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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 8 septembre 2026, n° 25/06459

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Parties (entreprises)

SIREN 314636267

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société SPIE Citynetworks (ci-après la société SPIE) exerce une activité liée notamment à l'acheminement de l'électricité ou de l'information, l'éclairage public, la vidéo protection, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de transport, de la mobilité durable et d'infrastructures photovoltaïques.



Le 24 mai 2024, la société TSN Constructions (ci-après la société TSN) a cédé à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin (ci-après la CCM), les factures n°966, 967, 968 et 969 établies au nom de la société SPIE pour un montant total de 40 825 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, la CCM a notifié à la société SPIE la cession des créances.

La société SPIE n'a pas retourné l'acte d'acceptation de la cession.



Le 12 juin 2024, la société TSN a cédé à la CCM 4 autres factures (n°971, 974, 977 et 978) émises à l'égard de la société SPIE pour un montant total de 34 585 euros.

La société SPIE n'a pas retourné l'acte d'acceptation de la cession.



Le 2 septembre 2024, la société TSN a été placée en liquidation judiciaire.



Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 25 octobre 2024, la CCM a mis la société SPIE en demeure de payer la somme de 7 900,93 euros au titre de la facture n° 967 et la somme de 20 475 euros au titre des factures n°974, 977 et 978.



Le 23 juin 2025, la CCM a assigné la société SPIE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement, à titre principal, des sommes de 8 020,21 euros et de 20 731,67 euros.



Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] à payer à la société SPIE Citynetworks la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,



Par déclaration du 2 décembre 2025, la CCM a interjeté appel du jugement.



Les dernières conclusions de la CCM sont en date du 22 mai 2026 et celles de la société SPIE en date du 22 avril 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



La CCM demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 6 novembre 2025 en ce qu'il a : 

- Débouté la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] à payer à la société SPIE Citynetworks, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] aux dépens.



Statuant à nouveau :

- Juger régulières et régulièrement notifiées et par conséquent parfaitement opposables, les cessions de créances de la société TSN Constructions au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] , à l'encontre de la société SPIE Citynetworks.

- Juger non libératoires les paiements effectués par la société SPIE Citynetworks entre les mains de la société TSN Constructions postérieurement auxdites notifications de cession de créances.



En conséquence, 

- Condamner la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] : 

- la somme de 8.020,21 euros augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 14.12.2024 jusqu'à parfait règlement,

- la somme de 20.731,67 euros augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 14.12.2024 jusqu'à parfait règlement,

- Débouter la société SPIE Citynetworks de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner la société SPIE Citynetworks aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société SPIE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

En ce qu'il a : 

- Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] [S], désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin , de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] [S], désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin, à payer à la société SPIE Citynetworks la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] , désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin, du surplus de sa demande, 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] [S] , désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin , aux dépens, 

 

Y additant, 

 

- Débouter la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- La condamner à régler à la société SPIE Citynetworks, la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel, 



Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

DISCUSSION



Sur la validité de la cession de créances



Article L.313-23 du code monétaire et financier



Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.



Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.



Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :



1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;



2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;



3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;



4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.



Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.



Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.



Le bordereau, lorsqu'il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.



La CCM fait valoir que les actes de cession de créances respectent les formes légalement prescrites de sorte qu'ils sont parfaitement valables indépendamment de tout autre considération.



La société SPIE fait valoir qu'il existe un doute sur l'identité de la personne qui a apposé la date sur les actes de cession de créances outre que la date des cessions n'est pas mentionnée dans les lettres de notification de sorte que les cessions de créances n'ont pas de date certaine.



La CCM produit les actes de cession de créances professionnelles datés du 24 mai 2024 s'agissant de la créance tenant aux factures n°966, 967, 968 et 969 et du 12 juin 2024 s'agissant des créances tenant aux factures n°971, 974, 977 et 978.



Ces actes qui ont été signés et tamponnés par la société TSN en qualité de cédant, répondent aux critères de validité mentionnés à l'article L.313-23 du code monétaire et financier.



La société SPIE se réfère aux mentions de l'article L.313-26 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

La date est apposée par le cessionnaire.



L'apposition de la date de la cession a pour objectif d'éviter l'antidatage ou le postdatage de la cession qui prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise au cessionnaire indépendamment de sa notification, laquelle ne constitue donc ni une condition de sa validité, ni une condition de son opposabilité.



Il n'est pas fait mention de sanction du fait que la date aurait été apposée par une autre personne que le cessionnaire.



