notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 26 juin 2024, n° 22/07746

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SCI NOISY LE SEC BERGERIES

Exposé du litige

* * * * *





PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 25 janvier 2022 dans l'instance l'opposant à la société KBC Bank, demanderesse, jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :



'' Déclare la société KBC Bank recevable et partiellement bienfondée en ses demandes,



' Condamne la SCI [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank :

1°) la somme principale de 119 963 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement,

2°) la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 



' Déboute la société KBC Bank de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Spirit et de la société BPCC,



' Déboute la société Spirit de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,



' Déboute la SCI [Localité 7] Bergeries et la société Spirit de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



' Condamne la SCI [Localité 7] Bergeries aux entiers dépens,



' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,



' Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.'





L'appel de la société civile immobilère [Localité 7] Bergeries ne vise que la société KBC Bank, et non la 'société Spirit' ni la 'société BPCC'. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 mars 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, l'appelante 



présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 



'Vu les pièces, 

Vu les articles 1101 et 1353 du code civil, 

Vu le CCAG, 

Vu le décompte de résiliation remis à la société ARGOS le 29 novembre 2017, 

Vu les articles L. 313-24, L. 313-26, L. 313-27 du CMF, 

Vu l'article 700 du CPC, 



Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 

Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 janvier 2022 (RG 22/00074) en ce qu'il a : 

 

- déclaré la société KBC BANK partiellement bien fondée en ses demandes ; 

 

- condamné la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK : 



1°/ la somme principale de 119.963 € assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

2°/ la somme de 15.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 

 

- débouté la société [Localité 7] BERGERIES de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

 

- condamné la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK les entiers dépens ; 

 

- débouté la société [Localité 7] BERGERIES de ses prétentions. 

 

Statuant à nouveau, il y a lieu : 

 

- de juger mal fondées les demandes présentées par la société KBC BANK à l'encontre de la société SCI [Localité 7] BERGERIES et la débouter de l'ensemble de ses demandes ; 

 

- de débouter la société KBC BANK de ses fins, demandes et conclusions ; 

 

- de condamner la société KBC BANK au paiement, au bénéfice de la société SCI [Localité 7] BERGERIES, de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, au profit de Me GUILLOUX, en application de l'article 699 du CPC.' 





Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2022 qui constituent ses seules écritures, l'intimé



présente, en ces termes, ses demandes à la cour :



'Vu les articles L. 313-25 et L. 313-27 du Code monétaire et financier 

Vu l'article 1240 du Code civil 

Vu les pièces citées 



Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 

DEBOUTER la SCI [Localité 7] de son appel, le disant mal fondé ; 

 

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé : 

 

La société KBC BANK recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, 

 

CONDAMNE la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK : 

 

- La somme principale de 119.963 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêts légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement, 

 

- La somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

DEBOUTE la société SPIRIT de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, 

DEBOUTE la SCI [Localité 7] BERGERIES et la société SPIRIT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

CONDAMNE la SCI [Localité 7] BERGERIES aux entiers dépens, 

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. 

 

En tout état de cause, 

 

DEBOUTER la SCI [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

Y ajoutant, 

 

CONDAMNER la SCI [Localité 7] à verser à la société KBC BANK la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER la SCI [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.' 





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





1- La société anonyme Spirit a formalisé un projet portant sur la réalisation d'une opération immobilière comprenant la démolition de maisons et de locaux affectés à une entreprise industrielle et la création d'un ensemble immobilier comprenant soixante-treize logements et soixante-treize emplacements de stationnement sur un terrain sis [Adresse 2].



Dans ce cadre, il a été créé une société civile immobilière dénommée [Localité 7] Bergeries, immatriculée le 18 avril 2016, aux fins d'acquisition dudit terrain afin d'y faire construire et aménager l'ensemble immobilier et de procéder à sa vente en totalité par fraction ou par lots.



La société à responsabilité limitée Bureau de programmation et de communication des constructions (BPCC), ayant pour activité l'étude, la mise au point et l'exécution, avec ou sans le concours d'architectes ou d'ingénieurs conseils, de tous projets de construction et de tous travaux de bâtiments, a été chargée d'assurer la maîtrise d''uvre de l'opération.



Par lettre d'accord de travaux en date du 10 mars 2017, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société BPCC, maître d'oeuvre, ont confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle TBI la réalisation des travaux de terrassement et de gros 'uvre du chantier de construction de l'ensemble immobilier, au prix de 3 681 600 euros.



2- Par jugement en date du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TBI, tout en autorisant la poursuite de son activité jusqu'au 31 octobre 2017. Maître [S] et Maître [B] ont été désignés, respectivement, aux fonctions d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire. 



Par jugement en date du 13 octobre 2017, le même tribunal a prononcé la cession des actifs de la société TBI à la société TGL Group, avec une prise d'effet au 1er octobre 2017. 



Par ordonnance en date du 19 octobre 2017, le juge commissaire a autorisé les organes de la procédure collective de la société TBI à faire intervenir la société Argos Construction avec une mission d'assistance technique. Le 22 décembre 2017, la société Argos Construction a adressé un projet de décompte définitif faisant apparaître un solde restant dû à la société TBI, pour un montant de 170 518,52 euros, correspondant aux travaux effectivement réalisés. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2018 et du 6 septembre 2018, la société Argos Construction a mis la société Spirit en demeure de régler cette somme de 170 518,52 euros, sans succès.



3- Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2016, la société TBI avait conclu avec la société CM-CIC Factor un contrat d'affacturage, dans le cadre duquel la société TBI lui avait cédé toutes ses créances, et dont la société KBC Bank était garante. 



4- La société CM-ClC Factor et la société KBC Bank ont en outre régularisé un acte de cession de créances professionnelles, précisant que l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la société CM-CIC Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à la société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016. 



5- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019, la société KBC Bank se déclarant subrogée dans les droits de la société CM-CIC Factor, a mis la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la société Spirit, et la société BPCC en demeure de lui payer sous huitaine la somme précitée de 170 518,52 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.



*******



SUR LA CESSION DE CRÉANCE



Sur l'opposabílité à la SCI [Localité 7] Bergeries, du bordereau de cession de créances, en ce qu'il ne comporte pas une date dont il est démontré l'exactitude



À l'instar de ce qu'elle soutenait en première instance, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries fait valoir que, en vertu des dispositions des articles L. 313-24 du code monétaire et financier, aux termes duquel la date est apposée par le cessionnaire, et L. 313-27 du même code, qui prévoit que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, à défaut de date portée sur un bordereau de cession de créances celle-ci ne prend pas effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers, étant de jurisprudence constante qu'un bordereau dénué de date doit être privé de tout effet, qu'il importe peu que la date manquante puisse être établie par d'autres éléments de preuve, et que la date de notification ne saurait suppléer la date du bordereau. Or en l'espèce, la pièce produite par la société KBC Bank ne comportait aucune date. A été produite à la procédure une pièce n°1 bis qui comporte cette fois-ci une date complétée par la société KBC Bank elle-même. Il ne peut être considéré que la preuve de la date est apportée, dès lors que la pièce n°1 était dépourvue de date et qu'en cours d'instance, la société KBC Bank aurait finalement retrouvé un exemplaire daté par elle-même. 



La société KBC Bank indique verser aux débats le bordereau de cession de créances signé par le cédant (la société CM-CIC factor) et d'autre part, signé et daté par le cessionnaire (la société KBC Bank). L'article L. 313-25 du code monétaire et financier dispose que la date est apposée par le cessionnaire. Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mention de la date d'une cession Dailly au mauvais emplacement ne remet pas en cause la régularité de la cession dès lors que c'est le cessionnaire qui a apposé la date. En l'espèce, c'est bien la société KBC Bank, cessionnaire, qui a daté le bordereau, les conditions posées par les textes et la jurisprudence pour que le bordereau soit opposable aux tiers ont bien été respectées.



Sur ce



Le tribunal, tout d'abord, a rappelé - ce qui n'est pas factuellement contesté par les parties - qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 119 963 euros, la société KBC Bank produisait à l'appui de son exploit introductif d'instance, en pièce n°1, l'acte de cession de créance conclu entre elle-même et la société CM-CIC, dépourvu de la date que doit apposer le cessionnaire à réception du bordereau, mais qu'elle verse aux débats, en pièce n°1bis, l'acte de cession de créances conclu entre elle et la société CM-CIC, comportant la date du 14 mars 2018, dont la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste l`exactitude, soutenant subséquemment que l'acte de cession, de ce fait, lui est inopposable.



Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal a jugé :



' Qu'il résulte des articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier, que la date du bordereau y est apposée par le cessionnaire au moment où il le reçoit, et qu`en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, il lui appartient de rapporter la preuve, par tous moyens, de son exactitude ;



' Qu'en l'espèce, la société KBC Bank produit aux débats le courrier que la société CM-CIC a adressé le 14 mars 2018 au conseil de la société KBC Bank, libellé dans les termes suivants : 'en application de l'accord que nous avons signé le 26 janvier 2018, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'acte de cession de créances professionnelles régularisé par nos soins' ; que la société KBC Bank, en sa qualité de cessionnaire, a daté ledit bordereau dès le 14 mars 2018 ; que cette date est cohérente avec la mention présente aussi bien dans le document non daté (pièce n°1) que dans le document daté (pièce n°1bis), aux termes de laquelle 'l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'Affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la societé CM-C1C Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à1a société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016.'



' Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société KBC Bank rapporte la preuve, dont elle supporte la charge, que la date du 14 mars 2018 apposée sur le bordereau de cession de créances est exacte ; 



' Qu'il s'ensuit que cet acte de cession de créances est opposable aux tiers à compter du 14 mars 2018, en ce compris à l'égard de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



L'appelant conteste cette analyse en soulignant l'incohérence quant à la date apposée par le cessionnaire comme étant prétendument le 14 mars 2018 : le courrier d'envoi de l'acte de cession versé à la procédure est daté du 14 mars 2018 et aurait été adressé par la société CM-CIC factor à Maître Drai, avocat de la société KBC Bank à [Localité 8]. Or, la société KBC Bank est domiciliée à Bruxelles, ce qui signifie que le jour même de l'envoi du document à [Localité 8], ce dernier aurait été signé à Bruxelles. Il existe là une incohérence spatiale. Il incombe à la société KBC Bank de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée sur la pièce n°1 bis apparue en cours de procédure. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.

