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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 25/02108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrainte UN312217573 du 8 août 2022, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [T] [B] la somme de 4167,85 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 22 février 2021 au 30 juin 2021 sur le fondement d’une cessation d’inscription.

Ladite contrainte a été signifiée à Madame [T] [B] selon acte délivré le 1er septembre 2022 à personne.

Par requête datée du 7 septembre 2022 reçue au greffe le 9 septembre 2022 et adressée en recommandé avec avis de réception le 8 septembre 2022, Madame [T] [B] a fait opposition à ladite contrainte. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 29 novembre 2022 et l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties étant observé qu’elles étaient toutes deux représentées par leur conseil respectif. En dernier lieu l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022. date à laquelle elle a été radiée par jugement du même jour en l’absence de comparution de Madame [T] [B] alors qu’un calendrier de procédure a été préconisé.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL ayant pour sa part déposé un dossier.

Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle alors que le défaut de comparution de l’opposant à la contrainte doit être sanctionnée par la caducité entraînant la reprise des effets de la contrainte.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 4 septembre 2025. 

A cette date, Madame [T] [B] n’est ni présente ni représentée.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL est représentée et maintient que l’opposition est caduque et que la contrainte reprend ses effets

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la caducité de l’opposition 


En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.



En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, selon contrainte UN312217573 du 8 août 2022, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [T] [B] la somme de 4167,85 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 22 février 2021 au 30 juin 2021 sur le fondement d’une cessation d’inscription.

Ladite contrainte a été signifiée à Madame [T] [B] selon acte délivré le 1er septembre 2022 à personne.

Par requête datée du 7 septembre 2022 reçue au greffe le 9 septembre 2022 et adressée en recommandé avec avis de réception le 8 septembre 2022, Madame [T] [B] a fait opposition à ladite contrainte.

Or, elle n’a pas soutenu son opposition, laquelle est devenue caduque de sorte que les effets de la contrainte UN312217573 du 8 août 2022 qui avait été suspendus, reprennent.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [B] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et ceux de sa signification


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition, 

DÉCLARE caduque l’opposition de Madame [T] [B], 

DIT que la contrainte UN312217573 du 8 août 2022 reprend ses pleins effets,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens incluant les frais de contrainte ainsi que ceux de sa signification,

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02108 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGL

Jugement du : 
27/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[T] [B]
C/
FRANCE TRAVAIL
























Copie exécutoire délivrée à :
Me DJEBARI (T.713) 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT






A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE [T]
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna


ENTRE : 

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [T] [B], demeurant 9 chemin de la Colombière - 69120 VAULX EN VELIN
non comparante, non représentée


d’une part,


DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - 69007 LYON
représenté par Me Aymen DJEBARI (T.713), avocat au barreau de LYON

Convoqué par lettre simple du Greffe du 21 mai 2025 suite à radiation en date du 17 octobre 2024

d’autre part


Date de la première audience : 4 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 4 septembre 2025











EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrainte UN312217573 du 8 août 2022, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [T] [B] la somme de 4167,85 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 22 février 2021 au 30 juin 2021 sur le fondement d’une cessation d’inscription.

Ladite contrainte a été signifiée à Madame [T] [B] selon acte délivré le 1er septembre 2022 à personne.

Par requête datée du 7 septembre 2022 reçue au greffe le 9 septembre 2022 et adressée en recommandé avec avis de réception le 8 septembre 2022, Madame [T] [B] a fait opposition à ladite contrainte. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 29 novembre 2022 et l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties étant observé qu’elles étaient toutes deux représentées par leur conseil respectif. En dernier lieu l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022. date à laquelle elle a été radiée par jugement du même jour en l’absence de comparution de Madame [T] [B] alors qu’un calendrier de procédure a été préconisé.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL ayant pour sa part déposé un dossier.

Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025, l’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle alors que le défaut de comparution de l’opposant à la contrainte doit être sanctionnée par la caducité entraînant la reprise des effets de la contrainte.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 4 septembre 2025. 

A cette date, Madame [T] [B] n’est ni présente ni représentée.

L’établissement public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL est représentée et maintient que l’opposition est caduque et que la contrainte reprend ses effets

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la caducité de l’opposition 


En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.



En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge.

Ensuite aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire.

Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. »

Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

En vertu de l’article 641 du même code « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

En l’espèce, selon contrainte UN312217573 du 8 août 2022, l’établissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES devenu FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [T] [B] la somme de 4167,85 euros incluant les frais de mise en demeure au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 22 février 2021 au 30 juin 2021 sur le fondement d’une cessation d’inscription.

Ladite contrainte a été signifiée à Madame [T] [B] selon acte délivré le 1er septembre 2022 à personne.

Par requête datée du 7 septembre 2022 reçue au greffe le 9 septembre 2022 et adressée en recommandé avec avis de réception le 8 septembre 2022, Madame [T] [B] a fait opposition à ladite contrainte.

Or, elle n’a pas soutenu son opposition, laquelle est devenue caduque de sorte que les effets de la contrainte UN312217573 du 8 août 2022 qui avait été suspendus, reprennent.


Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [B] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte et ceux de sa signification


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.



PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition, 

DÉCLARE caduque l’opposition de Madame [T] [B], 

DIT que la contrainte UN312217573 du 8 août 2022 reprend ses pleins effets,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens incluant les frais de contrainte ainsi que ceux de sa signification,

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:27:01.960Z.