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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/02515

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

L’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte à été signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T].

Par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe à deux reprises les 4 et 11 juillet 2024 Monsieur [C] [S] [T] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 et à la demande des parties à fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [C] [S] [T] indique que la société dans laquelle il travaillait a fait l’objet d’une procédure collective pour non versement des salaires, ce qu’il a justifié auprès de l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL de sorte qu’il estime que la dette doit être effacée. Il précise que les salaires n’étaient pas réglés et que les salaires ont été maintenus et qu’il a perçu ses droits en début d’année 2024 et réglés par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés après la procédure collective ouverte à l’encontre de son employeur. Il ne formule aucune demande de délais de paiement.

L’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL est représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions indique que Monsieur [C] [S] [T] s’est inscrit comme demandeur d’emploi en août 2022 et il a été informé de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à un taux journalier de 44,84 euros à compter du 8 août 2022 et pour une durée maximale de 496 calendaires et lors de ses déclarations entre octobre et décembre 2023 il a indiqué ne pas avoir travaillé alors qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations de sorte que l’enregistrement des salaires qu’il a perçus a remis en cause ses droits alors que ses revenus et l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peuvent être cumulés. 

Il ajoute que l’instance partiaire a rejeté la demande d’effacement de la dette présentée par Monsieur [C] [S] [T]. Il sollicite la validation de la contrainte et l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [C] [S] [T] aux dépens.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.

Monsieur [C] [S] [T] a adressé en cours de délibéré des éléments complémentaires, ce qui ne lui a pas été autorisé, de sorte que ces éléments sont exclus des débats.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition 

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL a signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T], une contrainte numéro UN312412370 émise le 13 juin 2024 au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Il a notifié à Monsieur [C] [S] [T] un trop perçu d’une somme de 4283,52 euros par courrier du 17 janvier 2024 et lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024 pour réclamer ladite somme.

Il est justifié que selon l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte a été signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T] et par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe à deux reprises les 4 et 11 juillet 2024 Monsieur [C] [S] [T] a formé opposition à ladite contrainte.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.


Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travaille étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »

Encore en vertu de l’article Article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24 et 62 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [C] [S] [T] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 soit l’Aide au retour à l’emploi après son inscription comme demandeur d’emploi. Il est justifié qu’il a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 8 août 2022 et pour une durée maximale de 496 calendaires à raison de 44,84 euros par jour.

Il est justifié que l’établissement selon l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4286,16 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Il ressort des pièces produites et notamment des échanges entre les parties par le biais de l’espace personnel de Monsieur [C] [S] [T] lui permettant de communiquer avec l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL que l’employeur de ce dernier a fait l’objet d’une procédure collective.

Le jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 12 décembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VGF FINANCE est produit en étant annexé à l’opposition.

Il ressort du compte rendu rédigé dans le cadre de l’examen de la demande d’effacement auprès de l’instance paritaire compétence, que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versées à Monsieur [C] [S] [T] sur la période d’octobre à décembre 2023 alors que ce dernier s’était adressé à l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL aux motifs que son employeur ne lui versait plus de salaire et qu’une procédure collective était ouverte à son encontre.

Il est justifié par les pièces versées et lesdits échanges qu’au vu de cette situation, il a bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce qui devait permettre d’attendre l’issue de la procédure collective et la prise en charge des salaires par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés de ses salaires.

Le Tribunal ne dispose que de peu d’informations sur l’issue de la procédure collective et la prise en charge des salaires par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés. Force est de constater toutefois que l’historique des paiements effectués par l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL mentionne que sur les mois d’octobre à décembre 2023, le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’était que provisoire. Ce qui vient corroborer les informations données par les parties.

Ensuite, Monsieur [C] [S] [T] ne donne pas d’indications précises sur les sommes qu’ils auraient perçues après ouverture de la procédure collective qui a permis de prendre en compte les intérêts des salariés non payés et de finalement maintenir leur salaire.

Pour autant, il est acquis que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a été destinataire des salaires qu’il a finalement et effectivement perçus en début d’année 2024 dans le cadre de la procédure collective ouverte.