L'intimé répond que contrairement à ce que soutient la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries sur l'impossibilité pour la société KBC Bank de signer l'acte au 14 mars 2018 du fait de son domicile à Bruxelles, l'acte a bien été transmis et réceptionné par la société KBC Bank à cette date.



Sur ce :



Le courrier de transmission de l'acte de cession de créances, daté du 14 mars 2018, émanant de CM-CIC Factor, destiné à Me Drai, avocat parisien de la société KBC Bank, et comportant 1 pièce jointe, a été transmis par porteur, comme il est indiqué au bas de ce courrier. Par ailleurs, il n'est nullement acquis que le 'conseiller juridique' qui l'a réceptionné pour le compte de KBC Bank, datant cette remise du 14 mars 2018, serait employé au siège bruxellois de la société KBC Bank, et non au sein de son établissement parisien. Dès lors, l'incohérence que l'appelant entend mettre en évidence n'en est pas une, et ce moyen ne permet pas de considérer que la société KBC Bank ne ferait pas la preuve de l'exactitude de la date du 14 mars 2018, pas plus qu'il ne saurait avoir pour effet de priver de pertinence les constatations du premier juge et la conséquence qu'il en a tiré.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le bordereau de cession de créances dont se prévaut la société KBC Bank est opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries. 



Sur le principe de la cession de créances professionnelles et l'action de KBC Bank



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries développe que la société KBC Bank, sur laquelle repose la charge de la preuve, refuse de produire l'acte au titre duquel elle aurait délivré sa garantie, tout comme l'accord en date du 26 janvier 2018, et ne justifie donc pas être intervenue en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement comme il est prévu à l'article L. 313-26 du code monétaire et financier, s'agissant de cession de créances professionnelles. 



La société KBC Bank répond que par acte du 8 mars 2018, la société CM-CIC factor lui a cédé ses créances, parmi lesquelles figurent notamment les créances réclamées à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en sorte que par application de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, la société KBC Bank, qui a été appelée en garantie et qui s'est acquittée de la somme de 5 352 890,08 euros, est donc subrogée dans les droits de la société CM-CIC Factor et a qualité et intérêt à agir à ce titre. 



Sur ce, 



Il sera fait observer que l'appelant ne demande pas à la cour de dire irrecevables les demandes de la société KBC Bank pour défaut de qualité et intérêt à agir, mais de dire celles-ci malfondées.



La société KBC Bank produit en pièce 1, l''Acte de cession de créances professionnelles - Articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier', dans lequel il est expressément indiqué que l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la société CM-CIC Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à la société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016. 



Par la simple production de cet acte la société KBC Bank rapporte à suffisance la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir. La production d'autres pièces, telles que celles réclamées par l'appelante, serait d'ailleurs sans intérêt, la société KBC Bank ne pouvant qu'être intervenue en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement. Ce moyen ne peut donc prospérer.

SUR LA CREANCE RESULTANT DU DECOMPTE DEFINITIF



Sur l'opposabilité du décompte définitif établi par la société Argos Construction, à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries soutient que ce décompte ne lui est pas opposable et à l'appui développe l'argumentation suivante.



Elle souligne que la société KBC Bank se réfère à l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 pour considérer que faute de réponse faite à la société Argos construction - qui n'est pas l'entreprise contractante - le mémoire établi par cette dernière adressé le 22 décembre 2017 à la suite de la communication en date du 29 novembre 2017 précédent, serait devenu définitif, à défaut pour le maître d'ouvrage, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, d'avoir présenté ses observations sous trente jours. En tout état de cause, s'il devait être fait application du délai de trente jours prévu dans le cadre de la norme NFP 03-001, la lettre de la société KBC Bank, datée du 22 décembre 2017, mais en réalité réceptionnée le 8 janvier 2018, est intervenue plus de trente jours après la remise du décompte, de sorte que celui-ci serait définitif si l'on devait se référer à la norme NFP 03-001 invoquée (bien que non applicable selon la S.C.I. [Localité 7] Bergeries). La société KBC Bank n'apporte pas de contradiction sur la question de la date de réception. Ce caractère définitif serait d'autant plus certain que la société KBC Bank apporte la preuve que la réponse qu'elle a adressée ne l'a pas été au maître d'ouvrage, mais à une tierce entité, la société civile immobilière [Localité 6]. Il est donc certain que le décompte définitif qui a été remis à la société Argos construction le 29 novembre 2017 n'a pas fait l'objet d'observations auprès du maître de l'ouvrage dans un délai de 30 jours. 



Ceci étant, le CCAG entre les parties prévoit une procédure spécifique à son article 19.1.2, au titre de laquelle, à la suite de la résiliation, un décompte de résiliation est arrêté sans application d'une procédure de décompte général définitif. Il reviendra à la cour d'apprécier pourquoi il n'a pas été répondu à la société Argos construction, d'autant plus que la société KBC Bank ne peut se prévaloir d'un décompte général définitif arrêté unilatéralement par la société Argos construction, qui est inopposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries puisque ce décompte général définitif ne lui a jamais été notifié. La société KBC Bank se contente de soutenir que la société Argos construction avait le mandat de la part du liquidateur de signer des décomptes à fin de travaux mais reste muette sur le fait que le CCAG entre les parties prévoit une procédure spécifique à son article 19.1.2 précité et sur le respect ou non de cette procédure. 



La société KBC Bank ne répond pas plus au fait que le délai d'un mois qu'elle oppose aurait été dépassé par la société Argos construction pour contester le décompte de résiliation qui lui a été remis et qu'il serait donc devenu définitif. La société KBC Bank se limite à affirmer que le marché fait référence à la norme NFP 03-001, qui n'apporte aucune contradiction sur le fait que le CCAG prévoit une procédure spécifique applicable en la matière. Elle n'explique pas non plus pour quelle raison la norme NFP 03-001 devrait prévaloir sur les dispositions du CCAG applicables, alors que tel n'est pas le cas. 



Enfin, si la société KBC Bank se prévaut de l'existence d'un décompte général définitif depuis le 22 décembre 2017, elle en produit un nouveau en date du 16 mars 2021, lequel n'a pas été notifié à un quelconque moment au maître d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre d'exécution, ce qui témoigne de la connaissance par la société KBC Bank du caractère non définitif du décompte en date du 22 décembre 2017. 



Le tribunal n'a pas répondu à ces différents moyens et se borne à énoncer que la société Argos construction, ayant été nommée par le tribunal pour intervenir aux côtés des organes de la procédure, était légitime à intervenir. Ce raisonnement est erroné dans la mesure où la société KBC Bank, qui n'est pas un organe de la procédure, agit en l'espèce au titre d'une cession de créances professionnelles, par ailleurs antérieure au décompte général définitif. 

De plus, si la société Argos construction pouvait être mandatée par le tribunal, cela ne la dispense pas de suivre la procédure convenue pour établir un décompte de résiliation, ce qu'elle n'a pas fait, notifiant hors délai et à une tierce société un décompte général définitif alors que le décompte définitif lui a été remis le 29 novembre 2017 et que ce dernier n'a pas fait l'objet d'observation auprès du maître de l'ouvrage dans un délai de 30 jours. C'est la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries qui est créancière de la somme de 551 366,23 euros TTC à la suite de l'abandon de chantier. 



Le tribunal n'a pas non plus expliqué pour quelle raison l'état d'avancement de chantier consigné dans le décompte de la société civile immobilère [Localité 7] Bergeries serait à écarter au profit de celui visé par la société Argos construction, alors que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a produit deux constats d'huissier qui permettent de justifier le pourcentage d'avancement des travaux au moment de l'abandon de chantier. 



Le décompte établi par la société Argos construction n'est donc pas opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries et la société KBC Bank ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir, celle-ci n'agissant pas au titre des organes de la procédure collective. 



Les condamnations prononcées ont été assorties des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de sept points (donc conventionnel selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) à compter du 17 avril 2018, alors que la société KBC Bank n'a aucun lien contractuel avec la S.C.I. [Localité 7] Bergeries. 



La société civile immobilière fait valoir qu'elle doit être en mesure de se prévaloir du constat d'huissier dressé à la suite de l'abandon de chantier le 18 juillet 2017. Ce dernier fait ressortir un état d'avancement du chantier de 13,4 % en ne se référant qu'aux voiles bétons et aux élévations du niveau - 2 alors que le marché portait sur l'intégralité du gros-'uvre des bâtiments. La société KBC Bank doit donc être déboutée de ses demandes, fins et prétention.



C'est à tort que la S.C.I. [Localité 7] Bergeries prétend que le délai de trente jours prévu par la norme NFP 03-001, n'aurait pas été respecté par la société Argos construction. Le silence pendant trente jours du maître de l'ouvrage vaut par conséquent acceptation. En l'espèce, le décompte définitif ayant été remis à la société Argos construction le 29 novembre 2017 lors de sa visite sur le chantier, cette dernière bénéficiait donc pour transmettre ses observations d'un délai expirant le 29 décembre 2017. 



Le 22 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trente jours, la société Argos construction a adressé au maître d''uvre (la socitété BPCC) son projet de décompte définitif. Le délai fixé par le CCAG applicable entre les parties et expressément visé par le marché de travaux conclu le 26 avril 2017, a donc été respecté. La société KBC Bank verse aux débats la preuve de dépôt du courrier daté du 22 décembre 2017, le cachet de la poste faisant foi. La copie qui en a été faite par erreur à la société civile immobilière [Localité 6] n'y change rien, la société BPCC ayant été avisée dans les délais. 



Si la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste la légitimité de la société Argos construction à intervenir en l'espèce, cette dernière l'a fait à la demande des organes de la procédure de la société TBI et sur autorisation du juge-commissaire et agit donc en vertu d'un mandat judiciaire rendant incontestable son intervention. La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries connaissait, par ailleurs, ce fait, la société Argos construction ayant pris soin de lui communiquer l'ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2017 dans ses courriers des 22 décembre 2017 et 27 février 2018. De surcroît, le 15 novembre 2017, la société Argos construction a reçu du liquidateur de la société TBI, Me [B], un mandat explicite d'établir et de signer tout acte nécessaire dans le cadre de la mission d'arrêté des comptes qui lui a été confiée. Le décompte produit par la société Argos construction est donc valable et respecte la procédure prévue pour régler le solde du marché.



