Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 15 février 2024, n° 20/05503
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la CERA) est en relation d'affaires habituelle avec la SAS Établissements Germanaud & Cie (ci-après la société Germanaud). La société Germanaud a cédé à la CERA des créances professionnelles dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-24 du code monétaire et financier. Parmi ces créances, se trouvent des factures ayant comme débiteur la SAS Distribution Casino France (ci-après la société Casino) Par courriers du 27 avril 2017, la CERA a notifié la cession de 130 créances professionnelles à la société Casino. Par courrier du 30 juin 2017, la société Casino a indiqué que 90 factures auraient déjà été réglées entre le 16 mars et le 20 avril 2017 par LCR ou virement et qu'elle restait à devoir la somme de 18.317,09 euros au titre de 40 factures. Par courrier du 13 octobre 2017, la CERA a réitéré sa mise en demeure au titre des 130 factures au motif que la société Casino France n'aurait pas justifié des règlements qu'elle prétendait avoir faits alors même que l'échéance des factures n'était pas encore intervenue. Le 7 novembre 2017, la société Casino a maintenu sa position et a adressé à la CERA un chèque de 18.317,09 euros Le 5 juin 2018, la CERA a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances sur le compte BNP de Lyon de la société Casino pour un montant de 85.000 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Casino le 13 juin 2018. Par acte du 29 juin 2018, la CERA a assigné la société Casino devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir le paiement de la somme de 84.387,02 euros (créances cédées à hauteur de 102.704,91 euros ' le règlement de 18.317,09 euros). Par jugement contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : constaté que la société Casino démontre avoir réglé l'intégralité des sommes sollicitées par la CERA, par LCR à la société Germanaud, débouté la CERA de l'intégralité de ses demandes, condamné la CERA à payer à la société Casino la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont à la charge de la société de la CERA, dit ne pas y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement. La CERA a interjeté appel par acte du 9 octobre 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2021 fondées sur les articles 1892 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, la CERA a demandé à la cour de : réformer le jugement déféré, recevoir comme régulière et bien fondée sa demande, débouter la société Casino de l'intégralité de ses prétentions, à titre principal, condamner la société Casino au paiement de la somme de 84.387,02 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2017, date de réception des notifications des cessions de créances, Subsidiairement, condamner la ssociété Casino à lui payer la somme de 59.627,62 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2017, date de réception des cessions de créances, montant correspondant aux lettres de change suivante : 22.960,39 euros à échéance du 10 mai 2017 18.487,91 euros à échéance du 30 avril 2017 12.137,81 euros à échéance du 2 mai 2017 6.041,51 euros à échéance du 10 mai 2017, en tout état de cause, condamner la société Casino à lui payer la somme de 127.19 euros dont elle se reconnaît débitrice, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamner la société Casino à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement pour ces derniers. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2021 fondées sur les articles 1321 et suivants, 1102, 1103 et 1104 (ancien 1134) du code civil et les articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la société Casino a demandé à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré, juger qu'elle démontre avoir réglé l'intégralité des sommes sollicitées par la CERA, par LCR à la société Germanaud, par conséquent, débouter la CERA de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que la CERA n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier en ne datant pas les bordereaux de cession Dailly, par conséquent, juger que la cession n'a pas pris effet et n'est pas opposable aux tiers et en l'espèce à elle, débouter la CERA de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, condamner la CERA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CERA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ces derniers. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement La CERA a fait valoir que : l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis en place une édition des règlements 40 jours avant la date d'échéance pour que les fournisseurs puissent escompter, la pièce adverse n°10 n'a pas de valeur probatoire comme comportant des mentions dont on ignore le rédacteur, la mise en place de ce type de règlements n'a pas d'influence sur la présente instance, la société Casino ne rapporte pas la preuve du paiement des lettres de change, à l'exception de la lettre de change de 22.960,39 euros à échéance du 10 mai 2017, la production des mails de la banque ne suffit à établir les paiements, en cas de paiement de l'intégralité des lettres de change par l'intimée, la nécessité de la condamner malgré tout au paiement puisque les règlements ont été adressés à une mauvaise personne, les lettres ayant une échéance postérieure à la notification de cession de créances, le paiement des lettres de changes avec une échéance postérieures à la date de cession, pour un montant total de 59.627,62 euros n'est pas libératoire à son égard car fait auprès du mauvais créancier, l'échéance de la traite est postérieure à la date portée sur le bordereau, le conflit doit se régler en faveur du cessionnaire du bordereau Dailly, l'intimée reste redevable à son égard a minimal de la somme de 127,19 euros, dont elle se reconnaît débitrice. La société Casino a fait valoir que : les sommes réclamées ont été payées sous forme de LCR au bénéfice de la société Germannaud en plusieurs fois pour un total de 102.704,91 euros, étant rappelé que l'appelante a reçu un règlement de 18.317,09 euros, l'écart de 127,19 euros s'explique entre les LCR émises listées et les différents avoirs et remboursements présents dans les listings de facture, la