Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, n° 22/15485
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [R] épouse [H] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des services de Pôle emploi le 16 juin 2014, et a formé une demande d'admission au bénéfice de l'allocation-chômage le 26 juin 2014. Par courrier du 21 juillet 2014, Pôle emploi a notifié à Mme [R] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période comprise entre le 23 juin 2014 et le 04 octobre 2015. Cette dernière a ainsi perçu la somme totale de 19.060,16 euros. Pôle emploi estimant que ce paiement était indu, a mis en demeure Mme [R] de lui rembourser les sommes versées dans un délai d'un mois par courrier du 1er avril 2016, cette demande ayant été réitérée par courrier du 07 février 2017. Par exploit d'huissier signifié le 20 août 2019, Pôle emploi a fait délivrer à Mme [R] une contrainte émise le 08 août 2019 (n°UN611701468) portant sur le recouvrement de la somme de 19.060,16 euros -hors frais, dépens et intérêts. Mme [R] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 30 août 2019. Initialement enrôlée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, l'affaire a été redistribuée à la troisième chambre du tribunal le 13 novembre 2020. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable cette opposition, et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par jugement contradictoire du 05 août 2022, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante : « PRONONCE l'annulation de la contrainte (n°UN611701468) émise le 8 août 2019 par Pôle emploi à l'encontre de Mme [O] [R] (ép. [H]) ; DÉCLARE irrecevable la demande en restitution formée par Pôle emploi, et DÉBOUTE ce dernier du surplus de ses demandes ; DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [O] [R] (ép. [H]), et DÉBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ; DÉBOUTE Pôle Emploi et Mme [O] [R] (ép. [H]) de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ». Pôle emploi a interjeté appel de la décision le 1er septembre 2022. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, Pôle emploi demande à la cour de : «Vu l'article L. 5426-8-2 du code du travail et les articles R. 5426-18 et suivants du même code, Vu l'article R. 5312-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L. 5421-1 et suivants du code du travail,Vu l'article L. 5422-5 et suivants du code du travail, Vu la convention relative à l'indemnisation du chômage du 6 mai 2011, et le règlement général y étant annexé, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Prononcé l'annulation de la contrainte (n UN611701468) émise le 8 août 2019 par Pôle emploi à l'encontre de Mme [R], Déclaré irrecevable la demande en restitution formée par Pôle emploi, Débouté Pôle emploi du surplus de ses demandes - Et, statuant à nouveau : Juger la prescription décennale applicable à l'espèce, Juger que la contrainte émise le 8 août 2019 et signifiée le 20 août 2019 doit produire ses entiers effets, Juger recevable l'action de Pôle emploi en remboursement des allocations indument perçues par Mme [R] - Condamner Mme [R] à rembourser à Pôle emploi la somme de 19.287,87 € au titre de la contrainte. En tout état de cause : Condamner Mme [R] à verser la somme de 19.065,01 correspondants aux allocations indument versées sur la période du 23 juin 2014 au 4 octobre 2015, Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, La condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner enfin aux dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de la contrainte.». Mme [R] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la validité de la contrainte : Pôle emploi fait valoir que la contrainte a été délivrée dans des conditions régulières et notamment après deux mises en demeure reçues par Mme [R] qui a répondu aux courriers. Sur ce, L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». L'article R. 5426-20 du même code dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 54268-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ». L'article R.5426-21 de ce code précise : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ». Pour prononcer l'annulation de la contrainte, le premier juge a relevé l'absence de preuve de la distribution des deux courriers de mise en demeure. En effet, l'absence de production des accusés de réception empêche toute vérification et, dès lors, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier que l'une au moins des mises en demeure est régulière, peu important à ce titre que Mme [R] ait répondu aux courriers en cause. Faute de mise en demeure régulière, la contrainte est nulle de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur la demande en restitution : Pôle emploi fait valoir que : - les documents que Mme [R] lui a adressés de même que les investigations entreprises font apparaître des contradictions et anomalies qui démontrent la fraude ; - il a déposé plainte, le 26 décembre 2017, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre un ensemble de personnes, dont Mme [R], ayant obtenu, ou tenté d'obtenir, le versement d'allocations chômage en invoquant la perte d'emplois s'étant révélés fictifs, exercés dans diverses sociétés ayant pour objet l'achat et la vente de matériel pour l'optique, parmi lesquelles la société [9]. Sur ce, L'article 122 code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 5422-5 du code du travail