Enfin, contrairement à ce qu'avance la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la norme NFP 03-001 fait partie des pièces générales applicables au marché, celle-ci étant expressément citée comme document de référence. À ce titre, les marchés conclus avant le 20 octobre 2017 restent soumis à la norme AFNOR P 03-001, dans son ancienne version de 2000, lorsqu'ils prévoient son application. La procédure qu'a suivie la société Argos construction respecte cette norme.



En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que lorsque l'entrepreneur remet au maître d''uvre dans le délai prévu à la norme le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application de son marché, et qu'ensuite le maître de l'ouvrage ne notifie à l'entrepreneur aucun décompte définitif, le maître de l'ouvrage est tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d'après le montant du mémoire définitif. Il en ressort donc que l'absence de réponse au mémoire vaut consentement.



Le décompte de résiliation dressé par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries n'est pas opposable à la société TBI car il n'a pas été communiqué dans le délai posé par le CCAG à savoir trente jours à compter des observations faites par la société Argos construction. 



Ce décompte établi non contradictoirement s'avère, par ailleurs, erroné tant sur la forme que sur le fond en ce que : (i) l'avancement des travaux n'est pas celui qui a été arrêté contradictoirement lors de la visite de la société Argos construction sur le chantier le 29 novembre 2017, (ii) le document communiqué par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en date du 18 juillet 2017 et le constat d'huissier diligenté à la demande de cette même société font état d'un niveau d'avancement différent des travaux, (iii) les pénalités évaluées à 153 400 euros ne sont accompagnées d'aucune justification et sont calculées sur la totalité du marché alors qu'elles devraient être limitées à 5 % des travaux réalisés, en vertu du CCAG, (iv) les retenues diverses pour 495 000 euros ne sont accompagnées d'aucune justification et sont démesurées car supérieures au montant supposé des travaux réalisés, (v) le décompte ne reprend pas les montants déjà réglés par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à la société TBI, (vi) le décompte n'est ni daté, ni signé du maître d''uvre et du maître d'ouvrage. 



C'est à bon droit qu'au vu de ces éléments déjà développés devant lui en première instance le tribunal a retenu :



- Qu'il convient de souligner que la société Argos Construction a été autorisée par le juge commissaire, suivant décision du 19 octobre 2017, à intervenir aux côtés des organes de la procédure collective de la société TBI, notamment 'pour procéder aux arrêtés et à la clôture des comptes des affaires non soldées, afin de permettre le recouvrement des créances clients';



- Que la société Argos Construction, spécialement autorisée à cette fin par le mandataire judiciaire, suivant courrier en date du 3 novernbre 2017, était donc parfaitement légitime à intervenir pour dresser le décompte définitif dont la société KBC Bank se prévaut ;



- Que c'est toujours dans le cadre de cette mission autorisée par le juge commissaire et le mandataire judiciaire, que la société Argos Construction a été amenée à notifier à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, par courrier en date du 22 décembre 2017, son projet de décompte définitif, soit dans un délai inférieur de 30 jours qu'elle devait respecter en application de la norme NFP 03-001, étant observé l'absence d'observation de la part de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en réponse au mémoire, qui vaut consentement ;



- Que c'est encore dans le cadre de cette même mission d'assistance technique du mandataire judiciaire que la société Argos Construction a mis en demeure la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, de régler entre les mains de la société CM-ClC Factor, qui n'avait pas encore cédé sa créance à la société KBC Bank, la somme alors fixée à 170 618,52 euros correspondant aux travaux de terrassement et de gros oeuvre effectivement réa1isés avant l'abandon du chantier par la société TBI, dont la réalité est attestée par les constats d'huissier dressés les 29 août, 20 septembre et 27 octobre 1997 à la demande de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



Statuant ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant le tribunal a examiné les moyens déterminants et n'avait pas à répondre sur le surplus de l'argumentaire de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ces divers points.





Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance de la société KBC Bank à l'égard de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries



La société KBC Bank soutient que l'inexécution de ses obligations par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries autorise donc la société KBC Bank à rechercher sa condamnation. Or, l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P03-001, applicable aux marchés privés de travaux et mentionné dans la lettre de travaux du 10 mars 2017, stipule que : '(...) Le maître de l'ouvrage (en l'espèce, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre (en l'espèce, la société BPCC) après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours'. Au cas présent, toutes les mises en demeure qui ont été adressées par la société Argos construction sont demeurées lettre morte. Bien plus, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a explicitement manifesté son refus de s'acquitter des sommes restant dues par courrier du 10 juillet 2019 et ce, alors même qu'elle n'avait jamais contesté les travaux qui ont été réalisés par la société TBI et qu'elle n'a jamais produit le moindre justificatif en dépit des demandes répétées de la société Argos construction.



Le tribunal a surtout retenu qu'il résulte du décompte définitif dressé par la société Argos Construction, opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, que le solde des sommes restant dues à la société KBC Bank, cessionnaire de la créance de la société CM-ClC Factor, elle-même cessionnaire de la créance de la société TBI, s'élève à la somme de 119 963 euros, correspondant :

- au coût des travaux effectivement réalisés par la société TBI : 655 318,32 euros ttc, 

- déduction faite des règlements perçus à hauteur des sommes de 228 076,04 euros et 272 328,97 euros,

- déduction faite également des pénalités et des frais de pilotage à hauteur de la somme de

32 765,92 euros et de la somme de 2 184,39 euros.



Le tribunal a aussi relevé que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne démontre pas que d'autres sommes que celles prises en compte auraient été omises dans le décompte définitif, sur la base duquel la société KBC Bank fonde sa demande en paiement. Par suite, en raison du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de déclarer la société KBC Bank recevable et bienfondée en sa demande à l'encontre de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, par conséquent de condamner la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank la somme principale de 119 963 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement. 



L'appelant critique cette analyse en contestant tant l'assiette des sommes réclamées par la société KBC Bank que leur montant.



Sur l'assiette des sommes réclamées par KBC Bank



L'acte de cession que cherche à opposer la société KBC Bank précise les créances qui auraient dû faire l'objet d'une cession, ainsi qu'une liste de créances. Or, le montant de la créance alléguée (aujourd'hui 119 963 euros) est absent du détail des créances cédées. La société KBC Bank a indiqué qu'il résulte de l'acte de cession de créance professionnelle que les factures qu'elle revendique, postérieures à la liquidation, auraient été transmises au factor, mais sans produire lesdites factures. 



En outre, les factures listées au nombre de six (entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017) ne peuvent correspondre au décompte général définitif allégué sur lequel la société KBC Bank se fonde pour solliciter ses condamnations. La société KBC Bank indique elle-même que les échanges sur le sujet du décompte général définitif (correspondant en réalité, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries au décompte de résiliation) sont intervenus à la suite de la visite du chantier par la société Argos construction, qui n'est intervenue que le 29 novembre 2017. La créance alléguée au titre d'un décompte général définitif ne peut ainsi figurer dans la liste des factures prétendument cédées. 



La société KBC Bank ne répond pas à ce moyen et ne fait que reproduire un tableau pour considérer qu'il s'agirait de créances cédées, sans produire le moindre justificatif correspondant. La société KBC Bank ne répond pas plus au fait que la créance qu'elle allègue au titre d'un décompte général définitif DGD est non seulement postérieure au 30 septembre 2017 (dernière date visée dans le tableau dont se prévaut KBC Bank), mais encore que la créance litigieuse relative au décompte général définitif ne figure pas dans la liste des créances cédées. 



La société KBC Bank a, par ailleurs, reconnu qu'il ne s'agissait pas de 'factures', mais de situations de travaux et que ces situations ont été 'annulées/remplacées' par le décompte à fin de travaux transmis par la société Argos Construction, lequel a pour but de régler le solde du marché. La société KBC Bank reconnaît ainsi que les situations de travaux ne sont pas des factures et que les créances professionnelles visées dans le bordereau ont été 'annulées', de sorte qu'elle ne peut les opposer à quiconque.



L'acte de cession que la société KBC Bank cherche à opposer aux défenderesses serait daté du mois de mars 2018, soit postérieurement au décompte général définitif, qui serait du mois de décembre 2017 et que celui-ci n'est pas visé dans la cession. 



Il ressort donc des écrits de la société KBC Bank elle-même que la créance revendiquée n'est pas visée dans l'acte de cession et que les créances objet de la cession ont été 'annulées'. La société KBC Bank ne répond pas à ce moyen et se limite à affirmer que les créances restant dues par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries pour un montant évalué à 522 748,26 euros lui ont été cédées. 



Or, il serait logique que la créance soit absente du décompte, car la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a été informée que toute facture émise postérieurement à la date du 4 août 2017 ne devrait pas être réglée entre les mains de CM-CIC factor, le contrat d'affacturage n'ayant plus lieu d'être du fait de la procédure collective. 



La créance alléguée, nécessairement postérieure à la date du 4 août 2017 était alors insusceptible de cession. La société KBC Bank répond à ce moyen en indiquant qu'il résulterait de l'article 3 de la convention du 26 janvier 2018 intervenue entre la société KBC Bank et CM-CIC factor, qui n'est pas produite en intégralité, que postérieurement au courrier du 21 septembre 2017, un accord aurait été trouvé pour le transfert au profit de la société KBC Bank des créances cédées au factor. Le courrier du 21 septembre 2017, signé de Me Jeannerot, administrateur judiciaire de la société TBI, portait cependant sur les relations entre la société TBI et CM-CIC factor et confirmait la mainlevée de CM-CIC factor sur les marchés cédés. Un accord postérieur entre la société KBC Bank et CM-CIC factor ne saurait ainsi influer sur la sphère contractuelle distincte entre la société TBI et CM-CIC factor. Me [S] n'a ainsi pas 'corrigé' ou 'fait évoluer' la position exprimée dans le courrier du 21 septembre 2017. 



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries précise en sus qu'aucune des créances visées dans le décompte visant six créances n'a donné lieu à une situation de travaux validée par la maîtrise d''uvre ou le maître d'ouvrage tout en reconnaissant qu'une situation n'est pas une véritable facture, mais un acompte sur un marché de travaux, de sorte qu'elle ne constitue pas une facture certaine et exigible. 



Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, avançant uniquement que la société Argos Construction aurait déterminé un décompte définitif, ce qui ne répond pas à la question de savoir comment il est possible d'opposer à l'intimée un bordereau de cession de créances professionnelles pour des situations (qui ne sont pas des factures, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) ayant été annulées (de l'aveu de la société KBC Bank), tout en retenant un décompte général définitif qui est postérieur à l'acte de cession de créances et qui ne peut être compris dans les créances cédées.



Sur le montant des sommes réclamées par KBC Bank



- La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries fait valoir que le bordereau versé à la procédure fait état d'une liste de créances non justifiées d'un montant de 522 748,26 euros et qu'elle rapporte la preuve, non contestée par la société KBC Bank, qu'un règlement est intervenu pour la somme de 500 405,02 euros TTC. Il ne pouvait donc exister une créance de 119 963 euros, dès lors qu'il résulte des propres pièces de la société KBC Bank que sur les créances qui auraient été cédées (les situations n'étant pas des factures, selon la SCI. [Localité 7] Bergeries) pour un montant de 522 748,26 euros, un paiement de 500 405,02 euros TTC serait déjà intervenu, soit une différence de 22 342,24 euros. 



Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, avançant que la société Argos construction aurait déterminé un décompte définitif. Ce décompte ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une cession entre la société CM-CIC factor et la société KBC BANK puisque qu'il est intervenu postérieurement à la cession. 



La créance alléguée par la société KBC Bank résulte selon elle de la cession de créances détenues par la société CM-CIC factor à son profit. Le principe visant à prendre en compte une créance ultérieure pour correspondre à ces cessions de créance antérieures est dès lors inopposable.



La question de savoir si le décompte général définitif (correspondant en réalité, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, au décompte de résiliation) aboutit à une créance ou à une dette ne peut intéresser la société KBC Bank, mais uniquement la société TBI. 



La société KBC Bank explique enfin avoir actualisé le montant restant dû par le maître d'ouvrage, non pas en se reportant aux sommes visées dans l'acte de cession de créances dont elle se prévaut, soit 522 748,26 euros, mais d'un montant de 655 318,32 euros, qui correspondrait à l'état d'avancement du chantier décrété unilatéralement par la société Argos Construction. La société KBC Bank ne peut raisonnablement prétendre, d'une part, que sa créance résulte de la cession de créances professionnelles portant sur un montant de 522 748,26 euros, puis ensuite prétendre à une créance plus importante et non visée dans le bordereau qu'elle cherche à opposer. La société KBC Bank n'explique pas cette incohérence. Ses demandes ne peuvent ainsi prospérer d'autant plus que c'est la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries qui est créancière de la somme de 551 366,23 euros TTC à la suite de l'abandon de chantier.



- La société KBC Bank répond tout d'abord que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries se prévaut d'un courrier de la société CM-CIC factor qui lui a été transmis le 21 septembre 2017 par l'administrateur judiciaire de la société TBI, informant Me [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, que toutes les factures émises par la société TBI postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non cédées à la société CM-CIC factor ne devront pas être réglées entre ses mains. Elle en déduit que la société KBC Bank n'aurait ainsi pas qualité à agir et que les sommes réclamées par la société KBC Bank seraient exclues des créances cédées, ces dernières étant réclamées au titre d'un décompte de résiliation émis postérieurement à la date du 4 août 2017. 



Or, postérieurement à ce courrier, un accord a été conclu entre la société KBC Bank et la société CM-CIC factor, lequel prévoit le transfert au profit de la société KBC Bank des créances cédées au factor. En se fondant sur un extrait de l'annexe à l'acte de cession de créances professionnelles régularisé par la société CM-CIC factor à KBC Bank, reproduit dans les conclusions de la société KBC Bank, les créances restant dues par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries pour un montant évalué à 522 748,26 euros ont bien été cédées à la société KBC Bank. 

Par ailleurs, l'ouverture de la procédure collective de la société TBI ayant été décidée avec poursuite d'activité, il est normal que des factures aient été émises après le 4 août 2017. 



De surcroît, le marché conclu entre la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries et la société TBI a été entièrement cédé à la société CM-CIC factor le 2 juin 2017, pour un montant global de 3 681 600,01 euros. La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a été informée de cette cession par un courrier recommandé avec accusé de réception de la société CM-CIC factor en date du 2 juin 2017. 



En tout état de cause, le décompte établi par la société Argos Construction et transmis le 22 décembre 2017 au maître d''uvre ainsi que les multiples courriers de la société Argos Construction adressés à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries indiquent que le paiement des sommes restant dues à la société TBI devaient être réglées entre les mains de la société CM-CIC factor. Ces courriers sont postérieurs à celui dont se prévaut la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries (en date du 21 septembre 2017) pour tenter d'échapper à ses obligations. 



La société KBC Bank, subrogée dans les droits de la société CM-CIC factor, a donc bien qualité et intérêt à agir pour initier les actions contre les débiteurs défaillants et obtenir le recouvrement des sommes restées impayées.



La société KBC Bank fait valoir ensuite, sur le fond, que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a fait dresser en date des 29 août, 20 septembre et 27 octobre 2017 des constats par huissier de justice afin d'y faire constater l'arrêt du chantier situé [Adresse 2]. Bien que le chantier ait été arrêté, et ce en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société TBI, le constat de Me [I] [L] confirme la réalisation partielle des travaux. Ce dernier constat a été versé aux débats par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries. Contrairement aux prétentions de cette dernière, le chantier a été réalisé pour partie, ce qui justifie que les prestations réalisées, constatées à la fois par la société Argos Construction lors de sa venue sur le chantier et l'huissier, soient payées.



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne s'est jamais manifestée auprès de la société Argos Construction pour contester les sommes réclamées ou soutenir que les travaux n'auraient pas été réalisés, alors qu'elle en a eu l'occasion lors des multiples relances de la société Argos Construction, lui demandant de fournir les justificatifs sur les paiements intervenus. 



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste aujourd'hui la créance restant due au motif que les créances cédées au factor font état d'un montant de 522 748,26 euros, ce qui ne correspond pas au solde réclamé par la société KBC Bank. 



En premier lieu et contrairement à ce que soutient la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, les situations correspondent à des avancements estimés et le décompte final correspond aux travaux réalisés. C'est donc à tort que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries les nomme 'factures'. Ainsi, le solde réclamé par KBC Bank correspond à l'exact montant des sommes restant dues. En effet, les situations en attente de règlement ont été 'annulées/remplacées' par le décompte à fin de travaux transmis par la société Argos Construction, lequel a pour but de régler le solde du marché. 



En second lieu, la société Argos Construction n'a été mandatée que le 19 octobre 2017 à la suite de l'autorisation du juge commissaire et s'est rendue sur le chantier le 29 novembre 2017 pour constater l'état d'avancement des travaux exécutés par la société TBI. À l'issue de ce constat, des corrections ont été apportées et le montant total des travaux a été évalué à 655 318,32 euros TTC. Lors de l'envoi du projet de décompte, la société Argos Construction a demandé à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries des justificatifs et les preuves de règlements déjà effectués. Elle n'a dès lors cessé de vainement relancer le maître d'ouvrage par courrier des 27 février, 17 avril et 6 septembre 2018, ce qui explique pourquoi le solde n'apparaît pas dans la liste des créances cédées. Ce n'est que lors de l'assignation que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a finalement versé aux débats une pièce avec le détail des règlements intervenus soit 500 405,01 euros (dont la somme de 272 328,97 euros réglée par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries directement entre les mains de la société TBI et la somme de 228 076,04 euros payée au sous-traitant). 



Dès lors, si l'on soustrait le montant des travaux réalisés au montant des règlements effectués par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, le solde des travaux s'élève à 154 913,31 euros (soit 655 318,32 euros moins 500 405,01 euros). 



Sur la base du relevé détaillé des paiements intervenus, transmis dans le cadre de cette instance par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la société Argos construction a donc établi un nouveau décompte faisant apparaitre une somme restant due après application des pénalités et des frais de pilotage de 119 963 euros TTC, somme actualisée par KBC Bank et dont la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries demeure débitrice à ce jour.



Sur ce



Il ne résulte des écritures développées de l'appelant, auxquelles l'intimé a répondu point par point, aucune critique sérieuse et utile des motifs du jugement déféré ' certes plus synthétiques que les écritures des parties, bien que révélant un examen attentif des pièces produites et leur juste analyse. Cette motivation exacte et appropriée en droit comme en fait, mérite entière approbation.



En particulier, c'est à bon droit que le premier juge 



' s'est fondé sur le décompte définitif dressé par la société Argos construction, opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, pour constater que le solde des sommes restant dues à la société KBC Bank, cessionnaire de la créance de la société CM-ClC Factor, elle-même cessionnaire de la créance de la société TBI, s'élève à la somme de 119 963 euros, correspondant :

- au coût des travaux effectivement réalisés par la société TBI : 655 318,32 euros ttc, 

- déduction faite des règlements perçus à hauteur des sommes de 228 076,04 euros et 272 328,97 euros,

- déduction faite également des pénalités et des frais de pilotage à hauteur de la somme de

32 765,92 euros et de la somme de 2 184,39 euros.



' a relevé aussi que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne démontre pas que d'autres sommes que celles prises on compte auraient été omises dans le décompte définitif, sur la base duquel la société KBC Bank fonde sa demande en paiement. 



Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.





****



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



L'appelante, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société KBC Bank formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant :



CONDAMNE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DÉBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;



CONDAMNE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries aux entiers dépens d'appel et admet la SELARL Ingold & Thomas, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





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 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVQM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - chambre 7 section 2 - RG n° 19/14018





APPELANTE

 

S.C.I. [Localité 7] BERGERIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 819 752 031

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613





INTIMÉE 



Société KBC BANK SA société de droit belge dont le numéro d'entreprise unique est le 0462.920.226 - RPM Bruxelles

[Adresse 5]

[Adresse 1] (Belgique)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS





ARRET :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.





* * * * *





PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 25 janvier 2022 dans l'instance l'opposant à la société KBC Bank, demanderesse, jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :



'' Déclare la société KBC Bank recevable et partiellement bienfondée en ses demandes,



' Condamne la SCI [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank :

1°) la somme principale de 119 963 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement,

2°) la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 



' Déboute la société KBC Bank de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Spirit et de la société BPCC,



' Déboute la société Spirit de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,



' Déboute la SCI [Localité 7] Bergeries et la société Spirit de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



' Condamne la SCI [Localité 7] Bergeries aux entiers dépens,



' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,



' Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.'





