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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 15 février 2024, n° 22/05737

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Par acte du 17 février 2022, Mme [V] [K] a fait assigner Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Mme [Z] :


jugée responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 avril 2021 ;

condamnée à lui verser la somme de 3 201,52 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule, la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :


rejeté toutes les demandes de Mme [K] ;

condamné Mme [K] à supporter les dépens de l'instance.




3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1.                   Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :


la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée ;


=> réformer intégralement le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022 ;

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,


déclarer Mme [Z] entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 11 avril 2021 ;

la condamner à lui payer les sommes suivantes :

3 201,52 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule ;

2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


à titre subsidiaire,


déclarer Mme [K] responsable à hauteur de 50% des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime ;

condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :

1 600,76 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule ;

1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


en tout état de cause,


condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.




À l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :


si l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée prévoit de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de la victime d'un accident de circulation en cas de faute, une telle faute de sa part n'est pas démontrée en l'espèce ;

dès lors que Mme [Z] a rempli le constat amiable non signé avec ses informations personnelles, reconnaissant ainsi son implication dans l'accident, ce constat amiable constitue un commencement de preuve concernant les circonstances de l'accident ;

la localisation de l'impact démontre la responsabilité de Mme [Z], puisque si elle avait coupé la route à Mme [Z], elle aurait été percutée à l'avant et non à l'arrière, ce qui permet d'en déduire que Mme [Z] n'a maîtrisé ni son véhicule ni sa vitesse.




4.2.                   Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, notamment ses articles 1 et 4, des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

=> confirmer intégralement le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022 ;

en conséquence,


déclarer Mme [K] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 2021 ;

débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;


à titre incident,


condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




À l'appui de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :


conformément à l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans un accident ;

un constat amiable non signé entraîne la perte du caractère contradictoire du document et l'affaiblissement de sa force probante, de sorte que le constat amiable en l'espèce ne pourra constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;

en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Mme [K] devait céder la priorité puisqu'en application de l'article R. 415-10 du code de la route, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.




Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la faute du conducteur victime



Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.



La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et l'étendue de son droit à indemnisation dépend de l'appréciation de la faute qu'elle a commise.



L'article R. 415-10 du code de la route dispose que tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.



Sur ce,



À titre liminaire, il est constaté que les parties s'accordent à dire que faute d'avoir signé le constat amiable, celui-ci ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit s'agissant des circonstances de l'accident. Il est ainsi constant que leurs véhicules respectifs ont été impliqués dans l'accident survenu le 11 avril 2021.



Alors qu'il appartient à la victime de démontrer l'implication du véhicule du conducteur à l'encontre duquel elle exerce une action en responsabilité, il incombe à celui qui invoque une faute commise par cette victime de rapporter la preuve tant de l'existence de cette faute que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette dernière.



En l'espèce, Mme [K] a indiqué sur le constat amiable que le choc sur son véhicule est situé sur la portière gauche, tandis que Mme [Z] a mentionné que le choc est situé à l'avant de son véhicule et que l'accident est survenu dans le rond-point alors que Mme [K] lui a refusé la priorité malgré la présence d'un panneau « cédez le passage ». L'implication du véhicule de Mme [Z] est ainsi démontrée dans cet accident de la circulation.



Par attestation du 4 avril 2023, M. [F] a toutefois déclaré :

« Je réitère mon témoignage réalisé auprès de la Maaf, assurance de Mme [K] en 2021.

Ce dimanche 11 avril 2021, j'ai pu constater le refus de signature du constat à l'amiable de madame [K]. Ceci au motif qu'elle refusait d'admettre son refus de priorité en arrivant sur le rond-point par la [Adresse 7]. Mme [K] reprochait à Mme [Z] de lui avoir refusé la priorité à droite sur le rond-point quand elle s'insérait sur celui-ci.

Or un panneau indique que Mme [K] devait céder le passage à Mme [Z] déjà dans le rond-point. Néanmoins même face au panneau madame [K] continua à affirmer qu'elle avait priorité.

Elle refusa donc de signer le constat et quitta le lieu de l'accident assez énervée. ».



M. [F] a joint à son attestation des photographies démontrant la présence d'un panneau « Cédez le passage » pour les véhicules arrivant depuis la [Adresse 7] d'où provenait Mme [K].



