Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/03162
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte numéro UN312413714 émise le 5 août 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI a réclamé à Monsieur [Q] [Y] le paiement de la somme de 710,96 euros incluant des frais au titre d’un indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. Ladite contrainte a été notifiée le 29 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par requête du 3 septembre 2024 reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a formé opposition. L’affaire a été enregistrée et selon l’article 82-1 du code de procédure civile, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de LYON a transmis le dossier au Pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de LYON et les parties en ont été avisées. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties et en dernier lieu au 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [Q] [Y] est représenté par son conseil lequel intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique que la faute incombe à son employeur alors que le certificat de travail porte mention de la somme au titre du solde de tout compte soit 483,26 euros versé au 3 novembre 2023 alors que le versement n’est intervenu qu’en janvier 2024, après encaissement d’un chèque daté du 1er janvier 2024 émanant de l’employeur. L’établissement public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI entend voir valider la contrainte en indiquant que le défendeur a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’ARE pour un montant journalier net de 22,16 euros pour une durée maximale de 730 jours calendaires et qu’il a été destinataire le 13 décembre 2023, d’une attestation de l’employer de Monsieur [Q] [Y] aux termes de laquelle ce dernier a exercé une activité salariée entre le 1er et le 30 novembre 2023 alors qu’il a été intégralement indemnisé au cours de cette période, n’ayant déclaré aucune activité. Il ajoute que selon mise en demeure du 24 mai 2024, il a réclamé le paiement de la somme de 705,30 euros hors des frais au titre d’un indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. Il sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [Q] [Y] aux dépens, ce dernier ne sollicitant aucun délai. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire. Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. » Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » En vertu de l’article 641 du même code, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l’espèce, l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL a notifié le 29 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [Y] une contrainte numéro UN312413714 émise le 5 août 2024 au titre d’un indu de la somme de 710,96 euros incluant des frais sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, Ensuite, il est justifié que selon mise en demeure du 24 mai 2024, il a réclamé le paiement de la somme de 705,30 euros hors des frais au titre dudit indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi après une première notification adressé le 14 décembre 2023. Par requête du 3 septembre 2024 reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a formé opposition. De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée. Sur le bien fondé de l’opposition Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. » Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. » Encore en vertu de l’article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. » L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24, 25, 31 et 62 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée. En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par l’Etablissement public Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Il ressort des débats que Monsieur [Q] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’ARE pour un montant journalier net de 22,16 euros pour une durée maximale de 730 jours calendaires et que l’Etablissement public Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL a été destinataire le 13 décembre 2023, d’une attestation de l’employer de Monsieur [Q] [Y] aux termes de laquelle ce dernier a exercé une activité salariée sur la période du mois de novembre 2023 alors qu’il a été intégralement indemnisé au cours de cette période, n’ayant déclaré aucune activité. Il est versé aux débats la copie d’un chèque daté du 1er janvier 2024 d’un montant de 483,26 euros correspondant à la somme due au titre du solde de tout compte du par son ex employeur après établissement d’un certificat de travail pour la période du 4 septembre 2023 au 1er novembre 2023 et datée du 1er novembre 2023. Pour autant il est justifié d’un certificat destiné à FRANCE TRAVAIL et adressé par le dernier employeur lui est parvenu le 16 novembre 2023 n’indiquant pas en effet le versement du solde de tout compte pour établi au 1er novembre 2023. L’information ayant été transmise à l’établissement FRANCE TRAVAIL ultérieurement et qui correspond à la période à laquelle le versement a été effectué après émission dudit chèque daté du 1er janvier 2024. De telle sorte que bien que les informations non transmises résultent d’une inexactitude provenant des déclarations de l’employeur. Il résulte que lors de l’actualisation de la situation, le versement du solde de tout compte est venu se cumuler avec les indemnités au titre de l’aide au retour à l’emploi, lequel au vu des seuils fixés par les textes précités n’ouvrait pas droit à indemnité. De telle sorte que l’erreur de l’employeur n’a aucune incidence et ce qui a été versé à tort doit être remboursé en application des articles 1302 et suivants du code civil. C’est donc à bon droit que l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 705,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q] [Y], qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte, de sa notification et de mise en demeure du 24 mai 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [Q] [Y] recevable en son opposition ; DIT l’opposition de Monsieur [Q] [Y] mal fondée ; CONDAMNE [Q] [Y] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 705,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 24 mai 2024 ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03162 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6QU Jugement du : 27/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [Q] [Y] C/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL Le : Copie exécutoire délivrée à : Maître Aymen DJEBARI Expédition délivrée à : Maître [E] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [Y] demeurant 41 rue Duquesne - 69006 LYON représenté par Maître Lana ZABAD-BUSTANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3298 d’une part, DEFENDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 07 représenté par Maître Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 Convoqué par lettre simple le 06/11/2024 d’autre part Date de la première audience : 03/12/2024 Date de la mise en délibéré : 22/05/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte numéro UN312413714 émise le 5 août 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI a réclamé à Monsieur [Q] [Y] le paiement de la somme de 710,96 euros incluant des frais au titre d’un indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. Ladite contrainte a été notifiée le 29 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par requête du 3 septembre 2024 reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a formé opposition. L’affaire a été enregistrée et selon l’article 82-1 du code de procédure civile, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de LYON a transmis le dossier au Pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de LYON et les parties en ont été avisées. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties et en dernier lieu au 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [Q] [Y] est représenté par son conseil lequel intervient au titre de l’aide juridictionnelle et indique que la faute incombe à son employeur alors que le certificat de travail porte mention de la somme au titre du solde de tout compte soit 483,26 euros versé au 3 novembre 2023 alors que le versement n’est intervenu qu’en janvier 2024, après encaissement d’un chèque daté du 1er janvier 2024 émanant de l’employeur. L’établissement public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI entend voir valider la contrainte en indiquant que le défendeur a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’ARE pour un montant journalier net de 22,16 euros pour une durée maximale de 730 jours calendaires et qu’il a été destinataire le 13 décembre 2023, d’une attestation de l’employer de Monsieur [Q] [Y] aux termes de laquelle ce dernier a exercé une activité salariée entre le 1er et le 30 novembre 2023 alors qu’il a été intégralement indemnisé au cours de cette période, n’ayant déclaré aucune activité. Il ajoute que selon mise en demeure du 24 mai 2024, il a réclamé le paiement de la somme de 705,30 euros hors des frais au titre d’un indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. Il sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [Q] [Y] aux dépens, ce dernier ne sollicitant aucun délai. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ensuite, aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ». Il en résulte que les actions relatives aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage sont de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, s’agissant d’une contestation de trop perçu au titre de l’Allocation d’Aide au retour à l’emploi et l’établissement public Pôle Emploi devenu France TRAVAIL agissant en sa seule qualité d'organisme payeur de l'Allocation d’Aide au retour à l’emploi et en sollicitant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, la présente action relève de la compétence judiciaire et notamment désormais du Tribunal judiciaire. Encore, en application de l’article R5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable à l’espèce, « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail. » Enfin, aux termes des articles R5426-21 et 5426-22 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Ensuite, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » En vertu de l’article 641 du même code, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Enfin, l’article 642 du même code dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l’espèce, l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL a notifié le 29 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [Y] une contrainte numéro UN312413714 émise le 5 août 2024 au titre d’un indu de la somme de 710,96 euros incluant des frais sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, Ensuite, il est justifié que selon mise en demeure du 24 mai 2024, il a réclamé le paiement de la somme de 705,30 euros hors des frais au titre dudit indu versé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi après une première notification adressé le 14 décembre 2023. Par requête du 3 septembre 2024 reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a formé opposition. De telle sorte que l’opposition est recevable, la procédure ayant été respectée. Sur le bien fondé de l’opposition Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » En vertu de l’article R5411-2 du code du travail, « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ; 2° Par l'opérateur France Travail pour : a) Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ; b) Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité. Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. » Selon l’article R5411-6 du même code, « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son document de séjour, de son document provisoire délivré à l'occasion de sa première demande ou d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. » Encore en vertu de l’article R5411-7, « Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent. 1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. » L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 24, 25, 31 et 62 vient confirmer ce dispositif quant aux conditions de cumuls entre l’allocation et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée. En application de l’'article L. 5426-8-2 du code du travail créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. En application des articles R. 5426-18 et suivants du code du travail, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, qui en précisent le régime, les contraintes délivrées par l’Etablissement public Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL n’ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Il ressort des débats que Monsieur [Q] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’ARE pour un montant journalier net de 22,16 euros pour une durée maximale de 730 jours calendaires et que l’Etablissement public Pôle emploi devenu FRANCE TRAVAIL a été destinataire le 13 décembre 2023, d’une attestation de l’employer de Monsieur [Q] [Y] aux termes de laquelle ce dernier a exercé une activité salariée sur la période du mois de novembre 2023 alors qu’il a été intégralement indemnisé au cours de cette période, n’ayant déclaré aucune activité. Il est versé aux débats la copie d’un chèque daté du 1er janvier 2024 d’un montant de 483,26 euros correspondant à la somme due au titre du solde de tout compte du par son ex employeur après établissement d’un certificat de travail pour la période du 4 septembre 2023 au 1er novembre 2023 et datée du 1er novembre 2023. Pour autant il est justifié d’un certificat destiné à FRANCE TRAVAIL et adressé par le dernier employeur lui est parvenu le 16 novembre 2023 n’indiquant pas en effet le versement du solde de tout compte pour établi au 1er novembre 2023. L’information ayant été transmise à l’établissement FRANCE TRAVAIL ultérieurement et qui correspond à la période à laquelle le versement a été effectué après émission dudit chèque daté du 1er janvier 2024. De telle sorte que bien que les informations non transmises résultent d’une inexactitude provenant des déclarations de l’employeur. Il résulte que lors de l’actualisation de la situation, le versement du solde de tout compte est venu se cumuler avec les indemnités au titre de l’aide au retour à l’emploi, lequel au vu des seuils fixés par les textes précités n’ouvrait pas droit à indemnité. De telle sorte que l’erreur de l’employeur n’a aucune incidence et ce qui a été versé à tort doit être remboursé en application des articles 1302 et suivants du code civil. C’est donc à bon droit que l’institution de Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 705,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q] [Y], qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de contrainte, de sa notification et de mise en demeure du 24 mai 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [Q] [Y] recevable en son opposition ; DIT l’opposition de Monsieur [Q] [Y] mal fondée ; CONDAMNE [Q] [Y] à payer à l’Etablissement public POLE EMPLOI RHONE ALPES AUVERGNE devenu FRANCE TRAVAIL la somme de 705,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens incluant les frais de contrainte et de sa notification ainsi que les frais de mise en demeure du 24 mai 2024 ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code de procedure civile 82-1, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02515
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03706
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code de procedure civile 640, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00656
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5411-2, code du travail L5424-1, code du travail L5423-24, code du travail 5426-22, code du travail L5426-8-2, code du travail L5312-12, code du travail R5411-2, code du travail R5426-18, code du travail R5426-20
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02108
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:27:39.988Z.