L'appel de la société civile immobilère [Localité 7] Bergeries ne vise que la société KBC Bank, et non la 'société Spirit' ni la 'société BPCC'. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 mars 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, l'appelante 



présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 



'Vu les pièces, 

Vu les articles 1101 et 1353 du code civil, 

Vu le CCAG, 

Vu le décompte de résiliation remis à la société ARGOS le 29 novembre 2017, 

Vu les articles L. 313-24, L. 313-26, L. 313-27 du CMF, 

Vu l'article 700 du CPC, 



Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 

Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 janvier 2022 (RG 22/00074) en ce qu'il a : 

 

- déclaré la société KBC BANK partiellement bien fondée en ses demandes ; 

 

- condamné la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK : 



1°/ la somme principale de 119.963 € assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

2°/ la somme de 15.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 

 

- débouté la société [Localité 7] BERGERIES de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

 

- condamné la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK les entiers dépens ; 

 

- débouté la société [Localité 7] BERGERIES de ses prétentions. 

 

Statuant à nouveau, il y a lieu : 

 

- de juger mal fondées les demandes présentées par la société KBC BANK à l'encontre de la société SCI [Localité 7] BERGERIES et la débouter de l'ensemble de ses demandes ; 

 

- de débouter la société KBC BANK de ses fins, demandes et conclusions ; 

 

- de condamner la société KBC BANK au paiement, au bénéfice de la société SCI [Localité 7] BERGERIES, de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, au profit de Me GUILLOUX, en application de l'article 699 du CPC.' 





Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2022 qui constituent ses seules écritures, l'intimé



présente, en ces termes, ses demandes à la cour :



'Vu les articles L. 313-25 et L. 313-27 du Code monétaire et financier 

Vu l'article 1240 du Code civil 

Vu les pièces citées 



Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : 

 

DEBOUTER la SCI [Localité 7] de son appel, le disant mal fondé ; 

 

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé : 

 

La société KBC BANK recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, 

 

CONDAMNE la SCI [Localité 7] BERGERIES à payer à la société KBC BANK : 

 

- La somme principale de 119.963 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêts légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement, 

 

- La somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

DEBOUTE la société SPIRIT de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, 

DEBOUTE la SCI [Localité 7] BERGERIES et la société SPIRIT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

CONDAMNE la SCI [Localité 7] BERGERIES aux entiers dépens, 

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. 

 

En tout état de cause, 

 

DEBOUTER la SCI [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

Y ajoutant, 

 

CONDAMNER la SCI [Localité 7] à verser à la société KBC BANK la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER la SCI [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.' 





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.





MOTIFS DE LA DECISION





1- La société anonyme Spirit a formalisé un projet portant sur la réalisation d'une opération immobilière comprenant la démolition de maisons et de locaux affectés à une entreprise industrielle et la création d'un ensemble immobilier comprenant soixante-treize logements et soixante-treize emplacements de stationnement sur un terrain sis [Adresse 2].



Dans ce cadre, il a été créé une société civile immobilière dénommée [Localité 7] Bergeries, immatriculée le 18 avril 2016, aux fins d'acquisition dudit terrain afin d'y faire construire et aménager l'ensemble immobilier et de procéder à sa vente en totalité par fraction ou par lots.



La société à responsabilité limitée Bureau de programmation et de communication des constructions (BPCC), ayant pour activité l'étude, la mise au point et l'exécution, avec ou sans le concours d'architectes ou d'ingénieurs conseils, de tous projets de construction et de tous travaux de bâtiments, a été chargée d'assurer la maîtrise d''uvre de l'opération.



Par lettre d'accord de travaux en date du 10 mars 2017, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société BPCC, maître d'oeuvre, ont confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle TBI la réalisation des travaux de terrassement et de gros 'uvre du chantier de construction de l'ensemble immobilier, au prix de 3 681 600 euros.



2- Par jugement en date du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TBI, tout en autorisant la poursuite de son activité jusqu'au 31 octobre 2017. Maître [S] et Maître [B] ont été désignés, respectivement, aux fonctions d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire. 



Par jugement en date du 13 octobre 2017, le même tribunal a prononcé la cession des actifs de la société TBI à la société TGL Group, avec une prise d'effet au 1er octobre 2017. 



Par ordonnance en date du 19 octobre 2017, le juge commissaire a autorisé les organes de la procédure collective de la société TBI à faire intervenir la société Argos Construction avec une mission d'assistance technique. Le 22 décembre 2017, la société Argos Construction a adressé un projet de décompte définitif faisant apparaître un solde restant dû à la société TBI, pour un montant de 170 518,52 euros, correspondant aux travaux effectivement réalisés. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2018 et du 6 septembre 2018, la société Argos Construction a mis la société Spirit en demeure de régler cette somme de 170 518,52 euros, sans succès.



3- Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2016, la société TBI avait conclu avec la société CM-CIC Factor un contrat d'affacturage, dans le cadre duquel la société TBI lui avait cédé toutes ses créances, et dont la société KBC Bank était garante. 



4- La société CM-ClC Factor et la société KBC Bank ont en outre régularisé un acte de cession de créances professionnelles, précisant que l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la société CM-CIC Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à la société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016. 



5- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019, la société KBC Bank se déclarant subrogée dans les droits de la société CM-CIC Factor, a mis la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la société Spirit, et la société BPCC en demeure de lui payer sous huitaine la somme précitée de 170 518,52 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.



*******



SUR LA CESSION DE CRÉANCE



Sur l'opposabílité à la SCI [Localité 7] Bergeries, du bordereau de cession de créances, en ce qu'il ne comporte pas une date dont il est démontré l'exactitude



À l'instar de ce qu'elle soutenait en première instance, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries fait valoir que, en vertu des dispositions des articles L. 313-24 du code monétaire et financier, aux termes duquel la date est apposée par le cessionnaire, et L. 313-27 du même code, qui prévoit que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, à défaut de date portée sur un bordereau de cession de créances celle-ci ne prend pas effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers, étant de jurisprudence constante qu'un bordereau dénué de date doit être privé de tout effet, qu'il importe peu que la date manquante puisse être établie par d'autres éléments de preuve, et que la date de notification ne saurait suppléer la date du bordereau. Or en l'espèce, la pièce produite par la société KBC Bank ne comportait aucune date. A été produite à la procédure une pièce n°1 bis qui comporte cette fois-ci une date complétée par la société KBC Bank elle-même. Il ne peut être considéré que la preuve de la date est apportée, dès lors que la pièce n°1 était dépourvue de date et qu'en cours d'instance, la société KBC Bank aurait finalement retrouvé un exemplaire daté par elle-même. 



La société KBC Bank indique verser aux débats le bordereau de cession de créances signé par le cédant (la société CM-CIC factor) et d'autre part, signé et daté par le cessionnaire (la société KBC Bank). L'article L. 313-25 du code monétaire et financier dispose que la date est apposée par le cessionnaire. Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mention de la date d'une cession Dailly au mauvais emplacement ne remet pas en cause la régularité de la cession dès lors que c'est le cessionnaire qui a apposé la date. En l'espèce, c'est bien la société KBC Bank, cessionnaire, qui a daté le bordereau, les conditions posées par les textes et la jurisprudence pour que le bordereau soit opposable aux tiers ont bien été respectées.



Sur ce



Le tribunal, tout d'abord, a rappelé - ce qui n'est pas factuellement contesté par les parties - qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 119 963 euros, la société KBC Bank produisait à l'appui de son exploit introductif d'instance, en pièce n°1, l'acte de cession de créance conclu entre elle-même et la société CM-CIC, dépourvu de la date que doit apposer le cessionnaire à réception du bordereau, mais qu'elle verse aux débats, en pièce n°1bis, l'acte de cession de créances conclu entre elle et la société CM-CIC, comportant la date du 14 mars 2018, dont la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste l`exactitude, soutenant subséquemment que l'acte de cession, de ce fait, lui est inopposable.



Ceci étant, c'est à bon droit que le tribunal a jugé :



' Qu'il résulte des articles L. 313-25 et L. 313-27 du code monétaire et financier, que la date du bordereau y est apposée par le cessionnaire au moment où il le reçoit, et qu`en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, il lui appartient de rapporter la preuve, par tous moyens, de son exactitude ;



' Qu'en l'espèce, la société KBC Bank produit aux débats le courrier que la société CM-CIC a adressé le 14 mars 2018 au conseil de la société KBC Bank, libellé dans les termes suivants : 'en application de l'accord que nous avons signé le 26 janvier 2018, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'acte de cession de créances professionnelles régularisé par nos soins' ; que la société KBC Bank, en sa qualité de cessionnaire, a daté ledit bordereau dès le 14 mars 2018 ; que cette date est cohérente avec la mention présente aussi bien dans le document non daté (pièce n°1) que dans le document daté (pièce n°1bis), aux termes de laquelle 'l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'Affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la societé CM-C1C Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à1a société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016.'



' Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société KBC Bank rapporte la preuve, dont elle supporte la charge, que la date du 14 mars 2018 apposée sur le bordereau de cession de créances est exacte ; 



' Qu'il s'ensuit que cet acte de cession de créances est opposable aux tiers à compter du 14 mars 2018, en ce compris à l'égard de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



L'appelant conteste cette analyse en soulignant l'incohérence quant à la date apposée par le cessionnaire comme étant prétendument le 14 mars 2018 : le courrier d'envoi de l'acte de cession versé à la procédure est daté du 14 mars 2018 et aurait été adressé par la société CM-CIC factor à Maître Drai, avocat de la société KBC Bank à [Localité 8]. Or, la société KBC Bank est domiciliée à Bruxelles, ce qui signifie que le jour même de l'envoi du document à [Localité 8], ce dernier aurait été signé à Bruxelles. Il existe là une incohérence spatiale. Il incombe à la société KBC Bank de rapporter la preuve de l'exactitude de la date apposée sur la pièce n°1 bis apparue en cours de procédure. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.

