Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 15 février 2024, n° 22/01773
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GAZZRIN en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Les 23 août 1994, 22 décembre 1995 et 11 janvier 2000, les sociétés Casino Guichard-Perrachon, Genty Immobilier et Les Buissières ont cédé plusieurs tènements immobiliers sis à [Localité 20], aux sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers, constitués d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux, de parcelles de terre, dont l'une sur laquelle se trouvait un local à usage de chaufferie au fioul. Par arrêté préfectoral du 28 mars 1975, la société Genty Cathiard, ancien exploitant du site, avait été autorisée à exploiter cette exploitation alimentée au fuel lourd au titre de la rubrique 153 bis de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, issue de la loi du 19 décembre 1917, ainsi qu'à exploiter deux dépôts de fuel, aérien et souterrain. La société Logistique Investissements Immobiliers est devenue seule propriétaire de ces immeubles, lesquels ont été exploités par la société [Localité 19] Logistique Distribution pour l'exploitation de son activité de transport et de logistique. 2. Le 6 février 2018, la société Logistique Investissements Immobiliers a signé une promesse de vente au profit de la société Gilles Trignat Résidences portant sur cet ensemble. 3. Interrogées lors des formalités liées au projet de cession, la Dreal et la préfecture ont informé la société [Localité 19] Logistique Distribution que le site est classé et qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été noti'ée. La société [Localité 19] Logistique Distribution a engagé les démarches pour régulariser la situation administrative du site au regard de la législation relative à la protection de l'environnement et a procédé à un diagnostic de la pollution. 4. Le 3 octobre 2017, la société [Localité 19] Logistique Distribution a déclaré en préfecture le changement d'exploitant de l'installation de combustion. Elle a ensuite réalisé une remise en état du site. 5. Les démarches pour trouver un accord amiable avec la société Casino Guichard-Perrachon sur la prise en charge financière de la remise en état du site n'ont pas abouti. Le 28 juin 2018, la société Gilles Trignat Résidences est devenue propriétaire du site. 6. Par assignation en date du [Cadastre 11] août 2018, les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers ont saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Casino Guichard-Perrachon à payer à la société [Localité 19] Logistique Distribution la somme globale de 45.803,82 euros TTC. 7. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - jugé les demandés des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, - débouté la société Casino Guichard-Perrachon de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de l'action intentée contre elle, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens. 8. Les sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Localité 19] Logistique Distribution ont interjeté appel de cette décision le 29 avril 2022, en ce qu'elle a : - jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 novembre 2023. Prétentions et moyens des sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Localité 19] Logistique Distribution : 9. Selon leurs conclusions remises le 6 novembre 2023, elles demandent à la cour, au visa de l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu L514-20 du code de l'environnement, de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°75-3084 du 28 mars 1975, des articles 1231-1, 1382 anciens et suivants, 1303 et suivants du code civil : - de juger recevable et bien fondé leur appel ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, * condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens ; - statuant à nouveau, de juger recevable et non prescrite l'action des concluantes ; - de condamner la société Casino Guichard-Perrachon à payer aux concluantes une somme de 45.803.72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017 ; - de débouter la société Casino Guichard-Perrachon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner l'intimée à payer aux concluantes une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelantes exposent : 10. - concernant la recevabilité de leur action, que le tribunal a considéré qu'elle repose sur un fondement contractuel, en retenant que le point de départ de la prescription est la date de la vente, soit le 23 août 1994 ; qu'il est cependant fait grief à l'intimée d'avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en ne respectant pas ses obligations environnementales, de sorte que la date de la vente importe peu ; que la prescription n'a pu courir qu'à compter du 17 mars 2014, époque à laquelle les concluantes ont découvert que l'intimée n'avait pas déclaré sa cessation d'activité ; que l'action engagée le [Cadastre 11] août 2018 est ainsi recevable ; 11. - subsidiairement, si un fondement contractuel est retenu, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans reste le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action n'est pas prescrite ; 12. - que l'intimée est mal fondée à soutenir que le délai de prescription ne peut excéder vingt ans comme prévu à l'article 2232 du code civil, en faisant valoir que le point de départ de la prescription est le jour où le droit est né ; qu'en effet, l'article 2232 ne peut recevoir application, ayant été introduit par la loi du 17 juin 2008 et ne pouvant rétroagir selon la Cour de Cassation ; que ce point de départ ne peut ainsi qu'être la date à laquelle les concluantes ont été avisées que l'intimée avait commis une faute en ne respectant pas ses obligations, même si la faute a été commise plus de vingt ans auparavant ; que la découverte du droit est constituée par la notification de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2014 ; que si les concluantes avaient eu connaissance des contraintes que cela impliquait, elles auraient négocié autrement ; 13. - si l'intimée soutient également que l'action se prescrit par dix ans puisque concernant des commerçants, que cependant l'action n'est pas liée à la vente, et ainsi n'est pas liée à l'occasion de faits de commerce entre commerçants, mais résulte de l'obligation environnementale pesant sur le dernier exploitant constituant une faute délictuelle selon l'arrêt de la 3ième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 mars 2005 (n°03-17.875) ; 14. - sur le fond, que l'intimée ne conteste pas ne pas avoir délivré l'information concernant l'existence d'une ancienne installation soumise à autorisation sur le bien vendu ; que le fait qu'une ancienne chaufferie qui n'était plus en fonctionnement lors de la vente ne permettait pas de déterminer que le site était classé et que l'intimée avait des obligations spécifiques que les concluantes ont dû assumer à sa place ; que l'intimée a commis une faute en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 28 mars 1975 qui l'avait autorisée à exploiter une installation classée, puisque son article 8 prescrivait que la mise en fonctionnement ou la cessation de l'activité entraînait l'obligation pour l'exploitant d'en faire la déclaration dans le mois suivant ; que cette déclaration de mise à l'arrêt n'a jamais été faite par l'intimée, de sorte que la société [Localité 19] Logistique Distribution a été contrainte de notifier le changement d'exploitant afin de régulariser la situation environnementale du site et de pouvoir déclarer la cessation d'activité, avec la réalisation des travaux de dépollution ; qu'il résulte de l'acte notarié constatant la vente que la chaudière était considérée par les parties comme n'étant pas indispensable à l'exploitation de