Les lettres de notification des cessions de créances adressées à la société SPIE ne mentionnent pas la date de l'acte de cession qu'elles concernent. Toutefois, ces lettres sont datées du 27 mai 2024 pour la cession de la créance issue de la facture n°967, soit 3 jours après la cession, et du 12 juin 2024 pour la cession des créances issues des factures n°974, 977, et 978 soit le jour même de la cession. 

Les actes de cession ont donc date certaine.



Il résulte de ces éléments que les actes de cession de créances intervenus entre la société TSN, cédante, et la CCM, cessionnaire, sont valables.



Sur l'opposabilité des actes de cession de créances à la société SPIE



La CCM fait valoir que la notification des actes de cession a eu lieu dans les conditions de forme requises par l'article R.313-15 du code monétaire et financier et qu'il importe peu qu'elle ait joint ou non le bordereau de cession et les factures à la notification au débiteur cédé.

Elle ajoute que la société SPIE a eu connaissance des cessions de créances dès lors que les notifications de celles-ci ont été faites à l'adresse mentionnée sur les actes de cession par la société TSN et que les lettres recommandées ont été réceptionnées par la société Talendi qui est un prestataire de la société SPIE. 



La CCM soutient également que l'article 670 du code civil fait présumer la réception de la lettre par son destinataire dès lors que l'avis de réception est signé. 

Elle ajoute qu'en tout état de cause par application de l'article 1998 du code civil, elle a agi comme mandataire apparent de la société SPIE.



La société SPIE fait valoir que l'adresse d'envoi des lettres de notification ne correspond à aucun de ses établissements et la société Talendi qui aurait reçu les lettres n'a pas mandat de le faire pour elle. Elle ajoute que les avis de réception ne sont pas réguliers et que le bordereau électronique émis par la poste ne peut suppléer l'avis de réception. 



Le cessionnaire qui agit en paiement des créances cédées doit produire le bordereau de cession, la cession n'étant pas opposable au débiteur cédé à défaut de production de ce bordereau.



Les lettres adressées les 27 mai 2024 et 12 juin 2024 par la CCM à la société SPIE contiennent, selon la CCM, la notification de la cession des créances, l'acte de cession, l'acte d'acceptation et les factures cédées.







Les lettres de notification ont été adressées avec avis de réception lesquels ont été remis contre signature ainsi que cela ressort des mentions de la poste. La lettre du 27 mai 2024 a été distribuée contre signature le 3 juin 2024 et la lettre du 12 juin 2024 a été distribuée contre signature le 19 juin 2024.

Sur les bordereaux d'avis de réception, ont été écrites à la main la date et la mention 'NP' sous la signature du destinataire. 



Les lettres ont été adressées à :

SPIE CITYNETWORKS

[Localité 6] [Localité 7]

[Localité 8]



Il s'agit de l'adresse mentionnée par le cédant, la société TSN, sur les actes de cession de créances. 

Il s'agit également de l'adresse mentionnée sur les factures objets des cessions que la société TSN avait adressées à la société SPIE sauf la précision de la commune de [Localité 9]. Cette mention ajoutée n'a pas entraîné d'erreur de destinataire.



Cette adresse n'est pas celle du siège social de la société SPIE ni de son établissement secondaire ainsi que cela ressort de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises produite aux débats. Elle serait celle de la société Talendi qui travaille sur la numérisation et le vidéocodage des factures de la société SPIE.



Toutefois, l'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.



La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.



Selon ce texte, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.



Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.



La preuve de la justification d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux n'incombe pas à l'expéditeur.



Ainsi, les lettres de notification des actes de cession des créances à la société SPIE par la CCM par lettres au nom de la société SPIE et à une adresse mentionnée comme étant celle de la société SPIE sur les factures et les actes de cession, et dont les avis de réception ont été distribués contre signature, sont présumées avoir été faites à leur destinataire.



La société SPIE qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas reçu lesdites lettres, échoue à renverser cette présomption.



Il en résulte que les actes de cession de créances sont opposables à la société SPIE dès le jour de leur signature à savoir les 27 mai 2024 et 12 juin 2024.





Sur le caractère libératoire du paiement direct entre les mains du cédant



Article L.313-28 du code monétaire et financier



L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.





Article 313-15 du code monétaire et financier



La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

 1o Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit:

 "Nous a cédé/nanti la/les créance(s)" ;

 2o La désignation de la (ou les) créance(s) cédée(s) ou nantie(s), comme suit:

 "Dont vous êtes débiteur envers lui/elle.