L'intimé répond que contrairement à ce que soutient la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries sur l'impossibilité pour la société KBC Bank de signer l'acte au 14 mars 2018 du fait de son domicile à Bruxelles, l'acte a bien été transmis et réceptionné par la société KBC Bank à cette date.



Sur ce :



Le courrier de transmission de l'acte de cession de créances, daté du 14 mars 2018, émanant de CM-CIC Factor, destiné à Me Drai, avocat parisien de la société KBC Bank, et comportant 1 pièce jointe, a été transmis par porteur, comme il est indiqué au bas de ce courrier. Par ailleurs, il n'est nullement acquis que le 'conseiller juridique' qui l'a réceptionné pour le compte de KBC Bank, datant cette remise du 14 mars 2018, serait employé au siège bruxellois de la société KBC Bank, et non au sein de son établissement parisien. Dès lors, l'incohérence que l'appelant entend mettre en évidence n'en est pas une, et ce moyen ne permet pas de considérer que la société KBC Bank ne ferait pas la preuve de l'exactitude de la date du 14 mars 2018, pas plus qu'il ne saurait avoir pour effet de priver de pertinence les constatations du premier juge et la conséquence qu'il en a tiré.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le bordereau de cession de créances dont se prévaut la société KBC Bank est opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries. 



Sur le principe de la cession de créances professionnelles et l'action de KBC Bank



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries développe que la société KBC Bank, sur laquelle repose la charge de la preuve, refuse de produire l'acte au titre duquel elle aurait délivré sa garantie, tout comme l'accord en date du 26 janvier 2018, et ne justifie donc pas être intervenue en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement comme il est prévu à l'article L. 313-26 du code monétaire et financier, s'agissant de cession de créances professionnelles. 



La société KBC Bank répond que par acte du 8 mars 2018, la société CM-CIC factor lui a cédé ses créances, parmi lesquelles figurent notamment les créances réclamées à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en sorte que par application de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, la société KBC Bank, qui a été appelée en garantie et qui s'est acquittée de la somme de 5 352 890,08 euros, est donc subrogée dans les droits de la société CM-CIC Factor et a qualité et intérêt à agir à ce titre. 



Sur ce, 



Il sera fait observer que l'appelant ne demande pas à la cour de dire irrecevables les demandes de la société KBC Bank pour défaut de qualité et intérêt à agir, mais de dire celles-ci malfondées.



La société KBC Bank produit en pièce 1, l''Acte de cession de créances professionnelles - Articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier', dans lequel il est expressément indiqué que l'intégralité des créances composant le sous-compte Encours (ou Compte d'affacturage CAF), tel qu'arrêté dans les livres de la société CM-CIC Factor au 8 mars 2018, représentait les créances initialement transférées par la société TBI à la société CM-CIC Factor dans le cadre du contrat d'affacturage du 25 juillet 2016. 



Par la simple production de cet acte la société KBC Bank rapporte à suffisance la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir. La production d'autres pièces, telles que celles réclamées par l'appelante, serait d'ailleurs sans intérêt, la société KBC Bank ne pouvant qu'être intervenue en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement. Ce moyen ne peut donc prospérer.

SUR LA CREANCE RESULTANT DU DECOMPTE DEFINITIF



Sur l'opposabilité du décompte définitif établi par la société Argos Construction, à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries soutient que ce décompte ne lui est pas opposable et à l'appui développe l'argumentation suivante.



Elle souligne que la société KBC Bank se réfère à l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 pour considérer que faute de réponse faite à la société Argos construction - qui n'est pas l'entreprise contractante - le mémoire établi par cette dernière adressé le 22 décembre 2017 à la suite de la communication en date du 29 novembre 2017 précédent, serait devenu définitif, à défaut pour le maître d'ouvrage, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, d'avoir présenté ses observations sous trente jours. En tout état de cause, s'il devait être fait application du délai de trente jours prévu dans le cadre de la norme NFP 03-001, la lettre de la société KBC Bank, datée du 22 décembre 2017, mais en réalité réceptionnée le 8 janvier 2018, est intervenue plus de trente jours après la remise du décompte, de sorte que celui-ci serait définitif si l'on devait se référer à la norme NFP 03-001 invoquée (bien que non applicable selon la S.C.I. [Localité 7] Bergeries). La société KBC Bank n'apporte pas de contradiction sur la question de la date de réception. Ce caractère définitif serait d'autant plus certain que la société KBC Bank apporte la preuve que la réponse qu'elle a adressée ne l'a pas été au maître d'ouvrage, mais à une tierce entité, la société civile immobilière [Localité 6]. Il est donc certain que le décompte définitif qui a été remis à la société Argos construction le 29 novembre 2017 n'a pas fait l'objet d'observations auprès du maître de l'ouvrage dans un délai de 30 jours. 



Ceci étant, le CCAG entre les parties prévoit une procédure spécifique à son article 19.1.2, au titre de laquelle, à la suite de la résiliation, un décompte de résiliation est arrêté sans application d'une procédure de décompte général définitif. Il reviendra à la cour d'apprécier pourquoi il n'a pas été répondu à la société Argos construction, d'autant plus que la société KBC Bank ne peut se prévaloir d'un décompte général définitif arrêté unilatéralement par la société Argos construction, qui est inopposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries puisque ce décompte général définitif ne lui a jamais été notifié. La société KBC Bank se contente de soutenir que la société Argos construction avait le mandat de la part du liquidateur de signer des décomptes à fin de travaux mais reste muette sur le fait que le CCAG entre les parties prévoit une procédure spécifique à son article 19.1.2 précité et sur le respect ou non de cette procédure. 



La société KBC Bank ne répond pas plus au fait que le délai d'un mois qu'elle oppose aurait été dépassé par la société Argos construction pour contester le décompte de résiliation qui lui a été remis et qu'il serait donc devenu définitif. La société KBC Bank se limite à affirmer que le marché fait référence à la norme NFP 03-001, qui n'apporte aucune contradiction sur le fait que le CCAG prévoit une procédure spécifique applicable en la matière. Elle n'explique pas non plus pour quelle raison la norme NFP 03-001 devrait prévaloir sur les dispositions du CCAG applicables, alors que tel n'est pas le cas. 



Enfin, si la société KBC Bank se prévaut de l'existence d'un décompte général définitif depuis le 22 décembre 2017, elle en produit un nouveau en date du 16 mars 2021, lequel n'a pas été notifié à un quelconque moment au maître d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre d'exécution, ce qui témoigne de la connaissance par la société KBC Bank du caractère non définitif du décompte en date du 22 décembre 2017. 



Le tribunal n'a pas répondu à ces différents moyens et se borne à énoncer que la société Argos construction, ayant été nommée par le tribunal pour intervenir aux côtés des organes de la procédure, était légitime à intervenir. Ce raisonnement est erroné dans la mesure où la société KBC Bank, qui n'est pas un organe de la procédure, agit en l'espèce au titre d'une cession de créances professionnelles, par ailleurs antérieure au décompte général définitif. 

De plus, si la société Argos construction pouvait être mandatée par le tribunal, cela ne la dispense pas de suivre la procédure convenue pour établir un décompte de résiliation, ce qu'elle n'a pas fait, notifiant hors délai et à une tierce société un décompte général définitif alors que le décompte définitif lui a été remis le 29 novembre 2017 et que ce dernier n'a pas fait l'objet d'observation auprès du maître de l'ouvrage dans un délai de 30 jours. C'est la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries qui est créancière de la somme de 551 366,23 euros TTC à la suite de l'abandon de chantier. 



Le tribunal n'a pas non plus expliqué pour quelle raison l'état d'avancement de chantier consigné dans le décompte de la société civile immobilère [Localité 7] Bergeries serait à écarter au profit de celui visé par la société Argos construction, alors que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a produit deux constats d'huissier qui permettent de justifier le pourcentage d'avancement des travaux au moment de l'abandon de chantier. 



Le décompte établi par la société Argos construction n'est donc pas opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries et la société KBC Bank ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir, celle-ci n'agissant pas au titre des organes de la procédure collective. 



Les condamnations prononcées ont été assorties des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de sept points (donc conventionnel selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) à compter du 17 avril 2018, alors que la société KBC Bank n'a aucun lien contractuel avec la S.C.I. [Localité 7] Bergeries. 



La société civile immobilière fait valoir qu'elle doit être en mesure de se prévaloir du constat d'huissier dressé à la suite de l'abandon de chantier le 18 juillet 2017. Ce dernier fait ressortir un état d'avancement du chantier de 13,4 % en ne se référant qu'aux voiles bétons et aux élévations du niveau - 2 alors que le marché portait sur l'intégralité du gros-'uvre des bâtiments. La société KBC Bank doit donc être déboutée de ses demandes, fins et prétention.



C'est à tort que la S.C.I. [Localité 7] Bergeries prétend que le délai de trente jours prévu par la norme NFP 03-001, n'aurait pas été respecté par la société Argos construction. Le silence pendant trente jours du maître de l'ouvrage vaut par conséquent acceptation. En l'espèce, le décompte définitif ayant été remis à la société Argos construction le 29 novembre 2017 lors de sa visite sur le chantier, cette dernière bénéficiait donc pour transmettre ses observations d'un délai expirant le 29 décembre 2017. 



Le 22 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trente jours, la société Argos construction a adressé au maître d''uvre (la socitété BPCC) son projet de décompte définitif. Le délai fixé par le CCAG applicable entre les parties et expressément visé par le marché de travaux conclu le 26 avril 2017, a donc été respecté. La société KBC Bank verse aux débats la preuve de dépôt du courrier daté du 22 décembre 2017, le cachet de la poste faisant foi. La copie qui en a été faite par erreur à la société civile immobilière [Localité 6] n'y change rien, la société BPCC ayant été avisée dans les délais. 



Si la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste la légitimité de la société Argos construction à intervenir en l'espèce, cette dernière l'a fait à la demande des organes de la procédure de la société TBI et sur autorisation du juge-commissaire et agit donc en vertu d'un mandat judiciaire rendant incontestable son intervention. La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries connaissait, par ailleurs, ce fait, la société Argos construction ayant pris soin de lui communiquer l'ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2017 dans ses courriers des 22 décembre 2017 et 27 février 2018. De surcroît, le 15 novembre 2017, la société Argos construction a reçu du liquidateur de la société TBI, Me [B], un mandat explicite d'établir et de signer tout acte nécessaire dans le cadre de la mission d'arrêté des comptes qui lui a été confiée. Le décompte produit par la société Argos construction est donc valable et respecte la procédure prévue pour régler le solde du marché.