l'immeuble ; que l'intimée ne peut ainsi soutenir que seule la société [Localité 19] Logistique Distribution était le dernier exploitant de l'installation jusqu'en 2018 ; que selon l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1975 devenu l'article L514-20 du code de l'environnement, le vendeur est tenu d'informer par écrit l'acquéreur de l'exploitation d'une installation classée ; [Adresse 2]. - qu'en conséquence, la société [Localité 19] Logistique Distribution a été contrainte d'exécuter les obligations incombant à l'intimée, avec l'intervention d'un bureau d'études, la sécurisation du site, la réalisation de travaux, un audit des sols et des eaux souterraines ; que si l'intimée conteste le démantèlement des cuves enterrées, et soutient qu'un inertage aurait été suffisant avec un moindre coût, en imputant aux concluantes la volonté d'avoir engagé ces travaux afin de rendre le bien compatible avec un usage sensible, ces travaux n'étaient cependant pas imposés par la destination, ni liés à un usage sensible ou industriel ; que ces cuves étaient bien la propriété de l'intimée ; 16. - s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimée, que le tribunal l'a exactement rejetée en estimant que l'action n'était pas abusive. Prétentions et moyens de la société Casino-Guichard-Perrachon : 17. Selon ses conclusions remises le 29 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2232, 1231-1 et 1240 du code civil, de l'article L. 514-20 du code de l'environnement : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers étaient irrecevables en raison de la prescription de l'action; - à titre subsidiaire, de rejeter au fond les conclusions des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers, comme infondées tant sur le principe que sur l'évaluation du préjudice allégué ; - en tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de condamner les appelantes à lui régler la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de l'action intentée à son encontre ; - de condamner les appelantes à régler à la concluante une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient : 18. - que le tribunal a exactement retenu que l'action des appelantes est prescrite ; que selon l'article 189 bis ancien du code de commerce, devenu L110-4, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que cela vise tant les actions reposant sur un fondement contractuel que délictuel ; qu'en matière contractuelle, le délai de prescription court à compter du jour de la vente ; 19. - que la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription a réduit ce délai à cinq ans, courant à compter du jour de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que selon l'article 2232, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cependant, l'article 2223 prévoit que les dispositions du code civil ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois ; qu'il en résulte qu'il convient d'appliquer l'article L110-4 du code de commerce, de sorte que les appelantes sont mal fondées à soutenir que leur action est de nature délictuelle et qu'il convient d'appliquer l'article 2224 du code civil, avec un report du point de départ de la prescription ; que les obligations nées des actes de vente des 23 août 1994 et 22 décembre 1995 sont ainsi prescrites ; que concernant l'acte d'échange du 11 janvier 2000, les obligations sont éteintes depuis le 12 janvier 2010 ; 20. - que si la cour estime, comme le tribunal de commerce, que les dispositions du code civil doivent être appliquées, l'action reste prescrite, puisque les appelantes ne peuvent soutenir n'avoir eu connaissance de l'installation classée que lors du courrier du préfet du 17 mars 2014 leur indiquant que seule la société Genty Cathiard était répertoriée comme exploitante ; que les appelantes ne peuvent soutenir qu'elles n'avaient pas connaissance, lors de la signature des contrats de vente, de la présence des installations, puisque la chaufferie était mentionnée expressément, alors que les appelantes l'ont exploitée pendant plus de 20 ans ; qu'en tout état de cause, le délai butoir de 20 ans édicté par l'article 2232 fait obstacle à leur action ; que le contrat conclu en 2000 ne concernait qu'un échange de parcelles non bâties et ainsi est sans intérêt pour le litige ; 21. - subsidiairement, que la concluante n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle résultant de l'article L514-20 du code de l'environnement ; qu'il résulte en effet de ce texte, modifié par la loi Alur du 24 mars 2014, que l'obligation d'information ne concerne qu'une ancienne installation classée, et non une activité en cours d'exploitation ; qu'en outre, en l'absence d'information, ce n'est que si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, que l'acheteur a le choix de demander la résolution ou de se faire restituer une partie du prix ; 22. - qu'en l'espèce, l'acte de vente du 22 décembre 1995 a fait mention de l'installation, laquelle est très volumineuse; que la chaufferie a continué à être exploitée et a été revendue par la société Logistique Investissements Immobiliers à la société [Adresse 21] en juin 2018 ; qu'en conséquence, il n'existait aucune obligation d'information au titre du code de l'environnement ; 23. - qu'en outre, il résulte de l'article L514-20 que l'acquéreur doit démontrer l'existence d'une pollution rendant le terrain impropre à la destination précisée dans l'acte de vente, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisque le bien n'est affecté d'aucune pollution qui l'aurait rendu impropre à son usage industriel ; que le mémoire de cessation d'activité a été réalisé dans le cadre d'une cession en vue d'un usage sensible, donc différent de la destination initiale prévue dans l'acte de vente ; que le rapport de G Environnement conclut qu'il n'existe pas de risque sanitaire potentiel et que l'état du site est compatible avec un usage sensible ; 24. - que l'obligation d'information prévue par l'article L514-20 précité en vigueur lors de la vente ne concerne en outre que les installations soumises à autorisation, et non celles soumises à déclaration ; que selon l'arrêt de la 3ième chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2004 (n°03-14.038), le dispositif ne s'applique pas aux installations soumises à déclaration au regard de la nomenclature applicable au jours de la cessation définitive d'activité ; que si la société Genty Cathiard a été autorisée par arrêté du 28 mars 1975 à exploiter l'installation, la nomenclature des établissements a subi des évolutions, de sorte qu'à partir du décret du 21 septembre 1977, modifiant l'article 153 bis du décret du 19 août 1964 pris pour application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917, l'installation n'a plus été soumise qu'à un régime de déclaration en raison de sa puissance, de sorte que l'obligation d'information de l'acquéreur n'existait plus ; 25. - qu'il n'est pas démontré que les spots de pollution identifiés sur le site seraient exclusivement rattachables aux activités de la concluante, puisque la société [Localité 19] Logistique Distribution a exploité dès 1994 les activités de stockage de fioul et la chaufferie ; que les cuves retrouvées sur la parcelle BC n°[Cadastre 12] ne correspondent pas à celles exploitées par la concluante conformément à l'arrêté préfectoral de 1975, puisqu'il ne concernait qu'un dépôt aérien de 100 m³ et un dépôt souterrain de 60m3 divisé en deux réservoirs, alors que le rapport de fin de travaux fait état de trois cuves de 10 m³ et d'une cuve de 60 m³ ; que l'enlèvement des cuves n'étaient pas obligatoire dès lors qu'elles n'étaient pas fuyardes ; que seul le projet immobilier envisagé dans le cadre de la vente à la société [Adresse 21] a pu justifier leur enlèvement ; 26. - que la