Etant observé qu’au vu de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, Monsieur [C] [S] [T] quand bien même, il n’était pas rémunéré par l’employeur au mépris de ses obligations, d’octobre à décembre 2023, il n’était juridiquement pas sans emploi, faute d’avoir encore été licencié. Dans ce contexte peu explicité par Monsieur [C] [S] [T] alors qu’il ressort des éléments produits que l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée sur les mois d’octobre à décembre 2023 était provisoire dans l’attente des flux à intervenir et à déclarer après ouverture de la procédure collective et prise en compte de sa situation au regard des maintiens de salaire, Il ne démontre pas que la situation qui était la sienne sur la période d’octobre à décembre 2023 justifie qu’il perçoive l’intégralité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Alors que des informations ont été transmises à l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL en début d’année 2024, qui a procédé au re-calcul des droits de Monsieur [C] [S] [T] selon les seuils et non cumuls fixés par es textes précités, ce qui a abouti à l’existence d’un trop perçu. En l’état des explications et pièces versées par ce dernier, il n’apporte pas la preuve contraire selon laquelle, à cette période il se trouvait sans emploi et sans revenus d’activité professionnelle à déclarer, qui permettent de retenir que les conditions pour bénéficier de cette allocation en son intégralité étaient réunies et ce quand bien même, il a perçu ses droits à une date postérieure.

Ce alors qu’il parle de liquidation judiciaire mais qu’il produit un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et qu’il n’apporte pas d’autres éléments à la date des débats étant encore observé que le jugement n’indique à aucun moment que l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations vis à vis des salariés, la constatation de la cessation des paiements n’équivalant pas automatiquement à cette conclusion.

L’opposition est donc mal fondée et c’est donc à tort que Monsieur [C] [S] [T] a effectivement perçu la somme 4283,53 euros et c’est donc à bon droit que l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL en réclame le remboursement en application des articles 1302 et suivants du code civil.

Monsieur [C] [S] [T] est donc condamné à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [S] [T] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contraint et de sa notification et de mise en demeure du 6 mars 2024.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE [C] [S] [T] recevable en son opposition ;

DIT l’opposition de Monsieur [C] [S] [T] mal fondée ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] [T] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 4283,52 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-trois virgule cinquante-deuxeuros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] [T] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 6 mars 2024 ;

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY76

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 




PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1









[C] [S] [T]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL





















Le :


Copie exécutoire délivrée 
à : 
Me Aymen DJEBARI

Expédition délivrée
à : 
Monsieur [C] [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia


ENTRE : 

DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE

Monsieur [C] [S] [T]
demeurant 41 avenue Rockefeller - 69003 LYON
comparant en personne


d’une part,


DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis 13 rue de Crépet - 69007 LYON
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04/10/2024


d’autre part





Date de la première audience : 05/11/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025









EXPOSE DU LITIGE 

L’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte à été signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T].

Par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe à deux reprises les 4 et 11 juillet 2024 Monsieur [C] [S] [T] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 et à la demande des parties à fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [C] [S] [T] indique que la société dans laquelle il travaillait a fait l’objet d’une procédure collective pour non versement des salaires, ce qu’il a justifié auprès de l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL de sorte qu’il estime que la dette doit être effacée. Il précise que les salaires n’étaient pas réglés et que les salaires ont été maintenus et qu’il a perçu ses droits en début d’année 2024 et réglés par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés après la procédure collective ouverte à l’encontre de son employeur. Il ne formule aucune demande de délais de paiement.

L’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL est représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions indique que Monsieur [C] [S] [T] s’est inscrit comme demandeur d’emploi en août 2022 et il a été informé de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à un taux journalier de 44,84 euros à compter du 8 août 2022 et pour une durée maximale de 496 calendaires et lors de ses déclarations entre octobre et décembre 2023 il a indiqué ne pas avoir travaillé alors qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations de sorte que l’enregistrement des salaires qu’il a perçus a remis en cause ses droits alors que ses revenus et l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peuvent être cumulés. 

Il ajoute que l’instance partiaire a rejeté la demande d’effacement de la dette présentée par Monsieur [C] [S] [T]. Il sollicite la validation de la contrainte et l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [C] [S] [T] aux dépens.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.

Monsieur [C] [S] [T] a adressé en cours de délibéré des éléments complémentaires, ce qui ne lui a pas été autorisé, de sorte que ces éléments sont exclus des débats.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition 

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL a signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T], une contrainte numéro UN312412370 émise le 13 juin 2024 au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Il a notifié à Monsieur [C] [S] [T] un trop perçu d’une somme de 4283,52 euros par courrier du 17 janvier 2024 et lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024 pour réclamer ladite somme.

Il est justifié que selon l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4289,18 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Ladite contrainte a été signifiée le 9 juillet 2024 à étude à Monsieur [C] [S] [T] et par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe à deux reprises les 4 et 11 juillet 2024 Monsieur [C] [S] [T] a formé opposition à ladite contrainte.

De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée.


Sur le bien fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »

Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travaille étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. »

Encore en vertu de l’article Article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. »

L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24 et 62 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée.