Si M. [F] n'atteste pas avoir assisté à l'accident, il rapporte néanmoins que Mme [K] a refusé de signer le constat amiable au motif qu'elle considérait qu'elle avait la priorité.



Alors qu'il est suffisamment démontré que le véhicule de Mme [K] devait céder le passage, c'est à tort qu'elle s'est engagée dans le rond-point en se considérant prioritaire.



Par ailleurs, la localisation du point d'impact sur le véhicule respectif des parties est indifférente dans la mesure où Mme [K] n'a manifestement pas respecté la règle de priorité prévue à l'article R. 415-10 du code de la route, étant ajouté au surplus que contrairement à ce qu'elle affirme, la localisation du choc sur la portière arrière gauche de son véhicule permet de conclure qu'elle était déjà engagée dans le rond-point puisque le véhicule de Mme [Z] a été percuté à l'avant.



Il est ainsi établi que Mme [K], qui a abordé un carrefour à sens giratoire sans céder la priorité au véhicule de Mme [Z] arrivant sur sa gauche, a commis une faute.



Par ailleurs, cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Mme [K]. Les dommages tant matériel que corporel invoqués par cette dernière ne seraient pas survenus de la même manière et avec la même intensité si elle avait respecté la règle de priorité.



Enfin, alors qu'une telle règle de priorité garantit la sécurité des usagers de la route, sa violation est particulièrement grave et constitue une cause d'exclusion du droit à indemnisation de Mme [K]. La gravité objective d'une telle faute est au surplus renforcée lorsque la victime elle-même en conteste l'existence en dépit d'une signalisation routière non équivoque, dans des conditions impliquant qu'elle n'avait ainsi pas assimilé les normes routières au moment de l'accident litigieux.



Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [K].



Sur l'abus du droit d'agir en justice :



En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.



En l'espèce, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que l'action en justice de Mme [K], qui repose sur l'implication non contestée de son véhicule, est abusive.



En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement querellé sur les dépens et d'autre part, à condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne Mme [V] [K] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [V] [K] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette les plus amples prétentions des parties.







Le Greffier







Fabienne Dufossé







Le Président







Guillaume Salomon
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/02/2024





****





N° de MINUTE : 24/59 

N° RG 22/05737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMR



Jugement (N° 22/01204) rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [V] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011393 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller









ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 



****





EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



Par acte du 17 février 2022, Mme [V] [K] a fait assigner Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Mme [Z] :


jugée responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 avril 2021 ;

condamnée à lui verser la somme de 3 201,52 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule, la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :


rejeté toutes les demandes de Mme [K] ;

condamné Mme [K] à supporter les dépens de l'instance.




3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1.                   Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :


la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée ;


=> réformer intégralement le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022 ;

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,


déclarer Mme [Z] entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 11 avril 2021 ;

la condamner à lui payer les sommes suivantes :

3 201,52 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule ;

2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


à titre subsidiaire,


déclarer Mme [K] responsable à hauteur de 50% des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime ;

condamner Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :

1 600,76 euros à titre de réparation des dommages causés à son véhicule ;

1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


en tout état de cause,


condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.




À l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :


si l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée prévoit de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation de la victime d'un accident de circulation en cas de faute, une telle faute de sa part n'est pas démontrée en l'espèce ;

dès lors que Mme [Z] a rempli le constat amiable non signé avec ses informations personnelles, reconnaissant ainsi son implication dans l'accident, ce constat amiable constitue un commencement de preuve concernant les circonstances de l'accident ;

la localisation de l'impact démontre la responsabilité de Mme [Z], puisque si elle avait coupé la route à Mme [Z], elle aurait été percutée à l'avant et non à l'arrière, ce qui permet d'en déduire que Mme [Z] n'a maîtrisé ni son véhicule ni sa vitesse.




4.2.                   Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, notamment ses articles 1 et 4, des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

=> confirmer intégralement le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 juin 2022 ;

en conséquence,


déclarer Mme [K] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 2021 ;

débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;


à titre incident,


condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




À l'appui de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :


conformément à l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans un accident ;

un constat amiable non signé entraîne la perte du caractère contradictoire du document et l'affaiblissement de sa force probante, de sorte que le constat amiable en l'espèce ne pourra constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;

en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Mme [K] devait céder la priorité puisqu'en application de l'article R. 415-10 du code de la route, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.




Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la faute du conducteur victime



Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.



En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.