société [Localité 19] Logistique Distribution n'a pas été contrainte de régulariser la situation administrative au regard de la carence de la concluante, mais en raison de sa propre carence en n'ayant pas procédé au changement d'exploitant suite à la vente du terrain ; 27. - qu'il n'existe ainsi aucun préjudice, alors que les travaux réalisés n'étaient pas justifiés : qu'ils résultent de la volonté de transformer l'usage initial du site qui avait une vocation industrielle en un site pouvant recevoir des logements ; 28. - s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle de la concluante, qu'il résulte de la cause que l'action des appelantes est manifestement téméraire et abusive. ***** 29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée concernant l'intimée : [Cadastre 10]. L'affaire a été examinée lors de l'audience des plaidoiries du 14 décembre 2023 après que l'instruction ait été clôturée le 9 novembre 2023, et à l'issue de l'audience, la décision de la cour a été mise en délibéré. Selon courrier du 18 décembre 2023, les appelantes ont signalé à la cour que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 25 octobre 2023, ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Casino-Guichard-Perrachon, information ignorée d'elles puisque lors de leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2023, ce fait leur était inconnu en raison de l'absence de mention au kbis alors que le mandataire judiciaire ne s'était pas fait connaître. [Cadastre 11]. Les appelantes ont ainsi sollicité la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le magistrat chargé de la mise en état afin d'appeler en cause le mandataire judiciaire et de régulariser la procédure. 32. La cour constate que selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie, la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. 33. Il résulte cependant de l'article 371 qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. 34. En l'espèce, il résulte des faits développés plus haut que ce n'est que postérieurement à la clôture des débats que les appelantes ont signalé à la cour l'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant l'intimée. Il résulte des textes susvisés que l'ouverture de cette procédure notifiée après l'audience de plaidoirie et alors que le présent arrêt avait été mis en délibéré, n'a pu interrompre l'instance. 2) Concernant la recevabilité de l'action des appelantes : 35. Selon le tribunal de commerce, l'article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que les demandes formulées par les appelantes concernent la vente de l'installation classée ; que les parties ont confirmé à l'audience que l'installation classée était située devant un bâtiment vendu le 23 août 1994 ; que la naissance du droit pour les appelantes est donc le 23 août 1994 ; que le délai de prescription ne peut donc être au-delà du 24 août 2014 ; que l'assignation datée du [Cadastre 11] août 2018 est donc hors délai ; qu'en conséquence, les demandes des appelantes sont irrecevables. 36. La cour constate que l'acte de vente du 23 août 1994 a concerné un ensemble immobilier comprenant une vaste construction à usage d'entrepôt, un autre bâtiment à usage d'atelier et de bureaux, terrain et circulation, le tout cadastré BC n°[Cadastre 12], ainsi que des terrains cadastrés D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6]. Aucune référence à une installation classée n'est mentionnée. Par contre, l'acte de vente du 22 décembre 1995 intervenue entre la Sci Genty Immobilier et la Sarl Les Buissières d'une part, et la société Logistique Investissements Immobiliers d'autre part, concernant une parcelle de terrain sise [Adresse 2], cadastrée BC n°[Cadastre 14] (issue de la division d'une parcelle BC n°[Cadastre 10], l'autre partie devenue BC n°[Cadastre 13] restant la propriété du vendeur), et une parcelle de terrain sise [Adresse 3] cadastrée BC n°[Cadastre 16] (issue de la division d'une parcelle BC n°[Cadastre 11], l'autre partie devenue BC n°[Cadastre 17] restant la propriété du vendeur), mentionne l'existence d'un local à usage de chaufferie dans lequel se trouve une chaudière de marque Guillot puissance 2.325 kw. L'acte d'échange de parcelles du 11 janvier 2000 entre la société Casino et la société Logistique Investissements Immobiliers est sans intérêt pour le présent litige, ne concernant que des parcelles ayant la nature de falaise. 37. La cour note que les appelantes font reposer leur action sur un fondement délictuel, reprochant au tribunal d'avoir retenu un fondement contractuel pour retenir que le point de départ de la prescription se situe au jour de la vente. 38. A ce titre, ainsi que soutenu par les appelantes, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 mars 1975 a autorisé la société Genty Cathiard à exploiter au [Adresse 8] une installation de combustion de 4.600 thermies/h. Elle est également autorisée à établir un dépôt de fioul aérien de 100 m³ et un dépôt souterrain de 60 m³ en deux réservoirs de [Cadastre 10] m³ chacun. Toute cessation d'activité devra être déclarée à la préfecture sous [Cadastre 10] jours. La cour constate que cet arrêté a été rendu sur demande d'autorisation. Il ne s'agit pas d'un régime déclaratif. 39. En outre, selon le courrier de la Direction régionale de l'environnement du 17 mars 2014, seule la société Genty Cathiard est répertoriée pour l'installation classée de combustion de 4.600 thermies/heure au titre de l'arrêté du 28 mars 1975. Aucune déclaration de cessation d'activité n'a été notifiée au préfet. 40. Si les appelantes soutiennent que le fondement délictuel de leur action résulte du fait que l'intimée n'aurait pas respecté ses obligations environnementales, en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 28 mars 1975 qui l'avait autorisée à exploiter une installation classée, et lui faisait obligation de déclarer la cessation de cette activité sous le délai d'un mois, et qu'ainsi elles ont dû procéder elles-mêmes à cette déclaration impliquant une remise en état du site, il ne ressort cependant d'aucune pièce que les appelantes ont été mises en demeure par l'autorité préfectorale de procéder à une remise en état du site. 41. En outre, il n'est pas contesté que l'installation a continué à être exploitée postérieurement à l'acquisition des parcelles. Il résulte à ce titre de l'acte de vente du 28 juin 2018 intervenu entre les sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Adresse 21] qu'il concerne un ensemble comprenant plusieurs bâtiments et entrepôt, chaufferie, poste électrique, terrains, parking et voie de circulation, cadastré BC [Cadastre 12], BC [Cadastre 14], BC [Cadastre 16] ([Adresse 2] à [Adresse 9]) et D [Cadastre 5] et D [Cadastre 7] (Barre Pugnet). La condition suspensive est la destruction de transformateurs électriques et la destruction de deux cuves souterraines par le vendeur. L'acquéreur destine les lieux à la construction de bâtiments d'habitation. L'acte rappelle qu'une installation classée a été autorisée par arrêté du 28 mars 1975 qui est annexé, et que le vendeur a procédé au dépôt du mémoire de cessation d'activité le 12 février 2018. Cet acte ne prévoit pas, à titre de condition suspensive, la destruction de la chaufferie et de la cuve aérienne mentionné dans l'arrêté préfectoral de 1975, d'un volume de 100 m³. Ce fait est confirmé par la mémoire de cessation d'activité établi par la société G Environnement, ne concernant que les cuves enterrées et un transformateur à pyralène et indiquant que lors de son intervention sur le site en 2017, ce dernier était encore en activité. 