 "Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à ..." ;

 3o Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit:

 "En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de ... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué)." 



La CCM fait valoir que la société SPIE ne peut s'être valablement libérée du paiement des factures en y procédant directement entre les mains de la société TSN.



La société SPIE fait valoir qu'avant la délivrance de l'assignation elle n'avait pas eu connaissance de la cession des créances. Elle ajoute qu'elle pouvait donc valablement procéder au paiement des factures directement auprès de la société TSN ce qu'elle ne conteste pas avoir fait.



La CCM a sollicité auprès de la société SPIE le paiement de la créance issue de la facture n°967 par lettre du 27 mai 2024 et des créances issues des factures n°974, 977 et 978 par lettre du 12 juin 2024.



La société SPIE justifie avoir procédé au paiement entre les mains de la société TSN des quatre factures le 1er juillet 2024.



Ainsi qu'il a été exposé supra, les bordereaux de cession des créances ayant été portés à la connaissance de la société SPIE, ils lui sont devenus opposables le jour de leur signature.



Les lettres de notification qui accompagnaient les bordereaux de cession mentionnent la référence du dossier, la référence, la date et le montant de la facture visée et que :

'Conformément aux dispositions des articles L.313-28 et L.313-29 du code précité [ code monétaire et financier ], nous vous demandons à compter de la réception de la présente notification de :

- cesser tout paiement au titre de cette créance à l'entreprise TSN CONSTRUCTIONS,

- vous engager à payer directement cette créance entre nos mains,

- nous retourner, dûment complété et signé, l'acte d'acceptation de la cession des créances professionnelles ci-joint.'



(...)



La lettre ajoute en dernier paragraphe :

'Le règlement de votre dette devra être effectué en précisant les références à rappeler citées en objet :

- soit par chèque ou effet établi à notre ordre, en joignant au règlement le talon ci-après,

- soit par virement sur le compte [mention du numéro de compte]'



Le talon susvisé figure en pied de page de la lettre.



Ces mentions de la lettre de notification respectent le formalisme rendu nécessaire par l'article R.313-15 du code monétaire et financier susmentionné.



Il s'ensuit que le paiement des factures le 1er juillet 2024 directement entre les mains de la société TSN n'a pas eu d'effet libératoire.



La CCM produit le décompte des créances dont le paiement est demandé. 

Elle demande le paiement dela somme de 8 020,21 euros au titre de la facture n°967 correspondant au capital de 7 900,93 euros fixé à la date du 23 août 2024 et sur lequel elle a appliqué les intérêts au taux légal du 24 août 2024 au 13 décembre 2024.

Elle demande également le paiement de la somme de 20 731,67 euros au titre des factures n°974, 977 et 978 correspondant au capital de 20 475 euros fixé à la date du 23 août 2024 et sur lequel elle a appliqué les intérêts au taux légal sur la période du 24 août 2024 au 13 décembre 2024.



Cependant, il apparaît que les lettres de mise en demeure de payer ont été adressées par la CCM à la société SPIE le 25 octobre 2024 de sorte que les intérêts légaux doivent être considérés comme ayant commencé à courir à compter de cette date.



Il résulte de ces éléments que la société SPIE sera condamnée à payer à la CCM les sommes de :

- 7 900,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024

- 20 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.



Les intérêts échus par année entière sur chacune de ces sommes en capital seront eux-mêmes capitalisés.



Le jugement sera infirmé.



Sur les frais et dépens



La société SPIE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.



La société SPIE sera condamnée à payer les dépens de 1ère instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Infirme les jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant,





- Condamne la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin les sommes de :

- 7 900,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 au titre de la facture n°967

- 20 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 au titre des factures n°974, 977 et 978 



- Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés



- Condamne la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne la société SPIE Citynetworks aux dépens de première instance et d'appel,



- Rejette les autres demandes des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°247



N° RG 25/06459 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG6Y



(Réf 1ère instance : 2025F00035)









Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES CHATEAUX EN COTENTIN



C/



S.A.S. SPIE CITYNETWORKS







































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me HARDY LOISEL

 Me JOUAN





Copie certifiée conforme délivrée



le : 



à : TC de [Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur



GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juin 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES CHATEAUX EN COTENTIN immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n° 314 636 267 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



S.A.S. SPIE CITYNETWORKS 

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°434 085 395 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-Pierre JOUAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES















FAITS ET PROCÉDURE



La société SPIE Citynetworks (ci-après la société SPIE) exerce une activité liée notamment à l'acheminement de l'électricité ou de l'information, l'éclairage public, la vidéo protection, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de transport, de la mobilité durable et d'infrastructures photovoltaïques.



