Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 février 2024, n° 19/18907
Motifs
SUR CE : Sur la demande de requalification du contrat d'accompagnement l'emploi en contrat à durée indéterminée : La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a réaménagé les régimes des contrats « aidés » en deux catégories, selon qu'ils oeuvrent pour la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif (contrat initiative -emploi, contrat insertion - revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise, abrogé en 2007) ou dans le secteur non marchand (contrat d'accompagnement dans l'emploi - CAE - et contrat d'avenir). La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2010 a mis en place le contrat unique d'insertion,qui prend la forme du contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand, faisant converger leurs régimes respectifs vers un modèle commun. Le texte de l'article L.5134-20 du code du travail qui précise, s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur ainsi que d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention et au bénéfice d'aides financières (aide financière de l'Etat en pourcentage du SMIC, aide à la formation et exonérations de cotisations pour l'employeur) a été modifié à plusieurs reprises. Notamment, dans sa version issue d'une modification par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable à compter du 7 mars 2014 - donc à la présente espèce -, il stipule que ce contrat ' a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (et qu') à cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.' Le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit que le contrat de travail peut-être à durée déterminée ou indéterminée. En revanche, il écarte les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements des contrats à durée déterminée de droit commun qui ne sont pas applicables à ce type de contrats. Par ailleurs, et en application de l'article L.5134-28-1 du code du travail, il est spécifiquement prévu qu' 'une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.' L'importance du volet formation du dispositif apparaît également à la lecture de plusieurs articles du code du travail relatifs aux aide s financières qui, à partir de la loi n° 2012-1211 du 26 octobre 2012, subordonnent les demandes à l'indication 'des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé' et la prolongation de l'aide attribuée à 'l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vu de favoriser l'insertion durable du salarié' (cf. les articles L.5134-22 et L.5134-23-2 du code du travail). Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que devait être requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat aidé à durée déterminée en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de formation, notamment, lorsque ce dernier s'est contenté d'exposer les possibilités et modalités d'accès aux formations proposées, sans avoir réellement mis en 'uvre une action de formation ou d'accompagnement (par ex. Soc., 7 juillet 2015, n°14-11.919). Le défaut de formation a également été reconnu comme un manquement à une obligation contractuelle ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts (Soc., 5 mars 2014, n° 12-26.919). Après avoir exercé un contrôle 'lourd' de la notion d'action de formation et d'accompagnement (cf. Soc., 11 mai 2016 n° 15-13.823, où une cour d'appel a été censurée pour avoir admis que l'employeur avait rempli son obligation de formation et d'accompagnement au seul constat de l'expérience acquise par l'exercice des fonctions), la Cour de cassation a décidé plus récemment (cf. notamment : Soc., 28 juin 2018, n° 15-19.007, publié) de ne plus exercer qu'un contrôle 'léger' sur les appréciations faites par les juges du fond, contrôle désormais limité aux erreurs manifeste d'appréciation. Nonobstant, le principe demeure que le dispositif des contrats aidés est subordonné à la réalité d'une action de formation et d'accompagnent à défaut de laquelle le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il incombe au juge de vérifier que l'employeur rapporte la preuve que le salarié a personnellement bénéficié d'une telle action au cours du contrat ou de chacun des contrats en cas de renouvellement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] qui percevait le RSA étant sans emploi depuis plus de 24 mois, a conclu un CAE-CUI visant un poste de technicienne de surface à temps partiel (20 heures par semaine) avec le Judo Club Venellois qui s'est engagé à lui offrir - par le biais de son directeur M. [N] [O] -, les actions d'accompagnement et de formation suivantes : - 'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation' au titre des 'actions d'accompagnement professionnel', - 'adaptation au poste de travail' au titre des 'actions de formation'. Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est appuyé sur ces deux engagements contractuels pour rejeter les prétentions de Mme [J] mais, dans le cadre de son appel, la salariée conteste formellement avoir bénéficié des actions ainsi mentionnées. Elle dénie d'ailleurs sa signature sur le document intitulé 'plan de formation' daté du 23 septembre 2016 indiquant que 'cette formation s'établira sur un quota de 80 heures sur toute la période du contrat soit du 15/09/16 au 15/09/17" et 'portera sur l'initiation à la bureautique et informatique' . Elle fait également valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune attestation remise par l'employeur avant la fin de son contrat, voire postérieurement, concernant les actions d'accompagnement et de formation qui lui auraient été dispensées. L'association intimée objecte que les parties ont signé une demande d'aide indiquant que la salariée bénéficierait d'une formation interne 'd'aide à la prise de poste' - ce qui n'est pas le cas au vu des documents contractuels - ainsi que 'd'adaptation au poste de travail', et elle affirme que l'intéressée a bien été formée par le directeur de l'association 'durant les premiers mois du contrat'. La cour observe cependant, d'une part, que l'employeur ne fournit aucune précision sur le temps qui aurait effectivement été consacré à cette formation et, d'autre part, que le dispositif dans lequel s'inscrit le contrat aidé litigieux ne limite pas le temps de la formation aux 'premiers mois' de l'exécution du contrat mais suppose une action pérenne jusqu'à son terme. Par ailleurs cette information factuelle fournies dans les conclusions de l'association est en contradiction avec les stipulations du 'plan de formation', qui prévoit en effet une 'initiation à la bureautique et l'informatique' durant 80 heures. De même, les déclarations faites par M. [O] dans son attestation du 23 mai 2020 ne concordent ni avec les conclusions écrites de l'assocation, ni avec le plan de formation, puiqu'il y est question d'une formation de 80 heures en interne qui se serait 'orientée dans un premier temps vers une adaptation au poste de travail (visite des locaux, adaptation aux formes d'hygiène spécifiques (...) Il a fallu un suivi quotidien de toutes ces tâches tout au long du contrat. Dans un deuxième temps, nous avons ensemble initié une formation à l'informatique et la prise en main de l'accès à internet (...)'. Il s'infère en effet de cette attestation que Mme [J] n'a pas bénéficié des 80 heures d'initiation à la bureautique et à l'informatique prévues au plan de formation, ni à l'engagement pris dans le cadre du contrat unique d'insertion au titre des actions d'accompagnement professionnel, à savoir l' 'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation', dont il n'est nullement question dans l'argumentaire de l'association ou dans les déclarations de son directeur. Au demeurant, la comparaison des signatures sur ces différents documents versés aux débats permet à la cour de se convaincre d'une part que le 'plan de formation' du 23 septembre 2016 n'a effectivement pas été signé par Mme [J] - de sorte qu'il ne lui est pas opposable - et, d'autre part, que le contrat de travail et le contrat unique d'insertion portent tous deux la signature du directeur de l'association et non celle de son président désigné, à savoir un certain M. [M]. Il s'en déduit que l'attestation de M. [O], témoignant ès qualité de directeur de l'association, est dépourvu de force probante et n'est pas de nature à justifier du respect des obligations contractées par cette dernière à l'égard de la salariée en termes de formation et d'accompagnement. La cour observe enfin que l'association Judo Club Venellois n'a pas remis à la salariée une attestation de formation comme il en avait l'obligation à la fin de la relation contractuelle, ce qui est de nature à confirmer qu'elle n'a pas respecté ses obligations en termes d'actions de formation et d'accompagnement. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé et la demande de requalification du contrat d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée accueillie. Sur les conséquences financières de la requalification : Mme [J] est fondée à réclamer une indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, et sa demande de paiement d'une somme de 917,67 € correspondant à un mois de salaire sera donc accueillie. En l'état d'une rupture du contrat de travail à la date correspondant au terme du contrat à durée déterminée (le 20 septembre 2017) et de sa requalification en contrat à durée indéterminée, la salariée est fondée à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses conséquences financières en termes de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d'une rupture abusive en termes de perte d'emploi. L'association souligne à juste titre que Mme [J] dispose d'une ancienneté inférieure à un an du fait qu'elle a été en arrêts de travail du 3 au 6 janvier 2017 et du 30 mars au 17 avril suivant, de sorte qu'il convient de déduire les 9 jours que ces arrêts représentent, et de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à un mois conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, ainsi que les congés payés afférents. L'employeur sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté, ainsi qu'il est précisé au dispositif. S'agissant du préjudice lié à la perte de l'emploi, la salariée à droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication du barême dit 'Macron', issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir une somme déterminée exclusivement en considération du préjudice subi. Mme [J] réclame une somme de 10.000 € mais elle ne fournit aucun élément sur sa situation notamment professionnelle pour la période postérieure à la rupture. Compte tenu également des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de la salariée (41 ans) et de sa faible ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, l'association Judo Club Venellois sera condamnée à lui verser la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Sur les autres demandes : Mme [J] sollicite l'allocation d'une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en