42. En conséquence, il ne peut être retenu qu'il existait en la cause une obligation de police administrative qui imposait, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise des lieux en état pesant sur l'intimée au titre de l'exploitation d'une installation classée et ainsi un manquement revêtant le caractère d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil. 43. D'autre part, selon la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en son article 8-1 et dans la version en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000, soit existante à la date du premier acte de vente intervenu le 23 août 1994, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 44. La cour relève que les rédactions ultérieures de ce texte, devenu l'article L514-20 du code de l'environnement, sont restées identiques s'agissant de l'obligation du vendeur d'informer par écrit l'acheteur de l'exploitation d'une installation classée, sauf des modifications concernant notamment le point de départ de l'action de l'acquéreur en cas de découverte d'une pollution, ce dernier devant alors agir dans les deux ans de la découverte de la pollution afin d'obtenir soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix, ou la réhabilitation du site aux frais du vendeur si son coût n'est pas disproportionné par rapport au prix de vente. 45. Il en résulte que l'action offerte à l'acquéreur a un fondement contractuel, fondement renforcé par la rédaction actuelle de l'article L514-20, concernant le délai de deux ans dans lequel l'acquéreur doit exercer son action en résolution, restitution d'une partie du prix ou réhabilitation du site aux frais du vendeur. Il s'agit du parallèle de l'action concernant les vices cachés dans la vente de droit commun prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. 46. La cour constate que l'article L514-20 du code de l'environnement dans sa version actuelle, résultant d'une modification le 24 mars 2014 prévoyant que l'action de l'acquéreur doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, n'est pas applicable, puisque le dernier acte de vente est intervenu le 11 janvier 2000. Avant cette modification législative, l'article L514-20 ne prévoyait aucun délai spécial concernant l'exercice de cette action. En conséquence, le régime de la prescription de l'action contractuelle applicable à la présente espèce est celui de droit commun. 47. Lors de la conclusion des divers actes de vente, le régime de la prescription était fixé par l'article L189 bis du code de commerce, prévoyant un délai de 10 ans, s'agissant d'obligations contractées entre sociétés commerciales pour les besoins de leurs activités (toutes les parties ont le statut de sociétés anonymes). Ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. 48. Selon les articles 2221 et 2222 du code civil, issus de cette loi, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 49. Le point de départ de ce délai a couru à compter du jour où les appelantes ont eu connaissance de l'existence des installations et de leur classement par l'autorité administrative. La cour constate que cette information n'a pas été donnée lors des différentes ventes. Les appelantes n'en ont été informées que par le courrier de la Dreal du 17 mars 2014. Le point de départ de la prescription a ainsi commencé à courir à compter de cette date, à laquelle le droit des appelantes d'exiger une remise en état du site est né. Il en résulte que l'action des appelantes était ainsi enfermé dans un délai du cinq ans, courant à compter du 17 mars 2014, par application de l'article L110-4 du code de commerce. En raison de la date de naissance de ce droit, la discussion relative à l'application de l'article 2232 est inopérante. 50. En conséquence, l'action des appelantes, engagée par assignation du [Cadastre 11] août 2018, est recevable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables. 3) Sur le fond : 51. Il a été indiqué que selon la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en son article 8-1 et dans la version en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000, soit existante à la date du premier acte de vente intervenu le 23 août 1994, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 52. La cour a constaté que l'installation classée soumise à autorisation a continué à être exploitée par les appelantes, ainsi qu'il a été dit plus haut, suite aux diverses cessions des parcelles intervenues entre 1994 et 2000. Ainsi qu'énoncé par l'intimée, la procédure de cessation d'activité n'a été conduite par les appelantes qu'afin de permettre la cession des terrains dans le cadre d'une opération d'urbanisme. Selon le mémoire de cessation d'activité de la société G Environnement, un premier projet concernait une réhabilitation en vue d'une utilisation industrielle des parcelles. Le second projet ayant entraîné le retrait des cuves enterrées et du transformateur à pyralène a été motivé par une opération d'urbanisme concernant la construction de logements, opération dite « sensible », de sorte que la destination des parcelles a été volontairement modifiée par les appelantes. Aucune trace de pollution résultant de la présence des cuves enterrées n'a été relevée. La cour constate en outre que la chaudière et la cuve aérienne de 100 m³ n'ont pas été concernées par cette cessation d'activité, qui n'a été ainsi que partielle, et que ces installations sont toujours présentes sur le site. Il n'est pas établi que l'enlèvement des cuves enterrées étaient indispensables, et qu'une autre technique moins onéreuse était impossible comme un inertage. 53. Il en résulte que l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu pour partie l'article L514-20 du code de l'urbanisme, ne peut recevoir application, ne s'agissant pas en l'espèce d'une installation soumise à autorisation qui a été exploitée, mais d'une installation toujours en cours d'exploitation ainsi que soutenu par l'intimée, alors qu'aucune pollution n'a été détectée. En conséquence, l'action des appelantes, si elle est recevable, sera jugée mal fondée. La cour les déboutera ainsi de l'ensemble de leurs demandes. 4) Sur la demande reconventionnelle de l'intimée : 54. La cour relève qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'action des appelantes soit abusive. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette prétention. ***** 55. En considération des motifs développés ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que concernant la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera les appelantes à payer à l'intimée la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'article L514-20 du code de l'urbanisme, l'article 189 bis du code de commerce (ancien), l'article L110-4 du code de commerce, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les articles 2221, 2222 et 2224 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée concernant la société Casino-Guichard-Perrachon ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Déclare les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers recevables, mais mal fondées ; Déboute en conséquence les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino-Guichard-Perrachon la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux dépens ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 22/01773 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGW C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY la SELARL LEXAVOUE [Localité 19] - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2018J00353) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 25 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022 APPELANTES : S.A.S. LOGISTIQUE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS au capital de 2 637.280,00 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 400 294 443, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 15] S.A.S. [Localité 19] LOGISTIQUE DISTRIBUTION - GLD , au capital de 8 032.000 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 