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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/03706

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indu de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01313.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2023. A cette date, Monsieur [G] [T] ne s’est pas présenté et l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL indique que l’opposition est caduque ou qu’il convient de le faire citer à une autre date, étant donné que le recommandé avec avis de réception est revenu revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ».

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, l’affaire est à nouveau renvoyée à l’audience du 11 mars 2023 afin de procéder à la citation de Monsieur [G] [T] laquelle n’est toujours pas intervenue alors que l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est représenté par son conseil.

A l’audience du 11 mars 2024, l’affaire est radiée par jugement du même jour, faute de justifier de la citation de Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est pour sa part représenté par son conseil.

Par courrier du 14 mai 2024 reçu au greffe le 15 mai 2024, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement établissement public POLE EMPLOI a sollicité du Tribunal judiciaire de LYON la réouverture des débats à la suite de la radiation en joignant l’assignation qu’elle a faite délivrer à Monsieur [G] [T] à étude par acte du 23 avril 2024 pour l’audience du 7 janvier 2025 en vue de voir valider la contrainte litigieuse et de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre les frais de mise en demeure.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01219 selon la procédure de réinscription au rôle en application de l’article 383 du code de procédure civile et appelée à l’audience du 7 janvier 2025.

Par exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2024 à étude, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI a fait citer devant le Tribunal judiciaire, de LYON, Monsieur [G] [T] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03706 et appelée à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 7 janvier 2025, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI est représenté par son conseil et aux termes de ses observations souhaite voir valider la contrainte en indiquant qu’elle a respecté la procédure et que Monsieur [G] [T] a perçu l’intégralité des allocations chômage alors qu’il n’a pas déclaré la réalité de sa situation. Elle indique qu’elle produit l’ensemble des éléments à l’appui de sa demande.

Monsieur [G] [T] n’est ni présent ni représenté.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures 

En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention d'une partie à la procédure initiale est recevable si elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers peut être faite aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal ou de lui voir déclarer un jugement commun et celui-ci doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En l’espèce, en raison d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 23/1313, RG 24/01219 et RG 24/03706 sous le numéro unique RG 24/03706, les demandes étant étroitement liées entre elles alors qu’il s’agit de la même demande entre les mêmes parties.


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, il est justifié que selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indû de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Il est acquis que par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte.

Il est versé aux débats, une première notification datée du 28 septembre 2022 au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier à août 2019 ainsi qu’une relance et une mise en demeure du 5 décembre 2022.

Ensuite, le texte précisé prévoit que si la contrainte doit être motivée, aucune sanction n’est prévue.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.


Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »

Encore en vertu de l’article Article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24 et 62 pris en application de la convention du 14 avril 2017 de l’assurance chômage vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [G] [T] a bénéficié d’une reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 10 juillet 2018 avec un maximum de 645,60 euros si aucun évènement ne vient le calcul et ce pour 638 euros.

Il est justifié que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312302074 le 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], et lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indu de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Il est justifié qu’il a perçu l’intégralité de ses droits sur cette période après actualisation de sa situation au cours de laquelle il n’a déclaré aucune activité professionnelle. 

Il ressort des débats, qu’après avoir été informé que Monsieur [G] [T] était inscrit au registre du commerce depuis le 21 janvier 2019, elle a engagé la procédure de contrainte et face aux justificatifs produits par ce dernier après mise en demeure et relance et à la signification de la contrainte, de sorte qu’elle a pu procéder à la régularisation de la situation.

Il résulte des textes précités que Monsieur [G] [T] en exerçant une activité salariée ou non sur la période considérée ne pouvait pas cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les revenus d’une activité professionnelle. C’est à tort qu’il a perçu l’intégralité de ses droits qu’il convient de rembourser en application des articles 1302 du code civil.

Ensuite, il convient de faire observer que Monsieur [G] [T] a procédé à des remboursements et des retenus ont été opérées de sorte que l’indu s’élève désormais à la somme de 5044,37 euros, somme à laquelle il est condamné. 

Cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compte du 6 février 2023 date de la signification de la contrainte en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [T], qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification et de mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [G] [T] recevable en son opposition ;

DIT l’opposition de Monsieur [G] [T] mal fondée ;


CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure ;

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03706 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BTY

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[G] [T]





















Le :



Copie exécutoire délivrée
à :
Me Aymen DJEBARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt-sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia


ENTRE : 


DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis Le Cinétic - 1 avenue du Docteur Gley - 75020 PARIS
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [G] [T]
demeurant 280 rue André Philip - 69003 LYON
non comparant, ni représenté


Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2024.


d’autre part



Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025











EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indu de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01313.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2023. A cette date, Monsieur [G] [T] ne s’est pas présenté et l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL indique que l’opposition est caduque ou qu’il convient de le faire citer à une autre date, étant donné que le recommandé avec avis de réception est revenu revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ».

