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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 février 2024, n° 23/00947

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Exposé du litige

********



Exposé du litige :



M. [V] [P] a été embauché par la société Solyvent Ventec devenue Fläkt Solyvent Ventec par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1973 en qualité de dessinateur. 



A compter du 1er octobre 2007, M. [V] [P] a occupé le poste de chef de marché au sein de la société et a été détaché en Angleterre au sein du département Tunnels et Métro de la division GII de la société pour un salaire moyen brut de 4 725 € (part fixe) et commissions. 



A compter de juin 2012, M. [V] [P] est revenu en France et a continué à exercer les mêmes fonctions. 



En juin 2013, il a été élu membre du comité d'entreprise puis réélu en 2015.



Fin 2013, la société a été rachetée par le groupe Howden et le département Tunnels et Métro au sein duquel le salarié travaillé n'a pas été cédé ( l'employeur étant devenu la SAS Howden Solyvent Ventec) . Son poste a alors été supprimé. 



Plusieurs entretiens en vue d'une rupturesconventionnelle ont eu lieu sans aboutir.



Le 23 septembre 2015, M. [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. 



Postérieurement à cette saisine, plusieurs offres de reclassements ont été faites à M. [V] [P] qui a accepté deux offres pour partir à l'étranger. Finalement, les postes n'étant plus disponibles, le reclassement n'a pas pu s'effectuer. 



Le 29 janvier 2016, la SAS Howden Solyvent Ventec a convoqué M. [V] [P] à un entretien préalable prévu le 9 février 2016.



Le 4 avril 2016, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien devant les membres du Comité d'Etablissement concernant la procédure de licenciement économique individuel dirigé à son encontre. 



La société a saisi l'inspection de travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier M. [V] [P] eu égard à sa qualité de salarié protégé. 



Par décision du 8 juillet 2016, le licenciement a été autorisé. 



Le 12 juillet 2016, M. [V] [P] a été licencié pour motif économique. 



Le salarié a formé un recours devant le ministre du travail de la décision du 8 juillet 2016. 



Par décision du 7 décembre 2016, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail. 



Par jugement du 31 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Lyon qui avait vu sa saisine modifiée par le licenciement prononcé en cours de procédure, a : 




Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail la somme de 5 000 euros, 

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [P] à la date du 12 juillet 

2016 et dit en conséquence que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les mêmes effets, 

En conséquence, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] : 


A titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de la date de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, la somme de 135 872, 64 euros et correspondant à la période allant du 12 juillet 2016 au 21 octobre 2018, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

A titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite la somme de 90 000 euros, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Fixé la moyenne des salaires de M. [V] [P] à la somme de 5 032 euros, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Ordonné le remboursement par la société Howden Solyvent-Ventec aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, 


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [V] [P], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux entiers dépens.




La SAS Howden Solyvent Ventec a interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a : 




Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, 




Y ajoutant : 




Ordonné d'office le remboursement par la société Howden Solyvent Ventec à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [P] dans la limite de six mois d'indemnisation, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux dépens d'appel. 




La SAS Howden Solyvent Ventec a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. 



Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ces termes: 



« Réponse de la Cour 

7. Vu les articles L. 2411 -1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 

8. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration , est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422 -4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du dé lai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235 -3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture. 

9. L'arrêt retient que l'employeur s'est abstenu de fournir au salarié toute prestation de travail à compter du 4 septembre 2015, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur. 

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre du travail le 7 décembre 2016, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 12 juillet 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Portée et conséquences de la cassation 

La cassation des chefs de dispositif relatifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, à la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Howden Solyvent Ventec aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; 



Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry ; 

Condamne M. [P] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes »



La société Howden Solyvent Ventec a saisi la cour d'appel de Chambéry par requête en date du 30 juin 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI :



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : 



Vu les articles L. 2411 -1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 



Vu l'arrêt susvisé de la cour de cassation en date du 1er juin 2023,



Il en ressort que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

 

En l'espèce, M. [P] n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre du travail le 7 décembre 2016, de sorte que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 12 juillet 2016.



Sur le bien-fondé du licenciement économique :



Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'un refus d'autorisation administrative de licenciement devenu, définitif en l'absence de motifs réels et sérieux économiques et dès lors que ces faits ont été le soutien nécessaire de la décision de refus, apprécier le caractère réel et sérieux au regard de la cause économique ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, du motif de licenciement. 



En l'espèce, Il ressort de la décision du ministre du travail en date du 7 décembre 2016 que la décision d'autorisation de licenciement de M. [P] par l'inspectrice du travail en date du 8 juillet 2016, est annulée « considérant s'agissant du motif économique...or, la réalité de la cause économique n'est pas établie lorsque l'employeur n'a fourni aucune information sur la situation économique du secteur d'activité dans le groupe, à l'époque des licenciements ; en conséquence, l'existence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité n'étant pas établie, le licenciement de M. [P] ne peut être autorisé. »



Dès lors que l'absence de motifs économiques constitue le soutien nécessaire de la décision de refus du ministre du travail susvisée, il n'appartient plus au juge judiciaire de remettre en question la cause économique qui a nécessairement été très tranchée, cette décision ayant autorité de la chose décidée.