393 845 516, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 15] représentées par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. CASINO - GUICHARD-PERRACHON ci-après également dénommée « la société CASINO », immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 554 501 171, représentée par son représentant légal, dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GAZZRIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GAZZRIN en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Les 23 août 1994, 22 décembre 1995 et 11 janvier 2000, les sociétés Casino Guichard-Perrachon, Genty Immobilier et Les Buissières ont cédé plusieurs tènements immobiliers sis à [Localité 20], aux sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers, constitués d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux, de parcelles de terre, dont l'une sur laquelle se trouvait un local à usage de chaufferie au fioul. Par arrêté préfectoral du 28 mars 1975, la société Genty Cathiard, ancien exploitant du site, avait été autorisée à exploiter cette exploitation alimentée au fuel lourd au titre de la rubrique 153 bis de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, issue de la loi du 19 décembre 1917, ainsi qu'à exploiter deux dépôts de fuel, aérien et souterrain. La société Logistique Investissements Immobiliers est devenue seule propriétaire de ces immeubles, lesquels ont été exploités par la société [Localité 19] Logistique Distribution pour l'exploitation de son activité de transport et de logistique. 2. Le 6 février 2018, la société Logistique Investissements Immobiliers a signé une promesse de vente au profit de la société Gilles Trignat Résidences portant sur cet ensemble. 3. Interrogées lors des formalités liées au projet de cession, la Dreal et la préfecture ont informé la société [Localité 19] Logistique Distribution que le site est classé et qu'aucune déclaration de cessation d'activité n'a été noti'ée. La société [Localité 19] Logistique Distribution a engagé les démarches pour régulariser la situation administrative du site au regard de la législation relative à la protection de l'environnement et a procédé à un diagnostic de la pollution. 4. Le 3 octobre 2017, la société [Localité 19] Logistique Distribution a déclaré en préfecture le changement d'exploitant de l'installation de combustion. Elle a ensuite réalisé une remise en état du site. 5. Les démarches pour trouver un accord amiable avec la société Casino Guichard-Perrachon sur la prise en charge financière de la remise en état du site n'ont pas abouti. Le 28 juin 2018, la société Gilles Trignat Résidences est devenue propriétaire du site. 6. Par assignation en date du [Cadastre 11] août 2018, les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers ont saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Casino Guichard-Perrachon à payer à la société [Localité 19] Logistique Distribution la somme globale de 45.803,82 euros TTC. 7. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - jugé les demandés des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, - débouté la société Casino Guichard-Perrachon de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de l'action intentée contre elle, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens. 8. Les sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Localité 19] Logistique Distribution ont interjeté appel de cette décision le 29 avril 2022, en ce qu'elle a : - jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 novembre 2023. Prétentions et moyens des sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Localité 19] Logistique Distribution : 9. Selon leurs conclusions remises le 6 novembre 2023, elles demandent à la cour, au visa de l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu L514-20 du code de l'environnement, de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°75-3084 du 28 mars 1975, des articles 1231-1, 1382 anciens et suivants, 1303 et suivants du code civil : - de juger recevable et bien fondé leur appel ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables, * condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino Guichard-Perrachon une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux entiers dépens ; - statuant à nouveau, de juger recevable et non prescrite l'action des concluantes ; - de condamner la société Casino Guichard-Perrachon à payer aux concluantes une somme de 45.803.72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017 ; - de débouter la société Casino Guichard-Perrachon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner l'intimée à payer aux concluantes une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les appelantes exposent : 10. - concernant la recevabilité de leur action, que le tribunal a considéré qu'elle repose sur un fondement contractuel, en retenant que le point de départ de la prescription est la date de la vente, soit le 23 août 1994 ; qu'il est cependant fait grief à l'intimée d'avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en ne respectant pas ses obligations environnementales, de sorte que la date de la vente importe peu ; que la prescription n'a pu courir qu'à compter du 17 mars 2014, époque à laquelle les concluantes ont découvert que l'intimée n'avait pas déclaré sa cessation d'activité ; que l'action engagée le [Cadastre 11] août 2018 est ainsi recevable ; 11. - subsidiairement, si un fondement contractuel est retenu, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans reste le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action n'est pas prescrite ; 12. - que l'intimée est mal fondée à soutenir que le délai de prescription ne peut excéder vingt ans comme prévu à l'article 2232 du code civil, en faisant valoir que le point de départ de la prescription est le jour où le droit est né ; qu'en effet, l'article 2232 ne peut recevoir application, ayant été introduit par la loi du 17 juin 2008 et ne pouvant rétroagir selon la Cour de Cassation ; que ce point de départ ne peut ainsi qu'être la date à laquelle les concluantes ont été avisées que l'intimée avait commis une faute en ne respectant pas ses obligations, même si la faute a été commise plus de vingt ans auparavant ; que la découverte du droit est constituée par la notification de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2014 ; que si les concluantes avaient eu connaissance des contraintes que cela impliquait, elles auraient négocié autrement ; 13. - si l'intimée soutient également que l'action se prescrit par dix ans puisque concernant des commerçants, que cependant l'action n'est pas liée à la vente, et ainsi n'est pas liée à l'occasion de faits de commerce entre commerçants, mais résulte de l'obligation environnementale pesant sur le dernier exploitant constituant une faute délictuelle selon l'arrêt de la 3ième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 mars 2005 (n°03-17.875) ; 14. - sur le fond, que l'intimée ne conteste pas ne pas avoir délivré l'information concernant l'existence d'une ancienne installation soumise à autorisation sur le bien vendu ; que le fait qu'une ancienne chaufferie qui n'était plus en fonctionnement lors de la vente ne permettait pas de déterminer que le site était classé et que l'intimée avait des obligations spécifiques que les concluantes ont dû assumer à sa place ; que l'intimée a commis une faute en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 28 mars 1975 qui l'avait autorisée à exploiter une installation classée, puisque son article 8 prescrivait que la mise en fonctionnement ou la cessation de l'activité entraînait l'obligation pour l'exploitant d'en faire la déclaration dans le mois suivant ; que cette déclaration de mise à l'arrêt n'a jamais été faite par