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, l’affaire est à nouveau renvoyée à l’audience du 11 mars 2023 afin de procéder à la citation de Monsieur [G] [T] laquelle n’est toujours pas intervenue alors que l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est représenté par son conseil.

A l’audience du 11 mars 2024, l’affaire est radiée par jugement du même jour, faute de justifier de la citation de Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL est pour sa part représenté par son conseil.

Par courrier du 14 mai 2024 reçu au greffe le 15 mai 2024, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement établissement public POLE EMPLOI a sollicité du Tribunal judiciaire de LYON la réouverture des débats à la suite de la radiation en joignant l’assignation qu’elle a faite délivrer à Monsieur [G] [T] à étude par acte du 23 avril 2024 pour l’audience du 7 janvier 2025 en vue de voir valider la contrainte litigieuse et de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre les frais de mise en demeure.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01219 selon la procédure de réinscription au rôle en application de l’article 383 du code de procédure civile et appelée à l’audience du 7 janvier 2025.

Par exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2024 à étude, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI a fait citer devant le Tribunal judiciaire, de LYON, Monsieur [G] [T] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03706 et appelée à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 7 janvier 2025, l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI est représenté par son conseil et aux termes de ses observations souhaite voir valider la contrainte en indiquant qu’elle a respecté la procédure et que Monsieur [G] [T] a perçu l’intégralité des allocations chômage alors qu’il n’a pas déclaré la réalité de sa situation. Elle indique qu’elle produit l’ensemble des éléments à l’appui de sa demande.

Monsieur [G] [T] n’est ni présent ni représenté.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures 

En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention d'une partie à la procédure initiale est recevable si elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers peut être faite aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui à titre principal ou de lui voir déclarer un jugement commun et celui-ci doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

En l’espèce, en raison d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 23/1313, RG 24/01219 et RG 24/03706 sous le numéro unique RG 24/03706, les demandes étant étroitement liées entre elles alors qu’il s’agit de la même demande entre les mêmes parties.


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte 

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, il est justifié que selon contrainte numéro UN312302074 du 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], l’établissement public POLE EMPLOI devenu l’institution nationale publique FRANCE TRAVAIL lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indû de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Il est acquis que par requête en date du 14 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, Monsieur [G] [T] a fait opposition à ladite contrainte.

Il est versé aux débats, une première notification datée du 28 septembre 2022 au titre d’un trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier à août 2019 ainsi qu’une relance et une mise en demeure du 5 décembre 2022.

Ensuite, le texte précisé prévoit que si la contrainte doit être motivée, aucune sanction n’est prévue.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.


Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »

Encore en vertu de l’article Article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24 et 62 pris en application de la convention du 14 avril 2017 de l’assurance chômage vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [G] [T] a bénéficié d’une reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 10 juillet 2018 avec un maximum de 645,60 euros si aucun évènement ne vient le calcul et ce pour 638 euros.

Il est justifié que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312302074 le 12 janvier 2023 signifiée par acte d’huissier délivré le 6 février 2023 à Monsieur [G] [T], et lui a réclamé paiement de la somme de 7731,48 euros au titre d’un indu de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, faute d’avoir déclaré une activité salariée et incluant les frais de mise en demeure.

Il est justifié qu’il a perçu l’intégralité de ses droits sur cette période après actualisation de sa situation au cours de laquelle il n’a déclaré aucune activité professionnelle. 

Il ressort des débats, qu’après avoir été informé que Monsieur [G] [T] était inscrit au registre du commerce depuis le 21 janvier 2019, elle a engagé la procédure de contrainte et face aux justificatifs produits par ce dernier après mise en demeure et relance et à la signification de la contrainte, de sorte qu’elle a pu procéder à la régularisation de la situation.

Il résulte des textes précités que Monsieur [G] [T] en exerçant une activité salariée ou non sur la période considérée ne pouvait pas cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les revenus d’une activité professionnelle. C’est à tort qu’il a perçu l’intégralité de ses droits qu’il convient de rembourser en application des articles 1302 du code civil.

Ensuite, il convient de faire observer que Monsieur [G] [T] a procédé à des remboursements et des retenus ont été opérées de sorte que l’indu s’élève désormais à la somme de 5044,37 euros, somme à laquelle il est condamné. 

Cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compte du 6 février 2023 date de la signification de la contrainte en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [T], qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification et de mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [G] [T] recevable en son opposition ;

DIT l’opposition de Monsieur [G] [T] mal fondée ;


CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 5044,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure ;

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code de procedure civile 325, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code de procedure civile 383, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:28:48.378Z.