Le 24 mai 2024, la société TSN Constructions (ci-après la société TSN) a cédé à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin (ci-après la CCM), les factures n°966, 967, 968 et 969 établies au nom de la société SPIE pour un montant total de 40 825 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, la CCM a notifié à la société SPIE la cession des créances.

La société SPIE n'a pas retourné l'acte d'acceptation de la cession.



Le 12 juin 2024, la société TSN a cédé à la CCM 4 autres factures (n°971, 974, 977 et 978) émises à l'égard de la société SPIE pour un montant total de 34 585 euros.

La société SPIE n'a pas retourné l'acte d'acceptation de la cession.



Le 2 septembre 2024, la société TSN a été placée en liquidation judiciaire.



Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 25 octobre 2024, la CCM a mis la société SPIE en demeure de payer la somme de 7 900,93 euros au titre de la facture n° 967 et la somme de 20 475 euros au titre des factures n°974, 977 et 978.



Le 23 juin 2025, la CCM a assigné la société SPIE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement, à titre principal, des sommes de 8 020,21 euros et de 20 731,67 euros.



Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] à payer à la société SPIE Citynetworks la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,



Par déclaration du 2 décembre 2025, la CCM a interjeté appel du jugement.



Les dernières conclusions de la CCM sont en date du 22 mai 2026 et celles de la société SPIE en date du 22 avril 2026.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



La CCM demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 6 novembre 2025 en ce qu'il a : 

- Débouté la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] à payer à la société SPIE Citynetworks, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] aux dépens.



Statuant à nouveau :

- Juger régulières et régulièrement notifiées et par conséquent parfaitement opposables, les cessions de créances de la société TSN Constructions au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] , à l'encontre de la société SPIE Citynetworks.

- Juger non libératoires les paiements effectués par la société SPIE Citynetworks entre les mains de la société TSN Constructions postérieurement auxdites notifications de cession de créances.



En conséquence, 

- Condamner la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] : 

- la somme de 8.020,21 euros augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 14.12.2024 jusqu'à parfait règlement,

- la somme de 20.731,67 euros augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 14.12.2024 jusqu'à parfait règlement,

- Débouter la société SPIE Citynetworks de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner la société SPIE Citynetworks aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société SPIE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

En ce qu'il a : 

- Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] [S], désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin , de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] [S], désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin, à payer à la société SPIE Citynetworks la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] , désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin, du surplus de sa demande, 

- Condamné la Caisse de crédit mutuel [R] [S] , désormais dénommée la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin , aux dépens, 

 

Y additant, 

 

- Débouter la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin précédemment dénommée la Caisse de crédit mutuel [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- La condamner à régler à la société SPIE Citynetworks, la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel, 



Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.





DISCUSSION



Sur la validité de la cession de créances



Article L.313-23 du code monétaire et financier



Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.



Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.



Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :



1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;



2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;



3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;



4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.



Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.



Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.



Le bordereau, lorsqu'il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.



La CCM fait valoir que les actes de cession de créances respectent les formes légalement prescrites de sorte qu'ils sont parfaitement valables indépendamment de tout autre considération.



La société SPIE fait valoir qu'il existe un doute sur l'identité de la personne qui a apposé la date sur les actes de cession de créances outre que la date des cessions n'est pas mentionnée dans les lettres de notification de sorte que les cessions de créances n'ont pas de date certaine.



La CCM produit les actes de cession de créances professionnelles datés du 24 mai 2024 s'agissant de la créance tenant aux factures n°966, 967, 968 et 969 et du 12 juin 2024 s'agissant des créances tenant aux factures n°971, 974, 977 et 978.



Ces actes qui ont été signés et tamponnés par la société TSN en qualité de cédant, répondent aux critères de validité mentionnés à l'article L.313-23 du code monétaire et financier.



La société SPIE se réfère aux mentions de l'article L.313-26 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

La date est apposée par le cessionnaire.



L'apposition de la date de la cession a pour objectif d'éviter l'antidatage ou le postdatage de la cession qui prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise au cessionnaire indépendamment de sa notification, laquelle ne constitue donc ni une condition de sa validité, ni une condition de son opposabilité.