l'intimée, de sorte que la société [Localité 19] Logistique Distribution a été contrainte de notifier le changement d'exploitant afin de régulariser la situation environnementale du site et de pouvoir déclarer la cessation d'activité, avec la réalisation des travaux de dépollution ; qu'il résulte de l'acte notarié constatant la vente que la chaudière était considérée par les parties comme n'étant pas indispensable à l'exploitation de l'immeuble ; que l'intimée ne peut ainsi soutenir que seule la société [Localité 19] Logistique Distribution était le dernier exploitant de l'installation jusqu'en 2018 ; que selon l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1975 devenu l'article L514-20 du code de l'environnement, le vendeur est tenu d'informer par écrit l'acquéreur de l'exploitation d'une installation classée ; [Adresse 2]. - qu'en conséquence, la société [Localité 19] Logistique Distribution a été contrainte d'exécuter les obligations incombant à l'intimée, avec l'intervention d'un bureau d'études, la sécurisation du site, la réalisation de travaux, un audit des sols et des eaux souterraines ; que si l'intimée conteste le démantèlement des cuves enterrées, et soutient qu'un inertage aurait été suffisant avec un moindre coût, en imputant aux concluantes la volonté d'avoir engagé ces travaux afin de rendre le bien compatible avec un usage sensible, ces travaux n'étaient cependant pas imposés par la destination, ni liés à un usage sensible ou industriel ; que ces cuves étaient bien la propriété de l'intimée ; 16. - s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimée, que le tribunal l'a exactement rejetée en estimant que l'action n'était pas abusive. Prétentions et moyens de la société Casino-Guichard-Perrachon : 17. Selon ses conclusions remises le 29 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2232, 1231-1 et 1240 du code civil, de l'article L. 514-20 du code de l'environnement : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers étaient irrecevables en raison de la prescription de l'action; - à titre subsidiaire, de rejeter au fond les conclusions des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers, comme infondées tant sur le principe que sur l'évaluation du préjudice allégué ; - en tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle, et en conséquence, de condamner les appelantes à lui régler la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère téméraire et abusif de l'action intentée à son encontre ; - de condamner les appelantes à régler à la concluante une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient : 18. - que le tribunal a exactement retenu que l'action des appelantes est prescrite ; que selon l'article 189 bis ancien du code de commerce, devenu L110-4, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que cela vise tant les actions reposant sur un fondement contractuel que délictuel ; qu'en matière contractuelle, le délai de prescription court à compter du jour de la vente ; 19. - que la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription a réduit ce délai à cinq ans, courant à compter du jour de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que selon l'article 2232, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cependant, l'article 2223 prévoit que les dispositions du code civil ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois ; qu'il en résulte qu'il convient d'appliquer l'article L110-4 du code de commerce, de sorte que les appelantes sont mal fondées à soutenir que leur action est de nature délictuelle et qu'il convient d'appliquer l'article 2224 du code civil, avec un report du point de départ de la prescription ; que les obligations nées des actes de vente des 23 août 1994 et 22 décembre 1995 sont ainsi prescrites ; que concernant l'acte d'échange du 11 janvier 2000, les obligations sont éteintes depuis le 12 janvier 2010 ; 20. - que si la cour estime, comme le tribunal de commerce, que les dispositions du code civil doivent être appliquées, l'action reste prescrite, puisque les appelantes ne peuvent soutenir n'avoir eu connaissance de l'installation classée que lors du courrier du préfet du 17 mars 2014 leur indiquant que seule la société Genty Cathiard était répertoriée comme exploitante ; que les appelantes ne peuvent soutenir qu'elles n'avaient pas connaissance, lors de la signature des contrats de vente, de la présence des installations, puisque la chaufferie était mentionnée expressément, alors que les appelantes l'ont exploitée pendant plus de 20 ans ; qu'en tout état de cause, le délai butoir de 20 ans édicté par l'article 2232 fait obstacle à leur action ; que le contrat conclu en 2000 ne concernait qu'un échange de parcelles non bâties et ainsi est sans intérêt pour le litige ; 21. - subsidiairement, que la concluante n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle résultant de l'article L514-20 du code de l'environnement ; qu'il résulte en effet de ce texte, modifié par la loi Alur du 24 mars 2014, que l'obligation d'information ne concerne qu'une ancienne installation classée, et non une activité en cours d'exploitation ; qu'en outre, en l'absence d'information, ce n'est que si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, que l'acheteur a le choix de demander la résolution ou de se faire restituer une partie du prix ; 22. - qu'en l'espèce, l'acte de vente du 22 décembre 1995 a fait mention de l'installation, laquelle est très volumineuse; que la chaufferie a continué à être exploitée et a été revendue par la société Logistique Investissements Immobiliers à la société [Adresse 21] en juin 2018 ; qu'en conséquence, il n'existait aucune obligation d'information au titre du code de l'environnement ; 23. - qu'en outre, il résulte de l'article L514-20 que l'acquéreur doit démontrer l'existence d'une pollution rendant le terrain impropre à la destination précisée dans l'acte de vente, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisque le bien n'est affecté d'aucune pollution qui l'aurait rendu impropre à son usage industriel ; que le mémoire de cessation d'activité a été réalisé dans le cadre d'une cession en vue d'un usage sensible, donc différent de la destination initiale prévue dans l'acte de vente ; que le rapport de G Environnement conclut qu'il n'existe pas de risque sanitaire potentiel et que l'état du site est compatible avec un usage sensible ; 24. - que l'obligation d'information prévue par l'article L514-20 précité en vigueur lors de la vente ne concerne en outre que les installations soumises à autorisation, et non celles soumises à déclaration ; que selon l'arrêt de la 3ième chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2004 (n°03-14.038), le dispositif ne s'applique pas aux installations soumises à déclaration au regard de la nomenclature applicable au jours de la cessation définitive d'activité ; que si la société Genty Cathiard a été autorisée par arrêté du 28 mars 1975 à exploiter l'installation, la nomenclature des établissements a subi des évolutions, de sorte qu'à partir du décret du 21 septembre 1977, modifiant l'article 153 bis du décret du 19 août 1964 pris pour application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917, l'installation n'a plus été soumise qu'à un régime de déclaration en raison de sa puissance, de sorte que l'obligation d'information de l'acquéreur n'existait plus ; 25. - qu'il n'est pas démontré que les spots de pollution identifiés sur le site seraient exclusivement rattachables aux activités de la concluante, puisque la société [Localité 19] Logistique Distribution a exploité dès 1994 les activités de stockage de fioul et la chaufferie ; que les cuves retrouvées sur la parcelle BC n°[Cadastre 12] ne correspondent pas à celles exploitées par la concluante