invoquant le fait que l'association employeur a communiqué en première instance le plan de formation litigieux comportant une signature qui n'était pas la sienne. Cette demande ne saurait cependant être accueillie en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse suite à une requalification qui s'appuie notamment sur cette pièce et du fait qu'elle n'est pas signée par la salariée mais par un tiers. L'association Judo Club Venellois qui sucombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la salariée appelante une indemnité au titre des frais que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Infirme le jugement entrepris rendu le 7 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [P] [J] le 20 septembre 2016 dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'emploi (CUI-CAE) en contrat à durée indéterminée ; - Condamne en conséquence l'association Judo Club Venellois à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes : - 915,67 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, - 915,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 95,56 € au titre des congés payés afférents, - 915,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'association Judo Club Venellois aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 16 FEVRIER 2024 N° 2024/33 Rôle N° RG 19/18907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJE4 [P] [J] C/ Association JUDO CLUB VENELLOIS Copie exécutoire délivrée le : 16 février 2024 à : Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 408) Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 87) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00371. APPELANTE Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association JUDO CLUB VENELLOIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024, délibéré prorogé au 16 février 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [P] [J] a été engagée en qualité de technicienne de surface à compter du 26 septembre 2016 par l'association Judo Club Venellois dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à durée déterminée de 12 mois et à temps partiel (20 heures hebdomadaires) signé le 20 septembre 2016, La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. Au dernier état de la relation contractuelle qui a pris fin au termes du contrat fin septembre 2017, la rémunération mensuelle brute de Mme [J] était de 915,67 €. Contestant - comme d'autres salariés de l'association - avoir bénéficié de la formation inhérente à la signature d'un CUI-CAE, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 4 juin 2018 pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de fin de contrat correspondantes outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de requalification. Vu le jugement rendu le 7 octobre 2019 qui a rejeté la demande de requalification du contrat présentée par Mme [J] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile avant de la condamner aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la salariée en date du 12 décembre 2019, critiquant expressément tous les chefs de la décision entreprise, Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 septembre 2020, pour le compte de Mme [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification du contrat CUI-CAE, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, en substance, de : - requalifier le contrat du 20 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée de droit commun, - dire que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Judo Club Venellois au paiement des sommes suivantes : - 915,67 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, - 1831,34 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 183,13 € au titre des congés payés afférents, - 228,91 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2021 pour l'association Judo Club Venellois, aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel relative à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - à défaut, rejeter cette demande comme infondée, - condamner la salariée à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à la même somme au titre de la procédure de première instance, - la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 16 février 2024. SUR CE : Sur la demande de requalification du contrat d'accompagnement l'emploi en contrat à durée indéterminée : La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a réaménagé les régimes des contrats « aidés » en deux catégories, selon qu'ils oeuvrent pour la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif (contrat initiative -emploi, contrat insertion - revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise, abrogé en 2007) ou dans le secteur non marchand (contrat d'accompagnement dans l'emploi - CAE - et contrat d'avenir). La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2010 a mis en place le contrat unique d'insertion,qui prend la forme du contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand, faisant converger leurs régimes respectifs vers un modèle commun. Le texte de l'article L.5134-20 du code du travail qui précise, s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur ainsi que d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention et au bénéfice d'aides financières (aide financière de l'Etat en pourcentage du SMIC, aide à la formation et exonérations de cotisations pour l'employeur) a été modifié à plusieurs reprises. Notamment, dans sa version issue d'une modification