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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 15 février 2024, n° 22/01801

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [F] [C] travaille au sein de la société clinique [5] depuis le 3 novembre 1984, en qualité d'infirmière.



Mme [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2019, mentionnant un 'Epicondylite coude gauche (et droit)', en joignant un certificat médical initial du 20 novembre 2019. 



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, a informé la clinique [5], par lettre du 11 décembre 2019 de l'ouverture d'une instruction.



Par courrier, du 1er avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé l'employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité, de consulter et compléter le dossier jusqu'au 4 mai 2020 et de faire des observations jusqu'au 15 mai 2020.



Dans un avis du 25 mai 2020, la CRRMP de la région de Toulouse Midi-Pyrénées a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle et qu'en conséquence, sa maladie peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. 



Par notification du 25 juin 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a informé la clinique [5] de l'avis favorable émis par le CRRMP et de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C]. 



Par courrier en date du 21 août 2020, la clinique [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, aux fins de contester cette décision de prise en charge. 



Par requête du 28 décembre 2020, la clinique [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. 



Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire a:

 

- Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] le 21 novembre 2019 opposable à la clinique [5], 

- Confirmé la décision de la commission des recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 8 septembre 2021, 

- Laissé les éventuels dépens à la charge de la clinique [5], 

- Rejeté toutes autres demandes, 



Par déclaration enregistrée le 09 mai 2022, la clinique [5] a interjeté appel de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour de: 

- Infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, 

A titre principal : 

- Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas fait bénéficier, 

l'employeur des règles de prorogation des délais de l'ordonnance 22 avril 2020 lors de son information, tant avant qu'après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

- Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie du 20 novembre 2019 déclarée par Mme [F] [C] doit être déclarée inopposable à la société clinique [5], 

A titre subsidiaire : 

- Juger que l'information effective de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas permis le respect des délais de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale,

 - Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie du 20 novembre 2019 déclarée par Mme [F] [C] doit être déclarée inopposable à la clinique [5],

- Débouter la caisse de toute demande contraire, 



L'employeur soutient à titre principal et pour la première fois en cause d'appel que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en respectant le calendrier initial renseigné le 1er avril 2020 sans tenir compte des effets de l'ordonnance du 22 avril 2020 sur la prorogations des délais toujours en cours au titre de la consultation, de la communication de pièces et d'observations au CRRMP.



Dans les dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 05 avril, 2022, 

- Débouter la société clinique [5] de ses demandes, fins et prétentions, 

- Déclarer opposable à la société clinique [5] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle de Mme [C], 

- Condamner la société clinique [5] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Statuer ce que de droit sur les dépens



L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.



Le tribunal judiciaire a considéré que la date à retenir concernant la maladie professionnelle objet du présent litige devait être celle de la réception complète du dossier soit en l'espèce le 11 décembre 2019.











Ce point n'est pas contesté en cause d'appel et les dispositions du décret susvisé s'appliquent au présent litige.



Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale , la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.



Aux termes de l'article R461-9 III du même code , à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Aux termes de l'article R461-10 du même code , lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."









L'article 11 de l' ordonnance n° 2020 -460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit:



I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.



II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;



2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;



3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;



4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;



5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.



III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .



IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .



V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .









VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.



VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article



En l'espèce, le 11 décembre 2019, la CPAM a informé la clinique [5] de la réception d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] et de la possibilité de consulter les dossier de faire des observations entre le 20 et le 31 mars 2020.



Le 1er avril 2020, la caisse a informé l'employeur de la saisine du CRRMP et de ce qu'elle disposait d'un délai expirant le 4 mai 2020 pour consulter et compléter le dossier auprès du comité puis d'un délai expirant le 15 mai 2020 pour formuler des observations sans joindre de nouvelle pièce.



La société est fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l' ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée, non pas isolément par cette ordonnance , mais selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance .



Dès lors, postérieurement à la publication de l' ordonnance , la caisse aurait dû aviser la société de la prorogation des délais non expirés, notifier une nouvelle date pour communiquer des pièces au comité et consulter le dossier et proroger de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision ce qu'elle n'a pas fait.



Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de prorogation des délais s'attachant à la phase de communication de pièces, d'observations et de consultation après clôture de l'instruction au regard des dates et périodes annoncées par sa lettre du 1er avril 2020 , la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelles qu'elle a prise.



Le jugement sera par conséquent infirmé et la décision de la caisse déclarée inopposable à l'employeur.



Sur les autres mesures:



La CPAM de Haute Garonne sera condamnée aux entiers dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Par ces motifs:



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,



Statuant à nouveau



Déclare la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie déclarée par Madame [F] [C] inopposable à la société clinique [5], 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





M. POZZOBON N. ASSELAIN







































.
Texte intégral
15/02/2024





ARRÊT N° 36/24



N° RG 22/01801 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY4E

MS/MP



Décision déférée du 05 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/34

C. LERMIGNY























CLINIQUE [5]





C/





CPAM HAUTE-GARONNE

























































INFIRMATION













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE



CLINIQUE [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES





INTIMEE



CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère 





Greffière : lors des débats M.POZZOBON







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière 





EXPOSE DU LITIGE



Mme [F] [C] travaille au sein de la société clinique [5] depuis le 3 novembre 1984, en qualité d'infirmière.