conformément à l'arrêté préfectoral de 1975, puisqu'il ne concernait qu'un dépôt aérien de 100 m³ et un dépôt souterrain de 60m3 divisé en deux réservoirs, alors que le rapport de fin de travaux fait état de trois cuves de 10 m³ et d'une cuve de 60 m³ ; que l'enlèvement des cuves n'étaient pas obligatoire dès lors qu'elles n'étaient pas fuyardes ; que seul le projet immobilier envisagé dans le cadre de la vente à la société [Adresse 21] a pu justifier leur enlèvement ; 26. - que la société [Localité 19] Logistique Distribution n'a pas été contrainte de régulariser la situation administrative au regard de la carence de la concluante, mais en raison de sa propre carence en n'ayant pas procédé au changement d'exploitant suite à la vente du terrain ; 27. - qu'il n'existe ainsi aucun préjudice, alors que les travaux réalisés n'étaient pas justifiés : qu'ils résultent de la volonté de transformer l'usage initial du site qui avait une vocation industrielle en un site pouvant recevoir des logements ; 28. - s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle de la concluante, qu'il résulte de la cause que l'action des appelantes est manifestement téméraire et abusive. ***** 29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée concernant l'intimée : [Cadastre 10]. L'affaire a été examinée lors de l'audience des plaidoiries du 14 décembre 2023 après que l'instruction ait été clôturée le 9 novembre 2023, et à l'issue de l'audience, la décision de la cour a été mise en délibéré. Selon courrier du 18 décembre 2023, les appelantes ont signalé à la cour que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 25 octobre 2023, ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Casino-Guichard-Perrachon, information ignorée d'elles puisque lors de leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2023, ce fait leur était inconnu en raison de l'absence de mention au kbis alors que le mandataire judiciaire ne s'était pas fait connaître. [Cadastre 11]. Les appelantes ont ainsi sollicité la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le magistrat chargé de la mise en état afin d'appeler en cause le mandataire judiciaire et de régulariser la procédure. 32. La cour constate que selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie, la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. 33. Il résulte cependant de l'article 371 qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. 34. En l'espèce, il résulte des faits développés plus haut que ce n'est que postérieurement à la clôture des débats que les appelantes ont signalé à la cour l'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant l'intimée. Il résulte des textes susvisés que l'ouverture de cette procédure notifiée après l'audience de plaidoirie et alors que le présent arrêt avait été mis en délibéré, n'a pu interrompre l'instance. 2) Concernant la recevabilité de l'action des appelantes : 35. Selon le tribunal de commerce, l'article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que les demandes formulées par les appelantes concernent la vente de l'installation classée ; que les parties ont confirmé à l'audience que l'installation classée était située devant un bâtiment vendu le 23 août 1994 ; que la naissance du droit pour les appelantes est donc le 23 août 1994 ; que le délai de prescription ne peut donc être au-delà du 24 août 2014 ; que l'assignation datée du [Cadastre 11] août 2018 est donc hors délai ; qu'en conséquence, les demandes des appelantes sont irrecevables. 36. La cour constate que l'acte de vente du 23 août 1994 a concerné un ensemble immobilier comprenant une vaste construction à usage d'entrepôt, un autre bâtiment à usage d'atelier et de bureaux, terrain et circulation, le tout cadastré BC n°[Cadastre 12], ainsi que des terrains cadastrés D [Cadastre 4] et D [Cadastre 6]. Aucune référence à une installation classée n'est mentionnée. Par contre, l'acte de vente du 22 décembre 1995 intervenue entre la Sci Genty Immobilier et la Sarl Les Buissières d'une part, et la société Logistique Investissements Immobiliers d'autre part, concernant une parcelle de terrain sise [Adresse 2], cadastrée BC n°[Cadastre 14] (issue de la division d'une parcelle BC n°[Cadastre 10], l'autre partie devenue BC n°[Cadastre 13] restant la propriété du vendeur), et une parcelle de terrain sise [Adresse 3] cadastrée BC n°[Cadastre 16] (issue de la division d'une parcelle BC n°[Cadastre 11], l'autre partie devenue BC n°[Cadastre 17] restant la propriété du vendeur), mentionne l'existence d'un local à usage de chaufferie dans lequel se trouve une chaudière de marque Guillot puissance 2.325 kw. L'acte d'échange de parcelles du 11 janvier 2000 entre la société Casino et la société Logistique Investissements Immobiliers est sans intérêt pour le présent litige, ne concernant que des parcelles ayant la nature de falaise. 37. La cour note que les appelantes font reposer leur action sur un fondement délictuel, reprochant au tribunal d'avoir retenu un fondement contractuel pour retenir que le point de départ de la prescription se situe au jour de la vente. 38. A ce titre, ainsi que soutenu par les appelantes, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 mars 1975 a autorisé la société Genty Cathiard à exploiter au [Adresse 8] une installation de combustion de 4.600 thermies/h. Elle est également autorisée à établir un dépôt de fioul aérien de 100 m³ et un dépôt souterrain de 60 m³ en deux réservoirs de [Cadastre 10] m³ chacun. Toute cessation d'activité devra être déclarée à la préfecture sous [Cadastre 10] jours. La cour constate que cet arrêté a été rendu sur demande d'autorisation. Il ne s'agit pas d'un régime déclaratif. 39. En outre, selon le courrier de la Direction régionale de l'environnement du 17 mars 2014, seule la société Genty Cathiard est répertoriée pour l'installation classée de combustion de 4.600 thermies/heure au titre de l'arrêté du 28 mars 1975. Aucune déclaration de cessation d'activité n'a été notifiée au préfet. 40. Si les appelantes soutiennent que le fondement délictuel de leur action résulte du fait que l'intimée n'aurait pas respecté ses obligations environnementales, en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 28 mars 1975 qui l'avait autorisée à exploiter une installation classée, et lui faisait obligation de déclarer la cessation de cette activité sous le délai d'un mois, et qu'ainsi elles ont dû procéder elles-mêmes à cette déclaration impliquant une remise en état du site, il ne ressort cependant d'aucune pièce que les appelantes ont été mises en demeure par l'autorité préfectorale de procéder à une remise en état du site. 41. En outre, il n'est pas contesté que l'installation a continué à être exploitée postérieurement à l'acquisition des parcelles. Il résulte à ce titre de l'acte de vente du 28 juin 2018 intervenu entre les sociétés Logistique Investissements Immobiliers et [Adresse 21] qu'il concerne un ensemble comprenant plusieurs bâtiments et entrepôt, chaufferie, poste électrique, terrains, parking et voie de circulation, cadastré BC [Cadastre 12], BC [Cadastre 14], BC [Cadastre 16] ([Adresse 2] à [Adresse 9]) et D [Cadastre 5] et D [Cadastre 7] (Barre Pugnet). La condition suspensive est la destruction de transformateurs électriques et la destruction de deux cuves souterraines par le vendeur. L'acquéreur destine les lieux à la construction de bâtiments d'habitation. L'acte rappelle qu'une installation classée a été autorisée par arrêté du 28 mars 1975 qui est annexé, et que le vendeur a procédé au dépôt du mémoire de cessation d'activité le 12 février 2018. Cet acte ne prévoit pas, à titre de condition suspensive, la destruction de la chaufferie et de la cuve aérienne mentionné dans l'arrêté préfectoral de 1975, d'un volume de 100 m³. Ce fait est confirmé par la mémoire de cessation d'activité établi par la société G Environnement, ne concernant que les cuves enterrées et un transformateur à pyralène et indiquant que lors de son intervention sur le site en 2017, ce dernier était encore en activité. 