Enfin, contrairement à ce qu'avance la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la norme NFP 03-001 fait partie des pièces générales applicables au marché, celle-ci étant expressément citée comme document de référence. À ce titre, les marchés conclus avant le 20 octobre 2017 restent soumis à la norme AFNOR P 03-001, dans son ancienne version de 2000, lorsqu'ils prévoient son application. La procédure qu'a suivie la société Argos construction respecte cette norme.



En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que lorsque l'entrepreneur remet au maître d''uvre dans le délai prévu à la norme le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application de son marché, et qu'ensuite le maître de l'ouvrage ne notifie à l'entrepreneur aucun décompte définitif, le maître de l'ouvrage est tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d'après le montant du mémoire définitif. Il en ressort donc que l'absence de réponse au mémoire vaut consentement.



Le décompte de résiliation dressé par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries n'est pas opposable à la société TBI car il n'a pas été communiqué dans le délai posé par le CCAG à savoir trente jours à compter des observations faites par la société Argos construction. 



Ce décompte établi non contradictoirement s'avère, par ailleurs, erroné tant sur la forme que sur le fond en ce que : (i) l'avancement des travaux n'est pas celui qui a été arrêté contradictoirement lors de la visite de la société Argos construction sur le chantier le 29 novembre 2017, (ii) le document communiqué par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en date du 18 juillet 2017 et le constat d'huissier diligenté à la demande de cette même société font état d'un niveau d'avancement différent des travaux, (iii) les pénalités évaluées à 153 400 euros ne sont accompagnées d'aucune justification et sont calculées sur la totalité du marché alors qu'elles devraient être limitées à 5 % des travaux réalisés, en vertu du CCAG, (iv) les retenues diverses pour 495 000 euros ne sont accompagnées d'aucune justification et sont démesurées car supérieures au montant supposé des travaux réalisés, (v) le décompte ne reprend pas les montants déjà réglés par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à la société TBI, (vi) le décompte n'est ni daté, ni signé du maître d''uvre et du maître d'ouvrage. 



C'est à bon droit qu'au vu de ces éléments déjà développés devant lui en première instance le tribunal a retenu :



- Qu'il convient de souligner que la société Argos Construction a été autorisée par le juge commissaire, suivant décision du 19 octobre 2017, à intervenir aux côtés des organes de la procédure collective de la société TBI, notamment 'pour procéder aux arrêtés et à la clôture des comptes des affaires non soldées, afin de permettre le recouvrement des créances clients';



- Que la société Argos Construction, spécialement autorisée à cette fin par le mandataire judiciaire, suivant courrier en date du 3 novernbre 2017, était donc parfaitement légitime à intervenir pour dresser le décompte définitif dont la société KBC Bank se prévaut ;



- Que c'est toujours dans le cadre de cette mission autorisée par le juge commissaire et le mandataire judiciaire, que la société Argos Construction a été amenée à notifier à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, par courrier en date du 22 décembre 2017, son projet de décompte définitif, soit dans un délai inférieur de 30 jours qu'elle devait respecter en application de la norme NFP 03-001, étant observé l'absence d'observation de la part de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries en réponse au mémoire, qui vaut consentement ;



- Que c'est encore dans le cadre de cette même mission d'assistance technique du mandataire judiciaire que la société Argos Construction a mis en demeure la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, de régler entre les mains de la société CM-ClC Factor, qui n'avait pas encore cédé sa créance à la société KBC Bank, la somme alors fixée à 170 618,52 euros correspondant aux travaux de terrassement et de gros oeuvre effectivement réa1isés avant l'abandon du chantier par la société TBI, dont la réalité est attestée par les constats d'huissier dressés les 29 août, 20 septembre et 27 octobre 1997 à la demande de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



Statuant ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant le tribunal a examiné les moyens déterminants et n'avait pas à répondre sur le surplus de l'argumentaire de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries.



Le jugement déféré est donc confirmé sur ces divers points.





Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance de la société KBC Bank à l'égard de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries



La société KBC Bank soutient que l'inexécution de ses obligations par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries autorise donc la société KBC Bank à rechercher sa condamnation. Or, l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P03-001, applicable aux marchés privés de travaux et mentionné dans la lettre de travaux du 10 mars 2017, stipule que : '(...) Le maître de l'ouvrage (en l'espèce, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre (en l'espèce, la société BPCC) après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours'. Au cas présent, toutes les mises en demeure qui ont été adressées par la société Argos construction sont demeurées lettre morte. Bien plus, la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a explicitement manifesté son refus de s'acquitter des sommes restant dues par courrier du 10 juillet 2019 et ce, alors même qu'elle n'avait jamais contesté les travaux qui ont été réalisés par la société TBI et qu'elle n'a jamais produit le moindre justificatif en dépit des demandes répétées de la société Argos construction.



Le tribunal a surtout retenu qu'il résulte du décompte définitif dressé par la société Argos Construction, opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, que le solde des sommes restant dues à la société KBC Bank, cessionnaire de la créance de la société CM-ClC Factor, elle-même cessionnaire de la créance de la société TBI, s'élève à la somme de 119 963 euros, correspondant :

- au coût des travaux effectivement réalisés par la société TBI : 655 318,32 euros ttc, 

- déduction faite des règlements perçus à hauteur des sommes de 228 076,04 euros et 272 328,97 euros,

- déduction faite également des pénalités et des frais de pilotage à hauteur de la somme de

32 765,92 euros et de la somme de 2 184,39 euros.



Le tribunal a aussi relevé que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne démontre pas que d'autres sommes que celles prises en compte auraient été omises dans le décompte définitif, sur la base duquel la société KBC Bank fonde sa demande en paiement. Par suite, en raison du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de déclarer la société KBC Bank recevable et bienfondée en sa demande à l'encontre de la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, par conséquent de condamner la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank la somme principale de 119 963 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure qui lui a vainement été adressée, et ce jusqu'à parfait paiement. 



L'appelant critique cette analyse en contestant tant l'assiette des sommes réclamées par la société KBC Bank que leur montant.



Sur l'assiette des sommes réclamées par KBC Bank



L'acte de cession que cherche à opposer la société KBC Bank précise les créances qui auraient dû faire l'objet d'une cession, ainsi qu'une liste de créances. Or, le montant de la créance alléguée (aujourd'hui 119 963 euros) est absent du détail des créances cédées. La société KBC Bank a indiqué qu'il résulte de l'acte de cession de créance professionnelle que les factures qu'elle revendique, postérieures à la liquidation, auraient été transmises au factor, mais sans produire lesdites factures. 



En outre, les factures listées au nombre de six (entre le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017) ne peuvent correspondre au décompte général définitif allégué sur lequel la société KBC Bank se fonde pour solliciter ses condamnations. La société KBC Bank indique elle-même que les échanges sur le sujet du décompte général définitif (correspondant en réalité, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries au décompte de résiliation) sont intervenus à la suite de la visite du chantier par la société Argos construction, qui n'est intervenue que le 29 novembre 2017. La créance alléguée au titre d'un décompte général définitif ne peut ainsi figurer dans la liste des factures prétendument cédées. 



La société KBC Bank ne répond pas à ce moyen et ne fait que reproduire un tableau pour considérer qu'il s'agirait de créances cédées, sans produire le moindre justificatif correspondant. La société KBC Bank ne répond pas plus au fait que la créance qu'elle allègue au titre d'un décompte général définitif DGD est non seulement postérieure au 30 septembre 2017 (dernière date visée dans le tableau dont se prévaut KBC Bank), mais encore que la créance litigieuse relative au décompte général définitif ne figure pas dans la liste des créances cédées. 



La société KBC Bank a, par ailleurs, reconnu qu'il ne s'agissait pas de 'factures', mais de situations de travaux et que ces situations ont été 'annulées/remplacées' par le décompte à fin de travaux transmis par la société Argos Construction, lequel a pour but de régler le solde du marché. La société KBC Bank reconnaît ainsi que les situations de travaux ne sont pas des factures et que les créances professionnelles visées dans le bordereau ont été 'annulées', de sorte qu'elle ne peut les opposer à quiconque.



L'acte de cession que la société KBC Bank cherche à opposer aux défenderesses serait daté du mois de mars 2018, soit postérieurement au décompte général définitif, qui serait du mois de décembre 2017 et que celui-ci n'est pas visé dans la cession. 



Il ressort donc des écrits de la société KBC Bank elle-même que la créance revendiquée n'est pas visée dans l'acte de cession et que les créances objet de la cession ont été 'annulées'. La société KBC Bank ne répond pas à ce moyen et se limite à affirmer que les créances restant dues par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries pour un montant évalué à 522 748,26 euros lui ont été cédées. 



Or, il serait logique que la créance soit absente du décompte, car la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a été informée que toute facture émise postérieurement à la date du 4 août 2017 ne devrait pas être réglée entre les mains de CM-CIC factor, le contrat d'affacturage n'ayant plus lieu d'être du fait de la procédure collective. 



La créance alléguée, nécessairement postérieure à la date du 4 août 2017 était alors insusceptible de cession. La société KBC Bank répond à ce moyen en indiquant qu'il résulterait de l'article 3 de la convention du 26 janvier 2018 intervenue entre la société KBC Bank et CM-CIC factor, qui n'est pas produite en intégralité, que postérieurement au courrier du 21 septembre 2017, un accord aurait été trouvé pour le transfert au profit de la société KBC Bank des créances cédées au factor. Le courrier du 21 septembre 2017, signé de Me Jeannerot, administrateur judiciaire de la société TBI, portait cependant sur les relations entre la société TBI et CM-CIC factor et confirmait la mainlevée de CM-CIC factor sur les marchés cédés. Un accord postérieur entre la société KBC Bank et CM-CIC factor ne saurait ainsi influer sur la sphère contractuelle distincte entre la société TBI et CM-CIC factor. Me [S] n'a ainsi pas 'corrigé' ou 'fait évoluer' la position exprimée dans le courrier du 21 septembre 2017. 



