023.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (FAUTES TECHNIQUES ET ÉTHIQUES)

1/ Sur les demandes de Madame [F] au titre de l’obligation d'information et de la perte de son dossier médical

Sur le devoir d’information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Par ailleurs, l’article L. 6322 - 2 du code de la santé publique ajoute que : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.
Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention».
A ce titre, l’article D.322-30 du code de la santé publique précise qu’un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique et qu’il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai même à la demande de la personne concernée.

Par ailleurs aux termes du dernier alinéa de ce même article, le chirurgien qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée dans le devis et les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information. 
Le docteur [U] conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire offre de verser la somme de 2.000 € et s’agissant de la perte du dossier médical de Madame [F] la somme de 800 €.

Le docteur [U] conteste fermement n’avoir donné aucune information à sa patiente et rappelle que l’indemnité allouée doit être évaluée en fonction du préjudice et en aucun cas en fonction de la gravité ou non des fautes commises.

Le docteur [U] soutient également que cette information avait déjà été donnée par le docteur [O] un an plus tôt et que Madame [F] a réitéré sa demande lors d’une consultation d’une heure qui a précédé l’intervention et qu’un formulaire de consentement a été signé.

Cependant, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions expertales, le docteur [E] a expressément relevé que le devis qui aurait été établi par le docteur [O] un an avant l’intervention envisagée n’a pas été communiqué lors des opérations d’expertise.

Par ailleurs, l’expert a également consigné dans son rapport qu’aucun devis n’a été remis par le docteur [U] et que ce dernier a procédé à l’acte chirurgical le même jour.

Il en résulte que le docteur [U] n’a pas respecté le délai prévu à l’article D.322-30 du code de la santé publique.

Or, le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle et se caractérise notamment par le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à ladite atteinte, ce qui est pleinement le cas en l’espèce.

A cet égard, le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information.
Sur la perte du dossier médical

L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenu à quelque titre que ce soit par des professionnels et établissement de santé (…) ».

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 5.000 € tandis que le docteur [U] offre de verser la somme de 800 €.

Cependant, force est de constater que le docteur [U] ne conteste pas ne plus être en possession du dossier médical de la patiente mais fait observer qu’il aurait été conservé par le centre [10] au sein duquel elle exerçait son activité, lequel se serait opposé à toute demande de récupération des dossiers médicaux de sa part.

Par ailleurs, le docteur [U] ayant procédé lui-même à l’acte chirurgical dans un établissement du 7ème arrondissement et non dans les locaux du centre [10], il lui appartenait de restituer à Madame [F] le dossier médical de cette dernière.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 €.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

A cet égard, l’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d'esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l'opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d'intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.

En l’espèce, force est de constater, comme l’a consigné l’expert dans son rapport, que Madame [F] ne présentait aucun problème de santé antérieurement à l’acte chirurgical réalisé par le docteur [U].

Par ailleurs, l’expert a estimé que compte-tenu de la demande formulée par Madame [F] et la gêne ressentie, l’intervention demandée était justifiée, sous réserve d’une information la plus complète possible.

De plus, eu égard au fait qu’aucun compte-rendu opératoire n’a été communiqué lors des opérations d’expertise, force est de constater que l’appréciation en elle-même de l’intervention ne peut être établie.

L’expert ne se contente pas de relever que si le choix technique a été correct, la nature des suites opératoires et le résultat de ladite intervention démontrent que les actes ont été au moins en partie défaillants, il constate que, de l’aveu même du docteur [U], l’intervention a été réalisée par elle-même et son assistante alors qu’un tel acte, lequel était particulièrement délicat, ne devait être réalisé que par le docteur [U] elle-même.

Au surplus, l’intervention a été réalisée au centre Clinic [9] situé [Adresse 1] alors que Madame [F] avait consulté un an auparavant le docteur [O] exerçant au sein de la clinique [10], de sorte qu’il n’existe aucune certitude que le centre Clinic [9] avait obtenu l’autorisation préfectorale conformément à l’alinéa 1er de l’article L .6322-1du code de la santé publique aux termes duquel une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Au demeurant, le docteur [U] ne conteste pas sa responsabilité.

Par conséquent, la faute, ainsi que le lien de causalité entre les manquements relevés au cours de l’intervention chirurgicale et le dommage subi par Madame [F] sont établis et le docteur [U] supportera financièrement la réparation des conséquences fautives de son intervention.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], née le [Date naissance 4] 1983 et âgée par conséquent de 33 ans lors de l'accident, de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, de 40 ans au jour du présent jugement, avec cette précision qu’elle exerçait un emploi dans la finance à [Localité 11] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme totale de 1.446,87 € au titre de l’ensemble des dépenses qu’elle a exposées.
Dépenses de santé à visée esthétique
Electrolyse 

Madame [F] sollicite la somme de 499,39 € tandis que le docteur [U] estime que ces dernières ne sont pas identifiables ni dans leur principe ni dans leur quantum.

Cependant force est de constater que l’expert a consigné dans son rapport que la quasi-totalité des greffons a été supprimée par les séances d’électrolyse.