42. En conséquence, il ne peut être retenu qu'il existait en la cause une obligation de police administrative qui imposait, nonobstant tout rapport de droit privé, une obligation de remise des lieux en état pesant sur l'intimée au titre de l'exploitation d'une installation classée et ainsi un manquement revêtant le caractère d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil. 43. D'autre part, selon la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en son article 8-1 et dans la version en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000, soit existante à la date du premier acte de vente intervenu le 23 août 1994, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 44. La cour relève que les rédactions ultérieures de ce texte, devenu l'article L514-20 du code de l'environnement, sont restées identiques s'agissant de l'obligation du vendeur d'informer par écrit l'acheteur de l'exploitation d'une installation classée, sauf des modifications concernant notamment le point de départ de l'action de l'acquéreur en cas de découverte d'une pollution, ce dernier devant alors agir dans les deux ans de la découverte de la pollution afin d'obtenir soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix, ou la réhabilitation du site aux frais du vendeur si son coût n'est pas disproportionné par rapport au prix de vente. 45. Il en résulte que l'action offerte à l'acquéreur a un fondement contractuel, fondement renforcé par la rédaction actuelle de l'article L514-20, concernant le délai de deux ans dans lequel l'acquéreur doit exercer son action en résolution, restitution d'une partie du prix ou réhabilitation du site aux frais du vendeur. Il s'agit du parallèle de l'action concernant les vices cachés dans la vente de droit commun prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. 46. La cour constate que l'article L514-20 du code de l'environnement dans sa version actuelle, résultant d'une modification le 24 mars 2014 prévoyant que l'action de l'acquéreur doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, n'est pas applicable, puisque le dernier acte de vente est intervenu le 11 janvier 2000. Avant cette modification législative, l'article L514-20 ne prévoyait aucun délai spécial concernant l'exercice de cette action. En conséquence, le régime de la prescription de l'action contractuelle applicable à la présente espèce est celui de droit commun. 47. Lors de la conclusion des divers actes de vente, le régime de la prescription était fixé par l'article L189 bis du code de commerce, prévoyant un délai de 10 ans, s'agissant d'obligations contractées entre sociétés commerciales pour les besoins de leurs activités (toutes les parties ont le statut de sociétés anonymes). Ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. 48. Selon les articles 2221 et 2222 du code civil, issus de cette loi, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 49. Le point de départ de ce délai a couru à compter du jour où les appelantes ont eu connaissance de l'existence des installations et de leur classement par l'autorité administrative. La cour constate que cette information n'a pas été donnée lors des différentes ventes. Les appelantes n'en ont été informées que par le courrier de la Dreal du 17 mars 2014. Le point de départ de la prescription a ainsi commencé à courir à compter de cette date, à laquelle le droit des appelantes d'exiger une remise en état du site est né. Il en résulte que l'action des appelantes était ainsi enfermé dans un délai du cinq ans, courant à compter du 17 mars 2014, par application de l'article L110-4 du code de commerce. En raison de la date de naissance de ce droit, la discussion relative à l'application de l'article 2232 est inopérante. 50. En conséquence, l'action des appelantes, engagée par assignation du [Cadastre 11] août 2018, est recevable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables. 3) Sur le fond : 51. Il a été indiqué que selon la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en son article 8-1 et dans la version en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000, soit existante à la date du premier acte de vente intervenu le 23 août 1994, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. 52. La cour a constaté que l'installation classée soumise à autorisation a continué à être exploitée par les appelantes, ainsi qu'il a été dit plus haut, suite aux diverses cessions des parcelles intervenues entre 1994 et 2000. Ainsi qu'énoncé par l'intimée, la procédure de cessation d'activité n'a été conduite par les appelantes qu'afin de permettre la cession des terrains dans le cadre d'une opération d'urbanisme. Selon le mémoire de cessation d'activité de la société G Environnement, un premier projet concernait une réhabilitation en vue d'une utilisation industrielle des parcelles. Le second projet ayant entraîné le retrait des cuves enterrées et du transformateur à pyralène a été motivé par une opération d'urbanisme concernant la construction de logements, opération dite « sensible », de sorte que la destination des parcelles a été volontairement modifiée par les appelantes. Aucune trace de pollution résultant de la présence des cuves enterrées n'a été relevée. La cour constate en outre que la chaudière et la cuve aérienne de 100 m³ n'ont pas été concernées par cette cessation d'activité, qui n'a été ainsi que partielle, et que ces installations sont toujours présentes sur le site. Il n'est pas établi que l'enlèvement des cuves enterrées étaient indispensables, et qu'une autre technique moins onéreuse était impossible comme un inertage. 53. Il en résulte que l'article 8-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu pour partie l'article L514-20 du code de l'urbanisme, ne peut recevoir application, ne s'agissant pas en l'espèce d'une installation soumise à autorisation qui a été exploitée, mais d'une installation toujours en cours d'exploitation ainsi que soutenu par l'intimée, alors qu'aucune pollution n'a été détectée. En conséquence, l'action des appelantes, si elle est recevable, sera jugée mal fondée. La cour les déboutera ainsi de l'ensemble de leurs demandes. 4) Sur la demande reconventionnelle de l'intimée : 54. La cour relève qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'action des appelantes soit abusive. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette prétention. ***** 55. En considération des motifs développés ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que concernant la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera les appelantes à payer à l'intimée la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'article L514-20 du code de l'urbanisme, l'article 189 bis du code de commerce (ancien), l'article L110-4 du code de commerce, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les articles 2221, 2222 et 2224 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée concernant la société Casino-Guichard-Perrachon ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers irrecevables ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Déclare les demandes des sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers recevables, mais mal fondées ; Déboute en conséquence les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers à payer à la société Casino-Guichard-Perrachon la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés [Localité 19] Logistique Distribution et Logistique Investissements Immobiliers aux dépens ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.