Il n'est pas fait mention de sanction du fait que la date aurait été apposée par une autre personne que le cessionnaire.



Les lettres de notification des cessions de créances adressées à la société SPIE ne mentionnent pas la date de l'acte de cession qu'elles concernent. Toutefois, ces lettres sont datées du 27 mai 2024 pour la cession de la créance issue de la facture n°967, soit 3 jours après la cession, et du 12 juin 2024 pour la cession des créances issues des factures n°974, 977, et 978 soit le jour même de la cession. 

Les actes de cession ont donc date certaine.



Il résulte de ces éléments que les actes de cession de créances intervenus entre la société TSN, cédante, et la CCM, cessionnaire, sont valables.



Sur l'opposabilité des actes de cession de créances à la société SPIE



La CCM fait valoir que la notification des actes de cession a eu lieu dans les conditions de forme requises par l'article R.313-15 du code monétaire et financier et qu'il importe peu qu'elle ait joint ou non le bordereau de cession et les factures à la notification au débiteur cédé.

Elle ajoute que la société SPIE a eu connaissance des cessions de créances dès lors que les notifications de celles-ci ont été faites à l'adresse mentionnée sur les actes de cession par la société TSN et que les lettres recommandées ont été réceptionnées par la société Talendi qui est un prestataire de la société SPIE. 



La CCM soutient également que l'article 670 du code civil fait présumer la réception de la lettre par son destinataire dès lors que l'avis de réception est signé. 

Elle ajoute qu'en tout état de cause par application de l'article 1998 du code civil, elle a agi comme mandataire apparent de la société SPIE.



La société SPIE fait valoir que l'adresse d'envoi des lettres de notification ne correspond à aucun de ses établissements et la société Talendi qui aurait reçu les lettres n'a pas mandat de le faire pour elle. Elle ajoute que les avis de réception ne sont pas réguliers et que le bordereau électronique émis par la poste ne peut suppléer l'avis de réception. 



Le cessionnaire qui agit en paiement des créances cédées doit produire le bordereau de cession, la cession n'étant pas opposable au débiteur cédé à défaut de production de ce bordereau.



Les lettres adressées les 27 mai 2024 et 12 juin 2024 par la CCM à la société SPIE contiennent, selon la CCM, la notification de la cession des créances, l'acte de cession, l'acte d'acceptation et les factures cédées.







Les lettres de notification ont été adressées avec avis de réception lesquels ont été remis contre signature ainsi que cela ressort des mentions de la poste. La lettre du 27 mai 2024 a été distribuée contre signature le 3 juin 2024 et la lettre du 12 juin 2024 a été distribuée contre signature le 19 juin 2024.

Sur les bordereaux d'avis de réception, ont été écrites à la main la date et la mention 'NP' sous la signature du destinataire. 



Les lettres ont été adressées à :

SPIE CITYNETWORKS

[Localité 6] [Localité 7]

[Localité 8]



Il s'agit de l'adresse mentionnée par le cédant, la société TSN, sur les actes de cession de créances. 

Il s'agit également de l'adresse mentionnée sur les factures objets des cessions que la société TSN avait adressées à la société SPIE sauf la précision de la commune de [Localité 9]. Cette mention ajoutée n'a pas entraîné d'erreur de destinataire.



Cette adresse n'est pas celle du siège social de la société SPIE ni de son établissement secondaire ainsi que cela ressort de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises produite aux débats. Elle serait celle de la société Talendi qui travaille sur la numérisation et le vidéocodage des factures de la société SPIE.



Toutefois, l'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.



La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.



Selon ce texte, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.



Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.



La preuve de la justification d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux n'incombe pas à l'expéditeur.



Ainsi, les lettres de notification des actes de cession des créances à la société SPIE par la CCM par lettres au nom de la société SPIE et à une adresse mentionnée comme étant celle de la société SPIE sur les factures et les actes de cession, et dont les avis de réception ont été distribués contre signature, sont présumées avoir été faites à leur destinataire.



La société SPIE qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas reçu lesdites lettres, échoue à renverser cette présomption.



Il en résulte que les actes de cession de créances sont opposables à la société SPIE dès le jour de leur signature à savoir les 27 mai 2024 et 12 juin 2024.





Sur le caractère libératoire du paiement direct entre les mains du cédant



Article L.313-28 du code monétaire et financier



L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.