somme due ayant été effectivement payée, la pièce n°10 est un courriel transmis par la Société Générale, listant les encaissements au profit de la société Germanaud, ainsi que les numéros de virement sur le compte de cette dernière, et dispose d'un caractère probatoire suffisant, elle a mis en place un mode de fonctionnement d'édition des règlements de 40 jours avant la date d'échéance de la créance pour que les fournisseurs puissent les escompter. Sur ce, L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il convient de vérifier si la société Casino a effectivement réglé les sommes visées aux lettres de change relevées cédées à la CERA avant que cette dernière n'actionne l'intimée en paiement. La société Casino a versé aux débats les lettres de change émises au profit de la société Germanaud, supportant les montants réclamés en la présente instance par la CERA. L'intimée fournit les courriels de la banque de la société Germanaud qui indiquent en date des 14 septembre 2018, 11 décembre 2018, 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019, que les lettres de change émises au profit de leur client ont bien été encaissées. Les courriels indiquent également les avoirs qui ont été consentis et les motifs de diminution de somme. En outre, il n'est pas contesté par l'appelante qu'un chèque a été émis au titre de la créance détenue en complément de paiement au profit de la société appelante, ce qui permet de parvenir au total de la somme cédée, dont une partie à tort, à la CERA. Enfin, pour chaque lettre de change, il est indiqué la date de paiement qui est antérieure à la date d'échéance. Le différentiel revendiqué par la CERA à hauteur de 127,19 euros est en outre justifié par les différentes remises sur factures, avec indication dans les courriels des différences. De fait, la société Casino rapporte la preuve de ce qu'elle a payé l'intégralité des sommes dues au titre des lettres de change émises au profit de la société Germanaud, et que les créances acquises par la CERA, dans le cadre de la cession, une fois le chèque adressé à cette dernière pris en compte, ne lui ouvre aucun droit à paiement. De plus, la CERA ne peut se prévaloir du fait que les paiements ont été adressés à un mauvais créancier s'agissant des sommes perçues par la société Germanaud, le terme de la lettre de change ne relevant pas de la date obligatoire du paiement, qui peut intervenir à une date antérieure. En conséquence, la CERA n'ayant aucune créance à l'encontre de la société Casino, il convient de rejeter sa demande en paiement et de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires La CERA échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Casino une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la CERA sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 20/05503 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFVJ Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 09 septembre 2020 RG : 2018j00822 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 15 Février 2024 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 384 006 029 LYON - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS, sous le n°07 004 760, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMEE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au capital de 160.801.329, 00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 429 268 023 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 15 Février 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière, en présence d'Olivier BOUISSONNIE, greffier stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la CERA) est en relation d'affaires habituelle avec la SAS Établissements Germanaud & Cie (ci-après la société Germanaud). La société Germanaud a cédé à la CERA des créances professionnelles dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-24 du code monétaire et financier. Parmi ces créances, se trouvent des factures ayant comme débiteur la SAS Distribution Casino France (ci-après la société Casino) Par courriers du 27 avril 2017, la CERA a notifié la cession de 130 créances professionnelles à la société Casino. Par courrier du 30 juin 2017, la société Casino a indiqué que 90 factures auraient déjà été réglées entre le 16 mars et le 20 avril 2017 par LCR ou virement et qu'elle restait à devoir la somme de 18.317,09 euros au titre de 40 factures. Par courrier du 13 octobre 2017, la CERA a réitéré sa mise en demeure au titre des 130 factures au motif que la société Casino France n'aurait pas justifié des règlements qu'elle prétendait avoir faits alors même que l'échéance des factures n'était pas encore intervenue. Le 7 novembre 2017, la société Casino a maintenu sa position et a adressé à la CERA un chèque de 18.317,09 euros Le 5 juin 2018, la CERA a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances sur le compte BNP de Lyon de la société Casino pour un montant de 85.000 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Casino le 13 juin 2018. Par acte du 29 juin 2018, la CERA a assigné la société Casino devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir le paiement de la somme de 84.387,02 euros (créances cédées à hauteur de 102.704,91 euros ' le règlement de 18.317,09 euros). Par jugement contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : constaté que la société Casino démontre avoir réglé l'intégralité des sommes sollicitées par la CERA, par LCR à la société Germanaud, débouté la CERA de l'intégralité de ses demandes, condamné la CERA à payer à la société Casino la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont à la charge de la société de la CERA, dit ne pas y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement. La CERA a interjeté appel par acte du 9 octobre 2020. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2021 fondées sur les articles 1892 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, la CERA a demandé à la cour de : réformer le jugement déféré, recevoir comme régulière et bien fondée sa demande, débouter la société Casino de l'intégralité de ses prétentions, à titre principal, condamner la société Casino au paiement de la somme de 84.387,02 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2017, date de réception des notifications des cessions de créances, Subsidiairement, condamner la ssociété Casino à lui payer la somme de 59.627,62 euros outre intérêts à compter du 28 avril 2017, date de réception des cessions de créances, montant correspondant aux lettres de change suivante : 22.960,39 euros à échéance du 10 mai 2017 18.487,91 euros à échéance du 30 avril 2017 12.137,81 euros à échéance du 2 mai 2017 6.041,51 euros à échéance du 10 mai 2017, en tout état de cause, condamner la société Casino à lui payer la somme de 127.19 euros dont elle se reconnaît débitrice, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamner la société Casino à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement pour ces derniers. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2021 fondées sur les articles 1321 et suivants, 1102, 1103 et 1104 (ancien 1134) du code civil et les articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la société Casino a demandé à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré, juger qu'elle démontre avoir réglé l'intégralité des sommes sollicitées par la CERA, par LCR à la société Germanaud, par conséquent, débouter la CERA de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que la CERA n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier en ne datant pas les bordereaux de cession Dailly, par conséquent, juger que la cession n'a pas pris effet et n'est pas opposable aux tiers et en l'espèce à elle, débouter la CERA de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, condamner la CERA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la CERA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ces derniers. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement La CERA a fait valoir que : l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis en place une édition des règlements 40 jours avant la date d'échéance pour que les fournisseurs puissent escompter, la pièce adverse n°10 n'a pas de valeur probatoire comme comportant des mentions dont on ignore le rédacteur, la mise en place de ce type de règlements n'a pas d'influence sur la présente instance, la société Casino ne rapporte pas la preuve du paiement des lettres de change, à l'exception de la lettre de change de 22.960,39 euros à échéance du 10 mai 2017, la production des mails de la banque ne suffit à établir les paiements, en cas de paiement de l'intégralité des lettres de change par l'intimée, la nécessité de la condamner malgré tout au paiement puisque les règlements ont été adressés à une mauvaise personne, les lettres ayant une échéance postérieure à la notification de cession de créances, le paiement des lettres de changes avec une échéance postérieures à la date de cession, pour un montant total de 59.627,62 euros n'est pas libératoire à son égard car fait auprès du mauvais créancier, l'échéance de la traite est postérieure à la date portée sur le bordereau, le conflit doit se régler en faveur du cessionnaire du bordereau Dailly, l'intimée reste redevable à son égard a minimal de la somme de 127,19 euros, dont elle se reconnaît débitrice. La société Casino a fait valoir que : les sommes réclamées ont été payées sous forme de LCR au bénéfice de la société Germannaud en plusieurs fois pour un total de 102.704,91 euros, étant rappelé que l'appelante a reçu un règlement de 18.317,09 euros, l'écart de 127,19 euros s'explique entre les LCR émises listées et les différents avoirs et remboursements présents dans les listings de facture, la somme due ayant été effectivement payée, la pièce n°10 est un courriel transmis par la Société Générale, listant les encaissements au profit de la société Germanaud, ainsi que les numéros de virement sur le compte de cette dernière, et dispose d'un caractère probatoire suffisant, elle a mis en place un mode de fonctionnement d'édition des règlements de 40 jours avant la date d'échéance de la créance pour que les fournisseurs puissent les escompter. Sur ce, L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il convient de vérifier si la société Casino a effectivement réglé les sommes visées aux lettres de change relevées cédées à la CERA avant que cette dernière n'actionne l'intimée en paiement. La société Casino a versé aux débats les lettres de change émises au profit de la société Germanaud, supportant les montants réclamés en la présente instance par la CERA. L'intimée fournit les courriels de la banque de la société Germanaud qui indiquent en date des 14 septembre 2018, 11 décembre 2018, 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019, que les lettres de change émises au profit de leur client ont bien été encaissées. Les courriels indiquent également les avoirs qui ont été consentis et les motifs de diminution de somme. En outre, il n'est pas contesté par l'appelante qu'un chèque a été émis au titre de la créance détenue en complément de paiement au profit de la société appelante, ce qui permet de parvenir au total de la somme cédée, dont une partie à tort, à la CERA. Enfin, pour chaque lettre de change, il est indiqué la date de paiement qui est antérieure à la date d'échéance. Le différentiel revendiqué par la CERA à hauteur de 127,19 euros est en outre justifié par les différentes remises sur factures, avec indication dans les courriels des différences. De fait, la société Casino rapporte la preuve de ce qu'elle a payé l'intégralité des sommes dues au titre des lettres de change émises au profit de la société Germanaud, et que les créances acquises par la CERA, dans le cadre de la cession, une fois le chèque adressé à cette dernière pris en compte, ne lui ouvre aucun droit à paiement. De plus, la CERA ne peut se prévaloir du fait que les paiements ont été adressés à un mauvais créancier s'agissant des sommes perçues par la société Germanaud, le terme de la lettre de change ne relevant pas de la date obligatoire du paiement, qui peut intervenir à une date antérieure. En conséquence, la CERA n'ayant aucune créance à l'encontre de la société Casino, il convient de rejeter sa demande en paiement et de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires La CERA échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Casino une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la CERA sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.