La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et l'étendue de son droit à indemnisation dépend de l'appréciation de la faute qu'elle a commise.



L'article R. 415-10 du code de la route dispose que tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.



Sur ce,



À titre liminaire, il est constaté que les parties s'accordent à dire que faute d'avoir signé le constat amiable, celui-ci ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit s'agissant des circonstances de l'accident. Il est ainsi constant que leurs véhicules respectifs ont été impliqués dans l'accident survenu le 11 avril 2021.



Alors qu'il appartient à la victime de démontrer l'implication du véhicule du conducteur à l'encontre duquel elle exerce une action en responsabilité, il incombe à celui qui invoque une faute commise par cette victime de rapporter la preuve tant de l'existence de cette faute que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette dernière.



En l'espèce, Mme [K] a indiqué sur le constat amiable que le choc sur son véhicule est situé sur la portière gauche, tandis que Mme [Z] a mentionné que le choc est situé à l'avant de son véhicule et que l'accident est survenu dans le rond-point alors que Mme [K] lui a refusé la priorité malgré la présence d'un panneau « cédez le passage ». L'implication du véhicule de Mme [Z] est ainsi démontrée dans cet accident de la circulation.



Par attestation du 4 avril 2023, M. [F] a toutefois déclaré :

« Je réitère mon témoignage réalisé auprès de la Maaf, assurance de Mme [K] en 2021.

Ce dimanche 11 avril 2021, j'ai pu constater le refus de signature du constat à l'amiable de madame [K]. Ceci au motif qu'elle refusait d'admettre son refus de priorité en arrivant sur le rond-point par la [Adresse 7]. Mme [K] reprochait à Mme [Z] de lui avoir refusé la priorité à droite sur le rond-point quand elle s'insérait sur celui-ci.

Or un panneau indique que Mme [K] devait céder le passage à Mme [Z] déjà dans le rond-point. Néanmoins même face au panneau madame [K] continua à affirmer qu'elle avait priorité.

Elle refusa donc de signer le constat et quitta le lieu de l'accident assez énervée. ».



M. [F] a joint à son attestation des photographies démontrant la présence d'un panneau « Cédez le passage » pour les véhicules arrivant depuis la [Adresse 7] d'où provenait Mme [K].



Si M. [F] n'atteste pas avoir assisté à l'accident, il rapporte néanmoins que Mme [K] a refusé de signer le constat amiable au motif qu'elle considérait qu'elle avait la priorité.



Alors qu'il est suffisamment démontré que le véhicule de Mme [K] devait céder le passage, c'est à tort qu'elle s'est engagée dans le rond-point en se considérant prioritaire.



Par ailleurs, la localisation du point d'impact sur le véhicule respectif des parties est indifférente dans la mesure où Mme [K] n'a manifestement pas respecté la règle de priorité prévue à l'article R. 415-10 du code de la route, étant ajouté au surplus que contrairement à ce qu'elle affirme, la localisation du choc sur la portière arrière gauche de son véhicule permet de conclure qu'elle était déjà engagée dans le rond-point puisque le véhicule de Mme [Z] a été percuté à l'avant.



Il est ainsi établi que Mme [K], qui a abordé un carrefour à sens giratoire sans céder la priorité au véhicule de Mme [Z] arrivant sur sa gauche, a commis une faute.



Par ailleurs, cette faute a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Mme [K]. Les dommages tant matériel que corporel invoqués par cette dernière ne seraient pas survenus de la même manière et avec la même intensité si elle avait respecté la règle de priorité.



Enfin, alors qu'une telle règle de priorité garantit la sécurité des usagers de la route, sa violation est particulièrement grave et constitue une cause d'exclusion du droit à indemnisation de Mme [K]. La gravité objective d'une telle faute est au surplus renforcée lorsque la victime elle-même en conteste l'existence en dépit d'une signalisation routière non équivoque, dans des conditions impliquant qu'elle n'avait ainsi pas assimilé les normes routières au moment de l'accident litigieux.



Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [K].



Sur l'abus du droit d'agir en justice :



En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.



En l'espèce, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que l'action en justice de Mme [K], qui repose sur l'implication non contestée de son véhicule, est abusive.



En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement querellé sur les dépens et d'autre part, à condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne Mme [V] [K] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [V] [K] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette les plus amples prétentions des parties.







Le Greffier







Fabienne Dufossé







Le Président







Guillaume Salomon

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R415-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.