dispose : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L'article 26 du Règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 06 mai 2011 applicable stipule que : « §1-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. » Le premier juge a déclaré Pôle emploi irrecevable en cette demande du fait de la prescription de 3 ans au motif que Pôle emploi ne pouvait solliciter le bénéfice du délai de prescription décennale de l'article L. 5422-5 du code du travail en l'absence de fraude de Mme [R]. Il ressort des pièces versées aux débats qui ont été soumises à l'examen de la cour les éléments suivants, dont certains ont été repris par le premier juge : - Mme [R] a déclaré à Pôle emploi avoir exercé la profession d'opticienne en qualité de salariée (pour la société [11] du 04 septembre 2012 au 28 février 2014, puis pour la société [9] du 1er mars 2014 au 31 mai 2014 et avoir été licenciée par ces deux sociétés ; que ces deux sociétés ont un dirigeant ([S] [Y]) et un siège social commun, situé à une adresse de domiciliation de sociétés ([Adresse 5] dans le 20ème arrondissement de [Localité 13]) ; - la société [11] et la société [9] ont établi des attestations Pôle emploi dans lesquelles elles indiquent exploiter des locaux situés à [Localité 13] au [Adresse 2] ([11]) et au [Adresse 3] ([9]), dans lesquels Mme [R] aurait été employée jusqu'à ses licenciements, alors que ces établissements ont pourtant fermé le 23 juillet 2013 ainsi que cela ressort des fiches d'identité des sociétés ; - les contrat de travail, certificat de travail et attestation Pôle emploi produits par Mme [R] s'agissant de la société [9] ont été signés par l'ancien gérant (M. [M] [F]), qui n'avait plus qualité pour la représenter depuis septembre 2013, à la date où ceux-ci ont été établis (en mars et mai 2014) ; - Mme [R] a déclaré, dans le cadre des échanges relatifs à la demande de pièces complémentaires, avoir exercé, à compter de septembre 2012 et jusqu'à une période indéterminée, la profession d'opticienne en qualité de salariée au sein d'une boutique située au [Adresse 1] à [Localité 13] -ce qu'atteste le gérant d'une société exerçant dans des locaux voisins précisant qu'elle a exercé de septembre 2012 aux vacances 2014-, alors que cette adresse ne correspond pas à ce qui a été indiqué s'agissant des sociétés [11] et [9] dans les documents remis à Pôle emploi pour l'instruction du dossier (documents contractuels, bulletins de paye, adresse renseignée lors d'un arrêt de travail...) ; - l'adresse [Adresse 1] correspond à l'adresse de la société [12] dont le siège social se trouve [Adresse 4] qui est une adresse de domiciliation tel que mentionné plus haut ; - la lettre de licenciement pour faute de la société [11] ne comporte aucune motivation et il n'y a pas de lettre de licenciement s'agissant de la société [9], alors que les licenciements n'ont fait l'objet d'aucune contestation de Mme [R] ; - il existe des différences entre les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire de Mme [R] et les montants apparaissant sur ses relevés de compte, dont la majeure partie a été occultée ne permettant pas d'analyser l'ensemble des opérations du compte et l'intitulé des opérations, ni le montant de certaines opérations, la cour relevant sur ce dernier point que Mme [R] ne justifie pas du paiement de ses rémunérations de janvier 2013 à mai 2014, le seul versement conforme au bulletin de paye étant celui de février 2014 ; - la cour relève encore que les déclarations de revenus et avis d'imposition de Mme [R], pour l'année 2013, renseignent des revenus d'activité pour le montant de 14.112,00 euros et pour 629 heures de travail, ce qui ne correspond ni à la mention du cumul net imposable de 13.466,00 euros renseignée dans le bulletin de paye de décembre 2013 pour 1 103 heures de travail, ni davantage aux sommes qui auraient été effectivement perçues ; - en 2014, Mme [R] n'a déclaré aucun revenu d'activité alors qu'elle a soutenu avoir travaillé et perçu un salaire de janvier à mai 2014 ; - les certificats de travail et bulletins de paie émanant de la société [11] et de la société [9] se présentent de façon identique, mêmes mise en page, police de caractères, majuscules ou minuscules, caractères gras ou non, mention des dates, italiques, justification, marges') ; - le contrat de travail du 04 septembre 2012, l'avenant établi le 26 décembre 2012, les bulletins de paie de janvier et février 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi établis par la société [11] mentionnent comme adresse « 27bis, rue Parmentier » alors que les bulletins de paie de septembre 2012 à décembre 2013 ainsi que la lettre de licenciement du 24 janvier 2014 mentionnent le « 17bis, rue Parmentier ». Pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le Pôle emploi, Mme [R] doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l'ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il ressort de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus qui comportent des incohérences et des contradictions majeures, que Pôle emploi apporte la démonstration de déclarations insincères de Mme [R] non conformes à la réalité quant à l'exercice d'une activité salariée rémunérée au sein des sociétés qu'elle avait renseignées comme ayant été ses employeurs. Dès lors, la fraude étant caractérisée, la prescription décennale s'applique, de sorte que Pôle emploi est recevable