notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 23/04722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrainte UN312001023 du 13 mars 2020, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [Y] [A] selon mise en demeure datée du 16 mars 2020.

Par requête datée du 22 juin 2020 reçue au greffe le 24 juin 2020 et adressée en recommandé avec avis de réception le 23 juin 2020, Monsieur [Y] [A] a fait opposition à ladite contrainte.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 octobre 2020 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2021 pour comparution du requérant alors qu’à cette date, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL avait indiqué que faute d’être soutenue l’opposition était caduque et la contrainte reprenait son plein effet.

A l’audience du 18 mars 2021, l’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 14 octobre 2021 pour permettre au requérant de comparaître ou à défaut de déclarer l’opposition caduque

A l’audience du 14 octobre 2021 l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence de comparution du requérant à l’opposition alors que les avis de renvoi à chaque audience lui ont été adressés

Par requête du 20 juillet 2023 reçue au greffe le 24 juillet 2024, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en indiquant notamment que Monsieur [Y] [A] était présent à l’audience du 14 octobre 2021.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/04722 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024 et à la demande de l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL est représenté par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de la contrainte en l’estimant pleinement valable.

Monsieur [Y] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en dernier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé successivement jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, «  la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, selon contrainte UN312001023 du 13 mars 2020, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.

Il est établi que ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [Y] [A] selon mise en demeure datée du 16 mars 2020 dont il n’est pas justifié de l’avis de réception signé.

Au préalable, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] une notification d’un trop perçu sur la période considérée et pour la somme de 1077,56 euros en date du 27 août 2019. Il est justifié d’une relance du 30 septembre 2019 au titre du trop perçu.

Il est acquis que suite à un recours gracieux préalable, une confirmation du trop perçu a été notifiée à Monsieur [Y] [A] par correspondance du 7 novembre 2019.

Ensuite une mise en demeure du 6 février 2020 lui a été adressée pour réclamer le paiement de ladite somme, laquelle a été réceptionnée par Monsieur [Y] [A] le 12 février 2020.

Par requête datée du 22 juin 2020 reçue au greffe le 24 juin 2020 et adressée en recommandé avec avis de réception le 23 juin 2020, Monsieur [Y] [A] a fait opposition à ladite contrainte.

L’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL ne produit pas l’avis de réception signé propre à permettre le calcul du délai pour faire opposition. Ce d’autant qu’il ne conteste pas la recevabilité de l’opposition et alors que Monsieur [Y] [A] indique aux termes de son opposition avoir reçu l’avis de l’huissier le 22 juin 2020.

De telle sorte que faute pour établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL d’une part de démontrer que l’opposition n’aurait pas été réalisée dans les délais et faute de solliciter son irrecevabilité pour cette raison, le Tribunal estime que cette situation permet de retenir que l’opposition est recevable.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.

Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail «  L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour :a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code «  Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travaille étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »
Encore en vertu de l’article Article R5411-7 «  Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24, 25 et 31 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et notamment les seuils au-delà desquels le cumuls d’activité entraîne réactualisation des droits aboutissant à une absence d’indemnisation.
En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [Y] [A] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période de juillet 2019 soit l’Aide au retour à l’emploi après son inscription comme demandeur d’emploi. Il a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 19 mai 2019 pour un montant journalier net de 35,03 euros d’une durée maximum de 122 jours calendaires.

Il est justifié que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte UN312001023 le 13 mars 2020, et a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.
Il est justifié d’une relance du 30 septembre 2019 au titre du trop perçu.

Il est acquis que suite à un recours gracieux préalable, une confirmation du trop perçu a été notifiée à Monsieur [Y] [A] par correspondance du 7 novembre 2019.

Ensuite une mise en demeure du 6 février 2020 lui a été adressée pour réclamer le paiement de ladite somme, laquelle a été réceptionnée par Monsieur [Y] [A] le 12 février 2020.

Il est produit les justificatifs relatifs à son activité professionnelle rémunérée sur cette période ainsi que la notification d’un trop perçu sur la période considérée et pour la somme de 1077,56 euros en date du 27 août 2019. Il est constant et établi qu’après réactualisation de ses droits au vu des salaires perçus sur cette période dont il est justifié par des bulletins de salaire, et au regard des règles de possibilités de cumuls sus-évoquées.

C’est donc à tort que Monsieur [Y] [A] a effectivement perçu ladite allocation et c’est donc à bon droit que l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL en réclame le remboursement en application des articles 1302 et suivants du code civil.

Monsieur [Y] [A] est donc condamné à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 1077,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [A] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification et de mise en demeure du 6 février 2020.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,

Déclare Monsieur [Y] [A] recevable en son opposition à contrainte UN312001023 délivré le 13 mars 2020,

Dit l’opposition de Monsieur [Y] [A] mal fondée,

Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 1077,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [A] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 6 février 2020,

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04722 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZ7Q

Jugement du 27/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[Y] [A]
C/
FRANCE TRAVAIL






















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me DJEBARI (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT







A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [Y] [A], 
demeurant 55 rue Sébastien Gryphe - 69007 LYON

non comparant, ni représenté

d’une part,


DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Etablissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 13, rue Crépet - 69007 LYON

représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


Parties convoquées par le greffe en date du 02 juillet 2020 (AR signés)

d’autre part


Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 17/10/2024 - Prorogé du 27/03/2025







EXPOSE DU LITIGE

Selon contrainte UN312001023 du 13 mars 2020, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [Y] [A] selon mise en demeure datée du 16 mars 2020.