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries précise en sus qu'aucune des créances visées dans le décompte visant six créances n'a donné lieu à une situation de travaux validée par la maîtrise d''uvre ou le maître d'ouvrage tout en reconnaissant qu'une situation n'est pas une véritable facture, mais un acompte sur un marché de travaux, de sorte qu'elle ne constitue pas une facture certaine et exigible. 



Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, avançant uniquement que la société Argos Construction aurait déterminé un décompte définitif, ce qui ne répond pas à la question de savoir comment il est possible d'opposer à l'intimée un bordereau de cession de créances professionnelles pour des situations (qui ne sont pas des factures, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries) ayant été annulées (de l'aveu de la société KBC Bank), tout en retenant un décompte général définitif qui est postérieur à l'acte de cession de créances et qui ne peut être compris dans les créances cédées.



Sur le montant des sommes réclamées par KBC Bank



- La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries fait valoir que le bordereau versé à la procédure fait état d'une liste de créances non justifiées d'un montant de 522 748,26 euros et qu'elle rapporte la preuve, non contestée par la société KBC Bank, qu'un règlement est intervenu pour la somme de 500 405,02 euros TTC. Il ne pouvait donc exister une créance de 119 963 euros, dès lors qu'il résulte des propres pièces de la société KBC Bank que sur les créances qui auraient été cédées (les situations n'étant pas des factures, selon la SCI. [Localité 7] Bergeries) pour un montant de 522 748,26 euros, un paiement de 500 405,02 euros TTC serait déjà intervenu, soit une différence de 22 342,24 euros. 



Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, avançant que la société Argos construction aurait déterminé un décompte définitif. Ce décompte ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une cession entre la société CM-CIC factor et la société KBC BANK puisque qu'il est intervenu postérieurement à la cession. 



La créance alléguée par la société KBC Bank résulte selon elle de la cession de créances détenues par la société CM-CIC factor à son profit. Le principe visant à prendre en compte une créance ultérieure pour correspondre à ces cessions de créance antérieures est dès lors inopposable.



La question de savoir si le décompte général définitif (correspondant en réalité, selon la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, au décompte de résiliation) aboutit à une créance ou à une dette ne peut intéresser la société KBC Bank, mais uniquement la société TBI. 



La société KBC Bank explique enfin avoir actualisé le montant restant dû par le maître d'ouvrage, non pas en se reportant aux sommes visées dans l'acte de cession de créances dont elle se prévaut, soit 522 748,26 euros, mais d'un montant de 655 318,32 euros, qui correspondrait à l'état d'avancement du chantier décrété unilatéralement par la société Argos Construction. La société KBC Bank ne peut raisonnablement prétendre, d'une part, que sa créance résulte de la cession de créances professionnelles portant sur un montant de 522 748,26 euros, puis ensuite prétendre à une créance plus importante et non visée dans le bordereau qu'elle cherche à opposer. La société KBC Bank n'explique pas cette incohérence. Ses demandes ne peuvent ainsi prospérer d'autant plus que c'est la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries qui est créancière de la somme de 551 366,23 euros TTC à la suite de l'abandon de chantier.



- La société KBC Bank répond tout d'abord que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries se prévaut d'un courrier de la société CM-CIC factor qui lui a été transmis le 21 septembre 2017 par l'administrateur judiciaire de la société TBI, informant Me [S] ès qualités d'administrateur judiciaire, que toutes les factures émises par la société TBI postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non cédées à la société CM-CIC factor ne devront pas être réglées entre ses mains. Elle en déduit que la société KBC Bank n'aurait ainsi pas qualité à agir et que les sommes réclamées par la société KBC Bank seraient exclues des créances cédées, ces dernières étant réclamées au titre d'un décompte de résiliation émis postérieurement à la date du 4 août 2017. 



Or, postérieurement à ce courrier, un accord a été conclu entre la société KBC Bank et la société CM-CIC factor, lequel prévoit le transfert au profit de la société KBC Bank des créances cédées au factor. En se fondant sur un extrait de l'annexe à l'acte de cession de créances professionnelles régularisé par la société CM-CIC factor à KBC Bank, reproduit dans les conclusions de la société KBC Bank, les créances restant dues par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries pour un montant évalué à 522 748,26 euros ont bien été cédées à la société KBC Bank. 

Par ailleurs, l'ouverture de la procédure collective de la société TBI ayant été décidée avec poursuite d'activité, il est normal que des factures aient été émises après le 4 août 2017. 



De surcroît, le marché conclu entre la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries et la société TBI a été entièrement cédé à la société CM-CIC factor le 2 juin 2017, pour un montant global de 3 681 600,01 euros. La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a été informée de cette cession par un courrier recommandé avec accusé de réception de la société CM-CIC factor en date du 2 juin 2017. 



En tout état de cause, le décompte établi par la société Argos Construction et transmis le 22 décembre 2017 au maître d''uvre ainsi que les multiples courriers de la société Argos Construction adressés à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries indiquent que le paiement des sommes restant dues à la société TBI devaient être réglées entre les mains de la société CM-CIC factor. Ces courriers sont postérieurs à celui dont se prévaut la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries (en date du 21 septembre 2017) pour tenter d'échapper à ses obligations. 



La société KBC Bank, subrogée dans les droits de la société CM-CIC factor, a donc bien qualité et intérêt à agir pour initier les actions contre les débiteurs défaillants et obtenir le recouvrement des sommes restées impayées.



La société KBC Bank fait valoir ensuite, sur le fond, que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a fait dresser en date des 29 août, 20 septembre et 27 octobre 2017 des constats par huissier de justice afin d'y faire constater l'arrêt du chantier situé [Adresse 2]. Bien que le chantier ait été arrêté, et ce en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société TBI, le constat de Me [I] [L] confirme la réalisation partielle des travaux. Ce dernier constat a été versé aux débats par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries. Contrairement aux prétentions de cette dernière, le chantier a été réalisé pour partie, ce qui justifie que les prestations réalisées, constatées à la fois par la société Argos Construction lors de sa venue sur le chantier et l'huissier, soient payées.



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne s'est jamais manifestée auprès de la société Argos Construction pour contester les sommes réclamées ou soutenir que les travaux n'auraient pas été réalisés, alors qu'elle en a eu l'occasion lors des multiples relances de la société Argos Construction, lui demandant de fournir les justificatifs sur les paiements intervenus. 



La société civile immobilière [Localité 7] Bergeries conteste aujourd'hui la créance restant due au motif que les créances cédées au factor font état d'un montant de 522 748,26 euros, ce qui ne correspond pas au solde réclamé par la société KBC Bank. 



En premier lieu et contrairement à ce que soutient la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, les situations correspondent à des avancements estimés et le décompte final correspond aux travaux réalisés. C'est donc à tort que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries les nomme 'factures'. Ainsi, le solde réclamé par KBC Bank correspond à l'exact montant des sommes restant dues. En effet, les situations en attente de règlement ont été 'annulées/remplacées' par le décompte à fin de travaux transmis par la société Argos Construction, lequel a pour but de régler le solde du marché. 



En second lieu, la société Argos Construction n'a été mandatée que le 19 octobre 2017 à la suite de l'autorisation du juge commissaire et s'est rendue sur le chantier le 29 novembre 2017 pour constater l'état d'avancement des travaux exécutés par la société TBI. À l'issue de ce constat, des corrections ont été apportées et le montant total des travaux a été évalué à 655 318,32 euros TTC. Lors de l'envoi du projet de décompte, la société Argos Construction a demandé à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries des justificatifs et les preuves de règlements déjà effectués. Elle n'a dès lors cessé de vainement relancer le maître d'ouvrage par courrier des 27 février, 17 avril et 6 septembre 2018, ce qui explique pourquoi le solde n'apparaît pas dans la liste des créances cédées. Ce n'est que lors de l'assignation que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries a finalement versé aux débats une pièce avec le détail des règlements intervenus soit 500 405,01 euros (dont la somme de 272 328,97 euros réglée par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries directement entre les mains de la société TBI et la somme de 228 076,04 euros payée au sous-traitant). 



Dès lors, si l'on soustrait le montant des travaux réalisés au montant des règlements effectués par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, le solde des travaux s'élève à 154 913,31 euros (soit 655 318,32 euros moins 500 405,01 euros). 



Sur la base du relevé détaillé des paiements intervenus, transmis dans le cadre de cette instance par la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, la société Argos construction a donc établi un nouveau décompte faisant apparaitre une somme restant due après application des pénalités et des frais de pilotage de 119 963 euros TTC, somme actualisée par KBC Bank et dont la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries demeure débitrice à ce jour.



Sur ce



Il ne résulte des écritures développées de l'appelant, auxquelles l'intimé a répondu point par point, aucune critique sérieuse et utile des motifs du jugement déféré ' certes plus synthétiques que les écritures des parties, bien que révélant un examen attentif des pièces produites et leur juste analyse. Cette motivation exacte et appropriée en droit comme en fait, mérite entière approbation.



En particulier, c'est à bon droit que le premier juge 



' s'est fondé sur le décompte définitif dressé par la société Argos construction, opposable à la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries, pour constater que le solde des sommes restant dues à la société KBC Bank, cessionnaire de la créance de la société CM-ClC Factor, elle-même cessionnaire de la créance de la société TBI, s'élève à la somme de 119 963 euros, correspondant :

- au coût des travaux effectivement réalisés par la société TBI : 655 318,32 euros ttc, 

- déduction faite des règlements perçus à hauteur des sommes de 228 076,04 euros et 272 328,97 euros,

- déduction faite également des pénalités et des frais de pilotage à hauteur de la somme de

32 765,92 euros et de la somme de 2 184,39 euros.



' a relevé aussi que la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries ne démontre pas que d'autres sommes que celles prises on compte auraient été omises dans le décompte définitif, sur la base duquel la société KBC Bank fonde sa demande en paiement. 



Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.





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Sur les dépens et les frais irrépétibles 



L'appelante, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société KBC Bank formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant :



CONDAMNE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries à payer à la société KBC Bank la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DÉBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;



CONDAMNE la société civile immobilière [Localité 7] Bergeries aux entiers dépens d'appel et admet la SELARL Ingold & Thomas, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





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 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-27, code monetaire et financier L313-25, code monetaire et financier L313-34, code monetaire et financier L313-24, code monetaire et financier L313-26, code monetaire et financier L313-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-30T22:00:00.000Z.