Il en résulte que ces dernières sont justifiées.

A ce titre, Madame [F] verse aux débats l’historique et les factures d’électrolyse du 9 août 2016 au 13 juillet 2017 et celles du 11 mai 2017 au 16 juin 2018.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 499,39 €.

[I] sur cicatrices (6 séances)

Madame [F] sollicite à ce titre la somme de 759 € tandis que le docteur [U] conclut au rejet de cette demande.

Cependant, aux termes de son examen clinique, l’expert a observé un dessin du sourcil par dermopigmentation et que sur cette dermopigmentation il avait retrouvé les sourcils d’origine de Madame [F], sourcils qui sont peu nombreux et fins mais correctement orientés.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [F] et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 759 €.

Consultations du docteur [B]

Madame [F] sollicite l’allocation de la somme de 200 € correspondant aux honoraires du docteur [B] qu’elle a consulté les 6 juillet 2017 et 19 juillet 2018 (soit 100 € par consultation).

Le docteur [U] n’entend pas prendre en charge ces honoraires au motif que l’intervention n’est qu’à l’état de projet et qu’il ne lui appartient pas de régler les deux consultations.

A cet égard, force est effectivement de constater que seule la consultation du 6 juillet 2017 au cours de laquelle le docteur [B] a établi un devis (moyennant un montant de 2.800 €) est justifiée.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [F] à hauteur de 100 €.
Dépenses de santé à visée psychothérapeutique
Factures d’acuponcture

Madame [F] sollicite la somme de 500 € tandis que le docteur [U] s’y oppose au motif qu’il s’agirait d’un choix personnel de la patiente.

Force est de constater qu’aux termes de son rapport, l’expert n’a ni fait référence à ces séances ni à leur nécessité.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

Séances d’hypnose

Madame [F] sollicite la somme de 207 € sans toutefois verser la facture aux débats et l’expert n’a pas consigné dans son rapport la nécessité desdites séances.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

Frais exposés au titre de la prescription d’antidépresseurs

En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 40,48 €, ce que le docteur [U] accepte de lui verser.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 40,48 €.

Dès lors, le montant total exposé au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1.398,87 €.

- Dépenses de santé futures

Frais de reprise chirurgicales par le docteur [B]

Madame [F] sollicite la somme de 2.800 € et verse le devis établi par ce dernier tandis que le docteur [U] s’oppose à prendre en charge lesdits frais.

Cependant, force est de constater que l’expert a expressément conclu que ce geste chirurgical était nécessaire et s’est fondé sur le devis du docteur [B] à hauteur de ladite somme.

Par conséquent, il y a lieu de condamner le docteur [U] à verser à Madame [F] la somme de 2.800 €.

Frais de thérapie

Madame [F] sollicite la somme de 2.070 € que le docteur [U] refuse de prendre en charge.

Force est de constater que Madame [F] verse aux débats un document rédigé en langue anglaise et non traduit de Madame [M], pièce qui n’est corroborée par aucune facture.
Ce besoin n’est pas spécifiquement relevé par l’expert.

Il est également versé aux débats l’attestation en date du 15 août 2018 de Madame [W], coach en santé mais qui ne fait référence qu’à un programme de thérapie moyennant la somme de 1.800 livres sans que Madame [F] ne justifie l’avoir suivi.

Enfin, Madame [F] produit un document émanant de l’organisme « ZENITH psychologie », lequel s’il fait état d’un suivi thérapeutique, n’en mentionne pas le coût.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

- Frais divers

Avant consolidation

Frais exposés pour se rendre à l’expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. 

En l'espèce, Madame [F] sollicite la somme de 274,85 € qu’elle a été contrainte d’exposer pour se rendre aux opérations d’expertise.

Madame [F] précise à ce titre qu’habitant à [Localité 11], elle a dû poser une journée de congés sans solde et régler des frais de déplacement en Eurostar soit :

 journée de travail non rémunérée lui a occasionné un manque à gagner de 185,15 €son déplacement en Eurostar à hauteur de 108,10 €.
Les factures sont versées aux débats.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à se demande et de condamner le docteur [U] à lui verser la somme de 274,85 €.

Frais consécutifs à l’annulation d’un voyage
Madame [F] sollicite la somme de 180,08 € au titre d’un voyage prévu depuis le début de l’année 2016 devant se dérouler en juillet 2016.

Elle précise à ce titre que durant cette période, il lui était inenvisageable de sortir ou de partir en vacances avec des amis.

Cependant, le docteur [L], sapiteur psychiatre, de même que le docteur [E] ne mentionnent pas dans leur rapport respectif au titre des doléances l’organisation ce voyage et son annulation.

Par conséquent, en l’absence d’autre élément permettant de caractériser le préjudice, il y a lieu de débouter Madame [F] de cette demande.

Après consolidation

Madame [F] sollicite la somme de 293,25 € au titre des frais qu’elle a exposés le 28 mars 2018 pour se rendre à la réunion d’expertise du docteur [L], sapiteur psychiatre, et verse aux débats les justificatifs de la journée de travail qui ne lui a pas été rémunérée ainsi que la facture de déplacement (par EUROSTAR).