par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable à compter du 7 mars 2014 - donc à la présente espèce -, il stipule que ce contrat ' a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (et qu') à cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.' Le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit que le contrat de travail peut-être à durée déterminée ou indéterminée. En revanche, il écarte les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements des contrats à durée déterminée de droit commun qui ne sont pas applicables à ce type de contrats. Par ailleurs, et en application de l'article L.5134-28-1 du code du travail, il est spécifiquement prévu qu' 'une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.' L'importance du volet formation du dispositif apparaît également à la lecture de plusieurs articles du code du travail relatifs aux aide s financières qui, à partir de la loi n° 2012-1211 du 26 octobre 2012, subordonnent les demandes à l'indication 'des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé' et la prolongation de l'aide attribuée à 'l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vu de favoriser l'insertion durable du salarié' (cf. les articles L.5134-22 et L.5134-23-2 du code du travail). Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que devait être requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat aidé à durée déterminée en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de formation, notamment, lorsque ce dernier s'est contenté d'exposer les possibilités et modalités d'accès aux formations proposées, sans avoir réellement mis en 'uvre une action de formation ou d'accompagnement (par ex. Soc., 7 juillet 2015, n°14-11.919). Le défaut de formation a également été reconnu comme un manquement à une obligation contractuelle ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts (Soc., 5 mars 2014, n° 12-26.919). Après avoir exercé un contrôle 'lourd' de la notion d'action de formation et d'accompagnement (cf. Soc., 11 mai 2016 n° 15-13.823, où une cour d'appel a été censurée pour avoir admis que l'employeur avait rempli son obligation de formation et d'accompagnement au seul constat de l'expérience acquise par l'exercice des fonctions), la Cour de cassation a décidé plus récemment (cf. notamment : Soc., 28 juin 2018, n° 15-19.007, publié) de ne plus exercer qu'un contrôle 'léger' sur les appréciations faites par les juges du fond, contrôle désormais limité aux erreurs manifeste d'appréciation. Nonobstant, le principe demeure que le dispositif des contrats aidés est subordonné à la réalité d'une action de formation et d'accompagnent à défaut de laquelle le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il incombe au juge de vérifier que l'employeur rapporte la preuve que le salarié a personnellement bénéficié d'une telle action au cours du contrat ou de chacun des contrats en cas de renouvellement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] qui percevait le RSA étant sans emploi depuis plus de 24 mois, a conclu un CAE-CUI visant un poste de technicienne de surface à temps partiel (20 heures par semaine) avec le Judo Club Venellois qui s'est engagé à lui offrir - par le biais de son directeur M. [N] [O] -, les actions d'accompagnement et de formation suivantes : - 'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation' au titre des 'actions d'accompagnement professionnel', - 'adaptation au poste de travail' au titre des 'actions de formation'. Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est appuyé sur ces deux engagements contractuels pour rejeter les prétentions de Mme [J] mais, dans le cadre de son appel, la salariée conteste formellement avoir bénéficié des actions ainsi mentionnées. Elle dénie d'ailleurs sa signature sur le document intitulé 'plan de formation' daté du 23 septembre 2016 indiquant que 'cette formation s'établira sur un quota de 80 heures sur toute la période du contrat soit du 15/09/16 au 15/09/17" et 'portera sur l'initiation à la bureautique et informatique' . Elle fait également valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune attestation remise par l'employeur avant la fin de son contrat, voire postérieurement, concernant les actions d'accompagnement et de formation qui lui auraient été dispensées. L'association intimée objecte que les parties ont signé une demande d'aide indiquant que la salariée bénéficierait d'une formation interne 'd'aide à la prise de poste' - ce qui n'est pas le cas au vu des documents contractuels - ainsi que 'd'adaptation au poste de travail', et elle affirme que l'intéressée a bien été formée par le directeur de l'association 'durant les premiers mois du contrat'. La cour observe cependant, d'une part, que l'employeur ne fournit aucune précision sur le temps qui aurait effectivement été consacré à cette formation et, d'autre part, que le dispositif dans lequel s'inscrit le contrat aidé litigieux ne limite pas le temps de la formation aux 'premiers mois' de l'exécution du contrat mais suppose une action pérenne jusqu'à son terme. Par ailleurs cette information factuelle fournies dans les conclusions de l'association est en contradiction avec les stipulations du 'plan de formation', qui prévoit en effet une 'initiation à la bureautique et l'informatique' durant 80 heures. De même, les déclarations faites par M. [O] dans son attestation du 23 mai 2020 ne concordent ni avec les conclusions écrites de l'assocation, ni avec le plan de formation, puiqu'il y est question d'une formation de 80 heures en interne qui se serait 'orientée dans un premier temps vers une adaptation au poste de travail (visite des locaux, adaptation aux formes d'hygiène spécifiques (...) Il a fallu un suivi quotidien de toutes ces tâches tout au long du contrat. Dans un deuxième temps, nous avons ensemble initié une formation à l'informatique et la prise en main de l'accès à internet (...)'