Le licenciement de M. [P] pour motifs économiques est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes financières :



Sur la demande au visa de l'article L. 1244-4 du code du travail :



Il ressort de l'arrêt de cassation du 1er juin 2023 dont les éléments sont déférés à la cour, que les chefs de dispositif relatifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail « et, en conséquence, à la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite » sont l'objet de la cassation. 



M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré, faute de demande de réintégration.



Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.



M. [P] était âgé de 64 ans et disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 43 années lors de son licenciement le 12 juillet 2016. Il avait informé son employeur au mois d'octobre 2024 qu'il souhaitait prendre sa retraite à 65 ans, soit en mars 2017.



Il convient dès lors de condamner la SAS Howden Solyvent Ventec à lui verser la somme de 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.



Sur le remboursement des allocations chômage:



Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant du remboursement par l'employeur des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. 



Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. 



Sur les demandes accessoires :



Les chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel n'ont pas été cassés par l'arrêt susvisé de la cour de cassation et ne font donc pas l'objet d'un renvoi devant la présente cour.



S'agissant des frais et dépens relatifs à l'instance devant la présente cour d'appel de renvoi, la SAS Howden Solyvent Ventec, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [P] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2023,







CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail la somme de 5 000 euros, 

Fixé la moyenne des salaires de M. [V] [P] à la somme de 5 032 euros, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Ordonné le remboursement par la société Howden Solyvent-Ventec aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [V] [P], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux entiers dépens.




L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



DEBOUTE M. [P] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite,



JUGE le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec à payer à M. [P] la somme de 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec aux dépens devant la cour d'appel de renvoi,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec à payer à M. [P] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de renvoi., 



Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











 ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024



N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIU4



Société HOWDEN SOLYVENT VENTEC

- demanderesse à la saisine - 

C/ [V] [P] 





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON en date du 31 Mai 2018, RG F 15/03627







Appelante



Société HOWDEN SOLYVENT VENTEC

- demanderesse à la saisine -, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Delphine DERUMEZ de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



Intimé



M. [V] [P]

né le 05 Mars 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 7 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,



********



Exposé du litige :



M. [V] [P] a été embauché par la société Solyvent Ventec devenue Fläkt Solyvent Ventec par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1973 en qualité de dessinateur. 



A compter du 1er octobre 2007, M. [V] [P] a occupé le poste de chef de marché au sein de la société et a été détaché en Angleterre au sein du département Tunnels et Métro de la division GII de la société pour un salaire moyen brut de 4 725 € (part fixe) et commissions. 



A compter de juin 2012, M. [V] [P] est revenu en France et a continué à exercer les mêmes fonctions. 



En juin 2013, il a été élu membre du comité d'entreprise puis réélu en 2015.



Fin 2013, la société a été rachetée par le groupe Howden et le département Tunnels et Métro au sein duquel le salarié travaillé n'a pas été cédé ( l'employeur étant devenu la SAS Howden Solyvent Ventec) . Son poste a alors été supprimé. 



Plusieurs entretiens en vue d'une rupturesconventionnelle ont eu lieu sans aboutir.



Le 23 septembre 2015, M. [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail. 



Postérieurement à cette saisine, plusieurs offres de reclassements ont été faites à M. [V] [P] qui a accepté deux offres pour partir à l'étranger. Finalement, les postes n'étant plus disponibles, le reclassement n'a pas pu s'effectuer. 



Le 29 janvier 2016, la SAS Howden Solyvent Ventec a convoqué M. [V] [P] à un entretien préalable prévu le 9 février 2016.



Le 4 avril 2016, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien devant les membres du Comité d'Etablissement concernant la procédure de licenciement économique individuel dirigé à son encontre. 



La société a saisi l'inspection de travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier M. [V] [P] eu égard à sa qualité de salarié protégé. 



Par décision du 8 juillet 2016, le licenciement a été autorisé. 



Le 12 juillet 2016, M. [V] [P] a été licencié pour motif économique. 



Le salarié a formé un recours devant le ministre du travail de la décision du 8 juillet 2016. 



Par décision du 7 décembre 2016, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail. 