Il convient effectivement de rappeler qu’aux termes de son rapport définitif, le docteur [E] a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [F], conjointement avec le docteur [L] au 31 décembre 2017.

Madame [F] versant aux débats les justificatifs, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le docteur [U] à lui payer la somme de 293,35 €.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire de Madame [F] :

A 50 % du 15 mai 2016 et le début du mois de septembre 2016 (109 jours)A 30% entre le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2017 (243 jours)A 25% entre le 2 mai 2017 et le 30 décembre 2017 (245 jours)
Madame [F] sollicite la somme de 5.900 € calculée sur la base d’une somme de 1.000 € par mois et subsidiairement la somme de 7.830 € si la demande qu’elle formule au titre du préjudice d’agrément temporaire du fait qu’elle n’a pu se livrer à l’exercice de la danse, activité de loisir qu’elle pratiquait à raison de 6 fois par semaine.

Pour sa part, le docteur [U] offre de verser la somme de 2.795 € en retenant la somme de 650 € par mois.

Toutefois, il convient d’indemniser Madame [F] sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, qui comprend le préjudice d’agrément temporaire, il sera alloué la somme de 5.659,50 € selon le calcul suivant :

109 jours x 30 € x 50 % = 1.635 €
243 jours x 30 € x 30% = 2.187 €
245 jours x 30 € x 25 % = 1.837,50 €

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, l’expert a consigné dans son rapport que si l’intervention elle-même n’a pas entraîné d’autres douleurs que celles habituellement et normalement observées pour ce type de chirurgie, il convenait de prendre en compte cependant les douleurs engendrées par les traitement complémentaires (séances d’électrolyse) ainsi que les souffrances d’un point de vue psychologiques, telles qu’évaluées par le docteur [L].

Elles ont été cotées à 2/7 par le docteur [E].

Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [F] la somme de 4.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert du 15 mai 2016 au 20 février 2017 correspondant à la dernière photographie communiquée par Madame [F] à une date à laquelle les séances d’électrolyse avaient permis d’améliorer nettement l’apparence des sourcils (en retirant la plupart des greffons mal positionnés).

L’expert a par ailleurs fixé à 0,5/7 ce préjudice esthétique temporaire du 21 février au 31 décembre 2017.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [F] la somme de 3.000 € telle que sollicitée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 8.850 € tandis que le docteur [U] conclut au rejet.

Force est de constater que le docteur [L] a considéré qu’il n’existait pas de déficit permanent au plan psychiatrique et qu’à ce titre le docteur [E], aux termes de ses conclusions expertales, n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent au plan physique (et psychique).


Elle n’apporte d’ailleurs pas d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause ces conclusions, d’autant qu’elle a fait une intervention de reconstruction.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, Madame [F] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la docteur [U] ne formule aucune offre.

Au soutien de sa demande, Madame [F] expose qu’avant l’intervention critiquée elle pratiquait la danse à raison de 6 jours par semaine et appartenait à une troupe de danseurs qui participait à des représentations de performances en Europe et qu’elle n’a jamais repris ce loisir à ce niveau.

Elle en déduit que le préjudice d’agrément définitif est caractérisé.

Cependant, force est de constater que si l’expert a consigné dans son rapport que si la vie privée de loisirs et d’agrément avait a été perturbée pendant plusieurs mois, il n’a pas retenu de préjudice d’agrément.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [F] de sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESOIRES

Le docteur [U] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. 

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DIT que l’acte chirurgical pratiqué par le docteur [X] [U] est fautif au regard des dispositions des articles L.1142-1-I, L.6322-1, R.4127-32 du code de la santé publique ;

DIT que le docteur [X] [U] n’a pas satisfait à son devoir d’information conformément aux dispositions des articles L1111-7, R.4127-35, L.6322-2, D.322-30 du code de la santé publique avant de pratiquer l’acte chirurgical du 19 février 2016 sur la personne de Madame [P] [F] ;

CONSTATE que le docteur [X] [U] n’a pas remis le dossier médical à Madame [P] [F] conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique ;

En conséquence :

DÉCLARE le docteur [X] [U] responsable des conséquences dommageables subies par Madame [P] [F] ;

CONDAMNE le docteur [X] [U] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [P] [F] ;

CONDAMNE le docteur [X] [U] à payer à Madame [P] [F], à titre de réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :

Défaut d’information : 5.000 €Perte du dossier médical : 1.000 €Dépenses de santé actuelles : 1.398,87 €Dépenses de santé futures : 2.800 €Frais divers avant consolidation : 274,85 €Frais divers après consolidation : 293,35 €Déficit fonctionnel temporaire : 5.659,50 €Souffrances endurées : 4.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [P] [F] de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE le docteur [U] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire et à payer à Madame [P] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val de Marne ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTSabine BOYER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-7, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L6322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-15T19:25:07.563Z.