Mme [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2019, mentionnant un 'Epicondylite coude gauche (et droit)', en joignant un certificat médical initial du 20 novembre 2019. 



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, a informé la clinique [5], par lettre du 11 décembre 2019 de l'ouverture d'une instruction.



Par courrier, du 1er avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé l'employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité, de consulter et compléter le dossier jusqu'au 4 mai 2020 et de faire des observations jusqu'au 15 mai 2020.



Dans un avis du 25 mai 2020, la CRRMP de la région de Toulouse Midi-Pyrénées a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle et qu'en conséquence, sa maladie peut être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. 



Par notification du 25 juin 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a informé la clinique [5] de l'avis favorable émis par le CRRMP et de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C]. 



Par courrier en date du 21 août 2020, la clinique [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, aux fins de contester cette décision de prise en charge. 



Par requête du 28 décembre 2020, la clinique [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. 



Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire a:

 

- Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] le 21 novembre 2019 opposable à la clinique [5], 

- Confirmé la décision de la commission des recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 8 septembre 2021, 

- Laissé les éventuels dépens à la charge de la clinique [5], 

- Rejeté toutes autres demandes, 



Par déclaration enregistrée le 09 mai 2022, la clinique [5] a interjeté appel de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour de: 

- Infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, 

A titre principal : 

- Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas fait bénéficier, 

l'employeur des règles de prorogation des délais de l'ordonnance 22 avril 2020 lors de son information, tant avant qu'après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 

- Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie du 20 novembre 2019 déclarée par Mme [F] [C] doit être déclarée inopposable à la société clinique [5], 

A titre subsidiaire : 

- Juger que l'information effective de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas permis le respect des délais de l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale,

 - Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie du 20 novembre 2019 déclarée par Mme [F] [C] doit être déclarée inopposable à la clinique [5],

- Débouter la caisse de toute demande contraire, 



L'employeur soutient à titre principal et pour la première fois en cause d'appel que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en respectant le calendrier initial renseigné le 1er avril 2020 sans tenir compte des effets de l'ordonnance du 22 avril 2020 sur la prorogations des délais toujours en cours au titre de la consultation, de la communication de pièces et d'observations au CRRMP.



Dans les dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 05 avril, 2022, 

- Débouter la société clinique [5] de ses demandes, fins et prétentions, 

- Déclarer opposable à la société clinique [5] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle de Mme [C], 

- Condamner la société clinique [5] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Statuer ce que de droit sur les dépens



L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.



MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé que la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général a été réformée par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019, modifiant notamment l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 dudit décret prévoyant expressément que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.



Le tribunal judiciaire a considéré que la date à retenir concernant la maladie professionnelle objet du présent litige devait être celle de la réception complète du dossier soit en l'espèce le 11 décembre 2019.











Ce point n'est pas contesté en cause d'appel et les dispositions du décret susvisé s'appliquent au présent litige.



Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale , la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.



Aux termes de l'article R461-9 III du même code , à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Aux termes de l'article R461-10 du même code , lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."









L'article 11 de l' ordonnance n° 2020 -460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit:



I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.



II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;



2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;



3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;



4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;



5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.



III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .



IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .



V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 .









VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.



VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article



En l'espèce, le 11 décembre 2019, la CPAM a informé la clinique [5] de la réception d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [C] et de la possibilité de consulter les dossier de faire des observations entre le 20 et le 31 mars 2020.



Le 1er avril 2020, la caisse a informé l'employeur de la saisine du CRRMP et de ce qu'elle disposait d'un délai expirant le 4 mai 2020 pour consulter et compléter le dossier auprès du comité puis d'un délai expirant le 15 mai 2020 pour formuler des observations sans joindre de nouvelle pièce.



La société est fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l' ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée, non pas isolément par cette ordonnance , mais selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance .



Dès lors, postérieurement à la publication de l' ordonnance , la caisse aurait dû aviser la société de la prorogation des délais non expirés, notifier une nouvelle date pour communiquer des pièces au comité et consulter le dossier et proroger de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision ce qu'elle n'a pas fait.



Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de prorogation des délais s'attachant à la phase de communication de pièces, d'observations et de consultation après clôture de l'instruction au regard des dates et périodes annoncées par sa lettre du 1er avril 2020 , la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de maladie professionnelles qu'elle a prise.



Le jugement sera par conséquent infirmé et la décision de la caisse déclarée inopposable à l'employeur.



Sur les autres mesures:



La CPAM de Haute Garonne sera condamnée aux entiers dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.







Par ces motifs:



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,



Statuant à nouveau



Déclare la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie déclarée par Madame [F] [C] inopposable à la société clinique [5], 



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





M. POZZOBON N. ASSELAIN







































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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L411-2, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.