en ses demandes sur l'ensemble de la période entraînant l'infirmation du jugement sur ce point. Sur la demande (subsidiaire) formée au titre de la répétition de l'indu : Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Aux termes de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 06 mai 2011 intitulé « Conditions d'Attribution », « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ». L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1303 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'article 1235 du code civil dispose que « « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement de Pôle emploi était fondée alors que Mme [R] ne justifie pas remplir les conditions d'octroi des prestations, de sorte que cette dernière sera condamnée à rembourser les sommes indûment versées et ce dans les termes du dispositif, Mme [R] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités, les sommes sollicitées par Pôle emploi étant en outre justifiées par l'historique des paiements et le montant d'ailleurs non contesté devant le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts : Pôle emploi sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que « Le comportement fautif de Mme [R] est, en effet, parfaitement caractérisé, tout comme sa mauvaise foi, puisqu'elle ne peut ignorer qu'elle ne pouvait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi, et a occasionné de ce chef à Pôle emploi un préjudice, tant moral que financier ». Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Force est de constater que Pôle emploi ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens de la procédure et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu'elle a sollicitée. Il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point en son dispositif ayant débouté Pôle emploi « du surplus de ses demandes ». Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [R] qui succombe, supportera les dépens de la procédure et sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande de restitution ; Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant : DÉCLARE recevable Pôle emploi en sa demande de restitution ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] à rembourser à Pôle emploi la somme de 19.065,01 euros correspondant aux allocations indûment versées sur la période du 23 juin 2014 au 04 octobre 2015 ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] aux dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024 (n° ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAM Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 21/01012 APPELANTE : Etablissement Public PÔLE EMPLOI IDF [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 INTIMEE : Madame [O] [R] ÉP. [H] [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [W] [D], élève avocate en stage PPI. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [R] épouse [H] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des services de Pôle emploi le 16 juin 2014, et a formé une demande d'admission au bénéfice de l'allocation-chômage le 26 juin 2014. Par courrier du 21 juillet 2014, Pôle emploi a notifié à Mme [R] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période comprise entre le 23 juin 2014 et le 04 octobre 2015. Cette dernière a ainsi perçu la somme totale de 19.060,16 euros. Pôle emploi estimant que ce paiement était indu, a mis en demeure Mme [R] de lui rembourser les sommes versées dans un délai d'un mois par courrier du 1er avril 2016, cette demande ayant été réitérée par courrier du 07 février 2017. Par exploit d'huissier signifié le 20 août 2019, Pôle emploi a fait délivrer à Mme [R] une contrainte émise le 08 août 2019 (n°UN611701468) portant sur le recouvrement de la somme de 19.060,16 euros -hors frais, dépens et intérêts. Mme [R] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 30 août 2019. Initialement enrôlée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, l'affaire a été redistribuée à la troisième chambre du tribunal le 13 novembre 2020. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable cette opposition, et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par jugement contradictoire du 05 août 2022, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante : « PRONONCE l'annulation de la contrainte (n°UN611701468) émise le 8 août 2019 par Pôle emploi à l'encontre de Mme [O] [R] (ép. [H]) ; DÉCLARE irrecevable la demande en restitution formée par Pôle emploi, et DÉBOUTE ce dernier du surplus de ses demandes ; DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [O] [R] (ép. [H]), et DÉBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ; DÉBOUTE Pôle Emploi et Mme [O] [R] (ép. [H]) de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ». Pôle emploi a interjeté appel de la décision le 1er septembre 2022. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, Pôle emploi demande à la cour de : «Vu l'article L. 5426-8-2 du code du travail et les articles R. 5426-18 et suivants du même code, Vu l'article R. 5312-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L. 5421-1 et suivants du code du travail,Vu l'article L. 5422-5 et suivants du code du travail, Vu la convention relative à l'indemnisation du chômage du 6 mai 2011, et le règlement général y étant annexé, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Prononcé l'annulation de la contrainte (n UN611701468) émise le 8 août 2019 par Pôle emploi à l'encontre de Mme [R], Déclaré irrecevable la demande en restitution formée par Pôle emploi, Débouté Pôle emploi du surplus de ses demandes - Et, statuant à nouveau : Juger la prescription décennale applicable à l'espèce, Juger que la contrainte émise le 8 août 2019 et signifiée le 20 août 2019 doit produire ses entiers effets, Juger recevable l'action de Pôle emploi en remboursement des allocations indument perçues par Mme [R] - Condamner Mme [R] à rembourser à Pôle emploi la somme de 19.287,87 € au titre de la contrainte. En tout état de cause : Condamner Mme [R] à verser la somme de 19.065,01 correspondants aux allocations indument versées sur la période du 23 juin 2014 au 4 octobre 2015, Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, La condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner enfin aux dépens, y compris les frais de signification et d'exécution de la contrainte.». Mme [R] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la validité de la contrainte : Pôle emploi fait valoir que la contrainte a été délivrée dans des conditions régulières et notamment après deux mises en demeure reçues par Mme [R] qui a répondu aux courriers. Sur ce, L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». L'article R. 5426-20 du même code dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 54268-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ». L'article R.5426-21 de ce code précise : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ». Pour prononcer l'annulation de la contrainte, le premier juge a relevé l'absence de preuve de la distribution des deux courriers de mise en demeure. En effet, l'absence de production des accusés de réception empêche toute vérification et, dès lors, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier que l'une au moins des mises en demeure est régulière, peu important à ce titre que Mme [R] ait répondu aux courriers en cause. Faute de mise en demeure régulière, la contrainte est nulle de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur la demande en restitution : Pôle emploi fait valoir que : - les documents que Mme [R] lui a adressés de même que les investigations entreprises font apparaître des contradictions et anomalies qui démontrent la fraude ; - il a déposé plainte, le 26 décembre 2017, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre un ensemble de personnes, dont Mme [R], ayant obtenu, ou tenté d'obtenir, le versement d'allocations chômage en invoquant la perte d'emplois s'étant révélés fictifs, exercés dans diverses sociétés ayant pour objet l'achat et la vente de matériel pour l'optique, parmi lesquelles la société [9]. Sur ce, L'article 122 code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 5422-5 du code du travail dispose : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L'article 26 du Règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 06 mai 2011 applicable stipule que : « §1-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. » Le premier juge a déclaré Pôle emploi irrecevable en cette demande du fait de la prescription de 3 ans au motif que Pôle emploi ne pouvait solliciter le bénéfice du délai de prescription décennale de l'article L. 5422-5 du code du travail en l'absence de fraude de Mme [R]. Il ressort des pièces versées aux débats qui ont été soumises à l'examen de la cour les éléments suivants, dont certains ont été repris par le premier juge : - Mme [R] a déclaré à Pôle emploi avoir exercé la profession d'opticienne en qualité de salariée (pour la société [11] du 04 septembre 2012 au 28 février 2014, puis pour la société [9] du 1er mars 2014 au 31 mai 2014 et avoir été licenciée par ces deux sociétés ; que ces deux sociétés ont un dirigeant ([S] [Y]) et un siège social commun, situé à une adresse de domiciliation de sociétés ([Adresse 5] dans le 20ème arrondissement de [Localité 13]) ; - la société [11] et la société [9] ont établi des attestations Pôle emploi dans lesquelles elles indiquent exploiter des locaux situés à [Localité 13] au [Adresse 2] ([11]) et au [Adresse 3] ([9]), dans lesquels Mme [R] aurait été employée jusqu'à ses licenciements, alors que ces établissements ont pourtant fermé le 23 juillet 2013 ainsi que cela ressort des fiches d'identité des sociétés ; - les contrat de travail, certificat de travail et attestation Pôle emploi produits par Mme [R] s'agissant de la société [9] ont été signés par l'ancien gérant (M. [M] [F]), qui n'avait plus qualité pour la représenter depuis septembre 2013, à la date où ceux-ci ont été établis (en mars et mai 2014) ; - Mme [R] a déclaré, dans le cadre des échanges relatifs à la demande de pièces complémentaires, avoir exercé, à compter de septembre 2012 et jusqu'à une période indéterminée, la profession d'opticienne en qualité de salariée au sein d'une boutique située au [Adresse 1] à [Localité 13] -ce qu'atteste le gérant d'une société exerçant dans des locaux voisins précisant qu'elle a exercé de septembre 2012 aux vacances 2014-, alors que cette adresse ne correspond pas à ce qui a été indiqué s'agissant des sociétés [11] et [9] dans les documents remis à Pôle emploi pour l'instruction du dossier (documents contractuels, bulletins de paye, adresse renseignée lors d'un arrêt de travail...) ; - l'adresse [Adresse 1] correspond à l'adresse de la société [12] dont le siège social se trouve [Adresse 4] qui est une adresse de domiciliation tel