Article 313-15 du code monétaire et financier



La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

 1o Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit:

 "Nous a cédé/nanti la/les créance(s)" ;

 2o La désignation de la (ou les) créance(s) cédée(s) ou nantie(s), comme suit:

 "Dont vous êtes débiteur envers lui/elle.

 "Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à ..." ;

 3o Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit:

 "En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de ... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué)." 



La CCM fait valoir que la société SPIE ne peut s'être valablement libérée du paiement des factures en y procédant directement entre les mains de la société TSN.



La société SPIE fait valoir qu'avant la délivrance de l'assignation elle n'avait pas eu connaissance de la cession des créances. Elle ajoute qu'elle pouvait donc valablement procéder au paiement des factures directement auprès de la société TSN ce qu'elle ne conteste pas avoir fait.



La CCM a sollicité auprès de la société SPIE le paiement de la créance issue de la facture n°967 par lettre du 27 mai 2024 et des créances issues des factures n°974, 977 et 978 par lettre du 12 juin 2024.



La société SPIE justifie avoir procédé au paiement entre les mains de la société TSN des quatre factures le 1er juillet 2024.



Ainsi qu'il a été exposé supra, les bordereaux de cession des créances ayant été portés à la connaissance de la société SPIE, ils lui sont devenus opposables le jour de leur signature.



Les lettres de notification qui accompagnaient les bordereaux de cession mentionnent la référence du dossier, la référence, la date et le montant de la facture visée et que :

'Conformément aux dispositions des articles L.313-28 et L.313-29 du code précité [ code monétaire et financier ], nous vous demandons à compter de la réception de la présente notification de :

- cesser tout paiement au titre de cette créance à l'entreprise TSN CONSTRUCTIONS,

- vous engager à payer directement cette créance entre nos mains,

- nous retourner, dûment complété et signé, l'acte d'acceptation de la cession des créances professionnelles ci-joint.'



(...)



La lettre ajoute en dernier paragraphe :

'Le règlement de votre dette devra être effectué en précisant les références à rappeler citées en objet :

- soit par chèque ou effet établi à notre ordre, en joignant au règlement le talon ci-après,

- soit par virement sur le compte [mention du numéro de compte]'



Le talon susvisé figure en pied de page de la lettre.



Ces mentions de la lettre de notification respectent le formalisme rendu nécessaire par l'article R.313-15 du code monétaire et financier susmentionné.



Il s'ensuit que le paiement des factures le 1er juillet 2024 directement entre les mains de la société TSN n'a pas eu d'effet libératoire.



La CCM produit le décompte des créances dont le paiement est demandé. 

Elle demande le paiement dela somme de 8 020,21 euros au titre de la facture n°967 correspondant au capital de 7 900,93 euros fixé à la date du 23 août 2024 et sur lequel elle a appliqué les intérêts au taux légal du 24 août 2024 au 13 décembre 2024.

Elle demande également le paiement de la somme de 20 731,67 euros au titre des factures n°974, 977 et 978 correspondant au capital de 20 475 euros fixé à la date du 23 août 2024 et sur lequel elle a appliqué les intérêts au taux légal sur la période du 24 août 2024 au 13 décembre 2024.



Cependant, il apparaît que les lettres de mise en demeure de payer ont été adressées par la CCM à la société SPIE le 25 octobre 2024 de sorte que les intérêts légaux doivent être considérés comme ayant commencé à courir à compter de cette date.



Il résulte de ces éléments que la société SPIE sera condamnée à payer à la CCM les sommes de :

- 7 900,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024

- 20 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.



Les intérêts échus par année entière sur chacune de ces sommes en capital seront eux-mêmes capitalisés.



Le jugement sera infirmé.



Sur les frais et dépens



La société SPIE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.



La société SPIE sera condamnée à payer les dépens de 1ère instance.





PAR CES MOTIFS



La cour,



- Infirme les jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant,





- Condamne la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin les sommes de :

- 7 900,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 au titre de la facture n°967

- 20 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 au titre des factures n°974, 977 et 978 



- Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés



- Condamne la société SPIE Citynetworks à payer à la Caisse de crédit mutuel [R] le [Localité 5] devenue la Caisse de crédit mutuel des châteaux en Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne la société SPIE Citynetworks aux dépens de première instance et d'appel,



- Rejette les autres demandes des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-23, code civil 670, code monetaire et financier L313-28, code monetaire et financier L313-26, code de procedure civile 670, code monetaire et financier R313-15, code monetaire et financier L313-35, code civil 1998, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:08.360Z.