. Il s'infère en effet de cette attestation que Mme [J] n'a pas bénéficié des 80 heures d'initiation à la bureautique et à l'informatique prévues au plan de formation, ni à l'engagement pris dans le cadre du contrat unique d'insertion au titre des actions d'accompagnement professionnel, à savoir l' 'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation', dont il n'est nullement question dans l'argumentaire de l'association ou dans les déclarations de son directeur. Au demeurant, la comparaison des signatures sur ces différents documents versés aux débats permet à la cour de se convaincre d'une part que le 'plan de formation' du 23 septembre 2016 n'a effectivement pas été signé par Mme [J] - de sorte qu'il ne lui est pas opposable - et, d'autre part, que le contrat de travail et le contrat unique d'insertion portent tous deux la signature du directeur de l'association et non celle de son président désigné, à savoir un certain M. [M]. Il s'en déduit que l'attestation de M. [O], témoignant ès qualité de directeur de l'association, est dépourvu de force probante et n'est pas de nature à justifier du respect des obligations contractées par cette dernière à l'égard de la salariée en termes de formation et d'accompagnement. La cour observe enfin que l'association Judo Club Venellois n'a pas remis à la salariée une attestation de formation comme il en avait l'obligation à la fin de la relation contractuelle, ce qui est de nature à confirmer qu'elle n'a pas respecté ses obligations en termes d'actions de formation et d'accompagnement. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé et la demande de requalification du contrat d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée accueillie. Sur les conséquences financières de la requalification : Mme [J] est fondée à réclamer une indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, et sa demande de paiement d'une somme de 917,67 € correspondant à un mois de salaire sera donc accueillie. En l'état d'une rupture du contrat de travail à la date correspondant au terme du contrat à durée déterminée (le 20 septembre 2017) et de sa requalification en contrat à durée indéterminée, la salariée est fondée à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses conséquences financières en termes de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d'une rupture abusive en termes de perte d'emploi. L'association souligne à juste titre que Mme [J] dispose d'une ancienneté inférieure à un an du fait qu'elle a été en arrêts de travail du 3 au 6 janvier 2017 et du 30 mars au 17 avril suivant, de sorte qu'il convient de déduire les 9 jours que ces arrêts représentent, et de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à un mois conformément à l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, ainsi que les congés payés afférents. L'employeur sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté, ainsi qu'il est précisé au dispositif. S'agissant du préjudice lié à la perte de l'emploi, la salariée à droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication du barême dit 'Macron', issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir une somme déterminée exclusivement en considération du préjudice subi. Mme [J] réclame une somme de 10.000 € mais elle ne fournit aucun élément sur sa situation notamment professionnelle pour la période postérieure à la rupture. Compte tenu également des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de la salariée (41 ans) et de sa faible ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, l'association Judo Club Venellois sera condamnée à lui verser la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Sur les autres demandes : Mme [J] sollicite l'allocation d'une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en invoquant le fait que l'association employeur a communiqué en première instance le plan de formation litigieux comportant une signature qui n'était pas la sienne. Cette demande ne saurait cependant être accueillie en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse suite à une requalification qui s'appuie notamment sur cette pièce et du fait qu'elle n'est pas signée par la salariée mais par un tiers. L'association Judo Club Venellois qui sucombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la salariée appelante une indemnité au titre des frais que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Infirme le jugement entrepris rendu le 7 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [P] [J] le 20 septembre 2016 dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'emploi (CUI-CAE) en contrat à durée indéterminée ; - Condamne en conséquence l'association Judo Club Venellois à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes : - 915,67 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, - 915,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 95,56 € au titre des congés payés afférents, - 915,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'association Judo Club Venellois aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.