que mentionné plus haut ; - la lettre de licenciement pour faute de la société [11] ne comporte aucune motivation et il n'y a pas de lettre de licenciement s'agissant de la société [9], alors que les licenciements n'ont fait l'objet d'aucune contestation de Mme [R] ; - il existe des différences entre les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire de Mme [R] et les montants apparaissant sur ses relevés de compte, dont la majeure partie a été occultée ne permettant pas d'analyser l'ensemble des opérations du compte et l'intitulé des opérations, ni le montant de certaines opérations, la cour relevant sur ce dernier point que Mme [R] ne justifie pas du paiement de ses rémunérations de janvier 2013 à mai 2014, le seul versement conforme au bulletin de paye étant celui de février 2014 ; - la cour relève encore que les déclarations de revenus et avis d'imposition de Mme [R], pour l'année 2013, renseignent des revenus d'activité pour le montant de 14.112,00 euros et pour 629 heures de travail, ce qui ne correspond ni à la mention du cumul net imposable de 13.466,00 euros renseignée dans le bulletin de paye de décembre 2013 pour 1 103 heures de travail, ni davantage aux sommes qui auraient été effectivement perçues ; - en 2014, Mme [R] n'a déclaré aucun revenu d'activité alors qu'elle a soutenu avoir travaillé et perçu un salaire de janvier à mai 2014 ; - les certificats de travail et bulletins de paie émanant de la société [11] et de la société [9] se présentent de façon identique, mêmes mise en page, police de caractères, majuscules ou minuscules, caractères gras ou non, mention des dates, italiques, justification, marges') ; - le contrat de travail du 04 septembre 2012, l'avenant établi le 26 décembre 2012, les bulletins de paie de janvier et février 2014, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi établis par la société [11] mentionnent comme adresse « 27bis, rue Parmentier » alors que les bulletins de paie de septembre 2012 à décembre 2013 ainsi que la lettre de licenciement du 24 janvier 2014 mentionnent le « 17bis, rue Parmentier ». Pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le Pôle emploi, Mme [R] doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l'ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il ressort de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus qui comportent des incohérences et des contradictions majeures, que Pôle emploi apporte la démonstration de déclarations insincères de Mme [R] non conformes à la réalité quant à l'exercice d'une activité salariée rémunérée au sein des sociétés qu'elle avait renseignées comme ayant été ses employeurs. Dès lors, la fraude étant caractérisée, la prescription décennale s'applique, de sorte que Pôle emploi est recevable en ses demandes sur l'ensemble de la période entraînant l'infirmation du jugement sur ce point. Sur la demande (subsidiaire) formée au titre de la répétition de l'indu : Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Aux termes de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 06 mai 2011 intitulé « Conditions d'Attribution », « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ». L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1303 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'article 1235 du code civil dispose que « « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement de Pôle emploi était fondée alors que Mme [R] ne justifie pas remplir les conditions d'octroi des prestations, de sorte que cette dernière sera condamnée à rembourser les sommes indûment versées et ce dans les termes du dispositif, Mme [R] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités, les sommes sollicitées par Pôle emploi étant en outre justifiées par l'historique des paiements et le montant d'ailleurs non contesté devant le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts : Pôle emploi sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que « Le comportement fautif de Mme [R] est, en effet, parfaitement caractérisé, tout comme sa mauvaise foi, puisqu'elle ne peut ignorer qu'elle ne pouvait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi, et a occasionné de ce chef à Pôle emploi un préjudice, tant moral que financier ». Sur ce, L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Force est de constater que Pôle emploi ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens de la procédure et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu'elle a sollicitée. Il en résulte que le jugement sera confirmé sur ce point en son dispositif ayant débouté Pôle emploi « du surplus de ses demandes ». Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [R] qui succombe, supportera les dépens de la procédure et sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement sauf en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande de restitution ; Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant : DÉCLARE recevable Pôle emploi en sa demande de restitution ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] à rembourser à Pôle emploi la somme de 19.065,01 euros correspondant aux allocations indûment versées sur la période du 23 juin 2014 au 04 octobre 2015 ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] aux dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [H] à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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