Par jugement du 31 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Lyon qui avait vu sa saisine modifiée par le licenciement prononcé en cours de procédure, a : 




Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail la somme de 5 000 euros, 

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [P] à la date du 12 juillet 

2016 et dit en conséquence que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les mêmes effets, 

En conséquence, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] : 


A titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de la date de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, la somme de 135 872, 64 euros et correspondant à la période allant du 12 juillet 2016 au 21 octobre 2018, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

A titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite la somme de 90 000 euros, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Fixé la moyenne des salaires de M. [V] [P] à la somme de 5 032 euros, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Ordonné le remboursement par la société Howden Solyvent-Ventec aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, 


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [V] [P], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux entiers dépens.




La SAS Howden Solyvent Ventec a interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a : 




Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, 




Y ajoutant : 




Ordonné d'office le remboursement par la société Howden Solyvent Ventec à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [P] dans la limite de six mois d'indemnisation, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux dépens d'appel. 




La SAS Howden Solyvent Ventec a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. 



Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ces termes: 



« Réponse de la Cour 

7. Vu les articles L. 2411 -1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 

8. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration , est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422 -4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du dé lai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235 -3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture. 

9. L'arrêt retient que l'employeur s'est abstenu de fournir au salarié toute prestation de travail à compter du 4 septembre 2015, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur. 

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre du travail le 7 décembre 2016, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 12 juillet 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Portée et conséquences de la cassation 

La cassation des chefs de dispositif relatifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, à la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Howden Solyvent Ventec aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; 



Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry ; 

Condamne M. [P] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes »



La société Howden Solyvent Ventec a saisi la cour d'appel de Chambéry par requête en date du 30 juin 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



SUR QUOI :



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : 



Vu les articles L. 2411 -1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil : 



Vu l'arrêt susvisé de la cour de cassation en date du 1er juin 2023,



Il en ressort que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

 

En l'espèce, M. [P] n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre du travail le 7 décembre 2016, de sorte que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 12 juillet 2016.



Sur le bien-fondé du licenciement économique :



Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'un refus d'autorisation administrative de licenciement devenu, définitif en l'absence de motifs réels et sérieux économiques et dès lors que ces faits ont été le soutien nécessaire de la décision de refus, apprécier le caractère réel et sérieux au regard de la cause économique ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, du motif de licenciement. 



En l'espèce, Il ressort de la décision du ministre du travail en date du 7 décembre 2016 que la décision d'autorisation de licenciement de M. [P] par l'inspectrice du travail en date du 8 juillet 2016, est annulée « considérant s'agissant du motif économique...or, la réalité de la cause économique n'est pas établie lorsque l'employeur n'a fourni aucune information sur la situation économique du secteur d'activité dans le groupe, à l'époque des licenciements ; en conséquence, l'existence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité n'étant pas établie, le licenciement de M. [P] ne peut être autorisé. »



Dès lors que l'absence de motifs économiques constitue le soutien nécessaire de la décision de refus du ministre du travail susvisée, il n'appartient plus au juge judiciaire de remettre en question la cause économique qui a nécessairement été très tranchée, cette décision ayant autorité de la chose décidée.



Le licenciement de M. [P] pour motifs économiques est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes financières :



Sur la demande au visa de l'article L. 1244-4 du code du travail :



Il ressort de l'arrêt de cassation du 1er juin 2023 dont les éléments sont déférés à la cour, que les chefs de dispositif relatifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail « et, en conséquence, à la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite » sont l'objet de la cassation. 



M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré, faute de demande de réintégration.



Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.



M. [P] était âgé de 64 ans et disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 43 années lors de son licenciement le 12 juillet 2016. Il avait informé son employeur au mois d'octobre 2024 qu'il souhaitait prendre sa retraite à 65 ans, soit en mars 2017.



Il convient dès lors de condamner la SAS Howden Solyvent Ventec à lui verser la somme de 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.



Sur le remboursement des allocations chômage:



Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant du remboursement par l'employeur des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. 



Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. 



Sur les demandes accessoires :



Les chefs de dispositif relatifs aux dépens de première instance et d'appel n'ont pas été cassés par l'arrêt susvisé de la cour de cassation et ne font donc pas l'objet d'un renvoi devant la présente cour.



S'agissant des frais et dépens relatifs à l'instance devant la présente cour d'appel de renvoi, la SAS Howden Solyvent Ventec, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [P] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2023,







CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail la somme de 5 000 euros, 

Fixé la moyenne des salaires de M. [V] [P] à la somme de 5 032 euros, 

Condamné la société Howden Solyvent-Ventec à payer à M. [V] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 

Ordonné le remboursement par la société Howden Solyvent-Ventec aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [V] [P], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Condamné la société Howden Solyvent Ventec aux entiers dépens.




L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



DEBOUTE M. [P] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite,



JUGE le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec à payer à M. [P] la somme de 90 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,



Y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec aux dépens devant la cour d'appel de renvoi,



CONDAMNE la SAS Howden Solyvent Ventec à payer à M. [P] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de renvoi., 



Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.