Par requête datée du 22 juin 2020 reçue au greffe le 24 juin 2020 et adressée en recommandé avec avis de réception le 23 juin 2020, Monsieur [Y] [A] a fait opposition à ladite contrainte.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 octobre 2020 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2021 pour comparution du requérant alors qu’à cette date, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL avait indiqué que faute d’être soutenue l’opposition était caduque et la contrainte reprenait son plein effet.

A l’audience du 18 mars 2021, l’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 14 octobre 2021 pour permettre au requérant de comparaître ou à défaut de déclarer l’opposition caduque

A l’audience du 14 octobre 2021 l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence de comparution du requérant à l’opposition alors que les avis de renvoi à chaque audience lui ont été adressés

Par requête du 20 juillet 2023 reçue au greffe le 24 juillet 2024, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en indiquant notamment que Monsieur [Y] [A] était présent à l’audience du 14 octobre 2021.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/04722 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024 et à la demande de l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL est représenté par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de la contrainte en l’estimant pleinement valable.

Monsieur [Y] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en dernier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé successivement jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, «  la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, selon contrainte UN312001023 du 13 mars 2020, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.

Il est établi que ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [Y] [A] selon mise en demeure datée du 16 mars 2020 dont il n’est pas justifié de l’avis de réception signé.

Au préalable, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Monsieur [Y] [A] une notification d’un trop perçu sur la période considérée et pour la somme de 1077,56 euros en date du 27 août 2019. Il est justifié d’une relance du 30 septembre 2019 au titre du trop perçu.

Il est acquis que suite à un recours gracieux préalable, une confirmation du trop perçu a été notifiée à Monsieur [Y] [A] par correspondance du 7 novembre 2019.

Ensuite une mise en demeure du 6 février 2020 lui a été adressée pour réclamer le paiement de ladite somme, laquelle a été réceptionnée par Monsieur [Y] [A] le 12 février 2020.

Par requête datée du 22 juin 2020 reçue au greffe le 24 juin 2020 et adressée en recommandé avec avis de réception le 23 juin 2020, Monsieur [Y] [A] a fait opposition à ladite contrainte.

L’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL ne produit pas l’avis de réception signé propre à permettre le calcul du délai pour faire opposition. Ce d’autant qu’il ne conteste pas la recevabilité de l’opposition et alors que Monsieur [Y] [A] indique aux termes de son opposition avoir reçu l’avis de l’huissier le 22 juin 2020.

De telle sorte que faute pour établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL d’une part de démontrer que l’opposition n’aurait pas été réalisée dans les délais et faute de solliciter son irrecevabilité pour cette raison, le Tribunal estime que cette situation permet de retenir que l’opposition est recevable.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.

Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail «  L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour :a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code «  Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travaille étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »
Encore en vertu de l’article Article R5411-7 «  Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24, 25 et 31 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et notamment les seuils au-delà desquels le cumuls d’activité entraîne réactualisation des droits aboutissant à une absence d’indemnisation.
En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [Y] [A] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période de juillet 2019 soit l’Aide au retour à l’emploi après son inscription comme demandeur d’emploi. Il a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 19 mai 2019 pour un montant journalier net de 35,03 euros d’une durée maximum de 122 jours calendaires.

Il est justifié que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte UN312001023 le 13 mars 2020, et a réclamé à Monsieur [Y] [A] la somme de 1087,72 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 sur le fondement d’une activité non déclarée.
Il est justifié d’une relance du 30 septembre 2019 au titre du trop perçu.

Il est acquis que suite à un recours gracieux préalable, une confirmation du trop perçu a été notifiée à Monsieur [Y] [A] par correspondance du 7 novembre 2019.

Ensuite une mise en demeure du 6 février 2020 lui a été adressée pour réclamer le paiement de ladite somme, laquelle a été réceptionnée par Monsieur [Y] [A] le 12 février 2020.

Il est produit les justificatifs relatifs à son activité professionnelle rémunérée sur cette période ainsi que la notification d’un trop perçu sur la période considérée et pour la somme de 1077,56 euros en date du 27 août 2019. Il est constant et établi qu’après réactualisation de ses droits au vu des salaires perçus sur cette période dont il est justifié par des bulletins de salaire, et au regard des règles de possibilités de cumuls sus-évoquées.

C’est donc à tort que Monsieur [Y] [A] a effectivement perçu ladite allocation et c’est donc à bon droit que l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL en réclame le remboursement en application des articles 1302 et suivants du code civil.

Monsieur [Y] [A] est donc condamné à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 1077,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [A] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification et de mise en demeure du 6 février 2020.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.




PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,

Déclare Monsieur [Y] [A] recevable en son opposition à contrainte UN312001023 délivré le 13 mars 2020,

Dit l’opposition de Monsieur [Y] [A] mal fondée,

Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 1077,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [A] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 6 février 2020,

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:26:56.924Z.