En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Il ressort des débats que Monsieur [C] [S] [T] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 soit l’Aide au retour à l’emploi après son inscription comme demandeur d’emploi. Il est justifié qu’il a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 8 août 2022 et pour une durée maximale de 496 calendaires à raison de 44,84 euros par jour.

Il est justifié que l’établissement selon l’institution nationale publique anciennement POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte numéro UN312412370 le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 4286,16 euros frais inclus sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 en raison de l’exercice d’une activité non déclarée.

Il ressort des pièces produites et notamment des échanges entre les parties par le biais de l’espace personnel de Monsieur [C] [S] [T] lui permettant de communiquer avec l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL que l’employeur de ce dernier a fait l’objet d’une procédure collective.

Le jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 12 décembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société VGF FINANCE est produit en étant annexé à l’opposition.

Il ressort du compte rendu rédigé dans le cadre de l’examen de la demande d’effacement auprès de l’instance paritaire compétence, que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versées à Monsieur [C] [S] [T] sur la période d’octobre à décembre 2023 alors que ce dernier s’était adressé à l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL aux motifs que son employeur ne lui versait plus de salaire et qu’une procédure collective était ouverte à son encontre.

Il est justifié par les pièces versées et lesdits échanges qu’au vu de cette situation, il a bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce qui devait permettre d’attendre l’issue de la procédure collective et la prise en charge des salaires par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés de ses salaires.

Le Tribunal ne dispose que de peu d’informations sur l’issue de la procédure collective et la prise en charge des salaires par l’association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés. Force est de constater toutefois que l’historique des paiements effectués par l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL mentionne que sur les mois d’octobre à décembre 2023, le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’était que provisoire. Ce qui vient corroborer les informations données par les parties.

Ensuite, Monsieur [C] [S] [T] ne donne pas d’indications précises sur les sommes qu’ils auraient perçues après ouverture de la procédure collective qui a permis de prendre en compte les intérêts des salariés non payés et de finalement maintenir leur salaire.

Pour autant, il est acquis que l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL a été destinataire des salaires qu’il a finalement et effectivement perçus en début d’année 2024 dans le cadre de la procédure collective ouverte.

Etant observé qu’au vu de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, Monsieur [C] [S] [T] quand bien même, il n’était pas rémunéré par l’employeur au mépris de ses obligations, d’octobre à décembre 2023, il n’était juridiquement pas sans emploi, faute d’avoir encore été licencié. Dans ce contexte peu explicité par Monsieur [C] [S] [T] alors qu’il ressort des éléments produits que l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée sur les mois d’octobre à décembre 2023 était provisoire dans l’attente des flux à intervenir et à déclarer après ouverture de la procédure collective et prise en compte de sa situation au regard des maintiens de salaire, Il ne démontre pas que la situation qui était la sienne sur la période d’octobre à décembre 2023 justifie qu’il perçoive l’intégralité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Alors que des informations ont été transmises à l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPRES devenu FRANCE TRAVAIL en début d’année 2024, qui a procédé au re-calcul des droits de Monsieur [C] [S] [T] selon les seuils et non cumuls fixés par es textes précités, ce qui a abouti à l’existence d’un trop perçu. En l’état des explications et pièces versées par ce dernier, il n’apporte pas la preuve contraire selon laquelle, à cette période il se trouvait sans emploi et sans revenus d’activité professionnelle à déclarer, qui permettent de retenir que les conditions pour bénéficier de cette allocation en son intégralité étaient réunies et ce quand bien même, il a perçu ses droits à une date postérieure.

Ce alors qu’il parle de liquidation judiciaire mais qu’il produit un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et qu’il n’apporte pas d’autres éléments à la date des débats étant encore observé que le jugement n’indique à aucun moment que l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations vis à vis des salariés, la constatation de la cessation des paiements n’équivalant pas automatiquement à cette conclusion.

L’opposition est donc mal fondée et c’est donc à tort que Monsieur [C] [S] [T] a effectivement perçu la somme 4283,53 euros et c’est donc à bon droit que l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL en réclame le remboursement en application des articles 1302 et suivants du code civil.

Monsieur [C] [S] [T] est donc condamné à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [S] [T] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contraint et de sa notification et de mise en demeure du 6 mars 2024.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE [C] [S] [T] recevable en son opposition ;

DIT l’opposition de Monsieur [C] [S] [T] mal fondée ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] [T] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 4283,52 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-trois virgule cinquante-deuxeuros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] [T] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 6 mars 2024 ;

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:27:27.442Z.