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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 21 mai 2025, n° 24/01253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 572084697ASSUREO

Exposé du litige

* * *


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2023, le véhicule de Monsieur [T] et celui de Madame [F] ont eu un accrochage dans un rond-point alors que Madame [F] s'apprêtait à sortir;

Un constat amiable a été établi par les parties;

Après avoir mis en demeure Madame [F] de demander à son assureur le remboursement des frais de réparation, M.[T] l'a assignée par exploit 30 janvier 2024 devant le tribunal de proximité de Chartres en paiement de la somme de 3519,55 € pour frais de réparation du véhicule, celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Par exploit du 25 avril 2024, il assignait la société ASSUREO, courtier, pour sa condamnation in-solidum au paiement des mêmes demandes;

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle une jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n°24/1253 et plusieurs renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, jusqu'au 18 mars 2025;

A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, expose que son véhicule circulait à l'extérieur du rond-point et que le véhicule de Madame [F] l'a percuté en prenant une sortie à droite, que le croquis du constat amiable est clair, que son véhicule est impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, demande le rejet de l'argumentation de l'assureur de Madame [F] et sa condamnation in-solidum à lui payer les sommes telles que figurant à ses assignations;

Madame [F], représentée par son avocat qui représente également l'assureur, expose que Monsieur [T] avait actionné son clignotant à droite lui laissant penser qu'il allait quitter le rond-point et que ce faisant, il est responsable de son propre préjudice et demande son débouté;

La société L'EQUITE intervient volontairement en lieu et place de la société ASSUREO dont elle demande la mise hors de cause car elle n'est que le courtier. Elle est représentée par son avocat qui expose que Monsieur [T] n'est pas fondé en ses demandes car il a actionné son clignotant de sortie du rond-point , ce qui a induit en erreur Madame [F], qu'il a signé le constat d'accident indiquant qu'il avait bien mis son clignotant, demande son débouté et sa condamnation à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de fixer les responsabilités et chiffrer le montant des réparations;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ASSUREO qui n'est pas l'assureur de Madame [F] mais le courtier d'assurance;



Sur la demande principale

Il résulte de l'article R415-10 du code de la route que tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

En l'espèce, le constat amiable d'accident automobile du 15 juin 2023 produit par les parties, comporte un schéma indiquant que le véhicule de Madame [F] (lettre A) a percuté le véhicule de M.[T] (lettre B) en sortant du sens giratoire;

La circonstance selon laquelle M.[T] aurait ou non actionné son clignotant pour signaler sa sortie est indifférente car il appartenait à Madame [F] de contrôler son véhicule en attendant que le véhicule de M.[T] ait terminé sa manœuvre;

Ainsi, Madame [F] est responsable de l'accident subi par le véhicule de M.[T];

Sur l'indemnisation

En application de l'article 1242 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, M.[T] est en droit d'être indemnisé du préjudice subi par son véhicule;

Il produit une facture de réparation du 19 juin 2023 portant sur le remplacement de l'aile gauche du véhicule, le pare-choc, l'optique avant gauche et la peinture, ce qui correspond à l'impact du choc selon le constat amiable;

Dans ces conditions, il n'est nullement besoin d'une expertise, la facture produite étant suffisante pour apprécier le montant du préjudice subi;

En conséquence, le tribunal condamne Madame [F] à payer à Monsieur [T] la somme de 3519,55 euros en réparation de son préjudice et dit le présent jugement opposable à la société L'EQUITE.

Monsieur [T] n'est pas fondé à demander une condamnation conjointe ni in-solidum, l'assureur étant un intervenant forcé dans les termes du code des assurances.

Sur les autres demandes

M.[T] ne justifie pas de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive : il n'établit pas de préjudice distinct de la réparation de son véhicule, ni de faute de Madame [F] ni le lien de causalité entre un dommage et la faute.

En conséquence, le tribunal le déboute de cette demande.

Dans la mesure où la défenderesse succombe, elle sera condamnée aux dépens;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 € et de dire cette condamnation opposable à la société l'AQUITE;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la société ASSUREO ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] [T] la somme de 3 519,55 euros (trois mille cinq cent dix neuf euros et 55 centimes) ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que le présent jugement est opposable à la société L'EQUITE
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Texte intégral
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVL


jonction du RG 24/01288


Minute : TJ





























Copie exécutoire délivrée
le :
à : 
SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG


Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, 

Copie certifiée conforme 
délivrée le :
à : 
2 x Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

 DU 21 Mai 2025 


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [T]
demeurant Weidenstrasse 9 - 67069 LUDWIGSHAFFEN-RHEIN (ALLEMAGNE
représenté par la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, demeurant 25 boulevard du Président WILSON - 67000 STRASBOURG, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant

D’une part, 
DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [E]
demeurant 33 rue Danièle Casanova - 28000 CHARTRES
représentée par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, demeurant 38 Cours Léopold - 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, plaidant substituée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, postulant 

S.A.S. ASSUREO (RCS BOBIGNY n°B404 843 799)
dont le siège social est sis 40 avenue de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 
représentée par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, demeurant 38 Cours Léopold - 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, plaidant substituée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, postulant 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. L’EQUITE, (RCS PARIS n°572 084 697)
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège 
représentée par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, demeurant 38 Cours Léopold - 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, plaidant substituée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, postulant 

D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Mars 2025et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2023, le véhicule de Monsieur [T] et celui de Madame [F] ont eu un accrochage dans un rond-point alors que Madame [F] s'apprêtait à sortir;

Un constat amiable a été établi par les parties;

Après avoir mis en demeure Madame [F] de demander à son assureur le remboursement des frais de réparation, M.[T] l'a assignée par exploit 30 janvier 2024 devant le tribunal de proximité de Chartres en paiement de la somme de 3519,55 € pour frais de réparation du véhicule, celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Par exploit du 25 avril 2024, il assignait la société ASSUREO, courtier, pour sa condamnation in-solidum au paiement des mêmes demandes;

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle une jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n°24/1253 et plusieurs renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, jusqu'au 18 mars 2025;

A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, expose que son véhicule circulait à l'extérieur du rond-point et que le véhicule de Madame [F] l'a percuté en prenant une sortie à droite, que le croquis du constat amiable est clair, que son véhicule est impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, demande le rejet de l'argumentation de l'assureur de Madame [F] et sa condamnation in-solidum à lui payer les sommes telles que figurant à ses assignations;

Madame [F], représentée par son avocat qui représente également l'assureur, expose que Monsieur [T] avait actionné son clignotant à droite lui laissant penser qu'il allait quitter le rond-point et que ce faisant, il est responsable de son propre préjudice et demande son débouté;

La société L'EQUITE intervient volontairement en lieu et place de la société ASSUREO dont elle demande la mise hors de cause car elle n'est que le courtier. Elle est représentée par son avocat qui expose que Monsieur [T] n'est pas fondé en ses demandes car il a actionné son clignotant de sortie du rond-point , ce qui a induit en erreur Madame [F], qu'il a signé le constat d'accident indiquant qu'il avait bien mis son clignotant, demande son débouté et sa condamnation à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de fixer les responsabilités et chiffrer le montant des réparations;
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ASSUREO qui n'est pas l'assureur de Madame [F] mais le courtier d'assurance;



Sur la demande principale

Il résulte de l'article R415-10 du code de la route que tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

En l'espèce, le constat amiable d'accident automobile du 15 juin 2023 produit par les parties, comporte un schéma indiquant que le véhicule de Madame [F] (lettre A) a percuté le véhicule de M.[T] (lettre B) en sortant du sens giratoire;

La circonstance selon laquelle M.[T] aurait ou non actionné son clignotant pour signaler sa sortie est indifférente car il appartenait à Madame [F] de contrôler son véhicule en attendant que le véhicule de M.[T] ait terminé sa manœuvre;

Ainsi, Madame [F] est responsable de l'accident subi par le véhicule de M.[T];

Sur l'indemnisation

En application de l'article 1242 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, M.[T] est en droit d'être indemnisé du préjudice subi par son véhicule;

Il produit une facture de réparation du 19 juin 2023 portant sur le remplacement de l'aile gauche du véhicule, le pare-choc, l'optique avant gauche et la peinture, ce qui correspond à l'impact du choc selon le constat amiable;

Dans ces conditions, il n'est nullement besoin d'une expertise, la facture produite étant suffisante pour apprécier le montant du préjudice subi;

En conséquence, le tribunal condamne Madame [F] à payer à Monsieur [T] la somme de 3519,55 euros en réparation de son préjudice et dit le présent jugement opposable à la société L'EQUITE.

Monsieur [T] n'est pas fondé à demander une condamnation conjointe ni in-solidum, l'assureur étant un intervenant forcé dans les termes du code des assurances.

Sur les autres demandes

M.[T] ne justifie pas de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive : il n'établit pas de préjudice distinct de la réparation de son véhicule, ni de faute de Madame [F] ni le lien de causalité entre un dommage et la faute.

En conséquence, le tribunal le déboute de cette demande.

Dans la mesure où la défenderesse succombe, elle sera condamnée aux dépens;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 € et de dire cette condamnation opposable à la société l'AQUITE;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la société ASSUREO ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] [T] la somme de 3 519,55 euros (trois mille cinq cent dix neuf euros et 55 centimes) ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que le présent jugement est opposable à la société L'EQUITE
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



Karine SZEREDA Mansour OTHMANI

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Mise à jour de la source le 2025-05-27T19:01:00.540Z.